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Document 62017TN0330

Affaire T-330/17: Recours introduit le 16 mai 2017 — Ceobus e.a./Commission

JO C 231 du 17.7.2017, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/52


Recours introduit le 16 mai 2017 — Ceobus e.a./Commission

(Affaire T-330/17)

(2017/C 231/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ceobus (Génicourt, France), Compagnie des transports voyageurs du Mantois interurbains — CTVMI (Mantes-la-Jolie, France), SA des Transports de St Quentin en Yvelines (Trappes, France), Les cars Perrier (Trappes), Tim Bus (Magny-en-Vexin, France), Transports Voyageurs du Mantois (TVM) (Mantes-la-Jolie) (représentant: D. de Combles de Nayves, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision de la Commission du 2 février 2017 SA.26763 relative aux aides présumées octroyées aux entreprises de transport en commun par la région Ile-de-France en ce qu’elle considère que le régime d’aides de la région Ile-de-France mis en place dès 1984 et jusqu’en 2008 constituent un régime d’aides nouveau qui a été «illégalement mis en exécution»;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 2 février 2017 SA.26763 relative aux aides présumées octroyées aux entreprises de transport en commun par la région Ile-de-France en ce qu’elle considère que les aides individuelles issues du régime d’aides de la région Ile-de-France entre mai 1994 et le 25 novembre 2008 constituent des aides nouvelles qui ont été «illégalement mis en exécution».

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, soulevé dans le cadre du premier chef des conclusions, tiré de la violation de l’article 108 TFUE, de la violation de l’article 1er, sous b), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «règlement n. 2015/1589») (JO 2015, L 248, p. 9), ainsi que de la violation de l’autorité de la chose jugée inhérente aux arrêts rendus suite à un renvoi préjudiciel par la Cour de justice de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, soulevé dans le cadre du second chef des conclusions, tiré de la violation de l’article 17 du règlement n. 2015/1589, dans la mesure où la Commission aurait qualifié de mesure interruptive du délai de prescription, une mesure qui ne respectait pas les critères de qualification de cette catégorie de mesure prévues à cet article.

3.

Troisième moyen, soulevé dans le cadre du second chef des conclusions, tiré de la violation des droits procéduraux des tiers intéressés, dans la mesure où la Commission aurait considéré dans sa décision d’ouverture que la prescription avait été interrompue non pas par le dépôt d’un recours devant les tribunaux administratifs, mais par la première demande d’information de la Commission datant du 25 novembre 2008.


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