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Document 32001L0077
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market
Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité
Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité
JO L 283 du 27/10/2001, p. 33–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32009L0028
Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité
Journal officiel n° L 283 du 27/10/2001 p. 0033 - 0040
Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), considérant ce qui suit: (1) Le potentiel d'exploitation des sources d'énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d'énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de l'environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l'électricité. (2) La promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté, comme l'a souligné le livre blanc sur les sources d'énergie renouvelables (ci-après dénommé "le livre blanc") pour des raisons de sécurité et de diversification de l'approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l'environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. Cela a été confirmé par le Conseil dans sa résolution du 8 juin 1998 sur les sources d'énergie renouvelables(5) et par le Parlement européen dans sa résolution concernant le livre blanc(6). (3) L'utilisation accrue de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables constitue un volet important de l'ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs. (4) Le Conseil, dans ses conclusions du 11 mai 1999, et le Parlement européen, dans sa résolution du 17 juin 1998 relative à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables(7), ont invité la Commission à présenter une proposition concrète de cadre communautaire concernant l'accès de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au marché intérieur. En outre, le Parlement européen a souligné, dans sa résolution du 30 mars 2000 relative à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et au marché intérieur de l'électricité(8), que des cibles contraignantes et ambitieuses en matière de sources d'énergie renouvelables au niveau national étaient essentielles pour obtenir des résultats et atteindre les objectifs communautaires. (5) Pour garantir une pénétration accrue du marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables à moyen terme, il convient de demander à tous les États membres de fixer des objectifs indicatifs nationaux de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. (6) Ces objectifs indicatifs nationaux devraient être compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto. (7) La Commission devrait déterminer dans quelle mesure les États membres ont accompli des progrès dans la réalisation de leurs objectifs indicatifs nationaux, et dans quelle mesure les objectifs indicatifs nationaux sont compatibles avec l'objectif indicatif global de 12 % de la consommation intérieure brute d'énergie en 2010, l'objectif indicatif de 12 % prévu par le livre blanc pour l'ensemble de la Communauté en 2010 donnant une indication utile en vue d'accroître les efforts au niveau tant de la Communauté que des États membres, étant entendu qu'il faut tenir compte du fait que les conditions varient d'un État membre à l'autre. Si cela se révèle nécessaire à la réalisation des objectifs, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions pouvant prévoir des objectifs obligatoires. (8) Lorsqu'ils utilisent les déchets comme sources d'énergie, les États membres doivent respecter la législation communautaire en vigueur en matière de gestion des déchets. La présente directive s'applique sans préjudice des définitions des annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(9). Le soutien des sources d'énergie renouvelables devrait être compatible avec les autres objectifs de la Communauté, notamment en ce qui concerne la hiérarchie du traitement des déchets. L'incinération des déchets urbains non triés ne devrait, par conséquent, pas faire l'objet d'une aide au titre du futur régime concernant les sources d'énergie renouvelables si cette promotion est de nature à mettre en question ladite hiérarchie. (9) La définition de la biomasse utilisée dans la présente directive ne préjuge pas de l'usage d'une définition différente dans les législations nationales, à des fins autres que celles fixées par la présente directive. (10) En vertu de la présente directive, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître que l'acquisition d'une garantie d'origine auprès d'autres États membres ou l'achat correspondant d'électricité constitue une contribution au respect d'un quota national obligatoire. Toutefois, pour faciliter les échanges d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l'électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables et l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, la garantie d'origine de cette électricité est requise. Les régimes prévus pour la garantie d'origine n'entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres. Il importe que toutes les formes d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables soient couvertes par de telles garanties d'origine. (11) Il importe de bien distinguer les garanties d'origine des certificats verts échangeables. (12) La nécessité d'une aide publique en faveur des sources d'énergie renouvelables est admise dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(10), qui, entre autres, tient compte de la nécessité d'internaliser les coûts externes de la production d'électricité. Les dispositions du traité, et notamment ses articles 87 et 88, continueront toutefois à s'appliquer à ces aides publiques. (13) Il est nécessaire d'établir un cadre législatif pour le marché des sources d'énergie renouvelables. (14) Les États membres appliquent différents mécanismes de soutien des sources d'énergie renouvelables au niveau national, notamment des certificats verts, une aide à l'investissement, des exonérations ou réductions fiscales, des remboursements d'impôt ou des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour réaliser l'objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu'à ce qu'un cadre communautaire soit mis en oeuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs. (15) Il est prématuré d'arrêter un cadre communautaire concernant les régimes de soutien, étant donné l'expérience limitée des régimes nationaux et la part actuellement assez faible de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dont le prix est soutenu dans la Communauté. (16) Après une période transitoire suffisante, il est toutefois nécessaire d'adapter les régimes de soutien aux principes du marché intérieur de l'électricité en expansion. Il convient, par conséquent, que la Commission suive l'évolution de la situation et présente un rapport sur l'expérience acquise dans l'application des régimes nationaux. À la lumière des conclusions dudit rapport, la Commission devrait formuler, le cas échéant, une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Cette proposition devrait contribuer à la réalisation des objectifs indicatifs nationaux et être compatible avec les principes du marché intérieur de l'électricité; elle devrait tenir compte des caractéristiques des différentes sources d'énergie renouvelables ainsi que des différentes technologies et des différences géographiques; elle devrait également promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et être à la fois simple et le plus efficace possible, notamment en termes de coût, prévoir des périodes transitoires suffisantes d'une durée d'au moins sept ans, conserver la confiance des investisseurs et éviter les coûts échoués. Ce cadre permettrait de rendre compétitive l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par rapport à l'électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables et de limiter les prix à la consommation, tout en réduisant, à moyen terme, les aides publiques devant être fournies. (17) Une pénétration accrue du marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables permettra des économies d'échelle et donc une réduction des coûts. (18) Il importe d'utiliser la puissance des forces du marché et le marché intérieur et de faire de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables un produit compétitif et attrayant pour les citoyens européens. (19) Dans l'action en faveur du développement d'un marché des sources d'énergie renouvelables, il est nécessaire de tenir compte de l'impact positif sur les possibilités de développement régionales et locales, les possibilités d'exportation, la cohésion sociale et l'emploi, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises ainsi que les producteurs d'électricité indépendants. (20) La structure spécifique du secteur des sources d'énergie renouvelables devrait être prise en compte, en particulier dans le réexamen des procédures administratives liées à l'octroi de permis de bâtir pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. (21) Dans certaines circonstances, il n'est pas possible d'assurer intégralement le transport et la distribution d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sans affecter la fiabilité et la sécurité du réseau, et les garanties à cet égard peuvent, par conséquent, comprendre des compensations financières. (22) Les coûts de raccordement des nouveaux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables devraient être objectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportés au réseau par les producteurs intégrés devraient être dûment pris en compte. (23) Étant donné que les objectifs généraux de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Toutefois, les modalités de leur mise en oeuvre doivent être confiées aux États membres, ce qui permet à chaque État membre d'opter pour le régime qui correspond le mieux à sa situation particulière. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet La présente directive a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité sur le marché intérieur de l'électricité et de jeter les bases d'un futur cadre communautaire en la matière. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) "sources d'énergie renouvelables": les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz); b) "biomasse": la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; c) "électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables": l'électricité produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisant les sources d'énergie classiques, y compris l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, et à l'exclusion de l'électricité produite à partir de ces systèmes; d) "consommation d'électricité": la production nationale d'électricité, y compris l'autoproduction, plus les importations, moins les exportations (consommation intérieure brute d'électricité). En outre, les définitions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(11) s'appliquent. Article 3 Objectifs indicatifs nationaux 1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l'accroissement de la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l'objectif à atteindre. 2. Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommation future d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables en pourcentage de la consommation d'électricité. Ce rapport décrit également les mesures adoptées ou envisagées à l'échelon national pour réaliser ces objectifs indicatifs nationaux. Pour fixer ces objectifs jusqu'en 2010, les États membres: - prennent en compte les valeurs de référence figurant à l'annexe, - veillent à ce que ces objectifs soient compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 3. Les États membres publient pour la première fois le 27 octobre 2003, et par la suite tous les deux ans, un rapport qui comporte une analyse de la réalisation des objectifs indicatifs nationaux tenant compte, notamment, des facteurs climatiques susceptibles d'affecter la réalisation de ces objectifs et qui indique dans quelle mesure les actions entreprises sont conformes à l'engagement national en matière de changement climatique. 4. Sur la base des rapports des États membres visés aux paragraphes 2 et 3, la Commission évalue dans quelle mesure: - les États membres ont progressé dans la réalisation de leurs objectifs indicatifs nationaux, - les objectifs indicatifs nationaux sont compatibles avec l'objectif indicatif global de 12 % de la consommation intérieure brute d'énergie en 2010 et en particulier avec la part indicative de 22,1 % d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'électricité de la Communauté en 2010. La Commission publie ses conclusions dans un rapport, pour la première fois le 27 octobre 2004, et par la suite tous les deux ans. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil. Si le rapport visé au second alinéa conclut que les objectifs indicatifs nationaux risquent d'être incompatibles, pour des raisons non justifiées et/ou ne se fondant pas sur de nouvelles preuves scientifiques, avec l'objectif indicatif global. Ces propositions portent sur des objectifs nationaux, y compris, le cas échéant, des objectifs obligatoires, sous la forme appropriée. Article 4 Régimes de soutien 1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, la Commission évalue l'application des mécanismes mis en oeuvre dans les États membres par lesquels un producteur d'électricité bénéficie, sur la base d'une réglementation édictée par les autorités publiques, d'aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés aux articles 6 et 174 du traité. 2. La Commission présente, au plus tard le 27 octobre 2005, un rapport bien documenté sur l'expérience acquise concernant l'application et la coexistence des différents mécanismes visés au paragraphe 1. Ce rapport évalue le succès, y compris le rapport coût-efficacité, des régimes d'aide visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la promotion de la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, dans le respect des objectifs indicatifs nationaux visés à l'article 3, paragraphe 2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Tout cadre proposé devrait: a) contribuer à la réalisation des objectifs indicatifs nationaux; b) être compatible avec les principes du marché intérieur de l'électricité; c) tenir compte des caractéristiques des différentes sources d'énergie renouvelables ainsi que des différentes technologies, et des différences géographiques; d) permettre une réelle promotion de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et être à la fois simple et le plus efficace possible, notamment en termes de coût; e) prévoir des périodes transitoires suffisantes pour les régimes d'aide nationaux d'une durée d'au moins sept ans et conserver la confiance des investisseurs. Article 5 Garantie d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables 1. Au plus tard le 27 octobre 2003, les États membres font en sorte que l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires définis par chaque État membre. Ils veillent à ce que des garanties d'origine soient délivrées à cet effet en réponse à une demande. 2. Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser la délivrance des garanties d'origine. 3. Les garanties d'origine: - mentionnent la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, spécifient les dates et lieux de production et, dans le cas des installations hydroélectriques, précisent la capacité, - ont pour but de permettre aux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables d'établir que l'électricité qu'ils vendent est produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 4. Les garanties d'origine délivrées conformément au paragraphe 2 devraient être mutuellement reconnues par les États membres, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 3. Tout refus de reconnaître des garanties d'origine comme une telle preuve, notamment pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. En cas de refus de reconnaissance d'une garantie d'origine, la Commission peut obliger la partie qui refuse à reconnaître une garantie d'origine, compte tenu notamment des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels la reconnaissance est fondée. 5. Les États membres ou les organismes compétents mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que la garantie d'origine soit à la fois précise et fiable et, dans le rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, décrivent les mesures prises pour assurer la fiabilité du système de garantie. 6. Après avoir consulté les États membres, la Commission examine, dans le rapport visé à l'article 8, la forme et les modalités que les États membres pourraient appliquer pour garantir que l'électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Si nécessaire, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil d'adopter des règles communes à cet égard. Article 6 Procédures administratives 1. Les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant concernant les procédures d'autorisation ou les autres procédures prévues à l'article 4 de la directive 96/92/CE, applicables aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en vue de: - réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, - rationaliser et accélérer les procédures au niveau administratif approprié, et - veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires, et tiennent dûment compte des particularités des différentes technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables. 2. Les États membres publient, au plus tard le 27 octobre 2003, un rapport sur l'évaluation visée au paragraphe 1, indiquant, le cas échéant, les actions entreprises. L'objet de ce rapport est de fournir, lorsque ceci est pertinent dans le cadre législatif national, un aperçu de l'état notamment de: - la coordination entre les différentes administrations en matière de délais, de réception et de traitement des demandes d'autorisation, - l'établissement de lignes directrices éventuelles pour les activités visées au paragraphe 1 et la faisabilité d'une planification rapide pour les producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables, - la désignation d'autorités agissant en qualité de médiateur dans les litiges entre les autorités chargées de la délivrance des autorisations et les requérants. 3. Dans le rapport visé à l'article 8 et sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 2 du présent article, la Commission évalue les meilleures pratiques en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1. Article 7 Questions relatives au réseau 1. Sans préjudice du maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Ils peuvent, en outre, prévoir un accès prioritaire au réseau de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Pour ce qui est de la distribution de l'électricité produite par les installations de production, les opérateurs des systèmes de transport donnent la priorité aux installations utilisant les sources d'énergie renouvelables, dans la mesure permise par le fonctionnement du système électrique national. 2. Les États membres mettent en place un cadre juridique ou exigent des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu'ils définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau. Ces règles peuvent prévoir différents types de connexion. 3. Le cas échéant, les États membres peuvent exiger des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu'ils supportent la totalité ou une partie des coûts visés au paragraphe 2. 4. Les opérateurs des systèmes de transport et de distribution sont tenus de fournir au nouveau producteur désireux de se connecter une estimation complète et détaillée des coûts liés au raccordement. Les États membres peuvent permettre aux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel d'offres sur les travaux de connexion. 5. Les États membres mettent en place un cadre juridique ou exigent des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu'ils définissent et publient leurs règles standardisées concernant le partage des coûts des installations du système, tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tous les producteurs qui en bénéficient. Ce partage est appliqué au moyen d'un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que les producteurs raccordés initialement et par la suite ainsi que les opérateurs des systèmes de transport et de distribution tirent des raccordements. 6. Les États membres veillent à ce que l'imputation des frais de transport et de distribution n'engendre aucune discrimination à l'égard de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, y compris notamment l'électricité provenant de sources renouvelables produite dans les régions périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de population. Le cas échéant, les États membres mettent en place un cadre juridique ou imposent aux opérateurs des systèmes de transport et de distribution l'obligation de veiller à ce que les frais de transport et de distribution de l'électricité provenant d'installations utilisant des sources renouvelables tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au raccordement de l'installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler de l'utilisation directe du réseau basse tension. 7. Dans le rapport visé à l'article 6, paragraphe 2, les États membres examinent aussi les mesures à prendre pour faciliter l'accès au réseau de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce rapport examine, entre autres, la faisabilité de l'introduction du comptage bidirectionnel. Article 8 Rapport de synthèse Sur la base des rapports établis par les États membres en application de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 6, paragraphe 2, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de synthèse sur la mise en oeuvre de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005, et par la suite tous les cinq ans. Ce rapport: - étudie les progrès accomplis dans la prise en compte des coûts externes de l'électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables et l'impact des aides publiques accordées à la production, - tient compte en particulier de la possibilité pour les États membres de réaliser les objectifs indicatifs nationaux fixés à l'article 3, paragraphe 2, de l'objectif indicatif global visé à l'article 3, paragraphe 4, et de l'existence d'une discrimination entre les différentes sources d'énergie. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport de propositions complémentaires adressées au Parlement européen et au Conseil. Article 9 Transposition Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 octobre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 10 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 11 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001. Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine Par le Conseil Le président C. Picqué (1) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 320 et JO C 154 E du 29.5.2001, p. 89. (2) JO C 367 du 20.12.2000, p. 5. (3) JO C 22 du 24.1.2001, p. 27. (4) Avis du Parlement européen du 16 novembre 2000 (JO C 223 du 8.8.2001, p. 294), position commune du Conseil du 23 mars 2001 (JO C 142 du 15.5.2001, p. 5) et décision du Parlement européen du 4 juillet 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 7 septembre 2001. (5) JO C 198 du 24.6.1998, p. 1. (6) JO C 210 du 6.7.1998, p. 215. (7) JO C 210 du 6.7.1998, p. 143. (8) JO C 378 du 29.12.2000, p. 89. (9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32). (10) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3. (11) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. ANNEXE Valeurs de référence pour les objectifs indicatifs nationaux des États membres concernant la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la consommation brute d'électricité en 2010 (*) (*)En tenant compte des valeurs de référence figurant à la présente annexe, les États membres partent de l'hypothèse nécessaire selon laquelle l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement permet l'existence de régimes nationaux de soutien destinés à promouvoir l'électricité produite à partir de sources d'émergie renouvelables. >TABLE>