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Document 32016R0582
Commission Regulation (EU) 2016/582 of 15 April 2016 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the analysis of inorganic arsenic, lead and polycyclic aromatic hydrocarbons and certain performance criteria for analysis (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/582 de la Commission du 15 avril 2016 modifiant le règlement (CE) n° 333/2007 en ce qui concerne l'analyse de l'arsenic inorganique, du plomb et des hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que certains critères de performance relatifs à l'analyse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2016/582 de la Commission du 15 avril 2016 modifiant le règlement (CE) n° 333/2007 en ce qui concerne l'analyse de l'arsenic inorganique, du plomb et des hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que certains critères de performance relatifs à l'analyse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/2130
JO L 101 du 16.4.2016, p. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/582 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2016
modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne l'analyse de l'arsenic inorganique, du plomb et des hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que certains critères de performance relatifs à l'analyse
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (2) fixe les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs relatives à certains contaminants dans les denrées alimentaires. |
(2) |
Les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ont été fixées par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3). Par son règlement (UE) 2015/1006 (4), la Commission a modifié le règlement (CE) no 1881/2006 afin de fixer des teneurs maximales en arsenic inorganique, et il convient par conséquent d'établir les procédures spécifiques relatives à l'analyse de l'arsenic inorganique. |
(3) |
La norme EN 13804 relative à la détermination des éléments et de leurs espèces chimiques a été mise à jour, il y a donc lieu de mettre à jour la référence à cette norme en conséquence. |
(4) |
Les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les fèves de cacao et les produits dérivés doivent être fixées en fonction de la teneur en matière grasse. Des tests d'aptitude effectués par le laboratoire de référence de l'Union européenne en ce qui concerne les HAP indiquent des divergences quant à la détermination de la teneur en matière grasse. Il convient donc d'harmoniser l'approche relative à la détermination de la teneur en matière grasse. |
(5) |
Sur la base de l'avis du laboratoire de référence de l'Union européenne en ce qui concerne les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, il y a lieu de modifier la définition de la limite de quantification ainsi que les critères de performance relatifs à la limite de détection pour les méthodes d'analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure et à l'étain inorganique. |
(6) |
Les dispositions relatives aux modes de prélèvement d'échantillons et aux méthodes d'analyse devraient également s'appliquer en dehors du cadre des contrôles officiels. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 333/2007 est modifié comme suit:
1) |
le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires»; |
2) |
à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le prélèvement d'échantillons et l'analyse pour le contrôle des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en arsenic inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérées aux sections 3, 4 et 6 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 sont réalisés conformément à l'annexe du présent règlement.»; |
3) |
l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).
(3) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
(4) Règlement (UE) 2015/1006 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les denrées alimentaires (JO L 161 du 26.6.2015, p. 14).
ANNEXE
L'annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:
1) |
Le point C.2.2.1. est remplacé par le texte suivant: «C.2.2.1. Procédures spécifiques applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l'étain inorganique et à l'arsenic inorganique L'analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l'échantillon ne doivent pas contenir les métaux recherchés et doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Ils doivent être nettoyés à l'acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l'acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour les tranchants. De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Pour les aspects ne relevant pas spécifiquement du présent règlement, la norme du CEN «Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques» (*) a été jugée satisfaisante, mais d'autres modes de préparation des échantillons peuvent être également valables. Pour l'étain inorganique, il y a lieu de veiller à ce que la totalité de l'étain soit mise en solution, étant donné que des pertes se produisent facilement, en particulier du fait de l'hydrolyse en espèces d'oxyde Sn(IV) hydraté insolubles. (*) Norme EN 13804:2013: «Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques», CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgique.»" |
2) |
Au point «C.2.2.2. Procédures spécifiques applicables aux hydrocarbures aromatiques polycycliques», le paragraphe suivant est ajouté: «Pour l'analyse des HAP dans le cacao et les produits dérivés du cacao, la détermination de la teneur en matière grasse est effectuée conformément à la méthode officielle 963.15 de l'AOAC pour la détermination de la teneur en matière grasse dans les fèves de cacao et les produits dérivés. Des procédures équivalentes de détermination de la teneur en matière grasse peuvent être utilisées s'il peut être démontré que la procédure utilisée permet d'obtenir une teneur en matière grasse égale (équivalente).» |
3) |
Au point «C.3.1. Définitions», la définition de «LOQ» est remplacée par la définition suivante:
|
4) |
Au point «C.3.3.1. Critères de performance», le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Le point C.3.2. est remplacé par le texte suivant: «C.3.2. Exigences générales Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004. Les méthodes d'analyse de l'étain total conviennent au contrôle des teneurs en étain inorganique. Pour l'analyse du plomb dans le vin, les méthodes et les règles établies par l'OIV (**) s'appliquent conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (***). Les méthodes d'analyse de l'arsenic total conviennent à des fins de dépistage dans le cadre du contrôle des teneurs en arsenic inorganique. Si la concentration en arsenic total est inférieure à la teneur maximale en arsenic inorganique, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres essais et l'échantillon est considéré comme étant conforme à la teneur maximale en arsenic inorganique. Si la concentration en arsenic total atteint ou dépasse la teneur maximale en arsenic inorganique, des essais complémentaires sont effectués pour déterminer si la concentration en arsenic inorganique dépasse la teneur maximale en arsenic inorganique. (**) Organisation internationale de la vigne et du vin." (***) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»" |