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Document 32002R2176

Règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 331 du 7.12.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; abrog. implic. par 32003R1789

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2176/oj

32002R2176

Règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 331 du 07/12/2002 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 2176/2002 de la Commission

du 6 décembre 2002

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission(2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 969/2002 de la Commission(3) a introduit à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 une nouvelle note complémentaire 1 au chapitre 39 et une nouvelle note complémentaire 1 au chapitre 40 afin de préciser les conditions sous lesquelles des gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire ou de caoutchouc alvéolaire doivent être classés aux chapitres 39 et 40 de la nomenclature combinée.

(2) Il s'est avéré que le terme "tissus" utilisé dans ces notes complémentaires ne précise pas suffisamment la matière à partir de laquelle ces gants, mitaines et moufles peuvent être fabriqués.

(3) Afin de préciser ladite matière et d'assurer ainsi l'application uniforme de la nomenclature, le terme "tissus" utilisé dans lesdites notes complémentaires doit être remplacé par l'expression "tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés".

(4) Le règlement (CEE) n° 2658/87 doit être modifié en conséquence.

(5) Dans l'intérêt de la sécurité juridique il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (CE) n° 1832/2002.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée comme suit:

1) Au chapitre 39 la note complémentaire 1 est remplacée par le texte suivant:

"1. Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

- en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du n° 5903), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, ou

- en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire,

pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support. [Note 3, point c), au chapitre 56 et note 2, point a) 5, au chapitre 59.]"

2) Au chapitre 40 la note complémentaire 1 est remplacée par le texte suivant:

"1. Le chapitre 40 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

- en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du n° 5906), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, ou

- en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire,

pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support. [Note 3, point c), au chapitre 56 et note 4, dernier paragraphe, au chapitre 59]."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(3) JO L 149 du 7.6.2002, p. 20.

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