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Document 32000D0255

2000/255/CE: Décision de la Commission, du 28 mars 2000, portant deuxième modification de la décision 1999/789/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal [notifiée sous le numéro C(2000) 832] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 78 du 29.3.2000, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/255/oj

32000D0255

2000/255/CE: Décision de la Commission, du 28 mars 2000, portant deuxième modification de la décision 1999/789/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal [notifiée sous le numéro C(2000) 832] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 078 du 29/03/2000 p. 0035 - 0036


Décision de la Commission

du 28 mars 2000

portant deuxième modification de la décision 1999/789/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal

[notifiée sous le numéro C(2000) 832]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/255/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande(4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE(5), et notamment son article 7 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Un foyer de peste porcine africaine est apparu au Portugal dans la municipalité d'Almodovar (région de l'Alentejo) le 15 novembre 1999.

(2) Par la décision 1999/789/CE(6), la Commission a arrêté certaines mesures de lutte destinées à empêcher la propagation de la maladie.

(3) Par la décision 2000/64/CE(7), la Commission a modifié la décision 1999/789/CE afin de tenir compte de l'évolution de la situation.

(4) Par la décision 2000/62/CE(8), la Commission a approuvé le plan de surveillance de la peste porcine africaine présenté par le Portugal, y compris des mesures supplémentaires de lutte contre la maladie.

(5) Compte tenu de l'évolution favorable de la situation, la décision 1999/789/CE doit être modifiée une deuxième fois.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision 1999/789/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

1. Les porcs vivants provenant d'une exploitation située dans les zones décrites à l'annexe ne peuvent être expédiés vers d'autres zones du Portugal, sauf si les animaux:

- proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en cause,

- sont couverts par un programme de tests sérologiques préalables aux mouvements, réalisé dans les dix jours précédant le transport et au cours duquel il n'a pas été détecté d'anticorps du virus de la peste porcine africaine; le programme de tests préalables aux mouvements appliqué au lot d'animaux en cause doit être conçu de manière à assurer un facteur de confiance d'environ 95 % dans la détection d'animaux séropositifs pour un taux de prévalence de 5 %,

- ont été soumis à un examen clinique dans l'exploitation d'origine dans les vingt-quatre heures précédant le transport. Tous les porcs de l'exploitation d'origine sont examinés et les installations connexes doivent être inspectées. Les animaux sont identifiés par des marques auriculaires dans l'exploitation d'origine de manière à pouvoir assurer leur traçabilité jusqu'à l'exploitation d'origine,

- sont transportés directement de l'exploitation d'origine jusqu'à l'exploitation ou l'abattoir de destination. Les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement approuvé avant le chargement et immédiatement après le déchargement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième tiret, le vétérinaire officiel peut décider, dans le cas de porcs destinés à l'abattage, que les tests sérologiques préalables au mouvement visés au paragraphe 1 soient effectués au moment de l'abattage, si les contrôles sérologiques précédemment réalisés à l'exploitation d'origine, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente décision ou du plan de surveillance approuvé par la décision 2000/62/CE, se sont avérés négatifs.

3. Les porcs vivants expédiés vers d'autres zones du Portugal conformément au paragraphe 1 doivent être accompagnés pendant le transport vers l'exploitation ou l'abattoir de destination d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel."

Article 2

À l'article 6 de la décision 1999/789/CE, la date du "31 mars 2000" est remplacée par la date du "31 mai 2000".

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4.

(5) JO L 377 du 31.12.1991, p. 161.

(6) JO L 310 du 4.12.1999, p. 71.

(7) JO L 22 du 27.1.2000, p. 67.

(8) JO L 22 du 27.1.2000, p. 65.

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