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Document 32008L0055

    Directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (version codifiée)

    JO L 150 du 10/06/2008, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32010L0024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/55/oj

    10.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/28


    DIRECTIVE 2008/55/CE DU CONSEIL

    du 26 mai 2008

    concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

    (version codifiée)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    Les dispositions nationales en matière de recouvrement constituent, par le seul fait de la limitation de leur champ d’application au territoire national, un obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Cette situation ne permet pas l’application intégrale et équitable des réglementations communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, et elle facilite la réalisation d’opérations frauduleuses.

    (3)

    Il est nécessaire de répondre à la menace que constitue le développement de la fraude pour les intérêts financiers de la Communauté et des États membres, ainsi que pour le marché intérieur, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale de ce dernier.

    (4)

    Il est nécessaire, par conséquent, d’arrêter des règles communes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

    (5)

    Ces règles devraient s’appliquer pour le recouvrement des créances résultant des diverses mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, des cotisations et autres droits et des droits à l’importation et à l’exportation, de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d’accises harmonisés (tabacs manufacturés, alcool et boissons alcoolisées et huiles minérales) ainsi que des impôts sur le revenu et sur la fortune et les taxes sur les primes d’assurance. Elles devraient aussi s’appliquer pour le recouvrement des intérêts, des pénalités et des amendes administratives, à l’exception de toute sanction à caractère pénal, et des frais relatifs à ces créances.

    (6)

    L’assistance mutuelle devrait consister, pour l’autorité requise, d’une part, à fournir à l’autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement des créances nées dans l’État membre où elle a son siège et à notifier à un redevable tous les actes relatifs à de telles créances qui émanent de cet État membre, et d’autre part, à procéder, à la demande de l’autorité requérante, au recouvrement de créances nées dans l’État membre où cette dernière a son siège.

    (7)

    Ces différentes formes d’assistance devraient être pratiquées par l’autorité requise dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ces matières dans l’État membre où elle a son siège.

    (8)

    Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes d’assistance doivent être établies par l’autorité requérante et de définir limitativement les circonstances particulières permettant, dans l’un ou l’autre cas, à l’autorité requise de ne pas y donner suite.

    (9)

    Pour permettre un recouvrement plus efficient et plus efficace des créances qui font l’objet d’une demande de recouvrement, il convient que le titre permettant l’exécution de la créance soit traité, en principe, comme un titre de l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    (10)

    Lorsqu’elle est amenée à procéder pour le compte de l’autorité requérante au recouvrement d’une créance, l’autorité requise devrait pouvoir, si les dispositions en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent et en accord avec l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou un paiement échelonné dans le temps. Les intérêts éventuellement à percevoir en raison de l’octroi de ces facilités de paiement devraient être transférés à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    (11)

    Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise devrait pouvoir également procéder, dans la mesure où les dispositions en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent, à la prise de mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement des créances nées dans l’État membre requérant. Ces créances ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    (12)

    Il se peut qu’au cours de la procédure de recouvrement dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, soit contesté par l’intéressé. Il convient de prévoir, dans ce cas, que l’action en contestation doit être portée par ce dernier devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, et que l’autorité requise doit suspendre, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, la procédure d’exécution qu’elle a engagée jusqu’à ce qu’intervienne la décision de cette instance compétente.

    (13)

    Il y a lieu de prévoir que les documents et renseignements communiqués dans le cadre de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

    (14)

    Le recours à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être fondé sur des avantages financiers ou un intéressement aux résultats obtenus, mais les États membres devraient être en mesure de définir les modalités de remboursement lorsque le recouvrement pose un problème spécifique.

    (15)

    La présente directive ne devrait pas avoir pour effet de restreindre l’assistance mutuelle que certains États membres s’accordent sur la base d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

    (16)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

    (17)

    La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie C,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive fixe les règles que doivent comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en vue d’assurer le recouvrement dans chaque État membre des créances visées à l’article 2 qui sont nées dans un autre État membre.

    Article 2

    La présente directive s’applique à toutes les créances afférentes:

    a)

    aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;

    b)

    aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

    c)

    aux droits à l’importation;

    d)

    aux droits à l’exportation;

    e)

    à la taxe sur la valeur ajoutée;

    f)

    aux droits d’accise sur:

    i)

    les tabacs manufacturés;

    ii)

    l’alcool et les boissons alcoolisées;

    iii)

    les huiles minérales;

    g)

    aux impôts sur le revenu et sur la fortune;

    h)

    aux taxes sur les primes d’assurance;

    i)

    aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l’exclusion de toute sanction à caractère pénal prévue par les lois en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    Elle s’applique également aux créances afférentes aux taxes de nature identique ou analogue aux taxes sur les primes d’assurances visées à l’article 3, point 6, qui viendraient s’ajouter à celles-ci ou à les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent et communiquent à la Commission les dates d’entrée en vigueur de ces taxes.

    Article 3

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)

    «autorité requérante», l’autorité compétente d’un État membre qui formule une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2;

    2)

    «autorité requise», l’autorité compétente d’un État membre à laquelle une demande d’assistance est adressée;

    3)

    «droits à l’importation», les droits de douane et taxes d’effet équivalent sur les importations ainsi que les impositions fixées à l’importation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

    4)

    «droits à l’exportation», les droits de douane et taxes d’effet équivalent sur les exportations ainsi que les impositions fixées à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

    5)

    «impôts sur le revenu et sur la fortune», ceux qui sont énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance (6) en liaison avec l’article 1er, paragraphe 4, de ladite directive;

    6)

    «taxes sur les primes d’assurances»,

    a)

    :

    en Belgique

    :

    i)

    taxe annuelle sur les contrats d’assurance;

    ii)

    jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten;

    b)

    :

    au Danemark

    :

    i)

    afgift af lystfartøjsforsikringer;

    ii)

    afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.;

    iii)

    stempelafgift af forsikringspræmier;

    c)

    :

    en Allemagne

    :

    i)

    Versicherungssteuer;

    ii)

    Feuerschutzsteuer;

    d)

    :

    en Grèce

    :

    i)

    Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε);

    ii)

    Τέλη Χαρτοσήμου;

    e)

    :

    en Espagne

    :

    Impuesto sobre las primas de seguros;

    f)

    :

    en France

    :

    taxe sur les conventions d’assurances;

    g)

    :

    en Irlande

    :

    levy on insurance premiums;

    h)

    :

    en Italie

    :

    imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 no 1216;

    i)

    :

    au Luxembourg

    :

    i)

    impôt sur les assurances;

    ii)

    impôt dans l’intérêt du service d’incendie;

    j)

    :

    à Malte

    :

    taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

    k)

    :

    aux Pays-Bas

    :

    assurantiebelasting;

    l)

    :

    en Autriche

    :

    i)

    Versicherungssteuer;

    ii)

    Feuerschutzsteuer;

    m)

    :

    au Portugal

    :

    imposto de selo sobre os prémios de seguros;

    n)

    :

    en Slovénie

    :

    i)

    davek od prometa zavarovalnih poslov;

    ii)

    požarna taksa;

    o)

    :

    en Finlande

    :

    i)

    eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier;

    ii)

    palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

    p)

    :

    au Royaume-Uni

    :

    insurance premium tax (IPT).

    Article 4

    1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance.

    Pour se procurer ces renseignements, l’autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège.

    2.   La demande de renseignements indique le nom et l’adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

    3.   L’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des renseignements:

    a)

    qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège;

    b)

    qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;

    c)

    ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de cet État.

    4.   L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

    Article 5

    1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    2.   La demande de notification indique le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l’adresse du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès, et la créance visée dans l’acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.

    3.   L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.

    Article 6

    Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l’objet d’un titre qui en permet l’exécution.

    À cette fin, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sauf dans le cas où l’article 12 s’applique.

    Article 7

    1.   La demande de recouvrement d’une créance que l’autorité requérante adresse à l’autorité requise est accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires pour le recouvrement.

    2.   L’autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

    a)

    si la créance ou le titre qui en permet l’exécution ne sont pas contestés dans l’État membre où elle a son siège, sauf dans le cas où l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique;

    b)

    lorsqu’elle a mis en œuvre, dans l’État membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d’être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n’aboutiront pas au paiement intégral de la créance.

    3.   La demande de recouvrement indique:

    a)

    le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs;

    b)

    le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de l’autorité requérante;

    c)

    le titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège;

    d)

    la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres où les deux autorités ont leur siège;

    e)

    la date de notification du titre au destinataire par l’autorité requérante et/ou l’autorité requise;

    f)

    la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l’exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège;

    g)

    tout autre renseignement utile.

    La demande de recouvrement contient, en outre, une déclaration de l’autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

    4.   L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

    Article 8

    Le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l’exécution d’une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    Nonobstant le premier alinéa, le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l’exécution sur le territoire de cet État membre.

    Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s’efforcent d’achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas visés au quatrième alinéa. Ces formalités ne peuvent pas faire l’objet d’un refus si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l’autorité requise informe l’autorité requérante des raisons qui le motivent.

    Si l’une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre permettant l’exécution du recouvrement émis par l’autorité requérante, l’article 12 s’applique.

    Article 9

    1.   Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l’État membre où l’autorité requise a son siège. L’autorité requise transfère à l’autorité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.

    2.   L’autorité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’autorité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    À partir de la date à laquelle le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l’article 8, premier alinéa, ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l’article 8, deuxième alinéa, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège et ils sont également à transférer à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    Article 10

    Nonobstant l’article 6, deuxième alinéa, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    Article 11

    L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante des suites qu’elle a données à la demande de recouvrement.

    Article 12

    1.   Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège sont contestés par un intéressé, l’action est portée par celui-ci devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action est notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise. Elle peut, en outre, être notifiée par l’intéressé à l’autorité requise.

    2.   Dès que l’autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l’autorité requérante, soit de la part de l’intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si l’autorité requise l’estime nécessaire et sans préjudice de l’article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.

    L’autorité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où elle a son siège, demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège le permettent. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    3.   Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, l’action est portée devant l’instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

    4.   Lorsque l’instance compétente devant laquelle l’action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu’elle soit favorable à l’autorité requérante et qu’elle permette le recouvrement de la créance dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l’exécution» au sens des articles 6, 7 et 8, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de ladite décision.

    Article 13

    Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d’une créance, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent.

    Pour la mise en œuvre du premier alinéa, l’article 6, l’article 7, paragraphes 1, 3 et 4 et les articles 8, 11, 12, et 14 s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 14

    L’autorité requise n’est pas tenue:

    a)

    d’accorder l’assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’État membre où elle a son siège, pour autant que les lois ou les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales analogues;

    b)

    d’accorder l’assistance prévue aux articles 4 à 13, lorsque la demande initiale au titre de l’article 4, 5 ou 6 concerne des créances ayant plus de cinq ans, à partir du moment où le titre permettant l’exécution du recouvrement est établi conformément aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, jusqu’à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l’objet d’une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l’État requérant établit que la créance ou le titre permettant l’exécution du recouvrement ne peut plus faire l’objet d’une contestation.

    L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite. Ce refus motivé est également communiqué à la Commission.

    Article 15

    1.   Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    2.   Les actes de recouvrement effectués par l’autorité requise conformément à la demande d’assistance et qui, s’ils avaient été effectués par l’autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.

    Article 16

    Les documents et renseignements communiqués à l’autorité requise pour l’application de la présente directive ne peuvent être communiqués par celle-ci:

    a)

    qu’à la personne visée dans la demande d’assistance;

    b)

    qu’aux personnes et aux autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci;

    c)

    qu’aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

    Article 17

    Les demandes d’assistance, le titre permettant l’exécution du recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d’une telle traduction.

    Article 18

    1.   L’autorité requise recouvre auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l’État membre où elle a son siège, qui sont applicables à des créances analogues.

    2.   Les États membres renoncent, de part et d’autre, à toute restitution des frais résultant de l’assistance mutuelle qu’ils se prêtent en application de la présente directive.

    3.   Lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par des frais très élevés ou s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles, les autorités requérantes et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d’espèce.

    4.   L’État membre où l’autorité requérante a son siège demeure tenu, à l’égard de l’État membre où l’autorité requise a son siège, de tous les frais encourus et de toutes les pertes subies du fait d’actions reconnues comme non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l’autorité requérante.

    Article 19

    Les États membres se communiquent la liste des autorités habilitées à formuler des demandes d’assistance ou à les recevoir.

    Article 20

    1.   La Commission est assistée par le comité de recouvrement, ci-après dénommé «comité».

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 21

    Le comité peut examiner toute question relative à l’application de la présente directive, qui est évoquée par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre.

    Article 22

    Les modalités d’application de l’article 4, paragraphes 2 et 4, de l’article 5, paragraphes 2 et 3, des articles 7, 8, 9 et 11, de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de l’article 14, de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, ainsi que pour la détermination des moyens pouvant être utilisés pour transmettre les communications entre les autorités et les modalités relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées et à la détermination d’un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d’assistance, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 20, paragraphe 2.

    Article 23

    La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de l’assistance mutuelle plus étendue que certains États membres s’accordent ou s’accorderaient en vertu d’accords ou d’arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

    Article 24

    Chaque État membre informe la Commission des mesures qu’il prend pour l’application de la présente directive.

    La Commission communique ces informations aux autres États membres.

    Chaque État membre informe annuellement la Commission du nombre de demandes de renseignements, de notification et de recouvrement qu’il adresse et reçoit chaque année, du montant des créances concernées et des montants recouvrés.

    La Commission soumet un rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de ces dispositions et sur les résultats obtenus.

    Article 25

    La directive 76/308/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, parties A et B, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives figurant à l’annexe I, partie C.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 26

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 27

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    D. RUPEL


    (1)  Avis du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO C 93 du 27.4.2007, p. 15.

    (3)  JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. Le titre original de la directive est: «Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane.» Il a été modifié par la directive 79/1071/CEE (JO L 331 du 27.12.1979, p. 10), la directive 92/12/CEE (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1) et la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).

    (4)  Voir annexe I, parties A et B.

    (5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (6)  JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).


    ANNEXE I

    PARTIE A

    Directive abrogée, avec ses modifications successives

    (visée à l’article 25)

    Directive 76/308/CEE

    (JO L 73 du 19.3.1976, p. 18).

     

    Directive 79/1071/CEE

    (JO L 331 du 27.12.1979, p. 10).

     

    Directive 92/12/CEE

    (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1).

    uniquement l’article 30 bis

    Directive 92/108/CEE

    (JO L 390 du 31.12.1992, p. 124).

    uniquement l’article 1er, point 9)

    Directive 2001/44/CE

    (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).

     

    PARTIE B

    Actes modificateurs non abrogés

    Acte d’adhésion de 1979

    Acte d’adhésion de 1985

    Acte d’adhésion de 1994

    Acte d’adhésion de 2003

    PARTIE C

    Délais de transposition

    (visée à l’article 25)

    Directive

    Date limite de transposition

    76/308/CEE

    1er janvier 1978

    79/1071/CEE

    1er janvier 1981

    92/12/CEE

    1er janvier 1993 (1)

    92/108/CEE

    31 décembre 1992

    2001/44/CE

    30 juin 2002


    (1)  En ce qui concerne l’article 9 paragraphe 3, le Royaume de Danemark est autorisé à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette disposition, au plus tard le 1er janvier 1993.


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 76/308/CEE

    Présente directive

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, phrase introductive, points a) à e)

    Article 2, premier alinéa, points a) à e)

    Article 2, phrase introductive, point f), premier, deuxième et troisième tirets

    Article 2, premier alinéa, point f), i), ii) et iii)

    Article 2, phrase introductive, points g) à i)

    Article 2, premier alinéa, points g) à i)

    Article 3, premier alinéa, du premier au cinquième tiret

    Article 3, premier alinéa, points 1) à 5)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point a)

    Article 3, point 6), point l)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point b)

    Article 3, point 6), point a)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point c)

    Article 3, point 6), point c)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point d)

    Article 3, point 6), point b)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point e)

    Article 3, point 6), point e)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point f)

    Article 3, point 6), point d)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point g)

    Article 3, point 6), point f)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point h)

    Article 3, point 6), point o)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point i)

    Article 3, point 6), point h)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point j)

    Article 3, point 6), point g)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point k)

    Article 3, point 6), point i)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point l)

    Article 3, point 6), point k)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point m)

    Article 3, point 6), point m)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point n)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point o)

    Article 3, point 6), point p)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point p)

    Article 3, point 6), point j)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point q)

    Article 3, point 6), point n)

    Article 3, sixième tiret, deuxième alinéa

    Article 2, deuxième alinéa

    Articles 4 et 5

    Articles 4 et 5

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 2

    Article 6, deuxième alinéa

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 7, paragraphe 5

    Article 7, paragraphe 4

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

    Article 8, deuxième, troisième et quatrième alinéas

    Articles 9 à 19

    Articles 9 à 19

    Article 20, paragraphes 1 et 2

    Article 20, paragraphes 1 et 2

    Article 20, paragraphe 3

    Articles 21, 22 et 23

    Articles 21, 22 et 23

    Article 24

    Article 25, premier alinéa, première et deuxième phrases

    Article 24, premier et deuxième alinéas

    Article 25, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

    Article 24, deuxième et troisième alinéas

    Article 26

    Article 27

    Annexe I

    Annexe II


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