EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2460

Décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France [notifiée sous le numéro C(2015) 9818] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 339 du 24/12/2015, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2460/oj

24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/52


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2460 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2015

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France

[notifiée sous le numéro C(2015) 9818]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, notamment les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène (IAFP) ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène (IAHP) entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais, dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Il peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. L'article 16 de cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène. En outre, l'article 30 de la directive 2005/94/CE prévoit certaines mesures à appliquer dans les zones de surveillance afin de prévenir la propagation de la maladie, y compris certaines restrictions relatives aux mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver.

(5)

La directive 2009/158/CE du Conseil (4) établit les règles régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver à l'intérieur de l'Union, dont les certificats vétérinaires à utiliser.

(6)

La France a notifié à la Commission la présence de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 dans des exploitations de volailles situées sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance conformément à l'article 16 de cette directive.

(7)

Il ressort d'examens de laboratoire que les virus de l'IAHP appartenant aux sous-types H5N1, H5N2 et H5N9 détectés en France sont nettement différents du virus de l'IAHP H5N1 apparu en Asie au milieu des années 90 et détecté pour la première fois en Europe en 2005. Les virus de l'IAHP du sous-type H5 détectés aujourd'hui dans le Sud-ouest de la France sont d'origine européenne.

(8)

La décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission (5) a été adoptée pour recenser, à l'échelon de l'Union, les zones de protection et de surveillance établies par la France conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE.

(9)

En raison de la situation épidémiologique actuelle et du risque de propagation de la maladie, la France a également entouré les zones de protection et de surveillance d'une autre zone réglementée comprenant plusieurs départements ou parties de départements du Sud-ouest.

(10)

Afin de limiter la propagation de la maladie, la France devrait veiller à ce qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne soit expédié au départ des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée à destination d'autres régions de France, d'autres États membres ou de pays tiers.

(11)

Les poussins d'un jour font courir un risque négligeable de propagation des virus de l'influenza aviaire hautement pathogène à condition qu'ils soient issus d'œufs à couver provenant de volailles détenues dans des exploitations situées dans l'autre zone réglementée en dehors des zones de protection et de surveillance et que le couvoir expéditeur puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs à couver et tout autre œuf à couver ou tout poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans les zones de protection ou de surveillance et relevant par conséquent d'un statut sanitaire différent.

(12)

Les œufs à couver font courir un risque très faible de transmission de la maladie à condition d'avoir été collectés dans des troupeaux qui sont détenus dans l'autre zone réglementée et qui ont été soumis à des tests sérologiques ayant donné des résultats négatifs. Une autre condition est que ces œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant d'être expédiés à partir de l'autre zone réglementée.

(13)

Sans préjudice des mesures applicables dans la zone de protection et de surveillance, il convient dès lors que l'autorité compétente française puisse autoriser l'expédition de lots de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de l'autre zone réglementée délimitée en annexe de la présente décision en observant les exigences visées ci-dessus et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers de destination.

(14)

La large extension de l'autre zone réglementée établie par la France conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE imposerait une interdiction de mouvements pour une grande partie de la population de volailles sensibles.

(15)

Il convient également d'atténuer le risque d'exposition des volailles aux virus de l'influenza aviaire circulant dans les zones de surveillance établies en réduisant promptement la densité de la population de volailles sensibles dans ces zones qui sont comprises dans l'autre zone réglementée, notamment par un abattage en temps utile et un repeuplement différé des exploitations situées dans cette zone.

(16)

Eu égard à l'ampleur inattendue des foyers de maladie et, par conséquent, à l'étendue des zones de surveillance établies autour de chaque foyer, il est nécessaire de réduire rapidement la densité de la population de volailles sensibles dans les exploitations exposées à un risque particulièrement élevé d'infection. La réalisation systématique d'un examen clinique des volailles avant leur expédition ralentirait considérablement ce processus de dépeuplement et augmenterait le risque de propagation des virus.

(17)

Par conséquent, il y a lieu de prévoir que les volailles détenues dans des exploitations situées dans les zones de surveillance ne doivent pas subir un examen clinique systématique 24 heures avant d'être expédiées vers un abattoir se trouvant dans la zone de surveillance ou dans l'autre zone réglementée pour y être directement abattues, à condition que seuls les mouvements directs de volailles provenant d'exploitations situées dans les zones de surveillance soient autorisés à destination d'un abattoir désigné se trouvant à l'intérieur de la zone de surveillance et de l'autre zone réglementée, que ces mouvements se déroulent dans le respect de mesures de biosécurité rigoureuses, y compris la séparation stricte des volailles provenant de la zone de protection, que le nettoyage et la désinfection soient effectués en conséquence et que le repeuplement soit largement différé.

(18)

La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie et l'étendue des zones soumises à restrictions en collaboration avec la France, et elle estime qu'elles sont en adéquation avec les objectifs fixés.

(19)

La Commission est également convaincue que les limites des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée, établies par l'autorité compétente française conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE, se trouvent à une distance suffisante des exploitations dans lesquelles des foyers de maladie ont été confirmés.

(20)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir dans les plus brefs délais l'autre zone réglementée établie en France à l'échelon de l'Union et de prévoir qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne peut être expédié au départ des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée à destination d'autres régions de France, d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si une dérogation le permet.

(21)

Eu égard à l'ampleur de l'évolution actuelle des foyers de la maladie, une décision d'exécution de la Commission ne permet pas d'actualiser en temps utile la liste des zones constituant les zones de protection et de surveillance. Par conséquent, il convient que la France publie ces listes sur le site web des autorités françaises et que ces listes soient également publiées sur le site web de la Commission à titre d'information.

(22)

Il convient que l'autre zone réglementée entourant les zones de protection et de surveillance soit délimitée en annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit précisée.

(23)

Étant donné que la France applique les mesures supplémentaires figurant dans la décision d'exécution (UE) 2015/2239 pour empêcher la propagation de l'influenza aviaire et pour des raisons de clarté, il convient d'abroger cette décision.

(24)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La France établit les zones de protection et de surveillance conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE et

a)

la France publie les listes des zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE (ci-après les «listes»);

b)

la France veille à ce que les listes soient mises à jour et fournit immédiatement toute mise à jour à la Commission, aux autres États membres et au public.

2.   La Commission publie les listes sur son site web, à titre d'information uniquement.

Article 2

1.   Sans préjudice des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec l'article 1er de la présente décision, la France établit, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE, une autre zone réglementée comprenant au moins les zones mentionnées en annexe de la présente décision.

2.   La France veille à ce qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne soit expédié au départ des zones mentionnées en annexe.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente de la France peut autoriser l'expédition de lots de poussins d'un jour au départ des zones mentionnées en annexe qui se trouvent en dehors des zones de protection et de surveillance établies à destination d'exploitations situées dans cet État membre, d'autres États membres ou de pays tiers, à condition que:

a)

ils soient issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance;

b)

le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs à couver et tout autre œuf à couver ou tout poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans des zones de protection et de surveillance établies, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent;

c)

l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers de destination soit prévenue par écrit à l'avance et ait accepté de recevoir les lots de poussins d'un jour et de communiquer la date d'arrivée des lots à l'exploitation de destination située sur son territoire à l'autorité compétente de la France.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente de la France peut autoriser l'expédition de lots d'œufs à couver au départ des zones mentionnées en annexe qui se trouvent en dehors des zones de protection et de surveillance établies à destination de couvoirs situés à l'intérieur de cet État membre, d'autres États membres ou de pays tiers, à condition qu'ils soient collectés dans des exploitations situées, le jour de la récolte, dans l'autre zone réglementée délimitée en annexe, et dans lesquelles les volailles ont présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 % de la maladie avec un intervalle de confiance minimal de 95 % et la traçabilité est assurée.

5.   La France veille à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'annexe IV de la directive 2009/158/CE accompagnant les lots visés au paragraphe 2 du présent article qui doivent être expédiés vers d'autres États membres comprennent la mention suivante:

«Ce lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission (6).

Article 3

L'autorité compétente de la France autorise l'expédition de volailles destinées à un abattage immédiat au départ des zones situées dans les zones de surveillance mentionnées sur les listes visées à l'article 1er, paragraphe 1, à destination d'un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance ou de l'autre zone réglementée, à condition que ce mouvement soit effectué:

a)

dans les meilleurs délais et constitue un voyage simple;

b)

dans le respect de mesures strictes en matière de biosécurité, y compris la séparation stricte des volailles provenant d'autres régions, ainsi que de mesures de nettoyage et désinfection.

Article 4

La décision d'exécution (UE) 2015/2239 est abrogée.

Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2016.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(4)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France (JO L 317 du 3.12.2015, p. 37).


ANNEXE

Autre zone réglementée visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Nom (numéro de département)

 

 

FR

France

Zones comprenant les départements suivants:

 

 

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

 

 

 

 

Zones comprenant les parties de départements suivantes:

 

 

 

 

CHARENTE (16) la commune de:

16254

PALLUAUD

 

 

LOT (46) les communes de:

46006

46008

46061

46066

46072

46087

46098

46114

46118

46120

46126

46127

46145

46152

46153

46164

46169

46171

46178

46184

46186

46194

46200

46205

46209

46215

46216

46219

46222

46234

46239

46241

46250

46257

46258

46259

46297

46309

46316

46334

ANGLARS-NOZAC

LES ARQUES

CASSAGNES

CAZALS

CONCORES

DEGAGNAC

FAJOLES

FRAYSSINET-LE-GÉLAT

GIGNAC

GINDOU

GOUJOUNAC

GOURDON

LACHAPELLE-AUZAC

LAMOTHE-FÉNELON

LANZAC

LAVERCANTIÈRE

LÉOBARD

LHERM

LOUPIAC

MARMINIAC

MASCLAT

MILHAC

MONTCLÉRA

MONTGESTY

NADAILLAC-DE-ROUGE

PAYRAC

PAYRIGNAC

PEYRILLES

POMARÈDE

RAMPOUX

LE ROC

ROUFFILHAC

SAINT-CAPRAIS

SAINT-CIRQ-MADELON

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-CLAIR

SALVIAC

SOUILLAC

THÉDIRAC

LE VIGAN

 

 

CORRÈZE (19) les communes de:

19015

19030

19047

19066

19077

19107

19120

19124

19161

19182

19191

19195

19229

19239

19289

AYEN

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHARTRIER-FERRIÈRE

CUBLAC

ESTIVALS

LARCHE

LOUIGNAC

MANSAC

PERPEZAC-LE-BLANC

SAINT-AULAIRE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

YSSANDON


Top