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Document 32014D0386

    Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

    JO L 183 du 24/06/2014, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/oj

    24.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 183/70


    DÉCISION 2014/386/PESC DU CONSEIL

    du 23 juin 2014

    concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 6 mars 2014, les chefs d'État ou de gouvernements des États membres de l'Union ont fermement condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu'il y ait eu provocation, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

    (2)

    Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

    (3)

    Lors de sa réunion des 20 et 21 mars 2014, le Conseil européen a condamné fermement l'annexion illégale de la République autonome de Crimée (ci-après dénommée «Crimée») et de la ville de Sébastopol (ci-après dénommée «Sébastopol») à la Fédération de Russie et a souligné qu'il ne la reconnaîtrait pas. Le Conseil européen a estimé qu'il convenait de proposer certaines restrictions économiques, commerciales et financières en ce qui concerne la Crimée, destinées à être mises en œuvre rapidement.

    (4)

    Le 27 mars 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 68/262 sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, affirmant son engagement en faveur de la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, soulignant que le référendum organisé en Crimée le 16 mars n'avait aucune validité et demandant à tous les États de ne reconnaître aucune modification du statut de la Crimée et de Sébastopol.

    (5)

    Dans ces circonstances, le Conseil estime que l'importation dans l'Union européenne de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol devrait être interdite, à l'exception des marchandises originaires de Crimée et de Sébastopol pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

    (6)

    Afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

    (7)

    Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L'importation dans l'Union de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol est interdite.

    2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.

    Article 2

    Les interdictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

    Article 3

    Les interdictions visées à l'article 1er s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, des contrats conclus avant le 25 juin 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 26 septembre 2014.

    Article 4

    Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées à l'article 1er.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    La présente décision est applicable jusqu'au 23 juin 2015.

    La présente décision fait l'objet d'un examen constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

    Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. ASHTON


    (1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.


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