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Document 32004D0364
2004/364/EC: Commission Decision of 6 April 2004 concerning protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in Canada (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2004) 1311)
2004/364/CE: Décision de la Commission du 6 avril 2004 concernant certaines mesures de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène au Canada (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1311]
2004/364/CE: Décision de la Commission du 6 avril 2004 concernant certaines mesures de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène au Canada (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1311]
JO L 114 du 21/04/2004, p. 22–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2004
2004/364/CE: Décision de la Commission du 6 avril 2004 concernant certaines mesures de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène au Canada (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1311]
Journal officiel n° L 114 du 21/04/2004 p. 0022 - 0024
Décision de la Commission du 6 avril 2004 concernant certaines mesures de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène au Canada [notifiée sous le numéro C(2004) 1311] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/364/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), et notamment son article 18, paragraphes 6 et 7, vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6, considérant ce qui suit: (1) La grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement les proportions d'une épizootie susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et humaine et de réduire fortement la rentabilité de l'aviculture. (2) Il y a un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille. (3) Le 9 mars 2004, le Canada a confirmé l'apparition d'un premier foyer de grippe aviaire hautement pathogène dans un troupeau de volaille dans la province de Colombie-Britannique (vallée de Fraser). (4) La souche de grippe aviaire détectée, qui est du sous-type H7N3, diffère de celle à l'origine de l'épidémie qui touche actuellement l'Asie. En l'état actuel des connaissances, le risque pour la santé humaine associé à ce sous-type est moindre que celui associé à la souche circulant en Asie (sous-type H5N1). (5) Toutefois, compte tenu du risque que comporte l'introduction de la maladie dans la Communauté pour la santé animale, les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'oeufs à couver de ces espèces, de viande fraîche de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plume sauvage vivants, ainsi que de préparations et de produits carnés à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées provenant d'oiseaux abattus après le 17 février 2004, et les importations d'oeufs destinés à la consommation humaine, en provenance du Canada, ont été suspendues à compter du 11 mars 2004 par la décision 2004/242/CE de la Commission(3). (6) La décision 94/984/CE de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers(4), la décision 96/482/CE de la Commission du 12 juillet 1996 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation(5) et la décision 2000/585/CE de la Commission du 7 septembre 2000 dressant une liste des pays tiers à partir desquels les États membres autorisent les importations de viande de lapin et de certaines viandes de gibier d'élevage et sauvage, et définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour ces importations(6), la décision 2000/609/CE de la Commission du 29 septembre 2000 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes de ratites d'élevage(7) et la décision 2001/751/CE de la Commission du 16 octobre 2001 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de ratites vivants et de leurs oeufs à couver en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation(8) exigent respectivement que les autorités vétérinaires du Canada, avant d'expédier des volailles vivantes et leurs oeufs à couver, des ratites vivants et leurs oeufs à couver, des viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage ou sauvage, certifient que le Canada est indemne de grippe aviaire. C'est pourquoi les autorités vétérinaires du Canada ont dû suspendre toutes les certifications après l'apparition de ce foyer. (7) Les modèles de certificats relatifs à des préparations carnées à base de ou contenant des viandes de volaille sont établis dans la décision 97/221/CE de la Commission du 28 février 1997 établissant les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits de base de viande en provenance des pays tiers et abrogeant la décision 91/449/CEE(9) et dans la décision 200/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire pour les importations dans la Communauté de viandes hachées et de préparations de viandes en provenance de pays tiers(10) et font référence aux conditions de police sanitaire fixées dans la décision 94/984/CE relative aux viandes fraîches de volaille. (8) La décision 97/222/CE de la Commission(11) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient. Afin d'éviter qu'une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance du Canada traités à une température à coeur d'au moins 70 °C. (9) Les mesures de contrôle sanitaire applicables aux matières premières pour l'élaboration des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques ou techniques permettent d'exclure du champ d'application de la présente décision les importations de ces produits faisant l'objet d'une surveillance. (10) Le Canada a signé avec la Communauté européenne un accord relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux(12). (11) Le Canada a communiqué des informations supplémentaires sur la situation épidémiologique et sur les mesures d'éradication prises afin de circonscrire la maladie en vue d'obtenir la mise en oeuvre par la Communauté de mesures de régionalisation conformément aux dispositions de l'accord vétérinaire. Compte tenu de ces informations, les mesures communautaires peuvent être limitées à la province de Colombie-Britannique exclusivement. (12) Il convient d'abroger la décision 2004/242/CE. (13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et de leurs oeufs à couver, de ratites vivants et de leurs oeufs à couver, de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et sauvage, de préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées et d'oeufs destinés à la consommation humaine en provenance du Canada uniquement s'ils sont originaires ou proviennent de la région du Canada désignée dans l'annexe. 2. Les importations des produits visés au paragraphe 1 originaires ou en provenance d'autres parties du Canada sont interdites. Article 2 Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, les États membres autorisent l'importation: a) de produits à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l'objet de l'un des traitements spécifiques visés à la partie IV, points B, C ou D, de l'annexe de la décision 97/222/CE; b) de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage et d'élevage, de produits carnés et de préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées, pour autant que la viande provienne d'oiseaux abattus avant le 17 février 2004. Article 3 1. Dans les certificats vétérinaires accompagnant les lots de produits mentionnés à l'article 2, prévus par: a) la décision 94/984/CE, pour les viandes fraîches de volaille originaires du Canada; b) la décision 96/482/CE, pour les volailles vivantes et leurs oeufs à couver originaires du Canada; c) la décision 97/221/CE, pour les produits carnés à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes originaires du Canada; d) la décision 2000/572/CE, pour les préparations carnées à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes originaires du Canada; e) la décision 2000/585/CE, pour les viandes fraîches de gibier sauvage ou d'élevage à plumes originaires du Canada; f) la décision 2000/609/CE, pour les viandes fraîches de ratites originaires du Canada; g) la décision 2001/751/CE, pour les ratites vivants et leurs oeufs à couver originaires du Canada; les mentions respectives suivantes, correspondant aux espèces et produits concernés, sont insérées: a) "viandes fraîches de volaille conformément à la décision 2004/364/CE de la Commission"; b) "volailles vivantes ou oeufs à couver conformément à la décision 2004/364/CE de la Commission"; c) "produits à base de viande conformément à la décision 2004/364/CE de la Commission"; d) "préparations à base de viande conformément à la décision 2004/364/CE de la Commission"; e) "viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/sauvage (biffer la mention inutile) conformément à la décision 2004/364/CE de la Commission"; f) "viandes fraîches de ratites conformément à la décision 2004/364/CE de la Commission"; g) "ratites vivants ou oeufs à couver conformément à la décision 2004/364/CE de la Commission". 2. Les États membres vérifient que les certificats sanitaires de ces animaux portent le code régional "CA-1", qui atteste l'absence de grippe aviaire. Article 4 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations pour les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en assurent la publication immédiate et en informent sans délai la Commission. Article 5 La présente décision sera réexaminée en fonction de l'évolution de la maladie au Canada. Article 6 La décision 2004/242/CE est abrogée. Article 7 La présente décision s'applique jusqu'au 1er octobre 2004. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 avril 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1). (2) JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. (3) JO L 74 du 12.3.2004, p. 21. (4) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34). (5) JO L 196 du 7.8.1996, p. 13. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE. (6) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62). (7) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE. (8) JO L 281 du 25.10.2001, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE. (9) JO L 89 du 4.4.1997, p. 32. (10) JO L 240 du 23.9.2000, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/212/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 11). (11) JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE. (12) Décision 1999/201/CE du Conseil (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1). ANNEXE CA-1: Le territoire du Canada à l'exclusion de la région située dans la province de Colombie-Britannique délimitée comme suit: à l'ouest: par le détroit de Géorgie au sud: par la frontière avec les États-Unis d'Amérique au nord: par la chaîne de montagnes North Shore de la rive nord du fleuve Fraser à l'est: par une ligne nord-sud passant par le poste de pesage de Hunter Creek de la province de Colombie-Britannique.