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Document 32014R0884

Règlement d'exécution (UE) n ° 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1152/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 242 du 14/08/2014, p. 4–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/884/oj

14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 884/2014 DE LA COMMISSION

du 13 août 2014

fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (2) doit être modifié de manière substantielle, et son champ d'application doit être étendu aux aliments pour animaux.

(2)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3) établit les teneurs maximales en aflatoxines autorisées dans les denrées alimentaires pour protéger la santé publique. Il est constaté que ces teneurs maximales en aflatoxines sont souvent dépassées dans certaines denrées alimentaires venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de l'Union, et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau de l'Union.

(3)

La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux pour protéger la santé animale et la santé publique. Il est constaté que les teneurs maximales en aflatoxine B1 sont souvent dépassées dans certains aliments pour animaux venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé animale et la santé publique au sein de l'Union, et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau de l'Union.

(4)

Aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique, il est important que les aliments pour animaux et denrées alimentaires composés contenant, dans des proportions significatives, les aliments pour animaux et denrées alimentaires visés par le présent règlement entrent également dans le champ d'application de celui-ci. Afin de garantir l'application de contrôles des aliments pour animaux et denrées alimentaires transformés et composés dans l'ensemble de l'Union, il convient d'établir un seuil. Il convient en outre d'exclure les envois non commerciaux du champ d'application des dispositions du présent règlement. L'échantillonnage et l'analyse des lots devraient être réalisés conformément aux dispositions législatives applicables de l'Union.

(5)

Les dispositions en matière d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle de la présence d'aflatoxines sont établies par les règlements de la Commission (CE) no 152/2009 (5) en ce qui concerne les aliments pour animaux et (CE) no 401/2006 (6) en ce qui concerne les denrées alimentaires.

(6)

Étant donné que l'application des conditions particulières régissant l'importation d'aliments pour animaux venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines fait l'objet de dispositions semblables à celles qui concernent l'application des conditions particulières régissant l'importation de denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, il convient de regrouper en un règlement unique les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières en raison du risque de contamination par les aflatoxines. Il y a donc lieu d'inclure, dans le présent règlement, les dispositions relatives aux arachides en provenance de l'Inde et du Ghana et aux graines de pastèque en provenance du Nigeria prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission (7). Dans le même temps, il convient de remplacer le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 par un nouveau règlement fixant les dispositions en ce qui concerne les comboux ou gombos et les feuilles de curry en provenance de l'Inde.

(7)

Sur la base des résultats du contrôle et des audits de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), il convient d'apporter les modifications ci-après en ce qui concerne les produits devant faire l'objet de conditions spécifiques et/ou la fréquence des contrôles:

suppression des conditions particulières applicables à l'importation d'amandes provenant des États-Unis, eu égard aux résultats favorables des contrôles et de l'audit de l'OAV,

réduction de la fréquence d'échantillonnage pour les noisettes provenant de Turquie, eu égard aux résultats favorables des contrôles et de l'audit de l'OAV, et

réduction de la fréquence d'échantillonnage pour les noix du Brésil en coque provenant du Brésil, eu égard à l'absence de non-conformité, qui s'explique également par les très faibles quantités importées dans l'Union.

(8)

Le système de contrôle prévu en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires visés par le présent règlement est appliqué depuis de nombreuses années et a été constamment amélioré sur la base de l'expérience acquise. L'harmonisation complète des contrôles à l'importation des denrées alimentaires d'origine non animale n'est cependant pas envisageable, parce qu'il est impossible de réaliser tous les contrôles physiques requis sur les aflatoxines au point d'entrée désigné. Le contrôle de la présence d'aflatoxines conformément au règlement (CE) no 401/2006 est chronophage et exige que les lots soient déchargés. En outre, de nombreuses denrées alimentaires couvertes par le présent règlement sont transportées dans des emballages sous vide, dont la destruction par échantillonnage pourrait causer une perte de qualité si le lot doit être transporté sur une longue distance après le contrôle physique. Toutefois, afin de réduire la charge administrative, il convient d'harmoniser le plus possible les documents administratifs relatifs aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale. Par conséquent, bien que les conditions d'importation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires couverts par le présent règlement ne soient pas identiques à celles qui s'appliquent aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires visés par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (8), il y a lieu d'utiliser le même document commun d'entrée (DCE) afin de simplifier les formalités administratives pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire. Pour utiliser le DCE dans le cadre du présent règlement, il est néanmoins nécessaire de compléter les notes explicatives y afférentes, de manière à prendre en considération les différences entre les systèmes de contrôle.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9), le présent règlement s'applique à l'importation des aliments pour animaux et denrées alimentaires énumérés ci-après et relevant des codes NC et des subdivisions TARIC qui figurent à l'annexe I:

a)

les noix du Brésil en coques et les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Brésil;

b)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de Chine;

c)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Égypte;

d)

les pistaches en coques et sans coques, ainsi que les pistaches autrement préparées ou conservées (denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Iran;

e)

les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:

i)

les figues sèches,

ii)

les noisettes (Corylus sp.) en coques et sans coques,

iii)

les pistaches en coques et sans coques,

iv)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues, des noisettes ou des pistaches,

v)

les pâtes de figues, de pistaches et de noisettes,

vi)

les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges,

vii)

les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches,

viii)

les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées,

ix)

l'huile de noisette;

f)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Ghana;

g)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Inde;

h)

les graines de pastèque et produits dérivés (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Nigeria.

2.   Le présent règlement s'applique également aux aliments pour animaux et denrées alimentaires transformés à partir des aliments pour animaux et denrées alimentaires visés au paragraphe 1 et aux aliments pour animaux et denrées alimentaires composés contenant plus de 20 % de l'un des aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés au paragraphe 1.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 et à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) s'appliquent.

Les définitions ci-après s'appliquent également. On entend par:

a)

«point d'importation désigné (PID)», tout point désigné par l'autorité compétente, par lequel les aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés à l'article 1er peuvent être importés dans l'Union;

b)

«point d'entrée désigné (PED)», le point d'entrée tel que défini à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009.

Aux fins du présent règlement, on entend par «lot» un lot tel que visé dans les règlements (CE) no 401/2006 et (CE) no 152/2009.

Article 3

Importation dans l'Union

Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, (ci-après les «aliments pour animaux» et les «denrées alimentaires») ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.

Article 4

Résultats d'échantillonnage et d'analyse

1.   Chaque lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires est accompagné des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié s'il diffère du pays d'origine, afin de vérifier sa conformité avec la législation de l'Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.

2.   Les échantillonnages et analyses visés au paragraphe 1 doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009 pour les aflatoxines contenues dans les aliments pour animaux et au règlement (CE) no 401/2006 pour les aflatoxines contenues dans les denrées alimentaires.

Article 5

Certificat sanitaire

1.   Chaque lot est également accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.

2.   Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.

L'autorité compétente du pays d'origine est:

a)

le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Brésil;

b)

la State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine de la République populaire de Chine pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant de Chine;

c)

le ministère de l'agriculture égyptien pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant d'Égypte;

d)

le ministère de la santé iranien pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran;

e)

la direction générale de la protection et du contrôle du ministère de l'agriculture et des affaires rurales de la République de Turquie pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Turquie;

f)

la Ghana Standards Authority pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant du Ghana;

g)

l'Export Inspection Council of India of the Ministry of Commerce and Industry pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant d'Inde;

h)

la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Nigeria.

3.   Le certificat sanitaire est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée désigné. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

4.   Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.

Article 6

Identification

Chaque lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires est identifié par un code (code du lot) correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats des échantillonnages et analyses visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel du lot — ou toute autre forme de conditionnement — est identifié par ce code.

Article 7

Notification préalable des lots

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient préalablement aux autorités compétentes la date et l'heure prévues de l'arrivée des aliments pour animaux et denrées alimentaires au PED ainsi que la nature du lot.

2.   Aux fins de la notification préalable, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009 et transmettent ce document à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.

3.   Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.

4.   Si le PID diffère du PED, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire en informe l'autorité compétente du PID au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot. Il procède à cette notification en envoyant une copie du DCE dûment rempli en ce qui concerne le contrôle documentaire réalisé par l'autorité compétente du PED.

5.   Les DCE sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les DCE soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

Article 8

Points d'importation désignés (PID)

Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que le PID satisfasse aux exigences suivantes:

a)

la présence de personnel formé pour effectuer les contrôles officiels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires;

b)

l'existence d'instructions détaillées concernant le prélèvement des échantillons et leur envoi au laboratoire, conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les aliments pour animaux et de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les denrées alimentaires;

c)

la possibilité d'effectuer le déchargement et l'échantillonnage dans un endroit abrité au point d'importation désigné; il doit être possible de placer le lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires sous le contrôle officiel de l'autorité compétente dès le PID si, avec l'accord préalable de l'autorité compétente, le lot doit être déplacé vers un lieu situé dans le voisinage immédiat du PID pour permettre son échantillonnage;

d)

l'existence de lieux de stockage ou d'entrepôts permettant de stocker les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires consignés dans de bonnes conditions en attendant les résultats d'analyse;

e)

l'existence d'équipements de déchargement ainsi que d'équipements d'échantillonnage appropriés;

f)

l'existence d'un laboratoire officiel pour l'analyse des aflatoxines, situé à un endroit vers lequel les échantillons peuvent être transportés rapidement et capable de réaliser l'analyse dans un délai approprié.

Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous une liste actualisée des PID. Ils la communiquent à la Commission.

La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d'information.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire assurent le déchargement des lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires nécessaire à la réalisation d'un échantillonnage représentatif.

Pour les modes de transport spéciaux ou les formes d'emballage spécifiques, l'exploitant met à la disposition de l'inspecteur officiel l'équipement d'échantillonnage approprié si le matériel d'échantillonnage classique ne permet pas de prélever un échantillon représentatif.

Article 9

Contrôles officiels

1.   Tous les contrôles officiels à réaliser avant de compléter le DCE sont effectués dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle le lot est proposé à l'importation et physiquement disponible pour l'échantillonnage au PID.

2.   Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par les PED. L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des aliments pour animaux et denrées alimentaires destinés à être importés dans l'Union afin de vérifier qu'ils respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

Aux fins du présent règlement, il est possible de désigner des points d'entrée uniquement autorisés à effectuer les contrôles documentaires. Dans ce cas, ces PED n'ont pas à satisfaire aux exigences minimales prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 669/2009.

3.   Lorsqu'un lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires n'est pas accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse et du certificat sanitaire, ou bien lorsque lesdits résultats ou le certificat sanitaire ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, il ne peut pas entrer dans l'Union en vue d'y être importé et doit être réexpédié vers son pays d'origine ou détruit.

4.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 2 ont été réalisés et que leurs résultats sont satisfaisants, l'autorité compétente du PED autorise le transfert du lot vers un PID. L'original du certificat, les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et le DCE accompagnent le lot durant son transfert. L'autorité compétente du PED informe immédiatement l'autorité compétente du PID de l'envoi du lot, et l'exploitant doit informer l'autorité compétente du PID de l'arrivée du lot au moins un jour ouvrable avant l'arrivée de celui-ci. Si l'exploitant décide de changer de PID alors que le lot a quitté le PED, les documents doivent être présentés à nouveau à l'autorité compétente du PED afin que celle-ci approuve et effectue les changements nécessaires sur le DCE et en informe les PID concernés.

5.   L'autorité compétente du point d'importation désigné effectue un contrôle d'identité ainsi qu'un contrôle physique en prélevant un échantillon de certains lots afin d'analyser la contamination par l'aflatoxine B1 en ce qui concerne les aliments pour animaux ou la contamination par l'aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales en ce qui concerne les denrées alimentaires, selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement, avant l'approbation de la mise en libre pratique dans l'Union. L'échantillonnage est effectué conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les aliments pour animaux et à l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les denrées alimentaires.

6.   Au terme des contrôles, les autorités compétentes, pour les contrôles qu'elles ont effectués:

a)

complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

b)

joignent les résultats d'échantillonnage et d'analyse;

c)

indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;

d)

cachettent et signent l'original du DCE;

e)

font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.

Pour remplir le DCE en application du présent règlement, l'autorité compétente tient compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.

7.   L'original du certificat sanitaire visé à l'article 5, les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et le DCE accompagnent le lot durant son transfert jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 10

Fractionnement d'un lot

1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 9.

2.   En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 11

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique), par l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux ou son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, dès que tous les contrôles officiels ont été réalisés. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.

Article 12

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente complète la partie III du DCE, et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

Article 13

Rapports

Tous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre.

Le rapport comporte les informations suivantes:

le nombre de lots importés,

le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse, et

les résultats des contrôles prévus à l'article 9, paragraphe 5.

Article 14

Coûts

Tous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris les coûts afférents au prélèvement d'échantillons, à l'analyse, au stockage, et par toute mesure prise en raison d'une non-conformité sont supportés par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire.

Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 1152/2009 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et doivent être lues à l'aide du tableau de correspondance de l'annexe IV.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant la décision 2006/504/CE (JO L 313 du 28.11.2009, p. 40).

(3)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(4)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(5)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Ghana et de l'Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission (JO L 33 du 2.2.2013, p. 2).

(8)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(9)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires soumis aux mesures prévues par le présent règlement:

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation prévue)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine ou de provenance

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité à l'importation (%)

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Brésil (BR)

Aléatoire

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

ex 0813 50

(Denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Chine (CN)

20

Arachides (cacahuètes), sans coques

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Égypte (EG)

20

Arachides (cacahuètes), sans coques

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Iran (IR)

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 ou 2007 99

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

(Denrées alimentaires)

 

Figues sèches

0804 20 90

 

Turquie (TR)

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50

Pâtes de figues

ex 2007 10 ou 2007 99

Figues, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 99

ex 2008 97

(Denrées alimentaires)

 

Noisettes (Corylus sp.) en coques

0802 21 00

 

Turquie (TR)

Aléatoire

Noisettes (Corylus sp.) sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

ex 0813 50

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 ou 2007 99

Noisettes, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19

ex 2008 97

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

Noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées

ex 0802 22 00; 2008 19

Huile de noisette

ex 1515 90 99

(Denrées alimentaires)

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Turquie (TR)

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 ou 2007 99

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

(Denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Ghana (GH)

50

Arachides (cacahuètes), sans coques

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Inde (IN)

20

Arachides (cacahuètes), sans coques

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigeria (NG)

50

(Denrées alimentaires)

 


ANNEXE II

Image


ANNEXE III

Notes explicatives pour l'utilisation du DCE lors de l'importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires venant de certains pays tiers et susceptibles d'être contaminés par des aflatoxines, en application du présent règlement

Généralités

Aux fins de l'utilisation du DCE en application du présent règlement, toute référence au «PED» doit s'entendre comme faite au «point d'entrée désigné» ou au «point d'importation désigné», conformément aux instructions figurant dans les notes spécifiques relatives à chaque case. Toute référence au «point de contrôle» doit s'entendre comme faite au «point d'importation désigné».

Veuillez remplir le document en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu'elles concernent.

Partie I

Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.

Case I.1.

Expéditeur: veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.2.

Les trois champs de cette case doivent être remplis par les autorités du PID, tel que défini à l'article 2. Veuillez attribuer un numéro de référence au DCE dans le premier champ. Le numéro de référence du DCE pourrait être inscrit par les autorités du PED. Dans les deuxième et troisième champs, veuillez indiquer respectivement le nom du PID et son numéro.

Case I.3.

Destinataire: veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.4.

Intéressé au chargement (y compris son agent, le déclarant ou l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire): veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l'importateur. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.5.

Pays d'origine: veuillez indiquer le pays dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

Case I.6.

Pays d'expédition: veuillez indiquer le pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l'Union.

Case I.7.

Importateur: veuillez indiquer son nom et son adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.8.

Lieu de destination: veuillez indiquer l'adresse de livraison dans l'Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.9.

Arrivée au PED (date prévue): veuillez indiquer la date prévue pour l'arrivée du lot au PED.

Case I.10.

Documents: veuillez indiquer, le cas échéant, la date de délivrance et le numéro des documents officiels accompagnant le lot.

Case I.11.

Moyens de transport: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport à l'arrivée.

Identification: veuillez indiquer tous les détails relatifs au moyen de transport. Pour un transport par voie aérienne, veuillez indiquer le numéro de vol. Pour un transport par voie maritime, veuillez indiquer le nom du navire. Pour un transport par voie routière, veuillez indiquer la plaque d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque. Pour un transport par voie ferroviaire, veuillez indiquer le numéro du train et le numéro du wagon.

Référence documentaire: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial ferroviaire ou routier.

Case I.12.

Description marchandise: veuillez fournir une description détaillée du produit, en utilisant la terminologie de l'article 1er.

Case I.13.

Code produit: veuillez utiliser le code identifiant le produit, tel qu'il figure dans l'annexe I (y compris la subdivision TARIC, le cas échéant).

Case I.14.

Poids brut: veuillez préciser le poids total en kilogrammes ou en tonnes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, à l'exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

Poids net: veuillez préciser le poids, en kilogrammes ou en tonnes, du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

Case I.15.

Nombre de conditionnements: veuillez préciser le nombre de colis composant le lot.

Case I.16.

Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.

Case I.17.

Type de colis: veuillez préciser le type d'emballage des produits.

Case I.18.

Marchandises certifiées aux fins de: veuillez cocher la case appropriée: «Consommation humaine», si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; «Transformation», s'il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement; «Aliments pour animaux», s'il est destiné à l'alimentation animale.

Case I.19.

No du scellé et no du conteneur: veuillez indiquer tous les numéros d'identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

Case I.20.

Pour transfert vers point de contrôle: si le lot est destiné à l'importation (voir case I.22) et l'exploitant choisit de faire réaliser le contrôle d'identité et le contrôle physique dans un PID spécifique, veuillez cocher cette case et préciser le PID.

Case I.21.

Sans objet.

Case I.22.

Pour importation: veuillez cocher cette case si le lot est destiné à l'importation.

Case I.23.

Sans objet.

Case I.24.

Moyen de transport vers le point de contrôle: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport utilisé pour le transfert jusqu'au PID.

Partie II

Cette section doit être complétée par l'autorité compétente.

Généralités

La case II.1. doit être complétée par l'autorité compétente du PID. Les cases II.2 à II.9, à l'exception de la case II.4, doivent être complétées par les services douaniers ou les autorités responsables du contrôle documentaire. Les cases II.10 à II.21 doivent être complétées par les autorités compétentes du PID.

Case II.1.

Numéro de référence du DCE: veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

Case II.2.

Référence du document des services douaniers: cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.

Case II.3.

Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

Case II.4.

Lot sélectionné pour des contrôles physiques: sans objet dans le cadre du présent règlement.

Case II.5.

ADMISSIBILITÉ du transfert: si le lot peut être transféré vers un PID à la suite d'un contrôle documentaire satisfaisant, l'autorité compétente du PED doit cocher cette case et indiquer vers quel PID le lot sera transféré en vue d'un éventuel contrôle physique (selon les informations indiquées dans la case I.20).

Le réacheminement ne s'applique pas dans le cadre du présent règlement.

Case II.6.

NON-ADMISSIBILITÉ: si le lot ne peut pas être transféré vers un PID pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant, l'autorité compétente du PED doit cocher cette case et indiquer clairement l'action à effectuer à la suite du rejet du lot. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d'«utilisation à une autre fin», l'adresse de l'établissement de destination doit être mentionnée à la case II.7.

Case II.7.

Informations concernant les destinations de contrôle (II.6): veuillez indiquer le numéro d'agrément, le cas échéant, et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.6 («Réexpédition», «Destruction», «Transformation» ou «Utilisation à une autre fin»).

Case II.8.

Identification complète du PED et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l'identification complète du PED et apposer le cachet officiel de l'autorité compétente de ce point.

Case II.9.

Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PED.

Case II.10.

Sans objet.

Case II.11.

Contrôle d'identité: veuillez cocher les cases appropriées pour indiquer si des contrôles d'identité ont été réalisés et quels en ont été les résultats.

Case II.12.

Contrôle physique: veuillez indiquer ici les résultats des contrôles physiques, si ceux-ci ont eu lieu.

Case II.13.

Tests de laboratoire: veuillez cocher la case appropriée pour indiquer si le lot a été sélectionné pour échantillonnage et analyse.

Test de dépistage de: veuillez indiquer pour quelles substances (aflatoxine B1 et/ou aflatoxines totales) un test de laboratoire a été effectué, et quelle méthode analytique a été utilisée.

Résultats: veuillez indiquer les résultats du test de laboratoire et cocher la case appropriée.

Case II.14.

Mise en libre pratique ADMISE: veuillez cocher cette case si le lot doit être mis en libre pratique dans l'Union.

Veuillez cocher l'une des cases («Consommation humaine», «Transformation», «Aliments pour animaux» ou «Autres») pour indiquer à quel usage est destiné le produit.

Case II.15.

Sans objet.

Case II.16.

NON-ADMISSIBILITÉ: veuillez cocher cette case si le lot est rejeté pour cause de contrôles d'identité ou physiques non satisfaisants.

Veuillez indiquer clairement l'action à effectuer en pareil cas en cochant l'une des cases («Réexpédition», «Destruction», «Transformation» ou «Utilisation à une autre fin»). L'adresse de l'établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.

Case II.17.

Justification du refus: veuillez cocher la case appropriée. À utiliser, le cas échéant, afin d'ajouter des informations pertinentes.

Case II.18.

Informations concernant les destinations de contrôle (II.16): veuillez indiquer le numéro d'agrément, le cas échéant, et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle est requis selon les informations indiquées dans la case II.16.

Case II.19.

Lot rescellé: veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l'ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

Case II.20.

Identification complète du PED/point de contrôle et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l'identification complète du PID et apposer le cachet officiel de l'autorité compétente de ce point.

Case II.21.

Inspecteur officiel: cette case doit contenir la date de délivrance ainsi que le nom (en lettres capitales) et la signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PID.

Partie III

Cette section doit être complétée par l'autorité compétente.

Case III.1.

Informations concernant la réexpédition: dès qu'elle en a connaissance, l'autorité compétente du PED ou du PID indique le moyen de transport utilisé, son numéro d'identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

Case III.2.

Suivi: veuillez indiquer l'unité de l'autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la «destruction», de la «transformation» ou d'une «utilisation à une autre fin» du lot. L'autorité compétente indique ici si le lot est bien arrivé et s'il correspond à celui attendu.

Case III.3.

Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PID en cas de «réexpédition»; signature du responsable officiel de l'autorité compétente locale en cas de «destruction», de «transformation» ou d'une «utilisation à une autre fin».


ANNEXE IV

Tableau de correspondance visé à l'article 15

Règlement (CE) no 1152/2009

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er et annexe I

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 5

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Annexe I

Article 7, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 8

Article 11

Article 7, paragraphe 9

Article 13

Article 8

Article 10

Article 9

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 13

Article 16

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III


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