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Document 32006D0799

2006/799/CE: Décision de la Commission du 3 novembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols [notifiée sous le numéro C(2006) 5369] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 325 du 24.11.2006, pp. 28–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 322M du 2.12.2008, pp. 291–297 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2015; abrogé et remplacé par 32015D2099

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/799/oj

24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2006

établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols

[notifiée sous le numéro C(2006) 5369]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/799/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques, ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes, définis par la décision 2001/688/CE (2) de la Commission pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols et aux milieux de culture.

(2)

À la lumière de ce réexamen, il est opportun de diviser la catégorie de produits en deux catégories de produits distinctes.

(3)

Il convient dès lors de remplacer la décision 2001/688/CEE par deux décisions distinctes concernant respectivement les amendements pour sols et les milieux de culture.

(4)

Dans le cas des amendements pour sols, il convient également, à la lumière du réexamen et afin de tenir compte du progrès scientifique et de l'évolution du marché, de réviser les critères et les exigences applicables aux amendements pour sols, dont la période de validité arrive à expiration le 28 août 2007.

(5)

Il convient que les critères écologiques et exigences révisés aient une durée de validité de quatre ans.

(6)

Il convient d'accorder une période de transition de dix-huit mois au maximum aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique avant le 1er octobre 2006 ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «amendements pour sols» comprend les substances incorporées au sol principalement dans le but d'en préserver ou d'en améliorer les propriétés physiques et susceptibles d'en améliorer les propriétés ou l'activité chimiques et/ou biologiques.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire au titre du règlement (CE) no 1980/2000, un produit doit appartenir à la catégorie de produits «amendements pour sols» définie à l'article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les performances environnementales de la catégorie de produits «amendements pour sols» sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent à l'annexe.

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «amendements pour sols» est «003».

Article 5

La décision 2001/688/CE est abrogée.

Article 6

Les labels écologiques attribués avant le 1er octobre 2006 à des produits appartenant à la catégorie de produits «amendements pour sols et milieux de culture» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 30 avril 2008.

Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées avant le 1er octobre 2006 pour des produits appartenant à la catégorie de produits «amendements pour sols et milieux de culture», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions en vigueur jusqu'au 28 août 2007. En pareils cas, le label écologique peut être utilisé jusqu'au 30 avril 2008.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)   JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)   JO L 242 du 12.9.2001, p. 17. Décision modifiée par la décision 2005/384/CE (JO L 127 du 20.5.2005, p. 20).


ANNEXE

CONTEXTE

En attendant que les normes horizontales correspondantes élaborées sous la conduite du groupe de travail CEN 151 soient disponibles, les essais et l'échantillonnage, le cas échéant, sont réalisés conformément aux tests mis au point par le comité technique CEN 223 «amendements pour sols et milieux de culture».

Les échantillons sont prélevés conformément aux méthodes définies par le CEN/TC 223 (groupe de travail 3), telles qu'elles ont été définies et approuvées par le CEN dans la norme EN 12579 «amendements pour sols et milieux de culture — échantillonnage». Lorsque le test ou le prélèvement d'échantillon à effectuer n'est pas couvert par ces méthodes et ces techniques d'échantillonnage, l'organisme ou les organismes compétents qui examinent la demande (ci-après dénommés «organisme(s) compétent(s)») indiquent les tests et/ou les méthodes d'échantillonnage qu'ils estiment convenir.

Le cas échéant, d'autres tests peuvent être utilisés s'ils sont jugés équivalents par l'organisme compétent. Si aucun test n'est mentionné ou si les tests mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que l'EMAS ou la norme ISO 14001, lorsqu'ils évaluent les demandes et vérifient la conformité du produit aux critères énumérés dans la présente annexe (note: la mise en œuvre de ces systèmes de gestion n'est pas exigée).

Ces critères visent en particulier à:

encourager l'utilisation de matériaux renouvelables et/ou le recyclage des matières organiques provenant de la collecte et/ou du traitement des déchets, et donc à diminuer le volume de déchets solides sur le site d'élimination finale (décharge, par exemple),

réduire les dommages ou les risques environnementaux dus à la présence de métaux lourds et d'autres composés, liés à l'application du produit.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des amendements pour sols présentant une plus faible incidence sur l'environnement pendant toute la durée de vie du produit.

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Ingrédients

Les ingrédients autorisés sont les suivants:

1.1.   Ingrédients organiques

L'attribution du label écologique ne sera envisagée que si le produit ne contient pas de tourbe et si sa matière organique se compose de déchets traités et/ou recyclés [tels qu'ils sont définis dans la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1) et dans l'annexe I de ladite directive].

Le demandeur indique à l'organisme compétent la composition détaillée du produit et lui remet une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée.

1.2.   Boues

Les produits ne doivent pas contenir de boue d'épuration urbaine. Les boues (autres que les boues d'épuration urbaines) ne sont autorisées que si elles répondent aux critères suivants:

Les boues sont identifiées comme l'un des déchets ci-après conformément à la liste de déchets européenne [telle que définie par la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de déchets (2)]:

0203 05

boues provenant du traitement in situ des effluents dans la préparation et la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, la production de conserves, la production de levures et d'extraits de levures, la préparation et la fermentation de mélasses

0204 03

boues provenant du traitement in situ des effluents dans la transformation du sucre

0205 02

boues provenant du traitement in situ des effluents dans l'industrie des produits laitiers

0206 03

boues provenant du traitement in situ des effluents dans la boulangerie, la pâtisserie et la confiserie

0207 05

boues provenant du traitement in situ des effluents dans la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

Les boues sont séparées selon leur provenance, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir eu de mélange de ces boues avec des effluents ou des boues provenant d'autres procédés de production.

Les concentrations maximales de métaux lourds dans le déchet avant traitement (en mg/kg de matière sèche) sont conformes aux exigences du critère 2.

Les boues satisfont à tous les autres critères d'attribution du label écologique énoncés dans la présente annexe, auquel cas elles sont considérées comme étant suffisamment stabilisées et assainies.

Le demandeur indique à l'organisme compétent la composition détaillée du produit et lui remet une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée.

1.3.   Minéraux

Les minéraux ne doivent pas avoir été extraits:

dans des sites d'importance communautaire notifiés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3),

dans des sites faisant partie du réseau Natura 2000, qui comprend les zones de protection spéciale conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (4) et les zones prévues à la directive 92/43/CEE, ainsi que les zones équivalentes situées hors de la Communauté européenne qui sont couvertes par les dispositions correspondantes de la convention des Nations unies sur la diversité biologique.

Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à cette exigence délivrée par les autorités compétentes.

2.   Réduction des substances dangereuses

La teneur du produit final en éléments énumérés ci-dessous doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après, mesurées en poids de matière sèche:

Élément

mg/kg de matière sèche

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (*1)

2

Se (*1)

1,5

As (*1)

10

F (*1)

200

Note: ces valeurs limites sont valables, sauf si la législation nationale est plus stricte.

Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à cette exigence.

3.   Contaminants physiques

La teneur du produit final (pour une ouverture des mailles de 2 mm) en verre, en métaux et en matières plastiques doit être inférieure à 0,5 % en poids de matière sèche.

Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à cette exigence.

4.   Azote

La teneur en azote du produit ne doit pas dépasser 3 % (en poids) d'azote total. La part de l'azote minéral ne doit pas dépasser 20 % de l'azote total (la teneur en azote organique est donc ≥ 80 %).

Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à cette exigence.

5.   Performance du produit

a)

Les produits doivent être livrés sous forme solide. Ils doivent contenir au moins 25 % en poids de matière sèche et au moins 20 % en poids sec de matière organique (mesuré par perte au feu).

b)

Les produits doivent être sans danger pour l'émergence et la croissance des plantes.

Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ces exigences, ainsi que les rapports d'essai et la documentation connexes.

6.   Santé et sécurité

La teneur en substances pathogènes primaires ne doit pas dépasser les niveaux suivants:

salmonelles: absence dans 25 g

œufs d'helminthes: absence dans 1,5 g (5)

E. coli: < 1 000 NPP/g (NPP: nombre le plus probable) (6)

Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai et la documentation connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à ces exigences.

7.   Semences viables/propagules

La teneur du produit final en graines d'adventice et en éléments de reproduction végétative de mauvaises herbes proliférantes ne doit pas dépasser deux unités par litre.

Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ces exigences, ainsi que les rapports d'essai et/ou la documentation connexes.

8.   Informations accompagnant le produit

Les informations suivantes doivent être fournies avec le produit (que celui-ci soit emballé ou non), soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit:

Informations générales

a)

nom et adresse de l'organisme responsable de la mise sur le marché;

b)

descriptif précisant le type de produit et comportant le terme «AMENDEMENT POUR SOLS»;

c)

code d'identification du lot;

d)

quantité (en poids ou en volume);

e)

indication des principales matières entrant dans la fabrication du produit (plus de 5 % en volume);

Le cas échéant, les informations suivantes concernant l'utilisation du produit doivent être fournies avec le produit, soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit:

a)

recommandations concernant les conditions de stockage et «date de péremption» recommandée;

b)

précautions de manipulation et d'emploi;

c)

description de l'usage du produit et restrictions d'emploi;

d)

indication du type de plantes auxquelles le produit est destiné (plantes calcifuges ou calcicoles, par exemple);

e)

pH et rapport carbone/azote (C/N);

f)

indication de la stabilité des matières organiques («stables» ou «très stables») conformément aux normes nationales ou internationales;

g)

conseils concernant l'emploi du produit;

h)

pour les utilisations dans le cadre des loisirs: dose d'application recommandée, exprimée en kilogrammes ou en litres de produit par unité de surface (m2) par an.

Le demandeur peut omettre certains éléments d'information à condition de fournir une justification satisfaisante.

Note: ces informations sont fournies, sauf disposition contraire de la législation nationale.

Informations détaillées

Paramètres

Méthodes d'essai

Quantité

EN 12580

Teneur en matière organique et en cendres

EN 13039

Azote total

prEN 13654/1-2

Rapport carbone/azote (C:N)

C/N (*2)

pH

EN 13037

Métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Humidité/teneur en matière sèche

EN 13040

Salmonelles

ISO 6579

Œufs d'helminthes

prXP X 33-017

E. Coli

ISO 11866-3

Test de stabilité/maturité (les essais doivent être décrits, ainsi que les résultats)

n. d.

n. d.

=

méthode CEN non disponible.

9.   Informations figurant sur le label écologique

Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

contribue à réduire la dégradation du sol et la pollution des eaux,

favorise le recyclage des matériaux,

contribue à améliorer la fertilité du sol.


(1)   JO L 194 du 25.7.1975, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)   JO L 47 du 16.2.2001, p. 1.

(3)   JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(4)   JO L 59 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(*1)  Les données concernant la présence de ces éléments ne sont nécessaires que pour les produits qui contiennent des substances issues de procédés industriels.

(5)  Pour les produits dont la teneur en matière organique ne provient pas exclusivement de déchets verts d'entretien de parcs et de jardins.

(6)  Pour les produits dont la teneur en matière organique provient exclusivement de déchets verts d'entretien de parcs et de jardins.

(*2)  

Carbone

=

matière organique (EN 13039) × 0,58


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