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Document 32006D0923
2006/923/EC: Commission Decision of 13 December 2006 on a Community financial contribution for 2006 and 2007 to cover expenditure incurred by Portugal for the purpose of combating Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pinewood nematode) (notified under document number C(2006) 6433)
2006/923/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2006) 6433]
2006/923/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2006) 6433]
JO L 354 du 14.12.2006, p. 42–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 811–816
(MT)
In force
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
concernant une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)
[notifiée sous le numéro C(2006) 6433]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2006/923/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement. |
(2) |
En vertu des décisions 2001/811/CE (2), 2002/889/CE (3), 2003/787/CE (4) et 2004/772/CE (5) de la Commission, le Portugal a déjà bénéficié de l'aide financière de la Communauté pour des mesures visant à lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), ci-après le «nématode», au cours de la période 1999-2003 correspondant à la durée maximale d'octroi de l'aide. À partir de 2003, le Portugal a appliqué un «plan d'éradication à moyen terme» afin de lutter contre la propagation du nématode et de l'éradiquer. |
(3) |
L'article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE permet que d'autres actions soient menées si elles sont nécessaires pour, en l'occurrence, lutter contre le nématode. |
(4) |
En avril 2006, le Portugal a présenté au comité phytosanitaire permanent (ci-après le «comité») un aperçu des résultats de l'enquête et de la campagne de lutte menées entre le 1er novembre 2005 et le 1er avril 2006 dans la zone délimitée pour le nématode au Portugal. Il ressort des résultats qu'en dépit des mesures prises au cours des années précédentes, la zone dans laquelle le nématode est présent s'est étendue considérablement. |
(5) |
La Commission et le comité sont arrivés à la conclusion que le Portugal devait adapter le plan d'éradication à moyen terme et que certaines actions urgentes étaient requises, notamment le lancement d'une campagne d'enquête renforcée et la redéfinition de la zone délimitée. |
(6) |
En mai 2006, le Portugal a présenté au comité un plan d'action contenant les mesures à prévoir pour lutter contre la propagation du nématode (6). Ces mesures comprenaient une actualisation de la démarcation de la zone délimitée, l'éradication de tous les arbres dépérissants dans cette zone, la poursuite de la surveillance et la création d'un secteur dépourvu de tout arbre hôte du vecteur du nématode du pin, c'est-à-dire d'un secteur ayant fait l'objet d'une coupe à blanc («secteur de coupe à blanc»), qui enraierait la propagation du nématode à d'autres États membres et préserverait ceux-ci des immenses dommages qu'il cause aux forêts de pins et des éventuelles restrictions commerciales imposées par des pays tiers. Le plan définit en particulier les parties du territoire qui feront l'objet des coupes à blanc. Le comité a approuvé la version finale de ce plan en juillet 2006. |
(7) |
En juillet 2006, le Portugal a présenté un programme d'autres actions d'éradication du nématode et un budget prévisionnel de ce programme afin de recevoir une participation financière de la Communauté. Les différentes parties du territoire portugais concernées par les actions à mener, qui déterminent la zone géographique bénéficiant d'une participation financière de la Communauté, sont définies dans le plan d'action susmentionné. |
(8) |
Le programme présenté par le Portugal a permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et complète de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté, fixées à l’article 23, paragraphe 6, de la directive, étaient remplies. Cette participation financière de la Communauté doit être attribuée pour des dépenses effectuées en application dudit programme et améliorant la protection phytosanitaire du reste de la Communauté contre la propagation du nématode à partir de la zone délimitée. Cette aide doit par conséquent être attribuée pour toutes les actions directement liées à la création d'un secteur de coupe à blanc en tant que zone dépourvue d'hôtes du vecteur du nématode. |
(9) |
La participation financière de la Communauté ne peut, en règle générale, dépasser 50 % des dépenses admissibles. Cette participation financière peut toutefois être plus importante lorsque les nouvelles actions visent principalement à protéger des territoires communautaires situés en dehors de l'État membre concerné. Vu la grande importance du nématode pour les conifères et le bois de conifère, la rapidité de propagation de la maladie dont il est responsable, le fait qu'un autre État membre est proche de la zone infestée et l'incidence possible sur la sylviculture européenne et le commerce du bois international, cette condition est remplie pour ce qui concerne les actions relatives à la création d'un secteur de coupe à blanc prévues par le plan d'action portugais. Il convient par conséquent d'attribuer une participation financière de la Communauté s'élevant à 75 % des dépenses. |
(10) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions. |
(11) |
Les actions liées à la création d'un secteur de coupe à blanc en tant que zone dépourvue d'hôtes du vecteur du nématode doivent être conformes à la législation environnementale communautaire applicable. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Principe
L'attribution d'une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour mettre en œuvre, conformément à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE, d'autres actions visant à lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), énoncées à l'annexe I et menées en application du plan d'action proposé par le Portugal, est approuvée.
Article 2
Montant de la participation financière de la Communauté et actions admissibles
Le montant maximal total de la participation financière de la Communauté visée à l'article 1er s’élève à 8 417 848,95 EUR.
Les dépenses admissibles et les montants maximaux des différentes interventions financières de la Communauté sont précisés à l'annexe I.
Article 3
Avance
Une avance de 2 000 000 EUR est versée dans un délai de trente jours à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 4
Paiement du solde de la participation financière de la Communauté
Le solde des interventions financières de la Communauté prévues à l’annexe I est versé à condition:
a) |
qu'il ressorte des rapports techniques sur l'évolution de la situation, que le Portugal communique à la Commission le 15 janvier et le 15 avril 2007, et des missions d'inspection effectuées par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission, que le Portugal a accompli les actions énoncées à l'annexe I le 31 mars 2007 au plus tard, de manière à atteindre les objectifs visés à l'article 1er; et |
b) |
que le Portugal ait adressé à la Commission une demande officielle de paiement, le 31 août 2007 au plus tard, en y joignant le rapport financier et le rapport technique final prévus par l'article 5. |
Article 5
Documents justificatifs
Le Portugal apporte la preuve que les actions ont été menées à bien et que les dépenses ont été effectuées en présentant:
a) |
un rapport technique final attestant que toutes les actions énoncées à l'annexe I ont été menées et précisant les dates auxquelles elles ont été accomplies; |
b) |
un rapport financier, établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, faisant état des dépenses relatives aux diverses mesures pour lesquelles une participation financière de la Communauté est demandée, auquel sont joints les documents utiles tels que les factures ou reçus. |
Article 6
Absence de surindemnisation
Les dépenses effectuées par le Portugal pour mener les actions énoncées à l'annexe I ne peuvent entraîner une surindemnisation des propriétaires des arbres. L'indemnisation est fondée sur la somme que le propriétaire aurait pu obtenir pour son bois immédiatement avant que ne soient entreprises les actions dans le secteur de coupe à blanc.
Article 7
Réduction de la participation financière de la Communauté
1. S'il apparaît que les actions énoncées à l'annexe I n'ont pas été accomplies correctement le 31 mars 2007 au plus tard, le taux de participation financière de la Communauté à la partie de la dépense admissible se rapportant à l'action menée tardivement est réduit comme prévu dans le tableau suivant.
Nombre de jours de retard à compter du 1er avril 2007 |
Taux de participation financière de la Communauté |
1-15 |
60 % |
16-30 |
50 % |
31-60 |
25 % |
61 ou plus |
0 % |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, la non-présentation de la demande de paiement et des rapports qui doivent y être joints, visés à l'article 4, point b), le 31 août 2007 au plus tard, entraîne une diminution de 25 % de la participation financière de la Communauté par mois calendaire de retard.
Article 8
Respect d'autres politiques communautaires
Le Portugal veille à ce que les autres actions visées à l'article 1er soient menées dans le respect de la législation environnementale communautaire applicable.
Article 9
Destinataire
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).
(2) JO L 306 du 23.11.2001, p. 25.
(3) JO L 311 du 14.11.2002, p. 16.
(4) JO L 293 du 11.11.2003, p. 13.
(5) JO L 341 du 17.11.2004, p. 27.
(6) Ces mesures ont été établies par l'arrêté portugais (Portaria) no 103/2006 du 6 février 2006, modifié par l'arrêté no 815/2006 du 16 août 2006.
(7) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
ANNEXE I
Participation financière de la Communauté, pour 2006 et 2007, aux différentes actions du programme présenté par le Portugal en vue de lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)
(en EUR) |
|||
Localisation |
Action |
Dépenses admissibles |
Interventions financières maximales de la Communauté (au taux de cofinancement de 75 %) |
Secteur de coupe à blanc (1) |
Activités se rapportant à l'enquête sur le nématode dans le secteur |
156 000 |
117 000 |
Coupe et transport de tous les arbres hôtes du vecteur du nématode |
4 666 666 |
3 499 999,5 |
|
Ébranchage, étêtage et écorçage de tous les arbres hôtes du vecteur du nématode |
300 000 |
225 000 |
|
Élimination des résidus d'ébranchage, d'étêtage et d'écorçage |
700 000 |
525 000 |
|
Indemnisation correspondant à la valeur du bois (2) |
4 666 666 |
3 499 999,5 |
|
Adaptation du système informatique dédié au secteur de coupe à blanc |
200 000 |
150 000 |
|
Sous-total |
|
10 689 332 |
8 016 999 |
Sous-total |
Coordination (3) |
534 466,6 |
400 849,95 |
Total général |
|
11 223 798,60 |
8 417 848,95 |
Participation financière totale de la Communauté |
8 417 848,95 |
(1) Zone de 3 km de large à la limite extérieure de la zone délimitée telle qu'elle est définie par la décision 2006/133/CE de la Commission (JO L 52 du 23.2.2006, p. 34).
(2) Indemnisation des propriétaires fonciers correspondant à la valeur de leur bois, les arbres coupés étant sains et devenant la propriété des sociétés qui les coupent.
(3) Un taux forfaitaire (5 %) est appliqué aux activités se rapportant à la coordination.
ANNEXE II
FICHE FINANCIÈRE
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE NÉMATODE DU PIN PRÉSENTÉ PAR LE PORTUGAL POUR LA PÉRIODE 2006-2007
ZONE DÉLIMITÉE — SECTEUR DE COUPE À BLANC
Action 1: activités d'enquête dans le secteur de coupe à blanc
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 2: coupe et transport des arbres
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 3: ébranchage, étêtage et écorçage des arbres
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 4: élimination des résidus d'ébranchage, d'étêtage et d'écorçage
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 5: indemnisation correspondant à la valeur du bois
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 6: adaptation du système informatique
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Community contribution |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Total: |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 7: coordination
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Total général |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|