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Document 32012R0389

Règlement (UE) n ° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) n ° 2073/2004

JO L 121 du 08/05/2012, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/389/oj

8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/1


RÈGLEMENT (UE) No 389/2012 DU CONSEIL

du 2 mai 2012

concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises (3) établit un système commun en vertu duquel, pour assurer la bonne application de la législation relative aux droits d'accise et lutter contre la fraude aux droits d'accise et les distorsions qui en découlent sur le marché intérieur, les États membres se prêtent mutuellement assistance et coopèrent avec la Commission. À la lumière de l'expérience acquise et compte tenu des évolutions récentes, il convient d'apporter un certain nombre de modifications à ce règlement. Étant donné le nombre de modifications nécessaires, il y a lieu, dans un souci de clarté, de remplacer ledit règlement.

(2)

L'achèvement du marché intérieur continue de requérir un système de coopération administrative dans le domaine des droits d'accise couvrant tous les aspects de la législation relative à l'application de droits d'accise aux produits visés à l'article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise (4).

(3)

Dans un souci d'efficacité et de rapidité et pour des raisons de coût, il est essentiel d'accroître le recours aux moyens électroniques pour l'échange d'informations. Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'informations, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de l'Union, il importe de veiller à généraliser l'usage de formulaires types dans le cadre de l'échange d'informations. À ces fins, la meilleure façon de procéder consiste à utiliser de manière plus systématique le système informatisé instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (5). Ce système offre aujourd'hui des possibilités plus vastes qu'à l'époque de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2073/2004, et il continuera à être développé. Il convient donc d'exiger des États membres qu'ils l'utilisent aussi souvent que possible.

(4)

L'échange d'informations dans le domaine de l'accise est nécessaire dans une large mesure pour que l'on puisse disposer d'une vue d'ensemble exacte de la situation de certaines personnes au regard de l'accise, mais, dans le même temps, il n'est pas loisible aux États membres d'aller «à la pêche aux informations» ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation d'une personne donnée ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes déterminés au regard de l'accise.

(5)

Aux fins de la bonne coordination des flux d'informations, il est nécessaire de maintenir les dispositions du règlement (CE) no 2073/2004 relatives à un point de contact unique dans chaque État membre. Étant donné que davantage de contacts directs entre les autorités et les fonctionnaires des États membres pourraient être nécessaires au nom de l'efficacité, il convient également de maintenir les dispositions relatives à l'habilitation et à la désignation de fonctionnaires compétents.

(6)

Pour que les informations nécessaires soient disponibles en temps voulu, il importe de maintenir les dispositions du règlement (CE) no 2073/2004 exigeant de l'autorité requise qu'elle agisse le plus rapidement possible et en tout état de cause dans un délai déterminé. Toutefois, le délai relatif à la fourniture d'informations qui sont déjà en possession de l'État membre requis devrait être plus court que le délai normal.

(7)

Afin de contrôler efficacement le régime de l'accise dans le cadre des mouvements transfrontaliers, il est nécessaire de continuer à prévoir la possibilité de contrôles simultanés par les États membres ainsi que la présence de fonctionnaires d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la coopération administrative.

(8)

Pour remédier aux difficultés liées à la notification transfrontière des décisions et mesures administratives, il convient de maintenir les dispositions du règlement (CE) no 2073/2004 en la matière.

(9)

Pour une lutte efficace contre la fraude, il y a lieu de maintenir les dispositions relatives à l'échange d'informations sans demande préalable. Pour faciliter cet échange, il convient de préciser les catégories d'informations à échanger obligatoirement.

(10)

Il importe que les États membres puissent continuer à échanger, s'ils le souhaitent, des informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise lorsque ces informations ne relèvent pas des catégories couvertes par l'échange automatique.

(11)

Le retour d'information est un moyen approprié d'assurer l'amélioration continue de la qualité des informations échangées. Il convient donc de prévoir un cadre relatif au retour d'information.

(12)

Le stockage électronique, par les États membres, de certaines données spécifiques concernant l'agrément des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux est indispensable au bon fonctionnement du système des droits d'accise et à la lutte contre la fraude. Il permet l'échange rapide desdites données entre États membres ainsi qu'un accès automatisé à l'information. À cette fin, on peut utiliser les informations déjà contenues dans les systèmes informatiques nationaux en matière d'accise, par la mise en place d'une analyse de risque qui améliore les informations détenues à l'échelle nationale sur les opérateurs économiques soumis à l'accise et leurs mouvements de produits soumis à accise dans l'Union et par l'inclusion d'une série d'informations sur les assujettis et leurs opérations. Étant donné que les procédures d'établissement ou de récupération des droits d'accise, ainsi que les délais de prescription et autres délais, varient d'un État membre à l'autre, il est nécessaire, pour garantir une assistance mutuelle effective en vue de l'application de la législation relative aux droits d'accise dans des situations transfrontalières, de prévoir une période minimale durant laquelle chaque État membre devrait stocker les informations précitées.

(13)

Pour que les informations stockées dans les bases de données électroniques soient fiables, il convient de prévoir leur mise à jour régulière.

(14)

Il importe que les opérateurs économiques puissent procéder rapidement aux vérifications nécessaires pour les mouvements de produits soumis à accise. Ils devraient avoir la possibilité d'obtenir une confirmation électronique de la validité des numéros d'accise au moyen d'un registre central géré par la Commission et alimenté par les bases de données nationales.

(15)

Les règles nationales en matière de secret bancaire pourraient nuire à l'efficacité des mécanismes prévus par le présent règlement. Il importe donc que les États membres ne soient pas autorisés à refuser de fournir des informations sur la seule base de ces règles.

(16)

Le présent règlement ne devrait pas affecter, mais compléter, les autres mesures adoptées à l'échelle de l'Union qui contribuent à lutter contre les irrégularités et la fraude en matière d'accise.

(17)

Dans un souci de clarté, il est utile de confirmer dans le présent règlement que, si des informations ou des documents sont obtenus avec l'autorisation ou à la demande d'une autorité judiciaire, la communication de ces informations ou documents à l'autorité compétente d'un autre État membre est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire si cette autorisation est requise en vertu du droit de l'État membre qui transmet les informations ou documents.

(18)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement.

(19)

L'échange d'informations avec les pays tiers s'est révélé utile pour la bonne application de la législation relative aux droits d'accise et il convient donc de le maintenir. La directive 95/46/CE prévoit des conditions particulières pour la communication des informations aux pays tiers, auxquelles les États membres doivent se conformer.

(20)

Aux fins de l'application efficace du présent règlement, il pourrait être nécessaire de limiter la portée de certains droits et obligations établis par la directive 95/46/CE, notamment des droits définis à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de cette directive, afin de sauvegarder les intérêts économiques et financiers importants des États membres, compte tenu de la perte de recettes possible pour les États membres et de l'importance essentielle des informations couvertes par le présent règlement pour l'efficacité de la lutte contre la fraude. Vu la nécessité de préserver les éléments de preuve en cas de suspicion d'irrégularités fiscales ou de fraude et d'éviter toute entrave à l'évaluation correcte du respect de la législation relative aux droits d'accise, il pourrait être nécessaire de restreindre les obligations du responsable du traitement des données et les droits de la personne concernée ayant trait à la fourniture d'informations, à l'accès aux données et à la publicité des opérations de traitement pendant l'échange de données à caractère personnel au titre du présent règlement. Il convient que les États membres soient tenus d'appliquer ces limitations dans la mesure où elles sont nécessaires et proportionnées.

(21)

Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de certains articles du présent règlement et de décrire les principales catégories de données susceptibles d'être échangées par les États membres en vertu du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (8).

(22)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution, étant donné qu'il s'agit de mesures de portée générale au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 182/2011.

(23)

Il est nécessaire d'assurer le suivi et l'évaluation du fonctionnement du présent règlement. Il convient donc de prévoir la collecte de statistiques et autres informations par les États membres, ainsi que l'établissement de rapports réguliers par la Commission.

(24)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres, qui suppose une approche harmonisée, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisé à l'échelle de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8). Compte tenu des limites fixées par le présent règlement, le traitement de ces données dans le cadre de celui-ci ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné à la protection des intérêts budgétaires légitimes des États membres.

(26)

Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2073/2004.

(27)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis (9),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative aux droits d'accise coopèrent entre elles, ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect de cette législation. À cette fin, il établit des règles et procédures pour permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger, par voie électronique ou par d'autres moyens, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

3.   Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution d'obligations plus larges en matière d'assistance mutuelle qui résulteraient d'autres actes juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «autorité compétente»: l'autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1;

2)   «autorité requérante»: le bureau central de liaison pour l'accise ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

3)   «autorité requise»: le bureau central de liaison pour l'accise ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

4)   «bureau des accises»: tout service auprès duquel il est possible d'accomplir les formalités prévues par la réglementation en matière d'accise;

5)   «échange automatique déclenché par un événement»: la communication systématique, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, d'informations relatives à un événement présentant un intérêt dès que ces informations deviennent disponibles, à l'exclusion de l'échange d'informations prévu à l'article 21 de la directive 2008/118/CE;

6)   «échange automatique régulier»: la communication systématique d'informations, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, à intervalles réguliers préalablement fixés;

7)   «échange spontané»: la communication d'informations à un autre État membre, sans demande préalable, dans les cas non couverts aux points 5) ou 6) ou par l'article 21 de la directive 2008/118/CE;

8)   «système informatisé»: le système informatisé de suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise créé par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (10);

9)   «personne»: une personne physique, une personne morale, une association de personnes qui n'a pas le statut de personne morale mais qui est reconnue, par le droit de l'Union ou par le droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques et toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique;

10)   «opérateur économique»: une personne exerçant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation relative aux droits d'accise, qu'elle soit ou non agréée à cet effet;

11)   «par voie électronique»: l'utilisation d'un dispositif électronique de tout type capable d'assurer le traitement, notamment la transmission et la compression, et le stockage de données; le système informatisé défini au point 8) relève de cette catégorie;

12)   «numéro d'accise»: le numéro d'identification attribué par les États membres aux fins de l'accise dans les registres des opérateurs économiques et des lieux visés à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b);

13)   «mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union»: un mouvement, entre deux États membres ou plus, de produits soumis à accise en suspension de droits au sens du chapitre IV de la directive 2008/118/CE ou de produits soumis à accise après mise à la consommation au sens du chapitre V, section 2, de la directive 2008/118/CE;

14)   «enquête administrative»: tout contrôle, vérification ou autre action entrepris par les autorités compétentes chargées de l'application de la législation relative aux droits d'accise, dans l'exercice de leurs fonctions, visant à assurer la bonne application de ladite législation;

15)   «réseau CCN/CSI»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

16)   «droits d'accise»: les droits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE;

17)   «document d'assistance administrative mutuelle»: un document établi par le système informatisé et utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8, de l'article 15 ou de l'article 16 et pour le suivi au titre de l'article 8 ou de l'article 16;

18)   «document d'assistance administrative mutuelle de repli»: un document papier utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8 ou de l'article 15, lorsque le système informatisé n'est pas disponible;

19)   «contrôle simultané»: les vérifications coordonnées, au regard de la législation relative aux droits d'accise, de la situation d'un opérateur économique ou de personnes liées, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires.

Article 3

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne l'autorité compétente au nom de laquelle le présent règlement est appliqué. Il informe la Commission de cette désignation ainsi que de toute modification ultérieure à cet égard dans les meilleurs délais.

2.   La Commission met à disposition une liste des autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Bureaux centraux de liaison pour l'accise et services de liaison

1.   L'autorité compétente de chaque État membre désigne un bureau central de liaison pour l'accise comme responsable principal, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative en ce qui concerne la législation relative aux droits d'accise. Il en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

Le bureau central de liaison pour l'accise peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission aux fins du présent règlement.

2.   L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison, autres que le bureau central de liaison pour l'accise, aux compétences attribuées conformément à son droit national ou à ses politiques nationales, en vue d'échanger directement des informations au titre du présent règlement.

Le bureau central de liaison pour l'accise veille à ce que la liste de ces services soit tenue à jour et accessible aux bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres concernés.

Article 5

Fonctionnaires compétents

1.   L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner, dans les conditions fixées par l'État membre, des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations au titre du présent règlement.

L'autorité compétente peut limiter la portée de cette désignation.

Le bureau central de liaison pour l'accise est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres concernés.

2.   Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 12 et 13 sont réputés être des fonctionnaires compétents aux fins de ces articles, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

Article 6

Obligations du bureau central de liaison pour l'accise, des services de liaison et des fonctionnaires compétents

1.   Le bureau central de liaison pour l'accise assume la responsabilité principale des échanges d'informations sur les mouvements de produits soumis à accise entre les États membres et, en particulier, il assume la responsabilité principale:

a)

de l'échange d'informations au titre de l'article 8;

b)

de la transmission des notifications des décisions et mesures administratives demandées par les États membres au titre de l'article 14;

c)

des échanges obligatoires d'informations au titre de l'article 15;

d)

des échanges spontanés facultatifs d'informations au titre de l'article 16;

e)

de la fourniture d'un retour d'informations sur les actions de suivi au titre de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 16, paragraphe 2;

f)

de l'échange des informations figurant dans la base de données électronique prévue à l'article 19;

g)

de la fourniture de statistiques et autres informations au titre de l'article 34.

2.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance, ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison pour l'accise de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

3.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet immédiatement au bureau central de liaison pour l'accise de son État membre ainsi qu'au fonctionnaire compétent du service de liaison responsable et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, les périodes fixées à l'article 11 commencent le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison pour l'accise ainsi qu'au fonctionnaire compétent du service de liaison responsable, mais pas plus tard qu'une semaine après la réception de la demande visée à la première phrase du présent paragraphe.

Article 7

Informations ou documents obtenus avec l'autorisation ou à la demande de l'autorité judiciaire

1.   La communication, à l'autorité compétente d'un autre État membre, des informations ou documents obtenus par une autorité compétente avec l'autorisation ou à la demande d'une autorité judiciaire est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire si cette autorisation est exigée par le droit national.

2.   Lorsque, en cas de demande d'informations, l'autorité judiciaire refuse cette autorisation à l'autorité requise, celle-ci en informe l'autorité requérante conformément à l'article 25, paragraphe 5.

CHAPITRE II

COOPÉRATION SUR DEMANDE

Article 8

Obligations générales de l'autorité requise

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise, y compris toute information relative à un ou des cas spécifiques, en particulier en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union.

2.   En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer, s'il y a lieu, les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. Si l'autorité requise décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision.

4.   Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

5.   L'autorité requise peut demander à l'autorité requérante de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi que l'État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Lorsqu'une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autorité requérante envoie ce retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

Article 9

Forme de la demande et de la réponse

1.   Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives au titre de l'article 8 et les réponses à ces demandes sont échangées au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.

Lorsque le système informatisé est indisponible, un document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document d'assistance administrative mutuelle.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:

a)

la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle;

b)

les règles et procédures concernant les échanges de documents d'assistance administrative mutuelle;

c)

le modèle, la forme et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;

d)

les règles et procédures concernant l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle de repli.

La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé à l'article 8, paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

3.   Chaque État membre détermine les situations dans lesquelles le système informatisé peut être considéré comme indisponible.

4.   Lorsque l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle est impossible, l'échange de messages peut, à titre exceptionnel, s'effectuer en tout ou en partie par d'autres moyens. Dans ces cas, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.

Article 10

Fourniture de documents

1.   Les documents, quel qu'en soit le contenu, à fournir au titre de l'article 8 sont joints au document d'assistance administrative mutuelle visé à l'article 9, paragraphe 1.

Toutefois, si cela se révèle impossible ou irréalisable, les documents sont fournis par voie électronique ou de toute autre façon.

2.   L'autorité requise n'est obligée de fournir des documents originaux que lorsque ceux-ci sont nécessaires aux fins poursuivies par l'autorité requérante et que cela n'est pas contraire aux dispositions applicables dans l'État membre de l'autorité requise.

Article 11

Délais

1.   L'autorité requise communique les informations visées à l'article 8 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en possession de l'autorité requise, le délai est réduit à une période d'un mois.

2.   Pour des catégories particulières de cas, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

3.   Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe 1, elle informe l'autorité requérante, dans un délai d'un mois et au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indique quand elle estime pouvoir répondre à la demande.

Article 12

Participation de fonctionnaires d'autres États membres aux enquêtes administratives

1.   D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des autorités administratives de l'État membre requis ou tout autre endroit où lesdites autorités exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

2.   D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État membre requis, en vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

En pareil cas, les fonctionnaires de l'autorité requérante peuvent avoir accès aux mêmes lieux et documents que les fonctionnaires de l'autorité requise, par l'intermédiaire de ces derniers et aux seules fins de la réalisation des enquêtes administratives. Les fonctionnaires de l'autorité requérante ne mènent des enquêtes ou ne posent des questions qu'avec l'accord et sous le contrôle de fonctionnaires de l'autorité requise. Ils n'exercent pas les pouvoirs de contrôle conférés aux fonctionnaires de l'autorité requise.

3.   Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Article 13

Contrôles simultanés

1.   En vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise, deux États membres ou plus peuvent, sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes, présentant un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois qu'ils considèrent que de tels contrôles seraient plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

2.   Afin d'initier un contrôle simultané conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre présente une proposition aux autorités compétentes des autres États membres concernés.

Cette proposition:

a)

précise le ou les cas pour lesquels des contrôles simultanés sont proposés;

b)

identifie individuellement chaque personne à l'égard de laquelle la réalisation d'un tel contrôle est proposée;

c)

indique les raisons justifiant la nécessité d'un contrôle commun;

d)

précise le délai dans lequel ces contrôles devraient être réalisés.

3.   Les autorités compétentes qui reçoivent une proposition visée au paragraphe 2 confirment qu'elles acceptent de participer au contrôle simultané ou informent l'autorité compétente dont émane la proposition de leur refus motivé, dès que possible et au plus tard un mois après la réception de la proposition.

4.   Chaque autorité compétente qui participe à un contrôle simultané désigne un représentant chargé de la supervision et de la coordination de l'opération de contrôle simultané.

5.   Une fois le contrôle simultané réalisé, lorsque ces informations peuvent présenter un intérêt particulier pour d'autres États membres, les autorités compétentes informent sans tarder les bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres des méthodes et pratiques mises en œuvre ou suspectées d'être mises en œuvre pour contourner la législation relative aux droits d'accise qu'elles ont mises en évidence lors de ce contrôle simultané.

Article 14

Demande de notification des décisions et mesures administratives

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, conformément aux règles régissant les notifications similaires applicables dans son État membre, toutes les décisions et mesures prises par les autorités administratives de l'État membre requérant en ce qui concerne l'application de la législation relative aux droits d'accise.

2.   Les demandes de notification visées au paragraphe 1 mentionnent l'objet de la décision ou de la mesure à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement utile à l'identification de celui-ci.

3.   L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification visée au paragraphe 1 et lui indique la date à laquelle la décision ou la mesure a été notifiée au destinataire.

4.   Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de donner suite à la demande de notification visée au paragraphe 1, elle en informe l'autorité requérante par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

L'autorité requise ne refuse pas de donner suite à une telle demande de notification en raison du contenu de la décision ou de la mesure à notifier.

5.   L'autorité requérante n'adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas en mesure de procéder à la notification au destinataire conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans l'État membre requérant, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées.

6.   Le présent article ne s'applique pas aux documents visés à l'article 8 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrements des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (11).

CHAPITRE III

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article 15

Échange obligatoire d'informations

1.   L'autorité compétente de chaque État membre transmet à l'autorité compétente de tous les autres États membres concernés, sans demande préalable et dans le cadre de l'échange automatique régulier ou de l'échange automatique déclenché par un événement, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise dans les cas suivants:

a)

lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise a été commise ou est suspectée d'avoir été commise dans un autre État membre;

b)

lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise qui a été commise ou qui est suspectée d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre peut avoir des répercussions dans un autre État membre;

c)

lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accise dans un autre État membre;

d)

lorsqu'il y a destruction totale ou perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits;

e)

lorsque s'est produit, au cours d'un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union, un événement exceptionnel qui n'est pas prévu par la directive 2008/118/CE et qui peut avoir une incidence sur le calcul des droits d'accise dont est redevable un opérateur économique.

2.   Une autorité qui a transmis des informations à une autre autorité au titre du paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi qu'elle a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autre autorité envoie ledit retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

3.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 concernent un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union, elles sont transmises au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, sous réserve du paragraphe 4.

Toutefois, lorsque l'utilisation de ce document est impossible, l'échange d'informations peut, à titre exceptionnel, s'effectuer en tout ou en partie par d'autres moyens. En pareil cas, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.

4.   Lorsque le système informatisé est indisponible, le document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document visé au paragraphe 3.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:

a)

les catégories précises d'informations à échanger au titre du paragraphe 1, qui comprennent, pour les personnes physiques, des données telles que le nom, le prénom, le nom de la rue, le numéro de la rue, le code postal, la ville, l'État membre, le numéro d'identification fiscal ou un autre numéro d'identification, le code ou la description du produit et d'autres données pertinentes à caractère personnel, lorsqu'elles sont disponibles;

b)

la fréquence des échanges réguliers et les délais pour les échanges déclenchés par un événement au titre du paragraphe 1 pour chaque catégorie d'informations;

c)

la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle;

d)

la forme et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;

e)

les règles et procédures relatives aux échanges des documents visés aux points c) et d).

La Commission peut également adopter des actes d'exécution en vue de déterminer les situations dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer le système informatisé comme indisponible aux fins du paragraphe 4 du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 16

Échange facultatif d'informations

1.   Les autorités compétentes des États membres peuvent se communiquer sans demande préalable et par échange spontané toute information nécessaire à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise dont elles ont connaissance et dont l'échange ne relève pas de l'article 15.

À cette fin, elles peuvent utiliser le système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations.

2.   Une autorité qui a transmis des informations à une autre autorité au titre du paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi qu'elle a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autre autorité envoie ledit retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:

a)

la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle destinés à couvrir les types d'informations visées au paragraphe 1 les plus courants;

b)

les règles et procédures relatives aux échanges de documents d'assistance administrative mutuelle.

La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé au paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 17

Obligation des États membres de faciliter les échanges d'informations sans demande préalable

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter les échanges prévus par le présent chapitre.

Article 18

Limitation des obligations

Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les États membres ne peuvent être tenus d'imposer de nouvelles obligations aux personnes en ce qui concerne la collecte d'informations, ni de supporter une charge administrative disproportionnée.

CHAPITRE IV

STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES CONCERNANT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 19

Stockage et échange d'informations concernant l'agrément des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux

1.   Chaque État membre tient une base de données électronique contenant les registres suivants:

a)

un registre des opérateurs économiques appartenant à l'une des catégories suivantes:

i)

entrepositaires agréés au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2008/118/CE;

ii)

destinataires enregistrés au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2008/118/CE;

iii)

expéditeurs enregistrés au sens de l'article 4, point 10), de la directive 2008/118/CE;

b)

un registre de lieux agréés en tant qu'entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, point 11), de la directive 2008/118/CE.

2.   Les registres visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

a)

le numéro d'accise unique délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne un opérateur économique ou un lieu;

b)

le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu;

c)

la catégorie de produits soumis à accise (CAT) et/ou le code de produit soumis à accise (CPA) des produits couverts par l'agrément visé à l'annexe II, liste de codes 11, du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (12);

d)

l'identification du bureau central de liaison pour l'accise ou du bureau des accises auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;

e)

la date à partir de laquelle l'agrément est valable, est modifiée et, le cas échéant, cesse d'être valable;

f)

pour les entrepositaires agréés, l'entrepôt fiscal ou la liste des entrepôts fiscaux visés par l'agrément et, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que l'entrepositaire est autorisé à omettre les données concernant le destinataire au moment de l'expédition, à fractionner un mouvement en vertu de l'article 23 de la directive 2008/118/CE ou à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive;

g)

pour les destinataires enregistrés, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que le destinataire est autorisé à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE;

h)

pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, autres que ceux visés au point i) du présent paragraphe, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise, l'identité de l'expéditeur dans l'État membre d'expédition et la période de validité de l'autorisation;

i)

pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE qui ont l'autorisation de recevoir du vin de la part d'expéditeurs bénéficiant de la dérogation visée à l'article 40 de la directive 2008/118/CE, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise et la période de validité de l'autorisation. Une mention de la dérogation au titre de l'article 40 de ladite directive figure dans le registre;

j)

pour les entrepôts fiscaux, l'entrepositaire agréé ou la liste des entrepositaires agréés autorisés à utiliser l'entrepôt fiscal considéré.

3.   Le bureau central de liaison pour l'accise ou un service de liaison de chaque État membre veille à ce que les informations contenues dans les registres nationaux soient complètes, exactes et actualisées.

4.   Les informations contenues dans chacun des registres nationaux, visées au paragraphe 2, concernant des opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits, entre les États membres, soumis à accise en suspension de droits sont échangées automatiquement au moyen d'un registre central.

La Commission gère le registre en tant que partie du système informatisé d'une manière permettant d'assurer à tout moment un aperçu correct et actualisé de l'ensemble des données des registres nationaux transmises par les États membres.

Le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres communiquent en temps voulu à la Commission le contenu du registre national ainsi que toute modification y afférente.

Article 20

Accès aux informations et rectification des informations

1.   La Commission veille à ce que les personnes participant à un mouvement de produits soumis à accise en suspension de droits entre les États membres puissent obtenir, par voie électronique, la confirmation de la validité des numéros d'accise contenus dans le registre central visé à l'article 19, paragraphe 4. La Commission transmet toute demande de rectification de ces informations émanant d'un opérateur économique au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison compétent pour l'agrément de l'opérateur économique concerné.

2.   Les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres veillent à ce que les opérateurs économiques puissent obtenir confirmation des informations les concernant visées à l'article 19, paragraphe 2, et puissent en obtenir la rectification le cas échéant.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut, dans les conditions fixées par cet État membre, autoriser le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison désignés à communiquer une confirmation des informations détenues conformément à l'article 19, paragraphe 2.

Article 21

Conservation des données

1.   Chaque État membre conserve les informations concernant les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union ainsi que les données contenues dans les registres nationaux visés à l'article 19 pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a commencé, afin que ces informations puissent être utilisées pour la mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement. Cette période peut être limitée à trois ans pour les informations introduites dans les registres nationaux avant le 1er juillet 2012.

2.   Les informations recueillies au moyen du système informatisé sont conservées dans ce système d'une manière rendant possible leur extraction et leur traitement ultérieur dans le cadre de ce système en réponse à une demande d'informations visée à l'article 8.

Article 22

Mise en œuvre

La Commission arrête des actes d'exécution:

a)

qui précisent les caractéristiques techniques concernant la mise à jour automatique des bases de données visées à l'article 19, paragraphe 1, et du registre central visé à l'article 19, paragraphe 4;

b)

qui précisent les règles et procédures concernant l'accès aux informations et la rectification de ces dernières en application de l'article 20, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE

Article 23

Régime linguistique

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Une traduction, accompagnant ces demandes, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie n'est demandée que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction.

Article 24

Qualité de service

1.   La Commission et les États membres veillent à ce que les parties du système informatisé nécessaires à l'échange d'informations prévu par le présent règlement soient opérationnelles et dûment maintenues en état de fonctionner, et à ce qu'elles fassent l'objet d'améliorations.

2.   La Commission et les États membres concluent un accord de niveau de service et conviennent d'une politique de sécurité en ce qui concerne le système informatisé. L'accord de niveau de service porte sur la qualité technique et le volume des services à fournir par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement sans risque de toutes les parties du système informatisé et de la communication électronique ainsi que sur la répartition des responsabilités en ce qui concerne l'amélioration de ce système.

Article 25

Limitations générales des obligations de l'autorité requise

1.   L'autorité requise fournit à l'autorité requérante les informations requises conformément au présent règlement, à condition:

a)

que l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché; et

b)

que le nombre et la nature des demandes d'informations introduites par l'autorité requérante au cours d'une période déterminée n'imposent pas une charge administrative disproportionnée à l'autorité requise.

2.   Le présent règlement n'impose pas à l'autorité compétente d'un État membre d'effectuer des enquêtes ou de fournir des informations si les lois ou les pratiques administratives de cet État membre n'autorisent pas ses autorités à procéder à ces enquêtes ou à recueillir ou utiliser ces informations aux propres fins de cet État membre.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de fournir des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.

4.   La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public.

5.   L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance. À des fins statistiques, les autorités compétentes communiquent chaque année à la Commission les types de raisons ayant motivé les refus.

6.   Les paragraphes 2, 3 ou 4, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant une autorité requise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Article 26

Frais

Les États membres renoncent mutuellement à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

Article 27

Montant minimal

1.   Une demande d'assistance peut être subordonnée à un seuil minimal fondé sur les droits d'accise potentiellement dus.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de déterminer le seuil visé au paragraphe 1 du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 28

Secret professionnel, protection des données et utilisation des informations communiquées au titre du présent règlement

1.   Les informations communiquées ou collectées par les États membres en application du présent règlement, ou toute information accessible à un fonctionnaire, un autre agent ou un contractant dans l'exercice de ses fonctions, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi de l'État membre qui les a reçues.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées aux fins suivantes:

a)

établissement de l'assiette des droits d'accise;

b)

collecte ou contrôle administratif des droits d'accise;

c)

suivi des mouvements de produits soumis à accise;

d)

analyse de risque dans le domaine des droits d'accise;

e)

enquêtes dans le domaine des droits d'accise;

f)

établissement d'autres taxes, impôts, droits et prélèvements couverts par l'article 2 de la directive 2010/24/UE.

Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre.

Dans la mesure autorisée par la législation nationale, et sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles régissant les droits des défendeurs et des témoins dans de telles procédures.

3.   Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise peuvent être utiles à l'autorité compétente d'un autre État membre, elle peut les transmettre à cette dernière. Elle en informe l'autorité requise.

L'autorité requise peut subordonner à son consentement préalable la transmission des informations à un autre État membre.

4.   Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres, visé au présent règlement, est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces restrictions sont proportionnées à l'intérêt en question.

Article 29

Accès aux informations avec autorisation de la Commission

Les personnes dûment autorisées par la Commission peuvent se voir octroyer l'accès aux informations visées à l'article 28, paragraphe 4, uniquement dans la mesure nécessaire à l'entretien, la réparation et l'amélioration du réseau CCN/CSI et au fonctionnement du registre central.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Les informations auxquelles il est donné accès sont protégées par le règlement (CE) no 45/2001 en tant que données à caractère personnel.

Article 30

Valeur probante des informations obtenues

Les rapports, attestations et autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents transmis par l'autorité compétente d'un État membre à l'autorité compétente d'un autre État membre conformément au présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'autre État membre au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de cet autre État membre.

Article 31

Obligation de coopérer

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a)

assurer une bonne coordination interne entre les autorités visées aux articles 3 à 5;

b)

établir une coopération directe entre les autorités habilitées aux fins de la coordination visée au point a) du présent paragraphe;

c)

garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu dans le présent règlement.

2.   La Commission communique sans tarder à l'autorité compétente de chaque État membre les informations nécessaires pour garantir la bonne application de la législation relative aux droits d'accise qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de fournir.

Article 32

Relations avec les pays tiers

1.   Une autorité compétente d'un État membre qui reçoit des informations d'un pays tiers peut les transmettre aux autorités compétentes de tout État membre susceptible d'être intéressé par ces informations et, en particulier, aux autorités compétentes qui en font la demande, pour autant que les accords en matière d'assistance conclus avec le pays tiers concerné le permettent. Ces informations peuvent également être transmises à la Commission dès lors qu'elles relèvent de l'intérêt de l'Union aux fins du présent règlement.

2.   Lorsque le pays tiers concerné s'est juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir des éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation relative aux droits d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées par l'autorité compétente d'un État membre audit pays tiers, conformément à la législation nationale de cet État membre relative aux transferts de données personnelles aux pays tiers, aux fins de l'application correcte des droits d'accise ou de taxes similaires, impôts, droits et prélèvements applicables dans un pays tiers avec l'accord des autorités compétentes qui ont fourni les informations, conformément à leur législation nationale.

Article 33

Assistance aux opérateurs économiques

1.   Les autorités d'un État membre dans lequel un expéditeur de produits soumis à accise est établi peuvent prêter assistance à cet expéditeur lorsque ce dernier ne reçoit pas l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE, le rapport d'exportation visé à l'article 25, paragraphe 3, de ladite directive ou, dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, une copie du document d'accompagnement visé à l'article 34 de cette même directive.

Cette assistance est fournie sans préjudice des obligations fiscales de l'expéditeur qui en bénéficie.

2.   Lorsqu'un État membre fournit une assistance en application du paragraphe 1 du présent article et considère qu'il est nécessaire d'obtenir des informations auprès d'un autre État membre, il demande ces informations conformément à l'article 8. L'autre État membre peut refuser de chercher à obtenir les informations demandées si l'expéditeur n'a pas épuisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir la preuve que le mouvement de produits soumis à accise entre États membres a pris fin.

CHAPITRE VI

ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Évaluation du système, collecte de statistiques opérationnelles et rapports

1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission fait régulièrement la synthèse de l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission ce qui suit:

a)

toute information disponible concernant leur expérience dans l'application du présent règlement, y compris toute donnée statistique nécessaire à son évaluation;

b)

toute information disponible sur les méthodes et pratiques mises en œuvre ou suspectées d'être mises en œuvre pour contourner la législation relative aux droits d'accise, lorsque celles-ci révèlent des faiblesses ou des lacunes dans les procédures définies par le présent règlement.

En vue d'évaluer l'efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation relative aux droits d'accise et à la lutte contre l'évasion et la fraude concernant les droits d'accise, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa.

La Commission transmet les informations communiquées par les États membres aux autres États membres concernés.

L'obligation de communiquer des informations et des données statistiques ne doit pas entraîner de hausse injustifiée de la charge administrative.

3.   Sous réserve des dispositions de l'article 28, la Commission peut extraire des informations directement à partir des messages générés par le système informatisé à des fins diagnostiques et statistiques.

4.   Les informations communiquées par les États membres ou extraites par la Commission aux fins des paragraphes 1 à 3 ne contiennent aucune donnée à caractère individuel ou personnel.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant, aux fins de l'application du présent article, les données statistiques utiles à communiquer par les États membres, les informations à extraire par la Commission et les rapports statistiques à établir par la Commission et par les États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.

Article 35

Comité de l'accise

1.   La Commission est assistée par le comité de l'accise institué par l'article 43, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 36

Abrogation du règlement (CE) no 2073/2004

Le règlement (CE) no 2073/2004 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 37

Rapports au Parlement européen et au Conseil

Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur la base, notamment, des informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

Article 38

Accords bilatéraux

Lorsque les autorités compétentes s'entendent sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l'objet du présent règlement, elles en informent immédiatement la Commission, sauf s'il s'agit du règlement de cas particuliers. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)  Avis du 29 mars 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 45.

(3)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(5)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(9)  Avis du 18 janvier 2012.

(10)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

(11)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

(12)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 24.


ANNEXE

Tableau de correspondance du règlement (CE) no 2073/2004 avec le règlement (UE) no 389/2012

Article du règlement (CE) no 2073/2004

Article du règlement (UE) no 389/2012

1

1

2

2

3

3, 4, 5, 6

4

7

5

8

6

9

7

7, 10

8

11

9

11

10

11

11

12

12

13

13

13

14

14

15

14

16

14

17

15

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19, 20

23

24

33

25

21

26

34

27

32

28

9, 15, 16, 22

29

23

30

25, 27, 28

31

28, 29, 32

32

30

33

31

34

35

35

37

36

38

37

39

 

 


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