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Document 31980R0456

    Règlement (CEE) n° 456/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d' abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation

    JO L 57 du 29/02/1980, p. 16–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogé par 31999R1493

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/456/oj

    31980R0456

    Règlement (CEE) n° 456/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d' abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation

    Journal officiel n° L 057 du 29/02/1980 p. 0016 - 0022
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0234
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 28 p. 0023
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0234
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 17 p. 0158
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 17 p. 0158


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 456/80 DU CONSEIL du 18 février 1980 relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que l'écart entre la production et la consommation de vin dans la Communauté ne peut être imputé aux seules variations conjoncturelles ; que les mesures d'intervention pour rétablir l'équilibre du marché prévues dans le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 454/80 (5), se sont révélées insuffisantes ; que l'expérience acquise avec l'application du règlement (CEE) nº 1163/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif à l'octroi d'une prime de reconversion dans le domaine de la viticulture (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 361/79 (7), a montré qu'il y a lieu de renforcer les efforts pour diminuer le potentiel viticole communautaire ; que, dans le but d'orienter les producteurs de vin dans ce sens, il convient d'encourager par l'octroi des primes l'abandon temporaire ou définitif des superficies classées dans les catégories 2 ou 3 au sens des articles 29 et 29 bis du règlement (CEE) nº 337/79 ainsi que l'abandon définitif de certaines autres superficies particulières plantées en vigne;

    considérant que, pour éviter de dépenses injustifiées, il importe d'interdire le cumul de ces primes avec d'autres primes prévues par la réglementation communautaire;

    considérant qu'il convient que l'encouragement de l'abandon des superficies plantées en vigne contribuera à une diminution sur le marché des quantités de vin de qualité inférieure ; qu'il est donc nécessaire de limiter l'octroi de la prime d'abandon temporaire à certaines variétés de vigne, dont la culture n'est pas souhaitable, plantées sur des superficies en catégorie 2 et à toutes les variétés de vigne plantées sur des superficies en catégorie 3;

    considérant que, pour inciter les producteurs à abandonner temporairement ou, le cas échéant, définitivement des superficies plantées en vigne dans un proche avenir et d'accélérer ainsi le rétablissement de l'équilibre du marché, il est opportun de prévoir une limitation dans le temps de l'octroi des primes d'abandon, notamment pour certaines superficies particulières plantées en vigne;

    considérant que, pour permettre sur le plan administratif une bonne gestion de l'octroi des primes d'abandon, il y a lieu de fixer des dates limites pour l'introduction des demandes et d'établir des conditions à respecter par le demandeur ; que, pour obtenir des effets durables, il importe de prévoir notamment l'obligation, pour le bénéficiaire de la prime d'abandon temporaire et le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif, de ne pas accroître les superficies de vigne qu'ils exploitent respectivement pendant une période de huit campagnes viticoles et une période de quinze campagnes viticoles;

    considérant que le montant de la prime d'abandon temporaire doit être fixé à un niveau qui tienne compte du coût de l'opération d'arrachage et, dans une certaine mesure, de la perte des revenus futurs ; qu'il convient donc de fixer des montants différents pour cette prime selon la productivité des superficies concernées plantées en vigne ; que, en tenant compte du fait que la prime d'abandon définitif porte sur des superficies déjà arrachées sous le bénéfice de la prime d'abandon temporaire ou sur des superficies particulières plantées en vigne, il importe d'en fixer le montant au même niveau;

    considérant que l'encouragement de l'abandon de droits de replantation dont l'exercice a été suspendu jusqu'au 29 février 1980 en vertu de l'article 4 du (1)JO nº C 209 du 2.9.1978, p. 3, et JO nº C 232 du 30.9.1978, p. 10. (2)JO nº C 6 du 8.1.1979, p. 66. (3)JO nº C 105 du 26.4.1979, p. 46. (4)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 1. (5)Voir page 7 du présent Journal officiel. (6)JO nº L 135 du 24.5.1976, p. 34. (7)JO nº L 46 du 23.2.1979, p. 2. règlement (CEE) nº 348/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant des mesures visant à adapter le potentiel viticole aux besoins du marché (1) est de nature à contribuer à une réduction du potentiel viticole ; qu'il est opportun d'inciter par l'octroi d'une prime les producteurs concernés à renoncer à leurs droits;

    considérant que, pour assurer l'application correcte du régime des primes, il convient de prévoir que des aides nationales peuvent être octroyées si elles sont destinées à atteindre des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ledit régime;

    considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et vise à atteindre des objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité ; qu'il constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 929/79 (3);

    considérant que la directive 78/627/CEE du Conseil, du 19 juin 1978, relative au programme d'accélération de la restructuration et de reconversion de la viticulture dans certaines régions méditerranéennes de la France (4), est déjà d'application dans ces régions qui se trouvent dans une situation défavorable au point de vue des revenus agricoles et de l'emploi ; qu'une partie de l'action en cause concernant les opérations de reconversion de vignobles trouvait son financement jusqu'à la campagne viticole 1978/1979 dans le régime de primes de reconversion du règlement (CEE) nº 1163/76 ; que ce financement doit être maintenant assuré par l'octroi de la prime d'abandon temporaire ; qu'il convient dès lors, afin d'éviter un arrêt de cette action, d'anticiper la mise en application du régime de primes d'abandon au 1er mars 1980,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

    TITRE PREMIER Abandon temporaire et abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne

    Article premier

    1. Les exploitants de superficies en vigne classées dans les catégories 2 et 3 conformément aux articles 29 et 29 bis du règlement (CEE) nº 337/79 bénéficient pour ces superficies, à leur demande et dans les conditions établies par le présent règlement: - d'une prime pour l'abandon temporaire de la viticulture, ci-après dénommée «prime d'abandon temporaire»,

    - d'une prime pour l'abandon définitif de la viticulture, ci-après dénommée «prime d'abandon définitif».

    2. Les exploitants de superficies utilisées comme vignobles de vignes mères de porte-greffe bénéficient pour ces superficies, à leur demande et dans les conditions établies par le présent règlement, de la seule prime d'abandon définitif.

    3. Sont exclus du bénéfice: - de la prime d'abandon temporaire et définitif, les exploitants pour les superficies plantées en vigne qui relèvent du champ d'application de la directive 79/359/CEE du Conseil, du 26 mars 1979, relative au programme d'accélération de la reconversion de certains vignobles dans la région des Charentes (5),

    - de la prime d'abandon définitif, les exploitants qui ont bénéficié de la prime spéciale de reconversion prévue par la directive 78/627/CEE ; cette exclusion est limitée aux superficies qui ont bénéficié de cette prime spéciale de reconversion et à la durée de l'action prévue par la directive 78/627/CEE.

    4. Pour les superficies qui ont bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées au paragraphe 1, les exploitants ne peuvent par la suite bénéficier d'aides visées à l'article 13 du règlement (CEE) nº 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (6).

    5. L'octroi de la prime d'abandon temporaire entraîne la suspension de l'exercice du droit de replantation visé à l'annexe IV bis sous c) du règlement (CEE) nº 337/79 jusqu'à la fin de la huitième campagne viticole suivant celle de l'arrachage ; toutefois, à l'issue de cette période, le droit de replantation ne peut être exercé que pendant les deux campagnes viticoles suivantes.

    L'octroi de la prime d'abandon définitif entraîne la perte du droit de replantation. (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 81. (2)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (3)JO nº L 117 du 12.5.1979, p. 4. (4)JO nº L 206 du 29.7.1978, p. 1. (5)JO nº L 85 du 5.4.1979, p. 34. (6)Voir page 27 du présent Journal officiel.

    Article 2

    1. Jusqu'à la fin de la campagne viticole 1986/1987, la prime d'abandon temporaire est octroyée pour l'abandon temporaire de la viticule sur: a) des superficies classées en catégorie 2 plantées avec les variétés à raisin de cuve figurant: - parmi les variétés autorisées temporairement

    ou

    - sur une liste à arrêter;

    b) des superficies classées en catégorie 3 plantées, avec des variétés à raisin de cuve;

    c) des superficies plantées avec des variétés classées, pour l'unité administrative concernée, à la fois parmi les variétés à raisin de table et parmi les variétés à raisin de cuve.

    2. La prime d'abandon définitif est octroyée pour l'abandon définitif de la viticulture sur des superficies: - ayant bénéficié de la prime d'abandon temporaire ou de la prime visée au règlement (CEE) nº 1163/76

    ou

    - plantées en vignes qui ne sont plus entretenues ou qui ont une très faible productivité

    ou

    - utilisées comme vignobles de vignes mères de porte-greffe plantées en variétés de porte-greffe figurant au classement des variétés de vigne.

    La prime d'abandon définitif ne peut être octroyée que pendant: - la campagne au cours de laquelle la prime d'abandon temporaire a été octroyée ainsi que pendant les huit campagnes suivantes,

    - les huit campagnes suivant celle au cours de laquelle la prime visée au règlement (CEE) nº 1163/76 a été octroyée,

    - quatre campagnes viticoles à partir du 1er septembre 1980 en ce qui concerne les superficies visées au premier alinéa deuxième et troisième tirets.

    3. Ne peuvent faire l'objet d'une prime d'abandon temporaire: a) les superficies plantées en vigne d'une même exploitation qui, au total, sont inférieures à 25 ares;

    b) les superficies en vigne pour lesquelles des infractions aux dispositions communautaires ou nationales ont été constatées;

    c) les superficies plantées en vigne qui ne sont plus entretenues ou qui ont une très faible productivité;

    d) les superficies plantées en vigne après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    4. En ce qui concerne les superficies visées au paragraphe 2 premier alinéa deuxième et troisième tirets, la prime d'abandon définitif ne peut pas être octroyée pour les superficies plantées en vigne d'une même exploitation qui, au total, sont inférieures à 10 ares.

    5. Lors de l'établissement de la liste des variétés de vigne visée au paragraphe 1 sous a) deuxième tiret, qui sera subdivisée par unité géographique conformément à l'article 31 du règlement (CEE) nº 337/79, il est tenu compte: - de la qualité des vins issus des variétés en question,

    - d'autres mesures communautaires visant à adapter le potentiel viticole aux besoins du marché,

    - de la demande sur le marché.

    6. Les modalités d'octroi des primes et la liste des variétés visée au paragraphe 1 sous a) deuxième tiret sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) nº 337/79.

    Article 3

    1. Les demandes d'octroi de prime doivent être déposées auprès des services désignés par les États membres: - pour la prime d'abandon temporaire, avant le 31 décembre suivant le début de la campagne pendant laquelle l'arrachage sera effectué,

    - pour la prime d'abandon définitif, avant le 31 décembre de chaque campagne visée à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa.

    2. L'octroi de la prime d'abandon temporaire ou de la prime d'abandon définitif pour les superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa deuxième et troisième tirets est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage: - à procéder ou à faire procéder, avant le 1er avril de l'année suivant celle du dépôt de la demande, à l'arrachage des vignes sur les superficies pour lesquelles la prime a été demandée,

    - à renoncer à effectuer sur les superficies visées au premier tiret, jusqu'au 31 mars 1982, toute plantation d'arbres fruitiers des variétés visées à l'article 1er du règlement (CEE) nº 794/76 du Conseil, du 6 avril 1976, définissant de nouvelles mesures en vue d'assainir la production fruitière de la Communauté (1),

    - à ne pas réaliser, dans son exploitation, de plantation nouvelle de vigne au sens de l'annexe IV bis sous e) du règlement (CEE) nº 337/79: - pendant huit campagnes viticoles suivant celle de l'arrachage des vignes dans le cas de la prime d'abandon temporaire,

    - pendant quinze campagnes viticoles suivant celle de l'arrachage des vignes dans le cas de la prime d'abandon définitif des superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa deuxième et troisième tirets,

    - à déclarer chaque année pendant cette période, le cas échéant en même temps que sa récolte, la superficie de vigne en production ou non encore en production.

    3. L'octroi de la prime d'abandon définitif pour les superficies qui ont bénéficié de la prime d'abandon temporaire ou de la prime prévue par le règlement (CEE) nº 1163/76 est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage: - à ne pas réaliser dans son exploitation de plantation nouvelle de vigne pendant quinze campagnes suivant celle pour laquelle la prime a été octroyée,

    - à déclarer chaque année, le cas échéant en même temps que sa récolte, la surface de vigne en production ou non encore en production, pour autant que la culture de la vigne soit poursuivie dans l'exploitation en cause.

    4. En outre, les primes d'abandon temporaire ou définitif ne seront octroyées que si le demandeur: - a, conformément à la législation nationale, le droit de poursuivre l'exploitation du terrain en cause pendant la période visée, selon le cas, au paragraphe 2 troisième tiret ou au paragraphe 3 premier tiret,

    - produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, un engagement écrit du propriétaire du terrain de garantir le respect des obligations visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 ou de les respecter personnellement.

    Si, après l'octroi de la prime et au cours de la période visée au paragraphe 2 troisième tiret ou au paragraphe 3 premier tiret, l'exploitation revient, en tout ou en partie, à une autre personne, le bénéficiaire de la prime ou ses ayants droit restent responsables de l'exécution par le successeur de l'engagement pris par le bénéficiaire sauf: - si le successeur souscrit lui-même un tel engagement pour la période restant à courir

    ou

    - si le propriétaire a pris l'engagement prévu au premier alinéa deuxième tiret.

    Article 4

    1. Le montant de la prime d'abandon temporaire est fixé à: - 1 813 Écus par hectare pour les superficies de vigne à faible productivité,

    - 2 418 Écus par hectare pour les superficies de vigne à productivité moyenne, qui sont normalement entretenues et qui ne présentent pas encore de signes de déclin à cause de leur âge,

    - 3 022 Écus par hectare pour les superficies à haute productivité.

    2. Le montant de la prime d'abandon définitif est fixé à 2 418 Écus par hectare.

    3. Pour l'octroi de la prime d'abandon temporaire, ou de la prime d'abandon définitif pour les superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa deuxième et troisième tirets, les superficies en culture mixte sont exprimées en superficies en culture spécialisée suivant le coefficient de conversion habituel pour l'aire de production en cause.

    4. Lorsque la superficie pour laquelle la prime d'abandon temporaire est demandée comporte un mélange de variétés de vigne dont certaines ne donnent pas droit à la prime, celle-ci est accordée: - pour la totalité de la superficie, à condition que les variétés visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) couvrent plus de 70 % de la surface en cause,

    - pour la partie de la superficie correspondant à celle réellement couverte par les variétés visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a), si ces variétés couvrent 70 % ou moins de la surface en cause. (1)JO nº L 93 du 8.4.1976, p. 3.

    5. Pour l'octroi de la prime d'abandon définitif, la superficie à prendre en considération est de 100 %.

    6. Le montant de la prime d'abandon temporaire ou de la prime d'abandon définitif pour les superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa deuxième et troisième tirets est payé un seul versement, au plus tard six mois après que le demandeur a prouvé qu'il a effectivement procédé à l'arrachage.

    Le montant de la prime d'abandon définitif pour les superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret est payé en un seul versement, au plus tard six mois après le dépôt de la déclaration visée à l'article 3 paragraphe 3.

    7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) nº 337/79.

    TITRE II Renonciation à la replantation de certaines superficies de vigne

    Article 5

    1. Les exploitants de superficies plantées en vigne disposant d'un droit de replantation dont l'exercice a été suspendu en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) nº 348/79 bénéficient, à leur demande et dans les conditions visées au présent titre, d'une prime de renonciation au droit acquis, ci-après dénommée «prime de renonciation».

    2. Les exploitants, pour les superficies qui ont bénéficié de la prime de renonciation, ne peuvent par la suite bénéficier d'aides visées à l'article 13 du règlement (CEE) nº 458/80.

    Article 6

    1. La prime de renonciation est octroyée jusqu'au 28 février 1982.

    2. Ne peuvent faire l'objet d'une prime de renonciation les droits portant sur les superficies d'une même exploitation qui au total sont inférieures à 25 ares.

    3. Les modalités d'octroi de la prime sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) nº 337/79.

    Article 7

    1. Les demandes d'octroi de prime doivent être déposées auprès des services à désigner par les États membres avant le 1er février 1982.

    2. L'octroi de la prime de renonciation est subordonné: a) à la condition que le demandeur n'ait pas effectué, sur son exploitation, de plantation qui n'aurait pas été compensée par l'arrachage préalable d'une superficie de vigne équivalente depuis le 27 mai 1976;

    b) à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage: - à renoncer à effectuer sur les superficies pour lesquelles la prime a été demandée, jusqu'au 31 mars 1982, toute plantation d'arbres fruitiers des variétés visées à l'article 1er du règlement (CEE) nº 794/76,

    - à ne pas réaliser, dans son exploitation, de plantation nouvelle de vigne au sens de l'annexe IV bis sous e) du règlement (CEE) nº 337/79 pendant quinze campagnes viticoles suivant celle de cet engagement,

    - à déclarer, chaque année, en même temps que sa récolte, la surface de vigne en production ou non encore en production pour autant que la culture de la vigne soit poursuivie dans l'exploitation en cause.

    Article 8

    1. Le montant de la prime de renonciation est fixé à 800 Écus par hectare.

    2. Le montant de la prime de renonciation est payé en un seul versement au plus tard six mois après que ladite renonciation a été mise en place et formalisée.

    3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) nº 337/79.

    TITRE III Dispositions générales et financières

    Article 9

    Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut décider de modifier: - le montant des primes,

    - les dates figurant à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 1.

    Pour la même procédure, le Conseil peut prévoir des dérogations pour la date figurant à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret.

    Article 10

    1. Les États membres contrôlent si les engagements visés à l'article 3 paragraphes 2 et 3 et à l'article 7 paragraphe 2 sont respectés.

    2. Les États membres informent la Commission des résultats de ce contrôle.

    3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) nº 337/79.

    Article 11

    1. L'ensemble des mesures prévues dans le présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

    2. L'action visée au paragraphe 1: - prend fin avec la campagne viticole 1986/1987 en ce qui concerne la prime d'abandon temporaire,

    - prend fin avec la campagne viticole 1994/1995 en ce qui concerne la prime d'abandon définitif des superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret,

    - prend fin avec la campagne viticole 1983/1984 en ce qui concerne la prime d'abandon définitif des superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa deuxième et troisième tirets,

    - est limitée au 28 février 1982 en ce qui concerne la prime de renonciation.

    Article 12

    1. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole s'élève à 128,8 millions d'unités de compte européennes.

    2. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 729/70 est applicable au présent règlement.

    Article 13

    1. Les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre de l'action prévue au présent règlement sont éligibles au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation».

    2. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», rembourse aux États membres 40 % des dépenses éligibles.

    3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

    Article 14

    1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

    2. La Commission prend une décision sur ces demandes, en une ou plusieurs fois, selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

    Article 15

    1. Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) nº 729/70, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes payées dans le cas où les engagements visés aux articles 3 et 7 ne sont pas respectés.

    Ils informent la Commission des mesures appliquées et notamment lui communiquent périodiquement l'état des procédures administratives et judiciaires y afférentes.

    2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et déduites par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.

    3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté au prorata du financement communautaire.

    4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

    Article 16

    Les États membres communiquent à la Commission: - pendant les campagnes visées à l'article 2 paragraphes 1 et 2, les superficies de vigne qui ont été abandonnées temporairement ou définitivement avec bénéfice de la prime correspondante,

    - avant le 1er octobre 1982, les superficies de vigne pour lesquelles une prime de renonciation est accordée,

    dans le cadre de la communication visée à l'article 30 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 337/79.

    La Commission tient compte de ces informations dans le rapport visé à l'article 30 quater paragraphe 2 dudit règlement.

    Article 17

    Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales et destinées à atteindre des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ce règlement, sous réserve d'un examen au titre des articles 92, 93 et 94 du traité.

    Article 18

    1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1980.

    2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre 1980.

    Toutefois, il est applicable à partir du 1er mars 1980 en ce qui concerne: - la prime de renonciation visée au titre II,

    - la prime d'abandon temporaire visée au titre Ier pour les superficies bénéficiant d'une prime spéciale de reconversion dans le cadre du programme visé à la directive 78/627/CEE.

    3. Par dérogation à l'article 3 et en ce qui concerne la prime d'abandon temporaire visée au paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du présent article, pour la période allant du 1er mars au 31 août 1980: - la date visée à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret est remplacée par celle du 1er mai 1980,

    - la date visée à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret est remplacée par celle du 1er juin 1980.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 1980.

    Par le Conseil

    Le président

    G. MARCORA

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