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Document 32005D0692

2005/692/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 3704] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 263 du 08/10/2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12/12/2006, p. 424–425 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 09/05/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/692/oj

8.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 3704]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/692/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture.

(2)

Certaines importations de volailles et de produits avicoles en provenance des pays tiers touchés ont été suspendues par la décision 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (3).

(3)

La Mongolie, qui n’est pas concernée par la décision 2004/122/CE, a signalé des cas d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Par conséquent, il convient de suspendre les importations dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles provenant de ce pays tiers, y compris les oiseaux capturés dans leur milieu naturel.

(4)

La décision 2004/122/CE est applicable jusqu’au 30 septembre 2005. Des foyers d’influenza aviaire continuent cependant d’apparaître dans les pays tiers visés par la décision 2004/122/CE et en Mongolie. Étant donné que la situation reste préoccupante dans ces pays tiers, il demeure nécessaire d’appliquer des mesures de protection relativement aux importations en provenance de ces pays tiers.

(5)

Il y a lieu de fixer, dans un acte distinct, des règles applicables aux importations d’oiseaux autres que les volailles, d’oiseaux de compagnie et de plumes non transformées en provenance de Russie.

(6)

La décision 2004/122/CE a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation au regard de l’influenza aviaire dans les pays tiers.

(7)

Par souci de clarté et de transparence, il convient d’abroger la décision 2004/122/CE et de la remplacer par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres suspendent les importations en provenance de Thaïlande:

a)

de viandes fraîches de volaille, de ratites et de gibier à plumes d’élevage et sauvage;

b)

de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes des espèces visées au point a);

c)

d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties des espèces susvisées;

d)

d’œufs destinés à la consommation humaine; et

e)

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés au présent article, provenant d’oiseaux abattus avant le 1er janvier 2004.

3.   Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 2 portent la mention suivante:

«Viandes fraîches de volaille/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d’élevage/produit carné contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage/préparation carnée contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou sauvage (4) provenant d’oiseaux abattus avant le 1er janvier 2004 et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/692/CE de la Commission.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage, lorsque les viandes de ces espèces ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés dans la partie 4, point B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission (5).

Article 2

Les États membres suspendent les importations en provenance de Chine:

a)

de viandes fraîches de volaille;

b)

de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille;

c)

d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles;

d)

d’œufs destinés à la consommation humaine; et

e)

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

Article 3

Les États membres suspendent les importations en provenance de Malaisie:

a)

d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles;

b)

d’œufs destinés à la consommation humaine; et

c)

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

Article 4

1.   Les États membres suspendent les importations en provenance du Cambodge, de Chine, y compris Hong Kong, d’Indonésie, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie, de Mongolie, de Corée du Nord, du Pakistan, de Thaïlande et du Viêt Nam:

a)

de plumes et de parties de plumes non transformées; et

b)

d’oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE de la Commission (6), y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres autorisent les importations de plumes et de parties de plumes non transformées en provenance de Mongolie.

3.   Aux fins de l’importation de plumes ou de parties de plumes transformées, les États membres veillent à ce qu’un document commercial indiquant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation de pathogènes accompagne le lot.

Ce document commercial n’est pas exigé en ce qui concerne les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 5

La décision 2004/122/CE est abrogée.

Article 6

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate et en informent sans délai la Commission.

Article 7

La présente décision s’applique du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/619/CE (JO L 214 du 19.8.2005, p. 66).

(5)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

(6)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26.


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