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Document 31989R1385

Règlement (CEE) nº 1385/89 de la Commission du 22 mai 1989 définissant les modalités applicables lors de l' achat de céréales détenues par un organisme d' intervention en vue de l' exécution d' une fourniture d' aide alimentaire communautaire

UL L 139, 23.5.1989, p. 10-12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 01/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1385/oj

31989R1385

Règlement (CEE) nº 1385/89 de la Commission du 22 mai 1989 définissant les modalités applicables lors de l' achat de céréales détenues par un organisme d' intervention en vue de l' exécution d' une fourniture d' aide alimentaire communautaire

Journal officiel n° L 139 du 23/05/1989 p. 0010 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0083
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0083


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RÈGLEMENT (CEE) No 1385/89 DE LA COMMISSION

du 22 mai 1989

définissant les modalités applicables lors de l'achat de céréales détenues par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaire communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1213/89 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'invervention dans le secteur des céréales (3), modifié par le règlement (CEE) no 195/89 (4), et notamment son article 4 deuxième alinéa,

considérant que l'article 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1581/86 dispose que l'achat de céréales auprès des organismes d'intervention pour l'exécution de fournitures d'aide alimentaire communautaire - opérées dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires - est effectué à des conditions de prix et selon des modalités déterminées à l'avance;

considérant que, afin de permettre la participation des intéressés dans les meilleures conditions à la procédure d'attribution de la fourniture d'aide alimentaire, il convient de leur offrir la possibilité d'examiner, à leurs frais, la qualité et les caractéristiques du produit avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres;

considérant que, afin de faciliter les opérations, les demandes d'achat doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'identification du produit;

considérant que, afin d'éviter des perturbations du marché communautaire ainsi que des distorsions éventuelles de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, le prix d'achat des marchandises auprès des stocks publics doit être déterminé en toute clarté et connu de tous les soumissionnaires à l'avance; que, compte tenu de ces impératifs, il convient de prévoir que les marchandises achetées par l'adjudicataire d'une fourniture d'aide alimentaire communautaire sont payées au prix d'achat à l'intervention déterminé en application de l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2727/75;

considérant que, afin que les conditions de concurrence existant lors de la phase de soumission des offres pour l'attribution de la fourniture d'aide alimentaire ne soient pas modifiées postérieurement à l'attribution du marché, il convient de déroger à l'application de certaines techniques d'ajustement des prix en fonction de la date de conclusion du contrat d'achat ou de la date d'enlèvement de la marchandise;

considérant que le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (5), prévoit en son article 4 la possibilité pour l'adjudicataire de livrer au titre de la fourniture d'aide alimentaire, non pas la marchandise provenant des stocks publics, ou, s'il y a lieu, fabriquée à partir de cette dernière, mais une marchandise mobilisée sur le marché ou fabriquée à partir d'elle, pour autant toutefois qu'il achète la marchandise mentionnée dans l'avis d'adjudication; que le respect de cette dernière obligation est primordial, d'une part pour réaliser l'objectif poursuivi de contribuer à l'assainissement des stocks publics, d'autre part pour respecter l'égalité des opérateurs dans la procédure d'attribution de la fourniture; qu'il convient donc de prévoir la constitution par l'adjudicataire d'une garantie spécifique pour assurer le respect de l'obligation de payer le prix d'achat à l'organisme d'intervention concerné dans un délai court; que, par voie de conséquence, en vue du même objectif, il convient de prévoir que le défaut d'introduction de la demande d'achat auprès de l'organisme d'intervention, dans les conditions prescrites, donne lieu à la perte de la garantie relative à la fourniture d'aide alimentaire, constituée en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 2200/87 précité; qu'il convient, pour la constatation et la libération de cette garantie spécifique, d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6), modifié par le règlement (CEE) no 1181/87 (7);

considérant que l'exécution des fournitures d'aide alimentaire communautaire fait l'objet d'un régime de surveillance spécifique et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, en conséquence, les dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1045/89 (9);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'achat de céréales détenues par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture donnée d'aide alimentaire communautaire, au sens de l'article 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1581/86, réalisée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2200/87 et aux conditions de l'avis d'adjudication ou de l'invitation à concourir pour l'attribution de la fourniture, est opéré selon les dispositions du présent règlement.

Article 2

L'organisme d'intervention concerné met à disposition, en vue de l'exécution de la fourniture mentionnée à l'article 1er, une marchandise répondant aux caractéristiques fixées dans l'avis d'adjudication ou l'invitation à concourir.

L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour que tout opérateur intéressé à soumissionner dans la procédure d'attribution de la fourniture puisse, dès la publication de l'avis d'adjudication ou dès réception de l'invitation à concourir, examiner, à ses propres frais, des échantillons prélevés sur le produit à mobiliser. Les demandes d'examen ne peuvent être présentées et les prises d'échantillons ne peuvent être effectuées qu'avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres dans le cadre de la procédure précitée.

Article 3

1. Dans les six jours ouvrables qui suivent l'attribution de la fourniture d'aide alimentaire, l'opérateur concerné introduit auprès de l'organisme d'intervention une demande d'achat par tous moyens de communication écrite, portant sur la quantité du ou des lots pour la fourniture duquel (desquels) il a été déclaré attributaire. La demande indique:

a) le nom et adresse du demandeur;

b) la référence à l'action d'aide alimentaire communautaire, avec le numéro du ou des lots spécifiques pour la fourniture duquel (desquels) l'opérateur a été désigné attributaire.

2. La demande est accompagnée de la preuve que l'intéressé est attributaire de la fourniture en cause. Cette preuve est apportée par une copie de la notification, qui lui a été adressée par la Commission, de sa qualité d'attributaire.

3. La demande d'achat n'est recevable que si elle est conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 et si elle est accompagnée de la preuve que le demandeur a constitué, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85, une garantie d'un montant égal au prix d'achat du ou des lots de céréales en cause, déterminé conformément à l'article 5.

4. Sous réserve des cas de force majeure, le défaut de présentation de la demande d'achat dans le délai mentionné au paragraphe 1 donne lieu à la perte de la garantie constituée en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 2200/87, dans les conditions définies dans l'avis d'adjudication ou l'invitation à concourir.

Article 4

L'organisme d'intervention, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la demande d'achat, informe par télécommunication écrite le demandeur de l'acceptation de cette demande lorsque cette dernière satisfait aux dispositions de l'article 3.

Article 5

1. Le prix à payer, pour l'achat des céréales en cause, est le prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2727/75, valable pour ladite céréale à la date fixée dans l'avis d'adjudication de la fourniture d'aide alimentaire ou dans l'invitation à concourir, sans ajustement en fonction de la qualité du produit. Ce prix n'est également pas ajusté en fonction de la date effective de l'enlèvement auprès de l'organisme d'intervention. Il s'entend pour une marchandise chargée en vrac sur moyen de transport, départ magasin.

2. Le taux de conversion à appliquer au prix d'achat est le taux représentatif valable le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres dans l'avis d'adjudication de la fourniture d'aide alimentaire, ou l'invitation à concourir.

Article 6

1. L'acheteur paie à l'organisme d'intervention le prix d'achat des céréales, avant l'enlèvement de la marchandise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acceptation de la demande mentionnée à l'article 4.

À l'intérieur du délai visé au premier alinéa, l'enlèvement de la marchandise peut être fractionné avec l'accord de l'organisme d'intervention; en pareil cas, le paiement est fractionné pour tenir compte du calendrier effectif d'enlèvement de la marchandise.

Le paiement du prix d'achat constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.

2. Les risques et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans le délai visé au paragraphe 1 sont à la charge de l'opérateur.

Article 7

La garantie visée à l'article 3 paragraphe 3 est libérée conformément aux dispositions du titre V du règlement (CEE) no 2220/85. Article 8

La Commission communique à l'organisme d'intervention concerné, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'attribution de la fourniture, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'opération d'achat, et notamment le nom du ou des attributaires des lots à mobiliser en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaire communautaire.

Article 9

Les dispositions du règlement (CEE) no 569/88 ne s'appliquent pas aux achats effectués auprès des organismes d'intervention en application du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 1.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36.

(4) JO no L 25 du 28. 1. 1989, p. 22.

(5) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1.

(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 1.

(7) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 31.

(8) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.

(9) JO no L 111 du 22. 4. 1989, p. 12.

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