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Document 32005D0085

    2005/85/CE: Décision de la Commission du 26 janvier 2005 imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran [notifiée sous le numéro C(2005) 117]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 30 du 03/02/2005, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrogé par 32006D0504

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/85(1)/oj

    3.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 30/12


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 2005

    imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran

    [notifiée sous le numéro C(2005) 117]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/85/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 97/830/CE de la Commission du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (2) a été substantiellement modifiée plusieurs fois.

    (2)

    La base juridique de la décision 97/830/CE est l’article 10 de la directive 93/343/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (3). La directive 93/43/CEE sera abrogée à compter du 1er janvier 2006 par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (4). Ce règlement ne contient plus la base juridique nécessaire à une mesure de protection.

    (3)

    En vertu du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, des mesures doivent être adoptées.

    (4)

    Il a été constaté que les pistaches originaires ou en provenance d’Iran présentent souvent des taux excessifs de contamination par l'aflatoxine B1.

    (5)

    Comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B1 est un puissant cancérigène génotoxique qui accroît, même à très faibles doses, le risque de cancer du foie.

    (6)

    L’importation de pistaches d’Iran constitue par conséquent une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il est impératif d'adopter des mesures de protection à l'échelle communautaire.

    (7)

    L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a pour la première fois en 1997 procédé à un examen des conditions d'hygiène prévalant en Iran, qui a révélé que les pratiques d'hygiène et la traçabilité des pistaches devaient être améliorées. L'équipe chargée de la mission n'a pas été en mesure de contrôler tous les stades de la manutention des pistaches avant leur exportation. Des engagements ont été pris par les autorités iraniennes, notamment en ce qui concerne l'amélioration des pratiques utilisées dans la production, la manutention, le tri, le traitement, le conditionnement et le transport. Il convenait donc de soumettre les pistaches et certains produits à base de pistaches venant d’Iran à des conditions particulières pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique. Des missions de suivi ont été organisées en 1998 et en 2001. Bien que des améliorations substantielles des pratiques d’hygiène et de la traçabilité aient été observées durant ces missions, il demeure nécessaire de soumettre les pistaches et certains produits à base de pistaches venant d’Iran à des conditions particulières afin de protéger la santé publique.

    (8)

    Les pistaches et certains produits à base de pistache venant d’Iran peuvent être importés pourvu que des conditions particulières soient appliquées.

    (9)

    L’une de ces conditions est que les pistaches et les produits dérivés de pistaches soient produits, triés, manutentionnés, traités, conditionnés et transportés selon les règles de bonnes pratiques d'hygiène. Il est nécessaire de déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales dans les échantillons prélevés sur le lot immédiatement avant son départ d’Iran.

    (10)

    Les autorités iraniennes doivent en outre fournir, pour chaque expédition de pistaches originaires ou en provenance d’Iran, des documents justificatifs indiquant les conditions de production, de tri, de manutention, de traitement, de conditionnement et de transport, ainsi que les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales détectés lors des analyses de laboratoire effectuées sur le lot faisant l'objet de l'exportation.

    (11)

    Dans l'intérêt de la santé publique, les États membres tiendront la Commission informée en lui présentant des rapports périodiques concernant tous les résultats des analyses effectuées lors des contrôles officiels sur les lots de pistaches et de certains produits à base de pistaches venant d'Iran. Ces rapports doivent s'ajouter aux notifications obligatoires en vertu du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002.

    (12)

    Il importe de veiller à ce que l'échantillonnage et l'analyse des lots de pistaches et de produits à base de pistaches venant d'Iran soient effectués d'une manière harmonisée dans toute la Communauté.

    (13)

    Les contrôles effectués en 2003 et en 2004 ont révélé que, dans de nombreux lots de pistaches d'Iran, la teneur maximale admissible en aflatoxines était dépassée. Il convient dès lors de limiter la validité du certificat sanitaire afin de réduire la durée du transport et du stockage au cours desquels les aflatoxines peuvent se former.

    (14)

    L’application de la présente décision devrait faire l'objet d'un suivi constant à la lumière des informations et des garanties données par les autorités iraniennes compétentes et des résultats des tests effectués par les États membres, afin de déterminer si les conditions particulières prévues assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont toujours nécessaires.

    (15)

    Les mesures prévues par la présente décision ont des retombées significatives sur les ressources responsables des contrôles au sein des États membres. Par conséquent, il convient d’exiger que la totalité des coûts d'échantillonnage, d'analyse et de stockage ainsi que l’ensemble des frais résultant des mesures officielles adoptées à l’encontre des lots non conformes soient supportés par les importateurs ou les exploitants du secteur alimentaire concernés.

    (16)

    Il convient en conséquence d'abroger la décision 97/830/CE.

    (17)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les États membres peuvent importer:

    des pistaches relevant du code NC 0802 50 00 et

    des pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 et 2008 19 93,

    originaires ou en provenance d'Iran uniquement lorsque l’expédition est accompagnée des résultats de l’exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse, et d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant du ministère de la santé iranien. Le certificat sanitaire est valable lorsque l’importation intervient dans un délai d’au plus quatre mois à compter de la date de délivrance dudit certificat.

    2.   L'importation dans la Communauté des produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 doit se faire exclusivement par l'un des points d'entrée énumérés à l'annexe II.

    3.   Chaque expédition de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 doit être identifiée par un code correspondant au code figurant sur les résultats de l'exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et le certificat sanitaire visés au paragraphe 1.

    4.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 soient soumis à un contrôle documentaire garantissant le respect des exigences relatives au certificat sanitaire et aux résultats d'échantillonnage visés au paragraphe 1.

    5.   Les autorités compétentes de chaque État membre prélèvent un échantillon de chaque lot de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 afin de procéder au dépistage de l'aflatoxine B1 et de la totalité des aflatoxines avant que le lot ne quitte son point d'entrée dans la Communauté pour être mis en circulation sur le marché.

    Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel décrivant la totalité des résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

    6.   Tout lot soumis à un exercice d'échantillonnage et d'analyse est retenu à son point d'entrée dans la Communauté pendant au maximum quinze jours ouvrables avant d’être mis sur le marché. Les autorités compétentes de l’État membre d’importation délivrent un document officiel d'accompagnement attestant que le lot a fait l'objet d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et indiquant le résultat de l'analyse.

    7.   En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat sanitaire et des documents officiels d'accompagnement visés aux paragraphes 1 et 6, certifiées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné, y compris jusqu’au stade de la vente en gros.

    Article 2

    La présente décision fait l'objet d'un suivi constant à la lumière des informations et garanties fournies par les autorités iraniennes compétentes et des résultats des tests effectués par les États membres, afin de déterminer si les conditions particulières visées à l'article 1er assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont encore nécessaires.

    Article 3

    Tous les coûts d’échantillonnage, d’analyse, de stockage ainsi que d’émission du document officiel d’accompagnement et des copies du certificat sanitaire et des documents d’accompagnement visés à l’article 1er, paragraphes 4 à 7, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

    De même, tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

    Article 4

    La décision 97/830/CE est abrogée.

    Article 5

    La présente décision est applicable à compter du 1er février 2005.

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

    (2)  JO L 343 du 13.12.1997, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE du 29 avril 2004 (JO L 154 du 30.4.2004, p. 19. Rectificatif publié au JO L 189 du 27.5.2004, p. 13).

    (3)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


    ANNEXE I

    Image


    ANNEXE II

    Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des pistaches et de certains produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne

    État membre

    Point d'entrée

    Belgique

    Antwerpen, Zeebrugge, Bruxelles/Brussel, Aalst

    République tchèque

    Celní úřad Praha D5

    Danemark

    Tous les ports et aéroports danois

    Allemagne

    HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München — Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst — Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg — Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg — Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main — Flughafen, HZA Braunschweig — Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn — Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) — ZA Ludwigslust (ZA LWL)

    Estonie

    Muuga PIF portuaire, Paljassaare PIF portuaire, Paldiski-Lõuna PIF portuaire, Dirhami PIF portuaire, Luhamaa PIF routier, Narva PIF routier

    Grèce

    Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

    Espagne

    Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

    France

    Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

    Irlande

    Dublin — port et aéroport

    Cork — port et aéroport

    Shannon — aéroport

    Italie

    Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

    Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

    Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

    Ufficio Sanità Marittima di Livorno

    Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

    Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

    Ufficio Sanità Marittima di Salerno

    Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

    Dogana di Fernetti — Interporto Monrupino (Trieste)

    Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

    Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

    Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

    Chypre

    Port de Limassol Port, aéroport de Larnaca

    Lettonie

    Grebneva — poste frontière routier avec la Russie

    Terehova — poste frontière routier avec la Russie

    Pātarnieki — poste frontière routier avec le Belarus

    Silene — poste frontière routier avec le Belarus

    Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

    Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

    Liepāja — port maritime

    Ventspils — port maritime

    Rīga — Poste lettone

    Lituanie

    Route: Kybartai, Lavoriskes, Medininkai, Panemune, Salcininkai

    Aéroport: Vilnius

    Ports maritimes: Malku, Molo, Pilies

    Chemins de fer: Kena, Kybartai, Pagegiai

    Luxembourg

    Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

    Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

    Hongrie

    Ferihegy — Budapest — aéroport

    Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

    Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

    Nagylak — Csongrád — route

    Lökösháza — Békés — chemin de fer

    Röszke — Csongrád — route

    Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

    Letenye — Zala — route

    Gyékényes — Somogy — chemin de fer

    Mohács — Baranya — port

    Malte

    Malta Freeport, Malta International Airport et Grand Harbour

    Pays-Bas

    Tous les ports, aéroports et postes frontières

    Autriche

    HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA

    Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle

    Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

    Pologne

    Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste frontière routier

    Kužnica Białostocka — Podlaskie — poste frontière routier

    Bobrowniki — Podlaskie — poste frontière routier

    Koroszczyn — Lubelskie — poste frontière routier

    Dorohusk — Lubelskie — poste frontière routier et ferroviaire

    Gdynia — Pomorskie — poste frontière port maritime

    Gdańsk — Pomorskie — poste frontière port maritime

    Medyka — Przemyœl — Podkarpackie — poste frontière ferroviaire

    Medyka — Podkarpackie — poste frontière routier

    Korczowa — Podkarpackie — poste frontière routier

    Jasionka — Podkarpackie — poste frontière aéroport

    Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

    Œwinoujœcie — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

    Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

    Portugal

    Lisboa, Leixões

    Slovénie

    Obrežje — poste frontière routier

    Koper — poste frontière portuaire

    Dobova — poste frontière ferroviaire

    Brnik (aéroport)

    Jelšane (route)

    Ljubljana (chemin de fer et route)

    Sežana (chemin de fer et route)

    Slovaquie

    Vyšné Nemecké — route, Èierna nad Tisou — chemin de fer

    Finlande

    Tous les bureaux de douane finlandais

    Suède

    Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

    Royaume-Uni

    Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (y compris Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton


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