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Document 62019CN0242

Affaire C-242/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 20 mars 2019 — CHEP Equipment Pooling NV/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

JO C 206 du 17.6.2019, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 20 mars 2019 — CHEP Equipment Pooling NV/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Affaire C-242/19)

(2019/C 206/31)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CHEP Equipment Pooling NV

Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Questions préjudicielles

1)

Le transport de palettes d’un État membre à destination d’un autre État membre, afin que ces palettes y soient ultérieurement louées à un assujetti établi et identifié à la TVA en Roumanie, constitue-t-il un cas d’absence de transfert au sens de l’article 17, paragraphe 2, de la directive [2006/112/CE] (1) ?

2)

Indépendamment de la réponse à la première question, un assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui est établi sur le territoire d’un autre État membre que celui de remboursement est-il considéré comme un assujetti au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2008/9/CE (2), même s’il est identifié à la TVA ou serait tenu d’être identifié à la TVA dans l’État membre du remboursement ?

3)

Eu égard aux dispositions de la directive 2008/9/CE, la condition de ne pas être identifié à la TVA dans l’État membre du remboursement représente-t-elle une condition supplémentaire au regard de celles prévues à l’article 3 de la directive 2008/9/CE pour qu’un assujetti établi dans un autre État membre et non dans l’État membre du remboursement puisse bénéficier du droit au remboursement dans des circonstances telles que celles de l’espèce ?

4)

L’article 3 de la directive 2008/9/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique de l’administration nationale consistant à refuser le remboursement de la TVA en raison du non-respect d’une condition prévue exclusivement dans le droit national ?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

(2)  Directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23).


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