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Document 32016R0860

Règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission du 4 février 2016 précisant les circonstances dans lesquelles l'exclusion de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

C/2016/0379

JO L 144 du 1.6.2016, pp. 11–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/860/oj

1.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/860 DE LA COMMISSION

du 4 février 2016

précisant les circonstances dans lesquelles l'exclusion de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 44, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte d'une résolution, il est essentiel que les autorités de résolution disposent d'orientations suffisantes pour assurer une application appropriée et cohérente de l'instrument de renflouement interne dans toute l'Union. Le principe selon lequel l'instrument de renflouement interne peut être appliqué à tous les engagements exceptés ceux explicitement exclus en vertu de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est un principe fondamental. Pour cette raison, aucun engagement ne doit être exclu a priori du renflouement interne à moins qu'il ne relève de la liste des engagements explicitement exclus en vertu de cette disposition. En l'occurrence, dès le stade de la planification de la résolution et de l'évaluation de la résolvabilité, l'autorité de résolution doit viser à minimiser les exclusions au renflouement interne, en vue de respecter le principe selon lequel les actionnaires et créanciers absorberont les coûts de la résolution.

(2)

Un principe général régissant la résolution est que les actionnaires et les créanciers soumis à une procédure de résolution supportent les pertes conformément à l'ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. En outre, les créanciers de même catégorie doivent être traités de la même manière. Dans ce contexte, le pouvoir discrétionnaire des autorités de résolution d'exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application de l'instrument de renflouement interne et de répercuter les pertes sur d'autres créanciers ou, lorsque nécessaire, de recourir aux fonds de résolution doit être clairement défini. Par conséquent, les circonstances permettant aux créanciers d'être exclus de l'instrument de renflouement interne doivent être définies de manière précise et tout écart du principe d'égalité de traitement des créanciers de même catégorie (principe dit du «pari passu») doit être proportionné, justifié par l'intérêt public et non discriminatoire.

(3)

Il est important de fournir un cadre aux autorités de résolution pour l'exercice de leur pouvoir d'exclusion d'un engagement ou d'une catégorie d'engagement du renflouement interne, dans les circonstances exceptionnelles définies à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, afin de clarifier autant que possible la situation pour un scénario de résolution donné. Il faut toutefois laisser aux autorités de résolution une certaine latitude lorsqu'elles évaluent, au cas par cas, si les exclusions sont strictement nécessaires et proportionnées.

(4)

La décision d'utiliser l'instrument de renflouement interne (ou d'autres instruments de résolution) doit être prise pour atteindre les objectifs définis à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE en matière de résolution. Ces objectifs de résolution doivent également fonder les décisions concernant l'utilisation de l'instrument, notamment la décision d'exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application du renflouement interne dans un cas spécifique.

(5)

Conformément à ces principes, la capacité d'exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 44, paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE devrait être limitée au minimum nécessaire pour réaliser les objectifs qui justifient l'exclusion. À cet effet, dès que cela est possible, l'exclusion partielle d'un engagement en limitant la portée de sa dépréciation lorsque cela est suffisant pour réaliser l'objectif doit être préférée à l'exclusion totale du renflouement interne.

(6)

Le recours exceptionnel au pouvoir d'exclure, en tout ou en partie, un engagement ou une catégorie d'engagement ne doit pas affecter les responsabilités des autorités de résolution visant à assurer la résolvabilité des établissements et groupes et à ce qu'ils disposent de fonds suffisants pour satisfaire à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles afin d'absorber les pertes et d'assurer la recapitalisation conformément au plan de résolution. En l'occurrence, en vertu de l'article 45, paragraphe 6, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution concernées doivent prendre en compte toutes les exclusions susceptibles de s'appliquer lorsqu'elle vérifient qu'un établissement possède une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante. Dans la mesure où l'exclusion de certains engagements du renflouement interne pourrait considérablement réduire le niveau de cette capacité disponible, le fait que ces exclusions pourront être appliquées doit être pris en considération par l'autorité de résolution au moment de déterminer l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, conformément à l'article 45, paragraphe 6, point c), de la directive 2014/59/UE.

(7)

Compte tenu du caractère exceptionnel de la possibilité que l'autorité de résolution exclue un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, l'évaluation de l'autorité de résolution doit être bien fondée. Lorsque ces exclusions impliquent l'utilisation du fonds de résolution, l'autorité de résolution devrait fournir une explication solide des circonstances exceptionnelles menant à l'exclusion. Cette explication est essentielle pour que la Commission soit en mesure de remplir son mandat énoncé à l'article 44, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, en vertu duquel elle doit décider dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de cette notification d'interdire l'exclusion proposée ou de demander sa modification. L'explication fournie à la Commission par l'autorité de résolution doit être proportionnée et tenir compte de l'urgence éventuelle de la situation.

(8)

En cas de résolution, les engagements comptabilisés dans l'exigence minimale de fonds propres doivent, en principe, toujours faire l'objet d'un renflouement interne dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes et recapitaliser l'établissement, dans la mesure où les autorités de résolution, au moment de la planification de la résolution, prévoient effectivement que ces engagements contribuent de manière crédible et réalisable à l'absorption des pertes et à la recapitalisation. Dans les cas exceptionnels où l'autorité de résolution doit recourir à une exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE qui n'a pas été envisagée dans la planification de la résolution, et lorsque ces exclusions impliquent l'utilisation du fonds de résolution, l'autorité de résolution doit expliquer les circonstances exceptionnelles justifiant l'exclusion et les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu les prévoir au moment de la planification de la résolution. L'exigence relative à l'explication de ces facteurs doit être appliquée de manière proportionnée et appropriée par rapport au besoin d'une action de résolution en temps opportun.

(9)

Le pouvoir d'exclure des engagements du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE doit être exercé dans le plein respect des principes généraux du droit de l'Union et ne doit pas, en particulier, affecter les garanties protégeant d'autres créanciers, notamment le principe qu'aucun créancier ne peut encourir des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité. Lorsqu'elles appliquent des exclusions au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et préparent le plan de résolution, les autorités de résolution doivent être attentives à la nécessité de respecter ces garanties ainsi qu'au risque que leur non-respect peut impliquer le dédommagement des créanciers. Cependant, le fait que la décision prise par l'autorité de résolution d'exclure un engagement puisse faire l'objet d'un recours ne doit pas être le seul motif pour appliquer d'autres exclusions. Cela s'entend sans préjudice de la nécessité de tenir dûment compte des décisions de justice antérieures portant sur des actions de résolution pertinentes en l'espèce.

(10)

La capacité globale de l'autorité de résolution à appliquer des exclusions est limitée par le fait que les pertes qui ne sont pas totalement absorbées par les créanciers du fait des exclusions ne peuvent être couvertes par le dispositif de financement pour la résolution que lorsque les actionnaires et les créanciers ont fourni une contribution à hauteur de 8 % du total des passifs de l'établissement, y compris ses fonds propres.

(11)

Les exclusions doivent être envisagées au cas par cas en analysant les considérations pertinentes de chacune des raisons potentielles d'exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, plutôt qu'en considérant la nature spécifique des établissements concernés de manière isolée. Cette approche doit garantir que les circonstances exceptionnelles sont prises en considération de manière harmonisée et éviter les distorsions de concurrence inutiles. Les caractéristiques d'un établissement (telles que la taille, l'interconnexion avec d'autres établissements ou la complexité) doivent être prises en considération, le cas échéant, afin d'évaluer si les circonstances justifiant l'exclusion d'un engagement du renflouement interne sont réunies. Toutefois, ces caractéristiques ne doivent pas automatiquement justifier les exemptions des engagements de cet établissement du renflouement interne.

(12)

Certains facteurs généraux, tels que les conditions du marché, les circonstances de la défaillance ou l'ampleur des pertes encourues par l'établissement peuvent affecter la probabilité que des circonstances exceptionnelles, telles que définies à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, surviennent. Toutefois, ces facteurs généraux ne doivent pas constituer des motifs d'exclusion indépendants supplémentaires en plus de ceux énumérés à l'article 44, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2014/59/UE.

(13)

Lorsqu'elle détermine si une ou plusieurs circonstances justifiant l'exclusion du renflouement interne sont réunies, l'autorité de résolution doit considérer le délai passé après lequel la défaillance imminente d'un établissement ne peut plus être gérée de manière ordonnée. Lorsque les plans de résolution et l'exigence minimale de fonds propres pour chaque établissement ont été définis et que les obstacles à la résolution ont été levés, l'établissement est censé disposer de la capacité nécessaire pour absorber les pertes et être recapitalisé. En l'occurrence, le dispositif de résolution doit suivre le plan de résolution, y compris la stratégie de résolution, à moins que l'autorité de résolution n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.

(14)

Durant le laps de temps précédant l'adoption des plans de résolution et des exigences minimales de fonds propres, et lorsque le délai disponible pour décider de la mise en œuvre détaillée de la stratégie de résolution par l'autorité de résolution a été assez court, il est plus probable de se trouver en présence de situations où l'application de l'instrument de renflouement interne à tous les engagements éligibles soit impossible dans un délai raisonnable. La détermination de ce qui constitue un délai raisonnable doit tenir compte de la vitesse et de la certitude de la finalisation du renflouement interne d'ici à une certaine date afin de stabiliser effectivement l'établissement. Lorsqu'il n'est pas réalisable d'exécuter toutes les tâches nécessaires pour renflouer certains engagements d'ici à cette date, le renflouement interne doit pouvoir être considéré comme impossible dans un délai raisonnable. La décision de qualifier comme «impossible» un renflouement «difficile» doit être prise sur la base des critères définissant un «délai raisonnable».

(15)

En principe, les engagements régis par le droit d'un pays tiers peuvent être utilisés aux fins du renflouement interne, dans la mesure où il ne sont pas exclus en vertu de l'article 44, paragraphe 2. Le mécanisme visé à l'article 55 vise à augmenter la probabilité que ces engagements puissent faire l'objet d'un renflouement interne dans un délai raisonnable. De manière tout aussi importante, l'article 67 de la directive 2014/59/UE donne aux autorités de résolution la latitude d'exiger que l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement faisant l'objet de la résolution prenne toutes les mesures nécessaires pour que la dépréciation ou la conversion des engagements régis par le droit d'un pays tiers prenne effet. Toutefois, compte tenu du fait que ces engagements ne sont pas régis par le droit de l'Union, il existe un risque résiduel qu'en dépit des meilleurs efforts déployés par l'autorité de résolution, y compris l'exercice de leur latitude en vertu de l'article 67, il subsiste des problèmes en ce qui concerne le renflouement interne sur la base de tels engagements dans un délai raisonnable.

(16)

Le fait que le montant de l'engagement ne soit pas ou soit mal déterminé au moment où l'autorité de résolution applique l'instrument de renflouement peut constituer un obstacle pratique au renflouement interne de certains engagements. Cela peut être le cas des engagements dont la valeur est supérieure à celle des actifs qui les garantissent, ou de ceux qui dépendent d'événements futurs incertains, tels que les éléments de hors bilan ou les engagements de prêt non utilisés. Ces obstacles peuvent être surmontés par une valorisation appropriée, telle que l'annulation de l'engagement et la détermination de la valeur par estimation, en utilisant une méthodologie de valorisation pertinente, ou en appliquant une décote «virtuelle».

(17)

S'il est vrai que dans certaines situations les produits dérivés peuvent également s'avérer difficiles à renflouer, l'article 49 de la directive 2014/59/UE stipule clairement comment doit se faire une telle opération, notamment après une liquidation. Le fait qu'il puisse être difficile de déterminer le montant compensé après la liquidation dans un délai assez court ne doit pas entraîner une exclusion automatique, cette détermination pouvant également être réalisée par des méthodes de valorisation pertinentes telles qu'établies par la Commission en vertu de l'article 49, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, en particulier au stade de la valorisation provisoire. Dans cette optique, les établissements devraient être tenus de prouver qu'ils sont capables de fournir les informations nécessaires pour effectuer une valorisation aux fins de la résolution. Plus particulièrement, les autorités de résolution devraient veiller à ce que les établissements soient en mesure de founir les informations actualisées requises dans les délais prescrits par la stratégie de résolution, en particulier pour permettre une valorisation réaliste avant et pendant la résolution conformément à l'article 36 de la directive 2014/59/UE. En outre, les lignes directrices précisent que les autorités de résolution devraient envisager d'exiger des établissements qu'ils se séparent des actifs qui nuisent à la faisabilité de la valorisation.

(18)

L'article 2 de la directive 2014/59/UE définit les notions de fonctions critiques et d'activités fondamentales. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué afin de préciser les circonstances en vertu desquelles des activités, services ou opérations pourraient relever de la définition de fonction critique ou de celle d'activité fondamentale. À cet égard, la rentabilité d'une ligne d'activité n'est pas à elle seule une raison suffisante pour exclure du renflouement interne les engagements liés à cette ligne d'activité. L'exclusion peut se justifier, cependant, lorsque la continuité d'une activité fondamentale est capitale pour atteindre les objectifs de la résolution, notamment pour assurer la continuité des fonctions critiques, lorsque celles-ci nécessitent la poursuite des opérations, services et transactions essentiels.

(19)

Les autorités de résolution ne peuvent exclure les engagements nécessaires à des fins de gestion du risque (par des opérations de couverture) dans le contexte des fonctions critiques que si la gestion des risques (par des opérations de couverture) est reconnue à des fins prudentielles et est essentielle pour maintenir les opérations liées aux fonctions critiques, de telle manière que s'il était mis fin à la couverture, la continuité de la fonction critique serait sérieusement compromise.

(20)

De la même manière, les autorités de résolution ne peuvent exclure les engagements nécessaires à des fins de gestion des risques (par des opérations de couverture) dans le contexte des fonctions critiques que si, au cas où il serait mis fin à la mesure de gestion des risques, il serait impossible pour l'établissement de la remplacer dans des conditions raisonnables et dans un délai permettant de maintenir la fonction critique, par exemple du fait de «spreads» ou d'incertitudes dans la valorisation.

(21)

Prévenir la contagion pour éviter des effets négatifs importants sur le système financier est un autre objectif de résolution pouvant justifier une exclusion de l'application de l'instrument de renflouement interne. En tout état de cause, l'exclusion sur cette base ne peut avoir lieu que lorsque celle-ci est strictement nécessaire et proportionnée, et également à condition que la contagion soit si grave qu'elle pourrait se généraliser et affecter sérieusement la stabilité des marchés financiers d'une manière qui pourrait perturber gravement l'économie d'un État membre ou de l'Union.

(22)

Un certain risque de contagion peut être inhérent à l'application de l'instrument de renflouement interne. Mais la décision législative de consacrer l'instrument de renflouement interne, dans la directive 2014/59/UE, en tant qu'instrument de résolution essentiel, et le principe selon lequel les créanciers et actionnaires devraient assumer les pertes, signifie que le risque de contagion inhérent au renflouement interne ne doit pas être automatiquement considéré comme un motif d'exclusion d'engagements. Les autorités de résolution devraient par conséquent évaluer minutieusement ces motifs et expliquer l'exclusion d'un engagement du renflouement interne sur la base du fait que cet engagement risque plus de causer une vaste contagion de l'ordre de celle décrite à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE que ceux non exclus. À cette fin, elles devraient baser leur évaluation sur les méthodologies appropriées, y compris sur une analyse quantitative, afin de déterminer le risque et la sévérité de la vaste contagion et de la perturbation grave causée à l'économie d'un État membre ou de l'Union.

(23)

La nécessité de l'exclusion sur la base du risque de vaste contagion peut être affectée par les conditions du marché au moment du renflouement interne, en particulier lorsque la défaillance de l'établissement intervient à un moment où le système financier est soumis à des tensions sérieuses ou souffre d'un manque de confiance. Le risque que l'application des instruments et des pouvoirs de résolution puissent avoir un effet négatif direct ou indirect important sur la stabilité financière et sur la confiance du marché doit être considéré dans l'évaluation de la résolvabilité, comme prévu par la section, C, point 26, de l'annexe à la directive 2014/59/UE. Par conséquent, lorsque l'autorité de résolution exclut un engagement du renflouement interne au titre de l'article 44, paragraphe 3 de cette directive sur la base du risque de vaste contagion, elle est censée expliquer pourquoi les obstacles au renflouement n'ont pas été levés au cours de la planification de la résolution dès lors que ces exclusions représentent un obstacle à la résolvabilité. L'autorité de résolution devrait également évaluer si l'effet de contagion résulte de, ou est considérablement aggravé par, l'application de l'instrument de renflouement interne aux engagements en question, ou s'il découle en fait de la défaillance de l'établissement en elle-même.

(24)

Le risque de vaste contagion peut être direct lorsque les pertes directes devant être encourues par les contreparties de l'établissement soumis à une procédure de résolution mènent à la défaillance ou à de graves problèmes de solvabilité pour ces contreparties et, par ricochet, pour leurs propres contreparties. La possibilité qu'un ou plusieurs établissements financiers deviennent défaillants ou soient en difficulté en tant que conséquence directe du renflouement interne ne doit pas mener automatiquement à exclure des engagements du renflouement interne. Les décisions sur les exclusions devraient être prises proportionnellement aux risques systémiques que la contagion directe peut générer.

(25)

Le risque de vaste contagion peut également être indirect, par exemple en raison de la perte de confiance de certains acteurs de marché, tels que les déposants, ou par des effets sur les prix des actifs. Un canal important de contagion indirecte peut être la perte de confiance dans les marchés de financement (de gros et de détail) avec pour conséquence l'assèchement de l'offre, des exigences de marge plus élevées en général ou pour les établissements présentant des caractéristiques similaires à celles de l'établissement défaillant, ou la vente d'urgence d'actifs par des établissements manquant de liquidités.

(26)

Le renflouement interne de certains engagements peut entraîner une destruction de valeur si ces engagements font partie d'une activité fructueuse qui pourrait par ailleurs représenter une valeur ajoutée importante pour la banque, par exemple en cas de vente à un acquéreur du secteur privé. Pour que l'autorité de résolution exclue un engagement ou une catégorie d'engagements du renflouement interne, la valeur préservée devrait être suffisante pour améliorer (potentiellement) la situation des créanciers non exclus en comparaison de leur situation si les engagements en question n'avaient pas été exclus du renflouement interne. En conséquence, les autorités de résolution peuvent exclure un engagement du renflouement interne au titre de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE pour autant que les bénéfices de l'exclusion pour d'autres créanciers l'emportent sur leur contribution à l'absorption des pertes et à la recapitalisation si l'exclusion n'était pas intervenue. Ceci peut, par exemple, être le cas lorsque la valeur préservée a pu être clairement déterminée par une augmentation correspondante de la contrepartie payée par un acquéreur du secteur privé.

(27)

Dans le cadre de l'évaluation des bénéfices potentiels en termes de préservation de valeur d'une exclusion du renflouement interne, l'article 36, paragraphe 16, et l'article 49, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE habilitent respectivement la Commission à adopter des normes techniques de réglementation portant sur la valorisation aux fins de la résolution, et sur la valorisation des produits dérivés. En fonction de la méthodologie applicable, des pertes supplémentaires peuvent découler de la liquidation de dérivés et excéder le potentiel de renflouement interne de l'engagement correspondant, causant des pertes supplémentaires qui pourraient alourdir la charge du renflouement interne pour d'autres créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution. Des pertes supplémentaires peuvent découler des coûts de remplacement encourus par la contrepartie, ou des coûts encourus par l'établissement soumis à une procédure de résolution pour rétablir les couvertures laissées ouvertes qui ne sont pas intégrées dans la valeur des dérivés en continuité d'exploitation. Dans ces circonstances, l'autorité de résolution devrait évaluer si la réduction de la valeur serait telle que les pertes subies par les créanciers non exclus seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements du renflouement interne. Des prévisions purement spéculatives d'une augmentation potentielle de la valeur ne peuvent constituer un motif d'exclusion,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les règles précisant les circonstances exceptionnelles énoncées à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, dans lesquelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, l'autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

2.   Les dispositions du présent règlement sont appliquées par les autorités de résolution désignées par les États membres conformément à l'article 3 de la directive 201/59/UE, et par le Conseil de résolution unique dans la limite des pouvoirs et compétences qui lui sont conférés par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et Conseil (2).

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux entités mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 2014/59/UE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend en outre par:

1)

«contagion directe», une situation dans laquelle les pertes directes des contreparties de l'établissement soumis à une procédure de résolution, résultant de la dépréciation des engagements de l'établissement, mènent à une défaillance effective ou probable pour ces contreparties dans un avenir imminent;

2)

«contagion indirecte», une situation dans laquelle la dépréciation ou la conversion des engagements de l'établissement cause une réaction négative de la part des acteurs du marché, menant à une perturbation sérieuse du système financier qui peut potentiellement nuire à l'économie réelle.

Article 4

Dispositions communes

1.   Les autorités de résolution n'excluent pas d'engagement ou de catégorie d'engagement du renflouement interne à moins qu'il ne relève de la liste des engagements de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

2.   La décision par l'autorité de résolution d'exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE est basée sur une analyse au cas par cas de l'établissement soumis à la procédure de résolution et n'est pas automatique.

3.   Lorsqu'elle envisage une exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et avant d'exclure totalement un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne, l'autorité de résolution examine d'abord la possibilité d'exclure partiellement cet engagement, en limitant l'ampleur de la dépréciation autant que possible.

4.   Lorsqu'elle détermine la nécessité d'exclure ou non un engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution évalue si les conditions qui y sont énoncées sont réunies au moment de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'établissement. Cette évaluation est réalisée sans préjudice de l'obligation de l'autorité de résolution de suivre le plan de résolution défini à l'article 87 de la directive 2014/59/UE.

5.   La décision d'exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE est basée sur au moins un des objectifs de résolution décrits à l'article 31, paragraphe 2, de cette même directive.

6.   Une décision d'exclure en tout ou en partie un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE qui implique l'utilisation du fonds de résolution doit être dûment justifiée, en tenant compte de l'urgence, en fonction des circonstances spécifiques.

7.   Lorsque l'autorité de résolution a considéré qu'un engagement ou une catégorie d'engagement pouvait contribuer de manière crédible et réalisable à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, et que ces engagements ne satisfont pas aux exigences d'exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, l'autorité de résolution doit expliquer chacun des points suivants si elle décide ensuite d'exclure totalement ou partiellement cet engagement ou cette catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, et que cette décision d'exclusion impliquerait de répercuter des pertes sur le fonds de résolution:

a)

les circonstances exceptionnelles qui diffèrent de celles en vigueur au moment de la planification de la résolution faisant que ces engagements doivent être exclus du renflouement interne au moment d'engager l'action de résolution;

b)

pourquoi l'exclusion est nécessaire et, plus particulièrement, pourquoi les circonstances exceptionnelles y ayant mené ne pouvaient pas être prévues pendant la planification de la résolution;

c)

si la nécessité de l'exclusion était prévue dans le plan de résolution, comment l'autorité de résolution a tenu compte de cette nécessité pour éviter qu'elle ne constitue un obstacle à la résolution.

8.   Lorsqu'elle décide d'exclure ou de partiellement exclure un engagement ou une catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter les pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également:

a)

si et comment les exigences énoncées aux articles 5 et 6 du présent règlement sont satisfaites; et

b)

pourquoi aucune méthode appropriée de valorisation en vertu de l'article 36 de la directive 2014/59/UE n'a pu être utilisée pour éviter de recourir à l'exclusion.

9.   Lorsqu'elle décide d'exclure, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également:

a)

si et comment les exigences énoncées à l'article 7 du présent règlement sont satisfaites;

b)

pourquoi les engagements à exclure sont plus importants pour la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales clairement spécifiées que ceux qui ne doivent pas être exclus.

10.   Lorsque l'autorité de résolution exclut, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement pour éviter de provoquer une vaste contagion au titre de l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également:

a)

si et comment les exigences énoncées à l'article 8 du présent règlement sont satisfaites;

b)

les raisons pour lesquelles les engagements exclus risquent plus de causer une vaste contagion du type décrit à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE que ceux non exclus.

11.   Lorsque l'autorité de résolution exclut, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également si et comment les exigences énoncées à l'article 9 du présent règlement sont satisfaites.

Article 5

Exclusion fondée sur l'impossibilité d'appliquer le renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE

1.   Les autorités de résolution ne peuvent exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne que lorsque les obstacles invoqués à cette application empêchent d'avoir recours à l'instrument dans un délai raisonnable, en dépit des meilleurs efforts déployés par l'autorité de résolution.

2.   Eu égard au paragraphe 1, les autorités de résolution satisfont notamment aux exigences suivantes avant de déterminer l'exclusion visée:

a)

l'obligation de la part de l'autorité de résolution de fournir, dans le plan de résolution, une description des processus visant à garantir la disponibilité, dans un délai adéquat, des informations requises aux fins de la valorisation, conformément aux articles 36 et 49 de la directive 2014/59/UE;

b)

l'obligation de la part de l'autorité de résolution de remédier aux obstacles à la résolvabilité de l'établissement, y compris en tenant compte des circonstances susceptibles de déboucher sur des exclusions pouvant être prévues dans le processus de planification de la résolution lorsque de telles exclusions possibles sont des obstacles à la résolvabilité.

Article 6

Délai raisonnable

1.   Lorsqu'elles excluent un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE, et afin de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, les autorités de résolution déterminent:

a)

quand le montant de la dépréciation doit être définitivement fixé;

b)

à quel moment toutes les tâches nécessaires au renflouement des engagements doivent avoir été exécutées afin de réaliser les objectifs de résolution, en tenant compte de la situation au moment de l'action de résolution.

2.   Lorsqu'elles déterminent les exigences énoncées au paragraphe 1, les autorités de résolution évaluent:

a)

la nécessité de publier une décision de renflouement interne et de déterminer son montant et son affectation finale aux différentes catégories de créanciers;

b)

les conséquences qu'un report de cette décision aurait pour la confiance du marché, les réactions potentielles du marché telles que les sorties de liquidité, et l'efficacité de l'action de résolution, en tenant compte des deux éléments suivants:

i)

le fait que les difficultés et le risque de défaillance de l'établissement sont connus ou non des acteurs de marché;

ii)

la visibilité des conséquences des difficultés ou de la défaillance potentielle de l'établissement pour les acteurs du marché;

c)

les heures d'ouverture des marchés dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur la continuité des fonctions critiques et des effets de contagion;

d)

la ou les dates de référence auxquelles les exigences de fonds propres doivent être satisfaites;

e)

les dates auxquelles les paiements de l'établissement sont dus, et l'échéance des engagements concernés.

Article 7

Exclusion fondée sur la préservation de certaines fonctions critiques et des activités fondamentales en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE

1.   Les autorités de résolution peuvent exclure des engagements ou une catégorie d'engagement si cela s'avère nécessaire et proportionné pour assurer la continuité de certaines fonctions critiques lorsqu'elles considèrent qu'un engagement ou une catégorie d'engagement est lié à une fonction critique dont la continuité serait compromise par le renflouement interne de cet engagement ou catégorie d'engagement, si l'un des éléments suivants est satisfait:

a)

le renflouement interne de l'engagement ou de la catégorie d'engagement porterait préjudice à la fonction en raison de la disponibilité d'un financement ou d'une dépendance à l'égard de contreparties, telles que les contreparties dans une opération de couverture, ou de prestataires d'infrastructure ou de services de l'établissement, qui pourraient ne plus pouvoir ou ne plus vouloir mener de transactions avec l'établissement après un renflouement interne;

b)

la fonction critique en question est un service fourni par l'établissement à des tierces parties qui dépendent de l'exécution ininterrompue de l'engagement.

2.   Les autorités de résolution ne peuvent exclure les engagements nécessaires à des fins de gestion des risques (par des opérations de couverture) dans le contexte des fonctions critiques que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

a)

la gestion des risques (par des opérations de couverture) est reconnue à des fins prudentielles et est essentielle pour maintenir les opérations liées aux fonctions critiques;

b)

l'établissement ne serait pas en mesure de remplacer, dans des conditions raisonnables et dans les délais requis pour maintenir la fonction critique, une mesure de gestion des risques à laquelle il serait mis fin.

3.   Les autorités de résolution ne peuvent exclure des engagements aux fins du maintien d'une relation de financement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

a)

l'autorité de résolution estime que le financement est essentiel pour le maintien de la fonction critique;

b)

au vu de l'article 6 du présent règlement, il serait impossible pour l'établissement de remplacer la stratégie de financement dans le délai requis pour maintenir la fonction critique.

4.   Les autorités de résolution n'excluent aucun engagement ou catégorie d'engagement sur la seule base des éléments suivants:

a)

son échéance;

b)

la perspective d'une augmentation des coûts de financement qui ne compromet pas la continuité de la fonction critique;

c)

la perspective d'un bénéfice potentiel futur.

5.   Les autorités de résolution peuvent exclure des engagements ou une catégorie d'engagement si cela s'avère nécessaire et proportionné pour préserver une activité fondamentale lorsque l'exclusion de cet engagement est critique pour préserver la capacité de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels, et pour atteindre les objectifs de résolution énoncés à l'article 31, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.

Article 8

Exclusion fondée sur la nécessité d'éviter une vaste contagion en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE

1.   Lorsqu'elles examinent les exclusions fondées sur le risque de contagion directe conformément à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution devraient évaluer, dans toute la mesure du possible, l'interconnexion de l'établissement soumis à une procédure de résolution avec ses contreparties.

L'évaluation visée au premier alinéa porte sur l'ensemble des éléments suivants:

a)

l'examen des expositions sur les contreparties pertinentes en ce qui concerne le risque que le renflouement interne de ces expositions puisse provoquer des défaillances en chaîne;

b)

l'importance systémique des contreparties qui risquent de subir une défaillance, en particulier en ce qui concerne les autres acteurs du marché financier et les fournisseurs d'infrastructure du marché financier.

2.   Lorsqu'elles examinent les exclusions fondées sur le risque de contagion indirecte conformément à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution évaluent, dans toute la mesure du possible, la nécessité et la proportionnalité de l'exclusion basée sur plusieurs indicateurs objectifs pertinents. Il peut notamment s'agir des indicateurs suivants:

a)

le nombre, la taille et l'interconnexion des établissements ayant des caractéristiques similaires à l'établissement soumis à une procédure de résolution, dans la mesure où il pourrait en résulter une perte de confiance généralisée dans le secteur bancaire ou le système financier au sens large;

b)

le nombre de personnes physiques directement et indirectement affectées par le renflouement interne, la visibilité et la couverture médiatique de l'action de résolution, dans la mesure où il existe un risque important que la confiance dans le secteur bancaire ou système financier au sens large soit sapée par un tel renflouement;

c)

le nombre, la taille et l'interconnexion des contreparties affectées par le renflouement interne, y compris les acteurs du marché du secteur non bancaire, et l'importance des fonctions critiques exercées par ces contreparties;

d)

la capacité des contreparties à recourir à d'autres fournisseurs de services pour des fonctions qui ont été évaluées comme substituables, compte tenu de la situation spécifique;

e)

le fait qu'un nombre important de contreparties interromprait le financement d'autres établissements ou cesserait de mener des opérations avec eux après le renflouement interne, ou que les marchés cesseraient de fonctionner correctement en conséquence du renflouement interne de ces acteurs du marché, en particulier en cas de perte de confiance généralisée du marché ou de panique;

f)

l'interruption généralisée des financements à court terme ou des dépôts de montants importants;

g)

le nombre, la taille ou l'importance des établissements qui courent le risque de réunir les conditions d'une intervention précoce, ou de répondre aux conditions d'une défaillance avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE;

h)

le risque d'une interruption importante des fonctions critiques ou d'une augmentation conséquente des prix pour la fourniture de ces fonctions, (attesté par les changements des conditions du marché pour ces fonctions ou leur disponibilité), ou les attentes des contreparties et d'autres acteurs du marché;

i)

les baisses généralisées et conséquentes des prix des actions des établissements ou des prix des actifs détenus par les établissements, en particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir un impact sur la situation des fonds propres de ces établissements;

j)

une réduction importante et générale des financements à court et à moyen terme dont les établissements peuvent disposer;

k)

une perturbation sérieuse du fonctionnement du marché interbancaire, attestée par la hausse significative des exigences de marge et la diminution des garanties dont disposent les établissements;

l)

des hausses généralisées et importantes des prix de l'assurance du risque de crédit ou une détérioration de la notation financière d'établissements ou d'autres acteurs du marché qui ont une incidence sur la situation financière des établissements.

Article 9

Exclusion fondée sur la nécessité d'éviter une destruction de valeur en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE

1.   Les autorités de résolution peuvent exclure un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne lorsque cette exclusion permet d'éviter une destruction de valeur, de sorte que la situation résultante serait plus favorable pour les titulaires des engagements non exclus que si le renflouement interne s'appliquait à cet engagement ou cette catégorie d'engagement.

2.   Afin d'évaluer si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, les autorités de résolution comparent et évaluent l'issue du renflouement ou du non-renflouement interne pour tous les créanciers, conformément à l'article 36, paragraphe 16, et à l'article 49, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).


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