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Document 32006R0397
Commission Regulation (EC) No 397/2006 of 7 March 2006 altering the export refunds on white sugar and raw sugar exported in the natural state fixed by Regulation (EC) No 373/2006
Règlement (CE) n o 397/2006 de la Commission du 7 mars 2006 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) n o 373/2006
Règlement (CE) n o 397/2006 de la Commission du 7 mars 2006 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) n o 373/2006
JO L 66 du 8.3.2006, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 397/2006 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2006
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 373/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 373/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 373/2006, il convient de modifier ces restitutions, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 373/2006, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mars 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 62 du 3.3.2006, p. 16.
ANNEXE
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 8 MARS 2006 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,99 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,06 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,99 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,06 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2717 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
27,17 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,16 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,16 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2717 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.