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Document 32004D0664

    2004/664/CE: Décision du Conseil du 24 septembre 2004 adaptant la décision 2004/246/CE en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

    JO L 303 du 30.9.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 30.5.2006, p. 346–347 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/664/oj

    30.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/28


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 24 septembre 2004

    adaptant la décision 2004/246/CE en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

    (2004/664/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie («traité d’adhésion de 2003»),

    vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie («acte d’adhésion de 2003»), et notamment son article 57, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour certains actes qui restent valides après le 1er mai 2004 et doivent être adaptés du fait de l’adhésion, les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans l’acte d’adhésion de 2003, ou ont été prévues mais d’autres adaptations sont nécessaires.

    (2)

    Conformément à l’article 57, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, lesdites adaptations doivent être adoptées par le Conseil dans tous les cas où le Conseil a arrêté seul l’acte concerné ou avec le Parlement européen.

    (3)

    Aux termes de la décision 2004/246/CE du Conseil (1), les États membres sont autorisés à signer ou à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et l’Autriche et le Luxembourg sont autorisés à adhérer, dans l’intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence.

    (4)

    Conformément à l’article 53 de l’acte d’adhésion de 2003, la décision 2004/246/CE s’applique dès l’adhésion aux nouveaux États membres. Toutefois, en ce qui concerne les nouveaux États membres qui ne sont pas parties contractantes aux instruments de référence, à savoir la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie et la Slovaquie, le Conseil doit les autoriser expressément à adhérer aux instruments de référence ainsi qu’au protocole de 2003, et les inviter à exprimer leur consentement à être liés par ces instruments de référence et par le protocole avant la fin décembre 2005.

    (5)

    Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

    (6)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (7)

    La décision 2004/246/CE devrait être modifiée en conséquence,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2004/246/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.   En outre, la République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie sont autorisés à adhérer aux instruments de référence.»

    2)

    l’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par le protocole relatif au fonds complémentaire, en vertu de son article 19, paragraphe 2, dans un délai raisonnable et si possible avant le 30 juin 2004, à l’exception de la République tchèque, de l’Estonie, du Luxembourg, de la Hongrie, de l’Autriche et de la Slovaquie, qui expriment leur consentement à être liés par le protocole dans les conditions déterminées au paragraphe 3 du présent article.»

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par les instruments de référence et le protocole relatif au fonds complémentaire dans toute la mesure du possible avant le 31 décembre 2005.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    L. J. BRINKHORST


    (1)  JO L 78 du 16.3.2004, p. 22.

    (2)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.


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