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Document 32004R1864

    Règlement (CE) n° 1864/2004 de la Commission du 26 octobre 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

    JO L 325 du 28/10/2004, p. 30–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1979

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1864/oj

    28.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 325/30


    RÈGLEMENT (CE) N o 1864/2004 DE LA COMMISSION

    du 26 octobre 2004

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

    vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

    vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de l'accord sur l'agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions et à partir du 1er juillet 1995, des contingents tarifaires communautaires pour les conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30.

    (2)

    Les modalités de gestion de ces contingents ont été fixées dans le règlement (CE) no 2125/95 de la Commission du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons (3). À la lumière de l'expérience tirée de la mise en œuvre dudit règlement, il apparaît nécessaire de modifier certaines des conditions en vigueur dans un but de simplification et de clarification du système. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2125/95 et de le remplacer par un nouveau règlement applicable à compter du 1er janvier 2005.

    (3)

    Il convient de veiller à une transition la plus harmonieuse possible entre les deux régimes. Il importe par conséquent de conserver certaines des modalités d'application du règlement (CE) no 2125/95 et de s'en tenir aux calendriers d'importation traditionnels.

    (4)

    Le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4) a prévu des modifications de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes, et notamment certaines conserves de champignons du genre Agaricus.

    (5)

    Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, approuvé par la décision 2003/18/CE du Conseil (5), établit des modalités relatives à l'importation dans la Communauté de certaines conserves de champignons du genre Agaricus en provenance de Roumanie.

    (6)

    Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, approuvé par la décision 2003/286/CE du Conseil (6), établit des modalités relatives à l'importation dans la Communauté de certaines conserves de champignons du genre Agaricus en provenance de Bulgarie.

    (7)

    Sans préjudice de l’issue des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (1994), et afin de préserver les courants d'échange traditionnels tout en veillant à ce que de nouveaux pays tiers fournisseurs puissent accéder au marché communautaire, il convient que le volume de conserves de champignons du genre Agaricus à importer dans la Communauté dans le cadre du régime de contingentement tarifaire tienne compte des préférences prévues dans les accords européens conclus avec la Bulgarie et la Roumanie. À cette fin, il y a lieu de différencier clairement les quantités allouées aux pays tiers autres que la Bulgarie et la Roumanie des quantités allouées à ces deux pays. Compte tenu de l'utilisation de la réserve prévue par le règlement (CE) no 2125/95 au cours des dernières années, il est nécessaire d'intégrer celle-ci dans le contingent alloué à la Chine afin d'éviter toute interruption des échanges avec ce pays fournisseur précis.

    (8)

    Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour permettre une répartition efficace des contingents tarifaires communautaires pour les conserves de champignons au cours d'une année donnée. Afin d'éviter toute interruption des échanges entre la Communauté et les pays tiers, il importe que ces mesures se fondent sur les données disponibles après le premier semestre d'une année donnée.

    (9)

    Il convient de définir les modalités garantissant que les quantités excédant les contingents tarifaires soient assujetties à la perception du droit plein fixé au tarif douanier commun. Il y a lieu que ces modalités concernent la délivrance de certificats au terme d'un délai permettant le contrôle des quantités et les communications nécessaires de la part des États membres. Ces modalités sont complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7).

    (10)

    Il importe qu'un approvisionnement suffisant du marché communautaire en produits concernés à des prix stables continue d'être assuré tout en évitant des distorsions inutiles dudit marché sous la forme d'importantes fluctuations de prix et des effets négatifs pour les producteurs communautaires. À cette fin, il y a lieu d'encourager davantage la concurrence entre importateurs et de réduire la charge administrative qui leur incombe.

    (11)

    Dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles des produits concernés, et dans l'intérêt des nouveaux importateurs qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats pour une quantité de conserves de champignons couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux. Il est nécessaire de prévoir une définition claire de ces deux catégories d'importateurs, et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats délivrés.

    (12)

    Il apparaît approprié de prévoir une répartition entre les différentes catégories d'importateurs sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu'en fonction des certificats délivrés. Toutefois, plusieurs années d'expérience dans la mise en œuvre du régime actuel ont montré l'inutilité du maintien d'une répartition des contingents entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie puisque la demande communautaire de conserves de champignons en provenance de ces pays reste bien en deçà des quantités prévues par le contingent.

    (13)

    Il y a lieu de prévoir certaines restrictions à la ventilation par catégorie d'importateurs des demandes de certificats pour l'importation de conserves de champignons importées de pays tiers autres que la Bulgarie et la Roumanie. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour préserver la concurrence entre les importateurs, mais également afin que chaque importateur exerçant une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes bénéficie de la possibilité de défendre sa situation commerciale légitime vis-à-vis d'autres importateurs, et qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

    (14)

    Aux fins de la simplification et de la gestion des contingents tarifaires pour les conserves de champignons, il convient d'établir clairement les dates et procédures relatives au dépôt des demandes de certificats et à la délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres.

    (15)

    Afin de réduire la charge administrative des importateurs, il convient que les demandes soient présentées uniquement dans l’État membre où l’importateur est enregistré.

    (16)

    Des mesures sont également nécessaires pour réduire au minimum le nombre de demandes de certificats à caractère spéculatif, lesquelles pourraient empêcher que les contingents tarifaires soient entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie pour chaque tonne (poids net égoutté) du produit concerné pour laquelle une demande de certificat d'importation est présentée, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent une véritable activité commerciale en rapport avec les produits transformés à base de fruits et légumes. Le critère objectif le plus adéquat pour fixer le niveau de la garantie consiste à la limiter à 2 % du droit additionnel moyen applicable aux importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30.

    (17)

    Afin de permettre aux importateurs de répondre à la demande sur le marché des conserves de champignons et de réagir rapidement aux évolutions des conditions sur ce marché, il convient de leur donner la possibilité de s'adresser aux autorités compétentes des États membres pour obtenir le retrait d'une demande de certificat qu'ils ont présentée si la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à la quantité initialement demandée.

    (18)

    Pour garantir l'utilisation correcte des contingents, il importe que les États membres communiquent régulièrement les quantités pour lesquelles les certificats délivrés par leurs autorités compétentes n'ont pas été utilisés par les importateurs. Il est nécessaire que les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés tiennent compte des retraits des demandes de certificats sollicités par les importateurs.

    (19)

    Aux fins de la gestion des contingents tarifaires pour les conserves de champignons, il y a lieu que les importateurs présentant des demandes de certificats joignent aux demandes qu'ils adressent aux autorités compétentes de l’État membre une déclaration indiquant qu'ils prennent connaissance des restrictions fixées par le présent règlement et s'y conforment. Pour prévenir tout abus du système, il convient d'accorder aux États membres un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les sanctions imposées aux importateurs qui présentent à leurs autorités compétentes des demandes et/ou des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes.

    (20)

    Il y a lieu de prévoir des mesures de transition afin de permettre aux importateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier du présent règlement.

    (21)

    Il convient de prévoir des dispositions qui permettront, en 2005 et en 2006, de garantir qu'une distinction soit faite entre, d'une part, les importateurs traditionnels et nouveaux de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, et, d'autre part, les importateurs traditionnels et nouveaux des nouveaux États membres.

    (22)

    Le règlement (CE) no 359/2004 du 27 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) no 2125/95 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (8) prévoit certaines mesures et dispositions transitoires applicables en 2004. Ces mesures transitoires deviendront caduques après le 31 décembre 2004. Il convient donc d'abroger ce règlement à compter du 1er janvier 2005.

    (23)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les produits transformés à base de fruits et de légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables

    1.   Un régime de contingents tarifaires est ouvert en ce qui concerne les importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30 (ci-après dénommées «conserves de champignons») selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume des contingents tarifaires et leur période d'application sont précisés à l'annexe I.

    2.   Le taux de droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 (numéro d'ordre 09.4062) et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 (numéro d'ordre 09.4063).

    Toutefois, un taux unique de 8,4 % est appliqué aux produits en provenance de Roumanie (numéro d'ordre 09.4726), tandis qu'aucun droit n'est appliqué aux produits en provenance de Bulgarie (numéro d'ordre 09.4725).

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «nouveaux États membres»: la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

    2)

    «autres pays»: les pays tiers à l'exception de la Chine, de la Bulgarie et de la Roumanie;

    3)

    «autorités compétentes»: l'organisme ou les organismes désigné(s) par l'État membre pour la mise en œuvre du présent règlement;

    4)

    «quantité de référence»: la quantité maximale (poids net égoutté) de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d'autres pays importées par année civile par un importateur traditionnel au cours d'une des trois dernières années civiles. Les importations de conserves de champignons en provenance des nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité de référence.

    Article 3

    Catégories d'importateurs

    1.   On entend par «importateurs traditionnels», les importateurs qui peuvent prouver:

    a)

    qu'ils ont obtenu des certificats en application du règlement (CE) no 2125/95 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières années civiles;

    b)

    qu'ils ont importé dans la Communauté des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;

    c)

    qu'ils ont importé dans la Communauté et/ou exporté en dehors de la Communauté, au cours de l'année qui précède celle du dépôt de leur demande, des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 100 tonnes.

    2.   On entend par «nouveaux importateurs», les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements, qui ont importé dans la Communauté et/ou exporté en dehors de la Communauté des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles. Le respect de cette condition est certifié par l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par toute autre preuve acceptée par l'État membre, d'une part, et par le justificatif d'importation et/ou d'exportation, d'autre part.

    Article 4

    Présentation des certificats d'importation

    Toutes les importations dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire visé à l'article 1er sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation, ci-après dénommé «certificat», délivré conformément au présent règlement.

    Article 5

    Demandes de certificats et certificats

    1.   Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables aux certificats, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    2.   La durée de validité des certificats est de neuf mois à compter du jour de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, sans toutefois pouvoir dépasser le 31 décembre de l'année en cause.

    3.   Le montant de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est de 40 euros par tonne (poids net égoutté).

    4.   Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix. Le certificat n'est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.

    5.   Les certificats comportent dans la case 24 une des mentions figurant à l'annexe II.

    6.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits provenant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles.

    7.   L'article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1291/2000 s'applique.

    8.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d’importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

    Article 6

    Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs

    1.   La quantité totale attribuée à la Chine et aux autres pays conformément à l'annexe I est répartie à concurrence de:

    a)

    95 % pour les importateurs traditionnels, et

    b)

    5 % pour les nouveaux importateurs.

    2.   En ce qui concerne les importations en provenance de Chine et des autres pays, dans le cas où, durant le deuxième semestre à compter du début de l'année civile, la quantité attribuée n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.

    3.   La quantité totale attribuée à la Bulgarie et la quantité totale attribuée à la Roumanie conformément à l'annexe I sont distribuées sans distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs.

    4.   Pour les importations en provenance de Chine et des autres pays, la case 20 des demandes de certificats porte la mention «importateur traditionnel» ou «nouvel importateur», selon le cas.

    Article 7

    Restrictions applicables aux demandes présentées par les différents importateurs

    1.   La quantité totale (poids net égoutté) pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées par un importateur traditionnel pour l'importation dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d'autres pays ne peut, au cours du premier ou du deuxième semestre à compter du début de l'année civile, être supérieure à 75 % de la quantité de référence.

    2.   La quantité totale (poids net égoutté) pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées par un nouvel importateur pour l'importation dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d'autres pays ne peut être supérieure, au cours du premier ou du deuxième semestre à compter du début de l'année civile, à 1 % de la somme des contingents tarifaires alloués à la Chine et aux autres pays conformément à l'annexe I du présent règlement.

    Article 8

    Dépôt des demandes de certificats par les importateurs

    1.   Des demandes de certificats ne peuvent être déposées que par des importateurs.

    Les demandes de certificats sont déposées uniquement auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel le demandeur est enregistré.

    Les importateurs, en particulier les importateurs traditionnels, apportent à l'appui de leurs demandes les informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres concernés, le respect des conditions fixées à l'article 3.

    Lorsque de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats en application du règlement (CE) no 2125/95 ou du présent règlement au cours de l'année civile qui précède, ils doivent également apporter la preuve qu'au moins 50 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique dans la Communauté.

    2.   Les importateurs déposent leurs demandes de certificats au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier et/ou au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de juillet.

    3.   Les importateurs joignent à leurs demandes de certificats une déclaration dans laquelle ils attestent avoir pris connaissance des dispositions prévues à l'article 7 et s'y conformer.

    Les déclarations sont signées par l'importateur, qui en atteste ainsi la véracité.

    Article 9

    Notification des demandes de certificats

    Les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés:

    a)

    le septième jour ouvrable du mois de janvier pour les demandes déposées en janvier, et

    b)

    le septième jour ouvrable du mois de juillet pour les demandes déposées en juillet.

    Les données communiquées sont ventilées en fonction du produit, conformément à la nomenclature combinée, et en fonction de leur origine. En ce qui concerne les importations en provenance de Chine et/ou des autres pays, il convient également de préciser séparément les quantités de chaque produit pour lesquelles des demandes ont été déposées par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs.

    Les données sont communiquées par voie électronique selon le modèle transmis à cette fin par la Commission aux États membres.

    Article 10

    Délivrance des certificats

    1.   Les certificats sont délivrés par les autorités compétentes des États membres le septième jour ouvrable suivant la notification prévue à l'article 9, sous réserve du paragraphe 2.

    2.   Lorsqu'il apparaît, en janvier et/ou en juillet, que les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées dépassent la quantité disponible, la Commission décide, par voie de règlement, de fixer un pourcentage de réduction forfaitaire à appliquer aux demandes de certificats en question et, le cas échéant, suspend la délivrance de certificats pour les demandes ultérieures.

    Dans ce cas, les certificats sont délivrés par les autorités compétentes des États membres le troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du règlement visé au premier alinéa.

    Article 11

    Retrait des demandes de certificats

    Lorsque, conformément à l'article 10, paragraphe 2, la quantité pour laquelle un certificat est délivré est inférieure à la quantité pour laquelle la demande de certificat a été déposée, l'importateur concerné peut demander aux autorités compétentes de retirer la demande de certificat dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du règlement adopté en application de l'article 10, paragraphe 2. En cas de retrait de la demande, la garantie est immédiatement libérée dans sa totalité.

    Article 12

    Informations relatives à l'état d'utilisation des contingents

    La Commission informe périodiquement les États membres de l'état d'utilisation des contingents, au moment opportun et de la manière qui convient.

    Article 13

    Notification des certificats non utilisés

    Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les quantités pour lesquelles les certificats d'importation délivrés par leurs autorités compétentes n'ont pas été utilisés par les importateurs. Les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés tiennent compte des retraits des demandes prévus à l'article 11.

    Les données visées au premier alinéa sont communiquées par voie électronique selon le modèle transmis à cette fin par la Commission aux États membres.

    Article 14

    Engagements internationaux applicables

    1.   Les conserves de champignons en provenance de Bulgarie et de Roumanie doivent être mises en libre pratique dans la Communauté conformément aux protocoles d'adaptation des aspects commerciaux des accords européens conclus avec la Bulgarie et la Roumanie.

    2.   L'introduction et la mise en libre pratique dans la Communauté des conserves de champignons en provenance de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9).

    3.   Les autorités compétentes pour la délivrance de certificats d'origine pour les conserves de champignons en provenance de Chine figurent à l'annexe III.

    Article 15

    Modification des certificats

    1.   Le titulaire d'un certificat peut demander une modification du code de la nomenclature combinée pour lequel un certificat a été délivré, à condition que:

    a)

    le nouveau code NC demandé figure à l'article 1, paragraphe 1;

    b)

    la demande soit présentée aux autorités compétentes qui ont délivré le certificat original et soit accompagnée de l'original et de tout extrait délivré.

    2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les autorités compétentes qui ont délivré le certificat original le conservent ainsi que tout extrait, et délivrent un certificat de remplacement et, le cas échéant, un ou plusieurs extraits de ce certificat de remplacement.

    3.   Le certificat de remplacement et, le cas échéant, l'extrait ou les extraits:

    a)

    sont délivrés pour une quantité de produit égale ou inférieure à la quantité maximale disponible d'après le certificat ou l'extrait remplacé;

    b)

    mentionnent dans la case 20 le numéro et la date du certificat ou de l'extrait remplacé;

    c)

    mentionnent dans les cases 13, 14 et 15 les données relatives au nouveau produit concerné;

    d)

    mentionnent dans la case 16 le nouveau code de la nomenclature combinée;

    e)

    mentionnent dans les autres cases les mêmes données que celles figurant sur le certificat ou l'extrait remplacé et, en particulier, la même date d'expiration.

    4.   Les États membres informent immédiatement la Commission par voie électronique des certificats de remplacement qu'ils ont délivrés.

    Article 16

    Sanctions applicables aux importateurs

    1.   S'il apparaît que les demandes et/ou déclarations présentées par un importateur aux autorités compétentes d'un État membre sont fausses, trompeuses ou inexactes, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur manifeste, les autorités compétentes des États membres concernés excluent l'importateur en question du système de demandes de certificats durant les deux semestres qui suivent la constatation.

    2.   Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales supplémentaires applicables à la présentation de demandes de certificats à leurs autorités compétentes, et prévoir des sanctions proportionnelles à la gravité des irrégularités, qu'ils peuvent imposer aux importateurs enregistrés aux fins de la TVA.

    Article 17

    Coopération administrative entre les États membres

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application correcte des dispositions du présent règlement.

    Article 18

    Mesures transitoires pour les années 2005 et 2006

    Par dérogation à l'article 3, pour les années 2005 et 2006, et dans les nouveaux États membres uniquement, on entend par:

    1)

    «importateurs traditionnels»: les importateurs qui peuvent prouver:

    a)

    qu'ils ont importés des conserves de champignons en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou les pays de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois années civiles qui précèdent;

    b)

    qu'ils ont également importé et/ou exporté, durant l'année civile qui précède, des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 100 tonnes;

    c)

    que les importations visées aux points a) et b) ont eu lieu dans le nouvel État membre dans lequel l'importateur concerné a son siège;

    d)

    que les exportations visées au point b) étaient destinées à des pays autres que les nouveaux États membres ou les pays de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;

    2)

    «nouveaux importateurs»: les importateurs autres que les importateurs traditionnels au sens du point 1), qui sont des opérateurs, des personnes physiques ou morales, des individus ou des groupements, qui peuvent prouver:

    a)

    qu'ils ont importé, en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou les pays de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, et/ou exporté des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours des deux années civiles qui précèdent;

    b)

    que les importations visées au point a) ont eu lieu dans le nouvel État membre dans lequel l'importateur concerné a son siège;

    c)

    que les exportations visées au point a) étaient destinées à des pays autres que les nouveaux États membres ou les pays de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    Article 19

    Abrogation

    Les règlements (CE) no 2125/95 et (CE) no 359/2004 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

    Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 20

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

    (2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

    (3)  JO L 212 du 7.9.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).

    (4)  JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.

    (5)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

    (6)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

    (7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).

    (8)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 11.

    (9)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE I

    Volume et période d'application des contingents visés à l'article 1, paragraphe 1, en tonnes (poids net égoutté)

    Pays fournisseur

    Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

    Bulgarie

    2 875 (1)

    Roumanie

    500

    Chine

    23 750

    Autres pays

    3 290


    (1)  À compter du 1er janvier 2006, la quantité allouée à la Bulgarie est augmentée de 250 tonnes chaque année.


    ANNEXE II

    Mentions visées à l'article 5, paragraphe 5

    —   en espagnol: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

    —   en tchèque: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

    —   en danois: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

    —   en allemand: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

    —   en estonien: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

    —   en grec: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

    —   en anglais: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

    —   en français: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

    —   en italien: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

    —   en letton: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

    —   en lituanien: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

    —   en hongrois: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

    —   en maltais: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

    —   en néerlandais: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

    —   en polonais: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

    —   en portugais: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

    —   en slovaque: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

    —   en slovène: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

    —   en finnois: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

    —   en suédois: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


    ANNEXE III

    Liste des autorités chinoises compétentes pour la délivrance des certificats d'origine visés à l'article 14, paragraphe 3:

    administration générale de la supervision de la qualité

    inspectorat d'entrée-sortie et bureau de quarantaine de la République populaire de Chine de:

    Beijing

    Jiangxi

    Shenzhen

    Shanxi

    Zhuhai

    Ningxia

    Mongolie centrale

    Sichuan

    Tianjin

    Hebei

    Chongqing

    Shanghai

    Liaoning

    Yunnan

    Ningbo

    Jilin

    Guizhou

    Jiangsu

    Shandong

    Shaanxi

    Guangxi

    Zhejiang

    Gansu

    Heilongjiang

    Anhui

    Qinghai

    Hainan

    Hubei

    Tibet

    Henan

    Guangdong

    Fujian

    Xinjiang

    Xiamen

     

    Hunan


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