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Documento 32020R2013

Reglement delegue (UE) 2020/2013 de la Commission du 21 août 2020 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures techniques applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales australes

C/2020/5641

JO L 415 du 10.12.2020, pp. 3-9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2013/oj

10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 415/3


REGLEMENT DELEGUE (UE) 2020/2013 DE LA COMMISSION

du 21 août 2020

modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures techniques applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 4, et son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 août 2019, un nouveau règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures de conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques est entré en vigueur. Il établit, à l’annexe I, une liste des espèces dont la pêche est interdite, à l’annexe V, des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques établies au niveau régional pour la mer du Nord et, à l’annexe VII, des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques établies au niveau régional pour les eaux occidentales australes.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 habilite la Commission à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier ledit règlement en prévoyant que les dispositions pertinentes de l’article 13 ou des parties A ou C des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative.

(3)

L’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241 habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier la liste énoncée à l’annexe I.

(4)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 dudit règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement europen et du Conseil (2) en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes du règlement (UE) 2019/1241, ou d’y déroger, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

(5)

L’annexe I dresse la liste des espèces dont la pêche est interdite. L’annexe V et l’annexe VII du règlement (UE) 2019/1241 énoncent des mesures techniques spécifiques établies respectivement pour la mer du Nord et pour les eaux occidentales australes.

(6)

L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord. Après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont présenté à la Commission, le 4 mai 2020, une recommandation commune concernant un acte délégué.

(7)

La Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Après avoir consulté le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont présenté à la Commission, le 4 mai 2020, une recommandation commune concernant un acte délégué.

(8)

Le présent règlement vise à intégrer dans un acte unique, d’une part, les dispositions existantes concernant les mesures techniques adoptées par le passé dans le cadre des plans de rejets pour la mer du Nord et pour les eaux occidentales australes et, d’autre part, les nouvelles mesures techniques proposées.

(9)

Sur la base des informations fournies par les États membres, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué de manière positive les éléments de preuve fournis par les groupes régionaux à l’appui des mesures techniques incluses dans les deux recommandations communes (3).

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement ont été évaluées conformément à l’article 2, paragraphe 2, et aux articles 10, 15 et 18 du règlement (UE) 2019/1241. Les États membres ont fourni des éléments de preuve démontrant que les propositions sont conformes à l’article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1241.

(11)

Le groupe d’experts en matière de pêche a été consulté au sujet de la recommandation commune le 28 juillet 2020. Le Parlement européen a participé aux réunions en qualité d’observateur.

(12)

La recommandation commune présentée par les États membres ayant un intérêt pour la mer du Nord (recommandation commune «mer du Nord») a proposé d’inscrire la femelle grainée du homard dans la liste, figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1241, des espèces qu’il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et conclu qu’il existait des preuves convaincantes appuyant l’introduction de cette mesure. Le CSTEP a noté que des mesures similaires avaient été prises dans d’autres zones et que, grâce à la reconstitution des stocks, l’augmentation des débarquements de homard s’était traduite par des avantages économiques à long terme. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(13)

La recommandation commune «mer du Nord» a suggéré d’augmenter la taille minimale de référence de conservation pour le homard européen dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Suède dans la division CIEM 3a. Le CSTEP a relevé que, même en l’absence d’éléments de preuve spécifiques concernant cette demande, cette augmentation de la taille minimale de référence de conservation était une mesure bénéfique. Grâce à cette mesure, le stock sera exploité moins intensément, avec des avantages ultérieurs évidents pour la conservation du stock. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(14)

La recommandation commune «mer du Nord» a également suggéré d’aligner la taille minimale de référence de conservation fixée pour le bar capturé dans le cadre de la pêche récréative dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4 sur celle fixée pour les captures de bar issues de la pêche commerciale, telle qu’elle est reprise à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/123 (4). Le CSTEP a noté, dans son rapport 20-04, qu’étant donné que la pêche récréative contribue à la mortalité par pêche globale, le fait de lui appliquer aussi la taille minimale de référence de conservation fixée pour la pêche commerciale constitue une mesure de gestion positive. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(15)

La recommandation commune «mer du Nord» a par ailleurs suggéré de continuer à appliquer plusieurs mesures techniques supplémentaires convenues entre l’Union et la Norvège en 2011 (5) et 2012 (6). Certaines de ces mesures techniques spécifiques figuraient déjà à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, d’autres ont été introduites conformément à l’article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les années 2019-2021 dans le règlement délégué de la Commission (UE) 2019/2238 (7). Ces mesures visent à accroître la sélectivité et à réduire les captures indésirées pour les pêcheries ou les espèces couvertes par l’obligation de débarquement et devraient être intégrées dans l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Il y a donc lieu d’inclure ces mesures dans le présent règlement.

(16)

La recommandation commune «mer du Nord» a également suggéré de maintenir l’utilisation des filets SepNep autorisée par le règlement délégué (UE) 2019/2238. Le CSTEP a conclu que les informations présentées étaient détaillées et crédibles et que des éléments prouvant l’efficacité du dispositif SepNep avaient été fournis. Le CSTEP a déjà analysé ce dispositif au cours des années précédentes et sa conclusion reste valable (8). Sur la base des informations fournies, le CSTEP a également conclu que le SepNep est conforme à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 en tant que dispositif de sélectivité équivalent dans le cadre des dispositions techniques établies pour la pêche ciblée de la langoustine et qu’il n’entraînera pas de détérioration des normes de sélectivité. Il convient par conséquent d’inclure la mesure dans le présent règlement.

(17)

La recommandation commune «mer du Nord» a en outre suggéré, pour le homard européen, une fermeture saisonnière de la pêche commerciale et récréative dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Suède dans la division CIEM 3a. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve fournis par les États membres et noté que, même si aucune information justificative spécifique n’a été fournie permettant de quantifier le bénéfice potentiel de la mesure, cette dernière représentera une réduction de la mortalité par pêche susceptible d’avoir des effets positifs sur les stocks de homard, en combinaison avec les autres mesures proposées. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(18)

La recommandation commune «mer du Nord» a suggéré une interdiction de pêcher le homard avec des engins autres que les casiers à homards dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Suède dans la division CIEM 3a. Le CSTEP a conclu que, bien qu’aucune information justificative spécifique n’ait été fournie pour quantifier son bénéfice potentiel, l’interdiction de l’utilisation de filets maillants ciblant le homard et la langouste a eu des effets positifs dans d’autres zones et que la mesure est susceptible d’avoir des effets positifs sur les stocks de homard. Il convient par conséquent d’inclure cette mesure dans le présent règlement.

(19)

La recommandation commune présentée par les États membres ayant un intérêt pour les eaux occidentales australes (recommandation commune «eaux occidentales australes») a proposé de maintenir la taille minimale de référence de conservation qui figure actuellement dans le règlement délégué de la Commission (UE) no 1394/2014 (9) pour le chinchard capturé dans le cadre d’une petite pêche artisanale de type «xávega» dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9. Le CSTEP a renvoyé à son évaluation précédente, dans laquelle il évaluait cette mesure de manière positive, et conclu (10) que, dans les conditions fixées dans la recommandation commune, la proposition n’était pas de nature à modifier le diagramme d’exploitation historique du stock. Les conditions de cette demande n’ayant pas changé, et le CSTEP ayant constaté que le diagramme d’exploitation est stable depuis au moins 20 ans, il convient donc d’inclure cette mesure dans le présent règlement.

(20)

La recommandation commune «eaux occidentales australes» a suggéré d’aligner la taille minimale de référence de conservation fixée pour les espèces suivantes capturées dans le cadre de la pêche récréative dans les eaux occidentales australes sur celle fixée pour les captures issues de la pêche commerciale: églefin, lieu noir, lieu jaune, merlu, cardine, sole, plie, merlan, lingue, lingue bleue, maquereau, hareng, chinchard, anchois et sardine. La recommandation commune a proposé d’augmenter les tailles minimales de référence de conservation pour la pêche récréative du cabillaud, de la dorade rose et du bar. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve fournis et conclu (11) qu’étant donné que la pêche récréative contribue à la mortalité par pêche globale, le fait de lui appliquer aussi la taille minimale de référence de conservation fixée pour la pêche commerciale constitue une mesure de gestion positive. Il convient par conséquent d’inclure cette mesure dans le présent règlement.

(21)

Afin d’optimiser les diagrammes d’exploitation, d’améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées, il y a donc lieu d’adopter les mesures techniques présentées par les États membres.

(22)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rattachent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Étant donné que certaines mesures techniques adoptées dans le cadre des plans de rejets expirent à la fin de 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/1241 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«q)

la femelle grainée du homard européen (Homarus gammarus) dans les divisions CIEM 3a, 4a et 4b.»

2)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

l’entrée suivante est ajoutée au tableau:

«Homard européen (Homarus gammarus)

90 mm (longueur de la carapace) dans la zone économique exclusive de la Suède dans la division CIEM 3a»

ii)

le point suivant est inséré en dessous du tableau:

«1.

Les tailles minimales de référence de conservation spécifiées dans la présente partie pour le bar (Dicentrarchus labrax) en mer du Nord et pour le homard européen (Homarus gammarus) dans la zone économique exclusive de la Suède dans le Skagerrak et le Kattegat (division CIEM 3a) s’appliquent à la pêche récréative.»

b)

les points suivants sont ajoutés dans la partie B:

«1.3.

Par dérogation aux spécifications du tableau, un système de rétention des poissons peut être utilisé pour les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak (division CIEM 3a), à condition qu’il existe des possibilités de pêche permettant de couvrir les prises accessoires et que le système de rétention:

soit construit avec un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 120 mm en mailles carrées;

mesure au moins 3 mètres de long; et

soit d’une largeur au moins égale à celle de la grille de tri.

1.4.

L’utilisation du SepNep (**) décrit à l’annexe I du présent règlement est autorisée en tant que dispositif de sélectivité équivalent dans la pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus).

(**)   “SepNep”: un chalut à panneaux qui:

présente un maillage de 80 à 99 +≥ 100 mm;

est doté de multiples culs de chalut au maillage de 80 à 120 mm qui sont attachés à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles d’au moins 120 mm, et est équipé d’une nappe de sélectivité au maillage maximal de 105 mm; et

peut également être équipé d’une grille de tri optionnelle présentant un espacement des barreaux d’au moins 17 mm, pour autant qu’elle soit conçue de manière à permettre l’évasion des petites langoustines.»

"

c)

le point suivant est ajouté dans la partie C:

«7.

Mesures relatives au homard européen dans la division CIEM 3a

7.1.

Dans la zone économique exclusive de la Suède dans la division CIEM 3a, le homard européen (Homarus gammarus) peut être pêché uniquement à l’aide de casiers à homards (FPO).

Les casiers à homards doivent comporter au moins deux orifices circulaires d’un diamètre d’au moins 60 mm, situés dans la partie inférieure de chaque compartiment du casier. Les homards accidentellement capturés au moyen d’un autre engin de pêche ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer.

7.2.

Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder et de débarquer des homards européens (Homarus gammarus) dans la zone économique exclusive de Suède dans la division CIEM 3a:

a)

dans la pêche commerciale, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le premier lundi suivant le 20 septembre;

b)

dans la pêche récréative, au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le premier lundi suivant le 20 septembre.

Les spécimens de homard européen accidentellement capturés au cours de ces périodes ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer.»

3)

À l’annexe VII, la partie A est modifiée comme suit:

a)

dans la note 7, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La taille minimale de référence de conservation pour le chinchard (Trachurus spp.) capturé dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9 est de 12 cm pour 5 % des quotas respectifs de l’Espagne et du Portugal dans ces zones. À l’intérieur de cette limite de 5 %, dans le cadre de la pêche artisanale à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM 9a, 1 % du quota du Portugal peut être capturé à une taille inférieure à 12 cm.»

b)

le point suivant est inséré en dessous du tableau:

«1.

Les tailles minimales de référence de conservation définies dans la présente partie pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu (Merluccius merluccius), les cardines (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dipterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng (Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus) et la sardine (Sardina pilchardus) s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales australes. Toutefois, les tailles minimales de référence de conservation suivantes s’appliquent dans la sous-zone CIEM 8 aux espèces suivantes capturées dans le cadre de la pêche récréative:

Cabillaud (Gadus morhua)

42 cm

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

40 cm

Bar européen (Dicentrarchus labrax)

42 cm»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf, p. 165-169 (mer du Nord) et 219-220 (eaux occidentales australes)

(4)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(5)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l’Union européenne à propos de la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2012.

(6)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l’Union européenne à propos de mesures de mise en œuvre d’une interdiction de rejet et de mesures de contrôle dans la zone du Skagerrak, 4 juillet 2012.

(7)  Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021 (JO L 336 du 30.12.2019, p. 34).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

(9)  Règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes (JO L 370 du 30.12.2014, p. 31).

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/STECF+16-10+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf, p. 86-87

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf, p. 154-155


ANNEXE

Spécifications de l’engin SepNep

Image 1

Cul de chalut supérieur (cul de chalut pour poissons)

Ouverture minimale des mailles de 120 mm (entre les nœuds)

Maximum 80 mailles de pourtour (y compris les lisières)

Cul de chalut inférieur (cul de chalut pour langoustines)

Ouverture minimale des mailles de 80 mm (entre les nœuds)

Maximum 110 mailles de pourtour (y compris les lisières)

Nappe de sélectivité

La nappe de sélectivité devrait être attachée à la totalité du maillage du chalut, de sorte que le seul moyen pour un poisson ou une langoustine de pénétrer dans le compartiment inférieur du chalut est de passer par les mailles de la nappe. La nappe devrait guider les individus de grande taille vers l’entrée du cul de chalut supérieur. Le début de la nappe devrait être relié au ventre du chalut.

Ouverture maximale des mailles de 105 mm (entre les nœuds)

Longueur minimale de la nappe 100# mailles

Bord arrière de la nappe: largeur maximale 16# mailles

Bord avant de la nappe: largeur maximale plafonnée à 88 % de la largeur du chalut. Cela équivaut par exemple à 2 mailles de la nappe (105 mm) sur 3 mailles du chalut (80 mm).

o

Dyneema à nœud double conseillé pour un fonctionnement efficace de la nappe

o

Des flotteurs attachés sous la nappe soulèvent la section avant, améliorant l’efficacité du tamisage pour la langoustine.

Grille de tri (facultatif)

La grille devrait être attachée à la totalité du maillage du cul de chalut ou de la rallonge autour de la grille, de façon à empêcher toute entrée libre dans le cul de chalut inférieur autrement que par les ouvertures situées dans le haut de la grille.

Espacement minimal des barreaux de 17 mm

L’angle de la grille doit être compris entre 40 et 90 degrés, l’angle recommandé étant toutefois de 45 degrés.

L’entrée dans le cul de chalut inférieur devrait se faire par le haut de la grille.

La dimension du plan vertical de de la grille permettant l’entrée dans le cul de chalut inférieur ne devrait pas être supérieure à 35 % de la longueur combinée des ouvertures des barreaux verticaux et de l’ouverture vers le cul de chalut inférieur.

Un rideau de cordages plombés (72 gr/m, diamètre 6 mm) est fixé à la partie supérieure de la rallonge ou du cul de chalut, et à 4 mailles au moins avant le bas de la grille.

Le rideau de cordages plombés devrait descendre jusqu’à atteindre les barres inférieures de la grille.

Image 2


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