This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R2192
Regulation (EU) 2022/2192 of the European Parliament and of the Council of 9 November 2022 laying down specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption
Règlement (UE) 2022/2192 du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2022 établissant des dispositions particulières pour les programmes de coopération 2014-2020 soutenus par l’instrument européen de voisinage et au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», à la suite de perturbations dans la mise en œuvre des programmes
Règlement (UE) 2022/2192 du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2022 établissant des dispositions particulières pour les programmes de coopération 2014-2020 soutenus par l’instrument européen de voisinage et au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», à la suite de perturbations dans la mise en œuvre des programmes
PE/52/2022/REV/1
JO L 292 du 11.11.2022, pp. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
11.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 292/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2192 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 novembre 2022
établissant des dispositions particulières pour les programmes de coopération 2014-2020 soutenus par l’instrument européen de voisinage et au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», à la suite de perturbations dans la mise en œuvre des programmes
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 178, son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné l’agression militaire non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine ainsi que l’implication de la Biélorussie dans cette agression. À la suite de l’agression, la Commission a suspendu les conventions de financement pour les programmes de coopération entre l’Union et, respectivement, la Russie ou la Biélorussie et, le cas échéant, l’État membre dans lequel l’autorité de gestion du programme concerné est établie. Depuis le début de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union a imposé une série de nouvelles sanctions à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie. |
|
(2) |
L’agression militaire russe a perturbé la mise en œuvre de treize programmes de coopération transfrontalière, soutenus par l’instrument européen de voisinage (IEV) institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), entre neuf États membres dans lesquels l’autorité de gestion d’un programme est établie et l’Ukraine, la République de Moldavie, la Russie et la Biélorussie. |
|
(3) |
Le caractère frauduleux des élections présidentielles d’août 2020 en Biélorussie et la répression violente des manifestations pacifiques ont déjà conduit au recalibrage de l’aide de l’Union à la Biélorussie à la suite des conclusions du Conseil du 12 octobre 2020. |
|
(4) |
Du fait de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union européenne et ses régions orientales en particulier, ainsi que les parties occidentales de l’Ukraine et la République de Moldavie, sont confrontées à un afflux massif de personnes déplacées. Cet afflux constitue un défi supplémentaire pour les États membres et les autres pays limitrophes de l’Ukraine, qui pourrait s’étendre à d’autres États membres, en particulier à un moment où leurs économies se remettent encore des conséquences de la pandémie de COVID-19. |
|
(5) |
En outre, deux programmes de coopération transnationale soutenus par l’IEV et le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), à savoir le programme Interreg pour la région de la mer Baltique avec la participation de la Russie et le programme transnational pour le Danube avec la participation de l’Ukraine et de la République de Moldavie, ont été considérablement perturbés par l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine ou, en ce qui concerne la République de Moldavie, par les flux de personnes déplacées en provenance d’Ukraine résultant directement de cette agression. |
|
(6) |
Depuis les notifications de la suspension des conventions de financement pour les programmes de coopération avec la Russie et la Biélorussie, toute mise en œuvre de programmes et de projets avec ces pays est suspendue. Il est nécessaire d’établir des règles particulières pour la poursuite de la mise en œuvre des programmes de coopération soutenus par l’IEV et le FEDER, même en cas de résiliation de la convention de financement correspondante. |
|
(7) |
La mise en œuvre des programmes de coopération soutenus par l’IEV est régie par le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 de la Commission (4). Toutefois, le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 ne peut pas être modifié en tant que de besoin, car sa base juridique, le règlement (UE) no 232/2014, n’est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2020. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre des programmes de coopération concernés dans un instrument juridique distinct. |
|
(8) |
Les conventions de financement pour les programmes de coopération avec l’Ukraine et la République de Moldavie ne sont pas suspendues. Toutefois, la mise en œuvre de ces programmes est considérablement affectée par l’agression militaire non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine et par un flux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine vers la République de Moldavie. Afin de répondre aux défis auxquels sont confrontés les partenaires des programmes, les autorités des programmes et les partenaires des projets, il est nécessaire de prévoir des règles particulières concernant la poursuite de la mise en œuvre des programmes de coopération concernés. |
|
(9) |
Afin d’alléger la charge qui pèse sur les budgets publics en raison de la nécessité de répondre à l’agression militaire non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine et au flux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, la règle de cofinancement établie dans le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 ne devrait pas s’appliquer à la contribution de l’Union. |
|
(10) |
La modification du taux de cofinancement ne devrait nécessiter que la communication des tableaux financiers révisés à la Commission et d’autres modalités de procédure. Il est nécessaire que les règles relatives aux adaptations et aux révisions des programmes soient simplifiées pour les programmes directement touchés par l’agression militaire contre l’Ukraine ou par un flux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. Toute éventuelle adaptation consécutive, y compris concernant les valeurs cibles des indicateurs, devrait être autorisée dans le cadre d’une adaptation ultérieure des programmes après la fin de l’exercice comptable. |
|
(11) |
Les dépenses relatives aux projets qui visent à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine devraient bénéficier d’une éligibilité à partir de la date du début de cette agression le 24 février 2022. |
|
(12) |
Bien que la gestion des projets déjà sélectionnés par le comité mixte de suivi relève de la responsabilité de l’autorité de gestion, certaines modifications de projet doivent, dans le cadre de certains programmes, être approuvées par le comité mixte de suivi. Afin d’accélérer les changements nécessaires, il convient donc d’établir que la responsabilité de la modification, conformément au droit national de l’autorité de gestion, des documents fixant les conditions du soutien aux projets touchés par une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme incombe uniquement à l’autorité de gestion concernée, sans approbation préalable du comité mixte de suivi. Il devrait être possible que ces modifications portent également, entre autres, sur le remplacement du bénéficiaire chef de file ou toute modification du plan de financement ou des délais d’exécution. En ce qui concerne les nouveaux projets, l’autorité de gestion devrait être explicitement autorisée à signer des contrats autres que des contrats relatifs à de grands projets d’infrastructure après le 31 décembre 2022. Cependant, toutes les activités des projets financées par le programme devraient prendre fin le 31 décembre 2023 au plus tard. |
|
(13) |
L’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine a entraîné une inflation plus élevée que prévu et une augmentation inattendue des prix d’approvisionnement et de la construction, qui, ensemble, ont une incidence sur la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure dans les programmes concernés. Afin de remédier à cette situation, la part de la contribution de l’Union allouée à ces projets devrait pouvoir dépasser le plafond énoncé dans le règlement d’exécution (UE) no 897/2014, à savoir 30 % à la clôture du programme, à condition que le dépassement ne soit dû qu’à une augmentation inattendue des prix d’approvisionnement et de la construction. |
|
(14) |
Les vérifications effectuées par l’autorité de gestion consistent en des vérifications administratives et des vérifications sur place des projets. En raison des perturbations dans la mise en œuvre des programmes, il pourrait ne plus être possible de procéder à des vérifications sur place des projets en Ukraine. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de procéder uniquement à des vérifications administratives. En outre, lorsqu’un volet "infrastructures" d’un projet a été détruit avant que des vérifications aient pu être effectuées, il devrait être possible pour le bénéficiaire de déclarer les dépenses correspondantes aux fins de l’apurement des comptes sur la base d’une déclaration sur l’honneur du bénéficiaire indiquant que le projet, avant sa destruction, correspondait au contenu indiqué dans les factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente. |
|
(15) |
Conformément au règlement d’exécution (UE) no 897/2014, les projets peuvent recevoir une contribution financière s’ils satisfont à un ensemble de critères détaillés. En raison de perturbations dans la mise en œuvre d’un programme, un ou plusieurs de ces critères, en particulier l’exigence selon laquelle le projet doit avoir une incidence manifeste sur la coopération transfrontalière ou transnationale, pourraient ne pas être remplis au début des perturbations ou à la clôture d’un projet donné. En outre, la condition fondamentale selon laquelle les projets associent au moins un des États membres participants et au moins un des pays partenaires participants pourrait ne plus être respectée. Il est donc nécessaire de déterminer si les dépenses peuvent néanmoins être considérées comme éligibles bien que certaines conditions de financement puissent ne plus être remplies en raison de perturbations dans la mise en œuvre des programmes. |
|
(16) |
En raison de perturbations dans la mise en œuvre des programmes, de nombreux projets n’auront de facto pas de partenaire d’un pays partenaire. Afin de permettre aux bénéficiaires des États membres de finaliser leurs activités, il convient de déroger, à titre exceptionnel, à l’obligation, pour tous les projets, d’avoir au moins un bénéficiaire d’un pays partenaire et, pour toutes les activités, d’avoir une incidence et des avantages transfrontaliers ou transnationaux réels. |
|
(17) |
Les obligations d’un bénéficiaire chef de file couvrent toutes les activités liées à la mise en œuvre de projets. En raison de perturbations dans la mise en œuvre de projets, les bénéficiaires chefs de file pourraient être empêchés de remplir leurs obligations en ce qui concerne un pays partenaire. Les obligations du bénéficiaire chef de file devraient donc être adaptées et, le cas échéant, limitées à la mise en œuvre de projets en ce qui concerne les États membres. Les bénéficiaires chefs de file devraient également être autorisés à modifier la convention écrite avec les autres partenaires de projets et à suspendre certaines activités ou la participation de certains partenaires. Enfin, il convient de lever l’obligation imposée aux bénéficiaires chefs de file de transférer des paiements reçus de l’autorité de gestion à d’autres partenaires ou, à tout le moins, de l’adapter. |
|
(18) |
Pour que les programmes affectés puissent faire face aux circonstances exceptionnelles, il est nécessaire d’autoriser, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, que les projets visant à répondre aux défis migratoires soient sélectionnés sans appel à propositions préalable. |
|
(19) |
À la suite de la suspension des conventions de financement avec des pays partenaires, les paiements liés à la participation de la Russie ou de la Biélorussie ont été suspendus. En outre, en Ukraine, les mesures extraordinaires prises par la Banque nationale et la situation sécuritaire résultant de l’agression militaire menée par la Russie à son encontre entravent le transfert de fonds à l’étranger. Il convient donc d’autoriser le paiement direct des subventions par l’autorité de gestion aux bénéficiaires des projets dans les États membres et dans les pays partenaires dont les conventions de financement ne sont pas suspendues. |
|
(20) |
Les programmes de coopération soutenus par l’IEV sont tenus de définir la méthode de conversion des dépenses exposées dans une monnaie autre que l’euro. Cette méthode doit s’appliquer pendant toute la durée du programme. Les conséquences financières et économiques de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine donnent lieu à des fluctuations inattendues des taux de change. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de modifier cette méthode. |
|
(21) |
En raison de perturbations dans la mise en œuvre des programmes, les autorités de gestion pourraient ne pas être en mesure de recevoir des virements bancaires provenant de certains pays partenaires, ce qui pourrait entraîner l’impossibilité de recouvrer des créances auprès de bénéficiaires de projets situés dans ces pays. Dans le cas d’un pays partenaire qui a transféré une partie de sa contribution nationale à l’autorité de gestion, ces montants devraient être utilisés pour compenser ces créances. Dans le cas d’autres pays partenaires, les ordres de recouvrement concernant des créances irrécouvrables devraient faire l’objet d’une renonciation ou être traités par la Commission. |
|
(22) |
Conformément au règlement (UE) no 1299/2013, les conditions de mise en œuvre des programmes applicables régissant la gestion financière ainsi que la programmation, le suivi, l’évaluation et le contrôle de la participation des pays tiers, au moyen d’une contribution provenant des ressources de l’IEV aux programmes de coopération transnationale, doivent être établies dans le programme de coopération concerné et également, si nécessaire, dans la convention de financement conclu entre la Commission, les gouvernements des pays tiers concernés et l’État membre dans lequel est établie l’autorité de gestion du programme de coopération en question. Bien que les conditions de mise en œuvre des programmes applicables régissant ces aspects puissent être adaptées par une adaptation du programme de coopération, il est nécessaire de prévoir des dérogations à certaines dispositions du règlement (UE) no 1299/2013 afin de permettre l’application des dispositions établies pour les programmes de coopération soutenus par l’IEV également au programme Interreg pour la région de la mer Baltique et au programme transnational pour le Danube. |
|
(23) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de dispositions particulières concernant la mise en œuvre des programmes de coopération affectés par l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
|
(24) |
Le financement accordé dans le cadre du présent règlement doit respecter les conditions et procédures définies par les mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
|
(25) |
Compte tenu de l’urgence de répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine ainsi qu’à la crise de santé publique persistante causée par la pandémie de COVID-19, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
|
(26) |
Afin de permettre aux États membres d’adapter leurs programmes à temps pour bénéficier de l’application de l’option consistant à ne pas cofinancer la contribution de l’Union pour l’exercice comptable 2021-2022, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement fixe des dispositions particulières pour treize programmes de coopération transfrontalière régis par le règlement (UE) no 232/2014 et deux programmes de coopération transnationale régis par le règlement (UE) no 1299/2013, énumérés à l’annexe du présent règlement, en ce qui concerne les perturbations dans la mise en œuvre des programmes à la suite de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine et de la participation de la Biélorussie à cette agression.
2. Les articles 3 à 14 du présent règlement s’appliquent aux programmes de coopération transfrontalière régis par le règlement (UE) no 232/2014, qui sont énumérés dans la partie 1 de l’annexe du présent règlement.
3. L’article 15 du présent règlement s’applique aux programmes de coopération transnationale régis par le règlement (UE) no 1299/2013, qui sont énumérés dans la partie 2 de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«pays partenaire»: tout pays tiers participant à un programme de coopération énuméré dans l’annexe. |
|
2) |
«perturbation dans la mise en œuvre d’un programme»: des problèmes dans la mise en œuvre d’un programme résultant de l’une des situations suivantes ou d’une combinaison des deux:
|
2. Aux fins des articles 3 à 14 du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 897/2014 s’appliquent également.
Article 3
Cofinancement
Dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b), aucun cofinancement de la contribution de l’Union n’est exigé des États membres ou des pays partenaires pour les dépenses engagées et payées qui figurent dans les comptes annuels des exercices comptables commençant le 1er juillet 2021, le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023 respectivement.
Article 4
Programmation
1. L’application de l’article 3 ne nécessite pas de décision de la Commission approuvant une adaptation du programme. L’autorité de gestion communique les tableaux financiers révisés à la Commission avant la présentation des comptes annuels pour l’exercice comptable 2021/2022 après approbation préalable du comité mixte de suivi.
2. Les adaptations apportées au programme consistant en des modifications cumulées n’excédant pas 30 % de la contribution initiale de l’Union à chaque objectif thématique ou à l’assistance technique impliquant un transfert entre objectifs thématiques ou de l’assistance technique à des objectifs thématiques ou impliquant un transfert d’objectifs thématiques vers l’assistance technique sont considérés comme non substantiels et peuvent donc être directement effectués par l’autorité de gestion, avec l’approbation préalable du comité mixte de suivi. Ces adaptations ne nécessitent pas de décision de la Commission.
3. Les modifications cumulées visées au paragraphe 2 ne nécessitent aucune justification supplémentaire au-delà de l’invocation d’une perturbation dans la mise en œuvre du programme et reflètent, si possible, l’incidence attendue des adaptations apportées au programme.
Article 5
Éligibilité des dépenses relatives aux projets visant à répondre aux défis migratoires
Les dépenses relatives aux projets visant à répondre aux défis migratoires résultant de perturbations dans la mise en œuvre des programmes sont éligibles à partir du 24 février 2022.
Article 6
Projets
1. Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, l’autorité de gestion peut modifier les documents définissant les conditions du soutien aux projets touchés par cette perturbation, conformément au droit national de l’autorité de gestion et sans l’approbation préalable du comité mixte de suivi.
Ces modifications peuvent également couvrir le remplacement du bénéficiaire chef de file et les modifications du plan de financement ou des délais d’exécution.
2. L’autorité de gestion peut signer des contrats, autres que des contrats relatifs à de grands projets d’infrastructure, après le 31 décembre 2022, à condition que toutes les activités des projets financées par le programme se terminent le 31 décembre 2023 au plus tard.
3. La part de la contribution de l’Union allouée aux grands projets d’infrastructure peut dépasser 30 % à la clôture du programme, à condition que le dépassement ne soit dû qu’à une augmentation inattendue des prix d’approvisionnement et de la construction en raison d’une inflation plus élevée que prévu.
Article 7
Fonctionnement de l’autorité de gestion
1. Les vérifications effectuées par l’autorité de gestion peuvent se limiter à des vérifications administratives, lorsque des vérifications sur place des projets ne sont pas possibles. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à des vérifications, les dépenses correspondantes ne sont pas déclarées aux fins de l’apurement des comptes.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un volet «infrastructures» d’un projet a été détruit avant que des vérifications aient pu être effectuées, les dépenses correspondantes peuvent être déclarées aux fins de l’apurement des comptes sur la base d’une déclaration sur l’honneur du bénéficiaire indiquant que, avant sa destruction, le projet correspondait au contenu indiqué dans les factures ou sur la base d’autres documents de valeur probante équivalente.
Article 8
Incidence des projets sur la coopération transfrontalière
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de projets touchés par une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, l’incidence positive des projets sur la coopération transfrontalière est évaluée en trois phases:
|
a) |
une première phase jusqu’à la date à laquelle la perturbation dans la mise en œuvre du programme a commencé; |
|
b) |
une deuxième phase à compter de la date visée au point a); |
|
c) |
une troisième phase après la fin de la perturbation dans la mise en œuvre du programme. |
En ce qui concerne les première et troisième phases, les indicateurs et les valeurs cibles correspondantes utilisés pour cette évaluation sont ceux atteints par les bénéficiaires dans les États membres et dans les pays partenaires, à condition que les bénéficiaires dans les pays partenaires aient été en mesure de fournir les informations pertinentes à l’autorité de gestion.
En ce qui concerne la deuxième phase, les indicateurs et les valeurs cibles correspondantes utilisés pour cette évaluation sont ceux atteints par les bénéficiaires dans les États membres et dans les pays partenaires dont les conventions de financement ne sont pas suspendues et qui ne se trouvent pas dans une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b).
2. L’éligibilité des dépenses des projets est évaluée conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne l’incidence positive sur la coopération transfrontalière.
3. Dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b), les projets comportant un volet "infrastructure" situé dans un pays partenaire ne sont pas tenus de rembourser la contribution de l’Union lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire à l’obligation de ne pas faire l’objet de modifications substantielles dans les cinq ans suivant la clôture du projet ou au cours de la période définie par les règles en matière d’aides d’État.
Article 9
Participation aux projets
1. À compter de la date à laquelle la perturbation dans la mise en oeuvre du programme a commencé, les projets en cours peuvent se poursuivre même lorsqu’aucun des bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b), n’est en mesure de participer.
2. À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme a commencé, le comité mixte de suivi peut sélectionner de nouveaux projets même lorsqu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2)b), n’est en mesure de participer au moment de la sélection.
3. À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme prend fin, l’autorité de gestion peut modifier le document définissant les conditions du soutien aux projets afin de couvrir les bénéficiaires d’un pays partenaire inclus dans la demande de projet, sans l’approbation préalable du comité mixte de suivi.
Article 10
Obligations des bénéficiaires chefs de file
1. Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme et aussi longtemps qu’une telle perturbation persiste, le bénéficiaire chef de file dans un État membre n’est pas tenu:
|
a) |
d’assumer la responsabilité de l’absence de mise en œuvre de la partie du projet touchée par la perturbation; |
|
b) |
de s’assurer que les dépenses présentées par les bénéficiaires touchés par la perturbation ont été exposées aux fins de la mise en œuvre du projet et correspondent aux activités prévues dans le contrat et décidées d’un commun accord par tous les bénéficiaires; |
|
c) |
de vérifier que les dépenses présentées par les bénéficiaires touchés par la perturbation ont été examinées par un auditeur ou par un agent public qualifié. |
2. Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, le bénéficiaire chef de file dans un État membre a le droit de modifier et d’adapter unilatéralement l’accord de partenariat avec les autres bénéficiaires.
Ce droit inclut la possibilité de suspendre, en tout ou partie, les activités d’un bénéficiaire d’un pays partenaire, tant que la perturbation dans la mise en œuvre du programme persiste.
3. Le bénéficiaire chef de file dans un État membre peut proposer à l’autorité de gestion les modifications nécessaires à apporter au projet, y compris la redistribution des activités du projet entre les bénéficiaires restants.
4. Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, le bénéficiaire chef de file dans un État membre peut demander à l’autorité de gestion de ne pas recevoir la contribution financière pour la mise en œuvre des activités du projet en tout ou en partie.
Le bénéficiaire chef de file dans un État membre n’est pas tenu de veiller à ce que les bénéficiaires dans les pays partenaires reçoivent, aussi rapidement que possible et dans son intégralité, le montant total de la subvention.
5. Dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b), le bénéficiaire chef de file dans un État membre et l’autorité de gestion, en accord avec l’autorité d’audit, peuvent vérifier et accepter une demande de paiement sans vérification préalable par un auditeur ou par un agent public compétent des dépenses déclarées par un bénéficiaire situé dans un pays partenaire.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent également au bénéficiaire chef de file dans un pays partenaire qui ne se trouve pas dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a).
En outre, et pendant la durée de la perturbation dans la mise en œuvre du programme, ledit bénéficiaire chef de file peut également demander à l’autorité de gestion de désigner un autre bénéficiaire en tant que bénéficiaire chef de file et d’effectuer des paiements directs à d’autres bénéficiaires du projet concerné.
Article 11
Attribution directe
Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, et pendant la durée de la perturbation, les projets visant à répondre aux défis migratoires résultant d’une agression militaire contre un pays participant peuvent, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, être sélectionnés par le comité mixte de suivi sans appel à propositions préalable.
Article 12
Paiements
Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, l’autorité de gestion peut directement transférer une contribution financière pour la mise en œuvre des activités du projet à des bénéficiaires du projet autres que le bénéficiaire chef de file.
Article 13
Utilisation de l’euro
La méthode choisie pour convertir en euros les dépenses exposées dans une monnaie autre que l’euro, définie dans le programme, peut être modifiée rétroactivement à compter de la date de début d’une perturbation dans la mise en œuvre du programme, au moyen du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant un des mois suivants:
|
a) |
le mois au cours duquel les dépenses ont été exposées; |
|
b) |
le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour examen par un auditeur ou un agent public compétent; |
|
c) |
le mois au cours duquel les dépenses ont été communiquées au bénéficiaire chef de file. |
Article 14
Responsabilités financières, recouvrements et remboursements à l’autorité de gestion
1. Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme et pendant la durée la perturbation, l’autorité de gestion est tenue de suivre toutes les étapes nécessaires pour procéder au recouvrement des montants indûment versés auprès des bénéficiaires dans les pays partenaires ou auprès des bénéficiaires chefs de file dans les États membres ou les pays partenaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5.
2. L’autorité de gestion peut décider de recouvrer les montants indûment versés directement auprès d’un bénéficiaire dans un État membre sans recouvrement préalable par l’intermédiaire du bénéficiaire chef de file dans un pays partenaire.
3. L’autorité de gestion prépare et envoie des lettres de recouvrement afin de recouvrer les montants indûment versés.
Toutefois, en cas de réponse négative ou en l’absence de réaction de la part de bénéficiaires dans les pays partenaires ou du pays partenaire dans lequel le bénéficiaire est établi, l’autorité de gestion n’est pas tenue de poursuivre une procédure administrative ou de tenter un recouvrement auprès d’un pays partenaire concerné ni d’engager une procédure de recours judiciaire dans le pays partenaire concerné.
L’autorité de gestion documente sa décision de ne pas poursuivre une première tentative de recouvrement. Ce document est considéré comme une preuve suffisante de la diligence requise exercée par l’autorité de gestion.
4. Lorsque le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire établi dans un pays partenaire dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a), et dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, l’autorité de gestion peut compenser la créance à recouvrer avec les fonds non utilisés précédemment transférés par le pays partenaire à l’autorité de gestion.
5. Lorsque le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire établi dans un pays partenaire dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a), et lorsque l’autorité de gestion n’est pas en mesure de compenser cette créance conformément au paragraphe 4 du présent article, l’autorité de gestion peut demander à la Commission de reprendre la tâche de recouvrement des montants.
Lorsque le bénéficiaire concerné fait l’objet d’un gel des avoirs ou d’une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à sa disposition ou à son profit, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’autorité de gestion est tenue de demander à la Commission de reprendre la tâche de recouvrement des montants. À cette fin, l’autorité de gestion cède ses droits envers le bénéficiaire à la Commission.
L’autorité de gestion informe le comité mixte de suivi de toute procédure de recouvrement reprise par la Commission.
Article 15
Dérogations au règlement (UE) no 1299/2013 applicables aux programmes transnationaux
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1299/2013, le comité de suivi ou un comité de pilotage constitué par le comité de suivi et agissant sous sa responsabilité peut sélectionner de nouvelles opérations même sans qu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire ne soit confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, à condition que des incidences et des avantages transnationaux soient identifiés.
Le comité mixte de suivi ou le comité de pilotage peut également sélectionner de nouveaux projets même lorsqu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, n’est en mesure de participer au moment de la sélection.
2. Par dérogation à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 1299/2013, les opérations en cours peuvent se poursuivre même lorsqu’aucun des bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, ne peut participer à la mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de la mise en œuvre des opérations affectées par une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, l’incidence du programme sur la coopération transnationale et ses avantages pour cette dernière sont évalués conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.
3. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1299/2013, l’autorité de gestion peut modifier les documents fixant les conditions de soutien aux opérations affectées par une perturbation dans la mise en œuvre du programme conformément à son droit national.
Ces modifications peuvent également porter sur le remplacement du bénéficiaire chef de file ou les modifications du plan de financement ou des délais d’exécution.
À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme prend fin, l’autorité de gestion peut modifier le document fixant les conditions de soutien aux opérations afin de couvrir les bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b), repris dans le document de demande.
4. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 10 du présent règlement s’applique aux droits et obligations des bénéficiaires chefs de file.
5. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013 et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de certification peut effectuer directement des paiements en faveur de bénéficiaires autres que le bénéficiaire chef de file.
6. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 7 du présent règlement s’applique aux vérifications de gestion effectuées par l’autorité de gestion et par les contrôleurs.
7. Par dérogation à l’article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 14 du présent règlement s’applique en ce qui concerne le recouvrement des montants indûment versés et les remboursements à l’autorité de gestion.
8. Par dérogation à l’article 28 du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 13 du présent règlement s’applique en ce qui concerne la méthode choisie pour convertir en euros les dépenses exposées dans une monnaie autre que l’euro.
9. Les dérogations prévues aux paragraphes 1 à 8 s’appliquent à compter de la date à laquelle les programmes transnationaux concernés sont confrontés à une perturbation dans leur mise en œuvre et aussi longtemps que cette perturbation persiste.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
Z. STANJURA
(1) Position du Parlement européen du 20 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2022.
(2) Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).
(3) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 244 du 19.8.2014, p. 12).
ANNEXE
LISTE DES PROGRAMMES DE COOPÉRATION CONCERNÉS POUR LA PÉRIODE 2014-2020
PARTIE 1
LISTE DES PROGRAMMES DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) No 232/2014
|
1. |
2014TC16M5CB001 — CTF IEV Kolarctic |
|
2. |
2014TC16M5CB002 — CTF IEV Carélie-Russie |
|
3. |
2014TC16M5CB003 — CTF IEV Sud-est Finlande-Russie |
|
4. |
2014TC16M5CB004 — CTF IEV Estonie-Russie |
|
5. |
2014TC16M5CB005 — CTF IEV Lettonie-Russie |
|
6. |
2014TC16M5CB006 — CTF IEV Lituanie-Russie |
|
7. |
2014TC16M5CB007 — CTF IEV Pologne-Russie |
|
8. |
2014TC16M5CB008 — CTF IEV Lettonie-Lituanie-Biélorussie |
|
9. |
2014TC16M5CB009 — CTF IEV Pologne-Biélorussie-Ukraine |
|
10. |
2014TC16M5CB010 — CTF IEV Hongrie-Slovaquie-Roumanie-Ukraine |
|
11. |
2014TC16M5CB011 — CTF IEV Roumanie-Moldavie |
|
12. |
2014TC16M5CB012 — CTF IEV Roumanie-Ukraine |
|
13. |
2014TC16M6CB001 — CTF IEV Bassin de la mer Noire |
PARTIE 2
LISTE DES PROGRAMMES DE COOPÉRATION TRANSNATIONALE AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) No 1299/2013
|
1. |
2014TC16M5TN001 — Programme Interreg pour la région de la mer Baltique |
|
2. |
2014TC16M6TN001 — Programme transnational pour le Danube |