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Document 32004D0438

Decision 2004/238/EC of 29 April 2004 laying down animal and public health and veterinary certifications conditions for introduction in the Community of heat-treated milk, milk-based products and raw milk intended for human consumption

SL L 154, 30/04/2004, p. 71–93 (PT, SV)
SL L 154, 30/04/2004, p. 72–95 (EL, NL)
SL L 154, 30/04/2004, p. 72–94 (ES)
SL L 154, 30/04/2004, p. 72–92 (EN)
SL L 154, 30/04/2004, p. 73–95 (FR)
SL L 154, 30/04/2004, p. 70–90 (DA)
SL L 154, 30/04/2004, p. 76–98 (DE)
SL L 154, 30/04/2004, p. 72–93 (FI)
SL L 154, 30/04/2004, p. 70–93 (IT)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2010; stavljeno izvan snage 32010R0605

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/438/oj

32004D0438

Décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine

Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0070 - 0090
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0076 - 0098
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0072 - 0095
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0072 - 0092
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0072 - 0094
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0072 - 0093
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0073 - 0095
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0070 - 0093
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0071 - 0093
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 46 p. 161 - 179


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2004) 1691]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/438/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait [1], et notamment son article 23, paragraphe 2, point b), et son article 23, paragraphe 3, points a), c) et d),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [2], et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/46/CEE arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, y compris celles qui s'appliquent aux importations.

(2) La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

(3) La décision 95/340/CE de la Commission [3] établit la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait.

(4) La décision 95/342/CE de la Commission [4] définit les traitements à effectuer sur le lait et les produits à base de lait destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse. Il convient de mettre ses dispositions à jour afin de tenir compte du traitement contre le virus de la fièvre aphteuse prévu par la directive 2003/85/CE du Conseil [5] établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

(5) La décision 95/343/CE de la Commission [6] établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation en provenance de certains pays tiers de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine.

(6) Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d'abroger les décisions 95/340/CE, 95/342/CE et 95/343/CE et de les remplacer par la présente décision.

(7) Toutefois, il convient de prévoir la possibilité d'utiliser à titre provisoire les modèles de certificats établis dans la décision 95/343/CE.

(8) La directive 97/78/CE du Conseil [7] fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(9) Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de lait transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées.

(10) La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues [8] a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions générales relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontalier désignés à cet effet.

(11) L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

(12) Il convient également d'expliciter les modalités de mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la présente décision.

(13) Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

(14) La décision 2001/881/CE de la Commission [9] établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

(15) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les importations dans la Communauté de lait et de produits à base de lait ne sont autorisées que si le lait et les produits à base de lait satisfont aux exigences des articles 2, 3 et 5.

Le transit et l'entreposage de lait et de produits à base de lait ne sont autorisés que si le lait et les produits à base de lait satisfont aux exigences des articles 4 et 5.

Article 2

1. Les États membres autorisent les importations de lait cru et de produits à base de lait cru en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne A de la liste figurant en annexe.

2. Les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait qui ont subi:

- un seul traitement par la chaleur ayant un effet thermique au moins égal à celui obtenu par un procédé de pasteurisation à au moins 72 °C pendant au moins quinze secondes, et

- suffisant pour garantir une réaction négative à un test de la phosphatase,

en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne B de la liste figurant à l'annexe I qui ne présentent pas de risque en matière de fièvre aphteuse.

3. Les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait qui ont subi:

a) un traitement de stérilisation, afin d'atteindre une valeur de F0 égale ou supérieure à 3, ou

b) un traitement à ultra-haute température (UHT), c'est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde, ou

c) une pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant au moins quinze secondes, ou un effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase (HTST), appliquée deux fois au lait avec pH égal ou supérieur à 7, ou

d) un simple traitement HTST du lait avec pH inférieur à 7, ou

e) un traitement HTST associé à un autre traitement physique:

i) soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure;

ii) soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation;

en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne B de la liste figurant à l'annexe I qui présentent un risque en matière de fièvre aphteuse. Les produits à base de lait doivent soit subir un des traitements précités, soit être obtenus à partir de lait traité conformément aux traitements précités.

Article 3

1. Les lots de lait et de produits à base de lait venant des pays tiers en provenance desquels les importations sont autorisées conformément à l'article 2 sont accompagnés d'un certificat sanitaire, établi sur la base du modèle approprié figurant à l'annexe II, partie 2, de la présente décision, et répondent aux conditions qui y sont fixées:

- "Milk-RM" pour le lait cru destiné à l'admission dans un centre de collecte, un centre de standardisation, un établissement de traitement ou un établissement de transformation,

- "Milk-RMP" pour les produits à base de lait cru,

- "Milk-HTB" pour le lait traité thermiquement, les produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et les produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement, en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers ne présentant pas de risque en matière de fièvre aphteuse,

- "Milk-HTC" pour le lait traité thermiquement, les produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et les produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse. Toutefois, les pays en provenance desquels ces importations sont déjà autorisées (qui ne présentent pas de risque en matière de fièvre aphteuse) peuvent utiliser ce modèle.

2. Les certificats sanitaires sont établis conformément aux notes figurant à l'annexe II, partie 1.

Article 4

1. Les lots de lait et de produits à base de lait qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

a) ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers autorisé conformément à l'annexe I de la présente décision sur la base du traitement requis pour le produit considéré, défini à l'article 2;

b) ils remplissent les conditions de police sanitaire spécifiques, fixées à la rubrique 9 du modèle de certificat sanitaire correspondant, établi à l'annexe II, partie 2, de la présente décision;

c) ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, partie 3, de la présente décision, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2. a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et de l'article 5, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

ii) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du poste d'inspection frontalier, d'un cachet portant la mention "UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE";

iii) les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

iv) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

b) Le déchargement ou l'entreposage de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne, conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

c) L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

Article 5

Le lait et les produits à base de lait en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés où un foyer de fièvre aphteuse est apparu dans les douze derniers mois ou ayant pratiqué une vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze derniers mois doivent subir, avant leur introduction sur le territoire de la Communauté, un des traitements prévus à l'article 2, paragraphe 3.

Article 6

Les décisions 95/340/CE, 95/342/CE et 95/343/CE sont abrogées.

Article 7

Les certificats établis selon le modèle prévu à la décision 95/343/CE peuvent être utilisés durant six mois au maximum après la date fixée à l'article 8, paragraphe 1.

Article 8

1. La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

2. L'article 4, paragraphe 1, et l'annexe II, partie 3, ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

3. Les références faites dans la législation communautaire à la liste de pays tiers figurant à l'annexe de la décision 95/340/CE s'entendent comme faites à la liste de pays tiers figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Pour la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

[1] JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

[2] JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

[3] JO L 200 du 24.8.1995, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/58/CE (JO L 23 du 28.1.2003, p. 26).

[4] JO L 200 du 24.8.1995, p. 50.

[5] JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

[6] JO L 200 du 24.8.1995, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/115/CE (JO L 42 du 13.2.1997, p. 16).

[7] JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

[8] JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE (JO L 118 du 24.3.2004, p. 21).

[9] JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).

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ANNEXE I

"+": pays autorisé

"0": pays non autorisé

Code ISO du pays tiers | Pays tiers | Colonne A | Colonne B | Colonne C |

AD | Andorre | + | + | + |

AL | Albanie | 0 | 0 | + |

AN | Antilles néerlandaises | 0 | 0 | + |

AR | Argentine | 0 | 0 | + |

AU | Australie | 0 | + | + |

BG | Bulgarie | 0 | + | + |

BR | Brésil | 0 | 0 | + |

BW | Botswana | 0 | 0 | + |

BY | Belarus | 0 | 0 | + |

BZ | Belize | 0 | 0 | + |

BH | Bosnie-et-Herzégovine | 0 | 0 | + |

CA | Canada | + | + | + |

CH | Suisse | + | + | + |

CL | Chili | + | + | + |

CN | République populaire de Chine | 0 | 0 | + |

CO | Colombie | 0 | 0 | + |

CR | Costa Rica | 0 | 0 | + |

CU | Cuba | 0 | 0 | + |

DZ | Algérie | 0 | 0 | + |

ET | Éthiopie | 0 | 0 | + |

GL | Groenland | 0 | + | + |

GT | Guatemala | 0 | 0 | + |

HK | Hong Kong | 0 | 0 | + |

HN | Honduras | 0 | 0 | + |

HR | Croatie | 0 | + | + |

IL | Israël | 0 | 0 | + |

IN | Inde | 0 | 0 | + |

IS | Islande | + | + | + |

KE | Kenya | 0 | 0 | + |

MA | Maroc | 0 | 0 | + |

MG | Madagascar | 0 | 0 | + |

MK (*) | Ancienne République yougoslave de Macédoine | 0 | + | + |

MR | Mauritanie | 0 | 0 | + |

MU | Maurice | 0 | 0 | + |

MX | Mexique | 0 | 0 | + |

NA | Namibie | 0 | 0 | + |

NI | Nicaragua | 0 | 0 | + |

NZ | Nouvelle-Zélande | + | + | + |

PA | Panama | 0 | 0 | + |

PY | Paraguay | 0 | 0 | + |

RO | Roumanie | 0 | + | + |

RU | Russie | 0 | 0 | + |

SG | Singapour | 0 | 0 | + |

SV | El Salvador | 0 | 0 | + |

SZ | Swaziland | 0 | 0 | + |

TH | Thaïlande | 0 | 0 | + |

TN | Tunisie | 0 | 0 | + |

TR | Turquie | 0 | 0 | + |

UA | Ukraine | 0 | 0 | + |

US | États-Unis d'Amérique | + | + | + |

UY | Uruguay | 0 | 0 | + |

ZA | Afrique du Sud | 0 | 0 | + |

ZW | Zimbabwe | 0 | 0 | + |

[] (*) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la clôture des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

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ANNEXE II

Partie 1

Modèles de certificats sanitaires

"Milk-RM" relatif au lait cru en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe I, colonne A, et destiné à l'admission dans un centre de collecte, un centre de standardisation, un établissement de traitement ou un établissement de transformation.

"Milk-RMP" relatif aux produits à base de lait cru en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe I, colonne A.

"Milk-HTB" relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe I, colonne B.

"Milk-HTC" relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe I, colonne C.

"Milk-T/S" relatif au lait et aux produits à base de lait destinés à transiter par/être entreposés dans la Communauté européenne.

Notes

a)Les certificats sanitaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant dans la présente annexe II et conformément au modèle correspondant au lait et aux produits à base de lait considérés. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.b)L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.c)Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent, le cas échéant, autoriser l'emploi d'autres langues si une traduction officielle est jointe.d)Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet de l'agent officiel chargé de la certification doivent donc figurer sur chacune de ces pages. | e)Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.f)Le certificat original doit être rempli et signé par le représentant de l'autorité compétente chargé de vérifier et de certifier la conformité du lait cru, du lait traité thermiquement ou des produits à base de lait avec les exigences de la directive 92/46/CEE.g)Les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.h)La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes. |

Partie 2

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Partie 3

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