This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D0587
Commission Implementing Decision (EU) 2016/587 of 14 April 2016 on the approval of the technology used in efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/2128
JO L 101 du 16.4.2016, p. 17–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020D1806
16.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/17 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/587 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2016
relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La demande présentée le 7 juillet 2015 par le constructeur Mazda Motor Europe GmbH concernant l'approbation de l'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) ainsi que la demande présentée le 8 janvier 2016 par Honda concernant l'approbation de l'éclairage extérieur performant à DEL ont été évaluées conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2) et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009. |
(2) |
Les informations contenues dans les demandes de Mazda et de Honda démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 ont été remplis. Il convient dès lors d'approuver les éclairages extérieurs performants à DEL de Mazda et de Honda en tant que technologies innovantes. |
(3) |
La Commission, par les décisions d'exécution 2014/128/UE (3), (UE) 2015/206 (4) et (UE) 2016/160 (5), a approuvé trois demandes relatives à des technologies permettant d'améliorer le rendement des systèmes d'éclairage extérieur. Sur la base de l'expérience acquise par l'évaluation de ces demandes ainsi que de celles de Mazda et de Honda, il a été démontré de manière satisfaisante et concluante qu'un éclairage extérieur performant à DEL comprenant une ou plusieurs lampes à DEL extérieures performantes, selon une combinaison appropriée, telles que feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux indicateurs de position avant, feux indicateurs de position arrière, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de marche arrière, est conforme aux critères d'admissibilité visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 et au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et qu'il permet une réduction des émissions de CO2 d'au moins 1 gramme de CO2/km par rapport à un dispositif d'éclairage extérieur de base comprenant la même combinaison de feux de véhicule. |
(4) |
Il convient dès lors de fournir aux constructeurs la possibilité de faire certifier la réduction des émissions de CO2 imputable à l'éclairage extérieur performant à DEL respectant ces conditions. Afin de garantir que seuls les éclairages extérieurs à DEL respectant ces conditions fassent l'objet de demandes de certification, il convient que le constructeur fournisse à l'autorité chargée de la réception par type, en même temps que la demande de certification, un rapport de vérification confirmant la conformité émanant d'un organisme de vérification indépendant. |
(5) |
Si l'autorité chargée de la réception par type estime que l'éclairage à DEL ne satisfait pas aux conditions de certification, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions. |
(6) |
Il convient d'approuver la méthode d'essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'éclairage extérieur à DEL. |
(7) |
Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à un éclairage extérieur à DEL, il est nécessaire de définir la technologie de référence au regard de laquelle il convient d'évaluer l'éclairage à DEL. Sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de considérer l'éclairage halogène comme technologie de référence. |
(8) |
La réduction des émissions imputable à un éclairage extérieur à DEL peut être en partie démontrée par l'essai visé à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6). Il y a dès lors lieu de garantir que la méthode d'essai relative à la réduction des émissions de CO2 imputable à l'éclairage extérieur à DEL tienne compte de cette démonstration partielle. |
(9) |
Afin de faciliter un déploiement plus large des éclairages extérieurs performants à DEL dans les nouveaux véhicules, il convient également de donner la possibilité au constructeur de solliciter au moyen d'une demande de certification unique la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents éclairages extérieurs à DEL. Il convient néanmoins de garantir que, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s'applique qui favorise uniquement le déploiement des éclairages extérieurs à DEL offrant le meilleur rendement. |
(10) |
Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante représentée par les éclairages extérieurs à DEL, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Approbation
La technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes (DEL) de Mazda et dans l'éclairage à DEL de Honda est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
Article 2
Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
1. Le constructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à un ou à plusieurs éclairages extérieurs à DEL destinés à être utilisés dans les véhicules de la catégorie M1 qui comportent une ou plusieurs lampes à DEL des types suivants:
a) |
feux de croisement, |
b) |
feux de route, |
c) |
feux de position avant, |
d) |
feu antibrouillard avant, |
e) |
feu antibrouillard arrière, |
f) |
feux indicateurs de position avant, |
g) |
feux indicateurs de position arrière, |
h) |
éclairage de la plaque, |
i) |
feux de marche arrière. |
La ou les lampes à DEL formant l'éclairage extérieur performant à DEL permettent d'obtenir au minimum la réduction des émissions de CO2 visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 725/2011.
2. Une demande de certification de la réduction des émissions imputable à un ou à plusieurs éclairages extérieurs performants à DEL est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant certifiant que cet éclairage ou ces éclairages à DEL respectent les conditions fixées au paragraphe 1.
3. L'autorité chargée de la réception par type rejette la demande de certification si elle estime qu'un ou plusieurs éclairages extérieurs à DEL ne respectent pas les conditions fixées au paragraphe 1.
Article 3
Certification de la réduction des émissions de CO2
1. La réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un éclairage extérieur performant à DEL visé à l'article 2, paragraphe 1, est mesurée à l'aide de la méthode établie en annexe.
2. Lorsqu'un constructeur présente, pour une même version de véhicule, une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à plus d'un éclairage extérieur performant à DEL visé à l'article 2, paragraphe 1, l'autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les éclairages extérieurs performants à DEL ayant fait l'objet d'essais, lequel génère la réduction des émissions de CO2 la plus faible et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.
Article 4
Code d'éco-innovation
Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 est le «19».
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) Décision d'exécution 2014/128/UE de la Commission du 10 mars 2014 relative à l'approbation du module à diodes électroluminescentes pour feux de croisement «E-Light» en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 11.3.2014, p. 30).
(4) Décision d'exécution (UE) 2015/206 de la Commission du 9 février 2015 relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Daimler AG en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 10.2.2015, p. 52).
(5) Décision d'exécution (UE) 2016/160 de la Commission du 5 février 2016 relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 6.2.2016, p. 70).
(6) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(7) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR PERFORMANT À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES (DEL) DESTINÉ À DES VÉHICULES
1. INTRODUCTION
Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un dispositif d'éclairage extérieur performant à DEL comprenant une combinaison appropriée des feux de véhicule visés à l'article 2 destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:
1) |
les conditions d'essai; |
2) |
le matériel d'essai; |
3) |
la détermination de la réduction de la consommation électrique; |
4) |
le calcul de la réduction des émissions de CO2; |
5) |
le calcul de l'erreur statistique. |
2. SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS
Symboles latins
|
— |
Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km] |
CO2 |
— |
Dioxyde de carbone |
CF |
— |
Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] conformément au tableau 3 |
m |
— |
Nombre de lampes à DEL extérieures performantes incluses dans le dispositif |
n |
— |
Nombre de mesures de l'échantillon |
P |
— |
Consommation électrique de la lampe du véhicule [W] |
|
— |
Écart type de la consommation électrique de la lampe à DEL [W] |
|
— |
Écart type moyen de la consommation électrique de la lampe à DEL [W] |
|
— |
Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km] |
UF |
— |
Taux d'utilisation [-] tel qu'il est défini dans le tableau 4 |
v |
— |
Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) [km/h] |
VPe |
— |
Consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2 |
|
— |
Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport à la consommation électrique de la lampe à DEL. |
Symboles grecs
Δ |
— |
Différence |
ηA |
— |
Rendement de l'alternateur [%]. |
Indices
L'indice (i) fait référence aux feux de véhicule.
L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.
EI |
— |
Éco-innovant |
RW |
— |
Conditions réelles |
TA |
— |
Conditions de la réception par type |
B |
— |
Valeur de référence. |
3. CONDITIONS D'ESSAI
Les conditions d'essai doivent satisfaire aux dispositions du règlement no 112 de la CEE-ONU (1) concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL). Pour la détermination de la consommation électrique, il convient de se référer au point 6.1.4 du règlement no 112 de la CEE-ONU ainsi qu'à l'annexe 10, points 3.2.1 et 3.2.2, dudit règlement.
4. MATÉRIEL D'ESSAI
L'équipement suivant doit être utilisé, comme le montre la figure ci-après:
— |
une unité d'alimentation électrique (fournissant une tension variable), |
— |
deux multimètres numériques, l'un pour la mesure du courant continu et l'autre pour la mesure de la tension en courant continu. La figure ci-dessous présente une configuration possible de l'installation d'essai dans laquelle le voltmètre en courant continu est intégré dans l'unité d'alimentation électrique. |
5. MESURES ET DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Le courant électrique doit être mesuré comme indiqué à la figure ci-dessus, à une tension de 13,2 V, pour chaque lampe à DEL incluse dans l'éclairage extérieur performant. Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur.
Le constructeur peut également demander que d'autres mesures du courant soient réalisées à d'autres tensions. Dans ce cas, le constructeur est tenu de fournir à l'autorité chargée de la réception par type des documents validés faisant état de la nécessité de procéder à ces autres mesures. Les mesures du courant à chacune de ces tensions supplémentaires doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La tension installée exacte et le courant mesuré doivent être consignés à la quatrième décimale.
La consommation électrique doit être déterminée en multipliant la tension installée par le courant mesuré. La consommation électrique moyenne doit être calculée pour chaque lampe à DEL extérieure performante (). Chaque valeur doit être exprimée à la quatrième décimale. En cas d'utilisation d'un moteur pas à pas ou d'une unité de commande électronique pour l'alimentation électrique des lampes à DEL, la consommation électrique de cette pièce doit être exclue de la mesure.
La réduction de la consommation électrique de chaque lampe à DEL extérieure performante (ΔPi) est calculée au moyen de la formule suivante:
Formule 1
dans laquelle la consommation électrique de l'éclairage du véhicule de base correspondant est définie dans le tableau 1.
Tableau 1
Puissance nécessaire pour les différents éclairages du véhicule de base
Lampe du véhicule |
Puissance électrique totale (PB) [W] |
Feux de croisement |
137 |
Feux de route |
150 |
Feux de position avant |
12 |
Feux de plaque d'immatriculation |
12 |
Feux de brouillard avant |
124 |
Feux de brouillard arrière |
26 |
Feux indicateurs de position avant |
13 |
Feux indicateurs de position arrière |
13 |
Feux de marche arrière |
52 |
6. CALCUL DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
La réduction totale des émissions de CO2 obtenue grâce au dispositif d'éclairage doit être calculée selon la formule 2.
Formule 2
dans laquelle:
v |
: |
vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h |
||||||||||||||||||||
ηA |
: |
rendement de l'alternateur [%], soit 67 % |
||||||||||||||||||||
VPe |
: |
consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2. Tableau 2 Consommation de carburant de la puissance effective
|
||||||||||||||||||||
CF |
: |
facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] conformément au tableau 3. Tableau 3 Facteur de conversion
|
||||||||||||||||||||
UF |
: |
taux d'utilisation de l'éclairage du véhicule [-], conformément au tableau 4. Tableau 4 Taux d'utilisation pour différents éclairages de véhicule
|
7. CALCUL DE L'ERREUR STATISTIQUE
Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai qui sont dues aux mesures doivent être quantifiées. Pour chaque lampe à DEL extérieure performante incluse dans le dispositif, l'écart type est calculé selon la formule 3.
Formule 3
dans laquelle:
n |
: |
nombre de mesures de l'échantillon, soit 5 au minimum. |
L'écart type de la consommation électrique de chaque lampe à DEL extérieure performante () entraîne une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (). Cette erreur doit être calculée selon la formule 4.
Formule 4
8. SIGNIFICATION STATISTIQUE
Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de la combinaison de lampes à DEL extérieures performantes que l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 4 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction des émissions de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 (voir formule 5).
Formule 5
dans laquelle:
MT |
: |
seuil minimal [gCO2/km], soit 1 g de gCO2/km |
Lorsque la réduction totale des émissions de CO2 de l'ensemble des lampes à DEL extérieures performantes, calculée au moyen de la formule 5, est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement s'applique.
(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 janvier 2013.