Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32026R0705

Règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission du 20 mars 2026 établissant des modèles de documents d’identification et de déclarations relatifs aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

C/2026/26

JO L, 2026/705, , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/705

27.3.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/705 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2026

établissant des modèles de documents d’identification et de déclarations relatifs aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 245, paragraphe 4, son article 253, paragraphe 1, point a), et son article 255,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, notamment les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un pays tiers ou un territoire et à destination d’un État membre. En particulier, il prévoit que les animaux de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre ou depuis un pays tiers ou un territoire à des fins non commerciales que s’ils sont accompagnés de documents d’identification et de déclarations spécifiques.

(2)

Les modèles de documents d’identification et de déclarations établis par les règlements d’exécution (UE) no 577/2013 (2) et (UE) 2021/1938 (3) de la Commission ont été adoptés en application du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Le règlement (UE) no 576/2013 a été abrogé par l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 à partir du 21 avril 2021. Toutefois, l’article 277 dudit règlement prévoit que, nonobstant cette abrogation, le règlement (UE) no 576/2013 continue de s’appliquer jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. Les règlements d’exécution (UE) no 577/2013 et (UE) 2021/1938 deviendront donc obsolètes après le 21 avril 2026.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission (5) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un pays tiers ou un territoire.

(4)

Conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2026/131, les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre depuis un autre État membre à des fins non commerciales doivent être accompagnés d’un document d’identification sous la forme d’un passeport conforme à un modèle adopté par la Commission. Ce modèle de passeport doit comporter des rubriques destinées à certaines informations, conformément audit règlement délégué, et satisfaire à des exigences supplémentaires concernant la langue, la présentation, la validité ou les éléments de sécurité. Il convient dès lors d’établir le modèle de passeport et les exigences supplémentaires dans le présent règlement.

(5)

Conformément à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2026/131, les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre depuis un pays tiers ou un territoire à des fins non commerciales doivent être accompagnés d’un document d’identification sous la forme d’un certificat zoosanitaire conforme à un modèle adopté par la Commission. Ce modèle de certificat zoosanitaire doit comporter des rubriques destinées à certaines informations, conformément audit règlement délégué, et satisfaire à des exigences supplémentaires concernant la langue, la présentation, la validité et les éléments de sécurité. Il convient dès lors d’établir le modèle de certificat zoosanitaire et les exigences supplémentaires dans le présent règlement.

(6)

Conformément à l’article 20, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131, les chiens, les chats et les furets de compagnie ne peuvent être déplacés depuis certains pays tiers ou territoires sans être accompagnés d’un certificat zoosanitaire que s’ils sont accompagnés d’un passeport délivré conformément à un modèle établi à cette fin par le droit de l’Union. Il convient dès lors d’établir le modèle de passeport relatif auxdits mouvements dans le présent règlement.

(7)

Conformément à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2026/131, les oiseaux de compagnie introduits dans un État membre depuis un pays tiers ou un territoire à des fins non commerciales doivent être accompagnés d’un document d’identification sous la forme d’un certificat zoosanitaire conforme à un modèle adopté par la Commission. Ce modèle de certificat zoosanitaire doit comporter des rubriques destinées à certaines informations, conformément audit règlement délégué, et satisfaire à certaines exigences supplémentaires concernant la langue, la présentation, la validité et les éléments de sécurité. Il convient dès lors d’établir le modèle de certificat zoosanitaire et les exigences supplémentaires dans le présent règlement.

(8)

L’article 4 du règlement délégué (UE) 2026/131 exige qu’une déclaration écrite signée par le propriétaire de l’animal de compagnie autorisant une personne à effectuer le mouvement non commercial pour son compte soit jointe au document d’identification correspondant. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

(9)

L’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131 prévoit qu’une déclaration écrite signée par le propriétaire de l’animal de compagnie ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction du chien, chat ou furet de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial, doit être jointe au certificat zoosanitaire visé à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement délégué. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

(10)

L’article 26, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131 prévoit qu’une déclaration écrite signée par le propriétaire de l’animal de compagnie ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’oiseau de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial et précisant les dispositions prises avant et après le mouvement, doit être jointe au certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement délégué. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

(11)

Les chiens, chats et furets de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre que s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (6). Toutefois, conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2026/131, les mouvements de jeunes chiens, chats et furets de compagnie qui ne sont pas vaccinés ou qui ne satisfont pas aux exigences de validité énoncées dans la partie 1 de l’annexe VII sont autorisés à titre exceptionnel lorsque, entre autres, le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance jusqu’au moment du mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

(12)

Les chiens, chats et furets de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un pays tiers ou un territoire autre que ceux visés à l’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 que s’ils ont été soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques satisfaisant aux exigences de validité énoncées à l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (7). Cependant, les animaux transitant par l’un de ces pays tiers ou territoires ne sont pas soumis à cette épreuve lorsque le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

(13)

Afin que les stocks de documents d’identification conformes aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 576/2013 puissent être utilisés pendant une période appropriée et que les États membres puissent s’adapter aux nouveaux modèles de documents d’identification, il est nécessaire de prévoir une transition en douceur par rapport à l’application des dispositions abrogées relatives aux modèles de documents d’identification pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

(14)

Afin d’éviter toute perturbation inutile des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, le présent règlement devrait abroger le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 et le règlement d’exécution (UE) 2021/1938 avec effet le jour où le règlement (UE) no 576/2013 abrogé cesse de s’appliquer et où le règlement délégué (UE) 2026/131 devient applicable. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable à partir du 22 avril 2026.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application et objet

1.   Le présent règlement établit des dispositions relatives aux documents d’identification et aux déclarations prévus par le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre ou en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire.

2.   Le présent règlement établit:

a)

les modèles de documents d’identification et les notes expliquant comment remplir ces documents, sous la forme:

i)

d’un passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre (annexe I);

ii)

d’un passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats ou de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance de certains pays tiers ou territoires, conformément à l’article 20, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131 (annexe II);

iii)

d’un certificat zoosanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire (annexe III);

iv)

d’un certificat zoosanitaire pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire (annexe IV);

b)

les modèles de déclaration accompagnant les passeports ou les certificats zoosanitaires pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou d’un territoire (annexe V).

Article 2

Modèle de passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie

1.   Aux fins des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre, le passeport visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 est établi conformément au modèle figurant dans la partie 1 de l’annexe I du présent règlement et satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe.

2.   Aux fins des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance de certains pays tiers ou territoires, le passeport visé à l’article 20, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131 est établi conformément au modèle figurant dans la partie 1 de l’annexe II du présent règlement et satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe.

Article 3

Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination de l’Union

Aux fins des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination de l’Union, le certificat zoosanitaire visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 est:

a)

établi conformément au modèle figurant dans la partie 1 de l’annexe III du présent règlement;

b)

dûment rempli et délivré conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 2 de l’annexe III du présent règlement;

c)

complété par la déclaration écrite visée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131, établie conformément au modèle figurant dans la partie 2 de l’annexe V du présent règlement et conforme aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 6 de ladite annexe.

Article 4

Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination de l’Union

Aux fins des mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination de l’Union, le certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 est:

a)

établi conformément au modèle figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du présent règlement;

b)

dûment rempli et délivré conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 2 de l’annexe IV du présent règlement;

c)

complété par la déclaration écrite visée à l’article 26, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131, établie conformément au modèle figurant dans la partie 3 de l’annexe V du présent règlement et conforme aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 6 de ladite annexe.

Article 5

Exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations visées à l’article 4, à l’article 9, point b), i), et à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2026/131

1.   Lorsque le mouvement non commercial d’un animal de compagnie est effectué par une personne autorisée, la déclaration visée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2026/131 est établie conformément au format et à la présentation définis dans la partie 1 de l’annexe V du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques énoncées dans la partie 6 de ladite annexe.

2.   La déclaration visée à l’article 9, point b), i), du règlement délégué (UE) 2026/131 est établie conformément au format et à la présentation définis dans la partie 4 de l’annexe V du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques énoncées dans la partie 6 de ladite annexe.

3.   La déclaration visée à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2026/131 est établie conformément au format et à la présentation définis dans la partie 5 de l’annexe V du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques énoncées dans la partie 6 de ladite annexe.

Article 6

Dispositions transitoires

1.   Un passeport établi conformément au modèle de passeport figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 est réputé conforme au modèle de passeport figurant dans la partie 1 de l’annexe I du présent règlement lorsqu’il a été délivré avant le 1er janvier 2028 pour des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre.

2.   Un passeport établi conformément au modèle de passeport figurant dans la partie 3 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 est réputé conforme au modèle de passeport figurant dans la partie 1 de l’annexe II du présent règlement lorsqu’il a été délivré avant le 1er janvier 2028 pour des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission (8).

3.   Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2027, un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat zoosanitaire figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 est réputé conforme au modèle de certificat zoosanitaire figurant dans la partie 1 de l’annexe III du présent règlement lorsqu’il a été délivré avant le 1er octobre 2026 pour des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire.

4.   Un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat zoosanitaire figurant dans la partie 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1938 est réputé conforme au modèle de certificat zoosanitaire figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du présent règlement lorsqu’il a été délivré avant le 1er octobre 2026 pour des mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire.

Article 7

Abrogations

Les actes ci-après sont abrogés à partir du 22 avril 2026:

a)

règlement d’exécution (UE) no 577/2013;

b)

règlement d’exécution (UE) 2021/1938.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 avril 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (JO L 396 du 10.11.2021, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1938/oj).

(4)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).

(5)  Règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission du 20 janvier 2026 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (JO L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

(7)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission du 20 mars 2026 portant adoption de listes de pays tiers ou territoires qui remplissent certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (JO L, 2026/636, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/636/oj).


ANNEXE I

PARTIE 1

Modèle de passeport délivré dans un État membre et visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

PARTIE 2

Exigences supplémentaires concernant le modèle de passeport délivré dans un État membre et visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131

1.

Format du passeport:

Les dimensions du passeport sont de 100 × 152 mm.

2.

Couverture du passeport:

a)

Première de couverture:

i)

couleur: bleue (PANTONE® Reflex Blue) et étoiles jaunes (PANTONE® Yellow) dans le quart supérieur, en conformité avec les caractéristiques de l’emblème européen (1);

ii)

les mots «Union européenne» et le nom de l’État membre de délivrance sont imprimés dans le même type de caractères;

iii)

le code ISO de l’État membre de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique (appelé «numéro» dans le modèle de passeport établi dans la partie 1), est imprimé au bas de la couverture.

b)

Deuxième et troisième de couverture: couleur blanche.

c)

Quatrième de couverture: couleur bleue (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Ordre des rubriques et numérotation des pages du passeport:

a)

L’ordre des rubriques (en chiffres romains) est rigoureusement respecté.

b)

Les pages du passeport sont numérotées au bas de chaque page au format suivant: «x de n», x étant la page concernée et n le nombre total de pages du passeport.

c)

Le code ISO de l’État membre de délivrance, conformément à la norme ISO 3166, suivi d’un code alphanumérique unique, est imprimé sur chacune des pages du passeport.

d)

Le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 1 ont un caractère indicatif et peuvent être adaptés de manière à couvrir la durée de vie moyenne estimée de l’animal concerné.

4.

Langues:

Tout texte imprimé apparaît dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance ainsi qu’en anglais.

5.

Éléments de sécurité:

a)

Après l’introduction des informations requises dans la rubrique III du passeport, un film adhésif transparent est apposé sur la page.

b)

Lorsqu’une page du passeport comporte des informations figurant sur un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s’autodétruit pas lors de son retrait de la page.

c)

Un code QR peut être apposé sur la quatrième de couverture du passeport pour renvoyer à la base de données nationale d’enregistrement.

6.

Destruction des passeports:

Les passeports dont les rubriques I à IV ont été remplies de manière incorrecte sont détruits.


(1)  Guide graphique de l’emblème européen: https://style-guide.europa.eu/fr/content/-/isg/topic?identifier=annex-a1-graphics-guide-european-emblem.


ANNEXE II

PARTIE 1

Modèle de passeport délivré dans certains pays tiers ou territoires et visé à l’article 20, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131 pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie

Image 25

Image 26

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33

Image 34

Image 35

Image 36

Image 37

Image 38

Image 39

Image 40

Image 41

Image 42

Image 43

Image 44

Image 45

Image 46

Image 47

Image 48

PARTIE 2

Exigences supplémentaires concernant le modèle de passeport délivré dans certains pays tiers ou territoires et visé à l’article 20, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131

1.

Format du passeport:

Les dimensions du passeport sont de 100 × 152 mm.

2.

Couverture du passeport:

a)

Première de couverture:

i)

couleur: PANTONE® monochrome et emblème national dans le quart supérieur;

ii)

le code ISO du pays tiers ou du territoire de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique (appelé «numéro» dans le modèle de passeport établi dans la partie 1), est imprimé au bas de la couverture.

b)

Deuxième et troisième de couverture: couleur blanche.

c)

Quatrième de couverture: couleur PANTONE® monochrome.

3.

Ordre des rubriques et numérotation des pages du passeport:

a)

L’ordre des rubriques (en chiffres romains) est rigoureusement respecté.

b)

Les pages du passeport sont numérotées au bas de chaque page au format suivant: «x de n», x étant la page concernée et n le nombre total de pages du passeport.

c)

Le code ISO du pays tiers ou du territoire de délivrance, conformément à la norme ISO 3166, suivi d’un code alphanumérique unique, est imprimé sur chacune des pages du passeport.

d)

Le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 1 ont un caractère indicatif et peuvent être adaptés de manière à couvrir la durée de vie moyenne estimée de l’animal concerné.

4.

Langues:

Tout texte imprimé apparaît dans la ou les langues officielles du pays tiers ou du territoire de délivrance ainsi qu’en anglais.

5.

Éléments de sécurité:

a)

Après l’introduction des informations requises dans la rubrique III du passeport, un film adhésif transparent est apposé sur la page.

b)

Lorsqu’une page du passeport comporte des informations figurant sur un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s’autodétruit pas lors de son retrait de la page.

c)

Un code QR peut être apposé sur la quatrième de couverture du passeport pour renvoyer à la base de données nationale d’enregistrement.

6.

Destruction des passeports:

Les passeports dont les rubriques I à IV ont été remplies de manière incorrecte sont détruits.


ANNEXE III

PARTIE 1

Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements non-commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131

Partie I:   Renseignements concernant le lot expédié

PAYS:

Certificat zoosanitaire vers l’UE


I.1.

Expéditeur

Nom

Adresse

Téléphone

I.2.

No de référence du certificat

I.2.a.

I.3.

Autorité centrale compétente

I.4.

Autorité locale compétente

I.5.

Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Téléphone

I.6.

Intéressé au chargement au sein de l’UE


I.7.

Pays d’origine

Code ISO

I.8.

Région d’origine

Code

I.9.

Pays de destination

Code ISO

I.10.

Région de destination

Code

 


I.11.

Lieu d’origine

I.12.

Lieu de destination

I.13.

Lieu de chargement

I.14.

Date du départ

I.15.

Moyen de transport

I.16.

PCF d’entrée dans l’UE

I.17.

Numéro(s) CITES


I.18.

Description des marchandises

 

I.19.

Code marchandise (code SH)

010619

 

 

I.20.

Quantité


I.21.

Température des produits

I.22.

Nombre total de conditionnements

I.23.

No des scellés/des conteneurs

I.24.

Type de conditionnement


I.25.

Marchandises certifiées aux fins de:

Animaux de compagnie ☐

I.26.

Pour transit vers un pays tiers

I.27.

Pour importation ou admission dans l’UE


I.28.

Identification des marchandises

Espèce (nom scientifique)

Sexe

Couleur

Race

Numéro d’identification

Méthode d’identification et emplacement

Date de naissance

[jj/mm/aaaa]

Partie II:   Certification

 

PAYS:

Certificat zoosanitaire vers l’UE

 

II.

Renseignements sanitaires

II.a.

No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel (1)/vétérinaire habilité par l’autorité compétente (1) de … (nom du pays tiers ou territoire), certifie que:

(1) soit

[II.1.

les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de cinq au maximum;]

(1) soit

[II.1.

les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de plus de cinq, sont âgés de plus de six mois et vont participer à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements, et le propriétaire ou la personne physique a fourni des preuves (2) selon lesquelles les animaux sont enregistrés

(1) soit

[pour participer à un tel événement;]

(1) soit

[auprès d’une association organisant de tels événements;]

[II.2.

les animaux décrits dans la case I.28 ne présentent aucun symptôme de maladie et sont aptes à effectuer le mouvement non commercial le … (insérer la date jj/mm/aaaa);]

[II.3.

les animaux décrits dans la case I.28 étaient âgés d’au moins 12 semaines au moment de la vaccination antirabique, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination antirabique primaire (3) administrée conformément aux exigences de validité fixées dans la partie I de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (4); et:

(1) soit

[II.3.1.

les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire mentionné à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission, soit 1) directement, soit 2) via un pays tiers ou un territoire mentionné à ladite annexe, ou 3) via un pays tiers ou un territoire autre que ceux énumérés à ladite annexe conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission (5) et les données détaillées de la ou des vaccinations antirabiques concernées sont fournies dans le tableau ci-après;]

(1) soit

[II.3.1.

les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire autre que ceux énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/636 ou doivent transiter par ce pays tiers ou ce territoire et une épreuve de titrage des anticorps antirabiques (6), effectuée sur un échantillon sanguin prélevé par le vétérinaire habilité par l’autorité compétente à la date indiquée dans le tableau ci-après, au moins 30 jours après la date de la primovaccination, ou pendant une série vaccinale valable ayant cours, et au plus tard 90 jours avant la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, a montré un titrage des anticorps égal ou supérieur à 0,5 UI/ml (7) et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (4), et les données détaillées de la ou des vaccinations antirabiques concernées ainsi que la date de prélèvement de l’échantillon en vue du test de réponse immunitaire sont fournies dans le tableau ci-après:

Transpondeur ou tatouage

Date de vaccination [jj/mm/aaaa]

Désignation et fabricant du vaccin

Numéro du lot

Validité de la vaccination

Date de prélèvement de l’échantillon sanguin

[jj/mm/aaaa]

Code alphanumérique de l’animal

Date d’implantation et/ou de lecture (8)

[jj/mm/aaaa]

Du

[jj/mm/aaaa]

au

[jj/mm/aaaa]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) soit

[II.4.

les chiens décrits dans la case I.28 sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» (9) et ont été traités contre Echinococcus multilocularis, et les données détaillées du traitement administré par le vétérinaire conformément à l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission sont fournies dans le tableau ci-après (10) (11).]

(1) soit

[II.4.

les chiens décrits dans la case I.28 n’ont pas été traités contre Echinococcus multilocularis (12).]

Numéro du transpondeur ou du tatouage de l’animal

Traitement contre l’échinocoque

Vétérinaire administrant le traitement

Désignation et fabricant du produit

Date [jj/mm/aaaa] et heure[00 h 00] du traitement

Nom (en capitales), cachet et signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) soit

[II.5.

le propriétaire a déclaré (13) que le mouvement de l’animal de compagnie constitue un mouvement non commercial.]

(1) soit

[II.5.

le propriétaire a autorisé le mouvement non commercial de l’animal de compagnie dans une déclaration signée (14) et fourni la preuve (2) de son mouvement, et le propriétaire/la personne autorisée a déclaré (13) que le mouvement de l’animal de compagnie constitue un mouvement non commercial.]]

Notes

a)

Le présent certificat zoosanitaire est destiné à accompagner des chiens de compagnie (Canis lupus familiaris), des chats de compagnie (Felis silvestris catus) et des furets de compagnie (Mustela putorius furo).

b)

Le présent certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance par le vétérinaire officiel ou, dans le cas du vétérinaire habilité, de la date d’approbation par l’autorité compétente, jusqu’à la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au point d’entrée désigné des voyageurs dans l’Union.

En cas de transport par voie maritime, cette période de 10 jours est prolongée d’une période correspondant à la durée du voyage par voie maritime.

En cas de mouvements ultérieurs à destination d’autres États membres, le présent certificat zoosanitaire est valable pour une période de six mois au total à compter de la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité effectués au point d’entrée des voyageurs dans l’Union ou jusqu’à la date d’expiration de la validité de la vaccination antirabique, la première date atteinte étant retenue.

Partie I:

Case I.5:

Destinataire: indiquer l’État membre de première destination.

Case I.28:

Méthode d’identification: choisir entre transpondeur et tatouage.

Numéro d’identification: indiquer le code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage.

Date de naissance: comme indiqué par le propriétaire.

Partie II:

(1)

Choisir la mention qui convient.

(2)

Les preuves visées au point II.1 (par exemple reçu du billet d’entrée à l’événement, carte de membre) et au point II.5 (par exemple carte d’embarquement, billet d’avion) sont remises, sur demande, aux autorités compétentes chargées des contrôles visés au point b) des notes.

(3)

Toute revaccination doit être considérée comme une primovaccination si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure.

(4)

Une copie certifiée des données d’identification et de vaccination des animaux concernés est jointe au certificat zoosanitaire.

(5)

La troisième possibilité est subordonnée au respect de la condition selon laquelle le propriétaire ou la personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie pour son compte doit fournir, à la demande des autorités compétentes chargées des contrôles visés au point b) des notes, une déclaration établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international pendant leur transit par un pays tiers ou un territoire autre que ceux énumérés aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2026/636. Cette déclaration est conforme aux exigences en matière de format, de présentation et de langues énoncées dans les parties 5 et 6 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission.

(6)

L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.3.1:

doit être effectuée sans retard injustifié sur un échantillon prélevé par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, au moins 30 jours après la date de la primovaccination ou pendant une série vaccinale valable ayant cours, et au plus tard 90 jours avant la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire,

doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml,

doit être réalisée par un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ou par un laboratoire d’un pays tiers ou d’un territoire figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, désigné conformément à l’article 37, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques prévue au point 1 de l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692,

ne doit pas être renouvelée pour un animal l’ayant subie avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité d’une vaccination antérieure.

Une copie certifiée du rapport officiel du laboratoire désigné concernant les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.3.1 est jointe au certificat zoosanitaire.

(7)

En certifiant ces résultats, le vétérinaire officiel confirme qu’il a vérifié, dans la mesure de ses moyens et, si nécessaire, par des contacts avec le laboratoire mentionné dans le rapport, l’authenticité du rapport de laboratoire concernant les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps visée au point II.3.1.

(8)

En combinaison avec la note 4, le marquage des animaux concernés par l’implantation d’un transpondeur ou par un tatouage clairement lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011 doit être vérifié avant toute inscription dans le présent certificat zoosanitaire et doit toujours précéder toute vaccination ou, le cas échéant, tout test effectué sur ces animaux.

(9)

États membres ou zones d’États membres énumérés à l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission.

(10)

Le tableau visé au point II.4 doit être utilisé pour indiquer les données détaillées concernant tout traitement supplémentaire administré après la date de la signature du certificat zoosanitaire et avant l’entrée prévue dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis».

(11)

Le tableau visé au point II.4 doit être utilisé pour indiquer les données détaillées des traitements administrés après la date de signature du certificat zoosanitaire aux fins des mouvements ultérieurs à destination d’autres États membres décrits au point b) des notes, et en combinaison avec la note 12.

(12)

Le traitement contre Echinococcus multilocularis visé au point II.4 doit:

être administré par un vétérinaire au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant la date prévue d’introduction des chiens dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis»,

être constitué d’un médicament approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou de substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures du parasite Echinococcus multilocularis chez les espèces hôtes concernées.

(13)

La déclaration visée au point II.5 est jointe au présent certificat zoosanitaire et est conforme aux exigences énoncées dans le modèle ainsi qu’aux exigences supplémentaires figurant dans les parties 2 et 6 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/705.

(14)

La déclaration visée au point II.5 est jointe au présent certificat zoosanitaire et est conforme aux exigences énoncées dans le modèle ainsi qu’aux exigences supplémentaires figurant dans les parties 1 et 6 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/705.

Vétérinaire officiel/vétérinaire habilité

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Adresse:

 

Téléphone:

 

Date:

 

Signature:

Cachet:

Visa de l’autorité compétente (n’est pas nécessaire lorsque le certificat zoosanitaire est signé par un vétérinaire officiel)

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Adresse:

 

Téléphone:

 

Date:

 

Signature:

Cachet:

Fonctionnaire au point d’entrée des voyageurs

Nom du fonctionnaire ou de l’autorité publique compétente (en lettres capitales):

 

Adresse:

 

Téléphone:

 

Courriel:

 

Date d’exécution des contrôles documentaires et des contrôles d’identité:

Signature:

Cachet:

PARTIE 2

Notes expliquant comment compléter le modèle de certificat zoosanitaire visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131

1.

Lorsqu’il est précisé dans le certificat zoosanitaire qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son cachet, ou être entièrement supprimées.

2.

L’original de chaque certificat zoosanitaire se compose d’un seul feuillet, ou, si cela ne suffit pas, se présente sous une forme telle que tous les feuillets nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

3.

Le certificat zoosanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais. Il est complété en lettres majuscules.

4.

Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat zoosanitaire original; le vétérinaire officiel appose sa signature et son cachet sur chacune des pages.

5.

Lorsque le certificat zoosanitaire, y compris les feuilles supplémentaires visées au point 4, comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat zoosanitaire attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page.

6.

Le certificat zoosanitaire original est délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers ou du territoire d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition. L’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans le règlement (UE) 2017/625.

7.

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

8.

Le numéro de référence du certificat zoosanitaire visé dans les cases I.2 et II.a est délivré par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition.

ANNEXE IV

PARTIE 1

Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements non-commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/131

Partie I:   Renseignements concernant le lot expédié

PAYS:

Certificat zoosanitaire vers l’UE


I.1.

Expéditeur

Nom

Adresse

Téléphone

I.2.

No de référence du certificat

I.2.a.

I.3

Autorité centrale compétente

I.4.

Autorité locale compétente

I.5.

Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Téléphone

I.6.

Intéressé au chargement au sein de l’UE


I.7.

Pays d’origine

Code

ISO

I.8.

Région d’origine

Code

I.9.

Pays de destination

Code

ISO

I.10.

Région de destination

Code


I.11.

Lieu d’origine

I.12.

Lieu de destination

Nom

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

I.13.

Lieu de chargement

I.14.

Date du départ


I.15.

Moyen de transport

I.16.

PCF d’entrée dans l’UE

I.17.

Numéro(s) CITES


I.18.

Description des marchandises

I.19.

Code marchandise (code SH)

 

 

I.20.

Quantité

I.21.

Température des produits

I.22.

Nombre total de conditionnements

I.23.

No des scellés/des conteneurs

I.24.

Type de conditionnement


I.25.

Marchandises certifiées aux fins de:

Animaux de compagnie

Quarantaine

I.26.

Pour transit vers un pays tiers

I.27.

Pour importation ou admission dans l’UE


I.28.

Identification des marchandises

Espèce (nom scientifique)

Méthode d’identification

Numéro d’identification

Quantité

Partie II:   Certification

 

PAYS:

Certificat zoosanitaire vers l’UE

 

II. Renseignements sanitaires

II.a.

No de référence du certificat

II.b.

No de référence IMSOC

Je soussigné, vétérinaire officiel (1)/vétérinaire habilité par l’autorité compétente (1) de … (nom du pays tiers ou du territoire), certifie que:

II.1.

les oiseaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de cinq au maximum;

II.2.

le pays ou territoire d’expédition est …, qui est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA);

II.3.

les oiseaux décrits dans la case I.28 ont fait l’objet ce jour, soit dans les 48 heures soit le dernier jour ouvrable précédant la date d’expédition, d’un examen clinique qui a révélé qu’ils ne présentaient aucun signe apparent de maladie et qu’ils sont aptes à effectuer le mouvement non commercial;

(1) (2) soit [II.4.

les oiseaux:

(1) soit

[proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire inscrit dans la première colonne du tableau figurant dans la partie 1 des annexes V, XIV ou XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission et ont été maintenus en isolement dans les locaux précisés dans la case I.11 sous contrôle officiel pendant moins 30 jours avant la date d’expédition et efficacement protégés contre tout contact avec d’autres oiseaux;]]

(1) soit

[ont été vaccinés (3) le … [jj/mm/aaaa] et ont reçu un rappel (3), effectué le … [jj/mm/aaaa], avec un vaccin autorisé contre le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7. La vaccination a eu lieu au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant la date d’expédition, conformément aux instructions du fabricant, le ou les vaccins utilisés ne devant pas être des vaccins vivants atténués;]]

(1) ou

[ont été isolés pendant au moins 14 jours avant la date d’expédition et ont été soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 (4) aux résultats négatifs, ainsi que le prévoit la partie concernée du chapitre sur l’influenza aviaire du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OMSA, réalisé sur un échantillon prélevé le … [jj/mm/aaaa], au plus tôt le septième jour de l’isolement;]]

(1) (5) soit [II.4.

le propriétaire ou la personne autorisée a déclaré (6) et fourni des preuves (7) qu’il ou elle a pris des dispositions pour mettre les oiseaux en quarantaine, durant une période d’au moins 30 jours immédiatement postérieure à leur introduction dans l’Union, dans un établissement de quarantaine agréé, conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;]

II.5.

le propriétaire ou la personne autorisée a déclaré (6) et fourni des preuves que:

II.5.1.

les oiseaux sont des animaux de compagnie, au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, devant effectuer un mouvement non commercial.

II.5.2.

durant la période qui s’écoulera entre l’examen clinique préalable au mouvement des oiseaux visé au point II.3 et leur départ réel, ceux-ci seront isolés à l’endroit suivant (8): … et n’entreront pas en contact avec d’autres oiseaux;

(1) soit

[II.5.3.

les oiseaux seront transférés dans un ménage privé ou une autre résidence au sein de l’Union, spécifié dans la case I.12, et seront isolés des autres oiseaux pendant une période d’au moins 30 jours à compter de la date de leur entrée dans l’Union, et

(1) soit

[les oiseaux ont été confinés sur le lieu d’origine durant une période d’au moins 30 jours immédiatement antérieure à la date de leur expédition sans avoir été en contact avec d’autres oiseaux;]]

(1) soit

[les oiseaux ont été vaccinés contre l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 par un vétérinaire;]]

(1) ou

[les oiseaux ont été isolés pendant 14 jours avant le mouvement et soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 aux résultats négatifs;]]

(1) soit

[II.5.3.

il ou elle a pris des dispositions pour mettre les oiseaux en quarantaine, durant une période d’au moins 30 jours immédiatement postérieure à leur introduction dans l’Union, dans l’établissement de quarantaine … (insérer le nom de l’établissement de quarantaine) mentionné dans la case I.12.]

Notes

Partie I:

Case I.5:

Destinataire: indiquer l’État membre de première destination.

Case I.7:

Le cas échéant, indiquer le code du pays tiers ou du territoire tel qu’il apparaît dans la première colonne du tableau figurant dans la partie 1 des annexes V, XIV ou XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Case I.19:

Utiliser le code SH approprié: 01.06.31, 01.06.32 ou 01.06.39.

Case I.20:

Indiquer le nombre total d’animaux.

Case I.23:

Si les oiseaux de compagnie n’ont pas été identifiés individuellement dans le pays tiers ou le territoire d’expédition, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission. Indiquer dans cette case le numéro du scellé apposé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition sur leur conteneur.

Case I.28:

Si les oiseaux doivent porter un marquage individuel lisible, indélébile et permanent, indiquer le code alphanumérique et préciser la méthode d’identification choisie (pinçon, bague, transpondeur injectable ou boucle).

Partie II:

(1)

Choisir la mention qui convient.

(2)

Les oiseaux certifiés dans ces conditions doivent être marqués individuellement conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2026/131 et le numéro doit être indiqué dans la case I.28 du certificat zoosanitaire.

(3)

La vaccination visée aux points II.4 et II.5 doit être administrée par un vétérinaire officiel ou habilité du pays tiers ou du territoire d’expédition. L’original ou une copie certifiée conforme des carnets de vaccination est joint au certificat zoosanitaire.

(4)

Le test de détection de l’antigène ou du génome du virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 visé au point II.4 doit avoir été réalisé sur des échantillons prélevés par un vétérinaire officiel ou habilité du pays tiers ou du territoire d’expédition. L’original ou une copie certifiée conforme du rapport de laboratoire est joint au certificat zoosanitaire.

(5)

Lorsqu’ils ne sont pas marqués individuellement conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2026/131, les oiseaux certifiés dans ces conditions doivent être placés dans un conteneur scellé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition avant leur expédition vers l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 3, point b), dudit règlement délégué et le numéro du scellé doit être indiqué dans la case I.23 du certificat zoosanitaire.

(6)

La déclaration visée aux points II.4 et II.5 est jointe au certificat zoosanitaire et est conforme aux exigences énoncées dans le modèle ainsi qu’aux exigences supplémentaires figurant dans la partie 3 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission.

(7)

L’original ou une copie certifiée conforme est joint au certificat zoosanitaire.

(8)

Le propriétaire ou la personne autorisée indique l’endroit où l’isolement a lieu.

Le présent certificat zoosanitaire est valable pendant dix jours à compter de sa signature par le vétérinaire officiel du pays tiers ou du territoire d’origine. En cas de transport par voie maritime, sa validité est prolongée d’une période équivalant à la durée du trajet en mer.

Vétérinaire officiel/vétérinaire habilité

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

 

Signature:

Cachet:

Visa de l’autorité compétente (n’est pas nécessaire lorsque l’examen clinique a eu lieu et que le certificat zoosanitaire est signé par un vétérinaire officiel)

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

 

Signature:

Cachet:

Fonctionnaire au point d’entrée des voyageurs

Nom du fonctionnaire ou de l’autorité publique compétente (en lettres capitales):

 

 

 

Adresse:

 

Téléphone:

 

Courriel:

 

Date d’exécution des contrôles documentaires et des contrôles d’identité:

 

Signature:

Cachet:

PARTIE 2

Notes expliquant comment compléter le modèle de certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131

1.

Lorsqu’il est précisé dans le certificat zoosanitaire qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son cachet, ou être entièrement supprimées.

2.

L’original de chaque certificat zoosanitaire se compose d’un seul feuillet, ou, si cela ne suffit pas, se présente sous une forme telle que tous les feuillets nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

3.

Le certificat zoosanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais. Il est complété en lettres majuscules.

4.

Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat zoosanitaire original; le vétérinaire officiel appose sa signature et son cachet sur chacune des pages.

5.

Lorsque le certificat zoosanitaire, y compris les feuilles supplémentaires visées au point 4, comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat zoosanitaire attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page.

6.

Le certificat zoosanitaire original est délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers ou du territoire d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition. L’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

7.

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

8.

Le numéro de référence du certificat zoosanitaire visé dans les cases I.2 et II.a est délivré par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition.

ANNEXE V

Exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations visées à l’article 4, à l’article 9, point b), i), à l’article 17, paragraphe 2, point c), à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131

PARTIE 1

Format et présentation de la déclaration visée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2026/131

DÉCLARATION

Je, soussigné(e),

… (1)

[propriétaire des animaux de compagnie décrits dans le tableau ci-dessous]

déclare autoriser la personne désignée ci-après:

… (1)

à effectuer pour mon compte le mouvement non commercial des animaux de compagnie suivants:

Données détaillées sur les animaux de compagnie faisant l’objet du mouvement non commercial

Numéro d’identification de l’animal

Numéro du passeport ou du certificat zoosanitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et date: …

Signature: …

Date du déplacement du propriétaire: … (2)

PARTIE 2

Format et présentation de la déclaration écrite visée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131

DÉCLARATION

Je, soussigné(e), …

[propriétaire des animaux de compagnie décrits dans le tableau ci-dessous ou personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial des animaux de compagnie pour son compte (3)]

déclare que le mouvement des animaux de compagnie ci-après est un mouvement non commercial et n’a pour objet ni la vente ni une autre forme de transfert de propriété des animaux de compagnie concernés.

Données détaillées sur les animaux de compagnie faisant l’objet du mouvement non commercial

Numéro d’identification de l’animal

Numéro du certificat zoosanitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le mouvement non commercial, les animaux susmentionnés resteront sous la responsabilité:

(1) soit

[du propriétaire.]

(1) soit

[de la personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial pour son compte.]

Lieu et date: …

Signature du propriétaire ou de la personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial pour son compte (3): …

PARTIE 3

Format et présentation de la déclaration écrite visée à l’article 26, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131

DÉCLARATION

Je, soussigné(e), …

[propriétaire des animaux de compagnie décrits dans le tableau ci-dessous ou personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial des animaux de compagnie pour son compte (4)]

Adresse: …

Numéro de téléphone: …

déclare ce qui suit:

1.

Le mouvement des oiseaux de compagnie ci-après est un mouvement non commercial et n’a pour objet ni la vente ni une autre forme de transfert de propriété des oiseaux de compagnie concernés.

Données détaillées sur les oiseaux de compagnie faisant l’objet du mouvement non commercial

Moyens d’identification

Code alphanumérique affiché par le moyen d’identification, le cas échéant

Numéro de scellé du conteneur (5)

Numéro du certificat zoosanitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  Lorsque le ou les oiseaux de compagnie ne sont pas identifiés individuellement dans le pays tiers ou le territoire d’expédition.

2.

Pendant le mouvement non commercial, les oiseaux de compagnie susmentionnés resteront sous la responsabilité:

(1) soit

[du propriétaire.]

(1) soit

[de la personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial pour son compte.]

3.

Durant la période qui s’écoulera entre le moment de l’examen clinique préalable au mouvement des oiseaux par un vétérinaire officiel ou habilité et leur départ réel, ceux-ci seront isolés et n’entreront pas en contact avec d’autres oiseaux.

4.

(1) soit

[Les oiseaux seront transférés dans un ménage privé ou une autre résidence au sein de l’Union … (insérer l’adresse) et seront isolés des autres oiseaux pendant une période d’au moins 30 jours à compter de la date de leur entrée dans l’Union, et:

(1) soit

[les oiseaux ont été confinés dans le lieu d’origine durant une période d’au moins 30 jours immédiatement antérieure à la date de leur expédition vers l’Union sans avoir été en contact avec d’autres oiseaux.]]

(1) soit

[au cours des six mois précédant la date d’expédition et au plus tard 60 jours avant la date d’expédition, les oiseaux ont été vaccinés par un vétérinaire contre l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7.]]

(1) ou

[les oiseaux ont été isolés pendant 14 jours avant le mouvement et soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 aux résultats négatifs.]]

(1) soit

[J’ai pris des dispositions pour mettre les oiseaux en quarantaine, durant une période de 30 jours après leur introduction, dans l’établissement de quarantaine … (6) comme indiqué dans le certificat zoosanitaire correspondant.]

Lieu et date: …

Signature du propriétaire ou de la personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial pour son compte (4):

PARTIE 4

Format et présentation de la déclaration visée à l’article 9, point b), i), du règlement délégué (UE) 2026/131

DÉCLARATION

Je, soussigné(e),

… (7)

[propriétaire des animaux de compagnie décrits dans le tableau ci-dessous ou personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial des animaux de compagnie pour son compte (8)]

déclare que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie suivants n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage:

Données détaillées sur les animaux de compagnie faisant l’objet du mouvement non commercial

Code alphanumérique du transpondeur, le cas échéant

Numéro de passeport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et date: … Signature: …

PARTIE 5

Format et présentation de la déclaration visée à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2026/131

DÉCLARATION

Je, soussigné(e),

… (9)

[propriétaire des animaux de compagnie décrits dans le tableau ci-dessous ou personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial des animaux de compagnie pour son compte (10)]

déclare que, lors de leur transit par un pays tiers ou un territoire autre que ceux énumérés dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission, les animaux de compagnie suivants n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un port ou d’un aéroport international (2):

Données détaillées sur les animaux de compagnie faisant l’objet du mouvement non commercial

Code alphanumérique du transpondeur, le cas échéant

Numéro du certificat zoosanitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et date: … Signature: …

PARTIE 6

Exigences en matière de langues applicables aux déclarations visées à l’article 4, à l’article 9, point b), i), et à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2026/131

Les déclarations sont établies dans au moins une des langues officielles de l’État membre de destination/d’entrée ainsi qu’en anglais.


(1)  À compléter en majuscules.

(2)  Doit être comprise dans les cinq jours qui précèdent ou qui suivent le mouvement non commercial des animaux de compagnie décrits ci-dessus.

(3)  Biffer la mention inutile.

(4)  Biffer la mention inutile.

(6)  Insérer le nom, le numéro d’agrément et les coordonnées de l’établissement de quarantaine.

(7)  À compléter en majuscules.

(8)  Biffer la mention inutile.

(9)  À compléter en majuscules.

(10)  Biffer la mention inutile.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Top