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Document 52000PC0285

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006)

    /* COM/2000/0285 final - COD 2000/0119 */

    JO C 337E du 28/11/2000, p. 122–129 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0285

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006) /* COM/2000/0285 final - COD 2000/0119 */

    Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0122 - 0129


    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006)

    (présentée par la Commission)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social [2],

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [3],

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

    [4] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) La Communauté est déterminée à promouvoir et à améliorer la santé, à faire reculer la mortalité évitable et le handicap invalidant, à prévenir les maladies et à lutter contre les menaces potentielles pour la santé. Elle doit répondre d'une manière coordonnée et cohérente aux préoccupations de sa population quant aux risques sanitaires et à son attente d'un niveau élevé de protection de la santé, ce qui signifie que toutes les actions de la Communauté liées à la santé doivent avoir un degré élevé de visibilité et de transparence et permettre une consultation et une participation équilibrées de tous les acteurs concernés, de manière à promouvoir de meilleurs flux de connaissances et une meilleure communication et, dès lors, permettre une plus large participation des personnes aux décisions qui concernent leur santé.

    (2) Dans le contexte du cadre de santé publique présenté dans la communication de la Commission du 24 novembre 1993 concernant le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique [5], huit programmes d'action ont été adoptés, à savoir:

    [5] COM(93) 559 final.

    - la décision n° 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) [6],

    [6] JO L 95 du 16.4.1996, p. 1.

    - la décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996- 2000) [7],

    [7] JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.

    - la décision n° 647/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) [8],

    [8] JO L 95 du 16.4.1996, p. 16.

    - la décision n° 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) [9],

    [9] JO L 19 du 22.1.1997, p. 25.

    - la décision n° 1400/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 adoptant un programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1997-2001) [10],

    [10] JO L 193 du 22.7.1997, p. 1.

    - la décision nº 372/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 février 1999 adoptant un programme d'action communautaire relatif à la prévention des blessures dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2003) [11],

    [11] JO L 46 du 20.2.1999, p.1.

    - la décision n° 1295/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 1999 portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies rares, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique 1999-2003 [12] et

    [12] JO L 155 du 22.6.1999, p. 1.

    - la décision n° 1296/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 1999 portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2001) [13].

    [13] JO L 155 du 22.6.1999, p. 7.

    (3) Les autres actions dans le contexte du cadre de santé publique comprenaient la recommandation 98/463/CE du Conseil du 29 juin 1998 concernant l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang dans la Communauté européenne [14], la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté [15] et la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques de 0 Hz à 300 GHz [16].

    [14] JO L 203 du 21.7.1998, p. 14.

    [15] JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

    [16] JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

    (4) Une révision du cadre de santé publique a eu lieu par la voie de la communication de la Commission du 15 avril 1998 sur l'évolution de la politique en matière de santé publique au sein de la Communauté européenne [17], qui indiquait qu'une nouvelle stratégie et un nouveau programme étaient nécessaires dans le domaine de la santé au vu des nouvelles dispositions du traité, des nouveaux défis et de l'expérience acquise jusqu'alors.

    [17] COM(1998) 230 final.

    (5) Le Conseil, dans ses conclusions du 26 novembre 1998 relatives au futur cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique [18] et dans sa résolution du 8 juin 1999 [19], le Comité économique et social, dans son avis du 9 septembre 1998 [20], le Comité des régions, dans son avis du 19 novembre 1998 [21], et le Parlement européen, dans sa résolution A4-0082/99 du 12 mars 1999 [22], se sont félicités de la communication de la Commission du 15 avril 1998 et ont confirmé qu'il conviendrait d'inscrire l'action au niveau communautaire dans un programme global, à mener pendant une période d'au moins cinq ans et comprenant trois objectifs généraux, à savoir améliorer l'information aux fins de la santé publique, réagir rapidement aux menaces pour la santé et agir sur les déterminants de la santé à travers la promotion de la santé et la prévention des maladies, avec l'appui de mesures intersectorielles et l'utilisation de tous les instruments appropriés prévus par le traité.

    [18] JO C 390 du 15.12.1998, p. 1.

    [19] JO C 200 du 15.7.1999, p. 1.

    [20] JO C 407 du 28.12.1998, p. 26.

    [21] JO C 51 du 22.2.1999, p. 53.

    [22] JO C 175 du 21.6.1999, p. 135.

    (6) La finalité du programme de santé publique doit être de contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé en faisant porter l'action sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et affections humaines et des causes de danger pour la santé. L'action doit être guidée par la nécessité de prévenir les décès prématurés, d'accroître l'espérance de vie sans handicap ou maladie, de promouvoir la qualité de vie et le bien-être physique et mental et de réduire au minimum les conséquences économiques et sociales de la maladie, en réduisant ainsi les inégalités liées à la santé.

    (7) La réalisation de cet objectif, et des objectifs généraux du programme, requiert la coopération effective des États membres, leur plein engagement dans la mise en oeuvre des actions communautaires et la participation des acteurs du secteur de la santé ainsi que de la population dans son ensemble.

    (8) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, la Communauté n'intervient dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, tels que la santé publique, que si et dans la mesure où, en raison de leurs dimensions ou de leurs effets, les objectifs de l'action envisagée peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire. Les États membres ne peuvent réaliser de manière suffisante les objectifs du programme, en raison de la complexité des facteurs qui influent sur la situation sanitaire et les systèmes de santé, du caractère transnational de ces facteurs et de l'absence de maîtrise complète de ces derniers au niveau des États membres. Le programme permettra à la Communauté de contribuer à l'exécution des obligations que lui impose le traité dans le domaine de la santé publique, tout en respectant pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. La présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (9) Les mesures prises dans le cadre du programme étayent la stratégie de la Communauté en matière de santé et produiront une valeur ajoutée communautaire en répondant aux besoins en matière de politique et de systèmes de santé découlant des conditions et structures mises en place par l'action communautaire dans d'autres domaines, en abordant les évolutions récentes, les nouvelles menaces et les nouveaux problèmes à l'égard desquels la Communauté serait mieux à même de protéger sa population, en rapprochant des activités entreprises dans un relatif isolement et avec un impact limité au niveau national et en les complétant de manière à obtenir des résultats positifs pour la population de la Communauté, et en contribuant au renforcement de la solidarité et de la cohésion dans la Communauté.

    (10) Pour que les actions puissent porter avec efficacité sur de vastes questions et menaces dans le domaine de la santé en coopération avec d'autres politiques et actions communautaires, le programme doit prévoir la possibilité d'actions conjointes avec des programmes et actions connexes de la Communauté.

    (11) Dans la mise en oeuvre du programme, les résultats des programmes communautaires de recherche contribuant à la recherche dans les domaines couverts par le programme, doivent être pleinement utilisés.

    (12) Le programme doit durer six ans afin de donner un laps de temps suffisant à la mise en oeuvre de mesures permettant d'atteindre ses objectifs.

    (13) Il est essentiel que la Commission assure la mise en oeuvre du programme en étroite coopération avec les États membres. En outre, pour obtenir des informations et des avis scientifiques, elle doit coopérer avec des comités d'experts scientifiques de haut niveau.

    (14) La cohérence et la complémentarité doivent être assurées entre les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du programme et celles envisagées ou mises en oeuvre dans le cadre d'autres politiques et actions, compte tenu, en particulier, de la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.

    (15) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [23], pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

    [23] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

    (16) Il est essentiel de prévoir la possibilité de réaffecter les ressources et d'adapter les actions dans le respect des critères de sélection et de classement des priorités en fonction de l'ampleur du risque ou des retombées potentielles, des préoccupations du public, de la disponibilité d'interventions ou de la possibilité de leur développement, de la subsidiarité, de la valeur ajoutée et des retombées sur d'autres secteurs.

    (17) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [24], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision.

    [24] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (18) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une plus grande coopération dans le domaine de la santé publique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace économique européen (pays AELE/EEE), d'autre part. Il conviendrait également de prévoir l'ouverture du programme à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions établies dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs, la participation de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux modalités à convenir avec ce pays, ainsi que celle de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux dispositions du traité.

    (19) La coopération avec des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la santé doit être favorisée.

    (20) Pour accroître la valeur et l'impact du programme, les mesures prises doivent faire l'objet d'un contrôle et d'évaluations. Il doit être possible d'adapter ou de modifier le programme, compte tenu de ces évaluations et des évolutions susceptibles de se produire dans le contexte général de l'action communautaire dans le domaine de la santé et dans des domaines connexes.

    (21) Le programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique s'appuie sur les activités et programmes du précédent cadre, dont il adapte et développe les actions de manière à permettre une bonne transition. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger les décisions concernant lesdits programmes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision,

    DECIDENT:

    Article premier

    Établissement du programme

    1. La présente décision établit un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique, ci-après dénommé "le programme".

    2. Le programme est mis en oeuvre pendant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

    Article 2

    Finalité et objectifs généraux

    1. Le programme vise à contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé en faisant porter l'action sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et affections humaines ainsi que des causes de danger pour la santé.

    2. Le programme poursuit les objectifs généraux suivants:

    a) améliorer l'information et les connaissances en vue de promouvoir la santé publique et de conforter et maintenir des interventions sanitaires efficaces ainsi que des systèmes de santé performants, en élaborant et en exploitant un système bien structuré et global de collecte, d'analyse et d'évaluation des informations et connaissances en matière de santé, ainsi que de communication de ces dernières aux autorités compétentes, aux professionnels de la santé et au public, et en procédant à des évaluations ainsi qu'en rendant compte de la situation sanitaire et des politiques, systèmes et mesures liés à la santé;

    b) renforcer la capacité de réaction rapide et coordonnée aux menaces pour la santé par le développement, le renforcement et le soutien de la capacité, de l'exploitation et de l'interconnexion de mécanismes de surveillance, d'alerte précoce et de réaction rapide portant sur des risques sanitaires;

    c) agir sur les déterminants de la santé à travers des mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies, en soutenant et en développant de larges actions de promotion de la santé et de prévention des maladies ainsi que des instruments spécifiques de réduction et d'élimination des risques

    Article 3

    Actions de la Communauté

    1. La réalisation des objectifs généraux du programme, tels qu'ils sont énoncés à l'article 2, s'opère par les groupes d'actions suivants, dont les objectifs et le contenu opérationnel sont décrits à l'annexe:

    a) amélioration de l'information en matière de santé, par:

    - la mise en place et l'exploitation d'un système de surveillance de la santé;

    - la mise en place et l'utilisation de mécanismes d'analyse, de conseil, de rapport, d'information et de consultation sur les questions de santé;

    b) réaction rapide aux menaces pour la santé, par:

    - le renforcement de la capacité de lutte contre les maladies transmissibles;

    - le renforcement de la capacité de lutte contre d'autres menaces pour la santé;

    c) action concernant les déterminants de la santé, par:

    - l'élaboration de stratégies et de mesures concernant les déterminants de la santé liés au mode de vie;

    - l'élaboration de stratégies et de mesures concernant les déterminants socio-économiques de la santé;

    - l'élaboration de stratégies et de mesures concernant les déterminants de la santé liés à l'environnement.

    2. Les actions exposées au paragraphe 1 sont mises en oeuvre au moyen des types de mesures suivants, qui peuvent, le cas échéant, être combinés et impliquer la participation des pays visés à l'article 9:

    a) soutien à la préparation d'instruments législatifs communautaires et à la coopération concernant la position de la Communauté et de ses États membres dans des instances où sont débattues des questions ayant trait à la santé;

    b) soutien au développement du volet statistique des informations sur la santé dans le contexte du programme statistique communautaire ainsi qu'à la préparation et à la diffusion de rapports et de communications sur la situation concernant des questions particulières de santé dans tous les États membres et d'études et d'avis concernant des sujets qui intéressent la Communauté et tous les États membres;

    c) développement et soutien de l'information et de la consultation sur la santé et les questions liées à la santé au niveau communautaire, avec la participation d'organisations représentatives des patients, des professionnels de la santé et autres acteurs concernés;

    d) soutien à la mobilisation de ressources pour faire face aux menaces pour la santé et réagir à des événements imprévus, entreprendre des investigations et coordonner les réactions au niveau de la Communauté et des États membres;

    e) soutien au partage d'expériences et à l'échange d'informations entre la Communauté et les autorités et organisations compétentes des États membres et à la création de moyens pour prévoir les menaces pour la santé, réagir à ces menaces et assurer une formation appropriée;

    f) promotion de la disponibilité et, le cas échéant, apport, par la Communauté et les autorités et organisations compétentes des États membres, d'informations destinées aux professionnels de la santé et au public;

    g) soutien à l'élaboration et à la mise en oeuvre, par la Communauté et les États membres, d'actions de prévention des maladies et de promotion de la santé associant, le cas échéant, des organisations non gouvernementales, ainsi qu'à des projets novateurs ou pilotes utiles pour tous les États membres.

    Article 4

    Actions conjointes

    En vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté, les mesures du programme peuvent être mises en oeuvre sous forme d'actions conjointes avec des programmes et actions communautaires connexes, notamment dans les domaines de la protection des consommateurs, de la protection sociale, de la recherche et du développement technologique, de l'échange télématique de données entre administrations (IDA), des statistiques, de l'éducation et de l'environnement, et avec des actions menées par le Centre commun de recherche et les agences communautaires.

    Article 5

    Mise en oeuvre

    1. La Commission assure la mise en oeuvre des actions exposées à l'article 3. À cette fin, elle adopte, conformément à l'article 8, paragraphe 2, des mesures concernant le plan de travail annuel ainsi que le contrôle.

    2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la coordination, l'organisation et le suivi nécessaires sur le plan national pour la réalisation des objectifs du programme en associant toutes les parties concernées par la santé publique conformément à la législation et aux pratiques nationales. Ils s'efforcent d'adopter les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du programme.

    La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour mettre en place des mécanismes aux niveaux communautaire et national afin de réaliser les objectifs du programme. Ils veillent à ce que les actions soutenues par le programme fassent l'objet d'une information adéquate et à ce que la participation aux actions à mettre en oeuvre par les autorités locales et régionales et les organisations non gouvernementales soit aussi large que possible.

    3. La Commission, en coopération avec les États membres, assure la transition entre les actions élaborées dans le cadre des programmes de santé publique visés à l'article 12 et celles à mettre en oeuvre dans le cadre du programme.

    Article 6

    Cohérence et complémentarité

    La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité entre les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du programme et celles qui sont mises en oeuvre dans le cadre d'autres politiques et actions de la Communauté. En particulier, elle détermine les propositions en rapport avec les objectifs et actions du programme et informe le comité visé à l'article 8, paragraphe 1.

    Article 7

    Financement

    1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme au cours de la période visée à l'article 1er est établie à 300 millions d'euros.

    2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    Article 8

    Comité

    1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de celle-ci.

    Article 9

    Participation des pays de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie

    Le programme est ouvert à la participation:

    a) des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions établies dans l'accord EEE;

    b) des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions établies dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;

    c) de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux modalités à convenir avec ce pays;

    d) de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.

    Article 10

    Coopération internationale

    Pendant la mise en oeuvre du programme, la coopération avec des pays tiers et des organisations internationales compétentes dans le domaine de la santé publique, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques, est encouragée.

    Article 11

    Contrôle, évaluation et diffusion des résultats

    1. La Commission détermine des indicateurs de performance, contrôle les résultats obtenus et procède à des évaluations indépendantes pendant la troisième année (évaluation à mi-parcours) et la dernière année (évaluation ex-post) du programme. Les évaluations portent en particulier sur les retombées obtenues et l'efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées.

    2. La Commission met les résultats des actions menées et les rapports d'évaluation à la disposition du public.

    3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à mi-parcours au cours de la troisième année et un rapport final au terme du programme. Elle incorpore dans ces rapports des informations sur le financement communautaire dans le cadre du programme et sur la cohérence et complémentarité avec d'autres programmes, actions et initiatives concernés, ainsi que les résultats d'évaluation significatifs. Les rapports sont également présentés au Comité économique et social ainsi qu'au Comité des régions.

    Article 12

    Abrogation

    Les décisions suivantes sont abrogées:

    décision n° 645/96/CE,

    décision n° 646/96/CE,

    décision n° 647/96/CE,

    décision n° 102/97/CE,

    décision n° 1400/97/CE,

    décision nº 372/1999/CE,

    décision n°1295/1999/CE,

    décision n° 1296/1999/CE.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le Président

    ANNEXE

    OBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES

    1. Amélioration de l'information et des connaissances en matière de santé

    1.1. Mise en place et exploitation d'un système de surveillance de la santé

    1er objectif: établir des indicateurs communautaires relatifs à la situation sanitaire, aux maladies et aux déterminants de la santé, ainsi que des méthodes de collecte de données à des fins de contrôle et d'analyse, et créer des bases de données adaptées

    (1) achever le cadre nécessaire à l'établissement progressif d'indicateurs de la santé rendant pleinement compte de la situation sanitaire, des maladies, des ressources et interventions sanitaires, ainsi que des déterminants de la santé, et collecter des données pertinentes, selon des méthodes à convenir;

    (2) mettre ce cadre en application pour l'établissement d'indicateurs, la collecte de données et leur intégration dans des bases de données, et créer des versions de ces bases de données à l'usage des professionnels de la santé et du public.

    L'aspect statistique de ces travaux sera mis en oeuvre dans le cadre du programme statistique communautaire.

    2e objectif: améliorer le système de transfert et d'échange de données relatives à la santé

    (1) analyser et améliorer le système reliant la Commission et les administrations sanitaires des États membres via l'Internet ou d'autres moyens, afin de transmettre et d'échanger des indicateurs et données communautaires;

    (2) mettre à disposition et mettre à jour régulièrement, sur les sites Web de la Commission et des États membres, les données de santé recueillies dans le cadre des systèmes d'information, pour les rendre accessibles aux administrations, aux professionnels de la santé et au public.

    1.2. Mise en place et utilisation de mécanismes d'analyse, de conseil, de rapport, d'information et de consultation concernant les questions de santé

    1er objectif: mise en place de mécanismes d'analyse et de conseil concernant les questions de santé

    (1) mettre en place et exploiter un réseau communautaire pour procéder à des analyses, élaborer des rapports sur la situation sanitaire et sur l'impact des déterminants et des politiques de la santé, identifier les facteurs de risque et les lacunes des connaissances, et prévoir des tendances à prendre en compte dans la formulation des politiques, l'établissement des priorités et l'affectation des ressources;

    (2) mettre en place et exploiter un réseau communautaire ayant pour mission de contrôler, de procéder à des analyses et dispenser des conseils concernant les technologies de la santé;

    (3) mettre en place et exploiter un mécanisme d'analyse comparative en ce qui concerne les stratégies communautaires, ainsi que les politiques et activités nationales dans le domaine de la prévention des maladies, de la promotion et de la protection de la santé, sur la base de séries statistiques et de paramètres appropriés;

    (4) mettre en place et exploiter un réseau communautaire ayant pour mission de contrôler, de procéder à des analyses et dispenser des conseils concernant les orientations cliniques, ainsi que la qualité et les bonnes pratiques des interventions sanitaires.

    2e objectif: rapport sur les questions de santé

    (1) faire rapport sur la situation sanitaire dans la Communauté et identifier les tendances préoccupantes, faire rapport sur l'impact de certaines activités, politiques et mesures, ainsi que des déterminants de la santé;

    (2) présenter des études, avis et lignes directrices concernant les technologies de la santé, les interventions sanitaires, ainsi que la qualité et les bonnes pratiques.

    3e objectif: information et consultation, diffusion de rapports, d'avis et de recommandations

    (1) mettre à disposition, sur les sites Web de la Commission et des États membres et par d'autres moyens appropriés, les rapports, études, avis et lignes directrices visés au point 1.2 de la présente annexe;

    (2) mettre en place et utiliser des mécanismes visant à informer et à consulter les organisations représentatives des patients, des professionnels de la santé et autres acteurs sur des questions liées à la santé au niveau communautaire;

    (3) identifier les informations clés sur la santé et les services de santé, y compris en matière d'accès et de droit à ceux-ci, et mettre ces informations, de manière appropriée, à la disposition des personnes qui se déplacent d'un État membre à l'autre notamment.

    2. Réaction rapide aux menaces pour la santé

    2.1. Renforcement de la capacité de lutte contre les maladies transmissibles

    1er objectif: soutenir la poursuite de la mise en oeuvre de la décision n° 2119/98/CE, instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté

    (1) mettre au point les éléments suivants:

    (a) définition des cas, méthodes épidémiologiques et de surveillance, moyens et procédures techniques, et définition de la nature et du type de données à recueillir et à transmettre concernant les maladies faisant l'objet d'une attention prioritaire ou des questions particulières;

    (b) procédures d'information, de consultation et de coordination entre les États membres, en vue de prévenir et d'enrayer les maladies transmissibles, comprenant des dispositions relatives à la mise en place d'une équipe communautaire d'enquête en cas d'incident;

    (c) lignes directrices sur les mesures de protection à prendre, en particulier aux frontières extérieures et en cas d'urgence; liens avec les pays candidats et d'autres pays tiers;

    (2) compiler les données de surveillance et les inventaires de réseaux conservés dans des bases de données existantes;

    (3) soutenir l'exploitation du réseau, en ce qui concerne, en particulier, les enquêtes communes, la formation, l'évaluation continue et l'assurance de la qualité.

    2e objectif: améliorer la sécurité et la qualité du sang humain

    (1) achever et mettre en application le cadre relatif à des normes élevées de qualité et de sécurité pour la collecte, la transformation, le stockage et la distribution, ainsi que l'utilisation du sang total, de ses composants et de ses précurseurs;

    (2) mettre en place et exploiter un réseau d'hémovigilance et élaborer des lignes directrices concernant l'utilisation optimale du sang.

    3e objectif: améliorer la sécurité et la qualité des organes et substances d'origine humaine

    (1) élaborer et mettre en oeuvre une stratégie communautaire concernant les organes et substances d'origine humaine;

    (2) mettre en place et exploiter un réseau communautaire concernant les organes et substances d'origine humaine.

    2.2. Renforcement de la capacité de lutte contre d'autres menaces pour la santé

    1er objectif: élaborer des stratégies et des mécanismes de lutte contre les maladies non transmissibles

    Analyser et élaborer des stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles, comprenant, s'il y a lieu, la création d'un réseau communautaire relié aux mécanismes existants de surveillance, de notification et d'alerte;

    2e objectif: promouvoir l'élaboration de lignes directrices et de mesures concernant les champs électromagnétiques et d'autres agents physiques

    Analyser et mettre au point des lignes directrices et des recommandations sur des mesures de protection et de prévention concernant l'exposition:

    1) aux champs électromagnétiques;

    2) à d'autres agents physiques, tels que les rayonnements optique et ultraviolet, le rayonnement laser, la pression, le bruit et les vibrations.

    3. Action concernant les déterminants de la santé

    3.1. Élaboration de stratégies et de mesures concernant les déterminants de la santé liés au mode de vie

    Objectif: élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et des mesures, en étroite collaboration avec les États membres, concernant les déterminants de la santé liés au mode de vie, favorisant, en particulier, leur intégration dans les politiques générales de promotion de la santé et de prévention des maladies

    Mettre au point et mettre en oeuvre des stratégies communautaires, comprenant l'étude et l'analyse comparative des politiques et mesures, l'établissement de rapports et de lignes directrices, la mise sur pied de réseaux, l'identification de la portée et des objectifs de nouvelles actions communautaires, et élaborer des instruments communautaires concernant les déterminants de la santé liés au mode de vie.

    3.2. Élaboration de stratégies et de mesures concernant les déterminants socio-économiques de la santé

    Objectif: contribuer à la formulation et à la mise en oeuvre de stratégies et mesures concernant les déterminants socio-économiques

    (1) mettre au point une méthodologie d'analyse comparative et de connexion des stratégies de lutte contre les inégalités en matière de santé, sur la base de données émanant du système communautaire d'information sur la santé, et, s'il y a lieu, élaborer des instruments communautaires concernant les services de santé et les régimes d'assurance, ainsi que l'impact des politiques et actions communautaires sur ceux-ci. Les actions porteront également sur des questions ayant trait à la consommation de médicaments ainsi qu'aux dépenses et au rapport coût/efficacité dans ce domaine;

    (2) analyser et identifier les obstacles entravant l'accès aux services de santé d'un côté à l'autre des frontières intérieures de la Communauté et, s'il y a lieu, élaborer des lignes directrices.

    3.3. Élaboration de stratégies et de mesures concernant les déterminants de la santé liés à l'environnement

    Objectif: contribuer à la formulation et à la mise en oeuvre de stratégies et de mesures concernant les déterminants de la santé liés à l'environnement

    (1) contribuer au développement et à la mise en oeuvre des lignes directrices et recommandations émises par la conférence ministérielle européenne sur la santé et l'environnement, ainsi qu'au contrôle de l'efficacité des stratégies et mesures nationales;

    (2) identifier et élaborer des rapports sur les bonnes pratiques en ce qui concerne le contrôle, les systèmes d'alerte rapide et les mesures concernant les polluants et maladies associées, et, s'il y a lieu, élaborer des lignes directrices.

    4. Mise en oeuvre des actions

    (1) Les actions à mettre en oeuvre peuvent être financées par des marchés de services, à l'issue d'appels d'offres, ou par des subventions pour cofinancement avec d'autres sources. Dans ce dernier cas, le niveau du concours financier de la Commission ne peut dépasser, en règle générale, 50% des dépenses réellement effectuées par le bénéficiaire.

    (2) Dans la mise en oeuvre de son programme, la Commission pourrait être amenée à se doter de ressources supplémentaires, y inclus le recours à des experts. Cette dotation sera décidée dans le cadre de l'exercice d'évaluation de l'allocation de ressources en cours.

    (3) La Commission peut également mener des actions d'information, de publication et de diffusion. En outre, elle peut procéder à des études d'évaluation et organiser des séminaires, colloques ou autres rencontres d'experts.

    (4) La Commission élaborera des plans de travail annuels fixant les priorités et les actions à entreprendre. Par ailleurs, elle précisera les modalités et critères à appliquer pour la sélection et le financement des actions au titre de ce programme. Dans ce cadre, elle demandera l'avis du comité visé à l'article 8.

    (5) Les actions entreprises respecteront pleinement les principes de la protection des données.

    FICHE FINANCIÈRE

    1. INTITULÉ DE L'ACTION

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006)

    2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

    B3-4300, B3-4301, B3-4302, B3-4303, B3-4304, B3-4305, B3-4306, B3-4307

    3. BASE JURIDIQUE

    Article 152 du traité instituant la Communauté européenne

    4. DESCRIPTION DE L'ACTION

    4.1 Objectif de l'action

    La décision vise à établir un programme d'action comprenant des mesures d'encouragement, dont la finalité est de contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé en faisant porter l'action sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et affections humaines ainsi que sur l'élimination des causes de danger pour la santé.

    4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

    Le programme proposé couvre une période de six ans débutant le 1er janvier 2001. La Commission procédera à une évaluation des actions entreprises et présentera les rapports à mi-parcours et final y afférents. S'il y a lieu, elle proposera une prorogation du programme.

    5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

    5.1 DO/DNO

    DNO

    5.2 CD/CND

    5.3 Type de recettes visées

    Crédits destinés à assurer le financement d'actions menées à l'initiative de la Commission ou à soutenir financièrement des projets de tiers.

    6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

    - Subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public ou privé

    - Marchés de services à l'issue d'appels d'offres

    7. INCIDENCE FINANCIÈRE

    7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

    CE en Mio EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les chiffres précités sont indicatifs. Les montants réels seront établis dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.

    Le niveau du concours financier de la Commission ne peut dépasser, en règle générale, 50% des dépenses réellement effectuées par le bénéficiaire.

    7.2 Ventilation par éléments de l'action

    Les chiffres présentés ci-dessous sont indicatifs. Ils fournissent des estimations quant au niveau de dépenses correspondant aux différents volets du programme. Les montants réels seront établis en fonction des résultats des procédures budgétaires annuelles.

    Mio EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc., incluses en partie B du budget

    CE en Mio EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.4 Échéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

    en Mio EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

    Toutes les propositions de subvention seront évaluées sous l'angle de leur contenu technique et de critères financiers tels que l'adéquation des fonds propres, une gestion financière et des capitaux sains, les résultats antérieurs ou la capacité démontrée de remplir les conditions de subvention, la relation entre les partenaires dans le cadre d'un projet donné et les possibilités d'une comptabilité et d'un contrôle efficaces. Ces critères s'appliquent également aux marchés de services.

    Les demandes de versement final devront être accompagnées d'une évaluation de l'état opérationnel et financier du projet.

    - Mesures spécifiques de contrôle envisagées

    Des contrôles sur place seront effectués en fonction de critères de sélection appropriés (ampleur de la subvention, rapport intermédiaire, résultats de suivi, informations sur l'avancement de l'exécution du plan de travail concerné). Dans les cas où il y a tout lieu de croire que les résultats d'un projet bénéficiant d'une subvention, ou ceux d'un marché de services, sont fortement compromis, un contrôle urgent sera opéré et, si des doutes subsistent, le service responsable saisira les services d'audit concernés et le service anti-fraude.

    9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

    9.1 Objectifs, population visée

    - Objectifs généraux: liens avec la finalité du programme

    La finalité du programme est de contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé en faisant porter l'action sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et affections humaines ainsi que l'élimination des causes de danger pour la santé. Ses objectifs généraux sont les suivants:

    * améliorer l'information et les connaissances en vue de promouvoir la santé publique et de conforter et maintenir des interventions sanitaires efficaces et des systèmes de santé performants, en élaborant et en exploitant un système bien structuré et global de collecte, d'analyse et d'évaluation des informations et connaissances en matière de santé, ainsi que de communication de ces dernières aux autorités compétentes, aux professionnels de la santé et au public, et en procédant à des évaluations ainsi qu'en rendant compte de la situation sanitaire et des politiques, systèmes et mesures liés à la santé;

    * renforcer la capacité de réaction rapide et coordonnée aux menaces pour la santé par le développement, le renforcement et le soutien de la capacité, de l'exploitation et de l'interconnexion de mécanismes de surveillance, d'alerte précoce et de réaction rapide;

    * agir sur les déterminants de la santé à travers des mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies, en soutenant et en développant de larges actions de promotion de la santé et de prévention des maladies ainsi que des instruments spécifiques de réduction et d'élimination des risques.

    - Objectifs spécifiques quantifiables

    Des objectifs spécifiques quantifiables ont été fixés pour l'ensemble des actions relevant du programme.

    - Population visée : distinguer selon les objectifs, préciser les bénéficiaires finals de l'intervention budgétaire de la Communauté et les intermédiaires utilisés.

    Les bénéficiaires ultimes des actions entreprises sont la population dans son ensemble et des sous-groupes de population ciblés. Le programme prévoit des actions permettant d'assurer un suivi de la situation sanitaire tant du grand public que de certains groupes à risque, et d'identifier rapidement les évolutions défavorables, de manière à pouvoir établir des plans à long terme et à s'attaquer aux facteurs en jeu. Faisant appel à l'action multiplicatrice des États membres, il encourage activement la mise en oeuvre de stratégies concernant les déterminants qui influencent la santé de manière décisive, en particulier ceux à action lente, dont les effets ne se manifestent qu'après plusieurs années. Enfin, le programme vise à fournir un bouclier efficace aux populations de la Communauté et à les protéger contre des agents pathogènes à action rapide et contre les accidents de loisirs, de trajet ou du travail.

    Les bénéficiaires directs de l'intervention financière de la Communauté sont des institutions et organismes publics ou semi-publics compétents dans le domaine sanitaire, des associations de professionnels de la santé et des sociétés savantes, ainsi que des ONG représentatives oeuvrant en faveur de l'information en matière de santé, la prévention des maladies et la promotion de la santé. Les critères d'éligibilité, qui dépendent du type d'action à entreprendre (article 3 de la proposition de décision), sont la participation de partenaires de tous les États membres, les bénéfices potentiels et/ou la transposabilité de l'action dans l'ensemble des États membres, l'intégration de l'action dans la stratégie de la Communauté et des États membres, ainsi que sa valeur ajoutée.

    9.2 Justification de l'action

    - Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard, en particulier, du principe de subsidiarité

    En application de l'article 152 du traité CE, la présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil est adoptée dans un domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Les États membres ne peuvent atteindre les objectifs du programme de manière satisfaisante, en raison de la complexité des facteurs qui influent sur la situation sanitaire et les systèmes de santé, du caractère transnational de ces facteurs et du manque de maîtrise que les États en ont.

    À défaut du programme d'action proposé, ni la Communauté, ni les États membres ne disposeraient d'une base adéquate sur laquelle élaborer de nouvelles politiques et mesures en faveur de la santé et se préparer à lutter efficacement contre les menaces, avérées ou inattendues, pesant sur la santé; par ailleurs, les professionnels de la santé et le public seraient privés d'informations de première importance concernant la santé et les services de santé.

    - Choix des modalités de l'intervention

    Les actions à mettre en oeuvre au titre du programme ont été conçues de manière à avoir des objectifs tangibles et des résultats mesurables, bénéfiques à l'ensemble des États membres. Elles apporteront une valeur ajoutée de diverses manières:

    * elles conduiront à la mise en place de procédures et structures durables, en particulier des réseaux, et à la production des données et informations nécessaires à l'évaluation des politiques et actions communautaires;

    * elles favoriseront et sous-tendront la formulation des politiques au niveau des États membres et de la Communauté et pourront conduire à l'élaboration d'instruments législatifs;

    * elles soutiendront des activités qui amplifient et consolident les efforts déjà entrepris par les États membres;

    * elles permettront l'établissement de rapports et la conduite d'analyses à un niveau incomparable, sur le plan tant qualitatif que quantitatif.

    - Avantages par rapport à d'autres mesures (avantages comparatifs)

    Le programme laisse une latitude suffisante, par l'élaboration de plans de travail annuels, pour permettre le déploiement de ressources et l'adaptation des activités pour faire face à de nouvelles priorités, des événements inattendus et des ajustements de la forme des résultats, tout en respectant les critères fondamentaux de sélection et de classement des priorités selon l'ampleur du risque ou ses conséquences potentielles, les préoccupations de la population, l'existence ou la possibilité de mettre au point des instruments et des méthodes garantissant une intervention et une réaction efficaces, compte tenu de la subsidiarité et de la valeur ajoutée ainsi que de l'impact probable sur d'autres secteurs. Les programmes d'action réalisés par le passé péchaient par un manque de flexibilité entravant leur capacité à réagir à des menaces nouvelles ou résurgentes et ne permettaient pas la réaffectation des ressources.

    9.3 Suivi et évaluation de l'action

    - Indicateurs de performance

    * indicateurs d'output (mesure des ressources déployées et de leur efficacité)

    Le programme prévoit des résultats quantifiables, des plans de travail annuels et un suivi permanent des actions entreprises. Les indicateurs utilisés à cette fin seront le nombre et la qualité des réseaux à mettre en place, les lignes directrices et les rapports à élaborer, des enquêtes ad hoc sur la situation sanitaire, les systèmes de santé et la façon dont le public les perçoit, l'efficacité des stratégies et la qualité de l'information, ainsi que les effets de multiplication, d'émulation et de mise en pratique dans les États membres par les autorités compétentes, des associations et des groupements locaux.

    * indicateurs d'impact (mesure de performance au regard des objectifs poursuivis)

    Le programme fera l'objet d'une évaluation, portant en particulier sur ses résultats et notamment son efficacité par rapport aux objectifs poursuivis pour chacune des actions concernées. Cette évaluation sera réalisée par les services de la Commission et par des experts indépendants, sur la base d'indicateurs directs, c'est-à-dire liés à la santé, et de mesures indirectes (par exemple, mise en place et bonne exploitation de mécanismes et procédures d'amélioration de la santé).

    - Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    La Commission présentera, à mi-parcours et au terme du programme, des rapports d'évaluation faisant le point sur l'efficacité et la valeur ajoutée des actions.

    - Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement de l'action)

    Sur la base des évaluations précitées, la Commission peut proposer une prorogation du programme, s'il y a lieu.

    10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GÉNÉRAL)

    La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

    10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait nécessaire.

    10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

    L'adjonction de ressources supplémentaires à celles existant au sein de la direction n'est pas envisagée.

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.

    10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    Aucune augmentation d'autres dépenses de fonctionnement n'est envisagée.

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.

    FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

    Titre de la proposition

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique

    Numéro de référence du document

    La proposition

    1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

    Conformément à l'article 152 du traité CE, la Commission soumet la présente proposition relative à un programme d'actions d'encouragement, en vue de son adoption par le Parlement européen et le Conseil. La finalité du programme est de contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé en faisant porter l'action sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et affections humaines ainsi que l'élimination des causes de danger pour la santé. Les États membres ne peuvent atteindre les objectifs du programme de manière satisfaisante, en raison de la complexité des facteurs qui influent sur la situation sanitaire et les systèmes de santé, du caractère transnational de ces facteurs et du manque de maîtrise que les États membres en ont.

    L'impact sur les entreprises

    2. Qui sera touché par la proposition-

    La présente proposition n'aura aucune répercussion sur les entreprises. Le programme prévoit le financement d'actions destinées à encourager la coopération entre les États membres, à promouvoir la coordination de leurs politiques et de leurs programmes, à favoriser l'échange d'informations sur la situation sanitaire et les déterminants de la santé, ainsi que l'échange d'expérience concernant les stratégies de lutte contre les menaces pour la santé et de prévention des maladies.

    3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

    Les entreprises ne sont soumises à aucune obligation.

    4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

    La présente proposition n'aura aucun effet économique sur l'emploi, sur les investissements et la création de nouvelles entreprises ou sur la compétitivité des entreprises.

    5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

    Étant donné que la proposition n'aura aucune répercussion sur les entreprises, de telles mesures sont sans objet.

    Consultation

    6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

    Aucune organisation n'a été consultée sur la présente proposition. Elle s'inscrit dans la stratégie de la Commission en matière de santé, à laquelle l'ensemble des institutions communautaires adhèrent et apportent leur soutien, depuis le débat approfondi que la Commission a suscité en présentant sa communication COM (1998) 230 du 15 avril 1998. Elle a bénéficié des avis du Haut Comité "Santé".

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