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Document 32015D1333

    Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC

    JO L 206 du 01/08/2015, p. 34–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj

    1.8.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 206/34


    DÉCISION (PESC) 2015/1333 DU CONSEIL

    du 31 juillet 2015

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 26 février 2011, gravement préoccupé par la situation en Libye, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1970 (2011) du CSNU qui instaure des mesures restrictives à l'encontre de la Libye. Depuis lors, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs autres résolutions concernant la Libye qui ont prorogé ou modifié les mesures restrictives instaurées par les Nations unies à l'encontre de ce pays, y compris, en particulier, les résolutions 2174 (2014) et 2213 (2015) du CSNU motivées par l'attachement du Conseil de sécurité à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Libye.

    (2)

    Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), en tenant compte de la résolution 1970 (2011) du CSNU et instaurant des mesures restrictives supplémentaires en raison de la gravité de la situation dans le pays.

    (3)

    Le 26 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/818 (2) modifiant la décision 2011/137/PESC en tenant compte du fait que la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays continuent d'être mises en danger, notamment par l'exacerbation des divisions actuelles, par des personnes et entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou autrefois associées d'une autre manière à ce régime, ainsi que par le fait que la plupart de ces personnes ou entités n'ont pas répondu de leurs actes. Ladite décision prend également en considération le fait que les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique, constituent une menace.

    (4)

    En conformité avec la décision 2011/137/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet des listes de personnes et d'entités figurant aux annexes II et IV de ladite décision.

    (5)

    Il convient de modifier les motifs de l'inscription de plusieurs personnes et entités sur les listes de personnes et d'entités figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC.

    (6)

    Dans un souci de clarté, il y a lieu de consolider dans un nouvel instrument juridique les mesures restrictives imposées par la décision 2011/137/PESC telle que modifiée et mise en œuvre par plusieurs décisions ultérieures.

    (7)

    Il convient, dès lors, d'abroger la décision 2011/137/PESC,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I

    RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

    Article premier

    1.   Sont interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects à la Libye, que ce soit par les ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c)

    de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

    Article 2

    1.   L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'une formation y afférente;

    b)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;

    c)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

    2.   L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente, y compris la fourniture de personnel;

    b)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente,

    qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»).

    3.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

    4.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

    Article 3

    L'acquisition auprès de la Libye, par des ressortissants des États membres, au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles visés à l'article 1er, paragraphe 1, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la Libye.

    CHAPITRE II

    SECTEUR DES TRANSPORTS

    Article 4

    1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les navires et aéronefs à destination ou en provenance de la Libye, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires ou aéronefs contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er.

    2.   Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation).

    3.   Les États membres apportent leur coopération, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation visées aux paragraphes 1 et 2.

    4.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de la Libye sont soumis à l'obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.

    Article 5

    Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence.

    Article 6

    1.   Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, pour procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole brut à la Libye, avec le consentement du gouvernement de Libye et en coordination avec lui.

    2.   Les États membres devraient, avant de procéder à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1, chercher à obtenir le consentement préalable de l'État du pavillon du navire.

    3.   Les États membres qui procèdent à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1 présentent dans les meilleurs délais au comité un rapport sur l'inspection dans lequel ils donnent toutes les précisions utiles, notamment ce qu'ils ont fait pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire.

    4.   Les États membres qui procèdent à des inspections telles que celles visées au paragraphe 1 veillent à ce que ces inspections soient effectuées par des navires de guerre et des navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

    5.   Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est des navires non désignés et de toute autre situation que celle visée audit paragraphe.

    6.   L'annexe V de la présente décision inclut les navires visés au paragraphe 1, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

    Article 7

    1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné enjoint, si la désignation par le comité l'a précisé, au navire de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement de Libye, tel qu'il est visé au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

    2.   Les États membres interdisent, si la désignation par le comité l'a précisé, aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, sauf si une telle entrée du navire est nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye.

    3.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés est, si la désignation par le comité l'a précisé, interdite.

    4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné constate que la fourniture de tels services est nécessaire à des fins humanitaires ou que le navire retourne en Libye. L'État membre concerné informe le comité de toute autorisation de ce type.

    5.   Les transactions financières effectuées par des ressortissants des États membres ou des entités sous leur juridiction ou à partir du territoire des États membres concernant du pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés sont, si la désignation par le comité l'a précisé, interdites.

    6.   L'annexe V inclut les navires visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

    CHAPITRE III

    RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION

    Article 8

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe I.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:

    a)

    qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices, ou qui agissent pour le compte de ces personnes, en leur nom ou sur leurs instructions;

    b)

    qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

    c)

    qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:

    i)

    préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;

    ii)

    perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

    iii)

    fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

    iv)

    menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

    v)

    violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision;

    vi)

    agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste;

    d)

    qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique,

    dont le nom figure à l'annexe II de la présente décision.

    3.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

    4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité établit:

    a)

    que le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou

    b)

    qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région.

    5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a)

    lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire; ou

    b)

    lorsqu'un État membre détermine, au cas par cas, qu'une telle entrée ou qu'un tel passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye, et qu'il en avise, en conséquence, le comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.

    6.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a)

    en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

    b)

    en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    c)

    en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

    d)

    en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

    7.   Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    8.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 6 ou 7.

    9.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 2 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Libye.

    10.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

    11.   Lorsque, en vertu des paragraphes 6, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    CHAPITRE IV

    GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

    Article 9

    1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités désignées et soumises à un gel des avoirs par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe III.

    2.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités:

    a)

    qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles ou en étant complices, ou des autorités libyennes ou des personnes et entités qui ont enfreint ou ont aidé à enfreindre les dispositions de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou de la présente décision, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte, en leur nom ou sous leurs ordres, ou d'entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, ou en la possession ou sous le contrôle des personnes et entités figurant à l'annexe III de la présente décision;

    b)

    qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

    c)

    qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:

    i)

    préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;

    ii)

    perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

    iii)

    fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

    iv)

    menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

    v)

    violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision;

    vi)

    agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste;

    d)

    qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique,

    dont le nom figure à l'annexe IV.

    3.   Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 16 septembre 2011 qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des entités dont le nom figure à l'annexe VI.

    4.   Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales ou des entités visées aux paragraphes 1 et 2 ni débloqué à leur profit.

    5.   L'interdiction de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 2, dans la mesure où elle s'applique aux autorités portuaires, ne fait pas obstacle à l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés.

    6.   Des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont:

    a)

    nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d'assurance et factures de services collectifs de distribution;

    b)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques conformément à la législation nationale; ou

    c)

    destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,

    après que l'État membre concerné a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

    7.   Des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui:

    a)

    sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant, et que celui-ci a donné son accord; ou

    b)

    font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date d'adoption de la résolution 1970 (2011) du CSNU et qu'ils ne profitent pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant.

    8.   En ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation de ressortissants étrangers hors de la Libye.

    9.   En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 3, des dérogations peuvent aussi être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que:

    a)

    l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'autoriser l'accès aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, pour une ou plusieurs des finalités visées ci-après et que le comité ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification:

    i)

    besoins humanitaires;

    ii)

    approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, à des fins strictement civiles;

    iii)

    reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye;

    iv)

    mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou

    v)

    facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

    b)

    l'État membre concerné a informé le comité que lesdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne doivent pas être mis à la disposition des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou débloqués à leur profit;

    c)

    l'État membre concerné a consulté à l'avance les autorités libyennes au sujet de l'utilisation desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques; et

    d)

    l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification soumise conformément au présent paragraphe et celles-ci ne se sont pas opposées dans un délai de cinq jours ouvrables au déblocage desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques.

    10.   Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2, et que ledit État membre a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers et de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

    11.   Le paragraphe 3 n'interdit pas à une entité qui y est visée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette entité sur la liste en vertu de la présente décision, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1, 2 et 3, et que ledit État membre a avisé le comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

    12.   À l'égard des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, et par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

    c)

    la décision n'est pas prise au profit d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur les listes figurant à l'annexe III, IV ou VI; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

    13.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

    a)

    des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes;

    b)

    des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives; ou

    c)

    de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste de l'annexe IV,

    étant entendu que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1 ou 2.

    CHAPITRE V

    AUTRES MESURES RESTRICTIVES

    Article 10

    Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités constituées en sociétés en Libye ou relevant de la juridiction libyenne, et avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, afin d'empêcher des échanges qui pourraient contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 11

    Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou entités énumérées à l'annexe I, II, III ou IV ou toute autre personne ou entité en Libye, y compris le gouvernement libyen, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application de la résolution 1970 (2011) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

    Article 12

    1.   Le Conseil modifie les annexes I, III, V et VI en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité ou par le comité.

    2.   Le Conseil, statuant sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et IV, et les modifie.

    Article 13

    1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I ou III.

    2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, il modifie les annexes II et IV en conséquence.

    3.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

    4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.

    Article 14

    Lorsque le comité désigne un navire tel que ceux visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphes 1, 2, 3 et 5, le Conseil inscrit ce navire à l'annexe V.

    Article 15

    1.   Les annexes I, II, III, IV et VI indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités concernées, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I, III et VI.

    2.   Les annexes I, II, III, IV et VI contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I, III et VI. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I, III et VI mentionnent également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité.

    Article 16

    Pour que les mesures arrêtées par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues.

    Article 17

    1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions du Conseil de sécurité en la matière.

    2.   Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

    Article 18

    La décision 2011/137/PESC est abrogée.

    Article 19

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    J. ASSELBORN


    (1)  Décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 53).

    (2)  Décision (PESC) 2015/818 du Conseil du 26 mai 2015 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 129 du 27.5.2015, p. 13).


    ANNEXE I

    LISTE DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

    1.

    Nom: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

    Titre: Dr Désignation: Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires Date de naissance:1er juillet 1950Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B010574 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Tunisie (État/lieu présumé: en détention en Tunisie.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). État/lieu présumé: décédé.

    Al-Baghdadi a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que «Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires».

    Informations supplémentaires

    Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

    2.

    Nom: ABDULQADER YUSEF DIBRI

    Titre: N.C. Désignation: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi Date de naissance: 1946 Lieu de naissance: Houn, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

    Dibri a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que «Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi».

    Informations supplémentaires

    Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

    3.

    Nom: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1948 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

    Qadhaf Al-dam a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que «Cousin de Mouammar Qadhafi».

    Informations supplémentaires

    Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

    4.

    Nom: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Ambassadeur libyen au Tchad Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: Akrin Saleh Akrin (Image) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Égypte Inscrit le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

    Al Qadhafi a été inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que «Ambassadeur libyen au Tchad».

    Informations supplémentaires

    A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

    5.

    Nom: AMID HUSAIN AL KUNI

    Titre: Colonel Désignation: Gouverneur de Ghat (sud de la Libye) Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: sud de la Libye) Inscrit le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

    Informations supplémentaires

    Participe directement au recrutement des mercenaires.

    6.

    Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

    Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

    7.

    Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

    Titre: Général de division Désignation: Fonctions: Ministre de la défense. Date de naissance: 1952 Lieu de naissance: Jalo, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

    8.

    Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

    Titre: N.C. Désignation: Fonctions: Secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956 Lieu de naissance: Khoms, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

    Informations supplémentaires

    Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

    9.

    Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: 215215) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrite le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

    10.

    Nom: HANNIBAL MOUAMMAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance:20 septembre 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime.

    11.

    Nom: KHAMIS MOUAMMAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

    12.

    Nom: MOHAMMED MOUAMMAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime.

    13.

    Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées Date de naissance: 1942 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

    14.

    Nom: MUTASSIM QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale Date de naissance: 1976 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime.

    15.

    Nom: SAADI QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales Date de naissance: a)27 mai 1973b)1er janvier 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797 b) 524521 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

    16.

    Nom: SAIF AL-ARAB QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime.

    17.

    Nom: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Qadhafi Date de naissance:25 juin 1972Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

    18.

    Nom: ABDULLAH AL-SENUSSI

    Titre: Colonel Désignation: Directeur du renseignement militaire Date de naissance: 1949 Lieu de naissance: Soudan Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

    19.

    Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952 Lieu de naissance: Al Bayda, Libye Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman Inscrite le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

    20.

    Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

    Titre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi. b) Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye Date de naissance: 1935 Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan. Zlitni dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.


    ANNEXE II

    LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

    A.   Personnes

     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    Date d'inscription

    1.

    ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

    Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

    Date de naissance: 1952

    Lieu de naissance: Tripoli, Libye

    Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

    Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    2.

    ABU SHAARIYA

    Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

    Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

    Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    3.

    ASHKAL, Omar

    Fonctions: chef des comités révolutionnaires

    Lieu de naissance: Syrte, Libye

    État présumé: aurait été assassiné en Égypte en août 2014

    Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    4.

    ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

    Date de naissance: 1946

    Lieu de naissance: Traghen

    Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    5.

    TOHAMI, Khaled, général

    Date de naissance: 1946

    Lieu de naissance: Janzour

    Ancien chef du Bureau de la sécurité intérieure.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    6.

    FARKASH, Mohammed Boucharaya

    Date de naissance: 1er juillet 1949

    Lieu de naissance: Al-Bayda

    Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    7.

    EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

     

    Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    8.

    AL-MAHMOUDI, Baghdadi

     

    Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    9.

    HIJAZI, Mohamad Mahmoud

     

    Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    10.

    HOUEJ, Mohamad Ali

    Date de naissance: 1949

    Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)

    Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    11.

    AL-GAOUD, Abdelmajid

    Date de naissance: 1943

    Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    12.

    AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

     

    Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    13.

    FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

    Date de naissance: 4 mai 1963

    Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)

    Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    14.

    MANSOUR, Abdallah

    Date de naissance: 8.7.1954

    Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)

    Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    15.

    Colonel Taher Juwadi

    Fonctions: Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire

    Colonel

    Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    23.5.2011


    ANNEXE III

    LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

    A.   Personnes physiques

    6.

    Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

    Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

    7.

    Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

    Titre: Général de division Désignation: Fonctions: Ministre de la défense. Date de naissance: 1952 Lieu de naissance: Jalo, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

    8.

    Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

    Titre: N.C. Désignation: Fonctions: Secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956 Lieu de naissance: Khoms, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

    Informations supplémentaires

    Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

    9.

    Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrite le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

    10.

    Nom: HANNIBAL MOUAMMAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance:20 septembre 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime.

    11.

    Nom: KHAMIS MOUAMMAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

    12.

    Nom: MOHAMMED MOUAMMAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime.

    13.

    Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées Date de naissance: 1942 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

    14.

    Nom: MUTASSIM QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale Date de naissance: 1976 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime.

    15.

    Nom: SAADI QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales Date de naissance: a)27 mai 1973b)1er janvier 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797 b) 524521 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

    16.

    Nom: SAIF AL-ARAB QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime.

    17.

    Nom: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

    Titre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Qadhafi Date de naissance:25 juin 1972Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

    18.

    Nom: ABDULLAH AL-SENUSSI

    Titre: Colonel Désignation: Directeur du renseignement militaire Date de naissance: 1949 Lieu de naissance: Soudan Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

    19.

    Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

    Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952 Lieu de naissance: Al Bayda, Libye Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman Inscrite le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

    20.

    Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

    Titre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi. b) Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye Date de naissance: 1935 Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

    Informations supplémentaires

    Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan. Zlitni dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.


    ANNEXE IV

    LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

    A.   Personnes

     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    Date d'inscription

    1.

    ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

    Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

    Date de naissance: 1952

    Lieu de naissance: Tripoli, Libye

    Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

    Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    2.

    ABU SHAARIYA

    Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

    Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

    Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    3.

    ASHKAL, Omar

    Fonctions: chef des comités révolutionnaires

    Lieu de naissance: Syrte, Libye

    État présumé: aurait été assassiné en Égypte en août 2014

    Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    4.

    ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

    Date de naissance: 1946

    Lieu de naissance: Traghen

    Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    5.

    TOHAMI, Khaled, général

    Date de naissance: 1946

    Lieu de naissance: Janzour

    Ancien chef du Bureau de la sécurité intérieure.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    6.

    FARKASH, Mohammed Boucharaya

    Date de naissance: 1er juillet 1949

    Lieu de naissance: Al-Bayda

    Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    7.

    EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

     

    Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    8.

    AL-MAHMOUDI, Baghdadi

     

    Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    9.

    HIJAZI, Mohamad Mahmoud

     

    Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    10.

    HOUEJ, Mohamad Ali

    Date de naissance: 1949

    Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)

    Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    11.

    AL-GAOUD, Abdelmajid

    Date de naissance: 1943

    Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    12.

    AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

     

    Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    13.

    FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

    Date de naissance: 4 mai 1963

    Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)

    Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    14.

    MANSOUR, Abdallah

    Date de naissance: 8.7.1954

    Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)

    Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    15.

    Colonel Taher Juwadi

    Fonctions: Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire

    Colonel

    Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    23.5.2011

    16.

    AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr

    Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires.

    Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    17.

    DIBRI, Abdulqader Yusef

    Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi.

    Date de naissance: 1946

    Lieu de naissance: Houn (Libye)

    Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    18.

    QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

    Date de naissance: 1948

    Lieu de naissance: Syrte, Libye

    Cousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait également été impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    28.2.2011

    19.

    AL QADHAFI, Quren Salih Quren

     

    Ancien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    20.

    AL KUNI, Amid Husain, colonel

    État/lieu présumé: sud de la Libye.

    Ancien gouverneur de Ghat (sud de la Libye). A participé directement au recrutement des mercenaires.

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    B.   Entités

     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    Date d'inscription

    1.

    Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

    (alias LAICO)

    Site internet: http://www.laaico.com Société créée en 1981, 76351 Janzour-Libye. 81370 Tripoli-Libye Tél.: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867; courriel: info@laaico.com

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    2.

    Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

    Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBYE Tél.: (+218) 214778301 — Fax: (+218) 214778766; courriel: info@gicdf.org

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    3.

    Fondation Waatassimou

    Basée à Tripoli.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    21.3.2011

    4.

    Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyenne)

    Coordonnées: tél.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 Site internet: http://www.ljbc.net; courriel: info@ljbc.net

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    Implication dans l'incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.

    21.3.2011

    5.

    Corps des gardes révolutionnaires

     

    Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    Implication dans la violence contre les manifestants.

    21.3.2011

    6.

    Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

    El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; courriel agbank@agribankly.org

    SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye); Tél. (218) 214870586;

    Tél. (218) 214870714;

    Tél. (218) 214870745;

    Tél. (218) 213338366;

    Tél. (218) 213331533;

    Tél. (218) 213333541;

    Tél. (218) 213333544;

    Tél. (218) 213333543;

    Tél. (218) 213333542;

    Fax (218) 214870747;

    Fax (218) 214870767;

    Fax (218) 214870777;

    Fax (218) 213330927;

    Fax (218) 213333545

    Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    7.

    Al-Inma Holding Co. for Services Investments

     

    Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    8.

    Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

     

    Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    9.

    Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

    Hasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street); Tél.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188; courriel: info@ethic.ly

    Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    10.

    Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

     

    Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    11.

    LAP Green Networks (également connue sous le nom de Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

    9e étage, Cybertour d'Ébène, 52, Cybercity, Ébène, Maurice

    Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    12.

    Sabtina Ltd

    530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

    Autres informations: no d'immatriculation 01794877 (UK)

    Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    13.

    Ashton Global Investments Limited

    Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

    Autres informations: no d'immatriculation 1510484 (BVI)

    Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    14.

    Capitana Seas Limited

     

    Entité constituée aux Îles Vierges britanniques, appartenant à Saadi Qadhafi.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    15.

    Kinloss Property Limited

    Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

    Autres informations: no d'immatriculation 1534407 (BVI)

    Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011

    16.

    Baroque Investments Limited

    c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

    Autres informations: no d'immatriculation 59058C (IOM)

    Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man.

    Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

    12.4.2011


    ANNEXE V

    LISTE DES NAVIRES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHES 1, 2, 3 ET 5


    ANNEXE VI

    LISTE DES ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

    1.

    Nom: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Autorité libyenne d'investissement)

    Autre appellation: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Anciennement: N.C. Adresse:Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 LibyeInscrite le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en vertu du paragraphe 15 de la résolution 2009.

    Informations supplémentaires

    Sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

    2.

    Nom: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

    Autre appellation: N.C. Anciennement: N.C. Adresse:Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, LibyeInscrite le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en vertu du paragraphe 15 de la résolution 2009.

    Informations supplémentaires

    Sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.


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