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Document 32003R0809

Règlement (CE) n° 809/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 117 du 13.5.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/809/oj

32003R0809

Règlement (CE) n° 809/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 117 du 13/05/2003 p. 0010 - 0011


Règlement (CE) no 809/2003 de la Commission

du 12 mai 2003

portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment l'introduction d'un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.

(2) Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour les États membres afin de laisser à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. De plus, il convient de poursuivre la mise au point d'autres méthodes de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation, ainsi que d'élimination des sous-produits animaux.

(3) En conséquence, il y a lieu d'accorder aux États membres, à titre de mesure temporaire, une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives aux normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage.

(4) Afin de prévenir tout risque pour la santé animale et publique, des systèmes de contrôle appropriés doivent être maintenus en place dans les États membres pendant la période d'application des mesures transitoires.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation concernant la transformation de matières de catégorie 3 et de lisier dans les usines de compostage

1. Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1774/2002 et par dérogation à l'annexe VI, chapitre II, sections A, C et D, dudit règlement, les États membres peuvent continuer, jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, d'accorder un agrément individuel aux exploitants d'établissements et d'installations conformes aux règles nationales pour l'application de ces règles aux normes de transformation des matières de catégorie 3 ou du lisier et des matières de catégorie 3 utilisés dans les usines de compostage, pour autant que lesdites règles:

a) garantissent la réduction globale des agents pathogènes;

b) ne soient appliquées que dans les établissements et installations qui appliquaient ces règles au 1er novembre 2002; et

c) soient conformes aux exigences énoncées à l'annexe VI, chapitre II, section B, du règlement (CE) n° 1774/2002.

2. Toute usine de compostage doit être équipée:

a) d'installations de contrôle de la température en temps réel;

b) d'enregistreurs pour enregistrer le résultat des mesures;

c) d'un système de sécurité adéquat pour éviter tout problème de température insuffisante; et

d) d'équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des conteneurs à la sortie de l'usine de compostage.

3. Chaque usine de compostage doit avoir son propre laboratoire ou faire appel à un laboratoire externe. Le laboratoire doit être équipé pour effectuer les analyses nécessaires et doit être agréé par l'autorité compétente.

Article 2

Mesures de contrôle

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des conditions fixées à l'article premier par les exploitants agréés d'établissements et d'installations.

Article 3

Retrait de l'agrément et élimination de matériels non conformes au présent règlement

1. Les agréments individuels accordés par l'autorité compétente au regard des procédures de transformation des matières de catégorie 3 ou du lisier et des matières de catégorie 3 utilisés dans des usines de compostage sont retirés avec effet immédiat et à titre permanent à tout exploitant, établissement ou installation ne respectant plus les conditions fixées dans le présent règlement.

2. L'autorité compétente retire tout agrément accordé en vertu de l'article premier au plus tard le 31 décembre 2004.

L'autorité compétente n'accorde un agrément définitif en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 que si, sur la base de ses inspections, elle a l'assurance que les établissements et installations visés à l'article premier satisfont à toutes les exigences dudit règlement.

3. Tout matériel non conforme aux exigences du présent règlement est éliminé conformément aux instructions de l'autorité compétente.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er mai 2003 au 31 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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