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Document 62018CA0290

    Affaire C-290/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 septembre 2019 – Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Faune et flore sauvages – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 4, paragraphe 4 – Annexes I et II – Sites d’importance communautaire – Non-désignation – Zones spéciales de conservation – Mesures nécessaires – Non-adoption)

    IO C 383, 11.11.2019, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 383/24


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 septembre 2019 – Commission européenne/République portugaise

    (Affaire C-290/18) (1)

    (Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Faune et flore sauvages - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 4, paragraphe 4 - Annexes I et II - Sites d’importance communautaire - Non-désignation - Zones spéciales de conservation - Mesures nécessaires - Non-adoption)

    (2019/C 383/25)

    Langue de procédure: le portugais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et C. Hermes, agents)

    Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Reis Silva, H. Almeida, A. Pimenta et P. Barros da Costa, agents)

    Dispositif

    1)

    En n’ayant pas désigné comme zones spéciales de conservation 61 sites d’importance communautaire, qui ont été retenus par la Commission européenne dans la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, et dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans suivant la date d’adoption de ces décisions, et, en n’ayant pas adopté les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels visés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et des espèces visées à l’annexe II de cette directive présents sur ces sites d’importance communautaire, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive.

    2)

    La République portugaise est condamnée aux dépens..


    (1)  JO C 249 du 16.7.2018


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