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Document 62005CJ0386

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2007.
    Color Drack GmbH contre Lexx International Vertriebs GmbH.
    Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.
    Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous b), premier tiret - Tribunal du lieu d'exécution de l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande - Vente de marchandises - Marchandises livrées en différents lieux d’un même État membre.
    Affaire C-386/05.

    Recueil de jurisprudence 2007 I-03699

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:262

    Affaire C-386/05

    Color Drack GmbH

    contre

    Lexx International Vertriebs GmbH

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

    «Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous b), premier tiret — Tribunal du lieu d'exécution de l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande — Vente de marchandises — Marchandises livrées en différents lieux d’un même État membre»

    Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 15 février 2007 

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2007 

    Sommaire de l'arrêt

    1.     Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande

    (Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 1er tiret)

    2.     Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande

    (Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 1er tiret)

    1.     La règle de compétence spéciale en matière contractuelle figurant à l'article 5, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, répond à un objectif de proximité et est motivée par l'existence d'un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître.

    En application de ladite règle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce tribunal étant présumé avoir un lien de rattachement étroit avec le contrat.

    Afin de renforcer l'objectif primordial d'unification des règles de compétence judiciaire dans un souci de prévisibilité, le règlement nº 44/2001 définit de manière autonome ce critère de rattachement pour la vente de marchandises.

    En effet, en vertu de l'article 5, point 1, sous b), premier tiret, dudit règlement, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

    (cf. points 22-25)

    2.     L'article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre. En effet, cette disposition vise à unifier les règles de conflit de juridictions et, partant, à désigner directement le for compétent sans renvoyer aux règles internes des États membres, tout en sauvegardant les objectifs de prévisibilité des règles de compétence et de proximité entre le litige et le tribunal appelé à en connaître, poursuivis par le règlement. Toutefois, l'applicabilité de cette disposition ne confère pas nécessairement une compétence concurrente à tout tribunal dans le ressort duquel les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. En désignant de façon autonome comme «lieu d'exécution» le lieu où l'obligation qui caractérise le contrat doit être exécutée, le législateur communautaire a entendu centraliser la compétence judiciaire au lieu d'exécution pour les litiges relatifs à toutes les obligations contractuelles et déterminer une compétence judiciaire unique pour toutes les demandes fondées sur le contrat. La compétence spéciale visée à ladite disposition se justifiant, en principe, par l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre le contrat et la juridiction qui est appelée à en connaître, en vue de l'organisation utile du procès, il faut, en principe, en cas de pluralité de lieux de livraison des marchandises, entendre par lieu d'exécution, aux fins de l'application de la disposition sous examen, le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente.

    Dans un tel cas, le Tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat de vente de marchandises est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques. À défaut de facteurs déterminants pour établir le lieu de la livraison principale, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix.

    (cf. points 30-34, 37, 39-40, 42, 45 et disp.)




    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    3 mai 2007 (*)

    «Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 1, sous b), premier tiret – Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande – Vente de marchandises – Marchandises livrées en différents lieux d’un même État membre»

    Dans l’affaire C-386/05,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 septembre 2005, parvenue à la Cour le 24 octobre 2005, dans la procédure

    Color Drack GmbH

    contre

    Lexx International Vertriebs GmbH,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

    avocat général: M. Y. Bot,

    greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2006,

    considérant les observations présentées:

    –       pour Lexx International Vertriebs GmbH, par Me H. Weben, Rechtsanwalt,

    –       pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et M. Lumma, en qualité d’agents,

    –       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

    –       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Nwaokolo, en qualité d’agent, assistée de M. A. Henshaw, barrister,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 février 2007,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

     Le règlement n° 44/2001

    2       Aux termes du deuxième considérant du règlement nº 44/2001, «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par [ledit] règlement sont indispensables».

    3       En vertu du onzième considérant du règlement nº 44/2001, «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement».

    4       Les règles de compétence édictées par le règlement nº 44/2001 figurent au chapitre II de celui-ci, constitué des articles 2 à 31.

    5       L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui fait partie du chapitre II, section 1, de celui-ci, intitulée «Dispositions générales», énonce:

    «Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

    6       L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui figure à la même section 1, dispose:

    «Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

    7       Aux termes de l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui figure au chapitre II, section 2, de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales»:

    «Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    1)      a)     en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

    –       pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

    –       pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

    c)      le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

    [...]»

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    8       La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Color Drack GmbH (ci-après «Color Drack»), société établie à Schwarzach (Autriche), à Lexx International Vertriebs GmbH (ci-après «Lexx»), société établie à Nuremberg (Allemagne), au sujet de l’exécution d’un contrat de vente de marchandises en vertu duquel Lexx s’est engagée à livrer des marchandises à différents revendeurs de Color Drack en Autriche, notamment dans le ressort du siège de Color Drack, cette dernière s’engageant à payer le prix desdites marchandises.

    9       Le litige au principal a trait en particulier à l’inexécution de l’obligation, incombant à Lexx en vertu du contrat, de reprendre les marchandises invendues et d’en rembourser le prix à Color Drack.

    10     En raison de cette inexécution, Color Drack a formé, le 10 mai 2004, une action en paiement contre Lexx devant le Bezirksgericht St Johann im Pongau (Autriche), dans le ressort duquel se trouve son siège. Cette juridiction s’est déclarée territorialement compétente sur le fondement de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001.

    11     Sur appel interjeté par Lexx, le Landesgericht Salzburg (Autriche) a annulé ce jugement, au motif que la juridiction de première instance n’était pas territorialement compétente. Cette juridiction d’appel a estimé que le lieu de rattachement unique, prévu à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 pour toutes les prétentions découlant d’un contrat de vente de marchandises, ne pouvait être déterminé en cas de pluralité de lieux de livraison.

    12     Saisi d’un pourvoi formé par Color Drack contre la décision du Landesgericht Salzburg, l’Oberster Gerichtshof considère qu’une interprétation de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 est nécessaire pour résoudre la question de la compétence territoriale de la juridiction autrichienne saisie en première instance.

    13     L’Oberster Gerichtshof fait observer que cette disposition prévoit un lieu de rattachement unique pour toutes les prétentions qui découlent d’un contrat de vente de marchandises, à savoir le lieu de livraison, et que cette même disposition, qui pose une règle de compétence spéciale, doit en principe faire l’objet d’une interprétation restrictive. Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof s’interroge sur la compétence de la juridiction saisie en première instance sur le fondement de ladite disposition, dès lors que, en l’espèce, les marchandises n’ont pas été livrées dans le seul ressort de cette juridiction, mais en différents lieux de l’État membre dont relève cette juridiction.

    14     L’Oberster Gerichtshof a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) nº 44/2001 […] doit-il être interprété en ce sens que le vendeur de marchandises, domicilié sur le territoire d’un État membre, qui a livré les marchandises à l’acheteur, domicilié sur le territoire d’un autre État membre, en différents lieux de cet autre État membre, conformément à ce qui a été convenu, peut être attrait par l’acheteur devant le tribunal de l’un de ces lieux (d’exécution) – le cas échéant au choix de l’acheteur – eu égard à une prétention dérivant du contrat qui concerne toutes les livraisons (partielles)?»

     Sur la question préjudicielle

    15     Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 est applicable en cas de vente de marchandises impliquant une pluralité de lieux de livraison dans un même État membre et, le cas échéant, si, lorsque la demande concerne toutes les livraisons, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix.

    16     À titre liminaire, il convient de préciser que les considérations qui suivent se limitent au seul cas d’une pluralité de lieux de livraison dans un seul État membre et ne préjugent pas de la réponse à apporter en cas de pluralité de lieux de livraison dans plusieurs États membres.

    17     D’emblée, il y a lieu de constater que le libellé de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 ne permet pas, à lui seul, de répondre à la question posée, dès lors que ce libellé ne se réfère pas expressément au cas de figure visé par celle-ci.

    18     Par conséquent, il y a lieu d’interpréter l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 à la lumière de la genèse, des objectifs et du système dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I‑6827, point 29, etdu 14 décembre 2006, ASML, C‑283/05, non encore publié au Recueil, point 22).

    19     À cet égard, il ressort des deuxième et onzième considérants du règlement n° 44/2001 que ce dernier vise à unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale au moyen de règles de compétence qui présentent un haut degré de prévisibilité.

    20     Dans ce cadre, ledit règlement vise à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêt Reisch Montage, précité, points 24 et 25).

    21     Les règles de compétence contenues dans le règlement n° 44/2001 s’articulent à cet effet autour de la compétence de principe du for du domicile du défendeur, énoncée à l’article 2 de ce règlement et complétée par des compétences spéciales (voir arrêt Reisch Montage, précité, point 22).

    22     Ainsi, la règle de compétence du for du domicile du défendeur est complétée, à l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, par une règle de compétence spéciale en matière contractuelle. Cette dernière règle, qui répond à un objectif de proximité, est motivée par l’existence d’un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître.

    23     En application de ladite règle, le défendeur peut également être attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce tribunal étant présumé avoir un lien de rattachement étroit avec le contrat.

    24     Afin de renforcer l’objectif primordial d’unification des règles de compétence judiciaire dans un souci de prévisibilité, le règlement n° 44/2001 définit de manière autonome ce critère de rattachement pour la vente de marchandises.

    25     En effet, en vertu de son article 5, point 1, sous b), premier tiret, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

    26     Dans le cadre du règlement n° 44/2001, contrairement à ce qu’a soutenu Lexx, cette règle de compétence spéciale en matière contractuelle consacre ainsi le lieu de livraison en tant que critère de rattachement autonome, qui a vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur un même contrat de vente de marchandises et pas seulement à celles fondées sur l’obligation de livraison elle-même.

    27     C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si, en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre, l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 est applicable et, le cas échéant, si, lorsque la demande concerne toutes les livraisons, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix.

    28     En premier lieu, il convient de considérer que l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 s’applique tant en cas d’unicité que de pluralité de lieux de livraison.

    29     En effet, en retenant l’unicité tant du for compétent que du critère de rattachement, le législateur communautaire n’a pas entendu exclure, d’une manière générale, l’hypothèse dans laquelle plusieurs fors peuvent être compétents ni celle dans laquelle l’existence dudit critère peut se vérifier en différents lieux.

    30     S’agissant de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 déterminant tant la compétence internationale que la compétence territoriale, cette disposition vise à unifier les règles de conflit de juridictions et, partant, à désigner directement le for compétent sans renvoyer aux règles internes des États membres.

    31     À cet égard, il convient de considérer qu’une réponse affirmative à la question de savoir si la disposition sous examen est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre ne remet pas en cause les objectifs poursuivis par les règles de compétence internationale des juridictions des États membres qui figurent dans le règlement n° 44/2001.

    32     D’une part, l’applicabilité de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre est conforme à l’objectif de prévisibilité poursuivi par ce règlement.

    33     En effet, dans ce cas, les parties au contrat peuvent facilement et raisonnablement prévoir devant les juridictions de quel État membre elles pourront porter leur différend.

    34     D’autre part, l’applicabilité de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre est également conforme à l’objectif de proximité qui motive les règles de compétence spéciale en matière contractuelle.

    35     En effet, en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre, cet objectif de proximité est assuré dès lors que, en application de la disposition sous examen, ce seront en tout état de cause les juridictions de cet État membre qui seront compétentes pour connaître du litige.

    36     Par conséquent, l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre.

    37     Toutefois, on ne saurait déduire de l’applicabilité de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal que cette disposition confère nécessairement une compétence concurrente à tout tribunal dans le ressort duquel les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

    38     En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si, en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre et lorsque la demande a trait à toutes les livraisons, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix sur le fondement de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001, il faut en effet souligner qu’un seul tribunal doit être compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat.

    39     À cet égard, il convient de prendre en considération la genèse de la disposition sous examen. Par cette disposition, le législateur communautaire a souhaité, pour les contrats de vente, rompre explicitement avec la solution antérieure selon laquelle le lieu d’exécution était déterminé, pour chacune des obligations litigieuses, en vertu du droit international privé de la juridiction saisie du litige. En désignant de façon autonome comme «lieu d’exécution» le lieu où l’obligation qui caractérise le contrat doit être exécutée, le législateur communautaire a entendu centraliser la compétence judiciaire au lieu d’exécution pour les litiges relatifs à toutes les obligations contractuelles et déterminer une compétence judiciaire unique pour toutes les demandes fondées sur le contrat.

    40     Il faut tenir compte, à ce titre, du fait que la compétence spéciale visée à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 se justifie, en principe, par l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre le contrat et la juridiction qui est appelée à en connaître, en vue de l’organisation utile du procès. Il s’ensuit que, en cas de pluralité de lieux de livraison des marchandises, il faut, en principe, entendre par lieu d’exécution, aux fins de l’application de la disposition sous examen, le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente. Dans une telle hypothèse, le lien de rattachement le plus étroit se vérifie, en règle générale, au lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques.

    41     À cet effet, il incombe à la juridiction nationale saisie de déterminer sa compétence au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis.

    42     À défaut de pouvoir déterminer le lieu de la livraison principale, chacun des lieux de livraison présente un lien suffisant de proximité avec les éléments matériels du litige et, partant, un rattachement significatif sur le plan de la compétence judiciaire. Dans un tel cas, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix sur le fondement de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001.

    43     Un tel choix reconnu au demandeur permet à la fois à ce dernier d’identifier facilement les juridictions qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celles devant lesquelles il peut être attrait.

    44     Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le défendeur ne peut prévoir devant quelle juridiction en particulier de cet État membre il peut être attrait, car il est suffisamment protégé dès lors qu’il ne peut être assigné, en application de la disposition sous examen en cas de pluralité de lieux d’exécution dans un même État membre, que devant les seules juridictions de cet État membre dans le ressort desquelles a été effectuée une livraison.

    45     Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre. Dans un tel cas, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat de vente de marchandises est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques. À défaut de facteurs déterminants pour établir le lieu de la livraison principale, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix.

     Sur les dépens

    46     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

    L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre. Dans un tel cas, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat de vente de marchandises est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques. À défaut de facteurs déterminants pour établir le lieu de la livraison principale, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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