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Document 32017R0323

    Règlement délégué (UE) 2017/323 de la Commission du 20 janvier 2017 rectifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/0149

    JO L 49 du 25.2.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/323/oj

    25.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 49/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/323 DE LA COMMISSION

    du 20 janvier 2017

    rectifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 11, paragraphe 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (2) a été adopté le 4 octobre 2016 et publié le 15 décembre 2016. Il définit les normes pour un échange de sûretés rapide, exact et faisant l'objet d'une ségrégation appropriée lorsque les contrats dérivés ne sont pas compensés par une contrepartie centrale, et prévoit un certain nombre d'exigences précises auxquelles doit satisfaire un groupe pour être exempté de la fourniture de marges au titre de ses transactions intragroupe. Outre ces exigences, lorsqu'une des deux contreparties du groupe est domiciliée dans un pays tiers pour lequel n'a pas encore été établie d'équivalence conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, le groupe doit échanger des marges de variation ainsi que des marges initiales faisant l'objet d'une ségrégation appropriée pour toutes les transactions intragroupe avec des filiales dans ce pays tiers. Afin d'éviter une application disproportionnée des exigences de marge et pour tenir compte des exigences analogues applicables aux obligations de compensation, le règlement délégué prévoit une mise en œuvre retardée de cette exigence particulière afin de laisser suffisamment de temps pour mener à terme la procédure de détermination d'une équivalence et éviter que les groupes ayant des filiales domiciliées dans des pays tiers ne soient contraints d'allouer leurs ressources de manière inefficace.

    (2)

    À l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/2251, il manque une disposition visant à ce que les exigences de marge de variation pour les transactions intragroupe soient introduites progressivement, de manière analogue à l'introduction progressive prévue à l'article 36, paragraphe 2 (qui concerne les exigences de marge initiale). Deux nouveaux paragraphes devraient par conséquent être ajoutés à l'article 37, qui est l'article définissant le calendrier d'introduction progressive des exigences de marge de variation. Ces paragraphes devraient être similaires aux paragraphes 2 et 3 de l'article 36, afin qu'en cas de transaction intragroupe entre une entité établie dans l'Union et une entité établie dans un pays tiers, lorsqu'il n'y a pas de décision d'équivalence en ce qui concerne ce pays tiers, l'échange de marges de variation ne soit exigé qu'à partir de trois ans après l'entrée en vigueur du règlement. Lorsqu'il y a une décision d'équivalence, ces exigences devraient s'appliquer soit quatre mois après l'entrée en vigueur de ladite décision, soit conformément au calendrier général, la date la plus tardive étant retenue.

    (3)

    Les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le règlement délégué (UE) 2016/2251, qui ont été soumis le 8 mars 2016 à la Commission par les autorités européennes de surveillance, prévoyaient la même période d'introduction progressive des exigences pour les marges de variation que pour les marges initiales. La nécessité de procéder à cette rectification résulte d'une erreur technique dans le processus qui a abouti à l'adoption du règlement délégué (UE) 2016/2251. En effet, lors de ce processus, il a été omis d'inclure les deux paragraphes concernant l'introduction progressive des exigences de marge de variation pour les transactions intragroupe.

    (4)

    Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2016/2251 en conséquence.

    (5)

    Le règlement délégué (UE) 2016/2251 est entré en vigueur le 4 janvier 2017. Afin d'éviter toute interruption dans l'application des périodes d'introduction progressive des exigences de marges initiales et de marges de variation, le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence avec effet rétroactif,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/2251, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

    «3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les conditions du paragraphe 4 du présent article sont remplies, l'article 9, paragraphe 1, l'article 10 et l'article 12 s'appliquent comme suit:

    a)

    3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si aucune décision d'équivalence pour le pays tiers concerné n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

    b)

    la plus tardive des dates suivantes lorsqu'une décision d'équivalence pour le pays tiers concerné a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement:

    i)

    quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la décision pour le pays tiers concerné adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

    ii)

    la date applicable déterminée conformément au paragraphe 1.

    4.   La dérogation visée au paragraphe 3 ne s'applique que si les contreparties à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale remplissent toutes les conditions suivantes:

    a)

    l'une des contreparties est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union;

    b)

    la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

    c)

    la contrepartie établie dans l'Union est:

    i)

    une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie financière;

    ii)

    une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie non financière;

    d)

    les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

    e)

    les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

    f)

    les exigences du chapitre III sont remplies.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 4 janvier 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).


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