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Document 31977R2904

    Règlement (CEE) n° 2904/77 de la Commission, du 23 décembre 1977, modifiant les règlements (CEE) n° 1282/72, (CEE) n° 1717/72 et (CEE) n° 232/75 concernant des ventes de beurre à prix réduit

    JO L 338 du 28/12/1977, p. 16–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2904/oj

    31977R2904

    Règlement (CEE) n° 2904/77 de la Commission, du 23 décembre 1977, modifiant les règlements (CEE) n° 1282/72, (CEE) n° 1717/72 et (CEE) n° 232/75 concernant des ventes de beurre à prix réduit

    Journal officiel n° L 338 du 28/12/1977 p. 0016 - 0017
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0138
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 19 p. 0217
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0138
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 13 p. 0162
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 13 p. 0162


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2904/77 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1977 modifiant les règlements (CEE) nº 1282/72, (CEE) nº 1717/72 et (CEE) nº 232/75 concernant des ventes de beurre à prix réduit

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

    vu le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 13 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2714/72 (4), et notamment son article 7 bis,

    vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique do conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 557/76 (6), et notamment son article 6,

    considérant que, en ce qui concerne le prix des produits laitiers des nouveaux États membres, le dernier rapprochement des prix prendra effet le 1er janvier 1978 en vertu de l'article 52 paragraphes 2 et 4 de l'acte d'adhésion ; qu'il convient d'adapter, en conséquence, les dispositions qui ont été prévues dans plusieurs règlements pour tenir compte de la différence des prix des produits laitiers dans les nouveaux États membres et la Communauté dans sa composition originaire;

    considérant que les dispositions concernées sont les suivantes: - articles 2 et 8 du règlement (CEE) nº 1282/72 de la Commission, du 21 juin 1972, relatif à la vente à l'armée et aux unités assimilées de beurre à prix réduit (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 920/77 (8),

    - articles 3 et 9 du règlement (CEE) nº 1717/72 de la Commission, du 8 août 1972, relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 920/77,

    - article 19 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 232/75 de la Commission, du 30 janvier 1975, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2379/77 (11);

    considérant que, par ailleurs, au titre du règlement (CEE) nº 880/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif à l'octroi d'une aide à la consommation de beurre (12), une aide peut être accordée pour du beurre acheté en vue de la consommation privée ; qu'il est nécessaire de prévoir que la réduction du prix du beurre vendu au titre du règlement (CEE) nº 1717/72 est subordonnée à la non-application au beurre concerné de l'aide visée au règlement (CEE) nº 880/77;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) nº 1282/72 est modifié de la façon suivante: 1. à l'article 2, le deuxième alinéa est supprimé;

    2. l'article 8 est remplacé par l'article suivant:

    «Article 8

    Pour le beurre vendu au titre du présent règlement, a) les montants compensatoires fixés en vertu du règlement (CEE) nº 974/71 sont affectés du coefficient 0,42,

    b) aucune restitution n'est accordée.»

    (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. l. (4)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 15. (5)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (6)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 1. (7)JO nº L 142 du 22.6.1972, p. 14. (8)JO nº L 108 du 30.4.1977, p. 75. (9)JO nº L 181 du 9.8.1972, p. 11. (10)JO nº L 24 du 31.1.1975, p. 45. (11)JO nº L 277 du 29.10.1977, p. 37. (12)JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 31.

    Article 2

    Le règlement (CEE) nº 1717/72 est modifié de la façon suivante: 1. l'article 3 est remplacé par l'article suivant:

    «Article 3

    1. Le beurre est vendu par l'organisme d'intervention à un prix égal au prix d'achat de l'organisme d'intervention concerné, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de vente, diminué de 138,5 unités de compte par 100 kilogrammes au maximum.

    2. La réduction de prix visée au paragraphe 1 est subordonnée à la condition que le beurre vendu en vertu du présent règlement ne bénéficie pas de l'aide visée au règlement (CEE) nº 880/77.

    3. Chaque État membre vendeur peut fixer une quantité minimale d'achat.»;

    2. à l'article 4 paragraphe 3, les dispositions figurant sous f) sont supprimées;

    3. l'article 9 est remplacé par l'article suivant:

    «Article 9

    Pour le beurre vendu au titre du présent règlement, les montants compensatoires fixés en vertu du règlement (CEE) nº 974/71 sont affectés du coefficient 0,40.»

    Article 3

    À l'article 19 du règlement (CEE) nº 232/75, le paragraphe 4 est supprimé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1977.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président

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