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Document 31994D0434

94/434/CE: Décision de la Commission, du 30 mai 1994, établissant des dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins

JO L 179 du , pp. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2003; abrogé par 32003D0597

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/434/oj

31994D0434

94/434/CE: Décision de la Commission, du 30 mai 1994, établissant des dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins

Journal officiel n° L 179 du 13/07/1994 p. 0033 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 59 p. 0046
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 59 p. 0046


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mai 1994 établissant des dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins (94/434/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/25/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins (1), et notamment son article premier paragraphe 4, son article 2 paragraphe 2, son article 3 paragraphes 2 et 3, son article 7 paragraphe 1, son article 10 paragraphes 1 et 2 et son article 13 paragraphe 3,

considérant que, pour l'exécution des enquêtes visées dans la directive 93/25/CEE, il est nécessaire de disposer de définitions précises; qu'il convient à cet effet de déterminer les exploitations agricoles entrant dans le champ de l'enquête; qu'il convient, en outre, de définir de manière précise les différentes catégories pour la ventilation des résultats d'enquête, ainsi que les classes de grandeur des effectifs et les subdivisions territoriales sur la base desquelles les États membres compilent les résultats des enquêtes statistiques qu'ils effectuent à intervalles réguliers; que, pour l'établissement de statistiques des abattages, il convient de disposer d'une définition unique du poids en carcasse;

considérant que, selon la directive 93/25/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin ainsi qu'à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires;

considérant que des demandes de dérogation relatives aux possibilités susmentionnées ont été introduites par les États membres;

considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 82/958/CEE de la Commission (2);

considérant que la directive 93/25/CEE étant applicable depuis le 1er janvier 1994, il convient d'appliquer les dispositions de la présente décision à partir de la même date;

considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Une exploitation agricole au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 93/25/CEE est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

2. L'enquête visée à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 93/25/CEE porte sur:

a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;

b) les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3. Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient excluses les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard - au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission (3) - de l'État membre concerné est globalement de 1 % au plus.

Article 2

Les définitions des catégories d'ovins et de caprins visées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 93/25/CEE figurent à l'annexe I.

Article 3

Les subdivisions territoriales visées à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 93/25/CEE figurent à l'annexe II.

Article 4

Les classes de grandeur des effectifs visées à l'article 10 de la directive 93/25/CEE figurent à l'annexe III.

Article 5

Le poids en carcasse d'un animal de boucherie visé à l'article 13 paragraphe 1 de la directive 93/25/CEE est défini à l'annexe IV.

Article 6

1. Les États membres cités à l'annexe V point a) sont autorisés, conformément à l'article 1er paragraphe 3 de la directive 93/25/CEE, à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques.

2. Les États membres cités à l'annexe V point b) sont autorisés, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 93/25/CEE, à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires.

Article 7

La décision 82/958/CEE est abrogée.

Article 8

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO no L 149 du 21. 6. 1993, p. 10.

(2) JO no L 386 du 31. 12. 1982, p. 43.

(3) JO no L 220 du 17. 8. 1985, p. 1.

ANNEXE I

Définition des catégories Brebis et agnelles saillies

Femelles ayant déjà agnelé ainsi que celles ayant été saillies pour la première fois.

Brebis laitières

Brebis qui sont exclusivement ou principalement élevées pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les brebis laitières de réforme (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage).

Autres brebis

Brebis autres que les brebis laitières.

Agneaux

Jeunes ovins mâles ou femelles jusqu'à 12 mois environ.

ANNEXE II

Subdivisions territoriales Belgique: Provinces/Provincies

Danemark: -

Allemagne: Bundeslaender

Grèce: Régions du service de développement régional

Espagne: País Vasco

Navarra

La Rioja

Aragón

Cataluña

Baleares

Castilla y Léon

Madrid

Castilla-La Mancha

Comunidad Valenciana

Región de Murcia

Extremadura

Andalucía

autres communautés autonomes

France: - pour les ovins, les régions suivantes:

Midi-Pyrénées

Poitou-Charentes

Limousin

Aquitaine

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Auvergne

autres régions

- pour les caprins, les régions suivantes:

Rhône-Alpes

Poitou-Charentes

Centre-Pays-de-la-Loire

Bourgogne

Midi-Pyrénées

autres régions

Irlande: -

Italie: - pour les ovins: Regioni

- pour les caprins: Regioni:

Piemonte

Lombardia

Toscana

Lazio

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

autres régions

Luxembourg: -

Pays-Bas: Provincies

Portugal: Regiões

Royaume-Uni: Standard Regions

ANNEXE III

TABLEAU 1 Classes de grandeur des effectifs ovins détenus

>(2)(b)(3)(c)(3)(c)"> ID="1">I> ID="2">1-9> ID="5">1-9> ID="8">1-9> ID="11">1-9"> ID="1">II> ID="2">10-19> ID="5">10-19> ID="8">10-19> ID="11">10-19"> ID="1">III> ID="2">20-49> ID="5">20-49> ID="8">20-49> ID="11">20-49"> ID="1">IV> ID="2">50-99> ID="5">50-99> ID="8">50-99> ID="11">50-99"> ID="1">V> ID="2">100-199> ID="5">100-199> ID="8">100-199> ID="11">100-199"> ID="1">VI> ID="2">200-499 & ge; 100 (1)()> ID="5">200-499 & ge; 100 (1)()> ID="8">200-499 & ge; 100 (1)()> ID="11">200-499 & ge; 100 (1)()"> ID="1">VII> ID="2">500-999> ID="5">500-999> ID="8">500-999> ID="11">500-999"> ID="1">VIII> ID="2">& ge; 1 000> ID="5">& ge; 1 000> ID="8">& ge; 1 000> ID="11">& ge; 1 000"> ID="2">Total > ID="5">Total > ID="8">Total > ID="11">Total ""

>

TABLEAU 2 Classes de grandeur des effectifs caprins détenus

>(6)(c)"> ID="1">I> ID="2">1-9> ID="5">1-9"> ID="1">II> ID="2">10-19> ID="5">10-19"> ID="1">III> ID="2">20-49> ID="5">20-49"> ID="1">IV> ID="2">50-99> ID="5">50-99"> ID="1">V> ID="2">100-499> ID="5">100-499"> ID="1">VI> ID="2">500-999 (5)(b) & ge; 100 (4)()> ID="5">500-999 (5)(b) & ge; 100 (4)()"> ID="1">VII> ID="2">& ge; 1 000> ID="5">& ge; 1 000"> ID="2">Total > ID="5">Total ""

>

(1)() Ventilation facultative: L, B, DK

(2)(b) Facultatif: D, NL

(3)(c) Facultatif: D, NL, UK, IRL (4)() Ventilation facultative: D, L, B, UK, IRL

(5)(b) Ventilation facultative: F

(6)(c) Facultatif: D, NL

ANNEXE IV

Définition du poids en carcasse Le poids en carcasse est le poids froid du corps de l'animal abattu après saignée, dépouillement et éviscération et après ablation de la tête (séparée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), des pieds (sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes), de la queue (sectionnée entre les sixième et septième vertèbres caudales), du pis et des organes génitaux.

Les rognons et graisses de rognon sont compris dans la carcasse.

ANNEXE V

a) États membres autorisés à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques

b) États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires

Allemagne

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