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Document 32002D0404
2002/404/EC: Commission Decision of 24 May 2002 on the long-term national aid scheme for agriculture in the northern regions of Finland (notified under document number C(2002) 1903)
2002/404/CE: Décision de la Commission du 24 mai 2002 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande [notifiée sous le numéro C(2002) 1903]
2002/404/CE: Décision de la Commission du 24 mai 2002 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande [notifiée sous le numéro C(2002) 1903]
JO L 139 du 29/05/2002, p. 38–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/404/CE: Décision de la Commission du 24 mai 2002 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande [notifiée sous le numéro C(2002) 1903]
Journal officiel n° L 139 du 29/05/2002 p. 0038 - 0046
Décision de la Commission du 24 mai 2002 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande [notifiée sous le numéro C(2002) 1903] (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (2002/404/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 142, vu le règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 195/96 de la Commission(2), et notamment son article 5, deuxième alinéa, considérant ce qui suit: (1) Le 26 octobre 1994, conformément à l'article 143 de l'acte d'adhésion, la Finlande a soumis à la Commission un régime d'aides pour autorisation en application de l'article 142 de l'acte d'adhésion. (2) Ce régime d'aides a été approuvé par la décision 95/196/CE de la Commission du 4 mai 1995 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/405/CE(4). (3) Le 15 juin 2001, la Finlande a demandé que certaines modifications soient apportées à cette autorisation et a ensuite transmis des informations complémentaires pour justifier sa demande. La décision 95/196/CE a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Dans un souci de clarté et de rationalisation, il convient donc de procéder à la refonte de cette décision. (4) En vertu de l'article 142 de l'acte d'adhésion, la Finlande doit être autorisée à octroyer des aides nationales à long terme destinées à assurer le maintien de l'activité agricole dans les régions nordiques déterminées par la Commission. (5) Afin de faciliter la gestion du régime lors de la détermination de ces régions, il est approprié de retenir le niveau municipal (kunta) comme unité administrative pertinente. (6) Compte tenu des facteurs visés à l'article 142, paragraphes 1 et 2, de l'acte d'adhésion, il convient de préciser les unités administratives des sous-régions C1, C2, C2 nord, C3 et C4, qui sont soit au nord du 62e parallèle, soit limitrophes à celui-ci et qui sont affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile. Ces sous-régions ont une densité de population inférieure ou égale à dix habitants au kilomètre carré, leur superficie agricole utilisée (SAU) est estimée inférieure ou égale à 10 % de la surface totale de la commune et la part de la SAU consacrée aux cultures arables destinées à l'alimentation humaine est inférieure ou égale à 20 %. Il est approprié que des communes enclavées dans ces zones soient inscrites dans la liste, même si elles ne présentent pas des caractéristiques identiques. (7) La zone nordique ainsi déterminée couvre 1417000 hectares (ha), ce qui représente 55,5 % de la SAU totale de la Finlande. (8) Sur la base des statistiques nationales disponibles et en ce qui concerne la production agricole, il y a lieu de fixer la période de référence par rapport à laquelle l'évolution de la production agricole et du niveau du soutien global doit être examinée, aux années 1991, 1992 et 1993. Cependant, pour le secteur du lait de vache et le secteur bovin, l'année 1992 constitue la base la plus appropriée pour la fixation tant du quota laitier que du troupeau de référence de la Finlande, et pour le secteur de l'horticulture, l'année 1993 offre les statistiques les plus fiables. De plus, en ce qui concerne le niveau du soutien global, dans l'appréciation duquel la différence du niveau du soutien entre la Finlande et la Communauté doit être prise en compte, l'année 1993, pour laquelle les prix n'étaient pas encore influencés par l'effet de l'adhésion, est à retenir. (9) Les mesures d'aide remplissent les conditions fixées à l'article 142, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion. Ces mesures tiennent compte des indemnités compensatoires, des aides agroenvironnementales et des aides prévues par les organisations communes de marchés (OCM). Elles tiennent compte, en outre, de l'élément incitatif de l'aide d'État N 148/97 dans le secteur de l'agriculture. Elles ne sont pas de nature à conduire à une augmentation du soutien global ni, lorsqu'elles sont assorties des mesures nécessaires, à une augmentation de la production par rapport à la période de référence concernée. (10) En ce qui concerne le lait de vache, l'augmentation de la production est réglementée par le système de quota prévu par l'OCM. Dans le cas des autres produits, les aides ne sont pas octroyées sur la base des quantités produites, mais sur la base de facteurs de production [unités de gros bétail (UGB) ou hectares (ha)] dans les limites fixées par la présente décision. Pour les génisses destinées à l'abattage, qui sont en dehors du circuit de la production laitière, l'aide est prévue par tête. (11) Les aides au transport envisagées peuvent être autorisées au titre de l'article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion. Lors de l'autorisation d'aides au transport dans le cadre d'un régime d'aides nationales à finalité régionale, il convient de s'assurer que les différents régimes d'aides ne comportent pas une double compensation pour la même activité. (12) Les aides au stockage de produits horticoles et de baies et champignons sauvages envisagées peuvent être autorisées car elles facilitent l'écoulement de ces produits visé à l'article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion. (13) Les aides prévues pour l'élevage, la transformation et la commercialisation des rennes sont conformes aux dispositions de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 827/68. (14) Les mesures d'aide envisagées répondent aux objectifs énoncés à l'article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion, car elles visent à maintenir des productions primaires et des transformations traditionnelles particulièrement adaptées aux conditions climatiques des régions en cause, à améliorer les structures de production, de commercialisation et de transformation des produits agricoles, à faciliter l'écoulement desdits produits et à assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel. (15) Par conséquent, les aides envisagées peuvent être autorisées à condition qu'elles respectent les limites fixées pour certains produits par les OCM correspondantes, à savoir le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(5), le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(6) et le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(7). (16) Il est approprié et conforme aux principes du régime d'aides de permettre une certaine souplesse en ce qui concerne le nombre d'unités couvertes par l'aide et que les aides pouvant être octroyées au sein de certains secteurs ou sous-secteurs de production reflètent l'évolution des modèles de consommation. (17) Cette souplesse précédemment prévue en ce qui concerne la production végétale de plein champ doit continuer de s'appliquer aux légumes de plein champ. (18) Les facteurs de production des niveaux sous-régionaux doivent être indicatifs et ne doivent être pris en considération qu'en cas de dépassement prévu des quantités. Tout en maintenant le nombre maximal total d'hectares ou d'animaux couvert par les aides, cela contribuera à améliorer les structures de production aux niveaux sous-régionaux et est conforme aux principes du régime d'aides. (19) L'inclusion des quantités "SLOM" allouées en 1999 et 2000 justifie certaines modifications des facteurs de production pour le lait. En outre, l'aide au lait de vache étant octroyée par kilogramme (kg), il convient de modifier, pour faire référence à des tonnes de lait, la quantité exprimée en facteurs de production. À cette fin, il importe de tenir compte des quantités existantes des quotas individuels pour chaque sous-région. (20) En vertu de l'article 3, paragraphe 2, point c), de la décision 95/196/CE, le paiement de l'aide peut être effectué dans la limite de la quantité individuelle de référence allouée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(8), après la réallocation des quantités de référence non utilisées en application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. La modification du facteur de production pour le lait aura des répercussions importantes sur les pratiques actuelles, en termes tant de gestion que d'application au niveau de l'exploitation individuelle. Il est donc opportun de prévoir une période transitoire de trois ans. (21) Toute modification du régime d'aides autorisé par la présente décision à la suite d'un réexamen et en particulier de l'évolution des OCM ou du niveau des aides nationales autorisées en faveur de l'agriculture, ne doit prendre effet que l'année suivant celle de son adoption afin de préserver les attentes légitimes des bénéficiaires. (22) Eu égard à la nature et à l'ampleur des différences entre les mesures prévues par la présente décision et celles prévues par la décision 95/196/CE et compte tenu de la demande de la Finlande, il convient que la présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2002, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Objet La présente décision vise à autoriser le régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture de la région nordique de la Finlande qui comprend, par sous-région, les unités municipales (kunta) énumérées à l'annexe I. Article 2 Périodes de référence La période de référence visée à l'article 142, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion couvre: a) en ce qui concerne la production: - l'année 1992 pour le lait de vache et les bovins, - l'année 1993 pour l'horticulture, - la moyenne des années 1991, 1992 et 1993 pour les autres produits; b) en ce qui concerne le niveau de soutien global, l'année 1993. Article 3 Aides autorisées 1. Les aides visées à l'annexe II sont autorisées à partir du 1er janvier 2002. 2. Les aides sont autorisées en tenant compte des aides communautaires et de l'élément incitatif de l'aide d'État N 148/97 dans le secteur de l'agriculture. Les aides autres que celles en faveur du secteur du lait de vache ne peuvent, en aucun cas, être octroyées sur la base de la quantité produite. 3. Les montants unitaires octroyés par sous-région, par facteur de production (ha, UGB ou têtes) ou par quantités produites, et le montant global des aides autorisées ainsi que le nombre total de facteurs de production couvert par les aides par secteur de production ou groupe de secteurs figurent à l'annexe II. Les aides au lait de vache peuvent toutefois continuer à être versées dans les limites fixées à l'article 4, point c), jusqu'à la fin de l'année 2004. 4. Les montants indicatifs des aides autorisées et le nombre maximal indicatif d'unités couvert par les aides par secteur de production ou groupe de secteurs et par sous-région figurent à l'annexe III. 5. Les taux de conversion en UGB pour les différents types d'animaux figurent à l'annexe IV. Article 4 Limitation des aides Les aides visées à l'article 3 sont limitées comme suit: a) terres arables: nombre moyen d'hectares de la région qui, dans la période 1989-1991, ont été consacrées à des cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime d'aide publique au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil(9); b) betteraves à sucre: quantité de betteraves couverte par des contrats entre les producteurs des régions visées à l'article 1er et des entreprises productrices de sucre dans la limite des quotas (A et B) alloués à ces dernières en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 1260/2001; c) lait de vache: quantité de référence allouée en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3950/92 après la réallocation des quantités de référence non utilisées conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, pour la campagne laitière se terminant durant l'année de calendrier concernée; d) vaches allaitantes: plafonds individuels attribués à chaque producteur en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999; e) ovins et caprins: limites individuelles attribuées à chaque producteur en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2529/2001; f) vaches allaitantes et bovins mâles: le nombre total d'animaux éligibles à l'aide est limité par l'application d'une densité d'occupation sur l'exploitation de deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de surface fourragère. Article 5 Mise en oeuvre des aides 1. Dans le cadre des informations à fournir en application de l'article 143, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, la Finlande communique à la Commission, chaque année avant le 1er juin, des informations sur les effets des aides accordées, y compris les aides communautaires, et notamment l'évolution de la production, celle des moyens de production bénéficiant de l'aide, l'évolution de l'économie des régions concernées et les conséquences sur la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel visés à l'article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, quatrième tiret, de l'acte d'adhésion. 2. La Finlande prend toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que des mesures de contrôle adaptées applicables aux bénéficiaires des aides. 3. En cas de dépassement prévu du nombre maximal de facteurs de production fixé à l'annexe II, la Finlande réduit proportionnellement le nombre d'unités couvert par l'aide, en tenant dûment compte des quantités sous-régionales définies à l'annexe III et après avoir pris en compte les quantités non utilisées par les autres sous-régions. Article 6 Conditions d'octroi des aides Les autorités finlandaises déterminent, conformément aux montants et aux autres éléments prévus par la présente décision, les conditions d'octroi des aides aux différentes catégories de bénéficiaires. Article 7 Réexamen En cas de réexamen de la présente décision par la Commission, notamment sur la base de l'évolution des organisations communes de marchés ou du niveau des aides d'État nationales autorisées en faveur de l'agriculture, toute modification du régime d'aides autorisé par la présente décision ne sera applicable qu'à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle ladite modification a été adoptée. Article 8 Abrogation La décision 95/196/CE est abrogée. Article 9 Application La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2002. Article 10 Destinataire La République de Finlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 mai 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 151 du 30.6.1968, p. 16. (2) JO L 26 du 2.2.1996, p. 13. (3) JO L 126 du 9.6.1995, p. 35. (4) JO L 154 du 27.6.2000, p. 23. (5) JO L 160 du 26.5.1999, p. 21. (6) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. (7) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. (8) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. (9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. ANNEXE I RÉGIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er >TABLE> ANNEXE II AIDES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1 >TABLE> ANNEXE III MONTANTS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4 >TABLE> ANNEXE IV COEFFICIENTS DE CONVERSION EN UGB VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 5 >TABLE> >TABLE>