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Document 31970R1698

    Règlement (CEE) n° 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif à certaines dérogations concernant l'élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées

    JO L 190 du 26/08/1970, p. 4–5 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(II) p. 579 - 580

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000; abrogé par 300R1607

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1698/oj

    31970R1698

    Règlement (CEE) n° 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif à certaines dérogations concernant l'élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées

    Journal officiel n° L 190 du 26/08/1970 p. 0004 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0065
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(II) p. 0510
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0065
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(II) p. 0579
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0176
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0024
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0024


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1698/70 DE LA COMMISSION du 25 août 1970 relatif à certaines dérogations concernant l'élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1), et notamment son article 5 paragraphe 3 et son article 16,

    considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 817/70, la transformation des raisins en moûts et du moût en vin doit avoir lieu dans la région déterminée où ils ont été récoltés, pour que le vin obtenu puisse bénéficier de la dénomination v.q.p.r.d.;

    considérant qu'il est nécessaire de définir certaines des conditions auxquelles sont soumis les v.q.p.r.d. visés à la dernière phrase de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CEE) nº 817/70;

    considérant qu'il est toutefois des cas où les États membres peuvent autoriser la vinification en dehors de la région déterminée de production ; qu'il est nécessaire, en raison des risques de fraude que comporte une telle pratique, de la limiter, au cas où les raisins et les moûts de raisins sont transformés, en vue d'obtenir un v.q.p.r.d., dans un établissement situé à proximité immédiate de la région déterminée;

    considérant que, pour assurer un contrôle efficace, il convient de prévoir que l'utilisation de cette pratique est soumise à une demande de l'intéressé et doit faire l'objet de mesures prises par les États membres en ce qui concerne la détention, la circulation et la vinification de ces produits, et les inscriptions sur les registres de mouvement;

    considérant que, pour les produits de base destinés à la vinification, dans les conditions prévues au présent règlement, et qui font l'objet d'une expédition d'un État membre vers un autre, il convient d'avoir recours à une mention particulière figurant aux documents visés à l'article 39 du règlement (CEE) nº 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969, relatif au transit communautaire (2) et à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2313/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif au document de transit communautaire interne établi en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises (3) ; que, dans ce cas, il peut être renoncé à la mention particulière prévue à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1699/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif au contrôle de certains produits relevant du secteur viti-vinicole (4);

    considérant que, pour éviter toute tentative de fraude et faciliter les contrôles, il convient de prescrire que les raisins et les moûts qui font l'objet de cette dérogation doivent être détenus de façon distincte des raisins et des moûts de raisins inaptes à donner des v.q.p.r.d.;

    considérant qu'il est indiqué que la Commission soit informée des quantités faisant l'objet des dérogations prévues par l'article 5 paragraphe 1 sous a) deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 817/70;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Lors de l'élaboration d'un v.q.p.r.d., la transformation des raisins en moûts ou des moûts en vin, dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 817/70 ne peut être effectuée que si elle est autorisée.

    2. Au sens de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 817/70, on entend par État membre producteur l'État membre sur le territoire duquel les raisins à vinifier ont été récoltés.

    Article 2

    1. L'autorisation de transformation visée à l'article 1er ne peut être donnée par l'organisme compétent des États membres producteurs qu'aux vinificateurs mettant en oeuvre des raisins ou des moûts de raisins destinés à obtenir un v.q.p.r.d. dans leurs établissements et situés à proximité immédiate de la région déterminée en cause. (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 20. (2)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 1 (3)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 8. (4)Voir p. 6 du présent Journal officiel.

    2. Tout intéressé par l'autorisation, isolé ou groupé, formule une demande d'autorisation à l'organisme compétent de l'État membre producteur.

    L'autorisation accordée reste valable, sauf décision contraire de l'organisme compétent ou déclaration écrite du bénéficiaire selon laquelle il ne procède plus à la vinification de v.q.p.r.d. en dehors de la région déterminée.

    Article 3

    Les raisins et les moûts de raisins visés à l'article 1er doivent être détenus de façon distincte des raisins et des moûts de raisins inaptes à donner des v.q.p.r.d.

    Ils doivent pouvoir être identifiés aisément à l'occasion de contrôles.

    Article 4

    1. Jusqu'à ce que les dispositions communautaires en la matière soient adoptées, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la détention, de la circulation et de la vinification des raisins et des moûts visés à l'article 1er.

    2. Pour les raisins et les moûts visés à l'article 1er et qui, en vue de leur expédition d'un État membre vers un autre, font l'objet d'un document du modèle T 2 visé à l'article 39 du règlement (CEE) nº 542/69 ou d'un document du modèle T 2 L visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2313/69, la case nº 31 desdits documents doit comporter, outre la désignation des marchandises, l'une des mentions suivantes:

    «destiné à la vinification, au titre du règlement (CEE) nº 1698/70, en vue de la production du v.q.p.r.d....»

    «bestimmt zur Herstellung von Qualitätswein b.A.... im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1698/70»

    «destinati alla vinificazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1698/70 per la produzione di v.q.p.r.d....»

    «bestemd voor bereiding van v.q.p.r.d.... in de zin van Verordening (EEG) nr. 1698/70».

    3. En cas d'application du paragraphe 2, les dispositions visées à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1699/70 ne s'appliquent pas.

    Article 5

    Les personnes physiques ou morales qui produisent des raisins ou des moûts de raisin, ainsi que celles qui les transforment en vin, mentionnent sur les registres de mouvement indiquant les entrées et les sorties: a) les quantités de raisins et de moûts de raisins destinés à la transformation en v.q.p.r.d.,

    b) les quantités de vin susceptibles de bénéficier de la désignation de v.q.p.r.d.,

    c) le nom et l'adresse de la ou des personnes à qui les raisins ou les moûts ont été cédés, en vue de leur transformation en v.q.p.r.d.

    Article 6

    Les États membres informent la Commission, tous les ans avant le 28 février, des quantités de chacun des v.q.p.r.d. produits sur leur territoire, durant la campagne écoulée, selon les pratiques traditionnelles visées à l'article 5 paragraphe 1 sous a) deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 817/70.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 août 1970.

    Par la Commission

    Le président

    Franco M. MALFATTI

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