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Document 52018PC0382

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds social européen plus (FSE+)

COM/2018/382 final

Bruxelles, le 30.5.2018

COM(2018) 382 final

2018/0206(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au Fonds social européen plus (FSE+)

{SEC(2018) 273 final}
{SWD(2018) 289 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’Europe se trouve à un moment crucial où sa pertinence et son succès dans les décennies à venir seront déterminés par sa capacité à rester compétitive dans l’économie mondiale et à assurer des niveaux élevés d’emploi, la qualité de l’éducation, de la formation et des soins de santé, ainsi que l’inclusion sociale et la participation active dans la société. Pour que l’Europe de demain soit compétitive, solidaire et résiliente, elle doit investir dans ses citoyens aujourd’hui: investir dans leur éducation et leur formation, leurs compétences, leur créativité, leur potentiel de création d’entreprises et d’innovation, et leur santé.

Il reste en outre un certain nombre de défis de taille à surmonter. Malgré des améliorations, la lutte contre le chômage et les taux de pauvreté constamment élevés demeure une priorité dans l’ensemble de l’Union. Les questions sociales et touchant à l’emploi figurent parmi les principales préoccupations des citoyens européens et constituent un domaine dans lequel on attend davantage de l’Union. L’Union se heurte à d’autres défis concernant:

·l’insuffisance des niveaux de compétence,

·les faibles résultats de la politique active du marché du travail et des systèmes d’enseignement,

·les problèmes découlant des nouvelles technologies telles que l'automatisation et les nouvelles formes de travail connexes,

·l’exclusion sociale des groupes marginalisés, y compris les Roms et les migrants,

·et la faible mobilité de la main-d’œuvre.

Pour relever ces défis, il faut à la fois des initiatives politiques et des mesures de soutien ciblées.

Le 17 novembre 2017, en réponse à l’appel lancé par nos citoyens en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conjointement proclamé le socle européen des droits sociaux. Il importe désormais que les institutions européennes et les États membres œuvrent de concert pour garantir le respect des principes et des droits inscrits dans le socle européen des droits sociaux.

Le 2 mai 2018, la Commission a adopté une proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027 1 . La proposition reflète le contexte économique et social actuel et apporte une réponse concrète à l’appel du public européen en faveur d’une Europe plus sociale et d’un investissement plus important dans le capital humain dans l’Union européenne.

Dans ce contexte, cette proposition fait du Fonds social européen plus (FSE+) le principal instrument de l’UE pour investir dans le capital humain et mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux. Le FSE+ fusionne les fonds et programmes suivants:

le Fonds social européen (FSE) et l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ);

le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD);

le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et

le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (le programme «Santé»).

La fusion des fonds susmentionnés a un triple objectif:

Renforcer la cohérence et les synergies entre les instruments de l’UE qui sont complémentaires, qui fournissent une aide importante aux citoyens et dont l’objectif est d’améliorer le niveau de vie de ces derniers, en développant des approches plus intégrées de la programmation et de la mise en œuvre.

Accroître la flexibilité et permettre à ces fonds d’être mieux à même de répondre aux défis recensés dans le cycle de gouvernance économique ainsi qu’aux priorités à l’échelle de l’Union.

Permettre la simplification de la programmation et de la gestion des fonds, réduisant ainsi la charge administrative pesant sur les autorités et les bénéficiaires.

De cette façon, le FSE+ contribuera à l’édification d’une Europe sociale qui donne les moyens d'agir et à la cohésion économique, sociale et territoriale, conformément à l’article 174 du TFUE, condition indispensable au bon fonctionnement de l’union économique et politique stable et viable qu’est l’UE.

La présente proposition globale prévoit une date d’application à partir du 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l'Union européenne et d'Euratom, fondée sur l’article 50 du traité sur l’Union européenne, reçue le 29 mars 2017 par le Conseil européen.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le FSE+ soutient les politiques et priorités dont l’objectif est de contribuer à créer le plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité au travail, à accroître la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs au sein de l’Union, à améliorer les systèmes d’éducation et de formation et à promouvoir l’inclusion sociale et la santé.

L’objectif primordial du règlement FSE+ est de permettre la création d’une «Europe sociale» plus performante et plus résiliente et de mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux ainsi que les priorités en matière sociale et d’emploi approuvées par le processus de gouvernance économique européenne. Le FSE+ contribuera à la mise en œuvre des lignes directrices intégrées adoptées conformément à l’article 121 et l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que des recommandations par pays pertinentes adoptées dans le cadre du Semestre européen et contribuera à l’objectif général de croissance intelligente, inclusive et durable au-delà de 2030 (les objectifs de développement durable des Nations unies 2 ) et à la convergence vers le haut. En outre, le FSE+ permettra d’améliorer les possibilités d’emploi, de relever le niveau de vie et de santé et d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre et la cohésion économique, sociale et territoriale, autant d’objectifs énoncés dans le TFUE et la Charte européenne des droits fondamentaux. Le FSE+ a également pour but de contribuer à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe et à l’intégration des ressortissants de pays tiers.

La fixation d’un pourcentage et de montants minimaux pour le FSE+ en gestion partagée en tant que Fonds structurel garantira la prise en compte adéquate des priorités de l’Union susmentionnées dans le volume des investissements destinés directement aux citoyens européens.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le FSE+ vise à améliorer les synergies et la cohérence avec les autres fonds qui investissent dans le développement du capital humain. Le FSE+ devrait en particulier garantir la complémentarité et la synergie avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le programme Erasmus et le corps européen de solidarité, le Fonds «Asile et migration» (AMIF), ainsi qu’avec le programme Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique, le programme d’appui à la réforme, y compris le programme «outil d'aide à la mise en place de réformes».

Le FSE+ et le FEM continueront à se compléter mutuellement, étant donné que le FSE+ continuera à soutenir les mesures de prévention et d’anticipation, tandis que le FEM restera un Fonds de réaction d’urgence en marge du CFP.

Le FSE+ et le programme Erasmus sont actifs dans des domaines similaires, notamment le soutien à l'acquisition de nouvelles compétences, la mise à niveau des compétences afin de répondre aux besoins des secteurs industriels 3 , l’amélioration des compétences numériques et de la qualité de l’éducation et de la formation. La coopération entre le FSE+ et le programme Erasmus sera donc renforcée. La nature exacte de cette coopération sera détaillée dans le cadre des programmes de travail et des guides de programme pour le FSE+ et Erasmus, permettant ainsi des synergies efficaces et efficientes.

Le FSE+ continuera également de soutenir l’intégration à moyen et à long terme des ressortissants de pays tiers en complément de l’AMIF, qui couvrira les besoins à court terme.

Le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée continuera de faire partie intégrante de la politique de cohésion et sera principalement régi par le règlement portant dispositions communes (RPDC). En tant que telles, les mêmes règles en matière de gestion de programmation, de suivi, d’audit, etc., s’appliqueront, comme pour la plupart des autres fonds en gestion partagée. Les programmes mis en œuvre dans les États membres peuvent continuer de combiner le financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du FSE+ par l’intermédiaire de programmes plurifonds.

Pour le volet relatif à la santé, une structure de gouvernance adaptée fournira des orientations stratégiques et des avis techniques sur les mesures de soutien et de mise en œuvre du volet. Elle permettra également de coordonner les lignes d’appui complémentaires des fonds consacrés à la recherche et au marché numérique, des fonds régionaux et de cohésion, et d’autres fonds.

La proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel 2021-2027 fixe un objectif plus ambitieux en matière d’intégration des questions climatiques dans tous les programmes de l’UE, l’objectif global étant que la part des dépenses de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat atteigne 25 %. La contribution de ce programme à la réalisation de cet objectif global sera suivie au moyen d’un système de marqueur climatique européen à un niveau adéquat de désagrégation, y compris au moyen de méthodologies plus précises lorsqu’elles sont disponibles. La Commission continuera à présenter des informations, chaque année, concernant les crédits d’engagement dans le cadre du projet de budget annuel.

Pour que le potentiel de ce programme soit pleinement exploité de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs en matière de climat, la Commission s’emploiera à identifier les actions pertinentes tout au long des processus de préparation, de mise en œuvre, d’examen et d’évaluation du programme.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les titres IX (Emploi), X (Politique sociale) et XIV (Santé publique) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en particulier les articles 46, 149, 153, 162 à 166, 168, 174, 175 et 349 du TFUE, fournissent le cadre juridique des mesures visées par la présente proposition.

Le FSE+ comporte trois volets. Le premier volet, mis en œuvre en gestion partagée, couvre l’(ancien) FSE, sur la base des articles 162 et 164 du TFUE, et l’assistance matérielle de base aux plus démunis, au titre de l’article 175, paragraphe 3, du TFUE. Le deuxième volet, mis en œuvre en gestion directe et indirecte, couvre des actions de promotion de l’emploi et de l’innovation sociale (EaSI), sur la base de l’article 175, paragraphe 3, du TFUE. Le troisième volet, mis en œuvre dans le cadre d’une gestion directe, concerne des mesures d’encouragement destinées à protéger et à améliorer la santé humaine en application de l’article 168 du TFUE.

La présente proposition définit les objectifs généraux du FSE+ ainsi que le champ d’application du soutien, qui se traduit en objectifs spécifiques. Elle établit des dispositions communes, applicables aux trois volets, et des dispositions spécifiques pour chaque volet.

La Commission a en outre adopté, le 29 mai 2018, une proposition de règlement portant «dispositions communes» en vue d'améliorer la coordination et d’harmoniser la mise en œuvre du soutien relevant de la gestion partagée, essentiellement dans le but de simplifier la mise en œuvre des politiques. Le volet du FSE+ en gestion partagée est couvert par ces dispositions communes.

Les différents fonds en gestion partagée poursuivant des objectifs complémentaires et partageant le même mode de gestion, le règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes] définit une série d'objectifs généraux et de principes généraux communs tels que le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux. Ce règlement contient également les éléments communs de la planification et de la programmation stratégiques, y compris des dispositions relatives à l’accord de partenariat à conclure avec chaque État membre, et définit une approche commune de l’efficacité des fonds. Il définit donc les conditions propices et prévoit l’examen des performances et les modalités de suivi, d’établissement de rapports et d’évaluation. Des dispositions communes sont également prévues en ce qui concerne les règles d’éligibilité et des modalités spéciales sont définies pour les instruments financiers, l’utilisation du fonds InvestEU, le développement local mené par les acteurs locaux et la gestion financière. Certaines modalités de gestion et de contrôle sont également communes à tous les fonds.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Dans les domaines de la politique sociale, de la politique de l’emploi et de la santé publique, l’UE dispose soit d’une compétence partagée avec les États membres (article 4 du TFUE), soit d’une compétence pour définir les modalités selon lesquelles ils doivent coordonner leur action (article 5 du TFUE), soit encore d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres (article 6 du TFUE).

Le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée repose sur le principe de subsidiarité. Dans le cadre de la gestion partagée, la Commission délègue les tâches stratégiques de programmation et de mise en œuvre aux États membres et aux régions de l’UE. Dans ce contexte, l’action de l’Union est également limitée à ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs, tels qu’ils sont énoncés dans les traités. La gestion partagée vise à faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible du citoyen et que l’action à l’échelle de l’UE soit justifiée au vu des possibilités et des spécificités au niveau national, régional ou local. La gestion partagée rapproche l’Europe de ses citoyens et établit un lien entre les besoins locaux et les objectifs européens 4 . En outre, elle permet aux États membres de mieux s’approprier des objectifs de l’Union, étant donné qu'ils partagent le pouvoir de décision et la responsabilité avec la Commission.

Le principe de subsidiarité est également à la base des deux volets relevant de la gestion directe et indirecte. Le volet EaSI se concentrera sur des projets à dimension novatrice apportant une valeur ajoutée européenne nette, c’est-à-dire des projets pour lesquels l’action à l’échelle de l’UE est plus efficace que l’action entreprise au niveau national, régional ou local pour atteindre une masse critique et réduire la charge administrative. Le volet relatif à la santé reconnaît la dimension européenne de la santé et vient compléter et soutenir les politiques des États membres en matière de santé, tout en respectant leur compétence dans ce domaine, ainsi que le prévoit l’article 168 du TFUE.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les buts qu’elle a fixés. Le principe de proportionnalité a guidé la proposition de la Commission en ce qu’elle contient de nouvelles propositions de simplification conformément aux recommandations du groupe de haut niveau chargé du suivi de la simplification pour les bénéficiaires des Fonds ESI 5 . La présente proposition est proportionnée, dans la mesure où elle dispose de règles unifiées et consolidées et regroupe les fonds, réduisant ainsi la charge pesant sur les parties intéressées. La charge administrative pesant sur l’Union et les autorités nationales a été limitée à ce qui est nécessaire pour que la Commission puisse exercer sa responsabilité en matière d’exécution du budget de l’Union.

Choix de l’instrument

L’instrument choisi est un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds social européen plus.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le Fonds social européen (FSE)

Points forts: Dans les évaluations ex post du FSE 2000-2006 6 et 2007-2013 7 , la pertinence, l’efficience et l’efficacité des investissements du FSE sont reconnues. Le Fonds a été efficace pour ce qui est d’atteindre un nombre important de citoyens européens, en particulier ceux ayant le plus besoin d'aide. En effet, le FSE a fourni d’importantes ressources financières pour relever les défis sociaux et de l’emploi dans les États membres et a élargi l’action existante en apportant à des domaines ou à des groupes un soutien qu'ils n'auraient sinon pas reçu. En outre, le FSE a soutenu des innovations locales/régionales qui sont ensuite intégrées au niveau national. Au cours de la période de programmation 2014-2020, la logique d’intervention des programmes est devenue plus solide et s’est dotée d’objectifs spécifiques, de définitions d’indicateurs plus uniformisées et de valeurs de référence initiales et de cibles plus appropriées.

Points faibles:

Alignement sur les politiques: même s’il s’est considérablement amélioré au cours de la période de programmation 2014-2020 8 , le lien entre le Fonds et le Semestre européen n’est pas encore optimal.

Programmation: il a été démontré qu’au cours de la période de programmation 2020- 2014, l’orientation de la programmation vers les résultats a été renforcée, mais le cadre de performance ne s’est pas avéré être un stimulant suffisant pour les États membres. Il a été reproché aux exigences en matière de programmation d’être contraignantes sur le plan administratif 9 .

Mise en œuvre du programme: des études montrent qu’en dépit de progrès, la gestion et l’exécution du FSE demeurent trop complexes. Malgré les améliorations apparues au cours de la période de programmation 2014-2020, le passage d’une logique fondée sur les intrants à une logique fondée sur les résultats n’a pas vraiment eu lieu.

L'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ)

Points forts: L’IEJ a accru la visibilité des politiques en matière d’emploi des jeunes et a concouru à des réformes des politiques dans un certain nombre d’États membres dans le cadre de la mise en place et de la mise en œuvre de dispositifs de garantie pour la jeunesse. Les États membres signalent que l’IEJ est d’une importance vitale pour la couverture et la conception de la politique de l’emploi dans leur pays.

Points faibles: Les principaux défis sont liés à sa gestion financière (le fait d’être financé à partir de deux sources de financement: la dotation spécifique allouée à l’IEJ et le FSE) et à ses obligations supplémentaires en matière d’information. Les bénéficiaires et les autorités chargées de sa mise en œuvre y ont vu une charge administrative supplémentaire 10 .  

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)

Points forts: Les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-parcours du FEAD, y compris les résultats des consultations des parties intéressées 11 , indiquent que les mesures dans les domaines de l'aide alimentaire, de l’aide matérielle et de l’inclusion sociale que ce Fonds soutient ont un réel effet sur les plus démunis au sein de la société, y compris ceux que l’assistance sociale classique aurait sinon peut-être ignorés ou qui ont besoin d’une aide immédiate.

Points faibles: Le cadre réglementaire de l’UE et son interprétation ou les exigences nationales peuvent entraîner des difficultés dans la mise en œuvre du Fonds. Entre autres difficultés, il peut y avoir des retards dans la phase de démarrage du programme et des obstacles administratifs pour la plupart dus aux politiques nationales en matière de marchés publics et à des exigences supplémentaires, telles que l’enregistrement des données/informations sur les opérations et les bénéficiaires finaux à des fins de surveillance et des procédures excessives et lentes.

Le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI)

Points forts: L’évaluation à mi-parcours montre l’efficience et l’efficacité du programme EaSI au cours de la période de programmation 2014-2016 pour ce qui est de faire mieux connaître au public la contribution que l’UE apporte au moyen de ses politiques dans le domaine de l’inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté. L’évaluation a également montré que le programme EaSI a amélioré la perception des possibilités d’emploi au-delà des frontières et a contribué à mettre rapidement à l’épreuve et en œuvre les mesures novatrices et à accroître l’accès au microfinancement et à l’aide à la création d’entreprises. L’EaSI a également facilité le changement de politiques au moyen de la diffusion de connaissances comparatives et analytiques, du renforcement des capacités, de l’apprentissage mutuel et du dialogue, et du soutien en faveur des différents acteurs pour qu’ils influent sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques socio-économiques.

Points faibles: Il serait possible d’en faire plus pour améliorer la pertinence et l’impact de l’EaSI. Le volet «PROGRESS» devrait permettre d’améliorer les efforts consentis en vue de la réalisation d’expérimentations de politique sociale par la révision des procédures d’évaluation et de sélection des projets et la création des conditions propices pour leur application à plus grande échelle. En ce qui concerne EURES, une période de mise en œuvre plus longue et des mesures permettant de réduire les contraintes administratives pourraient permettre aux parties prenantes de développer, mettre en œuvre et mesurer l’efficacité et la durabilité des projets.

Le programme «Santé»

Points forts: L’évaluation à mi-parcours a confirmé la valeur ajoutée européenne des actions, qui se traduit notamment par une capacité accrue des États membres à lutter contre les menaces transfrontières pour la santé, des orientations et recommandations techniques pour la prévention du cancer, du VIH/sida et de la tuberculose, l’aide complémentaire à la législation de l’UE en matière de santé appliquée aux médicaments et dispositifs médicaux, ainsi que les activités du réseau «Santé en ligne» et l’évaluation des technologies de la santé. L’évaluation a reconnu la valeur ajoutée des instruments de contrôle des infections associées aux soins de santé et des instruments visant à assurer la coordination des efforts de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et de l’important travail de terrain mené par l’intermédiaire des actions communes afin d’identifier et de transférer les bonnes pratiques pour la prévention et la gestion des maladies. Elle a également reconnu la contribution positive des actions visant à promouvoir l’échange transfrontières, interopérable et normalisé de données relatives à la santé, ainsi que des efforts consentis en vue de mettre en place des infrastructures numériques à l’échelle de l’UE à cette fin.

Points faibles: Dans les domaines non législatifs où les actions peuvent être plus ouvertes ou plus largement définies, l’évaluation à mi-parcours a révélé que le danger avec de telles actions est qu’elles soient moins ciblées. Il est possible de simplifier le critère de la valeur ajoutée pour qu’il se concentre sur trois domaines clés: faire face aux menaces transfrontières sur la santé, renforcer les économies d’échelle et favoriser l’échange et la mise en œuvre de bonnes pratiques. Un certain nombre d’inefficacités et d’insuffisances ont également été détectées dans le suivi des données relatives à la mise en œuvre, qui empêchent les gestionnaires de programmes d’avoir un aperçu actualisé des réalisations du programme.

Consultation des parties intéressées

La consultation des parties intéressées était basée sur une cartographie des parties intéressées, qui couvre les principales organisations et institutions de l’UE travaillant dans le domaine de la politique sociale et de l’emploi et des investissements - les autorités publiques à tous les niveaux de gouvernement, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, les bénéficiaires et les utilisateurs finaux des financements, ainsi que les citoyens de toute l’Union européenne. Pour la consultation des parties intéressées, diverses méthodes et divers outils ont été utilisés pour atteindre un éventail et un nombre suffisants d’acteurs concernés et pour pouvoir soumettre leurs points de vue à une vérification croisée. Entre autres activités de consultation, il y a eu plusieurs consultations publiques ouvertes, réalisées dans le cadre du CFP, l’évaluation ex post du FSE, l’évaluation à mi-parcours du FEAD et l’évaluation à mi-parcours du EaSI. Il y a également eu des réunions et des conférences des parties intéressées, des groupes de réflexion, des entretiens, une consultation ciblée en ligne, ainsi qu’une analyse des prises de position. De plus amples informations sur les consultations des parties intéressées figurent dans l’analyse d’impact.

Les principales conclusions des consultations des parties prenantes sont les suivantes:

La valeur ajoutée des fonds est liée à la promotion d’investissements publics efficaces et efficients, à la simplification de l’échange de connaissances entre les pays et les régions, à l’amélioration de l’intégration sociale et l’instauration d’une Europe plus inclusive, au soutien de l’expérimentation en matière de politiques et de l’innovation, à la réduction des disparités régionales et à la promotion de la convergence. Les fonds apportent également une valeur ajoutée par l’effet de levier de la politique de cohésion sur les investissements publics et privés.

Les procédures complexes sont perçues comme le principal obstacle qui empêche les fonds de réaliser leurs objectifs.

Un appel a été lancé en vue de simplifier et de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris en vue de rendre les exigences liées à la collecte des données auprès des participants moins contraignantes.

Il est nécessaire de renforcer la dimension sociale.

Il conviendrait d’harmoniser les règles applicables aux différents fonds de l’UE.

Un appel a été lancé en vue de renforcer les synergies et d’éviter les doubles emplois et les chevauchements entre les instruments de l’UE. La fusion des fonds a été considérée comme le meilleur moyen d’y parvenir, pour autant qu’elle contribue également à simplifier les instruments de l’UE.

Les documents d’orientation témoignent du grand intérêt porté à l’amélioration des liens entre le fonds et le Semestre européen.

Ce n’est qu’au moyen de la collaboration à l’échelle de l’Union que les questions de santé publique actuelles pourront être efficacement traitées. Une valeur ajoutée est apportée par l’action de l’UE face à des défis communs tels que les inégalités en matière de santé, la migration, le vieillissement de la population, la sécurité des patients, la qualité des soins de santé, la lutte contre les menaces pour la santé, y compris les maladies non contagieuses, les maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens.

Les principales propositions tenant compte du retour d'informations des parties intéressées sont les suivantes:

Pour renforcer les synergies et éviter les chevauchements entre les instruments de financement qui investissent dans le capital humain et ses besoins, le FSE, l’IEJ, le FEAD, l’EaSI et le programme «Santé» seront regroupés en un seul Fonds (le FSE+). Les bénéficiaires pourront ainsi plus aisément avoir accès aux financements et combiner différents types de mesures et la gestion du financement sera simplifiée.

Pour répondre à l’appel lancé en faveur du renforcement de la dimension sociale:

·Le champ d'intervention du FSE+ est aligné sur le socle européen des droits sociaux. La fusion des différents instruments sous le FSE+ permettra de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des principes du socle.

·La dimension d'inclusion sociale du FSE+ sera renforcée en intégrant le FEAD et le FSE. Cela permettra d’associer plus aisément des mesures d’assistance alimentaire/matérielle à des mesures en faveur de l’inclusion sociale et des mesures actives.

·Au moins 25 % des ressources nationales provenant du FSE+ seront affectés à la promotion de l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté. Les États membres devront en outre affecter au moins 2 % de leurs ressources provenant du FSE+ à des mesures visant les plus démunis. Cela permet de garantir qu’un montant minimal de ressources vise ceux qui en ont le plus besoin.

Afin de simplifier la mise en œuvre du FSE+, de réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires et de mettre davantage l’accent sur l’obtention de résultats, plusieurs dispositions sont introduites dans le règlement portant dispositions communes. Néanmoins, le règlement FSE+ prévoit aussi des mesures de lutte contre la privation matérielle afin de répondre à la demande des parties intéressées de maintenir des exigences plus légères pour ce type d’assistance et des exigences simplifiées en matière de collecte de données, de suivi et d’établissement de rapports.

Afin de garantir un alignement plus solide sur le Semestre européen, une part adéquate des ressources nationales provenant du FSE+ sera affectée à la mise en œuvre de mesures visant à relever les défis recensés dans le cadre du Semestre européen.

Recueil et utilisation de l’expertise

La Commission a fondé sa décision sur l’expertise qu’elle a recueillie au moyen d'un certain nombre d’études et des rapports des États membres sur la mise en œuvre du FSE. Pour ces études, diverses méthodes ont été utilisées, y compris l’analyse de la littérature dans ce domaine, des enquêtes ciblées, des entretiens, des groupes de réflexion et la modélisation économique. Ces rapports et études sont mentionnés dans l’analyse d'impact. La proposition de créer le FSE+ a tenu compte des recommandations émanant de ces études, à savoir le renforcement de la synergie et de la complémentarité entre les fonds, du lien avec les priorités des politiques de l’UE et de la flexibilité, ainsi que l’introduction d’un certain nombre de mesures visant à réduire la charge administrative, telles que des options simplifiées et renforcées en matière de coûts et des exigences simplifiées en matière de suivi et d’établissement de rapports.

Analyse d’impact

La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact. Le comité d’examen de la réglementation a organisé une audition le 25 avril 2018 et a rendu un avis positif sur l'analyse d'impact, avec une réserve 12 . Le tableau ci-dessous présente les principales observations reçues et la manière dont l’analyse d’impact a été modifiée pour en tenir compte.

Principales considérations du comité d’examen de la réglementation

Modifications du rapport d’analyse d’impact

1) La hiérarchisation des actions n’est pas claire, en particulier en ce qui concerne le socle européen des droits sociaux et pour faire face à d’éventuelles réductions de financement.

Il est précisé qu’en réponse à une éventuelle réduction du financement, le champ d’application du FSE+ serait limité au domaine de la réforme administrative et les taux de cofinancement national seraient revus à la hausse.

3) Le rapport ne démontre pas suffisamment la solidité du système de suivi et d’évaluation ni la disponibilité des informations nécessaires en temps utile.

Des informations complémentaires sur le système de suivi et d’évaluation ont été ajoutées à la section 5.

Autres considérations et ajustements requis

1) Les enseignements tirés devraient davantage s’appuyer sur les principaux défis, généraux et spécifiques aux fonds, recensés dans les évaluations publiées et les résultats des évaluations préliminaires.

Des défis spécifiques à chacun des fonds ont été recensés dans le cadre des évaluations publiées, des résultats des évaluations préliminaires et des consultations des parties intéressées. Leur analyse a permis de constater qu’ils pouvaient être regroupés au sein des quatre défis globaux du CFP, à savoir les interactions et les synergies entre les fonds, l’alignement sur les politiques et la flexibilité, la simplification et l’orientation vers la performance et les résultats. Les défis transversaux du CFP se retrouvent dès lors dans chaque fonds (section 2.1.2.2).

2) Expliquer les principales raisons motivant la fusion des fonds et les risques qui y sont associés.

Des explications supplémentaires ont été ajoutées afin d’exposer les raisons pour lesquelles les fonds concernés ont été réunis au sein de ce nouveau fonds et le FEM a été laissé de côté. En outre, le principal risque évoqué par les parties intéressées qu’un fonds regroupant d'autres fonds n’alourdisse la charge administrative est atténué par le fait que le type de mesures relevant de l’ex-FEAD et de l’EaSI restera soumis à des règles plus simples (section 4.1.1).

3) Les valeurs de référence initiales du programme FSE+ doivent tenir compte de l’incidence du Brexit.

Les valeurs de référence initiales à la suite du Brexit sont insérées dans le texte au point 2.1.1.

4) Faire preuve de plus de transparence concernant la hiérarchisation des priorités du FSE+. Clarifier les principaux changements dans les priorités d'action du FSE+, y compris en ce qui concerne le lien avec le socle européen des droits sociaux. Expliquer si le FSE+ couvrira tous les domaines du socle ou certains d’entre eux, et de quelle manière. Mieux expliquer le lien entre les réformes structurelles et le processus du Semestre européen.

Il a été précisé dans le texte du rapport que la fusion des fonds ne modifiera pas, en soi, les priorités de l’instrument de financement, ce qui conduit à un regroupement des priorités d'action des différents fonds qui, auparavant, se chevauchaient partiellement. Le FSE+ soutiendra les priorités d’action du socle européen des droits sociaux qui relèvent de son champ d’application. Le texte précise en outre que les droits et principes du socle relèveront du champ d’application du FSE+. La question de la hiérarchisation des priorités est clarifiée aux pages 30 et 31.

5) Préciser si le FSE+ portera sur la réforme de l’administration publique et dans quelle mesure. Faire référence à un éventuel soutien futur d’autres programmes de financement (par exemple, le programme d'appui à la réforme structurelle)

Le texte précise le champ d’application du FSE+ en ce qui concerne la réforme de l’administration publique, dans la mesure du possible, étant donné qu’au moment de la rédaction de la présente analyse d’impact, le champ d’application du futur programme d’appui à la réforme n’est pas encore connu.

6) Recenser les principaux changements à apporter aux mécanismes de mise en œuvre du FSE+

Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux mécanismes de mise en œuvre portent sur différentes questions et sont donc de nature différente. En matière de programmation, par exemple, une importante modification consiste à aligner le processus de financement sur le processus d’élaboration des politiques par la rationalisation des documents de programmation. En matière de mise en œuvre, une importante modification consiste à appliquer de manière plus flexible les règles territoriales pour le FSE et à introduire des conditionnalités continues (section 4).

8) Clarifier la cohérence entre le FSE+, le FEDER et le programme Erasmus+

Les aspects liés à la cohérence entre le FSE+, le FEDER et le programme Erasmus+ ont été abordés dans le corps du rapport. Des informations complémentaires sont fournies à l’annexe 4.

9) Expliquer comment le système de suivi abordera les critiques formulées au cours de la période 2007-2013. La planification de l’évaluation devrait inclure une évaluation intermédiaire de chaque fonds. Expliquer la manière dont les points de vue des parties intéressées ont été pris en compte

Au sujet du suivi et de l’évaluation, voir les principales considérations («Main considerations»), point 3. Les avis des parties intéressées sont résumés dans le corps du rapport (section 1.2.2) et sont plus détaillés dans l’annexe 2, voir en particulier la section 6.2, qui explique la manière dont ces avis ont été pris en compte.

L’analyse d’impact a évalué la meilleure façon d’optimiser le soutien fourni à l’échelle de l’UE et la façon d’améliorer les synergies entre les différents instruments, en particulier en vue d’une meilleure mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux. Les options ayant fait l’objet d’une évaluation sont les suivantes:

Option 1: fusionner le FSE, l’IEJ, le FEAD, l’EaSI et le programme «Santé» de l’UE. 

C’est l’option privilégiée sur la base des résultats tant des évaluations que de la consultation des parties intéressées. De l’avis des autorités de gestion, le fait d’opérer un regroupement global des fonds permettrait de rationaliser leurs interventions stratégiques dans tous les domaines de la politique sociale. Cela permettrait de renforcer la flexibilité lors de la planification des interventions et faciliterait la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux. Les bénéficiaires ont confirmé l’existence d’un potentiel inexploité pour le renforcement des synergies entre les programmes et les projets financés.

Option 2: fusionner le FSE, l’IEJ, le FEAD, l’EaSI, le programme «Santé» de l’UE et le FEM. 

Il n’en résulterait qu’une réduction artificielle du nombre de fonds. Les objectifs très spécifiques du FEM, sa haute visibilité politique et sa flexibilité budgétaire se perdraient si ce fonds devait être fusionné avec le FSE+. Les parties concernées l’ont confirmé au cours du processus de consultation 13 .

Option 3: fusionner les fonds exécutés en gestion partagée (c’est-à-dire à l’exclusion de l’EaSI et du programme «Santé» de l’UE, mais y compris le FEM)

Cela reviendrait à sacrifier la haute visibilité du FEM en tant qu’instrument d’urgence à l’échelle de l’UE visant à atténuer les effets secondaires indésirables de la mondialisation. La flexibilité et les synergies pouvant être obtenues d’une fusion de l’EaSI au FSE+ seraient perdues.

Option 4: maintenir le FEAD en tant que fonds distinct, mais fusionner l’assistance matérielle et l’inclusion sociale au titre des programmes du FEAD. 

Cela permettrait de dégager davantage de synergies entre les différents types de soutien aux mesures en matière d’assistance matérielle de base et d’inclusion sociale tout en conservant les règles actuelles de mise en œuvre. La distinction par rapport aux mesures d’inclusion sociale de type FSE ne serait toutefois pas suffisamment garantie.

Option 5: fusionner tous les Fonds ESI

Cela nuirait à la mise en œuvre des politiques, étant donné qu’il ne serait pas possible d’adapter les règles de mise en œuvre aux exigences spécifiques des politiques soutenues. Cela ne permettrait pas d'accroître les synergies et la cohérence avec d’autres fonds qui investissent dans le capital humain.

Qualité de la réglementation et simplification

Le règlement portant dispositions communes (communes à de nombreux domaines d'action relevant de la gestion partagée) assurera la simplification du volet du Fonds relevant de la gestion partagée au moyen de règles communes et simplifiées concernant la programmation, les modalités de suivi et d’évaluation, la gestion et le contrôle, l’information et la communication, ainsi que la gestion financière. Il y aura des dispositions facilitant le recours à des options simplifiées en matière de coûts, ainsi que la nouvelle option consistant à utiliser un financement non lié aux coûts. L’approche d’audit sera simplifiée de manière à ce que l’accent soit davantage mis sur l’audit par échantillonnage fondé sur les risques et à ce que le principe de «l'audit unique» soit respecté. Les tâches et responsabilités des différents organes du système de gestion et de contrôle sont définies plus clairement. Il y aura également une flexibilité accrue, étant donné qu’au départ, seules les cinq premières années seront programmées. Les dotations pour les deux dernières années seront effectuées sur la base d’un examen à mi-parcours substantiel et approfondi conduisant à une reprogrammation correspondante en 2025. Le contenu des programmes sera rationalisé et plus stratégique.

Droits fondamentaux

Le règlement FSE+ garantit le respect des droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le présent règlement doit être appliqué par les États membres dans le respect de ces droits et principes.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le budget total alloué au FSE+ s’élève à 101 milliards d’EUR (en prix courants) pour la période 2021-2027, dont 100 milliards d’EUR pour le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. L’enveloppe financière pour les volets du FSE+ relevant de la gestion directe s’élève à 1,174 milliard d’EUR à prix courants, dont 761 millions d’EUR pour l’emploi et l’innovation sociale et 413 millions d’EUR pour la santé..

Des précisions sur les besoins financiers et en personnel figurent dans les fiches financières législatives du FSE+.

La présente proposition fixe un montant minimal pour le FSE+ afin de garantir qu'un montant approprié de ressources est affecté aux investissements dans le capital humain dans l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Dans le cadre de la gestion partagée, les objectifs en matière d’indicateurs communs de réaliation et de résultat et, si nécessaire, en matière d’indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques au programme seront définis au niveau du programme. Les autorités des États membres transmettront à la Commission, par voie électronique, les données sur les indicateurs de réalisation et de résultat six fois par an. Leur cohérence sera vérifiée. La fiabilité du système de collecte, d’enregistrement et de stockage des données utilisées pour le suivi, l’évaluation, la gestion financière et la vérification sera vérifiée. Afin de simplifier la collecte des données et de limiter autant que possible la charge pesant sur les participants et les bénéficiaires, les autorités auront la faculté, dans toute la mesure du possible, de recueillir des données de suivi dans les registres administratifs existants. Les données sensibles ne seront pas directement recueillies auprès des participants et s’appuieront sur des registres ou des estimations solidement étayées.

L’évaluation restera une responsabilité partagée des États membres et de la Commission. En plus des évaluations effectuées par les États membres, la Commission procédera à une évaluation à mi-parcours et à une évaluation rétrospective du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée avec le soutien des États membres.

Dans le cadre de la gestion directe et indirecte, les cadres de performance seront élaborés sur la base des pratiques pertinentes des anciens cadres de l’EaSI et du programme «Santé» de sorte à ce que les données soient collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. La Commission évaluera les volets relevant de la gestion directe et indirecte de telle sorte que cela puisse être pris en compte dans les différents processus décisionnels.

Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

L’exécution et la mise en œuvre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée sont pour l’essentiel couvertes par le règlement portant dispositions communes. Il convient dès lors de lire les principaux éléments du règlement en conjonction avec le règlement portant dispositions communes.

Le règlement relatif au FSE+ est structuré de la manière suivante:

Partie I - Dispositions générales (applicables à tous les volets)

Cette partie comprend notamment l’objet, les définitions, les objectifs généraux et les méthodes de mise en œuvre ainsi que les objectifs spécifiques. Elle comprend également des dispositions sur les principes de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’égalité des chances et de la non-discrimination, que la Commission et les États membres doivent respecter lorsqu’ils mettent en œuvre le FSE+. Cette partie s’applique à tous les volets du FSE+. Les objectifs spécifiques qui seront soutenus par le FSE+ reposent sur les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux.

Partie II – Mise en œuvre du volet relevant de la gestion partagée

Cette partie énonce les dispositions qui sont applicables au volet relevant de la gestion partagée, qui comprend l’ancien FSE, l'ancien IEJ et l’ancien FEAD). Ces dispositions complètent les règles énoncées dans le règlement portant dispositions communes.

Chapitre I: Dispositions communes relatives à la programmation (en gestion partagée)

Ce chapitre aborde dans le détail la cohérence et la concentration thématique du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. Il prévoit notamment:

Des dispositions renforçant l’alignement sur le Semestre européen - afin de renforcer le lien avec le Semestre européen, la proposition comprend une nouvelle disposition qui prévoit que si un État membre fait l’objet d’une recommandation par pays dans ce domaine, il devrait y affecter une part appropriée de ses ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

Des exigences en matière de concentration thématique: 

La lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion sociale: les inégalités sociales restent une source de préoccupation majeure. Dès lors, au moins 25 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée seront affectés au soutien à l’inclusion sociale afin de garantir que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux est dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible ceux qui en ont le plus besoin. Il convient en outre que les États membres allouent un montant minimum de ressources aux mesures de lutte contre la privation matérielle.

L’amélioration des possibilités d’emploi pour les jeunes: bien que le taux de chômage des jeunes dans l’UE ait baissé, passant d’un taux record de 24 % en janvier 2013 à 15,6 % en mars 2018, il demeure élevé, représentant plus du double du taux de chômage global (15,9 % contre 7,1 % en février 2018). Dans toutes les régions ultrapériphériques, notamment, 40 % des jeunes sont au chômage. Le pourcentage de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni enseignement ni formation (NEET) était également très élevé, soit 13,4 %, en 2017. Par conséquent, les États membres affichant un taux de NEET (tranche d’âge 15-29 ans) dépassant un certain seuil devraient consacrer 10 % de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et des réformes structurelles destinées à soutenir les jeunes. Dans le cas des régions ultrapériphériques dont le taux de NEET est supérieur à ce seuil, ce pourcentage est porté à 15 %.

Chapitre II: Soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Ce chapitre s’applique à tout soutien apporté par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée, à l’exception du soutien à la lutte contre la privation matérielle. Il fixe des règles en matière d’éligibilité et de contrôle, en complément du règlement portant dispositions communes.

Il existe également une disposition sur les «actions innovatrices», qui encourage les États membres à soutenir les actions dans le domaine de l’innovation sociale et des expérimentations sociales, qui renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats.

Chapitre III: Soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

Le chapitre III porte uniquement sur l’assistance matérielle au titre de l’ancien FEAD. Cela se justifie par le fait que ces types d’opérations ont des seuils de participation inférieurs et qu’ils sont donc moins lourds du point de vue administratif. Les parties concernées ont demandé de maintenir cette approche et de ne pas imposer de règles plus strictes concernant le FSE (par exemple, le délai pour la transmission de données sur les indicateurs ou les règles concernant la piste d’audit). Ce chapitre définit les principes régissant le soutien ainsi que les règles concernant l’établissement des rapports, l’éligibilité, les indicateurs et l’audit.

Partie III – Mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Chapitre I: Règles spécifiques applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale

Ce chapitre se concentre sur le volet relevant de la gestion directe et indirecte lié au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale. Il contient des dispositions sur les objectifs opérationnels et les actions et les entités éligibles.

Chapitre II: dispositions spécifiques applicables au volet relatif à la santé

Ce chapitre se concentre sur le volet relevant de la gestion directe lié au volet relatif à la santé. Il contient des dispositions sur les objectifs opérationnels, les actions et les entités éligibles, ainsi que sur la gouvernance.

Chapitre III: Règles communes applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé

Ce chapitre porte sur les règles communes applicables aux deux volets relevant de la gestion directe: les pays tiers associés, les formes de financement de l’UE et les méthodes de mise en œuvre, le programme de travail, le suivi et l’établissement de rapports, l’évaluation, la protection des intérêts financiers de l’Union, les audits, ainsi que les activités d’information, de communication et de publicité.

Partie IV – Dispositions finales

La partie IV énonce les dispositions applicables à tous les volets: exercice de la délégation, la procédure de comité pour le FSE+ en gestion partagée, le comité institué en vertu de l’article 163 du TFUE, les dispositions transitoires et la date d’entrée en vigueur.

Annexes

Annexe I - Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Annexe II - Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ destiné à la lutte contre la privation matérielle

Annexe III - Indicateurs pour le volet relatif à la santé

2018/0206 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au Fonds social européen plus (FSE+)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5, son article 175, paragraphe 3, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 14 ,

vu l’avis du Comité des régions 15 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l'égalité des chances et l'accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article 174 du TFUE.

(2)À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d'investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant.

(3)Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices, notamment en matière d'emploi, d'éducation, de formation et de lutte contre l'exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, les recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail.

(4)Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement.

(5)L'Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l'économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de l'évolution technologique et d'un vieillissement croissant de la main-d'œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d'œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre.

(6)Le règlement (UE) nº [...] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+.

(7)Le règlement (UE, Euratom) nº [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+.

(8)Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires.

(9)Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres, tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base.

(10)Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des marchés du travail et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à réduire la pauvreté sont mis en œuvre non seulement en gestion partagée, mais aussi en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union.

(11)L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+.

(12)Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il convient qu’une partie de cette enveloppe financière soit utilisée pour les actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé.

(13)Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante.

(14)Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l'orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications.

(15)Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la prévention du décrochage scolaire, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies avec le programme Erasmus, notamment en vue de faciliter la participation des apprenants défavorisés à la mobilité à des fins d’apprentissage.

(16)Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, notamment les compétences numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes des compétences adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, en facilitant les transitions professionnelles et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement et/ou peu qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe.

(17)Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour les emplois de demain.

(18)Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité.

(19)Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies.

(20)Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration».

(21)Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique.

(22)Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 25 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale.

(23)Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes.

(24)Les États membres devraient garantir la coordination et la complémentarité entre les actions soutenues par ces fonds.

(25)Conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique.

(26)La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents et les acteurs socioéconomiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée.

(27)En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, le soutien à l’innovation sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+.

(28)Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) n°[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

(29)Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter.

(30)En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, il convient que les responsables du traitement des données accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 16 .

(31)L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les idées réalisables pourraient être mises en œuvre à plus grande échelle ou dans d'autres contextes avec le soutien financier du FSE+ et d'autres sources.

(32)Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l'emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontières des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail.

(33)Le manque d'accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises sociales constitue un des principaux obstacles à la création d'entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de financement et son accès par les entreprises sociales et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences.

(34)Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu'ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social.

(35)En vertu de l’article 168 du TFUE, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. L’Union doit compléter et appuyer les politiques nationales de santé, encourager la coopération entre les États membres et favoriser la coordination de leurs programmes, en respectant pleinement les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux.

(36)Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s'exerçant sur les budgets nationaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge» 17 .

(37)Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé de qualité et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques.

(38)Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies tout au long de la vie des citoyens de l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, les mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait intégrer des modèles de prévention efficaces, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé meilleurs et plus sûrs.

(39)Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction.

(40)Pour assurer l'efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d'antimicrobiens efficaces.

(41)La Commission a récemment présenté une proposition 18 sur l’évaluation des technologies de la santé (ETS) afin de soutenir la coopération en matière d’évaluation des technologies de la santé à l’échelle de l’Union, pour améliorer la disponibilité de technologies innovantes liées à la santé en faveur des patients dans l’ensemble de l’Union, faire un meilleur usage des ressources disponibles et améliorer la prévisibilité pour les entreprises.

(42)Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable.

(43)Les réseaux européens de référence (RER) sont des réseaux réunissant des prestataires de soins de santé de toute l’Europe qui traitent les maladies rares, les maladies à faible prévalence et les maladies complexes, ainsi que des affections qui nécessitent un traitement hautement spécialisé et une concentration des connaissances et des ressources. Les RER sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence, suivant la procédure d’approbation établie dans la décision 2014/287/UE du 10 mars 2014. Ces réseaux devraient donc être considérés comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du [nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable.

(44)La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. Le règlement, ainsi que sa mise en œuvre et son application, doit suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en permettant la réalisation des objectifs en matière de santé. Il est donc nécessaire de développer continuellement la base de connaissances requise pour la mise en œuvre d’une législation d’une telle nature scientifique.

(45)Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, il est opportun de développer la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

(46)Donnant à la lutte contre le changement climatique l'importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.

(47)En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil 19 ], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(48)Les pays tiers qui sont membres de l’espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d'une décision prise au titre de cet accord. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives.

(49)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 20 , au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil 21 , au règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil 22 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 23 , les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, conformément au règlement financier et aux autres règles applicables, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l’existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre infraction pénale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 24 . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(50) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(51)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, promouvoir l’inclusion sociale et la santé et réduire la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs

(52)Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification et l’enrichissement des annexes portant sur les indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(53)Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Les compétences d’exécution en ce qui concerne le modèle pour l’enquête structurée des destinataires finaux devraient être exercées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 25 étant donné la nature de ce modèle,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Partie I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+).

Il fixe les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)    «mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale, telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux, fournir des services sociaux ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;

2)    «pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30;

3)    «assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène et du matériel scolaire;

4)    «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux;

5)    «indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie);

6)    «indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six mois après qu’un participant a quitté l’opération;

7)    «dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;

8)    «bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l'assistance prévue à l'article 4, paragraphe 1, point xi);

9)    «crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines;

10)    «entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l'Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations;

11)    «microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus;

12)    «microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR;

13)    «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;

14)    «valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;

15)    «entreprise sociale»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique qui:

a)a pour objectif social principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l'entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;

b)utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif social principal;

c)est gérée dans un esprit d'entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

16)    «innovations sociales»: des activités dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

17)    «expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants.

18)    «compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies et l’ingénierie; le numérique; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d'entreprise; l’expression et la conscience culturelle;

19)    «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne.

2. Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée.

Article 3

Objectifs généraux et modes de mise en œuvre

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017,

Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Il est mis en œuvre:

a) en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et

b) en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»).

Article 4

Objectifs spécifiques

1. Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]:

i) améliorer l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale;

ii) moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;

iii) promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre travail et vie privée, y compris l’accès à des services de garde d’enfants, un environnement de travail sain, bien adapté et équipé contre les risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et au vieillissement actif et en bonne santé;

iv)    améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences numériques;

v)    promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous;

vi)    promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle;

vii)    favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi;

viii)    promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers et des communautés marginalisées telles que les Roms;

ix)    améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;

x)    promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants;

xi) lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement.

2. Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ contribue également à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir:

1.    à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d'entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale;

2.    à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie et à la bioéconomie.

3. Dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ soutient la promotion de la santé et la prévention des maladies, contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé et soutient la législation de l’Union en matière de santé.

Article 5

Budget

1.L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en prix courants.

2.La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000 EUR en prix courants ou à 88 646 194 590 EUR en prix de 2018, dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994.

3.L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 174 000 000 EUR en prix courants.

4.La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:

5.761 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale;

6.413 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

7.Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 6

Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination

1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que les opérations soutenues par le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé assurent l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent également l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation.

2. Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition de soins résidentiels/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité.

Partie II – Mise en œuvre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Chapitre I

Dispositions communes relatives à la programmation

Article 7

Cohérence et convergence thématique

1. Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux.

Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, les programmes et les instruments de l’Union, tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.

2. Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4.

3. Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.

4. Les États membres affectent au moins 2 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi).

Dans des cas dûment justifiés, les ressources affectées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point x), et orientées vers les plus démunis peuvent être prises en compte pour vérifier si au moins 2 % des ressources ont été affectées en conformité avec le premier alinéa du présent paragraphe.

5. Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.

Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions.

Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national.

Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.

6. Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994.

7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique.

Article 8

Partenariat

1. Chaque État membre assure aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

2. Les États membres affectent une partie appropriée des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.

Article 9

Lutter contre la privation matérielle

Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique.

Article 10

Favoriser l’emploi des jeunes

Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i).

Article 11

Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes

Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques.

Chapitre II

Soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 12

Champ d'application

Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»).

Article 13

Actions innovatrices

1.    Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.

2.    Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle (expérimentations sociales) et développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union.

3.    Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).

4.    Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités.

Article 14

Éligibilité

1. Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:

a)l’achat de terrains et d’immeubles, la fourniture d’infrastructures, et

b)l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.

2. Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.

3. La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1.

4. Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que leur niveau ne dépasse pas 100 % de la rémunération versée habituellement à la profession concernée dans l’État membre et que des données d’Eurostat le confirment.

Article 15

Indicateurs et rapports

1. Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I du présent règlement afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

2. La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.

3. La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.

4. Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles.

5. Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.

 

Chapitre III

Soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

Article 16

Champ d'application

Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi).

Article 17

Principes

1.    Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.

2.    Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.

L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3).

Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.

Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.

3.    La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.

4.    La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle peut être complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.

Article 18

Contenu de la priorité

Toute priorité concernant le soutien accordé au titre de l’article 4, paragraphe 1, point xi), énonce:

a) le type de soutien;

b) les principaux groupes cibles;

c) une description des régimes nationaux ou régionaux de soutien.

Lorsque les programmes sont limités à ce type de soutien et à l’assistance technique s’y rapportant, la priorité comprend également les critères de sélection des opérations.

Article 19

Éligibilité des opérations

1    L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base fournies aux personnes les plus démunies peuvent être achetées par ou pour le compte du bénéficiaire ou mises gratuitement à la disposition du bénéficiaire.

2.    L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base sont fournies gratuitement aux personnes les plus démunies.

Article 20

Éligibilité des dépenses

1.    Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:

a)    les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux;

b)    lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;

c)    les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1308/2013;

d) le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement;

e) le coût des mesures d'accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a).

2.    Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e).

3.    Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)    les intérêts débiteurs;

b)    la fourniture d'infrastructures;

c)    les coûts relatifs à des biens d'occasion.

Article 21

Indicateurs et rapports

1. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

2. Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies.

3. Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.

Article 22

Audit

L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude.

Partie III – Mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Chapitre I – Règles spécifiques applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale

Section I: Dispositions générales

Article 23

Objectifs opérationnels

Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants:

a)    développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés;

b)    faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées;

c)    soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à mettre en œuvre, à transférer ou à élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale;

d)    fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes vulnérables);

e)    soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement des microentreprises, en particulier celles qui emploient des personnes vulnérables, dans les phases de démarrage et de développement;

f)    soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle de ces parties prenantes, y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises sociales et à l’économie sociale;

g)    soutenir le développement des entreprises sociales et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;

h)    donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (y compris le logement, l’accueil de la petite enfance et l’éducation et la formation, les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

i)    soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe.

j)    soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4.

Section II – Éligibilité

Article 24

Actions éligibles

1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes:

a)les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:

i)     les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs, financements d’observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;

ii)     les expérimentations sociales évaluant les innovations sociales;

iii)    le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;

b)La politique de mise en œuvre, notamment:

i)    les partenariats transfrontières et les services de soutien dans les régions transfrontalières;

ii)    un programme ciblé de mobilité de la main-d'œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir aux emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;

iii)    le soutien du microfinancement et des entreprises sociales, y compris par des opérations telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien du développement des infrastructures sociales et des compétences;

iv)    le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes;

c)le renforcement des capacités, notamment:

i) des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

ii) des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet;

iii)    des administrations des pays participants, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau;

iv)    des parties prenantes en vue de la coopération transnationale;

d)    les activités de communication et de diffusion, notamment:

i)    l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes novatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et de l’évaluation comparative;

ii)    les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

iii)    les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

iv)    les événements, conférences et séminaires organisés par la présidence du Conseil.

Article 25

Entités éligibles

1. Outre les critères figurant à l’article [197] du règlement financier, les critères d’éligibilité suivants s’appliquent aux entités:

a)il s’agit d’entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:

i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii) un pays associé;

iii) un pays tiers mentionné dans le programme de travail, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3;

b)il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale.

2. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

3. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé devraient en principe supporter le coût de leur participation.

Chapitre II – Dispositions spécifiquement applicables au volet relatif à la santé

Section I: Dispositions générales

Article 26

Objectifs opérationnels

1. Seules les actions visant à atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2. Le volet relatif à la santé a les objectifs opérationnels suivants:

a)renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de protéger les citoyens contre les menaces transfrontalières pour la santé

i)    mesures de renforcement des capacités en matière de préparation et de réaction aux crises et de leur gestion

ii)    répondre aux menaces transfrontalières pour la santé survenant pendant la crise

iii)    soutenir les capacités des laboratoires

iv)    lutter contre la résistance aux antimicrobiens

b)doter les systèmes de santé des moyens nécessaires

i)    investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies:

ii)    soutenir la transformation numérique de la santé et des soins

ii)    soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable dans le domaine de la santé

iii)    aider les États membres à transférer des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la résistance des systèmes de santé et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen

iv)    élaborer et appliquer des stratégies visant à remédier aux futurs problèmes des systèmes de santé

c)soutenir la législation de l’Union en matière de santé

i)    soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux

ii)    soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS)  26

iii)    suivre et soutenir les États membres dans la mise en œuvre de la législation dans le domaine des substances d’origine humaine

iv)     soutenir la mise en œuvre de la législation sur le tabac

v)     soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de soins de santé transfrontaliers

vi)     soutenir les comités scientifiques de la Commission sur la sécurité des consommateurs et sur les risques sanitaires, environnementaux et émergents

d)    soutenir les travaux intégrés (par exemple les réseaux européens de référence, l’ETS et l’application des meilleures pratiques de promotion de la santé et de prévention et de gestion des maladies)

i)    continuer de soutenir les réseaux européens de référence (RER)

ii)    soutenir le développement de la coopération en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées

iii)    soutenir l’application des meilleures pratiques d’innovation dans le domaine de la santé publique

Section II

Éligibilité

Article 27

Actions éligibles

1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2. Le volet relatif à la santé peut soutenir les actions suivantes:

a)les activités d’analyse, notamment:

i)les enquêtes, études, collectes de données, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs et exercices d’évaluation comparative;

ii)le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;

b)La politique de mise en œuvre, notamment:

i)les collaborations et partenariats transfrontières, y compris dans les régions transfrontalières;

ii)le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes;

iii)les exercices de préparation aux crises sanitaires;

c)le renforcement des capacités, notamment:

i)par le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres;

ii)des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26;

iii)par le soutien en faveur du déploiement, de l’utilisation et de l’entretien d’une infrastructure informatique pour l’échange de données;

iv)des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme;

v)des parties prenantes en vue de la coopération transnationale;

vi)par l’assistance en coopération avec des pays tiers;

vii)par l'achat de biens et de services en cas de crise sanitaire;

d)les activités de communication et de diffusion, notamment:

i)l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;

ii)les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 26;

iii)les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 26;

iv)les événements et les actions préparatoires, conférences et séminaires respectifs organisés par la présidence du Conseil.

3. Les actions visées au paragraphe 2 ne sont éligibles que si elles soutiennent la création d’économies d’échelle, l’amélioration de la préparation aux crises, le déploiement des meilleures pratiques à haute valeur ajoutée reconnues ou si elles visent à garantir que les règles de l’Union dans les domaines visés à l’article 26, paragraphe 3, sont mises en œuvre, appliquées, évaluées et révisées si nécessaire.

Article 28

Entités et coûts éligibles

1. Outre les critères figurant à l’article [197] du règlement financier, les critères d’éligibilité suivants s’appliquent aux entités:

a)il s’agit d’entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:

i)    un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)    un pays associé;

iii)    un pays tiers mentionné dans le programme de travail, dans les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4;

b)    il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale.

2. Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

3. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

4. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé devraient en principe supporter le coût de leur participation.

5. Dans des cas exceptionnels, lors d’une crise provoquée par une menace transfrontière grave sur la santé, telle que définie dans la décision nº 1082/2013/UE 27 , les coûts supportés dans des pays non associés peuvent être considérés comme éligibles à titre exceptionnel s’ils sont dûment justifiés par des motifs ayant trait à la lutte contre la propagation du risque pour la protection de la santé des citoyens de l’Union.

Article 29

Gouvernance

La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires sur les plans de travail établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée.

Chapitre III

Règles communes applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé

Article 30

Participation des pays tiers associés au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé

1. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé est ouvert à la participation des pays associés suivants:

a)les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

b)les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions fixées dans les accords entre l’Union et ces pays; 

c)les pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique réglant leur participation au volet, à condition que l’accord

1)assure un équilibre correct entre les contributions et les avantages du pays tiers participant aux programmes de l’Union;

2)fixe les conditions de participation aux programmes, y compris en ce qui concerne le calcul des contributions financières aux différents programmes ou volets de programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article [21, paragraphe 5,] du [nouveau règlement financier];

3)ne confère pas au pays tiers un pouvoir décisionnel sur le volet;

4)garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

2. En outre, le volet relatif à la santé est également ouvert à la participation des pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

Article 31

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

1. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe.

2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.

Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes.

3. Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.

4. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes.

5. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation.

Article 32

Programme de travail et coordination

Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre au moyen de programmes de travail tels que visés à l’article [108] du règlement financier. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.

La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique.

Article 33

Suivi et rapports

1.    Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis.

2.    Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets.

Article 34

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 35

Évaluation

1.    Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.    L’évaluation intermédiaire des volets peut être effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur leur mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

3.    Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets.

4.    La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 36

Audits

Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 37

Information, communication et publicité

1.    Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.    La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26.

Partie IV – Dispositions finales

Article 38
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.    La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 28 .

5.    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 39
Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

1.La Commission est assistée par le comité visé à l’article [109, paragraphe 1,] du [futur règlement portant dispositions communes].

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 40

Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1.    La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»).

2.    Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d'employeurs ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

3.    Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs.

4.    Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+;

5.    Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:

a)    des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.);

b)    des questions concernant le [futur règlement portant dispositions communes] qui présentent un intérêt pour le FSE+;

c)    des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission.

Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

6.    Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+.

Article 41

Dispositions transitoires applicables au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil 29 , le règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil 30 , ou tout acte adopté en vertu de ceux-ci, continuent de s’appliquer aux programmes et opérations soutenues par le Fonds social européen et le Fonds européen d’aide aux plus démunis pendant la période de programmation 2014-2020.

Article 42

Dispositions transitoires applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé

1. Le règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil 31 et le règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil 32 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2. L'enveloppe financière du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le FSE+ et les mesures adoptées en vertu de ses prédécesseurs: le programme pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme de l’Union dans le domaine de la santé.

3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 6 [assistance technique et administrative], et permettre la gestion des actions inachevées au 31 décembre 2027.

4. Les remboursements provenant d’instruments financiers établis par le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI 2014-2020) sont investis dans les instruments financiers du volet social du Fonds InvestEU établis en vertu du règlement XXX.

Article 43

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

[Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1304/2013 and (UE) nº 223/2014]

1.2.Domaine (s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Investir dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs

Titre 07

Chapitre 07 02 – FSE+

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 33  

 la prolongation d'une action existante 

 la fusion ou la réorientation d’une ou plusieurs actions vers une autre action ou une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le FSE+ est le principal instrument dont dispose l’UE pour investir dans le capital humain et apporte une contribution notable à l’avènement d’une Europe plus sociale, en rapprochant l’Europe de ses citoyens et en améliorant le quotidien des personnes qui en ont le plus besoin dans nos sociétés. Le FSE+ contribuera à renforcer la convergence socio-économique entre les États membres, condition indispensable au bon fonctionnement de l’union économique et politique stable et viable qu’est l’UE.

À la suite de l’adoption du règlement FSE+, les États membres programmeront leurs dotations budgétaires conformément aux orientations reçues l’an dernier dans le cadre du Semestre européen. La nouvelle période de programmation commencera le 1er janvier 2021 et la Commission a pris des mesures pour accélérer la mise en œuvre du Fonds autant que possible, par exemple en supprimant l’obligation de notification de la désignation des autorités de gestion à la Commission, de manière à éviter les retards de la période 2014-2020.

La mise en œuvre en gestion directe commencera également immédiatement après l’entrée en vigueur du programme.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante): La valeur ajoutée de l’UE est générée par les investissements effectués dans des zones et des groupes cibles qui n’auraient pas eu lieu autrement, en élargissant le champ d’application des actions existantes, en soutenant l’intégration des innovations et en renforçant les capacités des administrations des États membres. Il est amplement démontré que les politiques de l’UE visant à promouvoir la cohésion sociale et les droits sociaux n’auraient pas été mises en œuvre sans un investissement complémentaire de l’UE. Grâce aux fonds européens, les États membres ont investi dans des zones, des groupes cibles et des réformes d’une manière qui aurait été impossible avec le seul financement national. Alors que la compétence pour traiter des affaires sociales et de l’emploi incombe principalement au niveau national, compte tenu de l’ampleur et des effets des défis, l’action s’est avérée plus efficiente et efficace si l’UE soutient les efforts déployés par les États membres et contribue à promouvoir des réformes bénéfiques pour chacun des pays et pour l’ensemble de l’UE.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post): Les défis auxquels sont confrontées les économies et les sociétés européennes, en particulier en ce qui concerne l’emploi, l’éducation, les compétences et les problèmes sociaux, appellent à poursuivre les investissements dans ces domaines. L’initiative devrait contribuer à mettre en œuvre les politiques et les priorités de l’UE dans ces domaines (telles que les lignes directrices pour l’emploi et le socle européen des droits sociaux), à promouvoir les bonnes pratiques et la coopération (afin d’améliorer la capacité d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et de faciliter la coopération transnationale) et à promouvoir les valeurs de l’Union (telles que l’égalité et la justice sociale). À long terme, l’initiative devrait contribuer à la convergence socio-économique des États membres et rendre l’économie et les sociétés européennes plus résilientes.

1.4.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Les évaluations des périodes de programmation actuelle et antérieure et les études connexes confirment toutes l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des Fonds couverts par le présent règlement. Les États membres ont investi dans des domaines politiques, des groupes cibles et des réformes d’une manière qui n’aurait pas été possible avec les seuls financements nationaux. En particulier:

   dans les évaluations ex post du FSE 2000-2006 et 2007-2013, la pertinence, l’efficience et l’efficacité des investissements du FSE sont reconnues. L’alignement du FSE sur les politiques et les priorités de l’UE au titre de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été renforcé au fil du temps. Dans le même temps, étant l’un des fonds structurels, le FSE contribue à la réalisation des objectifs du traité en matière de cohésion économique, sociale et territoriale grâce à une plus grande concentration des ressources. À titre d’exemple, le FSE (avec les financements nationaux correspondants) est à l’origine de 70 % des mesures actives entreprises dans onze États membres.

   en soutenant les jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) dans des régions spécifiques de l’UE, l’IEJ a augmenté la visibilité des programmes en faveur de l’emploi des jeunes, mais a également amené un changement dans l’élaboration des politiques dans un certain nombre d’États membres en soutenant la création et la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse;

   les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-parcours du FEAD, y compris les résultats des consultations des parties intéressées, indiquent que les opérations dans les domaines de l'aide alimentaire, de l’aide matérielle et de l’inclusion sociale que ce Fonds a soutenues ont un réel effet sur les plus démunis, y compris ceux que l’assistance sociale classique aurait sinon peut-être ignorés ou qui ont besoin d’une aide immédiate.

   l’évaluation à mi-parcours du programme EaSI montre que ses objectifs sont toujours d’actualité, en particulier dans un contexte socioéconomique caractérisé par les conséquences de la crise économique et financière et que ce programme a atteint de manière efficace les acteurs concernés, ce qui lui a permis de générer des résultats et d’atteindre ses objectifs.

Toutefois, ces évaluations et études démontrent également qu'il existe un certain nombre de défis, principalement en ce qui concerne la nécessité d’une cohérence et de synergies accrues, d’une plus grande flexibilité et d’un alignement renforcé sur les politiques, d’une orientation vers la performance et les résultats ainsi que d’une simplification. En particulier, le cadre de financement et, à un degré plus ou moins important, la mise en œuvre des fonds doivent être simplifiés. Les domaines à traiter sont résumés dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition législative.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

L’initiative vise à améliorer les synergies et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds qui investissent dans le développement du capital humain.

Le FEDER et le FSE+ partagent en particulier l’objectif de cohésion économique et sociale. La coordination est assurée par des règles communes de gestion partagée dans des domaines tels que la programmation et la gestion financière. Il sera toujours possible de recourir à des programmes plurifonds afin de permettre l’intégration des approches de programmation et de mise en œuvre. Des règles communes permettront également de garantir la compatibilité entre les programmes du FEDER, du FSE+, du FEADER et du FEAMP.

La coopération entre le FSE+ et le programme Erasmus+ sera soutenue plus activement par l’inclusion de dispositions appropriées dans les règlements, lesquelles doivent encore être précisées dans les programmes de travail et les guides de programmes.

Le FSE+ continuera également de soutenir l’intégration à moyen et à long terme des ressortissants de pays tiers, tandis que l’AMIF couvrira les besoins à court terme.

En tant que principal instrument dont l’UE dispose pour investir dans le capital humain et les compétences, le FSE+ continuera à apporter une contribution importante au développement du capital humain dans la recherche et l’innovation (R&I) en synergie avec Horizon Europe.

1.5.Durée et incidence financière

 durée limitée

   En vigueur du 01/01/2021 au 31/12/2027

  Incidence financière de 2021 à 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 à 2030 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de YYYY à YYYY, puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 34  

Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Le FSE+ sera scindé en deux grands volets, un relevant de la gestion partagée, couvrant les anciens programmes FSE, FEAD et IEJ, l’autre relevant de la gestion directe et indirecte, regroupant les activités de l’ancien programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et du programme «Santé».

Pour la mise en œuvre du FSE+, les actions actuellement en cours avec des organisations internationales telles que les institutions spécialisées de l’ONU, notamment l’OMS, ainsi que l’OCDE et l’OIT, seront maintenues.

En outre, les nouvelles activités de coopération transnationale prévues peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, en s’appuyant sur les autorités de gestion du FSE.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Dans le cadre de la gestion partagée, des indicateurs communs de réalisation et de résultat seront définis au niveau du programme. Les données sur les indicateurs communs de réalisation et de résultat seront transmises à la Commission six fois par an et par voie électronique par les autorités des États membres. Leur cohérence sera vérifiée. La fiabilité du système de collecte, d’enregistrement et de stockage des données utilisées pour le suivi, l’évaluation, la gestion financière et la vérification sera vérifiée.

Dans le cadre de la gestion directe et indirecte, les cadres de performance seront élaborés sur la base des pratiques pertinentes des anciens cadres de l’EaSI et du programme «Santé» de sorte à ce que les données soient collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le projet de règlement portant dispositions communes prévoit que les paiements de la Commission prendront la forme de préfinancements, de paiements intermédiaires et de paiements de préfinancement, après l’apurement des comptes. Le préfinancement est versé annuellement en respectant les pourcentages prévus dans le règlement portant dispositions communes. Les paiements intermédiaires sont calculés suivant les taux de cofinancement convenus par priorité établie dans le programme opérationnel. Contrairement à ce qui se passe pour la période de programmation actuelle, le nombre des demandes de paiement intermédiaire est limité à quatre par an présentées sur une base trimestrielle.

Le projet de règlement portant dispositions communes prévoit différentes modalités pour la divulgation des paiements intermédiaires selon que la mise en œuvre du programme repose sur les coûts réels déclarés par l’État membre ou sur l’«option simplifiée en matière de coûts» ou sur la réalisation de conditions.

Le projet de proposition de règlement portant dispositions communes (gestion partagée) s’inspire de celui qui est en vigueur pour la période de programmation 2014-2020. Il contient néanmoins certaines propositions de mesures en vue de simplifier la mise en œuvre et de réduire la charge que représente l’audit pour les États membres et leurs bénéficiaires. Ces mesures sont liées à la fois la gestion des fonds par l’autorité de gestion, laquelle, comme il est proposé, se fondera sur une analyse des risques pour effectuer les vérifications en matière de gestion. D’autre part, sous certaines conditions, l’autorité de gestion peut décider d’appliquer des règles de contrôle renforcées conformément aux procédures nationales, sans l’autorisation préalable de la Commission. En outre, le processus de désignation a été supprimé, ce qui devrait accélérer la mise en œuvre des programmes.

Le projet de proposition de règlement portant dispositions communes ne prévoit pas d'autorité de certification, mais plutôt une fonction comptable. Cela permettrait en effet d’alléger la charge administrative au niveau national.

En ce qui concerne le contrôle des dépenses déclarées, la proposition de règlement portant dispositions communes contient certains éléments qui visent à éviter les contrôles multiples pour la même opération/dépense.

En vertu des règles du projet de règlement portant dispositions communes, les paiements intermédiaires seront certifiés à la Commission une fois que les contrôles de gestion - sur un échantillon fondé sur les risques des déclarations de dépenses présentées par les bénéficiaires - auront été effectués, mais, souvent, avant que les contrôles de gestion détaillés sur place ou les activités d’audit ultérieures n’aient eu lieu.

Afin d’atténuer le risque de remboursement de dépenses inéligibles que cela implique, un certain nombre de mesures ont été prévues dans les propositions.

1) Les paiements intermédiaires de la Commission continueront d’être plafonnés à 90 % du montant dû à l’État membre, vu qu’une partie seulement des contrôles ont été effectués au niveau national à ce stade. Le solde sera payé après l’apurement annuel des comptes, une fois que l’autorité de gestion et l’autorité d’audit auront fourni les éléments probants de l’audit et une assurance raisonnable. Toute irrégularité détectée par la Commission ou la Cour des comptes après la transmission des comptes annuels certifiés par l’autorité de gestion ou de certification pourra entraîner une correction nette.

2) Le maintien d’un apurement annuel des comptes et d’une clôture annuelle des opérations achevées ou des dépenses exécutées incitera davantage les autorités nationales et régionales à entreprendre des contrôles de qualité en temps opportun en vue de la certification annuelle des comptes à la Commission.

Le volet relatif à la santé et le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale du programme seront mis en œuvre en gestion directe et indirecte, en utilisant les modes de mise en œuvre offerts par le règlement financier, à savoir, essentiellement, les subventions et les marchés. La gestion directe permet d’établir des contacts directs avec les bénéficiaires/contractants qui exercent directement des activités qui servent les politiques de l’Union. La Commission assure un suivi direct des résultats des actions financées. Les modalités de paiement des actions financées seront adaptées aux risques liés aux opérations financières. Afin de garantir l’efficacité, l’efficience et l’économie des contrôles effectués par la Commission, la stratégie privilégiera un équilibre entre contrôles ex ante et contrôles ex post.

En ce qui concerne la gestion directe et indirecte, des contrôles ex post seront également réalisés sur place par des auditeurs externes sur un échantillon d’opérations. Le choix de ces opérations combinera une évaluation des risques et une sélection aléatoire.

Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

L’environnement de contrôle limité pourrait entraîner une augmentation des erreurs. Ce risque devrait être limité par le plafonnement des remboursements et l’apurement annuel des comptes. Il est néanmoins possible que les corrections soient plus élevées à l’échelon national, ce qui pourrait engendrer quelque frustration dans les États membres. Cette frustration pourrait être alimentée par le fait que la rédaction actuelle du règlement portant dispositions communes oblige en fait les autorités de gestion à effectuer des contrôles sur la base d’une approche fondée sur les risques plutôt que sur la base de 100 % comme par le passé. Cette obligation peut également être en contradiction avec la législation nationale existante qui requiert une vérification exhaustive des coûts déclarés (également pour le financement national correspondant). Il peut s’agir d’un élément qui n’a pas été suffisamment pris en considération dans la proposition.

La disparition de l’autorité de certification entraîne la suppression d’un outil de gestion et de contrôle des dépenses exposées. Au cours des deux périodes de programmation précédentes, les autorités de certification avaient joué un rôle important en filtrant les dépenses inéligibles et en apportant des corrections financières supplémentaires lorsque c’était nécessaire. L’actuelle proposition de règlement portant dispositions communes ne réduit pas ce risque.

La réduction du travail d’audit peut entraîner la non-détection d’erreurs résiduelles et peut de la sorte miner le processus d’assurance de la Commission. Il nous semble que ce risque n’est pas atténué, d’autant que les dispositifs de contrôle proportionnés restreignent également les pouvoirs de la Commission en matière d’audit. Nous estimons donc que ce risque est accepté par le législateur.

En ce qui concerne le budget exécuté dans le cadre de la gestion directe et indirecte, l’exécution porte principalement sur l’attribution de marchés publics, alors qu’un certain nombre de subventions destinées à des activités et organisations spécifiques sont prévues.

Les marchés publics concerneront surtout des études, la collecte de données, des contrats d’évaluation, des formations, des campagnes d’information, des services informatiques et de communication, la gestion d’équipements, etc. Les contractants sont généralement des consultants et d’autres sociétés privées, dont de nombreuses PME; dans le volet relatif à la santé, on trouve des instituts et des laboratoires ainsi que des contractants principaux.

Les subventions seront surtout octroyées pour des activités de soutien auprès d’organisations non gouvernementales, d’agences nationales, d’universités, etc. La période d’exécution des projets et activités subventionnés varie généralement de un à trois ans.

Les principaux risques sont les suivants:

• risque d’utilisation inefficiente ou gaspillage des fonds octroyés, tant pour les subventions (complexité des règles de financement, en particulier pour les opérateurs de petite taille) que pour les marchés publics (le nombre restreint d’opérateurs économiques disposant des connaissances spécialisées requises empêche de procéder à une comparaison satisfaisante des offres de prix dans certains secteurs);

• risque d’atteinte à la réputation de la Commission en cas de découverte d’activités frauduleuses ou criminelles; les systèmes de contrôle internes des tiers ne sont pas entièrement fiables en raison du nombre relativement élevé de contractants et de bénéficiaires hétérogènes, disposant chacun de son système de contrôle, souvent de petite envergure.

La Commission a mis en place des procédures internes visant à tenir compte des risques susmentionnés. Ces procédures internes sont pleinement conformes au règlement financier, comportent des mesures de lutte contre la fraude et sont fondées sur des considérations relatives aux coûts et aux avantages. Dans ce cadre, la Commission continue d’explorer les possibilités d’améliorer la gestion et de réaliser des gains d’efficacité. Les principales caractéristiques du dispositif de contrôle sont énoncées ci-après.

Contrôles préalables et concomitants à l’exécution des projets

• Des modèles de conventions de subvention et de contrats de service sont utilisés; ils sont élaborés au sein de la Commission. Ces modèles prévoient un certain nombre de mécanismes de contrôle, comme des certificats d’audit, des garanties financières, des vérifications sur place ainsi que des inspections de l’OLAF. Les règles régissant l’éligibilité des coûts sont simplifiées grâce, par exemple, au recours aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires, aux contributions indépendantes des coûts et aux autres possibilités offertes par le règlement financier. Cela permettra de réduire le coût des contrôles et d’orienter les vérifications et contrôles vers les domaines à haut risque.

• Tous les membres du personnel souscrivent au code de bonne conduite administrative. Les membres du personnel participant à la procédure de sélection ou à la gestion des contrats/conventions de subvention signent (également) une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Le personnel reçoit régulièrement des formations et utilise des réseaux d’échange des meilleures pratiques.

• La réalisation technique des projets fait l’objet, à intervalles réguliers, de contrôles documentaires effectués sur la base des rapports techniques intermédiaires remis par les contractants et les bénéficiaires; des réunions avec les contractants/bénéficiaires et des visites sur place sont également organisées dans certains cas.

Contrôles au terme du projet
Des audits ex post sont effectués afin de vérifier sur place l’éligibilité des demandes de remboursement. Ces contrôles sont destinés à prévenir, à détecter et à corriger les erreurs matérielles liées à la légalité et à la régularité des transactions financières. Pour maximiser l’incidence des contrôles, la procédure de sélection des bénéficiaires à soumettre à un audit prévoit de combiner une sélection en fonction du risque et un échantillonnage aléatoire et de prendre en considération, dans la mesure du possible, des aspects opérationnels lors des vérifications sur place.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

L’option consistant à avoir une fonction de comptabilité, qui permettrait à l’État membre d’économiser une partie importante des 4 % des coûts actuels liés à la certification grâce à une réduction des fonctions des systèmes de gestion et de contrôle;

- l’utilisation des coûts simplifiés et des options simplifiées en matière de coûts indépendantes des coûts, qui permettrait de réduire la charge et les coûts administratifs à tous les niveaux, tant dans les administrations que chez les bénéficiaires;

- les dispositifs de contrôle proportionnés pour les contrôles de gestion et les audits;

la clôture annuelle, grâce à laquelle les coûts liés à la conservation de documents à des fins de contrôle vont diminuer pour les administrations et les bénéficiaires.

Globalement, ces mesures devraient donc entraîner une redistribution des coûts des contrôles (qui resteraient autour de 2 % du total des fonds gérés) plutôt qu’une augmentation ou une baisse de ces coûts.

À la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre (des volets) du programme précédent en gestion directe et des principales caractéristiques de conception du nouveau programme, les risques liés à la mise en œuvre du programme sont jugés relativement stables. Grâce à la combinaison de subventions et de marchés publics, de contrôles ex ante et ex post ainsi que de contrôles documentaires et sur place, le taux d’erreur résiduel moyen quantifiable devrait rester inférieur à 2 %.

Pour la gestion directe et indirecte, le coût annuel du niveau de contrôle proposé représente environ 4 à 7 % du budget annuel des dépenses opérationnelles. Ce pourcentage s’explique par le nombre élevé de transactions à contrôler. En effet, dans le domaine de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, la gestion directe implique l’attribution de nombreux contrats et subventions à l’action ainsi que le versement de nombreuses subventions de fonctionnement à des organisations non gouvernementales et à des syndicats. Le risque lié à ces activités concerne la capacité des organisations, notamment celles de petite taille, à contrôler efficacement leurs dépenses.

Sur une durée de 5 ans, le taux d’erreur pour les audits sur place concernant des subventions relevant de la gestion directe a été de 1,8 % et le taux global, compte tenu du faible niveau de risque pour les marchés, a été inférieur à 1 %. Ce niveau d’erreur est jugé acceptable, car il se situe en dessous du seuil de signification de 2 %.

Les changements proposés pour le programme n’auront pas d’incidence sur la manière dont les crédits sont actuellement gérés. Le système de contrôle existant s’est révélé apte à prévenir et/ou à relever les erreurs et/ou les irrégularités et, le cas échéant, à les corriger. Par conséquent, il est probable que les taux d’erreur historiques demeureront au même niveau.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

En ce qui concerne les activités relevant de la gestion directe, indirecte et partagée, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union européenne lors de l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union. L’OLAF est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement.

La Commission met également en œuvre une série de mesures telles que les mesures suivantes:

- des décisions, conventions et contrats résultant de l’exécution du programme habiliteront expressément la Commission, y compris l’OLAF, et la Cour des comptes à mener des audits, des contrôles et vérifications sur place;

- pendant l’évaluation des propositions ou offres reçues à la suite d’un appel, les demandeurs et soumissionnaires seront évalués en fonction des critères d’exclusion publiés, sur la base de déclarations et du système de détection rapide et d’exclusion (EDES);

- les règles régissant l’éligibilité des coûts seront simplifiées conformément aux dispositions du règlement financier;

- des formations sur les problèmes de fraude et d’irrégularités sont régulièrement dispensées à l’ensemble du personnel participant à la gestion des contrats ainsi qu’aux auditeurs et aux contrôleurs qui vérifient les déclarations des bénéficiaires sur place.

La DG EMPL mène des actions dans le cadre de la stratégie antifraude de la Commission.

Dans le cas de la gestion directe, l’évaluation du risque de fraude a été mise à jour en 2016. La procédure d’octroi de subventions comprend plusieurs éléments de détection de la fraude, tels que la généralisation du principe du double regard, la vérification de la conformité et de la transparence des procédures d’attribution, des procédures détaillées de prévention des conflits d’intérêts, la vérification de l’inscription des demandeurs sur une «liste noire» en vertu du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002, l’utilisation d’outils informatiques tels que EDES et Arachne et la recherche d’autres signaux d’alerte (les «drapeaux rouges» indicateurs de fraude).

Dans le cas de la gestion partagée des Fonds structurels, la DG Politique régionale et urbaine, la DG Emploi, affaires sociales et inclusion et la DG Affaires maritimes et pêche appliquent la stratégie antifraude conjointe 2015-2020, qui est plus spécifique. Le règlement portant dispositions communes (article 125, paragraphe 4, point c) prévoit, pour les Fonds structurels, une exigence réglementaire particulière en matière de lutte contre la fraude pour la période 2014-2020. La DG EMPL examine, en s’acquittant des obligations de contrôle et d’audit, si les États membres ont mis en place et gèrent effectivement les systèmes de gestion et de contrôle qui vérifient l’utilisation régulière et efficace des fonds, de manière à garantir la légalité et la régularité des dépenses. Les États membres sont tenus de notifier les problèmes au moyen du système de gestion des irrégularités (IMS). La DG EMPL suit les actions nationales de lutte contre la fraude et, si nécessaire, sanctionne un manque d’action par des décisions de correction financière concernant le soutien du FSE alloué au programme concerné, par exemple dans le cadre du suivi des rapports et recommandations de l’OLAF. En outre, la DG EMPL fournit des orientations aux autorités de gestion, notamment un outil d’évaluation du risque de fraude. La DG EMPL diffuse activement l’outil de notation des risques Arachne auprès des États membres.

À la suite d’une étude réalisée par un contractant externe, qui devrait être achevée au milieu de l’année 2018, la stratégie antifraude conjointe sera réexaminée et la contribution de la DG EMPL à la stratégie antifraude de la Commission sera actualisée.

Enfin, les mesures horizontales, telles que les formations internes concernant la sensibilisation à la fraude (système des «drapeaux rouges») et la prévention de la fraude, complètent les mesures prises par la DG EMPL.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Investir dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs

CD/CND

de pays AELE 35

de pays candidats 36

de pays tiers

au sens de l’article [21, paragraphe 2, point b),] du règlement financier

2

07 01 xx FSE+ Gestion partagée – Dépenses d’appui

CND

Oui

Oui

Non

Non

2

07 01 01 yy FSE+ Emploi et innovation sociale et Santé – Dépenses d’appui

CND

Oui

Oui

Oui

Non

2

07 02 xx – FSE+ Gestion partagée

CD

Non

Non

Non

Non

2

07 02 xx xx – FSE+ Gestion partagée Assistance technique opérationnelle

CD

Non

Non

Non

Non

2

07 02 xz – FSE+ Emploi et innovation sociale

CD

Oui

Oui

Oui

Non

2

07 02 yy – FSE+ - Santé

CD

Oui

Oui

Oui

Non

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

2

Investir dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs

TOTAL

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

07 02 xx – FSE+ Gestion partagée

Engagements

(1)

Paiements

(2)

07 02 xy – FSE+ Gestion partagée Assistance technique opérationnelle

Engagements

(1)

Paiements

(2)

07 01 xx FSE+ Gestion partagée – Dépenses d’appui

Engagements = Paiements

(3)

07 02 xz – FSE+ Emploi et innovation sociale

Engagements

(1)

99,444

101,493

103,583

105,714

107,889

110,106

111,771

740,000

Paiements

(2)

27,593

58,577

76,326

81,034

83,439

85,282

86,869

240,880

740,000

07 02 yy – FSE+ Santé

Engagements

(1)

48,547

49,659

51,793

52,950

54,130

55,334

58,237

370,650

Paiements

(2)

5,170

23,504

33,802

41,064

44,539

47,846

50,121

124,604

370,650

07 01 01 yy FSE+ Emploi et innovation sociale, Santé – Dépenses d’appui  37  

Engagements = Paiements

(3)

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

63,350

Total des crédits de l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

157,041

160,202

164,426

167,714

171,069

174,490

179,058

1 174,000

Paiements

=2+3

41,813

91,131

119,178

131,148

137,028

142,178

146,040

365,484

1 174,000

Les crédits destinés au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée sont énumérés dans la fiche financière législative du règlement portant dispositions communes.

En ce qui concerne le volet relatif à la santé, le programme pourrait être (partiellement) délégué à une agence exécutive, sous réserve des résultats de l’analyse des coûts et avantages et des décisions y afférentes à prendre; les crédits administratifs correspondants destinés à la mise en œuvre du programme au sein de la Commission et de l’agence exécutive seront adaptés en conséquence.



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe à la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG EMPL

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

Ressources humaines

91,207

91,207

91,207

91,207

91,207

91,207

91,207

638,448

Autres dépenses administratives

5,073

5,073

5,073

5,073

5,073

5,073

5,073

35,514

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 – DG EMPL 

(Total engagements = Total paiements)

96,280

96,280

96,280

96,280

96,280

96,280

96,280

673,962

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG SANTE

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

Ressources humaines

1,435

1,435

1,435

1,435

1,435

1,435

1,435

10,045

Autres dépenses administratives

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,756

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 – DG SANTE

(Total engagements = Total paiements)

1,543

1,543

1,543

1,543

1,543

1,543

1,543

10,801

En Mio EUR (à la 3e décimale)

TOTAL

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

Ressources humaines

92,642

92,642

92,642

92,642

92,642

92,642

92,642

648,493

Autres dépenses administratives

5,181

5,181

5,181

5,181

5,181

5,181

5,181

36,270

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

97,823

97,823

97,823

97,823

97,823

97,823

97,823

684,763

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

254,864

258,025

262,249

265,537

268,892

272,313

276,881

1 858,763

Paiements

139,636

188,954

217,001

228,971

234,851

240,001

243,863

365,484

1 858,763

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

DG EMPL

En ce qui concerne les ressources humaines, les chiffres présentés ci-après sont basés sur la dotation accordée à la DG EMPL en 2018 [SEC(2017) 528], dont sont déduits les effectifs affectés au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, sous réserve d’une proposition séparée [COM(2018) XXX].

Pour les autres dépenses administratives, l’ensemble de l’enveloppe globale est présenté ci-dessous, y compris les dépenses liées au FEM.

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

91,207

91,207

91,207

91,207

91,207

91,207

91,207

638,448

Autres dépenses administratives

5,073

5,073

5,073

5,073

5,073

5,073

5,073

35,514

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

96,280

96,280

96,280

96,280

96,280

96,280

96,280

673,962

DG SANTE

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,435

1,435

1,435

1,435

1,435

1,435

1,435

10,045

Autres dépenses administratives

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,756

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

1,543

1,543

1,543

1,543

1,543

1,543

1,543

10,801

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

92,642

92,642

92,642

92,642

92,642

92,642

92,642

648,493

Autres dépenses administratives

5,181

5,181

5,181

5,181

5,181

5,181

5,181

36,270

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

97,823

97,823

97,823

97,823

97,823

97,823

97,823

684,763

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL

hors RUBRIQUE 7 38  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

 

 

 

 

 

 

 

Autres dépenses
de nature administrative

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

63,350

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

9,050

63,350

TOTAL

106,873

106,873

106,873

106,873

106,873

106,873

106,873

748,113

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Les crédits destinés au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée sont énumérés dans la fiche financière législative du règlement portant dispositions communes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

DG EMPL

Siège et bureaux de représentation de la Commission

599

599

599

599

599

599

599

Délégations

0

0

0

0

0

0

0

Recherche

0

0

0

0

0

0

0

DG SANTE

Siège et bureaux de représentation de la Commission

9

9

9

9

9

9

9

Délégations

0

0

0

0

0

0

0

Recherche

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

608

608

608

608

608

608

608

Délégations

0

0

0

0

0

0

0

Recherche

0

0

0

0

0

0

0

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) – AC, AL, END, INT et JED  39

Rubrique 7

DG EMPL

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

71

71

71

71

71

71

71

- en délégation

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Financés par l’enveloppe du programme  40

- au siège

- en délégation

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

DG SANTE

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

2

2

2

2

2

2

2

- en délégation

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Financés par l’enveloppe du programme  41

- au siège

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

- en délégation

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Recherche

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Autre (préciser)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Total personnel externe (en ETP)

73

73

73

73

73

73

73

TOTAL GÉNÉRAL

681

681

681

681

681

681

681

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Gestion du programme, financement et audit

Personnel externe

Gestion du programme, financement et audit

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ciaprès:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

EEE/AELE 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pays candidats

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pays tiers, y compris les pays du voisinage européen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL crédits cofinancés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ciaprès:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 42

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[...]

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

[...]

(1)    Référence, COM(2018) 322 final du 2.5.2018.
(2)    Résolution des Nations unies adoptée le 25 septembre 2015, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F
(3)    Conformément au plan sectoriel de coopération sectorielle en matière de compétences, l’action clé de la stratégie en matière de compétences pour l’Europe.
(4)    Groupe d’experts de haut niveau chargé du suivi de la simplification pour les bénéficiaires des Fonds ESI (2017), dont les principales recommandations sur la simplification de la politique de cohésion après 2020 («Key recommendations of the High Level Group on Simplification for the post 2020 Cohesion Policy») sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020 .
(5)    Ibidem.
(6)     http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6470&langId=en
(7)    Évaluation ex post des programmes du FSE pour la période 2007-2013, document de travail de la Commission (SWD(2016)452 final du 12.12.2016)
(8)    Étude relative au soutien du Fonds ESI à la mise en œuvre des recommandations par pays et des réformes structurelles dans les États membres.
(9)    Conclusions finales et recommandations du groupe de haut niveau sur la simplification après 2020, pp. 12 et 13, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf.  
(10)    Étude à l'appui de l’analyse d’impact des investissements dans le capital humain, Commission européenne (en cours).
(11)    Rapport sur la consultation publique ouverte pour l’évaluation à mi-parcours du FEAD, janvier 2018, disponible à l’adresse suivante: https://publications.europa.eu/s/fo2y  
(12)     http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr  
(13)

   Voir l’étude à l'appui de l’analyse d’impact des investissements dans le capital humain, DG EMPL (en cours): «L’intégration du FEM à d’autres fonds de la DG EMPL n’a, de manière générale, pas été considérée comme souhaitable par les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion du FEM».

(14)    JO C […] du […], p. […].
(15)    JO C […] du […], p. […].
(16)    COM(2016) 739 final
(17)    COM(2018) 51 final
(18)    Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(19)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(20)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(21)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(22)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(23)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(24)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(25)    La Commission a adopté une proposition en matière d’ETS [COM(2018) 51 final].
(26)    Décision nº 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision nº 2119/98/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE); JO L 293 du 5.11.2013, p. 1.
(27)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(28)    Règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
(29)    Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(30)    Règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
(31)    Règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).
(32)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(33)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(34)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(35)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(36)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(37)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(38)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(39)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(40)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(41)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’estàdire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le30.5.2018

COM(2018) 382 final

ANNEXES

de la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Proposition de
relatif au Fonds social européen plus (FSE+)

{SEC(2018) 273 final}
{SWD(2018) 289 final}


ANNEXE I 1

Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas possibles, les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées.

1) Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes:

1 bis) Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

Les indicateurs communs de réalisation pour les participants sont:

chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

chômeurs de longue durée*,

personnes inactives*,

personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

moins de 30 ans*,

plus de 54 ans*,

titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) *,

titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

Le nombre total de participants doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel.

1 ter) Autres Indicateurs communs de réalisation

Si les données pour ces indicateurs ne sont pas collectées dans des registres de données, les valeurs concernant ces indicateurs peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées produites par le bénéficiaire.

participants handicapés**,

ressortissants de pays tiers*,

participants d’origine étrangère*,

minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) * *,

personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,

participants venant de zones rurales*,

2) Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont:

le nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien,

le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.

3) Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont:

 

les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,

les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,

les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*.

4) Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants:

les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation*,

Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique.



ANNEXE II

Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

1) Indicateurs de réalisation

a) valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués.

b) Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes).

Dont 2 :

3) Indicateurs communs de résultat 3

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire

- Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

- Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

- Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,

- Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,

- Nombre de ressortissants des pays tiers,

- Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

- Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle

- Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

- Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

- Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,

- Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,

- Nombre de ressortissants des pays tiers,

- Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

- Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.



ANNEXE III

Indicateurs pour le volet relatif à la santé

Niveau de travail intégré dans le domaine de la santé et d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé

1. Nombre de patients soutenus par des réseaux européens de référence

2. Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé

3. Nombre de bonnes pratiques transférées

4. Degré d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé, mesuré au moyen d'un questionnaire «avant/après»

(1)    Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
(2)    Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires
(3)    Ibidem.
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