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Official Journal of the European Union, L 153, 15 June 2018
Journal officiel de l'Union européenne, L 153, 15 juin 2018
Journal officiel de l'Union européenne, L 153, 15 juin 2018
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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 153 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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DÉCISIONS |
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Décision (UE) 2018/859 de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l'aide d'État SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d'Amazon [notifiée sous le numéro C(2017) 6740] ( 1 ) |
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Décision (UE) 2018/860 de la Commission du 7 février 2018 concernant le régime d'aide SA.45852-2017/C (ex 2017/N) Allemagne — Création d'une réserve de capacité [notifiée sous le numéro C(2018) 612] ( 1 ) |
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ORIENTATIONS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
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15.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/1 |
DÉCISION (UE) 2018/859 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2017
concernant l'aide d'État SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d'Amazon
[notifiée sous le numéro C(2017) 6740]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu leurs observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
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(1) |
Par lettre du 24 juin 2014, la Commission a adressé au Luxembourg une demande de renseignements concernant sa pratique en matière de décisions fiscales anticipatives vis-à-vis d'Amazon. Dans cette lettre, la Commission demandait au Luxembourg de confirmer qu'Amazon est assujettie à l'impôt dans ce pays et de préciser l'importance des activités du groupe Amazon bénéficiant d'une réduction d'impôt dans le cadre du régime d'imposition pour la propriété intellectuelle. En outre, la Commission a demandé toutes les décisions fiscales anticipatives s'adressant au groupe Amazon qui étaient toujours en vigueur. Par courriel du 18 juillet 2014, le Luxembourg a demandé une prorogation du délai fixé pour répondre à la lettre de la Commission du 24 juin 2014, prorogation qui lui a été accordée (2). |
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(2) |
Le 4 août 2014, le Luxembourg a communiqué sa réponse à la demande de la Commission du 24 juin 2014, à laquelle étaient annexés notamment une lettre du 6 novembre 2003 adressée par l'Administration des contributions directes (l'«administration fiscale luxembourgeoise») à Amazon.com, Inc. (la «décision fiscale anticipative en cause» ou «DFA en cause»), une lettre du 23 octobre 2003 d'Amazon.com, Inc. et une lettre du 31 octobre 2003 rédigée par [Advisor 1] (*1) pour le compte d'Amazon.com, Inc., adressées à l'administration fiscale luxembourgeoise et demandant une décision fiscale anticipative (ci-après désignées collectivement la «demande de DFA»), et les rapports financiers annuels d'Amazon EU Société à responsabilité limitée (ci-après «LuxOpCo») (3), d'Amazon Europe Holding Technologies SCS («LuxSCS») (4), d'Amazon Services Europe Société à responsabilité limitée («ASE»), d'Amazon Media EU Société à responsabilité limitée («AMEU») et d'autres entités du groupe Amazon Luxembourg. |
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(3) |
Le 7 octobre 2014, la Commission a adopté une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE au sujet de la DFA en cause au motif qu'elle conservait des doutes sérieux quant à la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur (la «décision d'ouverture») (5). Dans cette décision, le Luxembourg était invité à fournir des renseignements complémentaires sur la DFA en cause (6). Par lettres des 3 et 5 novembre 2014, le Luxembourg a demandé une prorogation du délai fixé pour répondre à la décision d'ouverture. |
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(4) |
Par lettre du 21 novembre 2014, le Luxembourg a présenté ses observations sur la décision d'ouverture. À cette lettre était joint notamment un rapport portant sur les prix de transfert, rédigé par [Advisor 2] pour le compte d'Amazon (le «rapport PT»), qui n'avait pas été précédemment transmis à la Commission. |
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(5) |
Le 6 février 2015, la décision d'ouverture a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (7). Les intéressés ont été invités à présenter leurs observations sur cette décision. |
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(6) |
Par lettre du 13 février 2015, la Commission a adressé au Luxembourg une demande de renseignements complémentaire. Dans cette lettre, la Commission a également demandé au Luxembourg de l'autoriser à contacter directement Amazon pour obtenir les renseignements demandés si ceux-ci n'étaient pas en possession du Luxembourg. Le 24 février 2015, le Luxembourg a demandé une prorogation du délai fixé pour répondre à la demande de renseignements adressée par la Commission. |
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(7) |
Par lettre du 5 mars 2015, Amazon a présenté ses observations sur la décision d'ouverture. Les tiers suivants ont également présenté des observations sur la décision d'ouverture: Oxfam le 14 janvier 2015, la Bundesarbeitskammer le 4 février 2015, Fedil le 27 février 2015, la Booksellers Association (la «BA») le 3 mars 2015, le Syndicat de la librairie française (le «SLF») le 4 mars 2015, la Fédération européenne et internationale des librairies (l'«EIBF») le 4 mars 2015, ATOZ S.A. le 5 mars 2015, la Computer and Communications Industry Association (la «CCIA») le 5 mars 2015 et le European Policy Information Center («EPICENTER») le 5 mars 2015. En outre, la Fédération des éditeurs européens (la «FEE») et le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (le «SDLC») ont tous deux déclaré, le 5 mars 2015, qu'ils soutenaient la position de l'EIBF. |
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(8) |
Le 12 mars 2015, la Commission et le Luxembourg se sont entretenus par téléconférence, lors de laquelle le Luxembourg a assuré à la Commission qu'il serait en mesure d'apporter, le 17 mars 2015 au plus tard, une réponse exhaustive à la demande de renseignements de la Commission du 13 février 2015. |
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(9) |
Par lettre du 17 mars 2015, le Luxembourg a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 13 février 2015. Il expliquait par ailleurs que les renseignements manquants, en particulier ceux relatifs à certaines relations contractuelles entre des entités d'Amazon au Luxembourg et des tiers, n'étaient pas en sa possession. |
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(10) |
Le 19 mars 2015, la Commission a transmis au Luxembourg les observations de tiers sur la décision d'ouverture. |
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(11) |
Par courriel du 19 mars 2015, Amazon a présenté l'accord de répartition des coûts (l'«ARC») modifié et reformulé conclu entre LuxSCS et deux entités du groupe Amazon aux États-Unis le 1er janvier 2005, accord qui a été à nouveau modifié et reformulé le 2 juillet 2009 (avec effet à compter du 5 janvier 2009), puis à nouveau modifié avec effet à compter du 1er janvier 2014 (8). |
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(12) |
Par des échanges de courriels des 18, 19 et 20 mars 2015, la Commission a indiqué au Luxembourg que sa réponse du 17 mars 2015 à la demande de renseignements de la Commission du 13 février 2015 était incomplète, et elle lui a posé d'autres questions afin d'obtenir des éclaircissements. |
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(13) |
Le 20 mars 2015, le Luxembourg a accepté que la Commission adresse ses questions directement à Amazon. Le 26 mars 2015, la Commission a informé le Luxembourg que, conformément à l'article 6 bis du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (9), elle avait signalé que la procédure formelle d'examen à l'égard de la DFA en cause était inopérante à cette date. Sur cette base, et avec l'autorisation du Luxembourg (10), la Commission, conformément à l'article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, a demandé à Amazon le 26 mars 2015 (la «demande de renseignements concernant le marché») de lui fournir tous les accords conclus par Amazon depuis 2000 en vertu desquels les droits de propriété intellectuelle («PI») d'Amazon étaient donnés en licence ou mis à disposition d'une autre manière (les «accords sur la PI»), ainsi que tout ARC et/ou accord d'entrée conclu entre LuxSCS et d'autres entités du groupe Amazon. Amazon a également été invitée à fournir des renseignements sur les activités de LuxSCS et les comptes financiers des filiales d'Amazon en dehors du Luxembourg et à expliquer ou rapprocher certaines données financières. Enfin, des renseignements sur les récentes modifications de la structure juridique du groupe Amazon au Luxembourg ont été demandés. |
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(14) |
Par lettre du 20 avril 2015, le Luxembourg a demandé à la Commission d'expliquer le but d'une réunion que celle-ci avait eue avec Oxfam et Eurodad et dont le Luxembourg n'avait pas été informé. Il a également demandé que la décision d'envoyer la demande de renseignements concernant le marché ne soit pas publiée. |
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(15) |
Le 4 mai 2015, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 26 mars 2015. Amazon a également confirmé que sa structure au Luxembourg avait été modifiée en 2014 et qu'une nouvelle décision fiscale anticipative avait été rendue par le Luxembourg sur cette base, mais elle a expliqué que la modification était dénuée de pertinence aux fins de l'examen réalisé par la Commission. |
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(16) |
Le 8 mai 2015, une réunion a eu lieu entre la Commission, le Luxembourg et Amazon. Par lettre du 12 juin 2015, Amazon a présenté des observations complémentaires à la suite de cette réunion. Amazon a également fourni une liste d'accords sur la PI, qu'elle a dénommés «accords M.com», en vertu desquels Amazon a mis à la disposition de tiers indépendants la PI liée à sa technologie de plateforme. |
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(17) |
Par lettre du 13 mai 2015, le Luxembourg a présenté ses observations concernant les observations de tiers sur la décision d'ouverture. |
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(18) |
Par lettre du 3 juillet 2015, la Commission a rappelé à Amazon qu'il restait certains renseignements à fournir, en particulier au sujet des accords sur la PI, et elle a demandé des renseignements complémentaires. |
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(19) |
Par lettre du 10 juillet 2015 (de nouveau transmise le 23 juillet 2015), le Luxembourg a soumis une déclaration concernant la non-rétroactivité d'une décision finale négative de la Commission. |
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(20) |
Par lettres des 24 et 31 juillet 2015, Amazon a fourni une réponse partielle à la demande de la Commission du 3 juillet 2015, qui comprenait des renseignements sur les accords M.com. Compte tenu de ces réponses, Amazon a considéré qu'elle avait entièrement répondu à la demande de renseignements concernant les accords sur la PI, étant donné que, selon Amazon, aucun autre accord sur la PI qu'elle avait conclu n'était comparable à l'accord de licence sur la propriété intellectuelle conclu entre LuxSCS et LuxOpCo à la date du 30 avril 2006 (l'«accord de licence») (11). Amazon a également demandé une prorogation du délai fixé pour transmettre les autres renseignements demandés par la Commission. |
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(21) |
Par lettre du 31 juillet 2015, la Commission a rappelé à Amazon tous les renseignements demandés restant à fournir, en particulier des renseignements exhaustifs sur tous les accords sur la PI conclus par Amazon depuis 2000. Elle a aussi demandé à Amazon de fournir la nouvelle décision fiscale anticipative que le Luxembourg a prise à son égard en 2014, qui était mentionnée dans la lettre du Luxembourg du 4 août 2014 et dans la lettre d'Amazon du 4 mai 2015. |
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(22) |
Par lettre du 21 août 2015, Amazon a répondu à la demande de la Commission, mais sans fournir de renseignements sur les autres accords sur la PI. |
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(23) |
Le 8 septembre 2015, une réunion a eu lieu entre la Commission et Amazon, dont le Luxembourg a été informé. À la suite de cette réunion, la Commission a rappelé à Amazon, par courriel du 8 septembre 2015, la demande non satisfaite de renseignements relatifs aux accords sur la PI. |
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(24) |
Par courriel du 14 septembre 2015, Amazon a expliqué qu'il n'existait aucun autre accord en vertu duquel la même propriété intellectuelle que celle couverte par l'accord de licence avait été ou serait mise à disposition de parties liées ou non liées. En même temps, Amazon a informé la Commission qu'elle était en train de dresser une liste des accords intragroupe sur la PI, qu'ils concernent ou non l'Union ou la propriété intellectuelle couverte par l'accord de licence conclu entre LuxSCS et LuxOpCo. Cette liste a été fournie à la Commission le 17 septembre 2015. |
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(25) |
Par courriel du 23 septembre 2015, Amazon a présenté une liste d'accords par lesquels des éléments de propriété intellectuelle ont été donnés en licence par des tiers ou à des tiers. |
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(26) |
Par courriel du 29 septembre 2015, la Commission a rappelé à Amazon qu'il restait à fournir les accords sur la PI comme demandé par la Commission les 26 mars et 3 juillet 2015 sur la base des listes fournies par Amazon les 17 et 23 septembre 2015. En outre, la Commission a demandé à Amazon des renseignements complémentaires sur les rapports de répartition des coûts et les clients de LuxOpCo par site web. |
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(27) |
Par courriels des 30 septembre et 1er, 2, 12, 13, 20 et 27 octobre 2015, Amazon a fourni des renseignements. |
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(28) |
Le 28 octobre 2015, une réunion a eu lieu entre la Commission, le Luxembourg et Amazon. |
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(29) |
Par courriel du 20 novembre 2015, la Commission a rappelé à Amazon l'objet de sa demande de renseignements du 26 mars 2015 concernant les accords internes et externes sur la PI d'Amazon et a demandé à celle-ci de fournir des renseignements complémentaires. |
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(30) |
Au cours d'une réunion qui s'est tenue le 27 novembre 2015, une société qui a demandé l'anonymat (la «société X») a fourni à la Commission des informations sur le marché en rapport avec l'enquête de la Commission. Lors d'une conférence téléphonique qui a eu lieu le 15 janvier 2016, la société X a fourni des renseignements complémentaires sur le secteur du commerce électronique en Europe. Par courriel du 25 janvier 2016 ayant pour objet le compte rendu de la conférence téléphonique, la société X a fourni des renseignements complémentaires. |
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(31) |
Le 30 novembre 2016, Amazon a communiqué des renseignements complémentaires. |
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(32) |
Par courriel du 1er décembre 2015, Amazon a demandé une prorogation du délai fixé pour répondre à la demande de renseignements de la Commission du 20 novembre 2015. |
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(33) |
Le 4 décembre 2015, Amazon a fourni les renseignements demandés par la Commission dans son courriel du 20 novembre 2015 et a demandé une prorogation du délai pour fournir les réponses manquantes. |
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(34) |
Par lettres des 10 et 28 décembre 2015, le Luxembourg a présenté ses observations après la réunion du 28 octobre 2015. |
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(35) |
Par courriel du 11 décembre 2015, la Commission a rappelé à Amazon les réponses manquantes à la demande de renseignements du 20 novembre 2015 et a adressé à Amazon une nouvelle demande de renseignements avec des questions supplémentaires. |
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(36) |
Le 18 décembre 2015, Amazon a fourni des réponses complémentaires à la demande de renseignements de la Commission du 20 novembre 2015. |
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(37) |
Par courriel du 18 décembre 2015, la Commission a invité le Luxembourg à présenter ses observations et commentaires sur les renseignements fournis à la Commission par Amazon à ce stade de la procédure d'examen. |
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(38) |
Les 12 et 15 janvier 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 11 décembre 2015 et a demandé une prorogation du délai pour fournir les renseignements manquants. |
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(39) |
Le 18 janvier 2016, Amazon a fourni des renseignements complémentaires. |
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(40) |
Par courriel du 19 janvier 2016, la Commission a informé Amazon qu'il manquait encore certaines réponses à des questions posées dans des demandes de renseignements antérieures. En outre, la Commission a demandé des éclaircissements et des renseignements complémentaires. |
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(41) |
Le 22 janvier 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 19 décembre 2015. Le 28 janvier 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 11 décembre 2015. Par lettres des 5, 15, 19 et 24 février 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 19 janvier 2016. |
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(42) |
Le 26 février 2016, la Commission a envoyé un rappel à Amazon lui demandant de donner suite aux questions restées sans réponse, formulées dans les demandes de renseignements des 20 novembre 2015, 11 et 18 décembre 2015 et 19 janvier 2016. |
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(43) |
Les 4 et 21 mars 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 11 décembre 2015. |
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(44) |
Par courriel du 11 mars 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2016. |
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(45) |
Par courriel du 22 mars 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission des 19 janvier et 26 février 2016. |
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(46) |
Par courriel du 8 mars 2016, Amazon a accepté de renoncer aux demandes de confidentialité précédemment formulées à l'égard du Luxembourg dans une lettre du 22 janvier 2016 pour certains renseignements fournis, et elle s'est engagée à communiquer ces renseignements au Luxembourg. |
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(47) |
Le 14 mars 2016, Amazon a confirmé avoir communiqué au Luxembourg les derniers renseignements qu'elle avait fournis à la Commission. |
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(48) |
Le 1er avril 2016, la Commission a demandé à la société X d'accepter que certaines informations sur le marché qu'elle avait fournies soient communiquées au Luxembourg. Le 5 avril 2016, la société X y a consenti. |
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(49) |
Le 8 avril 2016, la Commission s'est informée auprès d'Amazon des renseignements que celle-ci avait communiqués au Luxembourg à ce stade de la procédure d'examen. La Commission a également informé Amazon que certains renseignements visés par la demande de renseignements de la Commission du 11 février 2015 manquaient toujours. En outre, la Commission a adressé à Amazon une demande d'éclaircissements et de renseignements complémentaires. |
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(50) |
Par courriel du 11 avril 2016, Amazon a précisé quels renseignements elle avait communiqués au Luxembourg. |
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(51) |
Par lettre du 18 avril 2016, la Commission a demandé au Luxembourg quels renseignements Amazon lui avait communiqués et a invité le Luxembourg à présenter ses observations sur ces renseignements. La Commission a en outre rappelé son courriel du 18 décembre 2015, par lequel elle avait invité le Luxembourg à présenter ses observations sur les pièces communiquées par Amazon. Enfin, la Commission a communiqué au Luxembourg les informations sur le marché comme convenu avec la société X et a demandé au Luxembourg de lui présenter ses observations. |
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(52) |
Le 22 avril 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 8 avril 2016 et a demandé une prorogation du délai fixé pour les réponses manquantes. |
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(53) |
Par lettre du 2 mai 2016 (de nouveau transmise le 10 mai 2016), le Luxembourg a accusé réception des renseignements fournis par Amazon à ce stade de l'enquête et a formulé ses observations sur les communications d'Amazon. S'agissant des informations sur le marché de la société X, le Luxembourg a informé la Commission qu'il avait communiqué ces informations à Amazon, étant donné qu'Amazon serait mieux placée pour formuler des observations. |
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(54) |
Par courriel du 2 mai 2016, Amazon a partiellement répondu et a reconnu qu'il manquait des réponses aux questions posées dans la demande de renseignements de la Commission du 8 avril 2016, comme mentionné dans la lettre du 22 avril 2016. |
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(55) |
Par courriel du 17 mai 2016, la Commission a précisé l'objet des renseignements qu'elle avait précédemment demandés à Amazon et a rappelé qu'il manquait toujours des renseignements visés dans ses demandes de renseignements des 11 décembre 2015 et 8 avril 2016. |
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(56) |
Par courriel du 24 mai 2016, Amazon a répondu au courriel de la Commission du 17 mai 2016. |
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(57) |
Le 26 mai 2016, une réunion a eu lieu entre la Commission, le Luxembourg et Amazon. Au cours de cette réunion et dans le projet de compte rendu de celle-ci, la Commission a posé des questions supplémentaires à Amazon. Par lettre du 20 juin 2016, Amazon a répondu à ces questions. |
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(58) |
Par lettre du 21 juin 2016, Amazon a présenté ses observations concernant les informations sur le marché communiquées par la société X. Elle a également demandé l'accès à l'ensemble des renseignements communiqués par la société X, ainsi que la divulgation de son identité. |
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(59) |
Le 7 juillet 2016, la Commission a communiqué à Amazon ses observations sur le compte rendu modifié de la réunion du 26 mai 2016. De plus, la Commission a demandé à Amazon des renseignements complémentaires. |
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(60) |
Par courriel du 22 juillet 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 7 juillet 2016. Dans sa réponse, Amazon a informé la Commission de l'ordonnance conservatoire protégeant des documents utilisés dans la procédure devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis. C'est pourquoi Amazon a suggéré de produire des documents expurgés, étant donné qu'elle disposait de ces documents. |
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(61) |
Par courriel du 27 juillet 2016, la Commission a rappelé à Amazon les renseignements manquants visés dans sa demande de renseignements du 7 juillet 2016 et a accepté de recevoir temporairement une version expurgée des documents présentés lors de la procédure devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis. De plus, la Commission a demandé à Amazon des éclaircissements et des renseignements complémentaires. |
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(62) |
Par courriel du 29 juillet 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 7 juillet 2016 et a demandé une prorogation du délai fixé pour les réponses manquantes. Par lettre du 12 août 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission des 7 et 27 juillet 2016. |
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(63) |
Par courriel du 19 août 2016, la Commission a demandé à Amazon des éclaircissements et des renseignements complémentaires concernant les réponses d'Amazon à la demande de renseignements du 7 juillet 2016. |
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(64) |
Par courriel du 19 août 2016, et de nouveau par lettre du 22 août 2016, la Commission a adressé à Amazon une demande de renseignements afin d'obtenir la totalité des documents expurgés de la procédure devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis. |
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(65) |
Le 26 août 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 7 juillet 2016 et a demandé une prorogation du délai fixé pour compléter sa réponse. |
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(66) |
Par courriel du 30 août 2016, Amazon a informé la Commission du succès de sa demande d'accès aux documents utilisés dans la procédure devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis et a annoncé la communication imminente de documents non expurgés. |
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(67) |
Le 9 septembre 2016, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 19 août 2016. |
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(68) |
Le 30 septembre 2016, Amazon a produit les documents non expurgés présentés lors de la procédure devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis, comme demandé par la Commission le 22 août 2016. |
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(69) |
Par courriels des 7 et 19 décembre 2016, la Commission a demandé à Amazon des informations complémentaires sur la procédure devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis. Le 20 décembre 2016, Amazon a communiqué sa réponse. |
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(70) |
Le 21 décembre 2016, la Commission a adressé à Amazon une demande de renseignements à laquelle celle-ci a partiellement répondu le 20 janvier 2017. Par courriel du 2 février 2017, la Commission a envoyé à Amazon des éclaircissements complémentaires concernant sa demande de renseignements du 21 décembre 2017. Les 6, 8 et 27 février et 6 mars 2017, Amazon a fourni à la Commission des renseignements complémentaires et des réponses partielles. Par courriel du 13 mars 2017, la Commission a rappelé à Amazon qu'il restait des renseignements à fournir. |
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(71) |
Le 14 mars 2017, la Commission a adressé une demande de renseignements à Amazon. |
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(72) |
Par courriel du 24 mars 2017, Amazon a transmis à la Commission l'avis de la Cour fiscale fédérale des États-Unis du 23 mars 2017. |
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(73) |
Par courriel du 27 mars 2017, la Commission a demandé à Amazon des renseignements complémentaires concernant l'avis de la Cour fiscale fédérale des États-Unis. |
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(74) |
Le 28 mars 2017, Amazon a demandé à la Commission de lui laisser plus de temps pour répondre en raison de la procédure post-procès, qui était en cours aux États-Unis. |
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(75) |
Par courriel du 4 avril 2017, Amazon a partiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission du 14 mars 2017. |
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(76) |
Par courriel du 7 avril 2017, la Commission a informé le Luxembourg et Amazon qu'elle était obligée de rejeter la demande d'Amazon d'accès complet aux pièces communiquées par la société X. |
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(77) |
Le 11 avril 2017, Amazon a fourni une autre réponse partielle à la demande de renseignements de la Commission du 14 mars 2017 et a demandé une prorogation du délai fixé pour communiquer certaines parties manquantes de sa réponse. |
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(78) |
Par courriel du 12 avril 2017, Amazon a fourni une réponse partielle à la Commission. |
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(79) |
Le 17 avril 2017, Amazon a présenté des renseignements complémentaires sur la procédure post-procès qui était en cours aux États-Unis. |
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(80) |
Le 18 mai 2017, Amazon a envoyé une autre réponse partielle et a donc complété sa réponse à la demande de renseignements de la Commission du 14 mars 2017. |
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(81) |
Par courriel du 19 mai 2017, la Commission a adressé une demande de renseignements à Amazon. |
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(82) |
Le 29 mai 2017, Amazon a fourni des renseignements complémentaires à la Commission. |
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(83) |
Par courriel du 7 juin 2017, Amazon a transmis sa réponse à la demande de renseignements de la Commission du 19 mai 2017. |
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(84) |
Par courriel du 14 juin 2017, la Commission a demandé à Amazon de confirmer que tous les renseignements fournis à la Commission par Amazon en 2016 et 2017 avaient également été communiqués au Luxembourg, et elle a invité le Luxembourg à présenter ses observations sur les renseignements fournis à la Commission par Amazon à ce stade de l'enquête. Le 19 juin 2017, Amazon a confirmé avoir communiqué au Luxembourg tous les renseignements qu'elle avait fournis à la Commission en 2016 et 2017. Par courriel du 21 juin 2017, le Luxembourg a confirmé avoir reçu tous les documents qu'Amazon avait communiqués à la Commission en 2016 et 2017 et a déclaré qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler concernant les pièces communiquées à la Commission par Amazon en 2016 et 2017 hormis les communications d'Amazon des 30 septembre 2016 et 20 janvier 2017. |
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(85) |
Le 22 juin 2017, une réunion a eu lieu entre la Commission, le Luxembourg et Amazon. |
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(86) |
Le 6 juillet 2017, le Luxembourg a présenté ses observations sur les pièces communiquées par Amazon les 30 septembre 2016 et 20 janvier 2017. |
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(87) |
Le 6 juillet 2017, la Commission a adressé à Amazon une demande de renseignements, à laquelle Amazon a répondu les 10 et 27 juillet et les 4 et 7 août 2017. |
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(88) |
Par courriel du 9 août 2017, la Commission a adressé une demande de renseignements à Amazon, à laquelle celle-ci a répondu le 7 septembre 2017. |
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(89) |
Le 12 septembre 2017, le Luxembourg a confirmé par courriel qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler concernant les pièces communiquées par Amazon les 10 et 27 juillet, les 4 et 7 août et le 7 septembre 2017. |
2. CONTEXTE FACTUEL ET JURIDIQUE
2.1. DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE DE LA DFA EN CAUSE
2.1.1. LE GROUPE AMAZON
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(90) |
Le groupe Amazon comprend Amazon.com, Inc. et toutes les sociétés que celle-ci contrôle directement ou indirectement (ci-après dénommées collectivement «Amazon» ou le «groupe Amazon»). Amazon a son siège à Seattle, dans l'État de Washington, États-Unis d'Amérique. |
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(91) |
Amazon gère des activités de vente au détail et de services. |
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(92) |
Les activités de vente au détail d'Amazon consistent à vendre à des clients, par le canal de ses sites web, un éventail de produits, tels que des livres, des DVD, des vidéos, des biens de consommation électroniques, des ordinateurs, des articles ménagers, des outils, du matériel, des téléphones portables, etc. et du contenu, tel que de la musique numérique, des livres numériques, des jeux, etc. qu'Amazon achète à des fournisseurs à des fins de revente (12). Amazon exécute les commandes des clients de plusieurs façons, notamment par le canal de ses propres centres et réseaux de traitement des commandes internationaux et nord-américains, au moyen d'accords de sous-traitance et de partenariat pour le traitement des commandes dans certains pays et par livraison numérique (13). |
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(93) |
Les activités de services d'Amazon comprennent ses activités au sein de programmes de tiers appelés «Third-Party Seller Programs» (les «programmes de vendeurs tiers»), tels que Marketplace et Merchants@Amazon, grâce auxquels Amazon permet à d'autres entreprises (plus petites) et à des particuliers (Marketplace) ainsi qu'à des vendeurs au détail de taille moyenne ou de grande taille (Merchants@Amazon) d'offrir leurs produits à la vente sur les sites web d'Amazon. Les produits des commerçants tiers sont intégrés dans les sites web d'Amazon. En contrepartie, les entreprises et les particuliers participants versent des commissions à Amazon (14). Ces entreprises et vendeurs tiers peuvent également choisir d'envoyer leur stock à Amazon; Amazon l'entrepose dans ses centres de traitement des commandes (15), le répertorie sur tous ses sites web, l'enlève, l'emballe et le livre à l'adresse du client (l'activité «Expédié par Amazon») (16). |
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(94) |
Amazon tire également des revenus d'autres services de commercialisation et de promotion, tels que la publicité en ligne et les contrats liés à des cartes de crédit en partenariat avec une autre marque. Amazon proposait précédemment ses services, fonctionnalités et technologies de commerce électronique pour l'exploitation de sites web d'autres entreprises qui vendaient ses produits sous la marque et l'URL d'Amazon dans le cadre de son programme «Merchant.com». Dans le cadre de son programme de magasins sous licence (appelé «Syndicated Stores»), Amazon proposait précédemment ses services, fonctionnalités et technologies de commerce électronique pour l'exploitation de sites web d'autres entreprises qui vendaient ses produits sous un autre nom commercial et une autre URL (17). Les deux programmes ont été progressivement supprimés (18). |
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(95) |
Enfin, Amazon fabrique et vend du matériel informatique, tel que les appareils Amazon Kindle, Amazon Fire et Amazon Echo. |
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(96) |
Amazon gère treize sites web à l'échelle mondiale, parmi lesquels www.amazon.com et six sites web européens: www.amazon.de, www.amazon.co.uk, www.amazon.fr, www.amazon.it et www.amazon.es (les «sites web européens») et www.amazon.nl (19). Les activités d'Amazon sont organisées en trois segments: Amérique du Nord, International et Amazon Web Services («AWS») (20). |
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(97) |
Les ventes du segment Amérique du Nord consistent essentiellement en des ventes au détail de produits de consommation (y compris celles réalisées par des vendeurs tiers) et des abonnements par le canal des sites web qui ciblent l'Amérique du Nord, tels que www.amazon.com, www.amazon.ca et www.amazon.com.mx. Ce segment comprend aussi les ventes à l'exportation à partir de ces sites web. |
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(98) |
Les ventes du segment International consistent essentiellement en des ventes au détail de produits de consommation (y compris celles réalisées par des vendeurs tiers) et des abonnements par le canal de sites web internationaux, tels que www.amazon.com.au, www.amazon.com.br, www.amazon.cn, www.amazon.in, www.amazon.co.jp, les sites web européens et www.amazon.nl. Ce segment comprend aussi les ventes à l'exportation à partir de ces sites web internationaux (y compris les ventes à l'exportation à partir de ces sites à destination de clients situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada), à l'exclusion des ventes à l'exportation à partir des sites web nord-américains d'Amazon. |
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(99) |
Le segment AWS couvre les ventes à l'échelle mondiale d'ordinateurs, d'espaces de stockage informatique, de bases de données et d'autres offres de services aux start-up, aux entreprises, aux organismes publics et aux établissements universitaires. Par l'intermédiaire d'AWS, Amazon donne accès à des infrastructures technologiques destinées à différents types d'activités. |
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(100) |
En 2016, les ventes nettes au niveau mondial d'Amazon se sont élevées à environ 136 milliards d'USD, et son bénéfice net était de 2,37 milliards d'USD. À l'échelle mondiale, 91 % du chiffre d'affaires d'Amazon provient de ses activités de détail. 59 % des ventes nettes correspondent au segment Amérique du Nord, 32 % au segment International et 9 % sont attribuables au segment AWS. En 2016, Amazon employait 314 400 personnes à temps partiel ou complet (21). |
2.1.2. ACTIVITÉS D'AMAZON EN EUROPE
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(101) |
Avant mai 2006, Amazon exploitait ses sites web européens par l'intermédiaire d'une filiale américaine à part entière d'Amazon.com, Inc.: Amazon.com International Sales, Inc. («AIS»). AIS gérait en son nom propre les activités de vente au détail sur les sites web européens d'Amazon (à cette époque: www.amazon.de, www.amazon.co.uk et www.amazon.fr), tandis qu'une autre société américaine du groupe, Amazon International Marketplace, Inc. («AIM») gérait en son nom propre les activités de services sur ces sites web. AIM était elle-même l'unique actionnaire d'ASE, constituée en 2003, qui intervenait comme commissionnaire pour les activités de services sur les sites web européens. Enfin, les filiales à part entière d'Amazon constituées au Royaume-Uni, en Allemagne et en France (les «sociétés liées européennes») (22) assuraient certains services pour les sites web européens, par exemple les services de recommandation des clients (23). |
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(102) |
À partir de mai 2006, la restructuration des activités européennes d'Amazon, telle qu'elle est décrite dans la demande de DFA (la «restructuration de 2006»), est devenue effective. Au cours des exercices couvrant la période allant du 1er mai 2006 au 30 juin 2014 (la «période considérée»), la structure reproduite sur le Graphique 1 était en place. En juillet 2014, Amazon a restructuré ses activités en Europe (la «restructuration de 2014»). La restructuration de 2014 et les activités européennes d'Amazon réalisées après elle ne sont pas concernées par la présente décision. Graphique 1 Structure des entités européennes d'Amazon 2006-2014 Répartition des coûts de R&D Redevance Redevance Commission de prestation de services Amazon.de Amazon.fr Amazon.co.uk Amazon Media Europe AMEU Amazon Services Europe ASE LuxOpCo LuxSCS Sociétés liées locales européennes LUX États-Unis Amazon US |
2.1.2.1. LuxSCS
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(103) |
LuxSCS est une société en commandite simple luxembourgeoise. Bien que les détenteurs du capital aient changé au cours de la période considérée, les associés de LuxSCS étaient toujours des sociétés résidentes des États-Unis (24). Lors de sa création en 2004, ses associés étaient Amazon Europe Holding, Inc. (commandité), Amazon.com International Sales, Inc. et Amazon.com International Marketplace, Inc. En mai 2006, ACI Holdings, Inc. et Amazon.com, Inc. ont remplacé Amazon.com International Marketplace, Inc. en tant qu'associés de LuxSCS. À compter de septembre 2009, Amazon Europe Holding, Inc. (commandité), Amazon.com International Sales, Inc. et Amazon.com, Inc. étaient les associés de LuxSCS (25). |
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(104) |
Au cours de la période considérée, LuxSCS devait intervenir uniquement en tant que société détenant des actifs incorporels pour les activités d'Amazon en Europe dont LuxOpCo était responsable en sa qualité d'opérateur principal (26). Comme expliqué par Amazon dans une lettre datée du 20 avril 2006 adressée à l'administration fiscale luxembourgeoise, les activités de LuxSCS se limitaient à «la simple détention» des actifs incorporels et des actions de LuxOpCo. Le «nombre limité d'accords juridiques» conclus par LuxSCS concernait ceux «nécessaires au fonctionnement de la structure luxembourgeoise». LuxSCS ne devait recevoir de ses filiales que des revenus passifs (redevances et intérêts) (27). LuxSCS consentait également des prêts intragroupe à LuxOpCo et à d'autres entreprises du groupe (28). LuxSCS n'avait aucune présence physique ni aucun salarié pendant la période considérée. |
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(105) |
En 2005, LuxSCS a signé des accords de licence et de cession pour les droits de propriété intellectuelle préexistants (License and Assignment Agreement For Pre-existing Intellectual Property, ci-après l'«accord d'entrée») avec Amazon Technologies, Inc. («ATI») (29) et a conclu l'ARC avec deux entités du groupe Amazon basées aux États-Unis: A9.com, Inc. («A9») et ATI (30). LuxSCS a également conclu un accord de licence et de cession de droits de propriété intellectuelle (Intellectual Property Assignment and License Agreement) avec Amazon.co.uk Ltd., Amazon.fr SARL et Amazon.de GmbH, en vertu duquel LuxSCS a reçu les marques déposées et les droits de propriété intellectuelle sur les sites web européens que ces sociétés liées européennes avaient détenus jusqu'au 30 avril 2006 (31). |
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(106) |
Grâce à l'accord d'entrée et à l'ARC, LuxSCS a obtenu le droit d'exploiter certains droits de propriété intellectuelle d'Amazon et les travaux dérivés de ceux-ci (les «actifs incorporels») (32), qui étaient détenus et ont été mis au point par A9, ATI et LuxSCS elle-même (33), et de les concéder en sous-licence. LuxSCS a obtenu ces droits d'utiliser les actifs incorporels dans le but d'exploiter les sites web européens et dans tout autre but poursuivi sur le territoire européen (34). En contrepartie, LuxSCS devait verser des paiements d'entrée (indiqués dans le Tableau 11) et sa quote-part annuelle aux coûts liés au programme de développement de l'ARC (indiquée dans le Tableau 12) (35). En vertu de l'ARC, elle devait tout mettre en œuvre pour prévenir les atteintes aux actifs incorporels que A9 et ATI lui avaient cédés sous licence (36). De plus, comme précisé dans l'ARC modifié et reformulé de 2009, elle était tenue d'assumer les fonctions et les risques mentionnés dans l'annexe B («Exhibit B») de l'ARC (37). |
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(107) |
Selon l'ARC, les actifs incorporels comprenaient i) «tous les droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient dans le monde entier», que ATI et LuxSCS possèdent ou détiennent autrement, ainsi que certains droits de propriété intellectuelle détenus par A9 (38), ii) tous ces droits de PI donnés en licence, transférés ou cédés auxdites parties et iii) les travaux dérivés de cette PI cédés à l'une des parties en vertu de l'ARC. Les actifs incorporels comportent essentiellement trois catégories de PI, qui sont dénommées i) la «technologie» (39), ii) les «données clients» (40) et iii) les «marques déposées» (41). Ils ne couvrent pas les noms de domaines internet (42). |
2.1.2.2. LuxOpCo et ses filiales
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(108) |
Au cours de la période considérée, LuxOpCo était une filiale à part entière de LuxSCS (43). Dans le cadre de la restructuration de 2006, il était prévu qu'elle assume désormais les rôles précédemment exercés par AIS et AIM (44). Il était également prévu qu'elle continue à développer et à améliorer constamment le modèle d'entreprise basé sur les logiciels qui est le fil conducteur des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe (45). Comme prévu, au cours de cette période, LuxOpCo a rempli la fonction de siège social du groupe Amazon en Europe et était l'opérateur principal des activités de vente au détail en ligne et de services d'Amazon en Europe réalisées par le canal des sites web européens (46). LuxOpCo devait en outre gérer la prise de décisions stratégiques relatives aux activités de vente au détail et de services menées par l'intermédiaire des sites web européens, ainsi que les principales composantes physiques des activités de vente au détail (47). Il était prévu qu'elle définisse les stratégies et les orientations en fonction desquelles les produits seraient présentés et vendus sur les sites web européens, les stratégies pour la fixation des prix et le marchandisage pour les produits vendus ou les offres de services, ainsi que certaines promotions et programmes publicitaires proposés sur les sites web européens. Elle devait également être responsable des décisions stratégiques relatives à la sélection des commerçants tiers et des catégories de produits, ainsi que de la commercialisation à l'égard des tiers. Enfin, LuxOpCo devait gérer tous les aspects du traitement des commandes (48). |
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(109) |
Au cours de la période considérée, LuxOpCo a enregistré dans ses comptes le chiffre d'affaires généré aussi bien par les ventes de produits que par les services de traitement des commandes. Elle achetait, à des fournisseurs situés dans différents pays, des biens destinés à la revente qui étaient ensuite réexpédiés aux clients finals qui faisaient leurs achats sur les sites web européens. LuxOpCo était le vendeur officiel (49) des stocks d'Amazon sur les sites web européens; elle en était la propriétaire et assumait les risques de pertes (50). Elle était également responsable des biens expédiés par des entreprises tierces et des particuliers directement aux centres de traitement des commandes (51). |
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(110) |
LuxOpCo remplissait aussi des fonctions de gestion de trésorerie (52) et détenait (directement ou indirectement) des participations dans ASE, AMEU et les sociétés liées européennes, qui fournissaient divers services intragroupe à l'appui des activités de LuxOpCo. |
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(111) |
Pendant la période considérée, ASE et AMEU, toutes deux résidentes au Luxembourg, constituaient avec LuxOpCo, au regard du régime fiscal luxembourgeois, un groupe d'intégration fiscale au sein duquel LuxOpCo jouait le rôle de société intégrante (53). En vertu du droit fiscal luxembourgeois, ces sociétés résidentes luxembourgeoises n'étaient donc pas traitées comme des entités distinctes, mais payaient leurs impôts sur une base consolidée, c'est-à-dire comme si elles constituaient un seul et même contribuable (54). |
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(112) |
Après la restructuration de 2006, il était prévu qu'ASE continue de fournir des services à LuxOpCo (55). Pendant la période considérée, elle gérait le service d'Amazon pour les vendeurs tiers dans l'Union, «MarketPlace». MarketPlace donne à des petites entreprises et à des particuliers la possibilité de proposer leurs produits par l'intermédiaire des sites web européens d'Amazon. Ce service leur permettait également d'envoyer à Amazon leur stock, qui était alors entreposé dans les centres de traitement de commande de cette dernière, Amazon gérant ensuite l'enlèvement, l'emballement et la livraison des produits partout en Europe. Pendant la période considérée, AMEU gérait les activités numériques d'Amazon dans l'Union (qui comprennent, par exemple, la vente de MP3 et de livres numériques). |
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(113) |
En 2013 et 2014, le chiffre d'affaires net consolidé de LuxOpCo s'élevait à respectivement 13 612 449 784 EUR et 15 463 362 589 EUR. Au cours de l'exercice 2013, LuxOpCo employait en moyenne 523 salariés à temps plein («ETP»), ASE 63 ETP et AMEU 5 ETP. Les salariés de LuxOpCo, d'ASE et d'AMEU occupaient notamment des postes de gestion stratégique ayant pour objet de gérer et de coordonner la totalité des activités européennes d'Amazon (56). |
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(114) |
Après la restructuration de 2006, il était prévu que les sociétés liées européennes continuent de fournir à LuxOpCo les mêmes services pour les sites web européens que ceux qu'elles fournissaient précédemment à AIS et à AIM (57). En conséquence, pendant la période considérée, les sociétés liées européennes fournissaient des services de recommandation de clients pour les sites web européens en assurant des services à la clientèle et aux commerçants, des services d'aide [tels que l'aide à la commercialisation, l'aide à la localisation et à l'adaptation, l'aide à la recherche et au développement («aide R&D»)], ainsi que des services de traitement des commandes (58). Les sociétés liées européennes développaient du contenu local pour les sites web européens et contribuaient à la gestion des marchandises pour les détaillants en ligne, comme le demandait LuxOpCo. Le soutien au service à la clientèle consistait à fournir des services d'assistance à la clientèle avant et après la vente par courriel, téléphone, conversation en ligne ou tout autre moyen de communication demandé par LuxOpCo afin de satisfaire les besoins des clients. Les services de soutien comprenaient un soutien général et un soutien administratif. Enfin, les sociétés liées européennes aidaient également à demander aux exploitants d'autres sites web locaux de promouvoir les sites web européens auprès de leurs clients («programme Partenaires»). |
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(115) |
Les services des sociétés liées européennes étaient fournis à LuxOpCo conformément aux «accords de prestation de services» conclus entre chacune des sociétés liées et LuxOPCo à la date du 1er mai 2006 (59). Les sociétés liées européennes agissaient en leur nom lorsqu'elles fournissaient ces services pour le compte de LuxOpCo, mais elles n'assumaient aucun risque que ce soit pour les ventes ou pour les stocks (60). Conformément aux accords de prestation de services, les sociétés liées européennes étaient rémunérées par LuxOpCo selon la méthode transactionnelle de la marge nette avec une marge sur les coûts supportés comme indicateur de bénéfice (61), ce qui témoigne du rôle des sociétés liées européennes à l'égard de LuxOpCo (62). Dans la pratique, les coûts supportés par les sociétés liées européennes pour prester les services qu'elles assuraient pour LuxOpCo étaient facturés à LuxOpCo avec une marge supplémentaire variant entre 3 % et 8 %. En 2013, les sociétés liées européennes ont enregistré les chiffres d'affaires suivants: Amazon.co.uk Ltd: [400-500] millions de GBP; Amazon Logistik GmbH: [100-200] millions d'EUR; Amazon.de GmbH: [90-100] millions d'EUR; Amazon.fr Logistique SAS: [100-200] millions d'EUR; et Amazon.fr SARL: [50-60] millions d'EUR. |
2.1.2.3. L'accord de licence
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(116) |
LuxOpCo a conclu avec LuxSCS un accord de licence qui a pris effet le 30 avril 2006. En vertu de cet accord, LuxOpCo a irrévocablement obtenu le droit exclusif de développer, d'améliorer et d'utiliser les actifs incorporels dans le but d'exploiter les sites web européens et dans tout autre but poursuivi sur le territoire géographique (63) du «Pays européen (64)» en contrepartie du paiement d'une redevance (la «redevance de licence») (65). Tout droit de propriété intellectuelle que LuxOpCo crée ou continue de développer au moyen des actifs incorporels (66) ou grâce à l'accès à ceux-ci est assigné à LuxSCS (67). LuxOpCo était tenue de prendre, de sa propre initiative et à ses propres risques, les mesures nécessaires pour protéger et entretenir les actifs incorporels (68). L'accord de licence prévoyait également que LuxOpCo fournisse des services internes au bénéfice de LuxSCS en l'absence de toute rémunération distincte (69). LuxOpCo acceptait en outre d'assumer l'ensemble des risques associés à toutes les activités qui lui incombaient dans le cadre de l'accord de licence (70). Si LuxOpCo acquérait des droits de PI à utiliser dans le même but que les actifs incorporels obtenus de tiers, elle était tenue de les concéder à LuxSCS, sans paiement d'une redevance (71). |
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(117) |
LuxOpCo, ASE, AMEU et les sociétés liées européennes utilisaient les actifs incorporels pour exercer leurs activités commerciales (72). |
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(118) |
Conformément à l'accord de licence, LuxOpCo avait le droit d'accorder à des sociétés liées des sous-licences sur les actifs incorporels (73). À la date du 30 avril 2006, LuxOpCo a conclu un «accord de licence sur la propriété intellectuelle» («Intellectual Property License Agreement») tant avec ASE qu'avec AMEU, en vertu duquel des licences non exclusives sur les actifs incorporels étaient irrévocablement accordées à ASE et à AMEU. Ces deux accords correspondaient dans une large mesure à l'accord de licence conclu par LuxOpCo et LuxSCS. Conformément à ces accords, la redevance qu'ASE et AMEU devaient verser à LuxOpCo était fixée exactement de la même manière que la redevance que LuxOpCo devait verser à LuxSCS conformément à l'accord de licence. |
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(119) |
Conformément aux accords de prestation de services, les sociétés liées européennes étaient autorisées à utiliser les actifs incorporels ainsi que les autres biens incorporels et marques déposée que LuxOpCo possède ou détient autrement, dans la mesure nécessaire pour fournir leurs services à LuxOpCo. Toute survaleur crée par cette utilisation ne profitant qu'à LuxOpCo (74). Tous les droits de propriété intellectuelle et travaux dérivés de ceux-ci mis au point ou acquis par les sociétés liées européennes à l'occasion de la fourniture de ces services demeuraient la propriété de LuxOpCo (75). |
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(120) |
L'accord de licence était en vigueur pour la durée de vie de tous les actifs incorporels cédés sous licence (76) et ne pouvait être résilié qu'en cas de changement de contrôle ou de grèvement substantiel (77), ou dans le cas où une des parties ne remédiait pas à un défaut d'exécution dans le cadre de cet accord (78). En conséquence, LuxSCS ne pouvait pas dénoncer l'accord de licence de manière unilatérale. L'accord de licence a été modifié en janvier 2010, avec effet au 1er janvier 2009 (79). La modification portait sur la définition du «résultat d'exploitation réalisé dans l'Union européenne» («EU Operating Profit»), utilisé aux fins du calcul de la redevance de licence (80). |
2.2. LA MESURE EN CAUSE
2.2.1. LA DFA EN CAUSE
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(121) |
La DFA en cause est une lettre ne comportant qu'une seule phrase, datée du 6 novembre 2003, adressée à Amazon.com, Inc. par l'administration fiscale luxembourgeoise, dans laquelle il est déclaré ce qui suit: «Après avoir pris connaissance de la lettre du 31 octobre [sic] 2003, que [Advisor 1] m'a adressée, ainsi que de votre lettre du 23 octobre [sic] 2003 exposant votre position à l'égard du traitement fiscal au Luxembourg dans la perspective de vos futures activités, j'ai le plaisir de vous informer que je peux approuver le contenu des deux lettres.» |
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(122) |
En raison d'un retard dans la mise en œuvre de la réorganisation des activitiés européennes d'Amazon, la prorogation de la validité de la DFA a été demandée par Amazon dans sa lettre du 5 décembre 2004 adressée à l'administration fiscale luxembourgeoise, qui, en réponse, a confirmé cette prorogation à Amazon par lettre du 23 décembre 2004 (81). La DFA en cause, initialement accordée pour cinq ans, a été prorogée en 2010 et effectivement appliquée jusqu'en juin 2014 (82). |
2.2.2. LA LETTRE DU 31 OCTOBRE 2003
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(123) |
Dans sa lettre du 31 octobre 2003 adressée à l'administration fiscale luxembourgeoise (la «lettre d'Amazon du 31 octobre 2003»), Amazon demandait confirmation du traitement fiscal de LuxSCS, de ses associés basés aux États-Unis et des dividendes perçus par LuxOpCo dans le cadre de cette structure. Il est expliqué dans la lettre que LuxSCS, en tant que société en commandite simple, n'est pas censée avoir une personnalité fiscale distincte de celle de ses associés et qu'en conséquence, elle n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur la fortune au Luxembourg. |
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(124) |
En dépit de la transparence fiscale de LuxSCS, cette dernière ou ses associés basés aux États-Unis pouvaient malgré tout être imposés au Luxembourg s'il était considéré qu'ils réalisaient leurs activités par l'intermédiaire d'un établissement stable au Luxembourg. La lettre précise donc que ni LuxSCS ni ses associés ne pouvaient être considérés comme ayant une présence effective au Luxembourg (bureaux, personnel, etc.), de telle manière qu'en l'absence d'installation fixe d'affaires, LuxSCS ne serait pas censée avoir une personnalité fiscale distincte de ses associés ni exercer une activité commerciale au Luxembourg (83). De même, ses associés ne pourraient pas être considérés comme ayant un établissement stable au Luxembourg. |
2.2.3. LA LETTRE DU 23 OCTOBRE 2003
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(125) |
Dans sa lettre du 23 octobre 2003 adressée à l'administration fiscale luxembourgeoise (la «lettre d'Amazon du 23 octobre 2003»), Amazon demandait une décision fiscale anticipative confirmant le traitement de LuxOpCo aux fins de l'impôt luxembourgeois sur les sociétés (84). Dans cette lettre, Amazon explique la structure d'entreprise envisagée en Europe et demande la confirmation que la méthode de fixation des prix de transfert relatif à l'accord de licence décrit dans cette lettre procure à LuxOpCo «un bénéfice approprié et acceptable»«au regard de la politique en matière de prix de transfert et des articles 56 et 164, paragraphe 3, de la loi luxembourgeoise relative à l'impôt sur le revenu». |
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(126) |
Cette lettre fait référence à une «analyse économique» jointe en annexe, qui présente «les fonctions et les risques que LuxOpCo devait assumer, ainsi que la nature et l'importance des actifs incorporels devant faire l'objet de la licence sur les actifs incorporels» convenue entre LuxSCS et LuxOpCo. Sur la base de cette analyse, a été proposée une méthode de fixation des prix de transfert, par laquelle le taux de la redevance annuelle (appelée dans la lettre «redevance de licence») que LuxOpCO serait tenue de payer à LuxSCS pour l'utilisation des actifs incorporels a été déterminé. |
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(127) |
Conformément à cette méthode, la redevance annuelle serait égale à un pourcentage du chiffre d'affaires total (le «taux de redevance») perçu par LuxOpCo pour l'exploitation des sites web européens. Comme il est expliqué dans la lettre en question, la redevance de licence et le taux de redevance seraient calculés selon la méthode suivante (85):
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(128) |
Aux fins du calcul du taux de redevance, on entend par (86): «“coûts des marchandises, matières premières et consommables pour l'Union européenne»: le coût des marchandises vendues, calculé selon les principes comptables généralement admis américains (les «US GAAP»), imputable à l'exploitation, par LuxOpCo, des sites web européens; «charges d'exploitation pour l'Union européenne»: les coûts totaux supportés par LuxOpCo, y compris les dépenses intragroupe, à l'exception: des coûts des marchandises, matières premières et consommables pour l'Union européenne, de la redevance de licence, des gains et pertes de change et des dépenses d'intérêt, calculés selon les US GAAP; «chiffre d'affaires réalisé dans l'Union européenne»: le chiffre d'affaires net total tiré des ventes réalisé par LuxOpCo grâce aux sites web européens; il correspond à la somme a) du total des prix de vente des produits vendus par LuxOpCo, mentionnés sur les factures délivrées aux clients, y compris les revenus imputables aux emballages cadeaux, au transport et à la manutention, déduction faite des taxes sur la valeur ajoutée, des ristournes et autres remises, et b) du chiffre d'affaires total tiré des services réalisé par LuxOpCo grâce à la vente de produits ou de services par des parties non liées sur les sites web européens, déduction faite des taxes sur la valeur ajoutée; «résultat d'exploitation réalisé dans l'Union européenne»: le chiffre d'affaires réalisé dans l'Union européenne, déduction faite des coûts des marchandises, matières premières et consommables pour l'Union européenne et des charges d'exploitation pour l'Union européenne.» |
2.2.4. LE RAPPORT SUR LES PRIX DE TRANSFERT
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(129) |
En réponse à la décision d'ouverture, le Luxembourg a communiqué le rapport PT (87). Le Luxembourg affirme que ce rapport est l'«analyse économique» à laquelle il est fait référence dans la lettre d'Amazon du 23 octobre 2003. Le rapport PT a été établi en se référant aux Principes de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (les «principes de l'OCDE») (88). |
2.2.4.1. Analyse fonctionnelle
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(130) |
La section 3 du rapport PT fournit une analyse fonctionnelle de LuxSCS et de LuxOpCo. |
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(131) |
Selon cette analyse fonctionnelle, les activités principales de LuxSCS seront limitées à celles d'une société détenant des actifs incorporels et d'un participant au développement constant des actifs incorporels dans le cadre de l'ARC (89). LuxSCS donnera aussi en licence les actifs incorporels à LuxOpCo, sous réserve de l'accord de licence, et percevra des redevances au titre de cet accord. |
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(132) |
En ce qui concerne LuxOpCo, il est expliqué dans le rapport PT que «[g]râce aux membres de son personnel salarié à temps plein qui s'occupent de gestion, LuxOpCo gérera la prise de décisions stratégiques relatives aux activités de vente au détail et de services des sites web européens et gérera aussi les principales composantes physiques des activités de vente au détail» (90). D'après la lettre d'Amazon du 23 octobre 2003, LuxOpCo était censée employer «au total au moins 25 à 30 salariés à temps plein, dont certains occupaient des postes de direction paneuropéens de premier plan et étaient chargés de prendre des décisions stratégiques concernant les sites web européens» (91), les autres salariés à temps plein (une vingtaine) occupant des fonctions dans les domaines du marketing, des technologies et de la gestion des comptes fournisseurs. |
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(133) |
Dans le rapport PT, il est aussi expliqué qu'«[à] la suite de la restructuration, on s'attend à ce que les activités principales de LuxOpCo soient concentrées sur l'exploitation de la plateforme logicielle d'Amazon dans un effort visant à développer et à améliorer en permanence le modèle d'entreprise basé sur les logiciels qui est le fil conducteur des activités de vente au détail et de services proposées par le canal des sites web européens. […] (*2) Dans le cadre de cet effort, la direction de LuxOpCo s'emploiera à identifier les possibilités d'améliorer et de renforcer les activités de vente au détail et de services par l'exploitation de caractéristiques et fonctionnalités nouvelles et améliorées de la plateforme au fur et à mesure de leur développement. En sa qualité tant de détaillant que de fournisseur de services, LuxOpCo s'efforcera de fournir l'expérience client optimale dans tous les domaines, notamment le traitement des commandes, le traitement des paiements, les décisions de marchandisage et le suivi des résultats des vendeurs tiers […]» (92). |
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(134) |
Il était prévu que LuxOpCo, en tant que détaillant, prenne des décisions concernant le marchandisage et la fixation des prix et gère tous les aspects du traitement des commandes (93). En tant qu'opérateur des activités de services, LuxOpCo serait aussi «responsable des décisions stratégiques concernant la sélection des commerçants tiers et des catégories de produits, ainsi que de la commercialisation à l'égard des commerçants tiers et des négociations avec ceux-ci» (94). Aux fins de l'exploitation des sites web européens, LuxOpCo devait utiliser les actifs incorporels donnés en licence par LuxSCS. Il était prévu que LuxOpCo soit le titulaire légal du droit de propriété sur tous les stocks (95). LuxOpCo assumerait également tous les risques liés à la tenue de stocks et à la vente de produits par l'intermédiaire des sites web européens (96). D'après la lettre d'Amazon du 23 octobre 2003, LuxOpCo devait détenir et utiliser les serveurs destinés au traitement des transactions situés au Luxembourg afin de traiter les transactions des clients et des vendeurs tiers et autoriser les paiements pour celles-ci, notamment les paiements aux commerçants tiers (97). |
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(135) |
LuxOpCo devait signer un contrat avec ASE, qui interviendrait comme commissionnaire pour la fourniture de services, en son nom propre mais au bénéfice de de LuxOpCo, dans le cadre des programmes de vendeurs tiers d'Amazon en Europe. Les services fournis par ASE correspondraient essentiellement à certains services de traitement des commandes liés aux activités de services. |
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(136) |
Les sociétés liées européennes situées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni devaient fournir divers services pour les sites web européens, notamment certains services d'assistance à la clientèle, de recommandation de clients, de marketing de traitement des commandes (98). |
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(137) |
D'après les prévisions de la direction d'Amazon présentées aux fins du rapport PT, LuxOpCo était censée faire croître son chiffre d'affaires au fil de ses activités, les faisant passer d'environ 3,2 milliards d'EUR en 2005 à environ 8,3 milliards d'EUR en 2010, et supporter les coûts suivants: d'après les prévisions, le coût des marchandises, calculé en pourcentage du chiffre d'affaires, devait s'élever en moyenne à environ 77,5 %, la marge brute s'établissant aux alentours de 22,5 %. Après la restructuration de 2006, LuxOpCo devait supporter les frais courants liés à la gestion et à l'exploitation de la plateforme d'Amazon en Europe, notamment les frais de traitement des paiements et de recouvrement, les créances douteuses, certains frais de prise en charge du système, ainsi que le coût salarial de la direction, du personnel des services de technologie et des autres membres du personnel chargé de soutenir l'exploitation de la plateforme d'Amazon dans la région (99). Les hypothèses sur lesquelles les prévisions de la direction sont fondées n'ont pas été divulguées ni analysées dans le rapport PT (100). |
2.2.4.2. Sélection de la méthode de fixation des prix de transfert la plus appropriée
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(138) |
La section 5 du rapport PT traite de la sélection de la méthode de fixation des prix de transfert la plus appropriée pour apprécier la conformité du taux de redevance avec le principe de pleine concurrence. |
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(139) |
Pour déterminer la rémunération à verser à LuxOpCo et le taux de pleine concurrence de la redevance que LuxOpCo doit verser à LuxSCS au titre de l'accord de licence, d'autres méthodes de fixation en matière de prix de transfert sont proposées dans le rapport PT: l'un basé sur la méthode du prix comparable sur le marché libre et l'autre basé sur la méthode du partage des bénéfices résiduels (101). |
2.2.4.3. Analyse prix de transfert basée sur la méthode du prix comparable sur le marché libre
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(140) |
À la section 6.1 du rapport PT, un intervalle de pleine concurrence est calculé pour la redevance sur la base de la méthode du prix comparable sur le marché libre. |
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(141) |
Les auteurs du rapport PT ont tout d'abord cherché des transactions comparables dans la base de données interne des accords de licence d'Amazon, et une agence externe a été chargée de rechercher des accords de licence visant des actifs incorporels similaires à ceux d'Amazon. Les transactions identifiées à l'issue des recherches n'ont pas été jugées suffisamment comparables et ont donc été rejetées aux fins de l'analyse du prix comparable sur le marché libre. |
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(142) |
Le rapport PT présente ensuite la liste des accords pertinents, listés ci-après, qu'Amazon a conclus depuis 2000 avec des détaillants tiers et par lesquels elle a mis sa plateforme technologique à la disposition de ces détaillants: l'accord d'alliance stratégique entre Rocket.zeta, Inc., Amazon.com, Inc., target.direct LLC et Target Corporation (l'«accord Target») (102), l'accord d'alliance stratégique entre Rock-Bound, Inc. et ToysRUs.com LLC (l'«accord ToysRUs»); l'accord de référencement de produits entre Amazon.com Payments, Inc. et Circuit City Stores, Inc. (l'«accord Circuit City»); l'accord d'hébergement de site miroir entre Frontier.zeta, Inc. et Borders Online LLC (l'«accord Borders»); et l'accord d'hébergement de site miroir entre Amazon.com International Sales, Inc. et Waterstone's Bookseller Ltd. (l'«accord Waterstones»). Amazon désigne ces accords par le terme «accords M.com». Après examen de ces accords, les auteurs du rapport PT ont conclu que l'accord [A] constituait un accord comparable dès lors que les autres accords «ne comprenaient pas la mise à disposition de la plateforme technologique de commerce en ligne» (103). |
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(143) |
Dans l'accord [A], Amazon a accepté de créer, de développer, d'héberger et d'assurer le fonctionnement d'un nouveau site [A] et d'une boutique [A] sur les sites web d'Amazon, qui devaient remplacer le site web existant de commerce en ligne de [A]. Les fonctionnalités que comporterait le site web [A] seraient sensiblement équivalentes à celles que comportent généralement les sites web d'Amazon. En contrepartie, [A] devait verser à Amazon une rémunération consistant, notamment, en frais de conception (104), en frais de base (105) et en commissions de vente (106). |
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(144) |
Pour pouvoir comparer cette rémunération avec la redevance de licence (dénommée «Royalty Rate», c'est-à-dire le «taux de redevance» dans le rapport PT), les frais de conception ont été amortis et attribués à chacune des quatre périodes mentionnées dans l'accord et, de même que les frais de base annuels, ils ont été convertis en un pourcentage des ventes (variant de 3,4 % à 7,2 %). Étant donné que les frais de commission prévus dans l'accord [A] variaient de 4 à 5 % des ventes, les auteurs du rapport PT ont d'abord conclu que le taux de redevance implicite prévu dans l'accord [A] se situait dans une fourchette comprise entre 8,4 et 11,7 % des ventes. Cependant, [A] s'était également engagée à payer à Amazon certains frais destinés à compenser tant la surcapacité de commande que les stocks excédentaires. Ces frais, mentionnés dans l'accord, ont également été convertis en un pourcentage des ventes, variant de 1,2 à 0,7 %. En conséquence, l'intervalle de pleine concurrence pour le taux de redevance initialement calculé allait de 9,6 % à 12,6 % des ventes. |
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(145) |
Enfin, étant donné que l'accord [A] n'accordait pas à [A] l'accès aux données clients d'Amazon, les auteurs du rapport PT ont ajusté le prix comparable sur le marché libre afin de tenir compte du fait que LuxSCS donnait à LuxOpCo l'accès aux données clients d'Amazon. En conséquence, eu égard aux informations figurant dans l'accord [B], une majoration de 1 % a été proposée, ce qui a donné un intervalle de pleine concurrence pour le taux de redevance allant de 10,6 % à 13,6 % des ventes de LuxOpCo. |
2.2.4.4. Analyse prix de transfert basée sur la méthode du partage des bénéfices résiduels
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(146) |
À la section 6.2 du rapport PT figure un calcul de l'intervalle de pleine concurrence pour la redevance de licence (dénommé le «taux de redevance» dans le rapport PT) basé sur la méthode du partage des bénéfices résiduels. En appliquant cette méthode, les auteurs du rapport PT ont estimé le rendement associé aux «fonctions courantes [de LuxOpCo] dans son rôle de société d'exploitation européenne» (107) sur la base de la marge sur les coûts supportés par LuxOpCo (108). |
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(147) |
Pour déterminer un intervalle de pleine concurrence pour cette marge, les auteurs du rapport PT ont effectué des recherches pour identifier des sociétés comparables généralement décrites comme des sociétés chargées de la gestion et du fonctionnement d'activités basées sur les logiciels. Une recherche de sociétés comparables dans la base de données Amadeus (109) à l'aide de critères de sélection liés à la zone géographique (110) et de recherches par mot clé dans les descriptions des activités (111) et de la nomenclature des activités économiques, combinée à un tri manuel, a permis d'identifier sept sociétés considérées comme comparables à Amazon (112). |
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(148) |
Sur cette base, le terme «marge nette sur coûts» («net cost plus mark-up») est défini dans le rapport PT comme l'indicateur de bénéfice permettant de déterminer la rémunération de pleine concurrence pour les fonctions prévues de LuxOpCo, laquelle a été définie comme équivalant au quotient du résultat d'exploitation par la somme du coût des marchandises et des charges d'exploitation (113). Sur la base des données relatives aux sept transactions comparables, a été calculé l'intervalle interquartile moyen pour trois années (1999 à 2001): le quartile inférieur était de 2,3 %; la médiane de 4,2 % et le quartile supérieur de 6,7 %. Le tableau présentant les résultats indique que les chiffres sont exprimés en pourcentages de ventes nettes (114). |
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(149) |
En conséquence, une marge de [4-6] % a été choisie et appliquée aux charges d'exploitation de LuxOpCo afin de déterminer «la rentabilité courante attribuable aux fonctions de LuxOpCo» (115). Ce rendement a ensuite été déduit du résultat d'exploitation de LuxOpCo. Dans le rapport PT, il a été considéré que la différence ainsi obtenue entre ce rendement et le résultat comptable de LuxOpCo, le bénéfice résiduel, était entièrement imputable à l'utilisation des actifs incorporels donnés en licence par LuxSCS. |
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(150) |
Enfin, dans le rapport PT, le bénéfice résiduel prévisionnel de chaque année a été divisé par les ventes nettes prévisionnelles de LuxOpCo pour obtenir une indication du taux de redevance. Sur cette base, les auteurs du rapport PT ont conclu qu'«un taux de redevance compris entre 10,1 et 12,3 pour cent du chiffre d'affaires net, appliqué à LuxOpCo par LuxSCS, satisferait au critère de pleine concurrence conformément aux principes de l'OCDE» (116). |
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(151) |
Les calculs qui figurent dans le rapport PT sont résumés et illustrés dans le Tableau 1 (117). Les colonnes 1 à 3 ont été ajoutées par la Commission pour expliquer ces calculs. Tableau 1 Calculs figurant dans le rapport PT, voir p. 32 du rapport PT (colonnes 1 et 3 ajoutées par la Commission)
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2.2.4.5. Rapprochement des deux analyse en matière de prix de transfert
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(152) |
Faisant la synthèse des analyses du prix de transfert de l'accord de licence à l'aide de la méthode du prix comparable sur le marché libre et de la méthode du partage des bénéfices résiduels, les auteurs du rapport PT ont considéré que les résultats étaient convergents et indiquaient que l'intervalle de pleine concurrence pour le taux de la redevance due par LuxOpCo à LuxSCS dans le cadre de cet accord allait de 10,1 % à 12,3 % des ventes de LuxOpCo. |
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(153) |
Aussi concluent-ils dans leur rapport PT qu'«alors qu'il est raisonnable de conclure que le choix d'un taux de redevance se situant dans la fourchette des taux de redevance obtenus par ces deux méthodes serait conforme au principe de pleine concurrence, il peut y avoir de légères différences en ce qui concerne les futurs actifs incorporels effectivement transférés au titre de l'accord [A], qui seraient à l'origine des légères différences constatées dans les résultats obtenus par les deux méthodes. […] il est raisonnable de conclure […] qu'il est moins probable que l'analyse du partage des bénéfices résiduels engendre des estimations faussées et que, par conséquent, elle peut être considérée comme une mesure plus fiable du taux de redevance de pleine concurrence» (118). |
2.2.5. CONSÉQUENCES DE LA DFA EN CAUSE
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(154) |
Par la DFA en cause, l'administration fiscale luxembourgeoise a approuvé le contenu des lettres d'Amazon des 23 et 31 octobre 2003. En particulier, elle a confirmé que la méthode de fixation des prix de transfert aux fins de la détermination du taux de la redevance annuelle que LuxOpCo devait verser à LuxSCS au titre de l'accord de licence, qui, lui-même, a déterminé le revenu annuel imposable de LuxOpCo au Luxembourg, était conforme au principe de pleine concurrence. Cet accord est résumé sur le Graphique 2: Graphique 2 Structure des entités européennes d'Amazon 2006-2014, comprenant l'accord sur le paiement de la redevance Le bénéfice enregistré excédant le bénéfice imposable convenu dans la DFA contestée est versé à LuxSCS par LuxOpCo sous la forme d’une redevance. Redevance Bénéfice imposable de LuxOpCo convenu dans la DFA contestée 0,45 % sur ventes [4-6] % sur ch. d’exp. 0,55 % sur ventes Amazon.com, Inc. États-Unis LUX LuxSCS Amazon EU Sàrl LuxOpCo Ventes UE facturées et enregistrées au Luxembourg Filiales dans l’UE Amazon.co.uk Amazon.fr Amazon.de |
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(155) |
Pour remplir ses déclarations fiscales annuelles, LuxOpCo s'est fondée sur la DFA en cause au cours de la période considérée afin de déterminer le montant annuel dû au titre de l'impôt sur les sociétés. LuxSCS et ses associés basés aux États-Unis se sont également prévalus de la DFA en cause en ce qu'elle confirme que ni LuxSCS ni ses associés ne sont assujettis au Luxembourg à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt commercial communal ni, pour lesdits associés, taxés sur leur participation dans LuxSCS (119). |
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(156) |
Le Tableau 2 illustre les implications de la DFA en cause sur le calcul de la base imposable de LuxOpCo au Luxembourg et le montant de la redevance (la redevance de licence) à verser à LuxSCS depuis 2006. La Commission rappelle que LuxOpCo joue le rôle de société intégrante au sein du groupe d'intégration fiscale qu'elle forme avec ASE et AMEU et que ces sociétés sont dès lors traitées comme un seul et même contribuable au regard de la fiscalité luxembourgeoise. C'est pourquoi le tableau 2 présente une situation consolidée, et aucune distinction n'est faite entre LuxOpCo, ASE et AMEU dans les sections suivantes. Tableau 2 Calcul de la base imposable de LuxOpCo et des paiements de redevance 2006-2013
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(157) |
D'après le calcul de la redevance de licence à verser à LuxSCS (120), la base de coût utilisée pour déterminer la base imposable de LuxOpCo au regard de la fiscalité luxembourgeoise correspond à la somme des charges d'exploitation et des coûts supportés par les sociétés liées européennes, qui sont ensuite remboursés par LuxOpCo (désignés, dans le tableau 2, par les termes «LuxOpCo - intragroupe»). Le coût des marchandises vendues et certains autres coûts, désignés par les termes «charges exclues de la marge (gestion et UAI)» dans le Tableau 2, ne sont pas pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable de LuxOpCo. La dernière catégorie de charges comprend les coûts suivants: i) à partir de 2008, les charges supportées par les sociétés liées américaines d'Amazon.com, Inc. pour les services de soutien (121), qui n'étaient pas prévues à la date de la DFA en cause; ii) à partir de 2010, les frais qu'Amazon.com facture à LuxOpCo pour les actions accordées aux salariés de LuxOpCo et de certaines de ses filiales européennes directes et indirectes à titre de rémunération en actions (122). Amazon prétend que ces charges ne modifient nullement les fonctions et risques de LuxOpCo. |
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(158) |
L'application de la marge de [4-6] % à la somme des charges d'exploitation de LuxOpCo et des charges intragroupe donne le rendement total estimé du groupe d'intégration fiscale au Luxembourg. Ce résultat est ensuite comparé aux chiffres plafond et plancher (respectivement 0,55 % et 0,45 % du chiffre d'affaires). Dans les cas où le rendement total estimé était supérieur à 0,55 % du chiffre d'affaires (comme pour les années 2006, 2007, 2011, 2012 et 2013), l'application du plafond a été déterminante pour évaluer le revenu imposable de LuxOpCo au Luxembourg, désigné dans le Tableau 2 par les termes «Bénéfice consolidé Luxembourg - par plafond/plancher et rendement». |
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(159) |
Enfin, le bénéfice consolidé au Luxembourg (désigné par les termes «rendement LuxOpCo» dans la demande de DFA) est déduit du résultat d'exploitation (désigné par les termes «résultat d'exploitation réalisé dans l'Union européenne» dans ladite demande) pour déterminer la redevance de licence due à LuxSCS. |
2.3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PENDANT LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
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(160) |
Pendant l'enquête, Amazon a fourni des renseignements sur le marché européen de la vente au détail en ligne, sur son modèle d'entreprise en général et ses activités européennes en particulier, sur les accords de licence sur la propriété intellectuelle qu'elle a conclus avec des entités non liées et sur sa nouvelle structure d'entreprise et d'imposition au Luxembourg, effective depuis juin 2014. Ces informations complètent celles déjà présentées aux points 2.1 et 2.2. |
2.3.1. INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DE LA VENTE AU DÉTAIL EN LIGNE
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(161) |
Le marché européen de la vente au détail en ligne a fait l'objet d'un rapport commandé par Amazon à la société de conseil [Advisor 3] (le «rapport [Advisor 3]») (123). Ce rapport contient une analyse des tendances économiques du secteur du commerce en ligne en Europe. Il décrit la «vente au détail en ligne» comme la vente en ligne de biens physiques par des détaillants en ligne, c'est-à-dire des opérateurs qui achètent les biens, les intègrent dans leur stock et les vendent en ligne (124). |
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(162) |
Selon ce rapport, les activités des détaillants en ligne ressemblent davantage à celles des détaillants physiques qu'à celles des fournisseurs de services numériques (125). La principale différence entre les détaillants physiques et les détaillants en ligne réside dans le canal de distribution utilisé (126). L'étude indique également que les détaillants en ligne sont, d'un point de vue structurel, moins rentables que les fournisseurs de services numériques, car leurs coûts sont essentiellement variables. Les fournisseurs de services numériques ont une structure de coûts qui est plus fixe que celle des détaillants, ce qui permet des économies d'échelle et des marges plus importantes dès lors que l'entreprise a atteint une taille critique (127). Pour les détaillants, aussi bien physiques qu'en ligne, l'incidence des économies d'échelle sur la rentabilité est limitée, puisque la grande majorité des coûts sont variables. Les variations du coût des biens vendus, des rabais et des frais de logistique, qui représentent une part importante des coûts totaux, sont étroitement liées aux volumes des ventes (128). Ce facteur, conjugué à la concurrence intense qui caractérise le secteur de la vente au détail en ligne, conduit à des marges EBIT moyennes négatives sur le marché européen du commerce de détail en ligne. Au cours de la période 2006-2013, le rapport entre la marge EBIT moyenne et les ventes a été de - 0,5 %. |
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(163) |
L'analyse contenue dans le rapport [Advisor 3] sur la dynamique du marché dans les cinq pays d'Europe les plus peuplés (129) fait apparaître que «le segment du commerce de détail en ligne a connu une forte croissance et s'est caractérisé par une concurrence intense entre 2006 et 2013» (130). En particulier, «[l]'intensité de la concurrence a obligé les détaillants en ligne à investir massivement pour soutenir la croissance du segment du marché et se maintenir au niveau de la concurrence, ce qui a mis les marges sous pression, quand cela ne les a pas entraînées dans le rouge. Les détaillants en ligne étaient prêts à sacrifier leur rentabilité à court terme, dans l'espoir que les investissements entrepris généreraient des bénéfices à long terme» (131). Dans ses conclusions, le rapport indique que, pour réussir sur les marchés européens du commerce de détail concurrentiels, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques locales propres à ces marchés (132). |
2.3.2. INFORMATIONS SUR LE MODÈLE D'ENTREPRISE D'AMAZON
2.3.2.1. Les «trois piliers» du modèle d'entreprise d'Amazon
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(164) |
Selon Amazon (133), les éléments moteurs clés de son activité de vente au détail sont l'assortiment (l'offre de produits/marchandises (134)), le prix et la facilité d'utilisation (fonctionnalité aisée, livraison rapide et fiable, assistance à la clientèle fournie en temps utile, contenu complet et documenté, et environnement de transaction sûr) (135), l'assortiment venant en tête, suivi du prix, puis de la facilité d'utilisation (136). Ces éléments constituent ce qu'Amazon appelle les «trois piliers» (137) et ils représentent des objectifs traditionnels du commerce de détail (138). Selon Amazon, le respect des trois piliers est déterminant et requiert de faire preuve d'originalité et d'innovation dans l'offre de produits, la technologie, la ligne commerciale, la géographie, etc. (139), ce qui dépend principalement d'interventions humaines. Les trois moteurs de l'activité doivent être adaptés à chaque marché local sur lequel Amazon est présente (140). |
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(165) |
Assortiment: Amazon considère que l'assortiment constitue un des trois éléments moteurs clés de son succès. Les salariés d'Amazon le décrivent comme devant proposer aux clients tout ce qu'ils sont susceptibles de vouloir acheter, ce qui nécessite d'identifier les goûts et les préférences d'achat des clients sur un marché donné, de recruter les fournisseurs adéquats et de veiller à ce que les produits soient en stock (141). Selon Amazon, il existe une corrélation très étroite entre l'assortiment et le chiffre d'affaires (142). Amazon s'efforce de proposer l'assortiment le plus large possible et d'augmenter continuellement le nombre de produits proposés (143). Elle élargit constamment son assortiment, car plus il est étoffé, plus les clients seront satisfaits (144). |
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(166) |
Les préférences étant locales et les préférences en matière de familles de produits et de vendeurs variant en fonction du territoire (145), l'assortiment est lui aussi local, car les goûts et les cultures diffèrent en fonction du lieu (146). Il suffit de comparer les articles d'Amazon qui se vendent le mieux pour constater qu'ils sont différents dans chaque pays (147). L'objectif - et la première responsabilité au niveau national - est de développer une activité principalement axée sur le commerce de détail et de créer un assortiment pertinent pour le client (148). L'élaboration d'un tel assortiment se fait par la négociation personnelle (entre humains) (149). |
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(167) |
Au sein d'Amazon, l'assortiment est construit de trois manières: i) par l'acquisition d'entreprises, ii) par la conclusion de partenariats avec des fournisseurs et iii) au moyen de programmes de tiers, tels que Marketplace. À titre d'exemple, aux États-Unis, Amazon a débuté son activité dans le secteur de l'outillage par le rachat d'une entreprise existante qui vendait déjà des outils, ce qui lui a permis d'accéder aux relations de vente existantes et à l'assortiment qu'Amazon souhaitait ajouter à son activité de vente au détail (150). S'associer avec des fournisseurs nécessite une connaissance spécifique du marché et l'instauration d'une relation de confiance avec les fournisseurs (151). Une fois un partenariat noué avec un fournisseur, les gestionnaires des vendeurs locaux doivent entretenir cette relation, en respectant les conditions du fournisseur et suivant la connaissance qu'ils ont du marché local. Avec son programme Marketplace, Amazon propose à d'autres détaillants, qui peuvent même être ses concurrents directs, d'utiliser sa plateforme de commerce en ligne. Amazon a créé l'équipe de gestion de compte technique, qui sert de point de contact pour les questions techniques que se posent les vendeurs faisant partie du programme Marketplace après le lancement de leurs produits sur les sites web d'Amazon. Amazon a également développé sa technologie afin de permettre aux vendeurs potentiels de rejoindre le programme Marketplace en libre-service et, à partir de 2010-2012, les adhésions en libre-service ont gagné de l'importance pour ce programme (152). |
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(168) |
Prix: selon Amazon, le prix est son deuxième moteur d'activité le plus important en Europe. Amazon s'efforce de maintenir les prix à des niveaux aussi bas que possible (153). Alors que, jusqu'en 2009, Amazon utilisait essentiellement la tarification manuelle (154), les prix sont désormais fixés par un algorithme. |
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(169) |
Facilité d'utilisation: selon Amazon, le troisième moteur de son activité est la facilité d'utilisation. La facilité d'utilisation réunit plusieurs objectifs visant à faciliter et à améliorer l'expérience du client, comme i) aider les clients à trouver ce qu'ils cherchent, tout en leur fournissant des informations complètes sur les produits et ii) livrer les produits achetés aussi rapidement et avec autant de fiabilité que possible (155). |
2.3.2.2. Efforts de marketing en ligne
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(170) |
Outre l'assortiment, du prix et de la facilité d'utilisation, les efforts de marketing en ligne d'Amazon jouent également un rôle fondamental pour générer du trafic vers les sites web d'Amazon et augmenter les ventes au détail (156). |
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(171) |
Avant 2003, Amazon collaborait avec des agences de publicité internationales pour soutenir ses efforts de marketing. Cela a changé en 2003, lorsqu'elle a commencé à déployer ses propres efforts de marketing en ligne. Un des principaux outils de marketing en ligne d'Amazon est son programme Partenaires (157), une initiative clé pour générer du trafic (158). Amazon a développé le programme Partenaires pour établir des partenariats de marketing avec des sites web dits «partenaires» qui font de la publicité pour Amazon ou pour ses produits afin d'orienter le trafic internet vers les sites web d'Amazon (159). |
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(172) |
Une fois la technologie concernant le programme Partenaires élaborée, celle-ci a dû être déployée dans chaque pays auprès de sites web partenaires locaux. En conséquence, la mise en œuvre du programme Partenaires ne pouvait se faire que localement (160). L'équipe chargée du programme Partenaires d'Amazon était donc composée d'une équipe chargée du logiciel et d'une équipe chargée du recrutement (c'est-à-dire du développement de l'activité). Alors que l'équipe chargée du logiciel était entièrement basée à Seattle, les équipes de recrutement étaient installées sur place, dans les pays dans lesquels Amazon disposait d'un site web (161), comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon (162). |
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(173) |
La sélection des sites web locaux partenaires (sites web faisant la publicité pour les produits d'Amazon) les plus intéressants pour le programme Partenaires, c'est-à-dire susceptibles d'augmenter considérablement le trafic vers les sites web d'Amazon, requiert la connaissance du marché local (163). En conséquence, le réseau de sites web partenaires est créé par les équipes d'Amazon locales. Cela implique le recrutement des sites web locaux (notamment les sites web de l'Union), la fixation de la rémunération des partenaires et le contrôle des cas de fraude. Le processus débute avec les acteurs de grande envergure, tels que Google, et s'étend jusqu'aux sites web spécialisés recevant peu de visiteurs. Tous les accords sont négociés localement, car les conditions locales doivent être prises en compte pour l'optimisation du moteur de recherche, même dans le cas de sites web mondiaux tels que Google (164). |
2.3.2.3. Technologie
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(174) |
Amazon se décrit comme une entreprise technologique qui «envisage le commerce de détail comme un problème d'ingénierie» (165). Ainsi, la technologie constitue une partie importante de son activité. Elle permet à Amazon de proposer des prix compétitifs, d'orienter les suggestions de produits vers certains clients, de traiter les paiements, de gérer les stocks et d'expédier les produits vers les clients. Elle est également nécessaire pour soutenir l'étendue des activités, dans la mesure où la stratégie d'entreprise d'Amazon se fonde sur une expansion permanente (166). |
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(175) |
La technologie d'Amazon n'est pas statique, elle est développée et améliorée en permanence. Si Amazon n'avait pas mis à jour et entretenu sa technologie, elle ne serait pas capable de fournir «l'expérience du commerce de détail en ligne complète sur laquelle repose son succès commercial» (167). En plus d'entretenir et d'améliorer la technologie existante, les équipes d'Amazon élaborent les logiciels qui supportent les nouvelles fonctionnalités ajoutées au fil des ans (168). Comme l'indique Amazon, ces efforts sont vitaux pour son activité car «[…] le développement constant de logiciels et l'innovation sont indispensables pour prévenir l'obsolescence de la technologie d'Amazon et l'échec de ses activités commerciales» (169). Amazon s'efforce d'être fiable, disponible, rapide et souple dans ses opérations (170). |
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(176) |
Amazon s'appuie sur une technologie aussi bien logicielle que matérielle (171). Son infrastructure logicielle est fondée sur une architecture dite «axée sur les services», qui consiste essentiellement en une série de fonctions («services») au sein du logiciel qui sont capables de communiquer entre elles. Les services individuels de l'architecture d'Amazon axée sur les services collaborent pour fournir des types variés de fonctionnalités de commerce de détail, tant en interne que vers les clients (172). Cela garantit, entre autres, un entretien plus facile des différents composants logiciels et un degré d'innovation plus élevé. |
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(177) |
Les principales composantes de la technologie logicielle d'Amazon sont décrites aux points a) à h):
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2.3.3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LUXOPCO
2.3.3.1. Structure organisationnelle de LuxOpCo
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(178) |
Dans ses communications du 18 décembre 2015 et du 15 janvier 2016, Amazon a présenté un aperçu de la structure organisationnelle de LuxOpCo à la fin de 2013, décrivant les différentes branches de l'entreprise. |
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(179) |
La structure organisationnelle de LuxOpCo est illustrée par l'organigramme du Graphique 3. Le nombre de salariés (ETP (173)) travaillant dans chacune des équipes de LuxOpCo est indiqué entre parenthèses. À titre d'exemple, l'équipe Localisation et traduction, transférée par la suite à [une autre société d'Amazon] et renommée «équipe de développement et de traduction des logiciels», employait [60-70] ETP à la fin de 2013. Graphique 3 Organigramme de LuxOpCo à la fin de 2013 […] |
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(180) |
Conformément à la politique de personnel de l'entreprise à Luxembourg, énoncée dans le manuel des politiques et des procédures pour l'Union européenne (174), tous les postes à responsabilité paneuropéenne, c'est-à-dire couvrant plus de deux pays européens, doivent être basés à Luxembourg, en particulier ceux au-dessus d'un certain niveau. En conséquence, les directeurs de toutes les entités opérationnelles au Luxembourg (LuxOpCo, ASE et AMEU) doivent être employés au Luxembourg et ces entités ne peuvent pas être dirigées par des personnes employées ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Les salariés d'Amazon basés au Luxembourg chargés de fonctions liées au commerce de détail, aux opérations, aux partenaires et au siège, comme le service juridique, le service financier, la comptabilité, les impôts, la trésorerie, les ressources humaines ou les relations publiques, doivent être employés par LuxOpCo. ASE emploie le vice-président de la branche Ventes européennes et tous les salariés chargés des activités Marketplace, Merchants@ et Enterprise Solutions (par exemple, les gestionnaires de compte technique ou le gestionnaire des relations pour l'activité Enterprise Solutions). Le gestionnaire des relations pour l'activité Enterprise Solutions occupe un poste paneuropéen basé à Luxembourg. Les gestionnaires de compte technique exerçant des responsabilités à l'échelle de l'Union sont basés à Luxembourg, tandis que les autres, qui se consacrent à des vendeurs dans un pays donné, sont basés dans le pays concerné. |
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(181) |
La politique susmentionnée se reflète dans la répartition des postes et des titulaires de poste entre les entités européennes d'Amazon, comme le montre la liste des salariés d'Amazon depuis 1997 (175). Les salariés d'Amazon exerçant des fonctions de directeur ou de vice-président doté de responsabilités paneuropéennes sont employés par LuxOpCo […] ou par ASE […], tandis que les salariés occupant des postes de niveau inférieur ou responsables du marché d'un seul pays sont employés par les sociétés liées européennes. |
2.3.3.2. Informations financières concernant LuxOpCo
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(182) |
Les comptes de résultat et les bilans de LuxOpCo, tels que présentés dans ses états financiers relatifs aux exercices 2006 à 2013, sont reproduits dans le tableau 3. Tableau 3 Informations financières concernant LuxOpCo sur la période 2006-2013
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(183) |
LuxOpCo était responsable de la gestion de la trésorerie du groupe en Europe (176). Les montants dus aux sociétés liées incluent un prêt octroyé par LuxSCS à LuxOpCo dans le cadre d'une convention d'ouverture de crédit (177), qu'Amazon dénomme «activité dos-à-dos» («Back-to-back Activity») (178). Entre 2006 et 2016, LuxOpCo a utilisé les fonds obtenus dans le cadre de l'ouverture de crédit pour réaliser des acquisitions (celles de [acquisition Q, R, S et T], entre autres) ou pour consentir un prêt à ses filiales ou permettre une augmentation de leurs fonds propres afin de financer leurs dépenses en capital [exemples de l'emploi des prêts par les filiales de LuxOpCo] (179). Le montant que LuxOpCo devait à LuxSCS est passé de 387 millions d'EUR en 2006 à [2 000-2 500] millions d'EUR en 2013 (180). |
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(184) |
Le détail des corrections de valeur et des provisions en ce qui concerne l'actif circulant est présenté dans le Tableau 4. Tableau 4 Corrections de valeur et provisions en ce qui concerne l'actif circulant de LuxOpCo
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(185) |
Amazon a fourni un aperçu détaillé des principales composantes du chiffre d'affaires réalisé par LuxOpCo dans l'Union, reproduit dans le Tableau 5. Tableau 5 Composantes du chiffre d'affaires de LuxOpCo
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(186) |
Amazon a fourni une ventilation détaillée des charges d'exploitation de LuxOpCo, reproduite dans le Tableau 6. Tableau 6 Ventilation détaillée des charges d'exploitation de LuxOpCo
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(187) |
En ce qui concerne les dépenses de marketing, Amazon a également fourni une ventilation de cette catégorie de coûts pour LuxOpCo, reproduite dans le Tableau 7. Tableau 7 Ventilation détaillée des dépenses de marketing de LuxOpCo
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(188) |
Amazon a également fourni une ventilation des dépenses intragroupe, résumée dans le Tableau 8. Tableau 8 Ventilation des dépenses intragroupe
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2.3.3.3. Relation entre LuxOpCo et les sociétés liées européennes
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(189) |
Comme expliqué aux considérants 114 et 115, les sociétés liées européennes fournissent certains services intragroupe à LuxOpCo contre une rémunération qui couvre leurs coûts applicables plus une marge. À l'exception de quelques différences en ce qui concerne les caractéristiques des services que doivent fournir les sociétés liées européennes et la marge appliquée aux coûts applicables (181), les accords de prestation de services sont, dans une large mesure, identiques (182). |
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(190) |
Conformément aux accords de prestation de services, les sociétés liées européennes fournissent, de temps à autre et dans la mesure du possible, des services généraux à LuxOpCo à la demande de celle-ci. Ces services doivent être fournis conformément aux normes et directives en matière de prestation de services fournies par LuxOpCo (183). Outre les services généraux, les cinq sociétés liées européennes situées en France, en Allemagne et au Royaume-Uni fournissent différents services: Amazon.fr SARL (184) et Amazon.de GmbH (185) fournissent des services à la clientèle et aux commerçants ainsi que des services de soutien, Amazon.fr Logistique SAS (186) et Amazon Logistik GmbH (187) fournissent des services de traitement des commandes et Amazon.co.uk Ltd. (188) fournit des services de traitement des commandes, des services à la clientèle et aux commerçants et des services de soutien. Ces services sont aussi fournis à la demande de LuxOpCo. |
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(191) |
Les sociétés liées européennes fonctionnent comme des contractants indépendants (189) et sont chargées de la bonne organisation d'un personnel qualifié capable de répondre aux exigences commerciales et techniques des services ainsi que de la maintenance des installations et équipements nécessaires à la prestation de ces services (190). Les sociétés liées européennes ne sont responsables ni des ventes ni des stocks (191). Comme expliqué aux considérants 108 et 109, LuxOpCo prend les décisions stratégiques relatives aux marchandises et aux prix (qui sont cruciales pour la réussite des activités de LuxOpCo (192)), enregistre les ventes et les coûts qui y sont associés (voir le Tableau 3) et assume les risques liés aux stocks. |
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(192) |
Les sociétés liées européennes bénéficient d'une marge différente sur leurs coûts applicables pour les services offerts. Cette marge est déterminée dans les documents intitulés «exhibit 1» annexés aux accords de prestation de services, comme la marge applicable (193). |
2.3.4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LUXSCS
2.3.4.1. Informations financières sur LuxSCS
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(193) |
Les bilans et les comptes de résultat de LuxSCS pour les exercices 2005-2013 figurent au Tableau 9. Tableau 9 Bilan et compte de profits et pertes de LuxSCS
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(194) |
Le Tableau 10 donne une ventilation des «Autres charges et autres charges d'exploitation» supportées par LuxSCS au cours de la période considérée. Tableau 10 Autres charges et autres charges d'exploitation supportées par LuxSCS en 2006 – 2013
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(195) |
Comme illustré au Tableau 10, les coûts externes supportés par LuxSCS sont principalement des charges intragroupe au titre de l'accord d'entrée et de l'ARC. En plus des paiements d'entrée, détaillés au tableau 11, et des paiements annuels au titre de l'ARC, détaillés au Tableau 12, LuxSCS a supporté d'autres paiements d'entrée dus à certaines acquisitions de droits de PI de tiers par Amazon US, qui a ensuite cédé ces droits de PI sous licence à LuxSCS au titre de l'ARC. Ces coûts, avec les paiements d'entrée et les paiements au titre de l'ARC, sont dénommés les «coûts d'entrée et au titre de l'ARC». LuxSCS a aussi supporté des charges liées à la vente intragroupe de stocks à la suite de la restructuration des activités européennes d'Amazon en 2006. Enfin, LuxSCS a supporté des charges externes liées à des licences de domaine, des frais juridiques, des frais comptables et des frais bancaires (194). |
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(196) |
Comme illustré également au tableau 10, les coûts supportés par LuxSCS n'incluent aucune refacturation de coûts supportés par LuxOpCo aux fins de la mise au point, de l'amélioration ou la gestion des actifs incorporels, ni aucune refacturation de coûts supportés par LuxOpCo du fait de l'exploitation de l'activité de vente au détail ou de services en ligne dans l'Union, comme les créances douteuses, les dépréciations de stocks, les coûts de marketing, etc. LuxSCS n'a pas non plus supporté de coûts liés à la rémunération du gérant unique. |
2.3.4.2. Informations complémentaires sur l'accord d'entrée et l'ARC
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(197) |
En échange des actifs incorporels obtenus au titre de l'accord d'entrée, LuxSCS a accepté d'effectuer des paiements d'entrée annuels en faveur d'ATI. LuxSCS a effectué les paiements d'entrée suivants en faveur d'ATI au cours de la période considérée (voir le Tableau 11) (195). Tableau 11 Paiements d'entrée
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(198) |
En échange des droits sur les actifs incorporels, tels qu'obtenus au titre de l'ARC, LuxSCS a accepté de partager certains coûts de R&D supportés dans le cadre du programme de développement (196), c'est-à-dire les «coûts de développement» (197) (qui incluent également les «coûts de développement du sous-traitant») (198). Selon Amazon, ces coûts englobent les dépenses liées au développement des produits, de la technologie, du traitement des commandes et des actifs incorporels de marketing (199) ainsi que les dépenses et les coûts généraux et administratifs imputés à l'achat de droits de PI et supportés par A9 et ATI (200). |
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(199) |
La part des coûts de développement que devait supporter LuxSCS en vertu de l'ARC était déterminée par la part du chiffre d'affaires d'Amazon généré en Europe dans le chiffre d'affaires mondial de l'ensemble du groupe au cours de l'année donnée (201). Ainsi, en 2012, 28,6 % du chiffre d'affaires mondial d'Amazon provenait d'Europe. Par conséquent, 28,6 % des coûts de développement des actifs incorporels supportés en 2012 étaient affectés à LuxSCS (202). |
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(200) |
Selon les informations contenues dans les rapports de synthèse annuels relatifs à l'ARC (203), LuxSCS n'a elle-même supporté directement aucun coût de développement au cours de la période prise en considération. Elle a uniquement contribué financièrement à la mise au point des actifs incorporels, tels que couverts par l'ARC, par ses paiements annuels au titre de l'ARC. Le Tableau 12 montre les contributions financières réalisées par LuxSCS au groupe de répartition de coûts au titre de l'ARC (les «paiements au titre de l'ARC») (204). Tableau 12 Paiements annuels au titre de l'ARC par LuxSCS
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(201) |
Les rapports annuels de synthèse relatifs à l'ARC (205) contiennent également les coûts de développement supportés par les centres de développement d'Amazon disséminés de par le monde, dont en Europe. Ces centres de développement exercent des activités de développement sous contrat pour A9 et ATI, qui les rémunèrent au coût de revient + [5-10] % (206). |
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(202) |
L'ARC a été conclu pour la durée de vie des actifs incorporels et ne pouvait être modifié ou résilié que sur la base d'un accord entre les parties (207), en cas de changement de contrôle ou de grèvement important (208), ou dans le cas où l'une des parties était incapable de remédier à un manquement au titre de l'ARC (209). Par conséquent, LuxSCS n'avait pas la possibilité de résilier unilatéralement l'ARC. |
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(203) |
L'ARC a été modifié deux fois au cours de la période prise en considération (210). La première modification, signée en juillet 2009 et entrée en vigueur le 5 janvier 2009, visait à aligner l'accord sur les obligations prévues par le règlement du trésor américain (US Treasury Regulation) pour les accords conditionnels de répartition des coûts. En conséquence, une liste de fonctions et de risques incombant aux parties à l'ARC (211) a été précisée dans cet accord (212). La liste est reproduite au Tableau 13. Tableau 13 Fonctions et risques de LuxSCS en lien avec l'ARC
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(204) |
La seconde modification, signée en février 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2014, a modifié la méthode utilisée pour déterminer la part des coûts de développement que doit supporter LuxSCS au titre de l'ARC. En conséquence, le pourcentage de la part des coûts de LuxSCS est déterminé par la proportion que représente le bénéfice brut d'Amazon imputable à l'Europe par rapport au bénéfice brut du groupe mondial pour une année donnée. |
2.3.4.3. Autres coûts supportés par LuxSCS en relation avec les actifs incorporels
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(205) |
En ce qui concerne les actifs incorporels de marketing utilisés par LuxOpCo dans l'activité de vente au détail en Europe d'Amazon, Amazon a expliqué qu'ils «incluaient les droits sur les actifs incorporels de marketing d'Amazon au niveau local européen et sur ses actifs incorporels de marketing au niveau mondial. LuxSCS supportait les dépenses de marketing de deux manières. Premièrement, elle remboursait directement ou indirectement les dépenses de marketing supportées par les sociétés d'exploitation européennes. Deuxièmement, les paiements de répartition des coûts incluaient une affectation des dépenses de marketing liées au développement des actifs incorporels de marketing au niveau mondial, que LuxSCS avait le droit d'exploiter en Europe. En ce qui concerne la première catégorie de coûts de marketing, LuxSCS ne faisait pas la distinction entre les dépenses liées aux actifs incorporels de marketing au niveau mondial et celles liées uniquement aux actifs incorporels de marketing au niveau local, étant donné que toutes ces dépenses devaient être supportées par LuxSCS» (215). |
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(206) |
Toutefois, à la suite de la demande de clarifications de la Commission, Amazon a précisé que «[l]es comptes financiers [de LuxSCS] ne contiennent aucun poste reflétant directement le remboursement des dépenses de marketing. […] les dépenses de marketing sont plutôt remboursées par une réduction du montant des redevances versées à LuxSCS, mais cette réduction n'est pas directement identifiable d'une autre manière dans les comptes financiers» (216). |
2.3.4.4. Renseignements sur la procédure judiciaire devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis
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(207) |
En novembre 2012, l'administration fiscale des États-Unis (Internal Revenue Service, l'«IRS») a adressé à Amazon aux États-Unis un avis statutaire de redressement (Statutory Notice of Deficiency) (217) concernant l'impôt fédéral sur le revenu dû par Amazon pour les exercices 2005 et 2006. L'IRS contestait notamment la valeur de transfert des actifs incorporels préexistants, à savoir les paiements d'entrée effectués par LuxSCS en faveur d'ATI, et le montant des coûts de développement payés par LuxSCS au titre de l'ARC (218). Une procédure contentieuse entre Amazon et l'IRS a donc été ouverte devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis (219). Parallèlement à la procédure devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis, l'IRS a émis des assignations à comparaître et enregistré des dépositions sous serment de nombreux salariés d'Amazon (220). |
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(208) |
De manière plus spécifique, dans ses déclarations d'impôt auprès de l'administration des États-Unis, Amazon déclarait les paiements d'entrée effectués par LuxSCS au titre de l'accord d'entrée afin d'obtenir le droit d'utiliser la PI préexistante (217 millions d'USD environ) et les paiements au titre de l'ARC perçus auprès de LuxSCS (116 millions d'USD environ en 2005 et 77 millions d'USD en 2006). L'IRS a contesté tant le montant des paiements d'entrée que la valeur des paiements effectués au titre de l'ARC. Sur la base d'un rapport d'experts de 2011, l'IRS a estimé à 3,6 milliards d'USD le montant correct des paiements d'entrée pour la PI. Ce montant a été ajusté à 3,468 milliards d'USD par l'IRS au cours de la procédure judiciaire. Les experts de l'IRS se sont servis de la méthode de la valeur actualisée des flux de trésorerie appliquée aux flux de trésorerie escomptés de l'activité européenne pour arriver à ce montant. Les hypothèses de calcul utilisées s'écartaient sensiblement de celles retenues par Amazon. Les experts de l'IRS ont considéré que la PI d'Amazon disposait d'une durée de vie illimitée alors qu'Amazon estimait qu'elle était de courte durée. En ce qui concerne les paiements au titre de l'ARC, l'IRS a considéré que 100 % des coûts enregistrés dans le centre des coûts «Technology and Content» auraient dû être inclus dans le groupe des paiements à répartir au titre de l'ARC. |
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(209) |
Le 23 mars 2017, la Cour fiscale fédérale des États-Unis a rendu un avis dans lequel elle rejetait pratiquement toutes les corrections de l'IRS. Elle rejetait notamment le calcul effectué par l'IRS et reconnaissait que la durée de vie utile des actifs incorporels d'Amazon était limitée. Elle estimait également que l'IRS ne respectait pas les règlements relatifs à l'impôt sur le revenu, qui exigent de limiter le calcul de la PI aux actifs qui existaient déjà au moment de l'accord d'entrée et d'utiliser des méthodes de calcul reconnues. La Cour fiscale fédérale des États-Unis a accepté le raisonnement d'Amazon selon lequel les coûts enregistrés au niveau interne au titre du centre de coûts «Technology and Content» ne constituent pas entièrement des coûts de développement. Il s'agit plutôt de coûts mixtes, car ils contiennent aussi une part importante de coûts non liés aux activités de développement de la PI. En conclusion, la Cour fiscale fédérale des États-Unis a estimé que les ajustements aux paiements d'entrée et aux paiements au titre de l'ARC exigés par l'IRS étaient arbitraires et abusifs et que les méthodes utilisées par l'IRS pour déterminer ces ajustements n'étaient pas appropriées. Dans le même temps, elle a confirmé, sous réserve de certains ajustements, que la méthode employée par Amazon pour calculer les paiements d'entrée et pour affecter les coûts «Technology and Content» au groupe de coûts à répartir était appropriée (221). |
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(210) |
Afin de déterminer les paiements d'entrée corrects, la Cour fiscale fédérale des États-Unis a observé qu'Amazon et l'IRS ont accepté d'appliquer la méthode des transactions comparables sur le marché libre (222) et que l'accord M.com, conclu par Amazon avec [A], est la transaction qui se rapproche le plus de l'octroi par Amazon US à LuxSCS de licences sur la PI préexistante d'Amazon. La Cour fiscale fédérale des États-Unis a toutefois reconnu que, dans le cas de l'accord [A], Amazon a fourni divers services auxiliaires à [A], services qu'Amazon n'a pas fournis à LuxSCS. En outre, elle a fait observer que dans l'accord, les prix étaient fixés de manière globale, sans attribuer de rémunération spécifique à la fourniture de chaque service ou PI pris individuellement. Cette méthode ne permettait pas d'utiliser un taux de commission global prévu par l'accord [A] comme valeur de référence pour calculer le taux de redevance dans le cas de la PI mise à la disposition de LuxSCS par Amazon US. Une analyse économique détaillée de l'accord [A] n'était disponible que pour la modification de juillet 2006 de ce même accord. Compte tenu du caractère incomplet des documents relatifs à l'accord [A], les 15 accords M.com restants, ainsi que l'analyse économique détaillée sous-jacente de la structure des frais éventuellement disponible, ont été examinés pour arriver au taux de redevance de base pour la technologie de [3-3,5] % sur les ventes. En outre, il a été observé que [description de la corrélation entre le taux de commission et le volume de vente] (223), un ajustement du volume à la baisse a été appliqué pour obtenir un taux de redevance pour la technologie de [3-3,5] %. Le taux de redevance pour les actifs incorporels de marketing préexistants d'Amazon était par ailleurs estimé à [1-1,5] % sur la base d'une comparaison avec quatre accords de licence entre tiers non liés à Amazon. Le paiement d'entrée de pleine concurrence effectué pour les données clients a été estimé à [100-200] millions d'USD. |
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(211) |
Afin de mieux comprendre les fonctions de LuxSCS et de ses filiales en Europe en ce qui concerne la mise au point, l'amélioration, la gestion et l'exploitation des actifs incorporels, la Commission a demandé les renseignements fournis dans le cadre de la procédure judiciaire devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis concernant les paiements réalisés par LuxSCS dans le cadre de l'accord d'entrée et de l'ARC. Amazon a remis à la Commission tous les renseignements utilisés et produits dans le cadre du contentieux devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis. |
2.3.4.5. Paiements d'entrée pour d'autres droits de PI acquis par LuxSCS
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(212) |
Au cours de la période considérée, LuxSCS a reçu à plusieurs reprises des droits de PI provenant de sociétés liées et de tiers, qu'elle n'a toutefois jamais acquis sur sa propre initiative. |
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(213) |
Dans certains cas, une société détenant une PI, ou une PI elle-même, était acquise par Amazon.com, Inc. et la PI était alors transférée par Amazon.com, Inc. à Amazon Technologies, Inc. Une telle PI était couverte par l'ARC, qui incluait toutes les PI transférées ou affectées à ATI par un tiers (224) et les coûts de ces acquisitions étaient alors inclus dans le groupe de coûts en tant que paiements d'entrée (225). Par conséquent, plusieurs paiements d'entrée réalisés par LuxSCS pour la PI ne font pas l'objet d'un accord spécifique mais constituent des paiements effectués en référence à l'ARC. Les paiements d'entrée pour [acquisition U et R] (226) et [acquisition T] en sont des exemples. |
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(214) |
Dans d'autres cas, la société détenant la PI était acquise par une autre entité d'Amazon et sa PI était alors transférée à ATI. Ce fut le cas lorsque LuxOpCo a racheté le groupe [acquisition Q], qui détenait une PI se présentant non seulement sous la forme de droits sur du contenu numérique mais aussi sous la forme de technologie. Le volet «Technologie» de la PI de [acquisition Q] a été vendu à ATI, qui l'a alors transféré dans l'ARC en guise de contribution en contrepartie d'un paiement d'entrée de LuxSCS. |
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(215) |
À l'origine, tous les paiements d'entrée étaient inclus dans les charges de l'exercice financier en cours. En 2011, LuxSCS a commencé à inscrire à son actif certaines acquisitions, en les enregistrant soit comme actifs incorporels ([acquisition Q] (227), [acquisition T] (228) en 2011, [acquisition U] (229) en 2012) soit comme immobilisations ([acquisition V] (230) en 2013) (231). |
2.3.4.6. Décisions écrites du gérant unique de LuxSCS et comptes rendus des assemblées générales de LuxSCS
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(216) |
Amazon a confirmé que les salariés du groupe Amazon participant à la mise au point et à l'entretien des actifs incorporels ne sont employés ni par LuxSCS ni par des entités faisant partie de cette dernière (232). Pour mieux comprendre les activités menées par LuxSCS, la Commission a invité Amazon à lui fournir les décisions écrites de la direction de LuxSCS ainsi que les comptes rendus des assemblées générales de LuxSCS. Un résumé des décisions écrites du gérant unique de LuxSCS (Amazon Europe Holding, Inc.) et des comptes rendus des assemblées générales des associés de LuxSCS pour la période 2004-2013 figurent au Tableau 14. Tableau 14 Compte rendu de SCS pour 2004 -2013
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(217) |
Comme illustré au tableau 14, les décisions écrites du gérant unique de LuxSCS et les comptes rendus des assemblées générales de LuxSCS depuis sa création en 2004 jusqu'en 2013 indiquent que le gérant unique et les associés de LuxSCS se sont surtout limités à traiter des sujets liés au suivi de leurs investissements en qualité d'associés de LuxSCS, comme les modifications du capital social, les apports en capital, l'octroi de prêts à des sociétés liées et d'autres décisions financières liées à LuxSCS et à ses filiales. Les décisions exprimées dans les décisions écrites et les comptes rendus concernaient aussi les nominations de gérants dans les filiales, les décharges qui leur étaient accordées ou leur démission, les modifications apportées aux statuts et l'approbation des comptes. |
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(218) |
Sur les 46 décisions écrites et comptes rendus résumés dans le tableau [14], seules les quatre décisions écrites suivantes concernent les actifs incorporels.
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2.3.5. INFORMATIONS CONCERNANT LES ACCORDS DE LICENCE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTRE LES ENTITÉS DU GROUPE AMAZON ET DES ENTITÉS NON LIÉES
2.3.5.1. Les accords M.com
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(219) |
En plus des accords M.com énumérés au considérant 142, Amazon a conclu onze accords M.com supplémentaires entre 2004 et 2006 avec Bombay Company, DVF, Bebe, Marks & Spencer, Sears Canada, Hobby Hub, Benefit Cosmetic, Timex.com, Mothercare UK et Devanlay US (233). |
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(220) |
Amazon a expliqué que les partenaires M.com n'avaient pas eu accès à la technologie d'Amazon en tant que telle. Amazon a plutôt utilisé sa technologie pour fournir à ses partenaires des services informatiques et de commerce électronique (234). Comme expliqué par Amazon, conformément aux accords M.com, «Amazon a accepté de fournir des technologies liées au commerce électronique pour permettre aux tiers d'exploiter leurs propres sites web de vente au détail. Les clients de M.com, comme [A], n'ont reçu que la technologie et n'ont utilisé ni reçu aucun droit sur les marques déposées, les marques, les informations des clients d'Amazon ou tout autre bien incorporel d'Amazon» (235). Amazon a expliqué par ailleurs qu'au lieu de fixer individuellement le prix de chaque élément de son offre, elle adoptait une approche globale de la tarification des accords M.com (236). Les accords M.com postérieurs à la DFA en cause contiennent des dispositions précisant que chaque partie n'obtient qu'une licence non exclusive limitée sur la PI de son partenaire et uniquement afin d'exécuter l'accord. |
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(221) |
Amazon a souligné qu'il existe des différences notables entre les accords M.com et l'accord de licence entre LuxSCS et LuxOpCo, étant donné qu'«en vertu de l'accord entre LuxOpCo et LuxSCS, LuxOpCo a bénéficié d'un accès total aux données clients, qui portent sur des millions de clients. Un tel accès à des données n'est pas prévu dans les autres accords M.com. Par ailleurs, l'accord entre LuxSCS et LuxOpCo inclut des marques déposées et des domaines qui ne sont pas inclus dans les autres accords M.com» (237). Amazon a expliqué qu'elle n'accorde jamais de licences sur les données clients à des tiers (238). |
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(222) |
Les accords M.com énumérés dans le rapport PT sont décrits plus en détail aux considérants 223 à 229. |
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(223) |
Selon l'accord [A], Amazon a accepté de créer, de développer, d'héberger et de faire fonctionner un nouveau site web [A] ainsi qu'un [A] Store sur les sites web d'Amazon, appelés à remplacer le site web existant de commerce en ligne de [A]. [A] fixait le prix des produits mis en vente tant sur le site [A] que dans le [A] Store, agissant comme vendeur officiel (239). Amazon était responsable de l'expédition et de la manutention des colis jusqu'aux clients finaux ainsi que de la prestation des services à la clientèle. [A] et Amazon n'ont échangé aucun titre de propriété ou droit de PI, sauf mention expresse dans l'accord. Les droits d'utilisation de la PI d'Amazon, considérés comme raisonnablement nécessaires pour assurer les obligations contractuelles des parties, ont fait l'objet d'une licence accordée par Amazon à [A] sur une base non exclusive, limitée et non transférable (240). Des licences similaires d'exploitation de la PI de [A] ont été accordées par [A] à Amazon (241). À la date de lancement, les informations des clients obtenues grâce aux deux magasins en ligne étaient la copropriété des parties. Quant aux données rassemblées avant la date de lancement, elles demeuraient leur propriété exclusive (242). |
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(224) |
Selon la structure de rémunération adoptée, [A] devait payer des frais de conception (15 millions d'USD) et des frais de base (allant de 7 millions d'USD à 35 millions d'USD en 2001-2006). En outre, [A] devait payer des frais variables par unité, qui sont détaillés au Tableau 15, et d'autres frais, dénommés frais annexes, (allant de 0,05 USD à 13,75 USD par unité vendue) liés à l'emballage et au caractère surdimensionné des articles vendus. Enfin, [A] devait verser à Amazon une commission équivalant à un pourcentage des ventes et détaillée au Tableau 16. Tableau 15 Frais variables payés par [A] (243)
Tableau 16 Commissions sur les ventes versées par [A]
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(225) |
Pour sa part, Amazon devait verser à [A] une commission pour recommandation (referral fee) pour les produits Amazon mis en vente sur le site web de [A]. Cette redevance s'élevait à 5 % sur les ventes en 2001 et 2002, à 4,5 % en 2003 et à 4 % de 2004 à 2006. |
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(226) |
La période initiale de cinq ans de l'accord [A] a ensuite été prolongée jusqu'au 31 août 2011, date à laquelle la relation commerciale entre Amazon et [A] a pris fin (244). |
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(227) |
L'accord [G] couvrait notamment le développement, l'hébergement et le bon fonctionnement d'une partie du site web d'Amazon que les deux marques se partageaient afin de vendre des produits sélectionnés et fournis par [G]. Après le lancement de l'espace de vente partagé, [G] s'est engagée à cesser l'exploitation de son site web et à rediriger tout le trafic depuis son site web vers l'espace de vente partagé. Amazon fixait le prix des produits vendus dans l'espace de vente partagé. Elle achetait les produits à [G] et les revendait aux clients finaux (245). [G] était propriétaire de toutes les unités vendues dans les centres de distribution d'Amazon et assumait le risque de pertes liées à ce stock. [G] et Amazon n'ont échangé aucun titre de propriété ou droit de PI, sauf mention expresse dans l'accord. Les droits de PI considérés comme raisonnablement nécessaires pour assurer les obligations contractuelles des parties ont été accordés sous licence par Amazon à [G] et par [G] à Amazon sur une base non exclusive non transférable (246). [G] devait payer (247) des frais de conception de 19,5 millions d'USD au cours de la première année, des frais de base annuels allant jusqu'à 70 millions d'USD en 2004, une redevance sur le traitement des commandes allant de 1,7 USD à 4,5 USD par unité et une commission, qui était de 4 % des ventes au départ et qui est montée progressivement à 6 % au fil des années. |
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(228) |
En vertu des accords [H] et [B], Amazon a accepté de créer de nouveaux sites web de commerce en ligne (sites miroirs) appelés à remplacer les sites existants de [H] et de [B]. Amazon était responsable de la création, de l'hébergement et du bon fonctionnement du site de commerce en ligne (248). Elle s'engageait aussi à veiller à ce que les informations disponibles et les performances des sites miroirs soient sensiblement identiques à celles du site web Amazon. En échange, Amazon recevait les données clients existantes de [B] et de [H] et avait la possibilité de faire figurer les produits Amazon sur les sites miroirs. Amazon versait des commissions de recommandation comprises entre 5 % et 6 % de la valeur des ventes aux deux cocontractants concernés. [H] et [B] partageaient avec Amazon l'ensemble des informations des clients préexistantes avant le lancement des sites miroirs (249). À cette date, les deux parties étaient copropriétaires des informations des clients obtenues grâce aux sites miroirs. Les accords disposaient que chaque partie accordait à l'autre une licence limitée non exclusive et non transférable afin de pouvoir utiliser leur PI jugée nécessaire pour exécuter les obligations prévues par l'accord (250). |
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(229) |
Conformément à l'accord [I], Amazon n'a pas fourni de plateforme de commerce en ligne à [I], mais elle a accepté que les produits [I] soient proposés à la vente et intégrés dans les moteurs de recherche et de navigation du site web Amazon. [I] devait verser une rémunération comprise entre 8 % et 9 % des ventes générées grâce au site web Amazon. |
2.3.5.2. Autres accords de licence sur la propriété intellectuelle entre le groupe Amazon et des entités non liées
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(230) |
Amazon a produit l'ensemble des accords de licence PI conclus avec des tiers depuis 2000. Aucun de ces accords ne concernait un transfert de PI comparable à celui prévu dans l'accord de licence. Les accords présentés ne couvrent aucun transfert de la marque déposée, de la technologie de la plateforme de commerce électronique ou de la base de données clients d'Amazon. Ils portent soit sur l'octroi d'une licence pour un brevet enregistré soit sur le contenu numérique. |
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(231) |
Selon Amazon, ces contrats «n'ont aucun rapport avec l'appréciation effectuée de l'ATC de 2003 au regard des règles en matière d'aides d'État: [a)] ces accords ne pourraient servir qu'à une analyse selon la méthode du prix comparable sur le marché libre, alors que l'ATC de 2003 basait à juste titre son analyse sur la méthode de partage des bénéfices résiduels; [b)] en tout état de cause, la plupart des accords conclus au cours de la période d'application de l'ATC de 2003 (2006 à mi-2014) n'incluent pas l'ensemble des composantes de PI qu'on retrouve dans la PI incluse dans l'accord de licence entre LuxSCS et LuxOpCo (les «actifs incorporels»); [c)] en outre, les seuls accords présentant certaines similitudes avec l'accord entre LuxOpCo et LuxSCS sont postérieurs à l'émission de l'ATC de 2003, ce qui ne saurait les faire entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'ATC de 2003 au regard des règles en matière d'aides d'État, car ils n'auraient pu servir à effectuer l'analyse des prix de transfert à ce moment» (251). |
2.3.6. DESCRIPTION DE LA NOUVELLE STRUCTURE COMMERCIALE ET FISCALE D'AMAZON AU LUXEMBOURG TELLE QUE CONFIRMÉE PAR LA DÉCISION FISCALE ANTICIPATIVE DE 2014
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(232) |
En mai 2014, Amazon a reçu une nouvelle décision fiscale anticipative de l'administration fiscale luxembourgeoise portant sur des changements apportés à sa structure commerciale et fiscale au Luxembourg. Selon la nouvelle structure commerciale, le rôle de LuxSCS […]. Le changement principal apporté à cette structure a été la création d'une nouvelle société […], qui a été insérée dans la structure existante entre […]. |
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(233) |
Dans le cadre de la nouvelle structure commerciale, l'organisation de la plateforme préexistante présente dans LuxOpCo […] (252). De ce fait, [60-70] salariés qui travaillaient précédemment dans l'équipe «localisation et traduction» de LuxOpCo ont été intégrés dans l'équipe «développement et traduction des logiciels» […] (253). En ce qui concerne l'accord de licence, […] paie aujourd'hui une redevance à LuxSCS (254) en échange du droit d'utiliser les actifs incorporels aux fins de l'exploitation d'une plateforme de commerce en ligne en Europe (255). |
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(234) |
La principale activité d'[…] consiste à […]. Le principal service fourni par […] est […]. […] gère aussi […]. Enfin, […] fournit […] et est responsable du […]. […] percevra à son tour des redevances […] (256), […] (257) et […] (258) des […]. |
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(235) |
Dans la demande de DFA du 14 mai 2014, la redevance de référencement due par LuxOpCo était considérée comme très basse par rapport à la redevance de référencement moyenne facturée aux commerçants tiers (259). Les raisons suivantes ont été avancées pour justifier le fait qu'[…] souhaitait accorder une ristourne sur la redevance de référencement à LuxOpCo:
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(236) |
La nouvelle structure commerciale n'a pas modifié le rôle d'ASE. ASE continuera à exploiter et à gérer les activités européennes liées au programme Marketplace. Plutôt que de payer une redevance à LuxOpCo pour la totalité des actifs incorporels pour lesquels elle octroie une sous-licence, elle verse à présent une redevance de […]. |
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(237) |
Le rôle des sociétés liées locales européennes reste également inchangé dans le cadre de la nouvelle structure commerciale. |
2.4. DESCRIPTION DU CADRE JURIDIQUE NATIONAL APPLICABLE
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(238) |
Les règles ordinaires relatives à l'impôt sur le revenu des sociétés au Luxembourg figurent dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (la «LIR»). |
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(239) |
L'article 18, paragraphe 1, de la LIR fournit la méthode utilisée pour déterminer le bénéfice annuel d'un contribuable: «Le bénéfice est constitué par la différence entre l'actif net investi à la fin et l'actif net investi au début de l'exercice, augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l'exercice et diminuée des suppléments d'apport effectués pendant l'exercice.» |
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(240) |
L'article 159 de la LIR dispose que les contribuables résidents sont passibles de l'impôt sur la totalité de leurs bénéfices (262). L'article 160 de la LIR dispose que les sociétés non résidentes sont passibles de l'impôt sur leurs revenus indigènes (263), tels que définis à l'article 156 de la LIR (264). Depuis 2011, toutes les sociétés passibles de l'impôt au Luxembourg voient leur revenu imposable soumis au taux d'imposition normal de 28,80 % (265). |
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(241) |
Avant l'entrée en vigueur de l'article 56 bis de la LIR en janvier 2017, il était estimé que le principe de pleine concurrence était consacré dans le droit fiscal luxembourgeois par l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, qui dispose ce qui suit: «Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d'une société ou d'une association dont normalement il n'aurait pas bénéficié s'il n'avait pas eu cette qualité» (266). Selon l'interprétation dominante de l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, qui existe depuis 1967, les transactions entre entreprises d'un même groupe doivent être rémunérées comme si elles avaient été convenues par des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables selon le principe de pleine concurrence. C'est ce que confirme l'explication fournie par le Luxembourg au point 64 de ses observations sur la décision d'ouverture: «Le principe de pleine concurrence concernant les sociétés contribuables installées au Grand-Duché de Luxembourg, est énoncé aux articles 164 (3) et 18 de la Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu («LIR»), bien que le terme «principe de pleine concurrence» n'y figure pas expressément. Toutefois, c'est bien celui-ci qui sert de base à ces dispositions.» Le Luxembourg a également expliqué que ni l'article 18, ni l'article 164, paragraphe 3, de la LIR n'introduisaient de différenciations entre les transactions internationales et les transactions nationales ni entre les multinationales et les groupes présents uniquement sur le territoire national. Par conséquent, les règles et pratiques luxembourgeoises en matière de prix de transfert reflètent les les principes de l'OCDE, même si l'article 164, paragraphe 3, de la LIR n'y fait pas spécifiquement référence (267). |
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(242) |
Cette interprétation de longue date de l'article 164, paragraphe 3, de la LIR a été codifiée par l'administration fiscale luxembourgeoise dans plusieurs circulaires, à savoir les LIR no 164/2 du 28 janvier 2011 et no 164/2 bis du 8 avril 2011 (les «circulaires»), qui portent sur l'application du principe de pleine concurrence aux transactions de financement intragroupe. En plus des lignes directrices spécifiques sur l'application du principe de pleine concurrence pour ces transactions, les circulaires contenaient une description générale du principe de pleine concurrence tel que défini dans les principes de l'OCDE, qu'elles transposaient dans le droit national. En particulier, les circulaires donnaient les orientations générales suivantes en ce qui concerne la fourniture de services intragroupe: «Un service intra-groupe […] a été rendu si, dans des circonstances comparables, une entreprise indépendante avait été disposée à payer une autre entreprise indépendante pour exécuter cette activité, ou si elle l'avait exécutée elle-même» (268). La circulaire précisait, en outre, qu'en règle générale, la durée de validité d'une décision fiscale anticipative est de maximum cinq années, sauf si les faits et les circonstances changent ou si les prescriptions légales sur lesquelles elle a été fondée sont modifiées ou si une des caractéristiques essentielles d'une transaction est amendée. |
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(243) |
Depuis le 1er janvier 2017, un nouvel article 56 bis de la LIR formalise explicitement l'application du principe de pleine concurrence dans le droit fiscal luxembourgeois. Depuis la même date, les circulaires susmentionnées ont été remplacées par la circulaire du directeur des contributions LIR no 56/1 – 56 bis/1 du 27 décembre 2016. |
2.5. ORIENTATIONS SUR LES PRIX DE TRANSFERT
2.5.1. CADRE DE L'OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT
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(244) |
L'Organisation de coopération et de développement économiques («OCDE») a élaboré plusieurs documents d'orientation non contraignants en matière de fiscalité internationale. Compte tenu de leur nature non contraignante, les administrations fiscales des pays membres de l'OCDE, dont le Luxembourg fait partie (269), sont simplement encouragées à suivre le cadre de l'OCDE (270). Toutefois, ce dernier sert d'orientation et exerce une influence évidente sur les pratiques fiscales des pays membres (et même non-membres) de l'OCDE. En outre, dans de nombreux pays membres de l'OCDE, des documents d'orientation faisant partie de ce cadre ont acquis force de loi ou servent de référence aux fins de l'interprétation du droit fiscal national. En conséquence, lorsque la Commission fait référence au cadre de l'OCDE dans la présente décision, c'est parce qu'il est le résultat de discussions d'experts dans le contexte de l'OCDE et se base sur des techniques visant à remédier aux difficultés communes en matière de fiscalité internationale. |
2.5.2. LE PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE AUX FINS DE L'IMPOSITION INTERNATIONALE
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(245) |
Lorsque des entreprises indépendantes procèdent entre elles à des transactions sur le marché, les conditions de ces dernières, y compris le prix des biens transférés ou des services fournis, sont généralement régies par des mécanismes externes du marché. Lorsque des entreprises intégrées dans un groupe multinational procèdent à des transactions avec des entreprises du même groupe («entreprises associées au sein d'un groupe»), leurs relations commerciales et financières ne sont pas forcément déterminées par des mécanismes externes du marché, mais peuvent être, dans certains cas, influencées par un intérêt commun à réduire autant que possible l'impôt dû par le groupe. |
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(246) |
Le Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE (le «modèle de convention fiscale de l'OCDE») (271), qui constitue la base de nombreux traités fiscaux bilatéraux conclus par les pays membres de l'OCDE et un nombre croissant de pays non-membres, contient des dispositions concernant la méthode appropriée pour l'attribution de bénéfices entre entreprises appartenant à un groupe multinational. À cet égard, l'article 9, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE dispose ce qui suit: «[Lorsque] les deux entreprises [associées] sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence». Cette disposition est considérée comme l'énoncé faisant autorité en ce qui concerne le «principe de pleine concurrence» aux fins de l'imposition internationale. |
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(247) |
Selon le principe de pleine concurrence, les administrations fiscales nationales ne doivent accepter les prix de transfert (272) convenus entre les entreprises associées au sein d'un groupe pour leurs transactions intragroupe que s'ils correspondent à ce qui aurait été convenu dans le cadre de transactions sur le marché libre, c'est-à-dire des transactions entre des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables selon le principe de pleine concurrence sur le marché. Comme expliqué dans les principes de l'OCDE, «[c]e principe est théoriquement valide puisqu'il assure la meilleure approximation possible du fonctionnement du marché libre en cas de transfert de biens et de services entre entreprises associées. Bien qu'il ne soit pas toujours facile à mettre en pratique, il induit généralement pour les différents membres de multinationales des niveaux de revenus appropriés, acceptables pour les administrations fiscales. Il reflète la réalité économique de la situation spécifique du contribuable qui procède à des transactions avec des entreprises associées en prenant pour référence le fonctionnement normal du marché» (273). C'est l'essence même du principe de pleine concurrence. C'est pourquoi les pays membres de l'OCDE sont convenus qu'aux fins de l'imposition, les bénéfices des entreprises associées peuvent être ajustés si nécessaire pour assurer le respect du principe de pleine concurrence. En d'autres termes, les pays membres de l'OCDE considèrent qu'un ajustement des prix de transfert se justifie lorsque les conditions régissant les relations commerciales et financières observées dans le cadre d'une transaction intragroupe sont différentes de celles que l'on s'attendrait à observer dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre. |
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(248) |
En se référant, pour procéder à un ajustement des bénéfices, aux conditions commerciales et financières qui prévaudraient dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre, le principe de pleine concurrence adopte la démarche préconisée par l'OCDE, à savoir celle consistant à traiter, à des fins fiscales, les membres d'un groupe d'entreprises comme des entités distinctes et non comme des sous-ensembles indissociables d'une seule entreprise unifiée (la «méthode de l'entité distincte») (274). |
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(249) |
L'OCDE fournit des orientations sur l'application du principe de pleine concurrence aux administrations fiscales et aux entreprises multinationales dans ses principes applicables en matière de prix de transfert, dont les dernières modifications ont été publiées en 2017 (les «principes de l'OCDE de 2017») (275). Des versions antérieures des principes ont été approuvées par le Conseil de l'OCDE le 22 juillet 2010 (les «principes de l'OCDE de 2010» (276)) et le 13 juillet 1995 (les «principes de l'OCDE de 1995») (277). Les dernières révisions et clarifications des principes de l'OCDE telles que figurant dans les principes de l'OCDE de 2017 sont fondées, entre autres (278), sur le rapport final de l'OCDE sur les actions 8-10, Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur (le «rapport final BEPS Actions 8-10») (279), publié dans le cadre de son plan d'action sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (le «projet BEPS»). Le rapport final BEPS Actions 8-10 contient des modifications et des clarifications sur les principes de l'OCDE en général et en ce qui concerne les actifs incorporels (280) et les accords de répartition des coûts (281) en particulier. |
2.5.3. LES MÉTHODES DE FIXATION DES PRIX DE TRANSFERT DE L'OCDE
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(250) |
Les principes de l'OCDE décrivent cinq méthodes pour établir un prix de pleine concurrence des transactions intragroupe: i) la méthode du prix comparable sur le marché libre; ii) la méthode du coût majoré; iii) la méthode du prix de revente minoré; iv) la méthode transactionnelle de la marge nette (la «MTMN»), et v) la méthode transactionnelle de partage des bénéfices. En général, la méthode de détermination du prix de transfert la plus appropriée aux circonstances du cas d'espèce doit s'appliquer (282). Toutefois, dans des cas difficiles où aucune méthode n'est concluante, une approche souple permettra d'utiliser conjointement les données obtenues au moyen de plusieurs méthodes (283). Les groupes multinationaux d'entreprises sont entièrement libres de recourir à des méthodes autres que celles qui sont exposées dans ces principes, dès lors que les prix fixés satisfont au principe de pleine concurrence (284). |
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(251) |
Une distinction est établie entre les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions (les trois premières méthodes) et les méthodes transactionnelles de bénéfices (les deux dernières méthodes) (285). Les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions sont considérées comme le moyen le plus direct de déterminer si les conditions commerciales ou financières d'une transaction entre les entreprises associées sont des conditions de pleine concurrence. Sur cette base, les principes de l'OCDE privilégient expressément les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions, telles que la méthode du prix comparable sur le marché libre, par rapport aux méthodes transactionnelles, à savoir la MTMN et la méthode du partage des bénéfices (286). |
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(252) |
La méthode du prix comparable sur le marché libre, la MTMN et la méthode du partage des bénéfices sont pertinentes pour la présente décision et sont donc décrites plus en détail aux considérants 253 à 256. |
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(253) |
La méthode du prix comparable sur le marché libre est considérée comme une méthode directe de calcul des prix de transfert (287). Elle compare le prix et les autres conditions convenues pour le transfert de biens ou de services dans le cadre d'une transaction intragroupe au prix et aux autres conditions convenues pour le transfert de biens ou de services dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre (à savoir des transactions entre entreprises non liées), effectuées dans des circonstances comparables (288). |
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(254) |
La MTMN et la méthode du partage des bénéfices sont souvent décrites comme des «méthodes indirectes». Ces méthodes calculent le prix des transactions intragroupe en déterminant quel serait le bénéfice net de pleine concurrence (bénéfice d'exploitation) pour une activité donnée en estimant le bénéfice net qu'une entreprise non intégrée exerçant une activité identique ou similaire serait susceptible d'engendrer (289). |
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(255) |
La MTMN consiste à examiner la marge bénéficiaire nette (290) par rapport à une base appropriée (par exemple, les coûts, les ventes ou les actifs) (291), appelée «indicateur du bénéfice net» ou «indicateur de bénéfice» et liée à la transaction intragroupe (ou aux transactions qu'il convient d'agréger) considérées. L'indicateur du bénéfice net devrait être établi par référence à l'indicateur du bénéfice net de parties indépendantes dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre. Lorsqu'on applique la MTMN, il est nécessaire de choisir la partie testée à la transaction contrôlée, à savoir la partie à la transaction pour laquelle un indicateur financier est testé. Ce choix doit être compatible avec l'analyse fonctionnelle effectuée (y compris les risques assumés et les actifs mis en œuvre) des deux parties à la/aux transaction(s) intragroupe considérée(s). En ce qui concerne la MTMN, la partie testée est, en général, celle à qui la méthode peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour laquelle les comparables les plus fiables peuvent être trouvés. L'utilisation de la MTMN est souvent associée au paragraphe 3.18 des principes de l'OCDE de 2010, selon lequel la «partie testée» devrait, en principe, être l'entreprise dont l'analyse fonctionnelle est la moins complexe en ce qui concerne la transaction intragroupe considérée (292). En conséquence, la MTMN est considérée comme une méthode appropriée pour tester la rémunération de pleine concurrence de la partie qui n'apporte aucune contribution unique et de valeur en lien avec la/les transaction(s) intragroupe considérée(s) (293). |
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(256) |
La méthode du partage des bénéfices est l'autre «méthode indirecte» pour établir une approximation des prix de pleine concurrence des transactions intragroupe. Cette méthode consiste à identifier le bénéfice (ou déficit) combiné à répartir entre les entreprises associées qui sont parties aux transactions intragroupe et à partager ensuite ces bénéfices entre les entreprises associées sur le fondement d'une base économiquement valable qui est proche de la division des bénéfices auxquels on aurait pu s'attendre dans un accord conclu en pleine concurrence et qui aurait été reflétée par un tel accord (294). Les principes de l'OCDE décrivent deux approches de la division des bénéfices combinés entre les entreprises associées: l'analyse des contributions et l'analyse résiduelle. L'analyse des contributions répartit les bénéfices combinés sur la base de la valeur relative des fonctions exercées (compte tenu des actifs qu'elles emploient et des risques qu'elles assument) par chacune des parties aux transactions intragroupe. L'analyse résiduelle répartit en deux phases la division des bénéfices. Dans la première phase, chaque entreprise se voit attribuer un bénéfice courant (ou normalement réalisé) approprié pour le type de fonctions qu'elle effectue et les risques qu'elle assume sur la base d'une comparaison des revenus du marché réalisés pour un type similaire de transactions par des entreprises indépendantes. En d'autres termes, la première phase correspond essentiellement à l'application de la MTMN. Dans la deuxième phase, le bénéfice résiduel restant après la répartition de la première phase est attribué entre les parties d'une façon qui doit se rapprocher de la manière dont ce bénéfice aurait été divisé entre des entreprises indépendantes selon le principe de pleine concurrence. La méthode du partage des bénéfices est généralement considérée comme fiable lorsque les deux parties à la transaction intragroupe apportent des contributions uniques et de grande valeur à cette transaction, parce que des parties indépendantes pourraient alors partager les bénéfices de la transaction proportionnellement à leurs contributions respectives (295). |
2.5.3.1. L'intervalle de pleine concurrence
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(257) |
Les principes de l'OCDE définissent un résultat acceptable de pleine concurrence au moyen d'une analyse comparative d'un intervalle de résultats plutôt que d'un résultat spécifique (296). Dans la pratique, l'«intervalle» désigne l'intervalle interquartile (297). |
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(258) |
Toutefois, les principes de l'OCDE indiquent que cela n'est possible que lorsque l'intervalle comprend des résultats dont le degré de fiabilité est relativement équivalent et élevé, tandis que lorsque des défauts de comparabilité demeurent, il peut être approprié d'utiliser des mesures de tendance centrale (par exemple la médiane, la moyenne ou des moyennes pondérées, etc.) pour déterminer le point le plus approprié de l'intervalle (298). |
2.5.3.2. Considérations particulières sur l'application du principe de pleine concurrence aux actifs incorporels
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(259) |
Le chapitre VI des principes de l'OCDE fournit des orientations spécifiques concernant l'application du principe de pleine concurrence aux actifs incorporels. Le chapitre VI a été introduit dans les principes de l'OCDE de 1995 et mis à jour pour la dernière fois dans les principes de l'OCDE de 2017 sur la base du rapport final BEPS Actions 8-10 (299). |
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(260) |
Dans ce chapitre, il est indiqué que pour appliquer le principe de pleine concurrence à un actif incorporel, il faut se placer à la fois du point de vue du cédant et du cessionnaire. Du point de vue du cédant, il convient de rechercher le prix auquel une entreprise indépendante comparable serait disposée à transférer l'actif dans des circonstances comparables. Du point de vue du cessionnaire, il convient d'examiner si une entreprise indépendante comparable serait disposée à payer un tel prix (300). |
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(261) |
En effet, un cessionnaire indépendant n'acceptera de payer le prix en question que si l'avantage qu'il peut raisonnablement s'attendre à retirer de l'utilisation de l'actif incorporel est satisfaisant au regard des autres options réalistes. Il est essentiel de déterminer l'entité ou les entités participant aux transactions intragroupe concernant des actifs incorporels qui sont habilitées à conserver (en tout ou en partie) les bénéfices tirés de ces actifs pour parvenir à un revenu de pleine concurrence. Toutefois, la propriété légale de l'actif incorporel n'est pas déterminante pour analyser si la rémunération est de pleine concurrence (301). |
2.5.3.3. Considérations particulières sur l'application du principe de pleine concurrence aux activités d'actionnaire et aux services intragroupe à faible valeur ajoutée
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(262) |
Le chapitre VII des principes de l'OCDE fournit des orientations spécifiques concernant l'application du principe de pleine concurrence aux services intragroupe. Il a été introduit dans les principes de l'OCDE de 1995 et mis à jour pour la dernière fois dans les principes de l'OCDE de 2017 sur la base du rapport final BEPS Actions 8-10 (302). |
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(263) |
Un groupe multinational peut prendre des dispositions pour fournir à ses membres certains services intragroupe, notamment d'ordre financier ou administratif. Ces services peuvent être fournis par la société mère ou un autre membre du groupe qui peut supporter, au départ, le coût de leur fourniture. Lorsque des services intragroupe sont supposés avoir été fournis, il est nécessaire de déterminer si la rémunération à verser par l'entreprise bénéficiaire pour ces services, le cas échéant, est conforme au principe de pleine concurrence (303). Comme expliqué dans les principes de l'OCDE, «[p]our déterminer le prix de pleine concurrence de services intra-groupe, il faut se placer à la fois du point de vue du prestataire du service et du point de vue de son bénéficiaire. À cet égard, les facteurs à prendre en compte sont notamment la valeur du service pour le bénéficiaire et le montant qu'une entreprise indépendante comparable aurait été disposée à payer en rémunération de ce service dans des circonstances comparables, ainsi que les coûts pour le prestataire du service» (304). |
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(264) |
Toutefois, toutes les activités intragroupe ne nécessitent pas le paiement d'une rémunération par le bénéficiaire. Les filiales n'ont pas à payer pour une activité intragroupe exercée par une entreprise en sa qualité d'actionnaire et uniquement en raison de sa participation au capital d'un ou plusieurs autres membres du groupe (une «activité d'actionnaire») (305). |
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(265) |
Le Forum conjoint sur les prix de transfert (le «FCPT») est un groupe d'experts constitué par la Commission en octobre 2002 qui assiste et conseille cette dernière sur les questions liées aux prix de transfert. Il est composé d'experts du secteur public et privé dans le domaine des prix de transfert. En février 2010, un rapport a été publié sur l'évaluation, par le FCPT, de l'application faite du principe de pleine concurrence, tel que défini dans les principes de l'OCDE, pour une catégorie donnée de services fournis entre entreprises associées décrits comme des «services intragroupe à faible valeur ajoutée» (le «rapport du FCPT de 2010») (306). |
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(266) |
Comme expliqué à l'annexe 1 du rapport du FCPT de 2010, les services à faible valeur ajoutée peuvent, entre autres, inclure les services juridiques et les services comptables. Lorsque de tels services à faible valeur ajoutée sont réputés avoir été fournis, le rapport du FCPT de 2010 estime que la méthode du prix comparable sur le marché libre est la plus indiquée pour déterminer le prix de pleine concurrence de ces services. Toutefois, en l'absence de transactions comparables sur le marché libre adéquates, une méthode de calcul des prix de transfert fondée sur les coûts est la méthode la plus fréquemment observée pour déterminer le prix de pleine concurrence de ces services (307). |
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(267) |
Lorsqu'on applique une méthode fondée sur les coûts, la base de coûts adéquate d'un service spécifique doit être établie. Il convient ensuite de considérer quelle marge, le cas échéant, doit être appliquée à ces coûts. À cet égard, le rapport du FCPT de 2010 fait en premier lieu référence aux paragraphes 7.33 et 7.36 des principes de l'OCDE de 1995, affirmant qu'une marge ne doit pas toujours être appliquée à la base de coûts (308). |
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(268) |
Sur la base de l'expérience des administrations fiscales nationales, le rapport du FCPT de 2010 est parvenu à la conclusion qu'une marge adéquate pour les services à faible valeur ajoutée est généralement comprise dans une fourchette de 3 à 10 %, tournant le plus souvent autour de 5 %. Toutefois, lorsque les faits et les circonstances de la transaction spécifique justifient une marge différente, il faut en tenir compte. |
2.6. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX TERMES COMPTABLES ET FINANCIERS UTILISÉS DANS LA DÉCISION
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(269) |
Les indicateurs financiers et les notions comptables fréquemment utilisés dans la présente décision sont brièvement décrits ci-après. |
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(270) |
En règle générale, le compte de résultat enregistre d'abord les revenus qu'une entreprise tire de son activité normale, habituellement la vente de biens et de services à des clients. Ce poste est appelé «ventes», «chiffre d'affaires» ou encore «produits». |
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(271) |
Le poste «coût des marchandises, matières premières et consommables» indique principalement la valeur des matériaux requis pour la production des marchandises (matières premières) ou le prix d'achat des biens qui sont revendus si l'entreprise ne transforme pas les produits vendus. Afin de calculer le bénéfice brut, le coût des marchandises, matières premières et consommables est déduit des ventes. |
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(272) |
Les charges d'exploitation englobent principalement les coûts salariaux (309), les coûts de l'énergie et les autres coûts liés à l'administration et aux ventes. Dans le cas de LuxOpCo, les redevances payées à LuxSCS sont classées dans la catégorie des «autres charges d'exploitation», mais elles ne sont pas incluses dans les charges d'exploitation sur la base desquelles le bénéfice d'exploitation est calculé selon la DFA en cause (310). |
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(273) |
Le Tableau 17 fournit une représentation simplifiée d'un compte de résultat (311). Tableau 17 Compte de résultat simplifié Ventes (ou chiffre d'affaires ou produits)
Bénéfice brut
Résultat d'exploitation (EBITDA) Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) ou bénéfice d'exploitation
Revenu imposable
Bénéfice net |
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(274) |
Les résultats et le rendement sont souvent mesurés à l'aide de ratios appelés «marges» ou «facteurs de majoration». Les marges sont aussi utilisées pour les comparaisons avec les homologues en ce qui concerne les prix de transfert. |
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(275) |
Dans le calcul des prix de transfert, les marges brutes peuvent être calculées en divisant le bénéfice brut par les ventes (ou le coût des marchandises, matières premières et consommables), et les marges nettes, en divisant le bénéfice d'exploitation par les ventes (ou les coûts totaux, à savoir la somme des coûts des marchandises, matières premières et consommables et des charges d'exploitation), en particulier lorsque l'on utilise la méthode transactionnelle de la marge nette. En conséquence, lorsque l'on utilise la méthode de la «marge nette», le numérateur de l'indicateur de bénéfice sera le bénéfice d'exploitation. |
3. MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
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(276) |
Dans sa décision d'ouverture (312), la Commission a expliqué qu'elle avait de doutes sérieux quant à la compatibilité de la DFA en cause avec le marché intérieur. En particulier, elle a exprimé plusieurs doutes quant au fait que la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause ait donné lieu au paiement d'une redevance de pleine concurrence à LuxSCS et à une rémunération de pleine concurrence pour LuxOpCo. |
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(277) |
Premièrement, la Commission a déploré que la DFA en cause semble avoir été octroyée en l'absence de rapport sur les prix de transfert. Elle a ensuite fait observer que cette décision avait été octroyée dans un délai de onze jours ouvrables à compter de la réception de la première lettre constituant la demande de DFA. |
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(278) |
Deuxièmement, la Commission a critiqué le fait que la méthode de fixation des prix de transfert avalisée dans la DFA en cause ne semblait pas fondé sur l'une des méthodes communément admises de calcul des prix de transfert énoncées dans les principes de l'OCDE. |
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(279) |
Troisièmement, la Commission a critiqué le fait que, contrairement aux recommandations figurant au paragraphe 6.16 des principes de l'OCDE de 1995 et de 2010, le versement de la redevance approuvé par la DFA en cause n'était pas lié à la production, aux ventes ou au bénéfice. La redevance était plutôt calculée comme le bénéfice résiduel tiré des transactions intragroupe de LuxOpCo, déterminé en déduisant une rentabilité courante imputable aux fonctions de LuxOpCo du bénéfice réellement enregistré par cette dernière. |
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(280) |
Quatrièmement, la Commission se demandait s'il était correct de considérer que LuxOpCo exerçait des fonctions moins complexes que LuxSCS. Sur la base de la description des fonctions exercées par LuxOpCo et des risques encourus par cette dernière, il apparaît que ces fonctions et risques sont plus complexes que ceux de LuxSCS. Les fonctions spécifiques liées aux actifs incorporels d'Amazon pour lesquelles LuxSCS est prétendument rémunérée n'ont pas été décrites dans la demande de DFA, ni par l'administration fiscale luxembourgeoises dans la DFA en cause. En outre, bien qu'il soit mentionné dans la demande de DFA que Lux SCS assume tous les risques liés à la détention des droits de propriété intellectuelle, les risques liés à la possession d'actifs incorporels ne sont pas précisés, notamment par rapport aux risques entrepreneuriaux assumés par LuxOpCo. |
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(281) |
Cinquièmement, avec une marge de [4-6] % sur les charges d'exploitation, la Commission a estimé que la rémunération avalisée par la DFA en cause pour les fonctions exercées par LuxOpCo était relativement faible, compte tenu, notamment, du fait que les fonctions de LuxOpCo étaient présentées comme des prises de décision commerciales essentielles et stratégiques, concentrant le risque commercial de l'ensemble du marché européen. En outre, l'application d'un plancher et d'un plafond (313) pour déterminer la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo, qui prévaut réellement sur la méthode de fixation des prix de transfert fondée sur les charges d'exploitation, n'a pas été expliquée. Enfin, la Commission se demandait si le choix d'une méthode indirecte de calcul des prix de transfert pour déterminer la rémunération de LuxOpCo était justifié. |
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(282) |
Sixièmement, la Commission a fait observer que, même si la DFA en cause avait été accordée en 2003, cette dernière était, de toute évidence, toujours en vigueur en 2014. Elle a exprimé des doutes quant à savoir s'il était correct de considérer la rémunération acceptée dans la DFA comme étant toujours de pleine concurrence plus de dix ans plus tard, sans aucune révision ni obligation d'informer l'administration dans le cas où des éléments critiques avaient évolué entre-temps. |
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(283) |
Compte tenu de ces critiques, la Commission est parvenue à la conclusion provisoire que la DFA en cause a procuré un avantage sélectif à Amazon en ce sens qu'elle a entraîné le versement d'une redevance pour LuxSCS et d'une rémunération pour LuxOpCo qui s'écartaient d'un résultat de pleine concurrence. Toutes les autres conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE étant remplies, et en l'absence apparente de raison justifiant la compatibilité de ces aides en vertu de l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE, la Commission a conclu à titre préliminaire que la DFA en cause constituait une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. |
4. OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG
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(284) |
Les observations du Luxembourg sur la décision d'ouverture portent, en premier lieu, sur les prétendues irrégularités de procédure de l'enquête préliminaire menée par la Commission, en second lieu, sur les prétendus vices juridiques de la décision d'ouverture et, en troisième lieu, sur les doutes exprimés par la Commission dans la décision d'ouverture. |
4.1. OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG SUR LES PRÉTENDUES IRRÉGULARITÉS DE PROCÉDURE
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(285) |
Le Luxembourg a affirmé que la décision d'ouverture avait été adoptée en un laps de temps extraordinairement court, et sur la base d'informations insuffisantes. Il a estimé que la Commission n'avait pas épuisé ses possibilités de récolter les informations nécessaires pour examiner la mesure au cours de l'enquête préliminaire. |
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(286) |
Premièrement, le Luxembourg a affirmé que la Commission n'avait pas respecté le principe de coopération loyale et d'impartialité, notamment en ne répondant pas à ses propositions d'organiser des réunions afin de discuter des informations fournies avant de prendre la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. |
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(287) |
Deuxièmement, le Luxembourg a estimé que la Commission n'avait appliqué ni la lettre ni l'esprit de l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) 2015/1589 (314), lequel prévoit que si la Commission considère que la réponse à ses demandes de renseignements est insuffisante ou incomplète, elle doit réitérer sa demande, voire éventuellement émettre une injonction de fournir des informations. |
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(288) |
Le Luxembourg a également fait référence à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589. Il a fait observer qu'en l'espèce, aucun rappel, ni aucune injonction de fournir des informations ne lui avaient été adressés. |
4.2. OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG SUR LES PRÉTENDUS VICES JURIDIQUES DE LA DÉCISION D'OUVERTURE
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(289) |
Le Luxembourg a considéré que la décision d'ouverture était entachée de vices juridiques multiples. |
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(290) |
Premièrement, le Luxembourg a considéré que la décision interférait avec ses compétences souveraines en matière de fiscalité directe. Il a estimé que la Commission avait outrepassé ses pouvoirs en matière d'aides d'État en développant puis en imposant sa propre interprétation du principe de pleine concurrence. En procédant ainsi, la Commission cherche en réalité à harmoniser les règles en matière de fiscalité directe, en violation des articles 113 et 115 du TFUE, étant donné que l'Union ne peut harmoniser le droit substantiel en matière de fiscalité que par des mesures législatives adoptées à l'unanimité. |
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(291) |
Le Luxembourg a attiré en particulier l'attention sur la spécificité et la complexité des prix de transfert. Selon les principes de l'OCDE, les autorités fiscales nationales ont besoin d'une marge d'appréciation pour interpréter les règles en matière fiscale dans un cas particulier et décider si la méthode de calcul des prix de transfert utilisée débouche sur un prix de transfert acceptable. Le Luxembourg a affirmé que les autorités fiscales nationales ne pouvaient assurer la sécurité juridique par le biais des DFA qu'à condition qu'il leur soit laissé la marge de manœuvre requise en cette matière sans être immédiatement menacées de voir leur jugement ensuite déclaré contraire aux règles en matière d'aides d'État. Le Luxembourg a affirmé qu'il avait reçu la confirmation que sa pratique en matière de DFA était appropriée et qu'elle était conforme au code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (315) et aux principes de l'OCDE (316). |
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(292) |
Deuxièmement, le Luxembourg a affirmé que les précédents sur lesquels s'appuie la Commission dans la décision d'ouverture se distinguaient de la DFA en cause en ce qu'ils concernaient des systèmes contenant des éléments aboutissant à l'octroi d'un avantage quelle que soit la situation particulière des contribuables. Les avantages offerts par ces systèmes n'étaient accessibles qu'à certaines catégories d'entreprises, alors que la DFA en cause ne concerne pas l'ensemble du régime fiscal, mais son application au cas individuel d'Amazon. |
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(293) |
Troisièmement, le Luxembourg a affirmé que la décision d'ouverture ne contenait aucune analyse de sélectivité et, plus précisément, n'identifiait pas le régime de fiscalité de référence ni le groupe de contribuables de référence par rapport auxquels le traitement fiscal d'Amazon devrait être comparé. En conséquence, aucune dérogation au régime d'imposition de référence appliquée à Amazon ni aucun avantage n'ont été relevés. |
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(294) |
En ce qui concerne le cadre de référence correct, le Luxembourg a estimé qu'il s'agissait de la législation fiscale nationale, et en particulier de l'article 164, paragraphe 3, et de l'article 18 de la LIR. Même si l'article 164, paragraphe 3, de la LIR ne fait pas spécifiquement référence aux principes de l'OCDE, les règles et pratiques luxembourgeoises en matière de prix de transfert reflètent ces principes. Le Luxembourg a estimé que les règles nationales en matière de prix de transfert servaient à veiller à ce que les groupes de sociétés et les entreprises indépendantes soient traités de la même manière. Il a également noté que ni l'article 18, ni l'article 164, paragraphe 3, de la LIR n'introduisaient de différenciations entre les transactions internationales et les transactions nationales ni entre les multinationales et les groupes présents uniquement sur le territoire national. Le Luxembourg a insisté sur le fait que la DFA en cause devait être appréciée à la lumière du cadre réglementaire applicable en place et des circonstances économiques qui prévalaient au moment de l'octroi de la mesure, à savoir en 2003 (317). Le Luxembourg a fait observer qu'en 2003, les principes de l'OCDE de 2010 n'existaient pas et qu'aucune référence aux principes de l'OCDE de 1995 n'était faite en droit luxembourgeois. |
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(295) |
Quatrièmement, le Luxembourg a estimé que la Commission n'avait pas identifié une quelconque catégorie d'entreprises qui seraient favorisées par la mesure. Renvoyant à l'affaire Autogrill (318), le Luxembourg a affirmé que pour que la condition de sélectivité soit remplie, une catégorie d'entreprises, qui sont les seules favorisées par la mesure en cause, devait être identifiée. En ce qui concerne le groupe de contribuables de référence, le Luxembourg a considéré que seuls les contribuables soumis aux règles en matière de prix de transfert et à sa pratique des DFA se trouvaient dans une situation juridique et factuelle comparable. |
4.3. OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG SUR LES DOUTES EXPRIMÉS DANS LA DÉCISION D'OUVERTURE
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(296) |
Le Luxembourg a également spécifiquement réagi aux doutes exprimés par la Commission dans la décision d'ouverture quant à la compatibilité de la DFA en cause avec le principe de pleine concurrence. |
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(297) |
Premièrement, en réponse aux critiques de la Commission selon lesquelles la DFA en cause aurait été approuvée en seulement onze jours ouvrables, le Luxembourg a affirmé que le processus avait duré bien plus longtemps. Des réunions ont notamment eu lieu avec des représentants d'Amazon les 9 et 11 septembre 2003 et les autorités fiscales ont scrupuleusement examiné la méthode, les lettres des 23 et 31 octobre 2003 et le rapport sur les prix de transfert soumis par le conseiller fiscal d'Amazon. |
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(298) |
Deuxièmement, le Luxembourg a affirmé que la crainte de la Commission que la DFA en cause ait été octroyée en l'absence de l'analyse économique requise était infondée. Un rapport sur les prix de transfert a été préparé à l'appui de la méthode de fixation des prix de transfert figurant dans la demande de DFA. Il inclut des éléments standards tels qu'une analyse fonctionnelle des deux parties à la transaction, LuxOpCo et LuxSCS, une description de la transaction sous-jacente et des droits de propriété intellectuelle concernés, ainsi qu'une sélection des méthodes de calcul des prix de transfert et une évaluation du prix de pleine concurrence. |
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(299) |
Le Luxembourg a expliqué que quand la DFA en cause avait été approuvée en 2003, les activités d'Amazon étaient très récentes et croissaient rapidement avec une priorité clairement donnée aux investissements et au long terme par rapport à la profitabilité à court terme. Amazon réalisait des pertes en 2003 et il était envisagé qu'Amazon continue à investir massivement dans la technologie dans un futur proche. Étant donné que l'activité de commerce électronique est une activité dégageant de faibles marges exercée dans le cadre d'une concurrence acharnée, la stratégie d'Amazon consistait à faire la différence par l'innovation technologique. En conséquence, les actifs incorporels étaient considérés comme les sources essentielles de création de valeur des activités d'Amazon. La technologie nécessaire pour les processus est hautement sophistiquée et est continuellement améliorée au moyen d'importants investissements de Lux SCS. |
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(300) |
Selon l'analyse fonctionnelle incluse dans le rapport PT, LuxSCS est engagée dans l'entretien et le développement continu des actifs incorporels; en utilisant les actifs incorporels sous licence de LuxSCS, LuxOpCo gère, opère et développe les activités de commerce de détail et de services par l'intermédiaire des sites web dans l'Union. Selon le Luxembourg, la durée de vie économique des actifs incorporels était limitée et nécessitait des améliorations continues et des investissements importants. Le Luxembourg a ajouté que LuxOpCo ne détenait pas et ne détient pas elle-même d'actifs incorporels. En vertu du contrat de licence de PI, tout actif incorporel dérivé développé par LuxOpCo est légalement affecté et détenu par Lux SCS. |
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(301) |
Le Luxembourg a affirmé que la DFA en cause avalisait un la méthode de fixation des prix de transfert fondée sur la MTMN pour déterminer le montant de la redevance de pleine concurrence versée par LuxOpCo à Lux SCS. La MTMN est une méthode de calcul des prix de transfert qui correspond à la réglementation et à la pratique administrative luxembourgeoises pertinentes en matière de prix de transfert. Elle est communément appliquée dans les DFA au Luxembourg et acceptée par les principes de l'OCDE de 1995. L'acceptation de la MTMN par l'autorité fiscale luxembourgeoise reflétait l'analyse fonctionnelle incluse dans le rapport relatif aux prix de transfert: Lux SCS détient, entretient et développe les éléments les plus stratégiques, à savoir les actifs incorporels, qui sont difficiles à évaluer. Le Luxembourg affirme en outre que selon le contrat de licence, LuxOpCo a seulement des droits et responsabilités limités en ce qui concerne les actifs incorporels et ne détient pas de propriété intellectuelle elle-même. En conséquence, LuxSCS a des alternatives viables pour exploiter ses actifs incorporels afin de créer une entreprise prospère; LuxOpCo en revanche n'a pas de telles alternatives. Par conséquent, LuxOpCo est considérée comme étant l'entité la moins complexe par comparaison avec Lux SCS et a donc été sélectionnée de façon appropriée comme la partie testée. Le Luxembourg a également affirmé qu'étant donné que le commerce électronique dégage de faibles marges, le choix d'autres méthodes aurait pu exposer LuxOpCo à un risque de pertes. Le choix de la MTMN garantissait à LuxOpCo des bénéfices escomptés à la fois plus stables et conformes à son profil. Il garantissait aussi que les résultats de LuxOpCo augmenteraient à mesure que ses activités croîtraient au Luxembourg et dans l'Union européenne, et garantissait une prévisibilité légitime en ce qui concerne la rémunération de LuxOpCo. D'autres méthodes auraient produit des résultats plus volatils. À la lumière de ce qui précède, le Luxembourg a affirmé que la DFA en cause ne pouvait pas être considérée comme acceptant «le plus faible résultat possible» pour LuxOpCo. |
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(302) |
Troisièmement, en réponse aux doutes exprimés par la Commission dans la décision d'ouverture, selon lesquels la redevance versée par LuxOpCo à LuxSCS n'est pas liée à la production, aux ventes ou aux bénéfices, le Luxembourg a confirmé qu'en effet, la redevance était calculée comme un bénéfice résiduel. Le Luxembourg a estimé qu'un tel résultat était cependant inhérent à la MTMN et était donc conforme aux analyses des fonctions et des risques. |
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(303) |
Quatrièmement, le Luxembourg a considéré que le rendement financier de LuxOpCo effectivement obtenu durant chaque année de la période considérée a été pleinement conforme au principe de pleine concurrence. Il était estimé que la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo se situait dans l'intervalle interquartile entre [2-2,5] % et [5-10] %, avec une valeur médiane de [4-4,5] %, comme indiqué dans l'analyse comparative du rapport PT. |
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(304) |
Cinquièmement, en ce qui concerne le doute exprimé quant à la pertinence du plancher et du plafond de rémunération de LuxOpCo, le Luxembourg a affirmé qu'étant donné qu'Amazon faisait des pertes en 2003 et que des sociétés comparables dans l'analyse comparative faisaient également des pertes, le plancher garantissait une rémunération positive et croissante, en ligne avec le développement des activités. De plus, ce plancher et ce plafond incitaient LuxOpCo à gérer ses activités de manière efficiente. Sans ce plancher et ce plafond, LuxOpCo pourrait simplement augmenter ses dépenses pour augmenter son résultat. Étant donné que la marge obtenue par LuxOpCo sur la période 2006-2013 était en moyenne de [3,5-4] % et était donc chaque année dans les limites de l'intervalle interquartile, le Luxembourg conclut que les planchers et plafonds n'ont eu aucun impact réel et pratique. |
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(305) |
Le Luxembourg a ajouté que la base imposable n'avait pas été plafonnée, et avait augmenté en fonction de l'expansion et de l'investissement d'Amazon dans l'Union. La marge de rémunération était appliquée à toutes les charges d'exploitation de LuxOpCo et pas seulement aux coûts supportés par cette dernière au Luxembourg. Ainsi, la marge était appliquée à une base plus large que les seules charges d'exploitation supportées par LuxOpCo au Luxembourg (par exemple, cette base incluait les coûts encourus par d'autres filiales dans l'Union qui étaient ensuite facturés à LuxOpCo). Si l'on calculait la rémunération perçue par LuxOpCo par rapport à ses seules charges d'exploitation luxembourgeoises, LuxOpCo dégageait en moyenne une marge de [10-15] %. Les chiffres fournis par le Luxembourg à l'appui de cet argument sont reproduits dans le Tableau 18. Tableau 18 Revenu imposable de LuxOpCo exprimé par rapport à ses charges d'exploitation au Luxembourg (à l'exclusion des coûts refacturés par les filiales de l'Union) (a) et à ses charges d'exploitation y compris les coûts refacturés par les filiales de l'Union (b)
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(306) |
Sixièmement, en ce qui concerne la durée de la DFA en cause, le Luxembourg a expliqué qu'il était envisagé, à l'origine, que celle-ci soit valide pour une période de cinq exercices commençant à partir du moment où les activités d'Amazon débuteraient au Luxembourg, activités qui ont effectivement débuté en 2006 (319). En conséquence, au départ, la DFA en cause était applicable jusqu'en 2011. Le Luxembourg explique par ailleurs que conformément à sa pratique administrative de l'époque, les DFA en matière de prix de transfert n'étaient généralement modifiées qu'en cas de changement significatif du modèle d'activités ou des conditions de marché. En 2011, les activités et le modèle opérationnel de LuxOpCo n'avaient en rien changé, de sorte que la méthode de fixation des prix de transfert a été encore jugée appropriée et que la DFA en cause a été prolongée de cinq années supplémentaires. Il ajoute que à la suite de la crise de 2008, les rémunérations pour des activités comparables (vente au détail en ligne) étaient sous très forte pression et les marges opérationnelles sur les activités d'Amazon ne cessaient de baisser. À la lumière de ces éléments, le Luxembourg a estimé qu'une révision de l'évaluation aurait probablement conduit à une réduction de la rémunération de LuxOpCo. |
4.4. OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG SUR LES ACCORDS M.COM, LES ACCORDS DE LICENCE INTRAGROUPE, LES ACCORDS DE LICENCE PI ET LES AUTRES INFORMATIONS
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(307) |
Le Luxembourg a fait part de ses observations sur les accords M.com, sur les accords de licence intragroupe et sur les accords de licence de PI conclus par les entités du groupe Amazon avec des tiers, et a fourni d'autres informations financières et juridiques de LuxOpCo, de LuxSCS, d'AMEU et d'ASE, telles que des rapports d'évaluation externes ou des rapports en matière de prix de transfert concernant les transactions en vue de l'acquisition de PI, ainsi que des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires de LuxOpCo. |
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(308) |
Le Luxembourg a affirmé que ses règles en matière de prix de transfert étaient indistinctement applicables à tous les groupes d'entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales, et qu'Amazon n'était pas traitée de manière plus favorable que les autres groupes, puisqu'il appliquait ses règles relatives aux prix de transfert de manière cohérente. |
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(309) |
Le Luxembourg a mis en cause la pertinence des accords M.com pour le cas d'espèce. À l'exception de l'accord [A], ils ont tous été conclus après l'émission de la DFA par le Luxembourg. Après examen des accords M.com, le Luxembourg a affirmé qu'il partageait l'avis d'Amazon selon lequel ces accords reflétaient un modèle d'entreprise différent de celui mis en place entre LuxSCS et LuxOpCo. En conséquence, ces accords, y compris ceux conclus entre Amazon et Borders, Circuit City, [A], ToysRUs et Waterstones ne peuvent pas être utilisés aux fins de l'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre. |
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(310) |
Le Luxembourg a en outre affirmé que les accords intragroupe d'Amazon ne sont pas non plus appropriés pour l'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre, étant donné que ces accords intragroupe ne sont, par définition, pas conclus sur le marché libre. |
4.5. OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG SUR LA COMMUNICATION PAR AMAZON DE DOCUMENTS LIÉS À LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR FISCALE FÉDÉRALE DES ÉTATS-UNIS
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(311) |
Le 6 juillet 2017, le Luxembourg a transmis ses observations sur les renseignements communiqués par Amazon à la Commission au sujet des documents utilisés et créés pour la procédure contentieuse devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis. |
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(312) |
Dans ses observations, le Luxembourg affirme partager les observations et les conclusions d'Amazon et souligne que le buy-in de LuxSCS ne comprend que les actifs incorporels eux-mêmes, et non tous les autres actifs, fonctions et risques associés aux activités d'Amazon. |
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(313) |
Selon le Luxembourg, la Cour fiscale fédérale des États-Unis a établi que [4,5-5] % des ventes brutes de marchandises (gross merchandise sales - «GMS») serait un taux de redevance de pleine concurrence approprié pour les actifs incorporels utilisés aux fins des activités européennes d'Amazon, fondé sur les valeurs de référence les plus pertinentes. |
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(314) |
Le Luxembourg fait observer que LuxSCS a reçu des redevances de LuxOpCo correspondant à [3-3,5] % des GMS, ce qui est donc inférieur au taux de redevance de pleine concurrence établi par la Cour fiscale fédérale des États-Unis. En conséquence, si le taux de cette dernière s'appliquait, LuxOpCo serait redevable de paiements de redevances à LuxSCS, ce qui diminuerait son revenu imposable au Luxembourg. |
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(315) |
En conséquence, le Luxembourg estime que la base imposable de LuxOpCo n'a pas été indûment réduite, comme le suggère la Commission dans sa décision d'ouverture, ce qui signifie que la DFA en cause n'a conféré aucun avantage sélectif à LuxOpCo. |
5. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
5.1. OBSERVATIONS D'AMAZON
5.1.1. OBSERVATIONS D'AMAZON SUR LES PRÉTENDUS VICES JURIDIQUES
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(316) |
Amazon a affirmé que dans sa décision d'ouverture, la Commission n'avait ni correctement défini le cadre de référence, ni prouvé la sélectivité de la mesure. Selon Amazon, la DFA en cause devrait être examinée au regard d'une règle spécifique du droit national et/ou d'une pratique administrative et non au regard du régime de l'impôt sur les sociétés dans son ensemble (320). En conséquence, le cadre de référence correct pour évaluer la DFA en cause est le principe de pleine concurrence tel qu'il est défini à l'article 164, paragraphe 3, et à l'article 18 de la LIR, ainsi que la pratique administrative correspondante appliquant les dispositions en question (321). |
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(317) |
Selon Amazon, un problème ne se pose en matière d'aides d'État que si la DFA en cause s'écarte de l'interprétation et de l'application normales qui sont faites du principe de pleine concurrence au Luxembourg. Amazon a affirmé que l'utilisation répandue de la méthode du partage des bénéfices résiduels révélée dans la base LuxLeaks par l'International Consortium of Investigative Journalists montre que la DFA en cause ne s'écartait pas de la pratique administrative de l'administration fiscale luxembourgeoise (322). |
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(318) |
Amazon a aussi affirmé que la Commission n'avait pas démontré la sélectivité de la mesure et renvoie aux affaires dans lesquelles des caractéristiques propres aux mesures non sélectives ont été mentionnées (323). |
5.1.2. OBSERVATIONS D'AMAZON SUR LES DOUTES EXPRIMÉS DANS LA DÉCISION D'OUVERTURE
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(319) |
Les observations d'Amazon sur les doutes exprimés dans la décision d'ouverture coïncident largement avec celles communiquées par le Luxembourg, dans la mesure où elle a également affirmé que la demande de DFA était accompagnée d'un rapport sur les prix de transfert et que cette demande avait fait l'objet d'un examen approfondi. |
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(320) |
Amazon a en outre affirmé que la méthode de calcul des prix de transfert choisie, à savoir la méthode du partage des bénéfices résiduels, est non seulement conforme aux principes de l'OCDE, mais aussi aux règles et aux pratiques administratives luxembourgeoises relatives au calcul des prix de transfert (324). Amazon a expliqué que les actifs incorporels que LuxSCS met à la disposition de LuxOpCo en vertu du contrat de licence, consistent en l'intégralité de la propriété intellectuelle, des droits de propriété et de tout autre actif incorporel détenu et développé par LuxSCS en vertu d'un accord conclu avec des sociétés liées à Amazon, ou donnés en licence par des sociétés liées à Amazon ou des entités associées d'une autre manière à LuxSCS (325). Elle a expliqué le rôle de Lux SCS par rapport à celui de LuxOpCo et affirmé qu'étant donné que LuxOpCo est une société opérationnelle, qui ne possède pas de ressources uniques propres, et que LuxSCS détient, entretient et développe des sources de valeur uniques et difficiles à évaluer, c'est LuxOpCo qui est l'entité la moins complexe dans cette relation. En conséquence, dans la méthode du partage des bénéfices résiduels, la MTMN est utilisée en premier lieu pour déterminer le rendement des contributions non uniques de LuxOpCo, qui a été désignée «partie testée». Le bénéfice résiduel est ensuite intégralement attribué à LuxSCS pour tenir compte du fait que sa contribution est essentielle aux activités européennes (326). |
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(321) |
Amazon a ajouté que les contributions de LuxSCS, pour lesquelles elle est rémunérée du fait de la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause, consistent non seulement à octroyer des sous-licences portant sur les actifs incorporels, mais également à prendre en charge les risques associés aux opérations de LuxOpCo (327). En détenant des actifs incorporels et en finançant leur développement, LuxSCS a pris des risques significatifs, étant donné qu'elle devait effectuer les paiements au titre de l'ARC. Le risque supporté par LuxSCS résulte de l'incertitude inhérente au financement du développement de la R&D. Si les activités de R&D ne génèrent aucun actif incorporel pouvant être exploité avec succès, les parties à l'ARC subiraient des pertes considérables. LuxSCS a la capacité de maîtriser les risques opérationnels associés aux actifs incorporels car elle contrôle et développe ceux-ci dans le cadre de sa participation à l'ARC. Il n'est donc pas nécessaire que LuxSCS dispose de son propre personnel. En outre, dans le cas où LuxOpCo subirait des pertes, les actifs incorporels pourraient être cédés sous licence à une autre entreprise et le contrôle de l'exploitation des actifs incorporels incombe donc effectivement à LuxSCS. Enfin, en tant que propriétaire des actifs incorporels de valeur, LuxSCS a la capacité financière d'absorber les risques si ceux-ci devaient se concrétiser. LuxSCS pourrait également s'appuyer sur le flux de trésorerie provenant des revenus escomptés des redevances pour financer les investissements futurs visant à entretenir et à améliorer les actifs incorporels. |
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(322) |
Amazon a ajouté que l'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre pour déterminer une redevance fixe aurait produit des résultats plus volatils, exposant LuxOpCo au risque de subir des pertes, et que cette méthode a donc été abandonnée. En tout état de cause, l'administration fiscale luxembourgeoise doit commencer son examen des prix de transfert en se basant sur la méthode choisie par le contribuable. |
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(323) |
Amazon a rappelé que l'application d'une méthode de détermination des prix de transfert débouchait généralement sur une série de valeurs qui présentent toutes la même fiabilité. Les prix de transfert ne sont pas une science exacte, et une analyse des prix de transfert générera, par sa nature même, un éventail de résultats conformes au principe de pleine concurrence et débouchera sur un prix de pleine concurrence et non sur le prix de pleine concurrence. En outre, en ce qui concerne les principes de l'OCDE, Amazon a affirmé que le calcul des prix de transfert requiert qu'il soit fait preuve de jugement. C'est la raison pour laquelle une certaine marge d'appréciation est essentielle pour que le régime d'imposition des sociétés reste gérable. |
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(324) |
Amazon a remis une étude ex post qu'elle avait commandée en 2014 sur les services de direction et qui compare les entreprises européennes exerçant des activités similaires à celles du service de direction inter-entreprises d'Amazon (l'«étude de 2014») (328). Dans l'étude de 2014, une recherche a été effectuée sur des entreprises comparables généralement identifiées comme des entreprises exerçant des activités de sièges et des activités de conseil de gestion. Une recherche dans la base de données Amadeus à l'aide de critères de sélection liés à la zone géographique (329), à l'indépendance de l'entreprise considérée, à des données financières adéquates et à des secteurs d'activité sélectionnés par mot clé (330) a permis d'identifier onze entreprises (331) jugées suffisamment comparables à LuxOpCo par le conseiller fiscal. L'analyse des données financières des entreprises sélectionnées pour les années 2010-2012 a débouché sur l'intervalle interquartile suivant de l'indicateur du niveau de bénéfice (défini comme le bénéfice d'exploitation (332) divisé par les coûts totaux: 1,8 % à 12 %, avec une valeur médiane de 7 %. Amazon estime que l'étude de 2014 confirme que la rémunération de LuxOpCo avalisée par la DFA en cause était de pleine concurrence, étant donné que la marge de LuxOpCo en pourcentage des charges d'exploitation générées uniquement au Luxembourg est restée dans cet intervalle tout au long de la période considérée (333). |
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(325) |
Amazon a également défendu la durée de la DFA en cause. Pour étayer l'argument selon lequel à la suite de la crise financière de 2008, la révision de la DFA aurait très probablement entraîné une baisse de la rémunération de LuxOpCo, Amazon a communiqué un rapport ex post en matière de prix de transfert qu'elle avait commandé en 2012 (le «rapport PT ex post de 2012») (334), qui présente les résultats financiers des entreprises utilisées pour les besoins de la recherche et de l'analyse comparatives contenues dans le rapport. Au sein du groupe initial d'entreprises comparables utilisé dans le rapport PT, trois n'existaient plus au cours des années ultérieures et trois autres n'étaient pas considérées comme comparables ou les données les concernant étaient jugées insuffisantes. Deux nouveaux ensembles d'entreprises ont été créés: l'un sur la base de données concernant la période 2004-2006 et l'autre sur la base de données concernant la période 2008-2010. L'analyse effectuée pour différents exercices a donné un quartile inférieur pour le rendement sur les coûts (défini comme le bénéfice d'exploitation par rapport aux coûts totaux) compris entre 1,1 % et 4,2 %; un quartile médian de 3,1 % à 5,5 %; et un quartile supérieur de 4,6 % à 8,5 %. Sur la base de ces résultats, Amazon a affirmé que la rémunération de LuxOpCo était restée dans l'intervalle de pleine concurrence tout au long de la période considérée. |
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(326) |
Enfin, Amazon a affirmé que même si la Commission devait conclure que la DFA en cause constitue une aide d'État, aucune base juridique ne permettrait la récupération de cette aide présumée auprès d'Amazon. Premièrement, Amazon considère qu'une telle récupération serait synonyme de traitement inéquitable, étant donné qu'elle serait la seule entreprise à devoir rembourser une aide prétendument illégale, alors que selon elle, de nombreux contribuables ont bénéficié du même traitement en vertu du régime fiscal luxembourgeois. Deuxièmement, Amazon ajoute qu'elle pensait légitimement que la DFA en cause était légale et qu'elle pouvait s'appuyer dessus. En particulier, Amazon ne pouvait pas prévoir que la Commission, en suivant une approche novatrice sans précédent (335), considérerait la DFA en cause comme une aide d'État. Enfin, Amazon fait observer que le délai de dix ans depuis l'octroi de l'aide présumée est expiré. Elle affirme que la DFA en cause est une mesure individuelle. En conséquence, la date à laquelle l'acte juridiquement contraignant a été adopté, par lequel les autorités nationales ont décidé d'octroyer l'aide, est décisive pour déterminer la date de son octroi. Selon Amazon, la DFA en cause a été octroyée le 6 novembre 2003 et, plus de 10 ans s'étant écoulés entre la date d'octroi et à la date à laquelle la Commission a émis sa première demande de renseignements, le 24 juin 2014, cette dernière ne peut ordonner la récupération. |
5.2. EPICENTER
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(327) |
EPICENTER (336) a considéré que la décision d'ouverture ne prenait pas en compte la marge d'appréciation appropriée inhérente à la pratique des prix de transfert. EPICENTER a estimé que la Commission outrepassait ses pouvoirs légaux en matière de fiscalité directe en recourant aux règles en matière d'aides d'État pour s'attaquer à la concurrence fiscale dommageable. Ce faisant, elle s'attaque à la nécessaire sécurité juridique et réglementaire elle-même. Selon EPICENTER, le rôle de la Commission devrait moins consister à prescrire une approche privilégiée qu'à s'assurer que des DFA particulières sont conformes aux principes applicables des États membres concernés ou de l'OCDE. En conséquence, l'élément de référence sur lequel il conviendrait de se fonder pour apprécier le degré de sélectivité de tout accord est la réglementation générale applicable dans chaque État membre. |
5.3. COMPUTER & COMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION («CCIA»)
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(328) |
Si la CCIA prône un contrôle efficace des aides d'État, elle considère que les enquêtes actuelles se concentrent sur des cibles commodes d'un point de vue politique. Elle estime que le recours aux règles en matière d'aides d'État en l'espèce engendrera une insécurité sur le plan juridique et du climat des affaires en Europe. La CCIA s'est dite préoccupée par l'application du critère de l'opérateur économique indépendant prudent et demande que la stricte application des règles nationales de détermination des prix de transfert soit l'élément de référence pour apprécier la sélectivité d'une mesure. Elle a également affirmé que l'application du principe de pleine concurrence débouchait généralement sur un intervalle de pleine concurrence plutôt que sur un prix unique de pleine concurrence. |
5.4. ATOZ
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(329) |
Le point principal abordé par ATOZ concerne la base juridique de l'appréciation de la Commission. D'après ATOZ, la législation fiscale luxembourgeoise ne comportait aucune disposition concernant l'application du principe de pleine concurrence au moment de l'adoption de la DFA. ATOZ a donc fait valoir qu'il n'était pas correct de prendre en considération les règles de détermination des prix de transfert de l'OCDE incorporées dans la législation luxembourgeoise à cette époque. ATOZ est d'avis que l'approche suivie par la Commission engendrera, entre autres choses, une insécurité juridique au sein des multinationales. |
5.5. FEDIL
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(330) |
Selon la Fedil, les enquêtes en matière d'aides d'État pourraient mettre à mal la sécurité juridique que les DFA entendent apporter aux contribuables. La Fedil considère que l'appréciation de la mesure devrait se fonder sur la législation et la pratique administrative luxembourgeoises de l'époque, lesquelles ne renvoyaient pas à titre général aux principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. De l'avis de la Fedil, la Commission considère qu'il n'existe qu'une seule vérité en matière de fixation des prix de transfert, ce qui place les entreprises dans l'impossibilité de jouir d'emblée d'une sécurité juridique. |
5.6. OXFAM
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(331) |
Oxfam a exprimé son soutien à l'enquête de la Commission, l'encourageant à renforcer ses pouvoirs d'enquête, notamment parce qu'elle pourrait être mieux placée que les autorités nationales pour examiner de manière structurelle les pratiques des États membres en matière de décisions fiscales anticipées. Elle a appelé la Commission à faire en sorte que des sanctions appropriées soient adoptées lorsque l'existence d'un avantage sélectif est confirmée et que les pratiques fiscales préjudiciables soient supprimées progressivement. |
5.7. THE BOOKSELLERS ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM & IRELAND LTD («BA»)
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(332) |
D'après la BA, le régime fiscal accordé à Amazon par les autorités luxembourgeoises lui offre un avantage indu dont ne peuvent pas bénéficier les libraires indépendants au Royaume-Uni. Elle a souligné qu'en acheminant l'ensemble de ses ventes européennes vers son siège luxembourgeois, Amazon bénéficiait d'une réduction considérable de sa charge fiscale, tant sur le plan de la TVA que de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, la BA exhorte la Commission à s'attaquer aux accords fiscaux faussant une concurrence loyale. |
5.8. LA EUROPEAN AND INTERNATIONAL BOOKSELLER FEDERATION (EIBF), LE SYNDICAT DE LA LIBRAIRIE FRANÇAISE (SLF), LA FÉDÉRATION DES ÉDITEURS EUROPÉENS (FEE) ET LE SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS DE LOISIRS CULTURELS (SDLC)
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(333) |
L'EIBF défend l'application de conditions uniformes à l'ensemble des vendeurs de livres au détail et se félicite donc de l'enquête de la Commission sur les pratiques fiscales d'Amazon. L'EIBF a répété qu'elle était favorable à un marché libre et ouvert qui bénéficiait aux consommateurs. |
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(334) |
Le SLF, la FEE et le SDLC ont marqué leur accord avec les observations de l'EIBF concernant la décision d'ouverture. |
5.9. BUNDESARBEITSKAMMER
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(335) |
La Bundesarbeitskammer autrichienne soutient les arguments formulés par la Commission dans la décision d'ouverture et affirme que des accords et des structures juridiques de ce type réduisent généralement l'impôt payé à l'échelle mondiale. |
6. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA SOCIÉTÉ X
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(336) |
La société X, qui est une concurrente d'Amazon exerçant des activités de vente au détail en ligne sur un marché de l'Union et ne souhaite pas que son identité soit divulguée, a fourni des informations sur le marché à la Commission dans le contexte de l'enquête. |
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(337) |
Selon la société X, les estimations concernant l'importance relative des différents postes de coût dans ce secteur d'activité indiquent globalement un taux de 50 % pour le service à la clientèle, de 30 % pour la technologie et de 20 % pour la structure physique et la logistique. Bien qu'il soit essentiel de disposer d'une plateforme informatique solide au cours de la phase initiale de lancement d'une activité de commerce électronique, les principaux éléments qui feront de l'entreprise un opérateur de commerce électronique prospère et durable sont la clientèle et le marketing. Les principaux actifs garantissant une expansion sur ce marché sont donc une solide base de données clients et la capacité financière de réaliser d'importants investissements dans le marketing. La combinaison de ces facteurs permet de produire les effets d'échelle nécessaires pour compenser la structure de coûts fixes élevés requise par l'exploitation des activités de vente au détail en ligne. |
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(338) |
Selon la société X, pour un opérateur de vente au détail en ligne, l'investissement dans la technologie représenterait 4 à 5 % de son chiffre d'affaires en phase de maintenance et 5 à 8 % de ce dernier en phase d'innovation. Amazon bénéficie de sa technologie existante, qui lui a procuré un avantage sur ses concurrents en Europe. La technologie est constamment améliorée et adaptée aux besoins des clients. Amazon a mené une stratégie très agressive d'investissement dans la technologie. Ce sont ces investissements substantiels qui lui ont permis de développer sa plateforme, qui constitue aujourd'hui un avantage concurrentiel difficile à égaler. Jusqu'à présent, la société X a investi au total 30 à 35 millions d'EUR pour développer sa plateforme. Sa taille est pourtant plus petite que celle d'Amazon sur son marché national, et ce dans un rapport d'environ 1 à 6. |
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(339) |
Bien que les investissements réalisés par Amazon dans la logistique sur le marché national de la société X soient substantiels, la capacité à entreprendre des investissements considérables dans le marketing, notamment l'expédition gratuite, et à réduire les prix des produits est beaucoup plus importante pour le succès d'Amazon. |
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(340) |
Si des entreprises souhaitent atteindre une certaine taille et être concurrentielles sur le marché du commerce électronique, elles doivent mettre en place un canal direct leur permettant de détenir la clientèle dont elles ont besoin pour acquérir une part de marché et rivaliser avec leurs concurrents dans ce secteur d'activité. Le fait de s'appuyer intégralement sur Amazon ne cadre pas avec la stratégie d'une entreprise désireuse d'occuper une place de premier plan dans le secteur du commerce électronique. Toutefois, pour concurrencer Amazon, il faut consentir des investissements importants dans la constitution de la clientèle et, dans la plupart des cas, dans la technologie et les processus connexes. |
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(341) |
Les petits détaillants (commerçants) qui vendent des produits par l'intermédiaire de Marketplace, la plateforme tierce d'Amazon, ne détiennent pas les données personnelles/de transaction des clients qui proviennent des transactions qu'ils ont conclues selon les conditions contractuelles d'Amazon. Amazon détient et collecte les données clients. Il est notamment interdit aux commerçants d'adresser de nouvelles offres ou promotions (p. ex. des lettres d'information) aux clients. |
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(342) |
Bien que cela ne soit pas toujours nécessaire, la plupart des détaillants souhaitant atteindre une certaine importance et élaborer des offres de valeur unique doivent réaliser des investissements considérables dans la technologie et les opérations. Ils pourraient tout aussi bien décider d'utiliser la plateforme d'Amazon, mais dans ce cas, ils n'occuperaient pas un segment appréciable de la chaîne de valeur et dépendraient d'un concurrent direct. |
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(343) |
Dans le secteur du commerce électronique, le marketing nécessite des investissements considérables. Les entreprises de commerce électronique investissent normalement environ 30 à 35 % de leur bénéfice brut dans le marketing, selon la taille qu'elles pourraient atteindre sur le marché (il va de soi que plus l'entreprise grandira, plus faible sera le pourcentage qu'elle devra consacrer au marketing). Une entreprise poursuivant une stratégie de marketing plus agressive investira jusqu'à 2 ou 3 fois plus, essuyant ainsi des pertes conséquentes qui nécessitent une solide assise financière. Amazon Prime est l'un des principaux outils de marketing d'Amazon; cette solution commerciale offre l'expédition gratuite pour la plupart des articles achetés sur Amazon. |
7. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS LUXEMBOURGEOISES CONCERNANT LES OBSERVATIONS DES TIERS ET LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA SOCIÉTÉ X
7.1. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS LUXEMBOURGEOISES CONCERNANT LES OBSERVATIONS DES TIERS
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(344) |
Par lettre du 20 avril 2015, les autorités luxembourgeoises ont marqué leur accord avec les observations formulées par Amazon, la FEDIL, la CCIA, ATOZ et l'EPICENTER, tout en considérant que les autres observations concernant la décision d'ouverture n'étaient pas pertinentes en l'espèce. |
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(345) |
Les autorités luxembourgeoises ont noté en particulier que les observations d'Oxfam ne portaient pas sur le cas particulier d'Amazon et étaient au contraire formulées de manière générale. Elles ont considéré que la BA ne s'était pas exprimée sur les informations figurant dans la décision d'ouverture, mais plutôt sur des questions sans rapport avec la présente enquête. Elles estiment que les observations de l'EIBF et de ses membres n'apportent aucun nouvel élément d'information pertinent en l'espèce. Enfin, les autorités luxembourgeoises ont jugé les observations de la Bundesarbeitskammer infondées et inexactes. |
7.2. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS LUXEMBOURGEOISES CONCERNANT LA COMMUNICATION DE LA SOCIÉTÉ X
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(346) |
Le 2 mai 2016, les autorités luxembourgeoises ont présenté leurs observations concernant la contribution de la société X. Elles ont affirmé qu'Amazon, en sa qualité d'opérateur de marché, était mieux placée pour s'exprimer sur cette contribution. Les autorités luxembourgeoises ont donc soumis une version non confidentielle de la contribution de la société X à Amazon et croient savoir que cette dernière formulera ses propres observations. |
8. COMMUNICATIONS COMPLÉMENTAIRES D'AMAZON
8.1. COMMUNICATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DE LA RÉMUNERATION DE LUXSCS ET DE LUXOPCO AVEC LE PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE
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(347) |
Dans sa communication du 18 janvier 2016, Amazon a fourni des informations complémentaires afin de justifier l'affirmation selon laquelle la rémunération de LuxSCS et de LuxOpCo approuvée par la DFA en cause est conforme au principe de pleine concurrence. |
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(348) |
Premièrement, en ce qui concerne la méthode de fixation des prix de transfert utilisée pour calculer la rémunération de LuxSCS et LuxOpCo, Amazon a expliqué que le choix s'était porté sur la méthode du partage des bénéfices résiduels étant donné qu'aucune transaction sur le marché libre comparable et suffisamment fiable n'avait été trouvée pour appliquer la méthode du prix comparable sur le marché libre. Si la méthode la moins fiable du prix comparable sur le marché libre avait été appliquée, cela aurait eu pour résultat des redevances annuelles plus élevées. Amazon a également expliqué que, lors de la première étape de la méthode du partage des bénéfices résiduels, le rapport PT a appliqué la MTMN pour calculer la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo en tant que partie testée. LuxOpCo a été désignée partie testée parce qu'elle exerce des fonctions non uniques par rapport à LuxSCS, laquelle détient les éléments de valeur clés uniques de l'activité européenne. Au cours de la seconde étape de la méthode du partage des bénéfices résiduels, tout bénéfice résiduel ou perte résiduelle est réparti entre les parties selon les fonctions et les risques qu'elles assument. Logiquement, plus les fonctions et les risques d'une partie ont un caractère unique, plus la rémunération qu'elle est en droit de recevoir au titre de la méthode du partage des bénéfices résiduels sera élevée. Le rapport PT a attribué le bénéfice résiduel à LuxSCS compte tenu des fonctions uniques et des risques significatifs qu'elle assume par rapport à ceux de LuxOpCo. |
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(349) |
Deuxièmement, en ce qui concerne la logique économique sous-tendant la méthode de fixation des prix de transfert, Amazon a expliqué que LuxSCS souhaitait inciter ses contractants à agir d'une manière qui contribue au succès de la stratégie globale d'Amazon. Ainsi, si Amazon avait conclu un accord de licence avec un tiers, il aurait été rationnel et nécessaire de faire en sorte que le titulaire de la licence ait la capacité de réaliser tous les investissements nécessaires et ait un intérêt à le faire, et de prévoir également toutes les incitations adéquates pour qu'il suive la stratégie d'Amazon visant à maximiser l'assortiment et à proposer les meilleurs prix. |
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(350) |
Selon Amazon, la méthode de la redevance fait en sorte que LuxOpCo est rentable et ne risque pas de devenir déficitaire. Ce risque était bien réel car à l'époque où la DFA en cause a été demandée, le marché de la vente au détail en ligne n'était pas encore développé et les détaillants en ligne étaient déficitaires, et car LuxOpCo opérait sur un marché caractérisé par une forte concurrence et de faibles marges. À cet égard, une rémunération du titulaire de la licence en fonction de ses coûts encouragera une stratégie de croissance plutôt qu'une stratégie de bénéfice à court terme. |
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(351) |
La rémunération de LuxSCS a été adoptée sur la base d'une structure anticipant la volatilité de l'activité européenne. Si une redevance correspondant à un pourcentage fixe des ventes avait été fixée, LuxOpCo aurait été déficitaire pendant plusieurs années (337). Amazon renvoie à cet égard aux niveaux de redevance estimés dans le rapport PT (338). Selon Amazon, cela aurait mis en péril la capacité de LuxOpCo à réaliser des bénéfices de manière durable. Amazon a également fait observer à cet égard que LuxOpCo n'avait pas la capacité financière de supporter de telles pertes (339). |
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(352) |
Troisièmement, en ce qui concerne le choix de l'indicateur du niveau de bénéfice, la Commission, après avoir examiné le rapport PT fourni par les autorités luxembourgeoises en réponse à la décision d'ouverture, a demandé au Luxembourg et à Amazon de spécifier si la marge appliquée pour déterminer la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo était calculée sur la base des coûts des biens et des charges d'exploitation, comme indiqué dans la description de l'analyse financière figurant dans le rapport PT, ou sur celle des «ventes nettes annuelles» (340). Amazon a expliqué que le rendement obtenu par LuxOpCo se basait sur une marge de [4-6] % appliquée sur les charges d'exploitation, à l'exclusion des coûts des marchandises, matières premières et consommables (341). Amazon a confirmé que la fourchette communiquée dans le rapport sur les prix de transfert (2,3 % à 6,7 %, avec une valeur médiane de 4,3 %) englobait les coûts des marchandises, matières premières et consommables supportés par les entreprises comparables. La référence au pourcentage du chiffre d'affaires annuel net figurant dans le tableau présentant les résultats de l'examen des entreprises comparables a été incluse afin d'indiquer que les montants étaient des moyennes pondérées selon les ventes annuelles d'une année donnée. |
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(353) |
En ce qui concerne l'exclusion des coûts des marchandises, matières premières et consommables des coûts de LuxOpCo, Amazon a expliqué que les coûts des marchandises, matières premières et consommables supportés par les entreprises comparables étaient limités, alors que dans le cas de LuxOpCo, l'estimation de ces coûts était significative. Si ces coûts avaient été inclus dans la marge, le résultat aurait été faussé (342). En tout état de cause, selon Amazon, si les coûts des marchandises, matières premières et consommables avaient été exclus du calcul de l'indicateur du niveau de bénéfice des entités comparables indiqué dans le rapport PT, la marge obtenue aurait été comprise entre 3,7 % et 7,6 %, avec une valeur médiane de 4,9 %. Amazon a fourni un tableau incluant les sept entreprises prises comme référence dans le rapport PT, pour lesquelles la marge sur les charges d'exploitation a également été calculée en excluant les coûts des marchandises, matières premières et consommables. Des données ont été communiquées pour seulement cinq des sept entreprises. Alors que les marges sur les charges d'exploitation n'étaient pas nettement supérieures à la marge sur les coûts totaux pour quatre des cinq entreprises pour lesquelles des données ont été communiquées (343), pour une entreprise, la marge sur les charges d'exploitation était environ cinq fois plus élevée que la marge sur les coûts totaux (344). Sur cette base, le rapport PT a appliqué une marge de [4-6] % aux projections financières fournies par Amazon pour déterminer la rentabilité courante pertinente de LuxOpCo. Concrètement, le rendement de LuxOpCo a été calculé en multipliant la somme des charges d'exploitation de LuxOpCo et les coûts censés être supportés par les sociétés liées européennes, tandis que les coûts des marchandises, matières premières et consommables n'ont pas été inclus dans la base de calcul (il est fait référence au tableau 2, qui reproduit ce calcul tel qu'il figure dans le rapport PT (345)). |
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(354) |
Quatrièmement, la Commission a noté que le rapport PT ne comportait aucune référence au mécanisme de plancher et de plafond décrit dans la demande de DFA. Interrogée par la Commission au sujet de cette omission au cours de la réunion du 28 octobre 2015, Amazon a expliqué que le mécanisme de plancher et de plafond ne faisait pas sortir la rémunération de LuxOpCo de l'intervalle de pleine concurrence. La marge obtenue par LuxOpCo au cours de la période s'établissait en moyenne à [3,5-4] % et se situait chaque année dans un intervalle interquartile compris entre 2,3 % et 6,7 % (346). Amazon a également souligné lors de cette réunion qu'on pouvait présumer que le recours à la seule méthode du prix comparable sur le marché libre donnerait des résultats biaisés et instables. |
8.2. COMMUNICATION CONCERNANT LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA SOCIÉTÉ X
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(355) |
Amazon doute que la société X soit réellement comparable à LuxOpCo. En outre, Amazon affirme que les informations communiquées par la société X ne devraient pas être prises en considération aux fins de l'appréciation de la DFA en cause, étant donné que ni Amazon ni les autorités luxembourgeoises ne disposaient de ces informations ni au moment du dépôt de la demande de DFA en 2003, ni lors de la demande de prorogation de cette DFA en 2011. |
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(356) |
En tout état de cause, Amazon considère que les informations fournies par la société X ne corroborent pas la conclusion selon laquelle la DFA de 2003 a donné lieu à une aide d'État en faveur de LuxOpCo. Plus spécifiquement, LuxOpCo convient avec la société X que le commerce électronique est une activité qui offre de faibles marges. LuxOpCo ne pourrait en effet ni survivre ni s'étendre sur le marché sans les actifs incorporels qui lui ont été cédés sous licence par LuxSCS. |
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(357) |
Amazon soutient que son modèle d'entreprise s'appuie sur l'innovation technologique, notamment pour les outils de recherche et de navigation, le traitement des commandes, les fonctions de catalogue, le service à la clientèle et les outils de gestion et d'analyse des données. |
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(358) |
Amazon considère que les données clients que LuxSCS cède sous licence à LuxOpCo constituent un élément clé du marketing et que la solution Prime d'Amazon ne se limite pas au service d'expédition gratuite, étant donné qu'elle englobe divers services et nécessite une technologie sous-jacente complexe. |
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(359) |
Selon Amazon, la satisfaction des clients résulte principalement de la technologie et des données clients, toutes deux mises à la disposition de LuxOpCo parmi les actifs incorporels. |
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(360) |
La consolidation et le développement de la clientèle et de la marque reposent essentiellement sur les actifs incorporels. D'après Amazon, la société X a confirmé que les actifs incorporels, qui sont développés et améliorés de manière constante, sont essentiels au succès des activités de commerce électronique telles que celles de LuxOpCo, ce qui conforte le statut de partie testée de cette dernière puisque la contribution de LuxSCS est plus importante. |
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(361) |
Amazon considère que la méthode de calcul de la redevance telle qu'approuvée par la DFA en cause préserve la viabilité à long terme de LuxOpCo, étant donné que le taux de redevance n'est pas excessivement élevé et qu'il permet à LuxOpCo d'obtenir un rendement sur ses coûts. De surcroît, la méthode incite LuxOpCo à créer de la valeur à partir de l'exploitation des actifs incorporels en développant autant que possible l'activité, en maximisant l'assortiment et en continuant de proposer des prix plus favorables et elle incite LuxSCS à continuer d'investir à long terme dans les actifs incorporels. |
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(362) |
Enfin, Amazon conclut que les affirmations de la société X concernant le pourcentage du chiffre d'affaires à investir par une entreprise de commerce électronique dans la technologie (4 à 8 % des ventes) confirment que le taux de redevance versé par LuxOpCo à LuxSCS, qui s'élève en moyenne à [5-10] % du chiffre d'affaires de LuxOpCo entre 2006 et 2014 ou à [3-3,5] % des ventes brutes de marchandises et qui englobe un ensemble complet d'actifs incorporels, peut être considéré comme conforme au principe de pleine concurrence et ne s'écarte pas de manière manifeste d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché. |
8.3. COMMUNICATIONS CONCERNANT LE CENTRAGE DE L'ACTIVITÉ DE VENTE AU DÉTAIL EN LIGNE D'AMAZON SUR LA TECHNOLOGIE
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(363) |
Amazon affirme qu'elle a pour vocation d'«être la société au monde la plus centrée sur le client, ce dernier pouvant trouver et découvrir tout ce qu'il pourrait souhaiter acheter en ligne, et elle s'efforce d'offrir à ses clients les prix les plus bas possible» (347). La mission consistant à proposer le plus large choix de produits aux prix les plus bas et selon les modalités les plus pratiques est au cœur de l'activité d'Amazon et sa mise en œuvre repose de manière essentielle sur la technologie. |
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(364) |
Selon Amazon, cette dernière est «[…] une entreprise technologique qui aborde le commerce de détail comme une question technique» (348), et la technologie offre une interface entre Amazon et ses clients, tout en étant au cœur de chaque processus opérationnel. La technologie d'Amazon lui permet de proposer des prix compétitifs, suggère aux clients potentiels des articles susceptibles de les intéresser, traite les paiements, gère les stocks et expédie les produits chez les clients. L'ampleur des activités d'Amazon requiert qu'elles soient gérées au moyen d'un haut niveau d'automatisation pour ce qui est de la gestion des stocks, de la tarification et du traitement des commandes. Amazon ne pourrait pas employer un nombre suffisant de personnes pour déterminer les prix ou les niveaux de stock de millions de produits différents. |
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(365) |
Amazon affirme que pour éviter tout mécontentement des clients, son offre de commerce électronique doit être disponible à tout moment avec un temps de réponse très court. Compte tenu de son expansion constante, son infrastructure technologique doit être modulable et flexible. Les logiciels d'Amazon ont donc une architecture orientée service. Les fonctions requises par les activités commerciales d'Amazon sont développées comme des composantes qui peuvent être combinées de manière à interagir et à coopérer. Une telle architecture comporte de nombreux avantages, tels qu'une optimisation individualisée, et il est possible d'assurer la maintenance de certains logiciels. Elle facilite également le lancement de nouveaux services et l'apport d'améliorations. Si Amazon devait s'abstenir d'entretenir et de maintenir à jour sa technologie sous-jacente, les clients s'en apercevraient, car l'expérience de commerce électronique qui fait le succès commercial d'Amazon serait modifiée et ses activités commerciales faibliraient. |
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(366) |
Les sites web et les applications mobiles d'Amazon englobent plusieurs fonctionnalités, notamment l'obtention et la conservation d'informations relatives à l'identité des clients, la création et l'entretien d'un catalogue, la création et l'affichage de pages web et de pages d'applications mobiles, des fonctions de recherche et de navigation, la préparation et la passation de commandes, le traitement des paiements, l'interaction avec les centres de traitement, les commentaires des clients, ainsi que des fonctions de personnalisation et de communautés en ligne. |
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(367) |
Les autres outils technologiques comprennent des outils d'administration des sites web, le référentiel de configuration, des outils d'exploitation et d'analyse des sites web, le logiciel de gestion des vendeurs, le logiciel de gestion des stocks, le logiciel du catalogue et le logiciel de tarification. À propos de ce dernier, Amazon affirme que 99 % des prix sont fixés à l'issue d'un processus automatisé, tandis que des prix peuvent être fixés manuellement, quoique de manière exceptionnelle. Toute modification manuelle des prix en Europe doit être approuvée par le gestionnaire européen de la tarification de LuxOpCo. |
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(368) |
Amazon dispose également d'un logiciel de marketing, dont l'objectif est de générer du trafic vers ses sites web, de techniques de marketing internes et externes, telles que le marketing basé sur des moteurs de recherche (fondé sur une coopération avec des moteurs de recherche tels que Google), des outils d'optimisation de moteurs de recherche, des outils de publicité payante sur des moteurs de recherche et des outils de marketing par courriel. |
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(369) |
Il faut également ajouter le logiciel de traitement des commandes, notamment pour le European Fulfilment Network («EFN»), le logiciel d'enlèvement et de conditionnement et le logiciel de service à la clientèle. |
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(370) |
Amazon développe en interne les principaux logiciels destinés à son activité de vente au détail électronique. Amazon affirme que les activités de développement technologique sont supervisées par des équipes établies aux États-Unis. Les activités de test et de correction des bogues des sites web et des outils logiciels sont entièrement menées aux États-Unis. Plus de [60-65] % des [30 000-40 000] salariés affectés aux activités de R&D sont installés aux États-Unis. Sur les [1 000-10 000] salariés en R&D présents en Europe, [100-200] sont basés au Luxembourg. |
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(371) |
Enfin, Amazon affirme que chaque aspect du commerce de détail traditionnel a été repensé pour le rendre plus efficient, moins onéreux et plus adapté aux besoins des clients. Située au cœur d'un vaste environnement de commerce électronique, l'expérience des clients d'Amazon basée sur sa technologie distingue cette dernière de ses concurrents et renforce sa marque. Même de légers temps de retard lors de la commande ou des contretemps mineurs lors du traitement nuisent à l'expérience du client, portent préjudice à la marque Amazon et font perdre des ventes parce que des clients renoncent à leur achat. |
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(372) |
Amazon fait valoir que la durée de vie utile des actifs incorporels associés à sa marque déposée était de 10 à 15 ans à partir du 1er janvier 2005. À compter de la même date, la durée de vie utile de la base de données clients était estimée à 6 à 10 ans, contre deux à cinq ans pour la technologie. |
8.4. COMMUNICATIONS CONCERNANT LES MENACES CRITIQUES PESANT SUR LES ACTIVITÉS EUROPÉENNES D'AMAZON
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(373) |
Dans sa communication du 27 février 2017, Amazon a présenté les trois menaces critiques suivantes pour ses activités européennes. |
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(374) |
Concurrence: une perte d'activité au détriment de la concurrence constitue la principale menace pour Amazon, le secteur du commerce électronique étant très concurrentiel. La concurrence repose dans une large mesure sur l'innovation, et les concurrents qui n'ont pas innové ont quitté le marché. Amazon fait face à des pressions diverses et à des concurrents différents sur divers marchés et les risques inhérents à la concurrence ont leurs spécificités locales. |
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(375) |
L'adoption par les clients des nouveaux produits, services et technologies: la croissance d'Amazon et son expansion vers de nouvelles catégories et régions géographiques impliquent le risque que les clients n'adoptent pas les nouvelles offres ou les nouveaux produits. De même, Amazon supporte le risque de défaillance des sites web, qui peut s'avérer très coûteux pour son activité. |
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(376) |
Enfin, les conditions économiques et politiques locales et les modifications apportées aux cadres juridiques constituent un risque, voire une menace pour les activités européennes d'Amazon. Les faibles niveaux d'utilisation d'internet et des cartes de crédit constituent des défis de taille pour Amazon, qui l'empêchent d'étendre son activité. Les réglementations publiques pourraient rendre le modèle d'entreprise d'Amazon impraticable. |
8.5. COMMUNICATIONS D'AMAZON DU 29 MAI 2017
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(377) |
Le 29 mai 2017, Amazon a fourni ses observations concernant la procédure devant la Cour fiscale fédérale des États-Unis et un nouveau rapport sur les prix de transfert. |
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(378) |
Selon Amazon, la décision de la Cour fiscale fédérale des États-Unis, en appliquant la méthode du prix comparable sur le marché libre, a obtenu comme résultat un taux de redevance de pleine concurrence pour les actifs corporels qui s'élève à [4,5-5] % des ventes brutes de marchandises (349). |
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(379) |
Amazon a affirmé que l'acquisition par LuxSCS des droits associés à la technologie, à la marque et aux données clients a été reconnue par l'ensemble des parties à la procédure contentieuse américaine. Par conséquent, Amazon considère le chiffre de [4,5-5] % comme une valeur de référence pour la redevance de pleine concurrence appropriée qui doit être perçue par LuxSCS. En outre, selon Amazon, cette valeur de référence doit être considérée comme une valeur minimale, compte tenu du fait que ce taux de redevance ne prend en compte ni la survaleur ni les améliorations apportées après 2005/2006 au titre de l'ARC aux actifs incorporels reçus par LuxOpCo. |
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(380) |
Amazon fait donc valoir que le taux de redevance agrégé obtenu par LuxSCS au cours de la période considérée allant de 2006 à 2014 était en réalité plus faible que le taux de redevance fixé par la Cour fiscale fédérale des États-Unis, à savoir [3-3,5] % des ventes brutes de marchandises. Selon les observations d'Amazon concernant la décision rendue par la Cour fiscale fédérale des États-Unis, LuxSCS a donc perçu un taux de redevance trop faible de LuxOpCo et Amazon considère par conséquent que la DFA de 2003 ne pouvait conférer aucun avantage à LuxOpCo. |
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(381) |
Amazon a considéré qu'un examen exhaustif d'éléments factuels testés et éprouvés incluant des conclusions d'experts a été réalisé au cours de la procédure contentieuse américaine. La décision de la Cour fiscale fédérale des États-Unis a confirmé les communications présentées précédemment par Amazon, en particulier les affirmations selon lesquelles la technologie est élément de valeur clé de l'activité d'Amazon qui a nécessité des investissements et une innovation constante; l'intégration des activités européennes d'Amazon répondait à des besoins opérationnels; et, enfin, l'environnement européen du commerce électronique était soumis à une forte concurrence et se caractérisait par de faibles marges au cours de la période considérée. |
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(382) |
Amazon a commandé à [Advisor 1] un nouveau rapport sur les prix de transfert dont l'objectif était de vérifier a posteriori si la redevance versée par LuxOpCo à LuxSCS conformément à la DFA en cause était conforme au principe de pleine concurrence (le «rapport PT ex post de 2017») (350). Ce rapport examine le niveau de la redevance sur la base de deux méthodes de fixation des prix de transfert: la méthode du prix comparable sur le marché libre et la MTMN. |
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(383) |
Pour ce qui est de la méthode du prix comparable sur le marché libre, les redevances versées par LuxOpCo à LuxSCS au cours de la période considérée ont été comparées à la redevance déterminée dans le rapport PT et dans l'avis rendu par la Cour fiscale fédérale des États-Unis. Le rapport PT ex post de 2017 fait valoir que la redevance réellement versée par LuxOpCo à LuxSCS était inférieure à la fourchette de taux de redevance fixée dans le rapport PT en utilisant l'accord [A] comme référence (351). Il ajoute que la redevance versée par LuxOpCo à LuxSCS est inférieure au taux de redevance de [4,5-5] % établi dans l'avis de la Cour fiscale fédérale des États-Unis également au moyen de la méthode du prix comparable sur le marché libre (352). À cet égard, il précise que cet avis fixe un taux de redevance agrégé par rapport aux ventes brutes de marchandises qui fait office de «taux de redevance initial (de départ) de pleine concurrence pour les actifs incorporels existant au 1er mai 2006» (353). |
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(384) |
Le rapport PT ex post de 2017 indique en outre qu'il conviendrait d'opérer plusieurs ajustements à la hausse pour la redevance versée par LuxOpCo à LuxSCS, compte tenu des différences entre l'accord de licence et l'accord d'entrée initial. À ce propos, le rapport établit que le «transfert ponctuel d'actifs incorporels préexistants entre les cocontractants américains et LuxSCS» était différent de l'accord de licence dans la mesure où LuxOpCo devait verser une redevance non seulement pour la valeur des droits de propriété intellectuelle existant au moment de la conclusion de l'accord de licence, mais également pour «toutes les améliorations et tous les développements dont les coûts sont supportés uniquement par LuxSCS» (354). Des ajustements à la hausse devraient également être opérés de manière à prendre en compte toute une série d'actifs incorporels qui ont été mis à la disposition de LuxOpCo et n'étaient pas visés par l'avis de la Cour fiscale fédérale des États-Unis, les différences temporelles et le mécanisme de plancher et de plafond appliqué à la redevance à verser par LuxSCS, qui a «servi à atténuer les risques et à assurer à LuxOpCo un flux de revenus stable correspondant à son profil de fonctions et de risque» (355). Aucun ajustement à la baisse n'a été jugé nécessaire, étant donné que les contributions de LuxOpCo à la mise au point, à l'amélioration et à l'entretien des actifs incorporels n'ont pas été prises en compte (356). |
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(385) |
L'analyse du rapport PT ex post de 2017 fondée sur la méthode du prix comparable sur le marché libre a permis de conclure que la redevance agrégée versée par LuxOpCo à LuxSCS au cours de la période considérée était «raisonnable et conforme à la réalité économique». |
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(386) |
Pour ce qui est de l'analyse fondée sur la MTMN, le rapport PT ex post de 2017 débute par une analyse fonctionnelle (357) visant à établir quelle partie à l'accord de licence devrait être la partie testée, à savoir la partie exerçant les fonctions les moins complexes. |
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(387) |
L'analyse fonctionnelle concernant LuxOpCo a été réalisée sur la base de son rôle dans la chaîne de valeur européenne en juin 2014, car il a été considéré qu'à la suite de l'augmentation progressive des effectifs de LuxOpCo tout au long de la période considérée, le profil fonctionnel de la société au mois de juin 2014 refléterait la contribution maximale à la création de valeur par LuxOpCo au cours de la période examinée. D'après le rapport PT ex post de 2017, LuxOpCo s'est largement appuyée sur les outils et la technologie pour gérer les risques opérationnels connexes et n'a ni géré ni assumé de manière autonome des risques significatifs. Elle n'a pas non plus créé de besoin en fonds de roulement allant au-delà de celui relevant de ses fonctions de société de gestion. Les principales activités de LuxOpCo consistaient à superviser la gestion des achats, des ventes, du marketing et de la distribution des produits aux clients tiers par l'intermédiaire des sites web européens. Ces activités dépendaient dans une large mesure des actifs incorporels cédés sous licence à LuxOpCo, qui portaient notamment sur la tarification des marchandises, la gestion des stocks, l'appui aux activités des centres de traitement des commandes, le traitement des paiements en ligne, la détection des fraudes, le service à la clientèle, la logistique et la publicité. LuxOpCo ne détenait ni ne développait aucun des actifs incorporels, pas plus qu'elle n'investissait dans leur mise au point au cours de la période considérée. Au contraire, LuxOpCo ne détenait que des actifs d'équipements d'entreprise standards et des stocks liés à l'activité de détail européenne d'Amazon. Au cours de la période considérée, LuxOpCo a été confrontée à divers risques stratégiques, financiers, opérationnels, etc., dans le cadre de ses activités journalières. La plupart des risques sont liés directement ou indirectement à la technologie sous-tendant l'offre d'Amazon ou à sa stratégie globale d'expansion vers de nouvelles catégories de produits et de services. Pour gérer et maîtriser efficacement ces risques, Amazon a mis en œuvre des politiques de gestion strictes au niveau du groupe. Enfin, dans un secteur d'activité porté par la technologie, LuxOpCo n'a ni géré ni assumé de manière indépendante d'importants risques opérationnels et s'est au contraire appuyée sur la technologie pour gérer ou assumer les risques opérationnels connexes. |
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(388) |
En ce qui concerne LuxSCS, le rapport ex post de 2017 relève uniquement le fait qu'elle détient les actifs incorporels du fait de sa participation à l'ARC. |
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(389) |
Sur la base de cette analyse fonctionnelle, le rapport PT ex post de 2017 conclut que LuxOpCo est l'exemple d'un segment de la chaîne de valeur qui n'est pas titulaire de droits de propriété intellectuelle, pas plus qu'il ne gère ou contrôle de tels droits: son profil fonctionnel est comparable à celui d'une «société de gestion» qui supervise la logistique, le traitement des commandes et les stocks liés aux activités européennes de commerce de détail en ligne, tout en faisant face à des risques limités et en détenant uniquement des actifs corporels courants (358). En conséquence, LuxSCS, du fait qu'elle détient les actifs incorporels en vertu de sa participation à l'ARC, est considérée comme la société dont l'analyse fonctionnelle est la plus complexe. Le rapport PT ex post de 2017 explique à cet égard que «[l]'analyse fonctionnelle et le contexte factuel ont démontré que les activités de LuxOpCo étaient largement dépendantes et secondaires par rapport aux actifs incorporels économiquement significatifs qu'elle ne détenait pas, mais auxquels elle avait accès en vertu de l'accord de licence, les droits de LuxSCS sur les actifs incorporels découlant de sa participation à l'ARC avec certaines entreprises du groupe avant et pendant la période considérée» (359). |
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(390) |
Le rapport PT ex post de 2017 explique qu'un indicateur financier fiable doit prendre en compte la contribution de LuxOpCo à la chaîne de valeur globale. LuxOpCo étant présentée dans le rapport comme la partie qui «[…] n'a pas décidé en toute autonomie quels produits vendre, quels prix appliquer aux produits ou quelle manière utiliser pour les promouvoir, étant donné que ces fonctions sont intégrées dans les outils technologiques reçus au titre de l'accord de licence» (360), il n'est pas jugé approprié d'appliquer un indicateur de bénéfice net fondé sur les ventes (361). Le rapport PT ex post de 2017 considère que les charges d'exploitation sont l'indicateur de niveau de bénéfice le plus fiable pour mesurer la valeur des fonctions exercées, des risques assumés et des actifs utilisés par LuxOpCo. Le rapport applique un indicateur de niveau du bénéfice qui est calculé en divisant le résultat (la perte) d'exploitation par les charges d'exploitation (362). |
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(391) |
Le rapport actualise ensuite les analyses économiques de 2003 et de 2014 en déterminant des rendements de référence pour des activités comparables à celles de LuxOpCo et en menant une nouvelle analyse permettant de déterminer les rendements de référence. Il est ressorti de cette analyse qu'au cours de toutes les années de la période comprise entre 2006 et juin 2014, la rémunération de LuxOpCo se situait dans l'intervalle interquartile résultant des rendements de référence obtenus pour des activités comparables à celles de LuxOpCo. Le rapport PT ex post de 2017 conclut par conséquent que cette rémunération était conforme au principe de pleine concurrence. |
9. EXAMEN DE LA MESURE EN CAUSE
9.1. EXISTENCE D'UNE AIDE
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(392) |
Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
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(393) |
Selon une jurisprudence constante, la qualification d'«aide», au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, requiert que toutes les conditions prévues par cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (363). |
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(394) |
En ce qui concerne la première condition énoncée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la DFA en cause a été émise par l'administration fiscale luxembourgeoise, qui est un organe de l'État du Luxembourg. Cette décision impliquait l'approbation par cette administration d'un accord de fixation des prix de transfert permettant à LuxOpCo de calculer l'impôt annuel sur le revenu des sociétés qu'elle devait payer au Luxembourg au cours de la période considérée. LuxOpCo a ensuite soumis sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu des sociétés sur la base de cet accord, que l'administration fiscale luxembourgeoise a approuvé à son tour comme correspondant à l'impôt sur le revenu des sociétés dû au Luxembourg. La mesure en cause est donc imputable au Luxembourg. |
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(395) |
Quant au financement de la mesure par des ressources d'État, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, une mesure par laquelle les autorités publiques accordent une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place l'entreprise dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables peut constituer une aide d'État (364). Comme les sections 9.2 et 9.3 le démontreront, la DFA en cause entraîne une diminution de l'impôt sur les sociétés dû par LuxOpCo au Luxembourg par rapport à ce que doivent payer des sociétés contribuables se trouvant dans une situation similaire. Étant donné qu'elle amène le Luxembourg à renoncer à des recettes fiscales qu'il aurait autrement été en droit de percevoir auprès de LuxOpCo, la DFA en cause doit être considérée comme donnant lieu à une perte de ressources d'État. |
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(396) |
En ce qui concerne la deuxième condition énoncée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, LuxOpCo fait partie du groupe Amazon, un groupe de sociétés multinational exerçant ses activités dans plusieurs États membres. LuxOpCo exploite les activités de vente au détail en ligne et de services d'Amazon par le canal des sites web de l'Union. Les produits et services concernés par cette activité font l'objet d'échanges entre États membres, de sorte que toute intervention de l'État en sa faveur est susceptible d'affecter les échanges à l'intérieur de l'Union (365). En outre, en accordant un traitement fiscal favorable à Amazon, le Luxembourg a potentiellement détourné des investissements d'États membres qui ne peuvent offrir ou qui n'offriront pas un traitement fiscal aussi favorable à des sociétés appartenant à un groupe multinational. Étant donné que la DFA en cause renforce la position concurrentielle de son bénéficiaire par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-UE, elle doit être considérée comme affectant ces échanges (366). |
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(397) |
En ce qui concerne la quatrième condition énoncée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, une mesure octroyée par l'État est considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence lorsqu'elle est de nature à renforcer la position concurrentielle d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes (367). Dans la mesure où la DFA en cause exonère LuxOpCo de l'impôt sur le revenu des sociétés qu'elle aurait normalement été tenue de payer, l'aide octroyée au moyen de cette décision constitue une aide au fonctionnement en ce qu'elle exonère LuxOpCo d'une charge qu'elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, les aides au fonctionnement faussent la concurrence (368). Dès lors, toute aide octroyée à Amazon doit être considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence, puisqu'elle renforce la situation financière d'Amazon sur les marchés où elle exerce ses activités. En ce qui concerne Amazon en particulier, elle exerce des activités de vente au détail en ligne concurrençant à la fois d'autres détaillants en ligne et des points de vente physiques présents au Luxembourg et dans l'ensemble de l'Union européenne. Le rapport [Advisor 3] fourni par Amazon décrit l'activité de vente au détail en ligne comme une activité qui se caractérise par une concurrence intense et de faibles marges bénéficiaires. En exemptant Amazon d'une obligation fiscale qu'elle aurait autrement dû assumer et que les entreprises concurrentes doivent assumer, la DFA en cause libère pour Amazon des ressources financières qu'elle peut utiliser pour investir dans ses activités commerciales, ce qui influe sur les conditions dans lesquelles elle peut offrir ses produits et ses services aux consommateurs et fausse ainsi la concurrence sur le marché. La quatrième condition énoncée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, est donc également remplie. |
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(398) |
En ce qui concerne la troisième condition énoncée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, une DFA a pour but d'établir à l'avance l'application qui sera faite du régime de droit commun à un cas particulier, compte tenu des faits et des circonstances spécifiques qui lui sont propres. Toutefois, comme n'importe quelle autre mesure fiscale, l'octroi d'une DFA doit respecter les règles relatives aux aides d'État. Lorsqu'une DFA avalise un résultat qui ne reflète pas de manière fiable le résultat qui aurait été obtenu en appliquant normalement le régime de droit commun, sans justification, cette décision procurera un avantage sélectif à son destinataire, dans la mesure où ce traitement sélectif entraîne une diminution de l'impôt dû par le contribuable dans l'État membre par comparaison avec les entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire. Comme la Commission le démontrera aux sections 9.2 et 9.3, la DFA en cause confère un avantage sélectif à Amazon en réduisant l'impôt sur le revenu des sociétés qu'elle doit payer au Luxembourg par rapport à celui que doivent acquitter des sociétés contribuables se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire. |
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(399) |
À la section 9.2, la Commission démontrera que la DFA en cause confère un avantage économique à Amazon. La DFA confère un tel avantage en approuvant une méthode de fixation des prix de transfert qui produit un résultat s'écartant d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché, ce qui a pour effet de réduire la base imposable de LuxOpCo aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés qu'elle doit payer. À la section 9.3.1, la Commission conclura que cet avantage est sélectif par nature, étant donné qu'il est accordé uniquement à Amazon. Selon la jurisprudence constante, dans le cas d'une mesure d'aide individuelle telle que la DFA en cause, «l'identification de l'avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité» (369), sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'analyse en trois étapes conçue par la Cour de justice pour les régimes d'aides d'État (370). |
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(400) |
Néanmoins, dans un souci d'exhaustivité, la Commission examinera également la DFA en cause selon l'analyse en trois étapes, afin de démontrer qu'elle est aussi sélective sur la base de cette analyse. À la section 9.3.2.1, elle démontrera que l'avantage accordé par la DFA en cause est sélectif par nature car il favorise Amazon par rapport aux autres sociétés contribuables soumises à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg et dont le bénéfice imposable correspond à des prix négociés dans des conditions de pleine concurrence sur le marché. À la section 9.3.2.2, elle démontrera à nouveau que l'avantage accordé par la DFA en cause est sélectif par nature car il favorise Amazon par rapport à d'autres sociétés contribuables appartenant à un groupe multinational qui concluent des transactions intragroupe et qui, en vertu de l'article 164, alinéa 3, de la LIR, doivent estimer les prix de leurs transactions intragroupe de telle sorte qu'ils correspondent aux prix négociés par des parties indépendantes dans des conditions de pleine concurrence sur le marché. |
9.2. AVANTAGE
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(401) |
Dès lors qu'une mesure adoptée par l'État améliore la situation financière nette d'une entreprise, un avantage existe au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (371). Pour établir l'existence d'un avantage, il convient de se référer à l'effet de la mesure elle-même (372). S'agissant de mesures fiscales, un avantage peut être procuré en réduisant de diverses manières la charge fiscale d'une entreprise et, en particulier, en réduisant la base imposable ou le montant de l'impôt dû (373). |
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(402) |
La DFA en cause approuve une méthode de fixation des prix de transfert qui permettait à LuxOpCo d'estimer son bénéfice imposable aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés sur une base annuelle, bénéfice qui, lui-même, déterminait l'impôt sur les sociétés qu'elle devait payer au Luxembourg au cours de la période considérée. La Cour de justice a conclu précédemment que «[p]our examiner si la détermination des revenus imposables […] procure un avantage [au bénéficiaire], il y a lieu […] de comparer ledit [régime] à celui de droit commun fondé sur la différence entre produits et charges pour une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence» (374). En conséquence, une DFA permettant à un contribuable d'utiliser, dans ses transactions intragroupe, des prix de transfert qui ne reflètent pas les prix qui seraient pratiqués dans des conditions de libre concurrence entre des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables selon le principe de pleine concurrence, procure un avantage à ce contribuable en ce qu'elle débouche sur une réduction de ses revenus imposables et, partant, de sa base imposable dans le cadre du système commun de l'impôt sur les sociétés. Le principe selon lequel les transactions intragroupe doivent être rémunérées comme si elles avaient été convenues entre des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables est appelé «principe de pleine concurrence». |
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(403) |
Le principe de pleine concurrence vise fondamentalement à garantir que les prix des transactions conclues entre entreprises associées (transactions contrôlées) sont fixés aux fins de l'impôt dans les mêmes conditions que des transactions comparables effectuées dans des conditions de pleine concurrence entre des entreprises indépendantes (transactions sur le marché libre). Lorsque deux entreprises associées sont, dans leurs transactions intragroupe, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables sur le marché libre, il sera procédé à des ajustements appropriés des prix de transfert pour neutraliser les différences et ainsi garantir que les entreprises intégrées (d'un groupe) ne sont pas traitées plus favorablement que les entreprises (autonomes) non intégrées aux fins de l'impôt (375). De cette manière, les bénéfices que les entreprises associées tirent de leurs transactions intragroupe sont déterminés et finalement traités sans être avantagés par rapport à ceux tirés de transactions conclues par des entreprises indépendantes dans des conditions de pleine concurrence sur le marché. En effet, ce sont les prix facturés par des entreprises indépendantes sur le marché ou, comme l'a indiqué la Cour de justice, «la différence entre produits et charges pour une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence» (376), qui déterminent leurs revenus imposables. Si une administration fiscale autorise les entreprises liées d'un groupe à facturer, pour leurs transactions intragroupe, des prix qui sont inférieurs aux prix du marché, un avantage économique est conféré à ces entreprises sous la forme d'une réduction de leur base imposable. |
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(404) |
En réponse à l'argument du Luxembourg et d'Amazon selon lequel l'appréciation par la Commission de la méthode de fixation des prix de transfert approuvée par la DFA devrait nécessairement être limitée, la fixation de prix de transfert n'étant pas une science exacte (377), la Commission rappelle que la nature approximative des prix de transfert doit être considérée à la lumière de l'objectif de celui-ci. L'objectif de la fixation des prix de transfert est d'arriver à une estimation raisonnable d'un résultat de pleine concurrence sur la base d'informations fiables (378). Cet objectif serait impossible à atteindre si la nature approximative de l'analyse des prix de transfert pouvait être invoquée pour justifier une méthode de fixation des prix de transfert produisant un résultat qui s'écarte d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché. |
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(405) |
De même, l'argument du Luxembourg selon lequel la Commission, en procédant à une telle appréciation, se substitue à tort à l'administration fiscale luxembourgeoise pour l'interprétation du droit fiscal national (379), s'il était retenu, soustrairait les mesures fiscales, en général, et les décisions fiscales anticipatives concernant les prix de transfert, en particulier, au contrôle du respect des règles en matière d'aides d'État. La Cour de justice a confirmé depuis longtemps que les mesures concernant la fiscalité directe qui placent certaines entreprises dans une situation financière plus favorable que des entreprises se trouvant dans une situation de fait et de droit comparable peuvent être constitutives d'une aide d'État de la même manière que des subventions directes (380). Selon la Cour de justice, toute mesure adoptée par les États membres en matière de fiscalité directe doit respecter les dispositions du traité relatives aux aides d'État, qui les engagent et prévalent sur leur législation nationale (381). Tel est bien le cas des décisions fiscales anticipatives concernant les prix de transfert prenant la forme d'accords préalables en matière de prix de transfert, étant donné qu'elles approuvent des méthodes d'évaluation de la base imposable, et partant du revenu imposable pour des entreprises individuelles. Toute réduction de la base imposable résultant de l'application d'une telle méthode confère un avantage. |
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(406) |
Par conséquent, pour établir que la DFA en cause confère un avantage économique, la Commission doit démontrer que la méthode de fixation des prix de transfert qu'elle approuve produit un résultat qui s'écarte d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché, ce qui a pour effet de réduire la base imposable de LuxOpCo aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés. La Commission considère que la DFA en cause produit un tel résultat. |
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(407) |
D'abord et avant tout, la Commission estime que la méthode de fixation des prix de transfert est fondée sur l'hypothèse inexacte et non étayée selon laquelle LuxSCS exercerait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, tandis que LuxOpCo n'exercerait que des fonctions de gestion «courantes». Selon les informations fournies à la Commission, LuxOpCo exerçait les fonctions uniques et de valeur, utilisait les actifs et assumait, en substance, tous les risques en rapport avec la mise au point, l'amélioration, la gestion et l'exploitation des actifs incorporels. LuxOpCo a aussi exercé les fonctions, utilisé les actifs et assumé, en substance, tous les risques qui revêtent une importance stratégique et cruciale pour la génération de profits par les activités de vente au détail et de services en ligne d'Amazon en Europe. En revanche, LuxSCS n'exerçait pas de fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels ou avec les activités européennes d'Amazon, mais assumait tout au plus certaines fonctions administratives limitées à caractère général, nécessaires pour conserver la propriété légale des actifs incorporels (382). En approuvant une méthode de fixation des prix de transfert qui attribue une rémunération à LuxOpCo uniquement pour les fonctions prétendument courantes exercées par elle et qui attribue la totalité du bénéfice généré par LuxOpCo au-delà de cette rémunération à LuxSCS sous la forme d'une redevance, la DFA en cause produit un résultat qui s'écarte d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché, ce qui confère un avantage économique à LuxOpCo sous la forme d'une réduction de sa base imposable aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés. Ce raisonnement est développé à la section 9.2.1. |
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(408) |
En outre, à titre de raisonnement subsidiaire et sans préjudice de la conclusion formulée au considérant précédent, la Commission conclut que, même si l'administration fiscale luxembourgeoise avait eu raison d'accepter l'affirmation inexacte et non étayée selon laquelle LuxSCS exercerait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, ce que la Commission réfute, la méthode de fixation des prix de transfert approuvée par la DFA en cause est néanmoins fondée sur des choix méthodologiques inappropriés qui produisent un résultat s'écartant d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché, ce qui confère aussi un avantage économique à LuxOpCo sous la forme d'une réduction de sa base imposable aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés. Le raisonnement subsidiaire est développé à la section 9.2.2. |
9.2.1. PREMIER CONSTAT DE L'EXISTENCE D'UN AVANTAGE ÉCONOMIQUE
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(409) |
Le principe de pleine concurrence visant fondamentalement à refléter la réalité économique de la situation spécifique du contribuable contrôlé et à appliquer comme valeur de comparaison les conditions appliquées dans des transactions comparables entre parties indépendantes, la première étape d'une analyse des prix de transfert consiste à déterminer les relations commerciales et financières entre le contribuable sollicitant une décision anticipée concernant la fixation des prix de transfert et les sociétés du groupe auxquelles il est lié dans la ou les transactions faisant l'objet de l'analyse. Ainsi que le reconnaît le rapport PT, la transaction intragroupe pour laquelle le prix est déterminé par la DFA en cause est l'accord de licence conclu entre LuxSCS et LuxOpCo. |
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(410) |
Après l'identification de la transaction intragroupe en cause, la deuxième étape d'une analyse des prix de transfert est la comparaison des conditions de la transaction en question avec celles de transactions comparables entre entreprises indépendantes (analyse de comparabilité), de manière à pouvoir fixer un prix pour la transaction intragroupe. Dans les transactions entre deux entreprises indépendantes, ce prix correspondra aux fonctions exercées par chaque entreprise (compte tenu des actifs utilisés et des risques assumés). Par conséquent, pour déterminer si des transactions entre entreprises associées et des transactions entre entreprises indépendantes sont comparables, ou si des entreprises associées ou des entreprises indépendantes sont comparables, il convient de réaliser une analyse fonctionnelle. Cette analyse fonctionnelle a pour but de recenser et de comparer les activités et responsabilités économiquement significatives, les actifs utilisés et les risques assumés par les parties à la ou aux transactions pour lesquelles un prix est fixé (383). |
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(411) |
La Commission estime que la méthode de fixation des prix de transfert approuvée par la DFA en cause ne conduit pas à une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché car elle repose sur une analyse fonctionnelle erronée. La DFA en cause approuve une méthode de fixation des prix de transfert impliquant que le prix de transfert appliqué pour l'accord de licence - c'est-à-dire la redevance annuelle due par LuxOpCo à LuxSCS pour la licence sur les actifs incorporels - est déterminé comme le bénéfice résiduel généré par LuxOpCo au-delà d'une rémunération de pleine concurrence pour les fonctions prétendument «courantes» exercées par cette entreprise. Le rapport PT sur lequel était basée la méthode de fixation des prix de transfert n'examinait toutefois pas la manière dont les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés par LuxSCS justifient l'attribution, à cette dernière, de la totalité du bénéfice résiduel de LuxOpCo sous forme de paiement d'une redevance (384). Par conséquent, la DFA en cause est fondée sur l'affirmation inexacte et non étayée selon laquelle LuxSCS exercerait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, tandis que LuxOpCo n'exercerait que des fonctions de gestion «courantes» liées aux activités de vente de détail en ligne d'Amazon en Europe. |
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(412) |
Selon Amazon, LuxSCS détient, entretient et développe des déterminants de valeur uniques et difficiles à évaluer sous la forme d'actifs incorporels, dont la contribution est essentielle à l'activité de vente au détail en Europe. En revanche, LuxOpCo ne possède, ne gère et ne contrôle pas de droits de propriété intellectuelle: son profil fonctionnel est comparable à celui d'une société de gestion qui supervise les achats, les ventes, le marketing et la distribution des produits aux clients par l'intermédiaire des sites web européens (385). S'appuyant sur le rapport [Advisor 3], Amazon a en outre fait valoir que l'activité de vente au détail en ligne était similaire à l'activité de vente au détail physique et que, pour les détaillants, qu'ils soient en ligne ou physiques, la grande majorité des coûts étaient variables. Par conséquent, l'incidence des économies d'échelle sur la rentabilité est limitée. Ces facteurs, conjugués à la concurrence intense qui caractérise le secteur de la vente au détail en ligne, auraient justifié l'attribution d'une rentabilité limitée à LuxOpCo, à l'instar de celle approuvée par la DFA en cause. |
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(413) |
La Commission n'est pas d'accord avec cette analyse fonctionnelle, ainsi qu'expliqué en détail dans les sections 9.2.1.1 et 9.2.1.2. |
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(414) |
Si une analyse fonctionnelle en bonne et due forme avait été effectuée aux fins de l'émission de la DFA en cause, l'administration fiscale luxembourgeoise aurait dû conclure que LuxSCS n'exerçait pas de fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels pour lesquels elle ne détient que le titre de propriété légal en vertu de l'accord d'entrée et de l'ARC. En particulier, LuxSCS ne mène ni ne contrôle aucune des activités liées à la mise au point, à la gestion, à la protection et à l'exploitation des actifs incorporels, mais cède ces fonctions à LuxOpCo au titre de l'accord de licence, sans aucune réserve quant à la supervision exercée par LuxSCS sur les activités de LuxOpCo à cet égard. LuxSCS n'a pas de salariés qui seraient à même de contrôler ces fonctions, pas plus qu'elle ne supporte les frais liés à l'exercice de ces fonctions. |
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(415) |
C'est LuxOpCo qui exerce des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, qui utilise tous les actifs liés à ces fonctions et qui assume, en substance, tous les risques y afférents. Par ailleurs, c'est LuxOpCo qui, avec le soutien des sociétés liées européennes, exerce des fonctions uniques et de valeur dans le cadre des activités de vente au détail et de services en ligne d'Amazon en Europe, lesquelles revêtent une importance stratégique et cruciale pour la génération des bénéfices tirés de ces activités, qui utilise tous les actifs liés à ces fonctions et qui assume, en substance, tous les risques y afférents. |
9.2.1.1. Analyse fonctionnelle de LuxSCS
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(416) |
Amazon affirme que «LuxSCS était habilitée à prendre les décisions et à participer à l'ARC, était dotée de moyens financiers propres et capable d'assumer ses risques. En détenant les actifs incorporels et en finançant leur développement (ou parfois leur acquisition), LuxSCS jouait un rôle essentiel en contrôlant la mise au point, l'entretien et la protection des actifs incorporels […]» (386). |
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(417) |
La Commission ne conteste pas que LuxSCS, en tant que partie à l'accord d'entrée et à l'ARC, est le propriétaire légal des droits d'exploiter, de continuer à mettre au point et d'améliorer les actifs incorporels aux fins des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe. Elle ne conteste pas non plus que LuxSCS fut contractuellement chargée par A9 et ATI, en vertu de l'ARC, d'exercer plusieurs fonctions et d'assumer plusieurs risques en rapport avec les actifs incorporels. Toutefois, à la suite de l'accord de licence, une licence exclusive et irrévocable a été accordée sur ces fonctions et ces risques, lesquels ont été effectivement respectivement exercées et assumés par LuxOpCo pendant toute la durée d'utilité des actifs incorporels (387). |
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(418) |
Aucune des informations communiquées à la Commission ne démontre que LuxSCS a exercé - ou avait la capacité d'exercer - des fonctions actives et essentielles en rapport avec la mise au point, l'amélioration, la gestion et l'exploitation des actifs incorporels, qui justifieraient de lui attribuer la quasi-totalité des bénéfices générés par LuxOpCo dans le cadre des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe (considérants 419 à 429). LuxSCS n'aurait pas davantage pu être considérée comme ayant sous-traité ces fonctions à une autre partie et elle n'avait pas la capacité de contrôler ou de superviser l'exercice de ces fonctions (considérants 427 à 428). LuxSCS n'a pas non plus utilisé d'actifs de valeur dans le cadre de ces activités, se contentant de détenir passivement les actifs incorporels en tant que propriétaire légal de ces derniers (considérants 430 à 434). Enfin, LuxSCS n'assumait pas les risques associés à cet égard - et n'en avait pas la capacité -, pas plus qu'elle ne les contrôlait (considérants 436 à 445). |
9.2.1.1.1. Fonctions exercées par LuxSCS
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(419) |
LuxSCS est le propriétaire légal des actifs incorporels et accorde contractuellement des licences sur ces derniers. Toutefois, en vertu de l'accord de licence, LuxSCS a accordé à LuxOpCo une licence irrévocable et exclusive sur l'exploitation économique des actifs incorporels en Europe et un droit de continuer à mettre au point, d'améliorer et de gérer les actifs incorporels pour toute leur durée d'utilité (388), sans aucune réserve quant à la gestion ou à la supervision par LuxSCS des activités de LuxOpCo à cet égard. En vertu de cet accord, LuxOpCo s'est aussi vue conférer la responsabilité de conclure et de gérer les sous-licences avec les entreprises associées du groupe (389) et s'est vu accorder tous les droits pour prévenir toute atteinte à la propriété intellectuelle liée aux actifs incorporels (390). Enfin, LuxOpCo était chargée de garantir le respect de toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables, et notamment celles relatives aux exportations et au respect de la vie privée, susceptibles de s'appliquer à son utilisation des actifs incorporels (391). |
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(420) |
Par conséquent, à la suite de cette licence exclusive, LuxSCS n'était plus habilitée à exploiter économiquement les actifs incorporels dans le cadre des activités européennes d'Amazon et ne pouvait donc exercer aucune fonction active et critique en rapport avec leur mise au point, leur amélioration, leur gestion ou leur exploitation à cet égard (392). Ainsi, les actifs incorporels et tous les travaux dérivés de ces derniers sont certes restés la propriété légale de LuxSCS pendant la période considérée (393), mais les fonctions actives et critiques liées aux actifs incorporels mentionnées ci-dessus étaient exercées par LuxOpCo. |
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(421) |
Même si LuxSCS avait été habilitée à exercer de telles fonctions, elle n'avait pas la capacité de les exercer, de les gérer ou de les contrôler pendant la période considérée. Elle n'avait pas de salariés, comme le confirme la DFA en cause, qui a approuvé la conclusion de la lettre d'Amazon du 31 octobre 2003 selon laquelle le caractère très limité des activités de LuxSCS ne permet pas de conclure que cette dernière exerçait une «activité commerciale» (394) ou avait une présence taxable au Luxembourg (395). En fait, comme le confirment le rapport PT et la lettre d'Amazon du 20 avril 2006 adressée à l'administration fiscale luxembourgeoise, LuxSCS n'était pas censée exercer d'autre activité, pendant la période considérée, que la «simple détention» des actifs incorporels et des participations dans ses filiales (396) et la perception de revenus passifs sous forme de redevances et d'intérêts auprès de ces filiales (397). |
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(422) |
En l'absence de salariés, le seul moyen par lequel de telles fonctions auraient pu être exercées par LuxSCS elle-même aurait été de les faire assumer par son gérant unique ou au travers de ses assemblées générales. Il ne ressort toutefois pas des décisions du gérant unique ni des comptes rendus des assemblées générales, résumés dans le Tableau 14, que LuxSCS jouait un rôle actif et essentiel dans la prise de décisions concernant les fonctions visées ci-dessus en rapport avec les actifs incorporels ni que ces fonctions ont fait l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance effective au cours de la période considérée. Au contraire, les décisions adoptées consistaient principalement en des tâches administratives et des activités d'actionnaire, à savoir approuver les comptes, percevoir les dividendes, approuver les augmentations de capital et le financement des filiales et, dans quelques cas, approuver la désignation des dirigeants de LuxOpCo et d'autres filiales de LuxSCS. En outre, l'absence totale de représentants de LuxSCS au sein de l'IP Steering Committee, qui est la principale structure de discussion pour la gestion des actifs incorporels en Europe (398), confirme que LuxSCS ne jouait pas de rôle actif en ce qui concerne les fonctions susmentionnées et les risques associés au cours de la période considérée (399). |
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(423) |
Même les décisions de conclure l'accord d'entrée et l'ARC n'ont apparemment pas été prises par LuxSCS, ne constituant qu'une simple ratification, par le gérant unique, d'une décision prise par les sociétés du groupe Amazon aux États-Unis. Il en va de même pour la décision de conclure l'accord de licence avec LuxOpCo, étant donné qu'il est indiqué, dans la décision, que le gérant unique a décidé d'approuver et d'exécuter cet accord au nom de LuxSCS dans le cadre de la restructuration, en 2006, des activités européennes d'Amazon (400), qui avait déjà été décidée par le groupe Amazon. Quoi qu'il en soit, de telles décisions sont, non des décisions actives se rapportant à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels, mais des décisions mettant en œuvre le «nombre limité d'accords juridiques nécessaires au fonctionnement de la structure luxembourgeoise» (401). |
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(424) |
Le fait que LuxSCS n'était pas légalement habilitée à exercer de telles fonctions en vertu de l'accord de licence et qu'elle n'avait pas la capacité de le faire signifie aussi qu'elle n'a effectivement exercé aucune des fonctions qui lui avaient été assignées en vertu de l'ARC pendant la période considérée (402). En d'autres termes, LuxSCS ne participait ni à la mise au point des actifs incorporels ni aux activités de budgétisation et de planification liées à ces derniers (fonctions 1 et 4 citées au Tableau 13, reproduisant les fonctions citées dans l'Exhibit B de l'ARC). Elle ne participait pas non plus aux activités de vente et de marketing, à la planification stratégique et au contrôle et à l'assurance de la qualité (fonctions 2, 3 et 6 citées au Tableau 13). |
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(425) |
LuxSCS n'a pas non plus joué de rôle actif dans la gestion des acquisitions stratégiques de technologies (fonction 5 citée au Tableau 13) (403), en dépit du fait qu'un certain nombre de ces acquisitions ont été effectuées sur la base de l'ARC. En fait, selon les informations fournies par Amazon au sujet des décisions de LuxSCS concernant d'autres transactions d'acquisition conclues depuis 2005, son gérant unique n'a fait qu'accepter la contribution des technologies acquises en contrepartie d'un paiement d'entrée (404). Ces décisions ne relevaient donc que d'une simple réorganisation administrative des activités et non d'une gestion active et à valeur ajoutée de la technologie acquise. |
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(426) |
Enfin, bien que l'ARC mentionne (dans son Exhibit B), comme fonction finale, la capacité de «sélectionner, recruter et superviser des salariés, des contractants et des sous-traitants pour l'exercice d'une des activités susmentionnées» (fonction 7 citée au Tableau 13), rien n'indique que LuxSCS devrait être considérée comme ayant effectivement délégué une des fonctions qui lui avaient été assignées en vertu de l'ARC à une autre partie agissant sur les instructions et sous le contrôle (c'est-à-dire en tant que sous-traitant) de LuxSCS (405). Ni les décisions du gérant unique ni les comptes rendus des réunions de la direction générale ne démontrent que des décisions actives ont été prises à ce sujet. En outre, les rapports de synthèse annuels relatifs à l'ARC ne font état d'aucune dépense directement supportée par LuxSCS pour la mise au point des actifs incorporels qui serait susceptible de relever de l'accord de répartition des coûts (406), comme par exemple des commissions payées pour l'exécution d'activités externalisées. Seuls les entités A9 et ATI et les centres de développement contractuel gérés par ATI et A9 ont fait état de coûts de développement (407). Ces coûts de développement correspondent aux fonctions exercées par ces entreprises ou en leur nom (et aux risques assumés par ces dernières) pendant la période considérée. Ces fonctions ne peuvent donc être considérées comme ayant été exercées par LuxSCS (408). |
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(427) |
Par conséquent, aucune des fonctions de mise au point ou autres fonctions liées aux actifs incorporels exercées par A9, ATI et leurs sous-traitants en vertu de l'accord d'entrée et de l'ARC (ou aucun des risques liés à ces fonctions) ne peut être prise en compte en tant que contribution de LuxSCS à l'accord de licence conclu entre cette dernière et LuxOpCo. Ces fonctions doivent plutôt être prises en compte en tant que contributions d'A9 et d'ATI au titre de l'accord d'entrée et de l'ARC (409). Ces accords qui, selon la Cour fiscale fédérale des États-Unis, étaient rémunérés dans des conditions de pleine concurrence au moyen des paiements d'entrée et des paiements au titre de l'ARC, ne sont pas concernés par la présente décision, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par la DFA en cause. Ces fonctions exercées par A9 et ATI et leurs sous-traitants ne sont donc pas pertinentes pour l'appréciation de la rémunération à payer par LuxOpCo à LuxSCS en vertu de l'accord de licence, lequel fait l'objet de la DFA en cause. |
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(428) |
En tout état de cause, même si LuxSCS pouvait être considérée comme ayant externalisé ses fonctions de développement et les risques lui incombant en vertu de l'ARC à un sous-traitant au sens de cet accord (410) - ce qu'elle ne peut pas faire -, elle n'aurait pas eu la capacité de superviser l'exécution de ces fonctions, et encore moins de contrôler l'exercice de ces fonctions et les risques qui y sont associés en l'absence de salariés (411). Dans le cadre d'une transaction de pleine concurrence typique entre parties indépendantes, un donneur de licence qui sous-traite certaines fonctions liées aux droits de propriété intellectuelle devrait normalement garantir l'exécution de l'accord de licence en assurant une surveillance étroite (412). En outre, même si les fonctions exercées par LuxSCS en vertu de l'ARC devaient être considérées comme ayant été sous-traitées à une société liée du groupe, en l'occurrence LuxOpCo, cette dernière aurait eu droit à une rémunération de pleine concurrence pour les services fournis, soit sous la forme d'une commission de prestation de services soit, dans le cas de LuxOpCo, sous la forme d'une réduction du taux de redevance (413). Contrairement à ce qu'Amazon affirme (414), la redevance de licence, telle qu'approuvée par la DFA en cause, n'a pas été réduite sur la base des fonctions exercées par LuxOpCo en rapport avec les actifs incorporels, étant donné que LuxSCS n'a pas supporté de coûts directs liés à ces activités, à l'exception de certains coûts externes limités qui sont apparemment liés au maintien de sa propriété légale des actifs incorporels, qui a été effectué sous le contrôle de LuxOpCo (415). |
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(429) |
Au cours de la période considérée, les seules fonctions qui auraient pu effectivement être considérées comme ayant été exercées par LuxSCS étaient des fonctions liées au maintien de sa propriété légale des actifs incorporels, bien que même ces fonctions aient été exercées sous le contrôle de LuxOpCo (416). Selon la ventilation détaillée des autres charges d'exploitation de LuxSCS exposée dans le Tableau 10, cette dernière a supporté certaines dépenses externes liées au domaine et des frais comptables et juridiques, qui constituent des coûts d'exploitation généraux (417). Amazon a expliqué que ces frais étaient liés (i) à la répartition des coûts luxembourgeois attribués à LuxSCS, (ii) aux paiements relatifs à la protection juridique des actifs incorporels détenus par LuxSCS, tels que les frais de demande de brevet et les paiements connexes, les frais de demande de marques déposées et les paiements connexes et (iii) aux paiements relatifs aux noms de domaine et aux recherches d'adresses IP (418). Seuls ces frais pourraient être considérés comme pertinents pour la rémunération de LuxSCS en vertu de l'accord de licence, étant donné qu'ils semblent correspondre aux fonctions qui pourraient effectivement avoir été exercées par LuxSCS pendant la période considérée. |
9.2.1.1.2. Actifs utilisés par LuxSCS
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(430) |
Aux fins de la fixation des prix de transfert, une partie à une transaction intragroupe ne peut se voir attribuer un rendement sur un actif que dans la mesure où elle exerce un contrôle sur son utilisation et sur le ou les risques liés à cette utilisation. Le propriétaire d'un actif doit donc utiliser effectivement l'actif en question. Dans toute analyse fonctionnelle, le facteur déterminant est donc, non les actifs détenus passivement par l'une ou l'autre des parties à la transaction intragroupe analysée, mais les actifs effectivement utilisés (419). La simple propriété légale d'un actif, sans que celui-ci ne soit utilisé pour exercer une fonction quelconque ou supporter un risque quelconque, ne donne lieu à aucune rémunération excédant la valeur de l'actif proprement dit (420). La simple propriété légale d'un actif ou une licence sur ce dernier ne signifie pas non plus en soi que son propriétaire met au point, améliore, gère ou exploite effectivement cet actif. |
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(431) |
En ce qui concerne les actifs incorporels, Amazon affirme que LuxSCS «utilise» ces actifs en les cédant sous licence à LuxOpCo. Toutefois, en vertu de l'accord de licence, LuxSCS a accordé à LuxOpCo une licence exclusive et irrévocable sur l'exploitation économique des actifs incorporels en Europe et un droit de continuer à mettre au point, à gérer et à exploiter les actifs incorporels pour toute leur durée d'utilité aux fins de l'exercice des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe, sans aucune réserve quant à la possibilité, pour LuxSCS, de continuer à utiliser les actifs incorporels ou à gérer et à contrôler leur utilisation. |
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(432) |
En tout état de cause, LuxSCS n'ayant pas effectivement utilisé les actifs incorporels, pas plus qu'elle n'en avait la capacité, ainsi qu'expliqué aux considérants 421 à 427, ces actifs ne sauraient être considérés comme ayant été utilisés par LuxSCS dans le cadre de l'exécution de l'accord de licence aux fins de la fixation des prix de transfert. |
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(433) |
LuxSCS ne peut pas davantage être considérée comme ayant supporté des frais liés à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels (421). Ainsi qu'exposé dans le Tableau 10, LuxSCS n'a pas supporté, au cours de la période considérée, d'autres frais - outre les frais externes et les dépenses recensés au considérant 429, qui semblent liés au maintien de sa propriété légale des actifs incorporels, et certains coûts uniques liés à la vente de stocks entre entreprises à la suite de la restructuration de 2016 - que ceux supportés en vertu de l'accord d'entrée et de l'ARC. En outre, les coûts que LuxSCS a supportés ont été financés au moyen de sa principale source de revenus, à savoir les redevances qu'elle a reçues de LuxOpCo (422). |
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(434) |
En outre, LuxSCS ne possède aucun autre actif susceptible d'être considéré comme contribuant à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion ou à l'exploitation des actifs incorporels (423). Les actifs incorporels résultant de l'acquisition de droits de propriété intellectuelle sont certes portés à l'actif du bilan de LuxSCS depuis 2011, mais ces acquisitions ont été gérées et contrôlées non par LuxSCS, mais par les sociétés du groupe Amazon aux États-Unis et par LuxOpCo (424), ainsi qu'expliqué au considérant 425. Les autres actifs présentés dans son bilan sont détenus principalement en sa qualité d'actionnaire unique de LuxOpCo et d'une autre entité du groupe, Amazon Eurasia Holdings S.a.r.l., Luxembourg. Ils n'ont pas de lien avec l'accord de licence, qui fait l'objet de la DFA en cause et de la présente décision. |
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(435) |
Enfin, LuxSCS a certes octroyé des prêts à LuxOpCo à partir des bénéfices accumulés grâce aux redevances payées par cette dernière à la première en vertu de l'accord de licence (425), mais l'octroi de prêts ne constitue pas une contribution de valeur à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels. Ainsi qu'expliqué au considérant 183 et dans les notes de bas de page 177 à 179, le montant de ces prêts semble en fait avoir augmenté parallèlement à la part excessive des redevances payées (426), étant donné que LuxOpCo a conservé la part des redevances qui n'a pas été utilisée pour les frais d'entrée et les frais au titre de l'ARC à payer à A9 et à ATI en vertu de l'ARC (427). |
9.2.1.1.3. Risques assumés par LuxSCS
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(436) |
Pour déterminer si une partie à une transaction intragroupe a assumé des risques économiquement significatifs, il faut prendre comme point de départ la répartition contractuelle des risques entre les parties à cette transaction. Toutefois, une partie qui assume contractuellement de tels risques doit être en mesure, d'une part, de les contrôler (428) et, d'autre part, de les assumer financièrement (capacité financière) (429). Dans ce contexte, le contrôle s'entend comme la capacité de prendre la décision d'assumer le risque et de décider de le gérer ou non (430). Il est par conséquent impératif de déterminer comment les parties à la transaction opèrent pour gérer ces risques, et en particulier quelle(s) partie(s) exerce(nt) des fonctions de contrôle et des fonctions d'atténuation des risques, quelle(s) partie(s) assume(nt) les gains ou les pertes liés aux risques et quelle(s) partie(s) a (ont) la capacité financière d'assumer ces risques (431). Lorsque la répartition des risques présentée dans les arrangements contractuels intragroupe ne reflète pas la réalité économique sous-jacente, c'est le comportement effectif des parties, et non les arrangements contractuels, qui doit être pris en compte aux fins de la fixation des prix de transfert (432). |
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(437) |
Amazon affirme que LuxSCS assume les risques liés à la mise au point, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels sur la base des arrangements contractuels qu'elle a conclus avec les sociétés liées du groupe, à savoir l'accord d'entrée, l'ARC et l'accord de licence, ainsi qu'à sa propriété des actifs incorporels (433). Cette affirmation doit être rejetée pour plusieurs raisons. |
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(438) |
Premièrement, LuxSCS a en fait transféré les risques liés aux fonctions susmentionnées à LuxOpCo. En vertu de l'accord de licence, non seulement LuxSCS a accordé à LuxOpCo une licence exclusive et irrévocable sur l'exploitation économique des actifs incorporels en Europe et un droit de continuer à mettre au point, de gérer et de protéger les actifs incorporels pour toute leur durée d'utilité aux fins de l'exercice des activités de détail et de services d'Amazon en Europe (434), mais LuxOpCo a aussi assumé contractuellement tous les risques attribués à LuxSCS en vertu de l'ARC (435). |
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(439) |
Deuxièmement, en ce qui concerne l'ARC, si l'Exhibit B de ce dernier mentionne plusieurs risques attribués à LuxSCS (Tableau 13), ces risques sont intrinsèques à l'exercice des fonctions attribuées à cette dernière, comme indiqué dans cette même annexe. LuxSCS n'exerçant effectivement aucune des fonctions qui lui ont été attribuées en vertu de l'ARC [ainsi qu'exposé aux considérants 424 à 427), elle ne saurait non plus être considérée comme ayant assumé effectivement un quelconque risque lié à ces fonctions. En outre, aucun élément ne permet d'établir qu'une telle répartition des risques se justifie d'un point de vue commercial. LuxOpCo ayant repris toutes les fonctions liées à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels sur le territoire européen au moyen de sa licence exclusive, LuxSCS ne serait pas en mesure de gérer et de contrôler les risques liés à ces activités (436). |
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(440) |
Troisièmement, aucun élément ne donne davantage à penser que LuxSCS a pris des décisions actives concernant l'externalisation de ses fonctions de gestion des risques en vertu de l'ARC ou qu'elle aurait été en mesure de contrôler et de superviser ces fonctions externalisées dans le cas où ces dernières l'auraient effectivement été (437). De même, aucun des risques liés aux actifs incorporels assumés par A9, ATI ou leurs sous-traitants en vertu de l'ARC ne pourrait être pris en compte en tant que risque assumé par LuxSCS dans l'accord de licence conclu entre LuxSCS et LuxOpCo. Comme exposé aux considérants 426 et 427, les autres parties à l'ARC n'agissent pas en tant qu'agents de LuxSCS mais pour leur propre compte afin d'obtenir les bénéfices escomptés de l'ARC. Ces risques devraient être pris en compte en tant que contributions de ces parties à l'ARC et ne peuvent avoir une incidence sur la rémunération de LuxSCS par LuxOpCo prévue par l'accord de licence. |
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(441) |
Quatrièmement, le fait que LuxSCS n'ait pas assumé de risques liés aux actifs incorporels est en outre étayé par le fait que ni les décisions du gérant unique de LuxSCS ni les comptes rendus des assemblées générales ne mentionnent de décisions critiques concernant la gestion des risques assurée par LuxSCS en ce qui concerne les risques liés à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels (438). En tout état de cause, LuxSCS n'avait pas de salariés qui auraient pu exercer de telles fonctions de gestion des risques pendant la période considérée. LuxSCS n'avait donc pas la capacité opérationnelle d'assumer des risques qui lui avaient été assignés par contrat (439). |
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(442) |
Amazon affirme en outre que LuxSCS a assumé les risques commerciaux associés aux activités européennes de vente au détail d'Amazon, étant donné que le commerce de détail en ligne s'appuie dans une large mesure sur la technologie (un élément des actifs incorporels) (440), que LuxSCS met à la disposition de LuxOpCo en vertu de l'accord de licence. Cette affirmation n'est pas corroborée par l'allocation contractuelle des risques prévue par l'accord de licence, qui prévoit que LuxSCS n'assume aucun risque lié à l'exploitation des actifs incorporels. C'est plutôt LuxOpCo, à qui une licence exclusive et irrévocable sur les actifs incorporels a été accordée, qui est chargée de prendre les décisions stratégiques relatives aux activités européennes de vente au détail d'Amazon et qui, conformément à l'allocation contractuelle, prend effectivement ces décisions (441). LuxSCS ne peut donc être considérée comme ayant assumé des risques opérationnels significatifs liés à l'utilisation des actifs incorporels aux fins de l'exercice de ces activités. À titre d'exemple, LuxSCS ne supportait pas de risques de crédit à la consommation ou de risques de créances douteuses, étant donné qu'elle ne traitait pas directement les paiements des clients, elle ne supportait pas de risques liés à l'entreposage puisqu'elle ne détenait aucun stock, et elle n'assumait aucun risque de garantie ni aucun risque associé à la responsabilité du fait des produits vendus, étant donné qu'elle ne vendait pas de produits. En résumé, LuxSCS n'a exercé aucune fonction liée à ces risques et n'a exercé aucun contrôle sur ces fonctions au cours de la période considérée. |
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(443) |
Amazon affirme également (442) que LuxSCS a assumé les risques financiers associés à la mise au point des actifs incorporels, qui résultent en particulier de l'obligation lui incombant, en vertu de l'ARC, de payer sa part des coûts de développement, qui est calculée comme le rapport entre le chiffre d'affaires d'Amazon généré en Europe et le chiffre d'affaires mondial d'Amazon (443). Du fait des arrangements contractuels prévus par l'accord de licence, expliqués au considérant 438, le seul risque identifiable à assumer par LuxSCS résidait dans le fait qu'elle devait honorer l'obligation lui incombant, en vertu de l'ARC, de payer les frais d'entrée et les frais au titre de l'ARC à Amazon US. LuxSCS pouvait certes ne pas être en mesure de payer ces frais dans le cas où LuxOpCo tomberait en faillite ou serait dans l'incapacité permanente de payer à LuxSCS un niveau de redevances suffisant pour couvrir ces frais, mais ce risque contractuel semble avoir été assumé par LuxSCS uniquement parce qu'il était «nécessaire au fonctionnement de la structure luxembourgeoise» (444). Cela ne correspond pas à la réalité économique. Si l'arrangement contractuel, et en particulier la méthode de calcul de la redevance, avait correspondu à la réalité économique et à la répartition réelle des risques entre les parties (445), LuxSCS aurait reçu une rémunération ne couvrant que ses fonctions limitées (446) et n'aurait pas supporté de risque de pertes (447). Comme exposé au considérant précédent, LuxSCS n'a pas pris de décision active consistant à limiter ou à gérer ce risque spécifique et n'avait aucun contrôle sur ce risque. En tout état de cause, si LuxOpCo était tombée en faillite ou avait été dans l'incapacité permanente de payer à LuxSCS les redevances qui lui étaient dues en vertu de l'accord de licence, LuxSCS aurait pu, dans cette hypothèse spécifique, résilier l'accord de licence et accorder une licence sur les actifs incorporels à une autre partie liée ou indépendante, limitant ainsi son risque contractuel (448). |
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(444) |
Qui plus est, au cours de la période considérée, LuxSCS n'a exercé aucune fonction liée aux deux principaux paramètres utilisés pour le calcul des frais d'entrée et des frais au titre de l'ARC et n'a exercé aucun contrôle sur ces paramètres, pas plus qu'elle n'en avait la capacité. Le niveau de ces paiements est déterminé, d'une part, par le niveau des frais supportés dans le cadre de l'accord d'entrée et du développement des actifs incorporels (les coûts de développement) et, d'autre part, par le niveau des ventes en Europe (449). Ce sont ATI et A9 qui déterminaient et contrôlaient les coûts de développement et LuxOpCo qui contrôlait le niveau des ventes en Europe. En ce qui concerne ce dernier, c'est LuxOpCo qui prenait toutes les décisions stratégiques concernant les activités européennes de vente au détail d'Amazon (450), qui avaient un impact sur le niveau du chiffre d'affaires généré en Europe. Ainsi, seule LuxOpCo pouvait influencer sa capacité à payer une redevance à LuxSCS, laquelle était déterminée par le niveau de bénéfice généré par l'exercice des activités de vente au détail en ligne d'Amazon en Europe. |
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(445) |
En outre, LuxSCS n'avait pas la capacité financière de financer les frais d'entrée et les frais au titre de l'ARC en son nom propre puisqu'elle ne pouvait financer ces frais que grâce aux fonds reçus de LuxOpCo sous la forme de redevances (451). Les paiements effectivement effectués par LuxOpCo à LuxSCS à cet égard semblent avoir été juste suffisants pour couvrir les paiements à effectuer par LuxSCS, dont les frais d'entrée et les frais au titre de l'ARC, même si les liquidités liées aux revenus de LuxSCS excédant les frais d'entrée et les frais au titre de l'ARC étaient conservées et gérées par LuxOpCo (452). Le capital initial de LuxSCS (environ [400-500] millions d'EUR) n'est pas pertinent dans ce contexte. Comme expliqué au considérant 443, dans le cadre d'un accord de pleine concurrence, LuxSCS ne devrait pas absorber de pertes, de sorte que son capital ne serait pas en péril. Non seulement son capital initial n'était pas suffisant pour couvrir les frais d'entrée et les frais au titre de l'ARC, étant donné que les paiements au titre de l'ARC s'élevaient à eux seuls à [1 000 – 1 500] millions d'EUR sur la période 2006-2013 (453), mais le capital a aussi été fourni à LuxSCS par ses associés en 2005, soit avant que LuxOpCo n'ait commencé à exercer ses activités et à payer des redevances à LuxSCS et avant la période considérée couverte par la DFA en cause et la présente décision. En tout état de cause, LuxSCS n'a pas effectivement exercé de fonctions critiques ni assumé de risques significatifs liés à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion ou à l'exploitation des actifs incorporels, que ce soit en rapport avec les activités exercées par ATI et A9 en vertu de l'ARC ou avec les activités de développement exercées par LuxOpCo. |
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(446) |
Par conséquent, LuxSCS ne peut être considérée comme ayant effectivement assumé les risques liés à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels et n'avait pas la capacité financière d'assumer de tels risques. |
9.2.1.1.4. Conclusion sur l'analyse fonctionnelle de LuxSCS
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(447) |
L'analyse fonctionnelle de LuxSCS démontre qu'au cours de la période considérée, elle n'était pas habilitée à exercer des fonctions uniques et de valeur liées à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels, n'a pas exercé ou externalisé de telles fonctions et n'en avait pas la capacité. Elle démontre en outre qu'au cours de cette période, LuxSCS n'a pas utilisé d'actifs liés à ces activités, mais a simplement détenu la propriété et une licence sur les actifs incorporels en vertu de l'ARC, et elle n'a pas assumé ni effectivement contrôlé les risques liés à ces activités, pas plus qu'elle n'avait la capacité opérationnelle et financière de le faire. En réalité, LuxSCS pouvait tout au plus être considérée comme ayant exercé certaines fonctions nécessaires au maintien de sa propriété légale des actifs incorporels, comme exposé en détail au considérant 428. |
9.2.1.2. Analyse fonctionnelle de LuxOpCo
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(448) |
À la section 9.2.1.2.1, la Commission examinera les fonctions exercées par LuxOpCo en rapport avec les actifs incorporels. À la section 9.2.1.2.2, elle évaluera les fonctions exercées par LuxOpCo en rapport avec l'exercice des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe. À la section 9.2.1.2.3, elle évaluera les actifs utilisés par LuxOpCo dans l'exercice de ces deux types de fonctions. À la section 9.2.1.2.4, elle évaluera les risques assumés par LuxOpCo dans l'exercice de ces deux types de fonctions. |
9.2.1.2.1. Fonctions exercées par LuxOpCo en ce qui concerne les actifs incorporels
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(449) |
Amazon affirme que «LuxOpCo n'a pas contribué à la création, à l'acquisition, à la gestion, au déploiement ou à l'allocation stratégique des [actifs incorporels] au cours de la période considérée» (454). Sur la base des informations examinées par la Commission, cette affirmation doit être rejetée. Non seulement LuxOpCo était chargée d'exercer des fonctions uniques et de valeur liées aux actifs incorporels en vertu de l'accord de licence, mais les fonctions effectivement exercées par elle au cours de la période considérée allaient aussi bien au-delà de la simple exploitation et incluaient la mise au point, l'amélioration et la gestion de la technologie au moyen d'innovations technologiques et commerciales européennes indépendantes, de la création et de la gestion des données clients, ainsi que du développement et du maintien de la marque déposée d'Amazon en Europe. |
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(450) |
Comme expliqué au considérant 419, LuxSCS a accordé à LuxOpCo une licence exclusive et irrévocable sur l'exploitation économique des actifs incorporels et sur tous les autres droits de propriété intellectuelle détenus par LuxSCS (455) en Europe, ainsi qu'un droit de continuer à mettre au point, à améliorer (456), à entretenir (457) et à protéger (458) les actifs incorporels pour toute leur durée d'utilité (459). LuxSCS reste propriétaire des actifs incorporels et des travaux dérivés créés par LuxOpCo, ainsi que de ses sous-licences (460). En outre, LuxOpCo s'est vu conférer le droit exclusif et irrévocable de décider si – et à qui – les actifs incorporels peuvent être concédés au moyen de sous-licences (461). À cet égard, LuxOpCo a géré les contrats de sous-licences, conclus notamment avec AMEU et ASE. |
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(451) |
Au cours de la période considérée, LuxOpCo a exercé activement les fonctions susmentionnées, à la fois de manière générale et au niveau de chacun des trois composants des actifs incorporels, à savoir, la technologie, les données clients et la marque déposée, ainsi qu'exposé plus en détail aux considérants 452 à 472. |
a) L'IP Steering Committee (comité directeur de la propriété intellectuelle)
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(452) |
De manière générale, les comptes rendus des réunions de direction de LuxOpCo font état d'activités directement liées à la mise au point, à l'entretien et à la gestion des actifs incorporels, et notamment de la création d'un «EU IP Steering Committee» (462), dont le rôle était de «fournir des orientations techniques et commerciales et une aide à la prise de décisions stratégiques concernant la mise au point de la propriété intellectuelle de tous les types et descriptions détenus par la société mère de l'entreprise, Amazon Europe Holding Technologies SCS», ou de la conclusion de plusieurs accords de licence avec des tiers (463). |
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(453) |
L'«EU Policies and Procedures Manual» d'Amazon définit l'objet du IP Steering Committee comme suit: «Un EU IP Steering Committee a été créé afin de fournir des orientations techniques et commerciales concernant la mise au point et le déploiement de la propriété intellectuelle d'Amazon en Europe». Ce manuel dispose en outre que «[l]e comité se réunit […] pour examiner le portefeuille de propriété intellectuelle d'Amazon, la stratégie commerciale de l'entreprise dans la mesure où elle a trait à la mise au point et au déploiement de la propriété intellectuelle et toute autre question liée à la propriété intellectuelle que le comité juge appropriée». Selon ce manuel, les représentants suivants doivent être présents à chaque réunion de l'IP Steering Committee: «[l]es membres du comité incluent: le vice-président des services UE; le directeur juridique pour l'Union européenne (employé par Amazon EU Sarl); le conseiller d'Amazon en PI (TBD), le vice-président chargé des activités européennes. Le comité peut comporter des membres supplémentaires, basés à Luxembourg ou ailleurs, et notamment un salarié représentant un centre de développement de l'Union européenne» (464). Le IP Steering Committee se réunissait au moins une fois par an pour échanger, discuter et décider de la gestion et de la protection de la propriété intellectuelle en Europe. |
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(454) |
Amazon a insisté sur le fait que «le IP Steering Committee était un organe consultatif […]. Il ne prenait pas de décisions concernant la mise au point ou l'amélioration des actifs incorporels» et qu'il convenait donc de ne pas surestimer l'importance de ce comité. Toutefois, le fait que le comité était un organe consultatif ne signifie pas que ses recommandations n'avaient pas d'incidence sur la mise au point, l'entretien et la gestion des actifs incorporels. En fait, selon Amazon elle-même, les activités exercées par le IP Steering Committee étaient les suivantes: «i) formuler des recommandations sur les demandes visant à protéger les actifs incorporels (et, ce faisant, les droits exclusifs de LuxOpCo découlant de l'accord de licence conclu entre LuxSCS et LuxOpCo); ii) examiner l'état d'avancement des procédures judiciaires en Europe concernant les actifs incorporels; et iii) dispenser des formations aux salariés européens en ce qui concerne l'utilisation de la technologie et d'autres actifs incorporels» (465). |
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(455) |
Le IP Steering Committee était donc un forum au sein duquel les dirigeants de LuxOpCo et d'ASE chargés des activités commerciales et de la technologie se rencontraient pour discuter et recommander des actions concernant les actifs incorporels en Europe, telles qu'elles leur étaient présentées par les juristes d'Amazon spécialisés en matière de propriété intellectuelle. Les décisions effectives concernant la mise au point, l'amélioration, la gestion et l'exploitation des actifs incorporels étaient alors prises par les membres de LuxOpCo et d'ASE faisant partie de ce comité, en leur qualité de gérants décideurs chargés des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe (466). |
b) Technologie
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(456) |
La technologie concédée sous licence à LuxOpCo par LuxSCS en vertu de l'accord de licence est la technologie existante d'Amazon US, telle que régulièrement mise à jour. Néanmoins, la simple existence d'un cadre technologique qui fonctionne bien aux États-Unis ne signifie pas que cette même technologie fonctionnera aussi parfaitement en Europe. En raison de l'existence de catégories de produits différentes aux États-Unis et en Europe, plusieurs fonctions des logiciels d'Amazon utilisés aux États-Unis, concédées sous licence à LuxSCS en vertu de l'ARC et concédées à titre exclusif à LuxOpCo au moyen de sous-licences en vertu de l'accord de licence, n'ont pas pu être déployées telles quelles en Europe (467). Des logiciels différents étaient nécessaires pour gérer les sites européens (468) et, comme les sites web d'Amazon étaient distincts les uns des autres, il a été nécessaire d'élaborer des logiciels sur une base géographique (469). Pour mener à bien les activités commerciales européennes d'Amazon, il fallait continuer à mettre au point, à améliorer et à gérer la technologie, autant de fonctions qui ont été exercées par LuxOpCo avec le soutien de ses filiales pendant la période considérée (470). |
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(457) |
Lors de sa constitution, LuxOpCo a reçu les ressources technologiques nécessaires pour mener des activités de recherche et de développement, en particulier pour soutenir les sites web européens (471). Il s'agissait notamment de l'élaboration de catalogues, de technologie de traduction et d'adaptations locales (472). Ces ressources étaient fournies par des équipes de concepteurs précédemment placés dans des sociétés liées européennes et par du personnel récemment recruté (473). |
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(458) |
Au cours de la période considérée, plus de [60-70] personnes, majoritairement des salariés de LuxOpCo, au Luxembourg, ont exercé des tâches à caractère technologique (474). Leurs fonctions au sein de l'entreprise étaient notamment les suivantes: ingénieur en développement de logiciels, ingénieur système, ingénieur de support informatique, architecte solutions, gestionnaire de programme technique et gestionnaire de compte technique. Ces salariés fournissaient à Amazon la capacité d'effectuer des adaptations locales de la plateforme technologique et de développer des programmes au profit des sites web européens. |
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(459) |
Une équipe spécialisée - l'équipe de localisation et de traduction - exerçait des fonctions clés liées à la technologie telles que l'adaptation des sites web européens aux préférences locales (fonction appelée «localisation et traduction») (475) ou la fourniture d'informations en retour sur les résultats des sites web en vue du développement ultérieur et de l'amélioration de la plateforme Amazon. À la fin de 2013, cette équipe comptait [60-70] salariés (476). L'équipe a ensuite été transférée chez [une autre société d'Amazon] et a changé de dénomination pour s'appeler désormais «équipe de développement et de traduction des logiciels», ce qui indique qu'elle avait pour activité le développement des logiciels. |
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(460) |
[10-20] personnes supplémentaires ont été employées comme «Technical Program Manager» (gestionnaires de programme technique) ([0-10] chez LuxOpCo et [0-10] chez ASE), dont le rôle était de traduire, c'est-à-dire de convertir, la description d'un outil qu'une équipe locale chargée de la vente au détail souhaite ajouter à son site web en une description technique des logiciels à développer par un concepteur de logiciels (477). Une fois le logiciel développé, les gestionnaires de programme technique participent à sa mise en œuvre aux côtés des équipes opérationnelles de LuxOpCo et des sociétés liées européennes. Grâce à ce processus, la technologie utilisée par LuxOpCo est sans cesse développée et adaptée au marché local (478). |
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(461) |
Amazon affirme qu'au niveau mondial, la majorité de ses salariés dans des fonctions technologiques (environ [60-65] %) se trouvaient aux États-Unis et que le reste travaillait dans les centres de développement international. Par rapport à ces activités, les ressources techniques basées au sein de LuxOpCo sont plutôt limitées (479). La Commission ne conteste certes pas que la technologie est développée en permanence aux États-Unis ou par les centres de développement international d'Amazon, mais elle rappelle que ces centres sont rémunérés au coût de revient + [0-10] % pour mettre en œuvre des projets de R&D qui leur sont confiés par ATI. Cette rémunération au coût de revient + [0-10] % donne à penser qu'Amazon n'associe pas une valeur ajoutée élevée au processus de codage. Par conséquent, la valeur unique de la nouvelle technologie semblerait plutôt résulter du savoir-faire local, de la définition de nouveaux besoins de l'entreprise et de leur traduction dans le projet de logiciel, et non du codage proprement dit. La présence de gestionnaires de programmes techniques chez LuxOpCo indique que des spécifications fonctionnelles et techniques des outils et des adaptations requises en Europe ont été élaborées à proximité des marchés locaux (480), là où se situe le savoir-faire local et où les exigences et les besoins locaux ont pu être définis. |
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(462) |
En outre, LuxOpCo et ses sociétés liées européennes ont spécialement développé une technologie importante utilisée pour les activités de vente au détail et de services européennes. Un exemple de ce type de technologie est l'EFN. L'EFN a été développé en Europe (481) en 2007-2008 et lancé en 2009 par une équipe spécialisée de LuxOpCo (482). La création de l'EFN visait à résoudre le problème que posait l'existence de sites web multiples associés à des centres de traitement des commandes nationaux situés dans divers pays, en disposant d'un vendeur officiel au Luxembourg, en mutualisant les stocks et en assurant la distribution aux clients sur une base paneuropéenne (483). Grâce à l'EFN, tous les centres de traitement des commandes européens ont été associés et un réseau a vu le jour. L'EFN permet aux clients de tout pays de l'Union d'acheter des articles à partir de n'importe quel site web national d'Amazon en Europe. La mutualisation des stocks de toutes les zones européennes dans lesquelles Amazon est présente a permis d'enrichir l'assortiment. En outre, Amazon a pu réduire le risque d'épuisement de certains stocks et accélérer ses expéditions (484). Cela a permis de réduire les délais de livraison pour les clients, de même que les coûts de logistique, les coûts d'acquisition des marchandises auprès des fournisseurs et les prix, tandis que l'assortiment a été enrichi. En Europe, aucun des concurrents d'Amazon ne disposait d'une solution semblable à l'EFN (485). |
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(463) |
L'EFN comprenait des avancées à de nombreux niveaux. En matière de technologie, de nouvelles fonctionnalités ont été introduites (486), [description des fonctionnalités de EFN] (487) (488) (489) apportant des améliorations supplémentaires, autant de fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant dans le réseau mondial (490). Des essais ont été effectués pour l'EFN dans l'environnement européen avec des données européennes, comme la catégorie de produits «Baby» (491). Par ailleurs, l'EFN a permis d'optimiser les coûts d'approvisionnement grâce à une meilleure sélection des vendeurs et de centraliser la gestion des catégories de produits. Le traitement des commandes a été facilité par une planification centralisée des stocks dans tous les pays de l'Union et, pour les ventes, l'EFN a facilité la livraison expresse aux clients, une expansion de l'envoi de marchandises lourdes en vrac au-delà des frontières et la simplification des procédures de retour de marchandises. L'EFN a permis d'éliminer les droits d'exportation sur les expéditions transfrontalières intra-européennes, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles; il a aussi permis de mutualiser les stocks, de sorte que les clients effectuant des achats sur un site web puissent visualiser les stocks présents dans les centres de traitement des commandes situés en dehors de leurs frontières nationales (492). Pour permettre aux clients de faire leurs achats dans l'ensemble de l'Europe, il fallait fusionner les différents catalogues, ce qui a aussi nécessité un travail de traduction, qui, dans le passé, n'était ni envisagé ni organisé (493). Enfin, l'EFN a permis l'acquisition de stocks à l'échelle européenne et la création d'un «European Seller Network», au sein duquel les commerçants de la plateforme Marketplace pouvaient être répertoriés sur d'autres sites web européens et vendre leurs produits dans l'ensemble de l'Europe (494). L'EFN était un moteur d'activité important. En 2014, [5-10] % de l'ensemble des ventes réalisées en France et plus de [15-20] % des ventes réalisées en Italie et en Espagne ont été effectués par son intermédiaire (495). |
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(464) |
Enfin, les sociétés liées européennes ont aussi joué un rôle dans le développement de nouvelles technologies. À titre d'exemple, la société liée allemande a développé la garantie du prix le plus bas (496), Packstation (497) et un calendrier de planification pour faciliter la livraison des biens de consommation volumineux, comme les machines à laver (498). En outre, avant qu'Amazon Prime ne soit mis en ligne, l'équipe «Prime», basée aux États-Unis, a cherché à recueillir les avis des équipes de catégorie locale telles que les équipes du centre de traitement des commandes et de transport locales car les équipes locales comprenaient la complexité de la mise en œuvre de Prime au Royaume-Uni par rapport aux États-Unis, à l'Allemagne ou à d'autres pays (499). |
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(465) |
En résumé, LuxOpCo a procédé, au cours de la période considérée, à des développements et à des améliorations importants au niveau de la technologie, qui était également gérée et contrôlée par elle. Elle ne s'est pas contentée d'exploiter la technologie pour gérer les sites européens, mais a activement contribué à sa mise au point, à son amélioration et à sa gestion au cours de la période considérée. |
c) Données clients
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(466) |
Recueillir des informations auprès des clients est un élément de valeur clé pour l'activité de vente au détail en ligne d'Amazon (500). Cette opération accroît le taux de conversion (501), accélère le processus d'achat et réduit les coûts de friction (502), renforçant aussi la probabilité d'un achat ultérieur, par exemple en proposant au client une nouvelle offre sur mesure chaque fois qu'il consulte les sites web européens d'Amazon. La société X a aussi considéré que les données clients constituaient des éléments de valeur clés pour les détaillants en ligne (503). |
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(467) |
Comme le montre le tableau 19, le nombre de clients d'Amazon sur les trois domaines internet qu'elle possède dans l'Union est passé de 17 millions en 2005 à [70-80] millions en 2014. Tableau 19 Décompte des clients uniques par site de référence et par année
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(468) |
Avant la restructuration de 2006, les données clients étaient accumulées par AIS et AIM (504). Lors de la restructuration, LuxSCS a obtenu les droits sur les données accumulées sur les sites web européens (505). Toutefois, si les données clients des sites web européens sont la propriété légale de LuxSCS, LuxOpCo a activement accumulé ces données (506) à titre de service pour LuxSCS (507). LuxOpCo était uniquement chargée d'accumuler les données clients en Europe et devait en assurer l'entretien et garantir le respect des lois applicables en matière de protection des données (508). En outre, LuxOpCo utilisait les données clients pour mener à bien les activités européennes d'Amazon. C'est donc LuxOpCo qui a exercé des fonctions actives et critiques en rapport avec la mise au point, l'amélioration et la gestion des données clients au cours de la période considérée. |
d) Marque déposée
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(469) |
En ce qui concerne la marque déposée, le rapport PT indique certes que la marque Amazon est bien reconnue et qu'une forte identification d'une marque au niveau mondial est un atout majeur pour attirer des clients (509), mais des salariés d'Amazon ont déclaré que la marque commerciale n'était pas l'élément central du modèle d'entreprise d'Amazon (510). |
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(470) |
Les informations fournies par Amazon montrent que la valeur de sa marque commerciale est d'une importance secondaire pour la bonne mise en œuvre des trois éléments moteurs clés de ses activités européennes de vente au détail, à savoir l'assortiment, le prix et la facilité d'utilisation (511). Cela signifie que la marque n'a de la valeur que si elle est associée à un assortiment de qualité, à des prix avantageux et à une grande facilité d'utilisation (512), étant donné que les clients ne sont incités à effectuer des achats sur le site web d'Amazon que tant qu'ils voient leurs attentes satisfaites par un service fiable en termes d'assortiment, de prix et de facilité d'utilisation (513). Toute déception aboutit rapidement à la perte de clients, étant donné que ces derniers peuvent facilement passer d'une entreprise concurrente à une autre. Cela prouve que la marque et la réputation d'Amazon s'appuient fortement sur la prestation constante d'un service hautement satisfaisant aux clients. Il convient donc de considérer que la valeur de la marque Amazon en Europe est générée au niveau de LuxOpCo et des sociétés liées européennes (514). Elle n'est pas acquise au niveau de LuxSCS grâce à l'accord de licence ou au niveau d'A9 et d'ATI grâce à l'ARC, étant donné que ce sont LuxOpCo et les sociétés liées européennes qui prennent toutes les décisions stratégiques nécessaires liées à l'assortiment, au prix et à la facilité d'utilisation en Europe, ainsi qu'expliqué aux considérants 478 à 499. |
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(471) |
En tout état de cause, la valeur de la marque d'Amazon n'est pas seulement établie par Amazon.com (515). Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, etc. sont toutes perçues comme des marques locales (516) et contribuent à la valeur de la marque déposée en Europe. En outre, si Amazon était connue comme vendeur de livres et de médias lorsqu'elle est entrée sur le marché européen, cette réputation ne l'a pas aidée à lancer d'autres catégories de produits (517) ou des activités d'Amazon pour compte de tiers (518). Des efforts supplémentaires ont dû être fournis par les équipes locales pour informer les clients qu'Amazon lançait une nouvelle catégorie de produits, changement que les clients ne réalisent qu'avec le temps (519). |
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(472) |
Amazon affirme aussi que ses activités de marketing sont fortement tributaires de la technologie. Selon Amazon, ses activités de marketing comprennent pour l'essentiel les liens sponsorisés, le programme Partenaires et le marketing par courrier électronique. Toutefois, ainsi qu'exposé au considérant 173, le recrutement de sites web partenaires locaux pour le programme Partenaires d'Amazon est effectué par des équipes locales. En Europe, ce sont LuxOpCo et les sociétés liées européennes qui assurent le marketing en ligne d'Amazon en s'appuyant sur leur savoir-faire local, en déterminant par exemple les sites web partenaires qui sont pertinents pour leurs activités de vente au détail sur les marchés locaux (520). LuxOpCo emploie à cette fin un chef du «Marketing in Traffic» au niveau de l'Union. Les sociétés liées européennes ont leurs propres contrats et commissions de partenaires, qui diffèrent, en termes de composition du groupe de partenaires et de structure des commissions, du groupe américain (521). |
9.2.1.2.2. Fonctions exercées par LuxOpCo dans le cadre des activités de vente au détail et de service d'Amazon en Europe
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(473) |
Selon le rapport PT, LuxOpCo devait jouer le rôle de siège et être la principale entreprise chargée des activités de vente au détail et de service d'Amazon en Europe (522). C'est donc à elle qu'incombaient la prise de décisions stratégiques relatives aux opérations commerciales d'Amazon en Europe et la gestion des composantes physiques clés de ces activités. |
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(474) |
Les comptes rendus des réunions de direction de LuxOpCo comprennent des décisions ayant trait à la fonction de siège et à la prise de décisions stratégiques par LuxOpCo, concernant par exemple le rachat de certaines entreprises (notamment, [acquisition X (523), Q (524), Y (525), R (526), Z (527)]), y compris de leurs droits de propriété intellectuelle, la constitution d'entreprises communes avec des tiers (528), la vente partielle d'activités ou d'actifs de LuxOpCo à d'autres entreprises, telles que [acquisition Q] (529) ou [une autre société d'Amazon] (530), ou encore l'apport de garanties à des parties liées (531). |
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(475) |
En Europe, toutes les fonctions stratégiques liées aux activités de vente au détail et de service en ligne d'Amazon au cours de la période considérée, dont l'activité de vente au détail proprement dite, l'activité de tiers, la logistique, l'assistance à la clientèle, les ressources humaines et la finance, étaient confiées à LuxOpCo. Celle-ci en était la principale actrice, en ce sens qu'elle prenait les décisions stratégiques et était chargée de la gestion de l'ensemble des activités exercées en Europe (532). LuxOpCo prenait également toutes les décisions stratégiques concernant les articles et la fixation des prix (avec des répercussions en termes de ventes), enregistrait les ventes et agissait en tant que partie contractante à l'égard des consommateurs. Elle absorbait également les coûts correspondants (voir Tableau 6) et supportait les risques liés aux ventes et aux stocks (533). |
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(476) |
La plus haute hiérarchie du groupe Amazon chargée de la prise de décisions stratégiques et de la coordination des activités de vente au détail et de service en Europe était employée par LuxOpCo. Cette dernière employait plus de [500-600] ETP, qui assuraient la gestion paneuropéenne et stratégique des activités de vente au détail en Europe, la coordination des sociétés liées européennes (534), ainsi que l'adaptation et la poursuite de la mise au point des actifs incorporels pour le marché européen. LuxOpCo recevait l'appui, dans le cadre de ces activités, des sociétés liées européennes, qui agissaient en tant que prestataires de services (535). Ces sociétés liées lui fournissaient certains services d'appui en ce qui concerne, notamment, le marketing, le traitement des commandes et l'assistance à la clientèle, mais n'étaient pas responsables des ventes ou des stocks, car ces risques étaient supportés par LuxOpCo (536). |
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(477) |
Pour étayer ses dires selon lesquels LuxOpCo n'exerce que des fonctions de gestion courantes, Amazon a indiqué que «la technologie est au cœur de son modèle d'entreprise. Chaque aspect de la vente au détail traditionnelle a été repensé pour être plus efficient, avoir un coût moindre et, surtout, mieux servir les besoins des consommateurs» (537). Elle a aussi déclaré que «vu l'ampleur des activités d'Amazon, il serait impossible de gérer les activités sans un degré d'automation très élevé permettant d'assurer des fonctions telles que la gestion des stocks, la fixation des prix et le traitement des commandes» (538). Si les actifs incorporels constituent des intrants nécessaires pour les activités d'Amazon en Europe (539), ils ne sont pas un produit ou une fin en soi, mais exigent des efforts (540) et un savoir-faire supplémentaires pour pouvoir être mobilisés en vue de générer des recettes (541). Comme expliqué aux considérants 164 à 169, les éléments moteurs clés des activités de vente au détail en ligne d'Amazon sont l'assortiment, le prix et la facilité d'utilisation. Les actifs incorporels facilitent la bonne mise en œuvre de ces trois piliers (542). |
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(478) |
Durant la période considérée, LuxOpCo prenait en toute indépendance, avec l'appui des sociétés liées européennes, toutes les décisions stratégiques pertinentes concernant l'assortiment, le prix et la facilité d'utilisation en Europe (543). Pour chacun de ces éléments moteurs clés, le savoir-faire spécifique de LuxOpCo et des sociétés locales liées européennes constituait un intrant déterminant et crucial, permettant au modèle d'entreprise d'Amazon de générer des recettes en Europe. |
a) Assortiment
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(479) |
Ainsi que cela a été expliqué au considérant 165, il existe une corrélation étroite entre l'assortiment et le chiffre d'affaires généré par les ventes au détail. Le développement et le maintien du plus large assortiment possible pour tous les détaillants se sont avérés cruciaux pour le succès d'Amazon en Europe (544), comme en attestent aussi les enquêtes de satisfaction réalisées en interne par Amazon, dont il ressort que […] proposée aux consommateurs constitue l'élément le plus important pour les clients allemands ([60-70] %) (545) et français ([50-60] %) (546). |
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(480) |
La décision quant aux catégories de produits à vendre dans une région ou un pays donnés est prise sur la base de la connaissance du marché, des produits et des consommateurs locaux (547). La technologie seule ne suffit pas; la constitution de l'assortiment requiert une intervention humaine (548). Le savoir-faire unique et déterminant des équipes de vente au détail locales d'Amazon consiste à savoir ce que les consommateurs veulent acheter et à choisir les bons vendeurs afin de garantir un assortiment exhaustif (549). En Europe, l'assortiment est constitué par LuxOpCo avec l'appui de ses sociétés liées européennes (550). |
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(481) |
Pour que ses activités soient un succès en Europe, Amazon a dû acquérir une expérience spécialisée afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques et locaux des consommateurs, expérience acquise qu'elle a gagnée en investissant massivement dans des «troupes déployées sur le terrain» dans chaque pays et en s'appuyant sur celles-ci (551). En Allemagne, en France et au Royaume-Uni, LuxOpCo a pu s'appuyer sur une main-d'œuvre locale, qui l'a aidée à adapter l'offre d'Amazon aux consommateurs de ces pays (552). En Allemagne, entre 100 et 200 salariés ont été engagés initialement pour assurer cet assortiment. Leur nombre a été accru de façon significative par la suite (553). Les effectifs français d'Amazon ont augmenté plus vite que le chiffre d'affaires de celle-ci, passant de 297 salariés en 2004 à 5 273 salariés en 2012, soit une progression d'un facteur 17,8, tandis que, sur la même période, les ventes réalisées en France n'augmentaient que d'un facteur 13,4 (554). Au Royaume-Uni, 260 salariés travaillaient en 2011 dans le secteur du commerce de détail. Les plans internes élaborés par Amazon à l'époque prévoyaient de faire passer le nombre de salariés de [200-300] à [400-500] pour 2015 (555). Tous ces salariés étaient employés par les sociétés liées européennes. |
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(482) |
L'expérience acquise par Amazon en ce qui concerne l'implantation sur le marché français de la vente au détail en ligne démontre l'importance d'une présence à l'échelle locale. Amazon est entrée sur ce marché en 2000, non pas grâce à l'acquisition d'un détaillant en ligne existant, mais en s'appuyant entièrement sur sa propre marque et sa propre technologie. À cette époque, en France, la vente au détail en ligne était dominée par des acteurs locaux connaissant parfaitement les consommateurs français et la situation sur ce marché (556). En outre, le Minitel, un service public en ligne précurseur de l'internet, était encore largement utilisé en France et détenait une part de marché élevée dans le commerce de détail en ligne. À l'origine, le site web Amazon.fr proposait des livres, des CD et des DVD. Pour diverses raisons, les activités d'Amazon en France n'ont pas été à la hauteur des attentes initiales de l'entreprise. Par ailleurs, Amazon.fr a rencontré d'importantes difficultés liées à la réglementation (557), qui ont entravé la pénétration du marché par Amazon. En 2004, Amazon.fr était encore une petite entreprise du fait de l'existence de restrictions en matière de ristournes sur les prix et de son faible degré de pénétration du marché en ligne (558). Elle a transféré pratiquement tous ses salariés locaux vers Amazon.co.uk et a été contrainte par les autorités de régulation françaises à déposer un plan social justifiant ce transfert (559) et la réduction de ses effectifs de 70 à 18 personnes (560). À ce stade, elle envisageait de fermer son site web en France et de mettre fin à ses activités dans ce pays (561). La situation d'Amazon.fr s'est redressée à la suite d'investissements dans un programme de développement de l'assortiment déployé par une nouvelle main-d'œuvre française connaissant bien le fonctionnement du marché local (562). Les efforts localisés de ces salariés ont été déterminants pour élargir la gamme à de nouvelles familles de produits. Les salariés locaux étaient au fait des goûts locaux et ont pu établir et entretenir des relations avec les fournisseurs (563), négocier les contrats de licence avec les titulaires et organismes de droits d'auteur nationaux (564) et déterminer le prix local. En d'autres termes, Amazon a dû développer sa connaissance du marché local en recrutant de la main-d'œuvre française pour rendre ses offres de produits et de services plus attrayantes aux yeux des consommateurs français. |
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(483) |
Comme expliqué au considérant 167, Amazon constitue son assortiment: i) en rachetant d'autres détaillants présents sur le marché, ii) en concluant des partenariats avec des fournisseurs et iii) en établissant des programmes de tiers, tels que Marketplace. Dans les trois cas, le rôle joué par LuxOpCo, avec l'appui de ses sociétés liées européennes, a été déterminant pour le succès des activités d'Amazon en Europe. |
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(484) |
Acquisitions: pour pouvoir s'implanter sur les marchés allemand et britannique et constituer les entités qui deviendraient ensuite les sociétés liées européennes, Amazon a procédé à l'acquisition d'acteurs locaux, fondant son activité sur leur connaissance du marché local et les données clients (565). En Allemagne, elle a racheté en 1998 Telebuch/ABC Bücherdienst, qui comptait déjà quelque 100 000 clients, un centre de traitement des commandes et une équipe d'assistance à la clientèle composée de salariés allemands (566). Au Royaume-Uni, elle a racheté bookpages.co.uk dans le but «[…] d'offrir rapidement aux consommateurs européens la même combinaison entre assortiment, service et valeur […]» (567). Dans le communiqué de presse annonçant ces acquisitions, elle a indiqué «espérer que les entreprises de vente au détail en ligne Bookpages et Telebuch deviennent des éléments fondamentaux de son expansion sur le marché européen» (568). Autrement dit, elle a commencé ses activités en acquérant des connaissances sur le marché de détail local qu'elle ne possédait pas afin de faciliter le lancement de sa propre activité de détail en Europe. |
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(485) |
Partenariat avec des fournisseurs: pour attirer les consommateurs, LuxOpCo et ses sociétés liées européennes ont dû sélectionner des fournisseurs des marques demandées par les consommateurs locaux et conclure avec eux des partenariats. LuxOpCo a défini des stratégies et des bonnes pratiques en vue de la sélection et du lancement de nouvelles familles de produits, a conclu des partenariats avec des fournisseurs par l'intermédiaire de son organisation de détaillants et a défini des clauses contractuelles standards pour les fournisseurs (569). Les gestionnaires locaux responsables des vendeurs, qui sont employés par les sociétés liées européennes, ont sélectionné et recruté des vendeurs pour les sites web européens, développant ainsi l'assortiment d'Amazon (570). Durant la période considérée, LuxOpCo et ses sociétés liées européennes ont lancé [10-20] nouvelles familles de produits en Allemagne et au Royaume-Uni, alors qu'en France, [10-20] nouvelles familles de produits étaient proposées. Il a parfois fallu négocier durant plusieurs années pour qu'un fournisseur accepte de vendre ses produits par l'intermédiaire d'un site web d'Amazon (571). En outre, grâce à la création, à la gestion et à l'exploitation de l'EFN, LuxOpCo garantissait à ses clients européens un assortiment général au niveau européen (572). |
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(486) |
Programmes de tiers: au départ, Marketplace n'était pas connu en Europe (573). Pour garantir son lancement et son maintien, LuxOpCo et ses sociétés liées européennes ont apporté le savoir-faire nécessaire et pris les décisions stratégiques permettant de faire du programme d'Amazon et de sa technologie un succès (574). Elles ont constitué des équipes de recrutement locales en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, capables de parler les langues de ces pays, de rechercher des vendeurs et de collecter des informations sur leurs ventes en vue d'identifier et de contacter des vendeurs potentiels pour Marketplace et de les convaincre d'y adhérer. Les recruteurs non seulement vendaient le service «Marketplace», mais aidaient également les vendeurs tiers potentiels à lancer leurs offres sur les sites web d'Amazon dans l'Union grâce à leur connaissance approfondie de la plateforme (575). |
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(487) |
En plus des recruteurs, des équipes techniques ont également été mises en place au Luxembourg au sein de LuxOpCo (équipes dites de «référencement»). Ces équipes étaient composées de spécialistes informatiques chargés d'élaborer des outils informatiques ou de fournir les intrants nécessaires à la mise au point de tels outils pour faciliter le lancement des offres des nouveaux vendeurs sur les sites web dans l'Union. Le travail des équipes de référencement a débuté en 2006 et a gagné en importance au fil du temps, notamment lorsque de plus gros vendeurs proposant des catalogues étendus contenant plusieurs milliers d'articles (576) ont dû être intégrés à Marketplace. Outre les équipes de référencement, [10-20] concepteurs de logiciels travaillaient en 2013 pour LuxOpCo au sein de l'équipe chargée du programme de tiers (Marketplace) (577). Enfin, la TAM, mentionnée au considérant 167, a été mise en place au sein de LuxOpCo pour travailler en allemand, en français et en anglais (578). |
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(488) |
Amazon a expliqué dans un plan interne comment Marketplace serait étendu à […] grâce au développement des organisations de ventes luxembourgeoise, allemande, française et britannique, et a indiqué que les langues italienne et espagnole seraient intégrées dans les efforts de vente (579). La création d'un réseau initial de vendeurs tiers constituant le fondement d'un environnement de libre-service ultérieur davantage automatisé et basé sur des solutions technologiques requérait une intervention humaine s'appuyant sur la connaissance du marché local, ainsi qu'en atteste le lancement de l'activité d'Amazon en Italie et en Espagne, où les salariés de LuxOpCo ont dû appeler des vendeurs potentiels pour Marketplace en vue de la mise en place de partenariats (580). Amazon a également reconnu que les vendeurs présents sur Marketplace étaient soumis aux réglementations locales et européennes et, de ce fait, avaient besoin d'orientations spécifiques pour respecter ces réglementations. Les indications données aux vendeurs présents sur Marketplace s'appuyaient sur le savoir-faire acquis dans le cadre du projet EFN (581). |
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(489) |
En 2009, [25-30] % seulement des ventes commerciales brutes provenaient de vendeurs tiers qui avaient rejoint plus tôt le programme Marketplace en libre-service (582). En 2012, les ventes de tiers représentaient un peu plus de [40-45] % des ventes d'Amazon en Europe (583). |
b) Prix
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(490) |
Amazon indique que la fixation des prix est fortement automatisée et que, sauf rares exceptions, LuxOpCo n'a pas dû ignorer les prix fixés de façon automatique par son algorithme de calcul des prix (584). La Commission reconnaît qu'Amazon a utilisé un tel algorithme dans le cadre de ses activités de vente au détail. Cet algorithme n'est toutefois rien d'autre qu'un outil permettant de mettre en œuvre une politique de tarification donnée, qui est définie par LuxOpCo en Europe. |
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(491) |
Sans le concours individuel, basé sur la connaissance du marché local, des sociétés liées européennes, l'algorithme de calcul des prix ne fonctionnerait pas efficacement (585). Les prix des produits proposés sur les sites web d'Amazon sont des prix locaux, et chaque pays suit une approche différente en matière de tarification (586). Cela tient à la présence de concurrents locaux spécifiques et d'un environnement concurrentiel unique, ainsi qu'à l'existence de barèmes de prix: en effet, des fournisseurs différents fixent des prix différents selon les territoires, et les législations et réglementations locales divergent également (application de prix fixes, par exemple) (587). Le principal objet de l'algorithme de calcul de prix d'Amazon consiste […]. Vu […] l'évolution constante des prix pratiqués sur le marché, Amazon doit […] surveiller de près les prix […] (588). En Europe, c'est LuxOpCo qui s'en charge, avec l'appui de ses sociétés liées européennes. |
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(492) |
Le manuel des politiques et des procédures pour l'Union européenne d'Amazon précise en outre le rôle de LuxOpCo et des sociétés liées européennes en ce qui concerne la fixation des prix (589). Il y est expliqué qu'un comité de fixation des prix de détail dans l'Union est seul compétent pour la fixation d'orientations en matière de prix pour les produits qu'Amazon propose sur ses sites web européens. Ce comité est constitué uniquement de salariés de LuxOpCo, à savoir le vice-président de la division «Finance» pour l'Europe (Vice President of Finance, Europe), le directeur de la division «Affaires juridiques» pour l'Europe (European Legal Director) et les vice-présidents de la division «Détail» pour l'Europe (European Retail Vice Presidents). Il est chargé d'approuver tous les prix de détail pratiqués sur les sites web européens, ainsi que de régler toutes les questions connexes, comme les ristournes accordées aux fournisseurs. Ses décisions ne peuvent être contournées par des salariés qui ne travaillent pas pour LuxOpCo, lesquels (y compris les premiers vice-présidents) doivent obtenir son autorisation pour tout ajustement des prix (590). LuxOpCo emploie également un tarifeur européen qui doit approuver les prix, en particulier lorsqu'ils s'écartent de ceux fixés par l'algorithme (591). Étant donné que l'outil de tarification exécute les décisions du comité relatives à la politique et aux règles en matière de tarification, il n'est pas surprenant que le prix des articles résultant de son utilisation ne requière qu'une intervention ultérieure limitée de la part de LuxOpCo. Enfin, une équipe est chargée de veiller à la […] au niveau mondial. Cette équipe, basée au Luxembourg au sein de LuxOpCo, suit attentivement les prix […] elle examine les prix proposés à l'échelle mondiale, y compris aux États-Unis (592). |
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(493) |
L'influence de LuxOpCo et de ses sociétés liées européennes sur les décisions en matière de fixation des prix se reflète également dans les promotions sur les prix proposées sur les sites web dans l'Union. Ainsi, Amazon.de, au cours de ses premières années d'activité en Allemagne, a inventé la «garantie du prix bas» afin d'encourager un retour d'information sur les prix de la part des clients d'Amazon en contrepartie d'une remise sur leurs achats (593). En outre, comme les prix des livres en Allemagne et en France sont fixes, Amazon.de a mis en place un système d'expédition gratuite (594). Il est apparu que ce système, équivalent à une ristourne indirecte sur le prix des livres, avait une incidence significative sur les ventes de livres en Allemagne (595) et en France (596). Au Royaume-Uni, certains types de promotions sur les prix fréquents sur le marché, comme les […],ont rendu l'exercice d'une concurrence […] plus ardu, […]. Amazon.co.uk devait donc s'en remettre à ses salariés locaux pour trouver ces promotions et définir un moyen de les concurrencer efficacement (597). |
c) Facilité d'utilisation
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(494) |
Selon les données internes d'Amazon issues d'une enquête menée auprès des clients, les clients allemands en plus d'apprécier […] ([50-60] %), […] ([50-60 %] %), […] ([50-60] %) et […] [50-60 %] (598), tandis que les clients français apprécient également […] (50-60] %), […] ([40-50 %] %) et la politique d'Amazon en matière […] ([40-50] %) (599). |
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(495) |
Il incombe à LuxOpCo, avec l'appui de ses sociétés liées européennes, de veiller à ce que les clients trouvent ce qu'ils cherchent sur les sites web européens (600). Sans intervention humaine, le client serait perdu (601). LuxOpCo comptait une équipe «localisation et traduction» de [60-70] ETP, chargés de vérifier et d'adapter la traduction automatique aux normes locales (602) et de permettre la mise en commun des différents catalogues européens afin de créer et de gérer l'EFN, de faciliter les recherches des consommateurs à l'échelle européenne (603) et d'étoffer l'assortiment (604). Amazon.de emploie des équipes chargées du contrôle du contenu, qui vérifient la qualité de celui-ci en s'assurant que le site web conserve la présentation des informations pour appuyer l'expérience d'achat des clients (605). Il importe également que le service d'assistance à la clientèle parle la langue locale et comprenne les préférences locales (606), comme le fait que les clients allemands s'attendent à un envoi rapide des articles commandés (607). |
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(496) |
Par facilité d'utilisation, on entend également une livraison peu onéreuse, rapide et prévisible. La rapidité, la facilité d'utilisation et le service augmentent la satisfaction du client et constituent par conséquent des facteurs de croissance (608). Comme les frais de logistique supportés par Amazon, de même que la rapidité, la fiabilité et la précision de l'envoi d'articles, varient d'un pays à l'autre (609), il est nécessaire de disposer d'un savoir-faire logistique au niveau local. Pour l'Europe (610), ce savoir-faire est détenu et développé par LuxOpCo et ses sociétés liées européennes. |
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(497) |
Le fonctionnement des centres de traitement des commandes est différent selon que ceux-ci se trouvent en Europe ou aux États-Unis (611) et il varie même d'un pays d'Europe à l'autre (612). La conception et les procédés, de même que les normes à respecter, divergent (613). Au départ, il n'a pas été facile pour Amazon de trouver des gestionnaires connaissant le fonctionnement des centres de traitement des commandes en Europe (614). |
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(498) |
À des fins de planification et d'investissement, LuxOpCo collabore étroitement avec les équipes de traitement des commandes et les équipes de vente au détail des sociétés liées européennes, qui fournissent les informations les plus importantes, à savoir les volumes escomptés et les types de produits ou de familles de produits à ajouter à l'assortiment et aux centres de traitement des commandes (615). Les données collectées par les sociétés liées européennes ont également influencé les investissements en capital en faveur des centres de traitement des commandes et le calcul des coûts et des marges (616). Ces informations sont obtenues sur la seule base de la connaissance du marché local, comme les relations avec les vendeurs locaux (617) et les commerçants de taille plus importante. |
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(499) |
Enfin, la facilité d'utilisation passe aussi, pour les consommateurs, par un service d'assistance à la clientèle fiable, qui parle la langue des clients et comprend leur culture (comme, par exemple, l'habitude de renvoyer une part importante des articles achetés). Au Royaume-Uni [description des particularités du marché britannique]. En conséquence, Amazon.co.uk […] à s'adapter aux offres des concurrents, telles que la livraison le jour même ou pendant un créneau horaire donné (618). En Allemagne [description des particularités du marché allemand]. Amazon.de se trouvant de la sorte confrontée à […], elle a dû mettre au point un système permettant à ses centres de traitement des commandes en Allemagne de […] (619). |
9.2.1.2.3. Actifs utilisés par LuxOpCo
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(500) |
LuxOpCo utilise des actifs importants pour assumer les fonctions décrites dans les sections 9.2.1.2.1. et 9.2.1.2.2. |
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(501) |
LuxOpCo possède et gère l'intégralité de l'assortiment d'Amazon en Europe, ce qui est indispensable pour pouvoir exercer les activités de vente au détail d'Amazon en Europe. Au cours de la période considérée, les stocks inscrits à son bilan ont représenté jusqu'à [1,5-2] milliard d'EUR. LuxOpCo détenait en outre la totalité des parts d'ASE, d'AMEU et des sociétés liées européennes, auxquelles elle consent des financements en vue de la réalisation d'investissements dans le développement des infrastructures nécessaires à l'exercice des activités de vente au détail, comme la construction et l'équipement de centres de traitement des commandes et l'accroissement de la capacité du centre de données européen (620). Le rachat de LoveFilm Group lui a également permis d'acquérir certains actifs incorporels nécessaires à l'exercice d'une partie de ses activités de service, à savoir le streaming vidéo. |
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(502) |
La structure de coûts de LuxOpCo démontre que des actifs importants sont utilisés pour absorber les coûts liés à la mise au point, à l'amélioration et à la gestion des actifs incorporels dans le cadre des fonctions exercées (621). La Commission a analysé les coûts supportés par LuxOpCo ou donnant lieu à une facturation croisée afin de déterminer leur pertinence potentielle pour la mise au point des actifs incorporels. En ce qui concerne la technologie, les coûts incluent le coût des salariés occupant des postes ayant trait à ladite technologie. Ils comprennent également les coûts des serveurs, situés au Luxembourg et en Irlande, qui permettent aux sites web européens de fonctionner. Les catégories de coûts «Coûts de développement des applications» et «Centre de données» figurant au Tableau 8 contribuent également à la composante «technologie» des actifs incorporels. |
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(503) |
En ce qui concerne la marque déposée, LuxOpCo a supporté des coûts de marketing direct élevés (622), ainsi qu'en atteste le Tableau 7, dont les coûts des promotions consistant en une livraison gratuite, laquelle est effectuée au détriment de la rentabilité de LuxOpCo. De telles promotions favorisent les ventes et accroissent le degré de satisfaction des clients et, partant, augmentent la valeur de la marque Amazon en Europe. Le programme «Amazon Prime» effectivement mis en œuvre pour les marchés européens par LuxOpCo a également été qualifié de stratégie de marketing clé par la société X (623). Une comparaison des coûts de transport supportés par LuxOpCo (624) et de ceux refacturés aux clients (625) montre qu'une faible proportion seulement est répercutée sur les consommateurs. Enfin, la société X considère également que les coûts d'expédition des articles commandés, qui sont également absorbés par LuxOpCo, renforcent la marque d'Amazon (626). |
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(504) |
Amazon reconnaît (627) qu'une partie des dépenses de marketing des sociétés d'exploitation européennes profitait à ses actifs incorporels de marketing au niveau mondial. Elle affirme cependant que, puisque LuxSCS détient les droits sur toutes les marques déposées qu'elle utilise dans le cadre des activités de vente au détail d'Amazon, elle rembourse les dépenses supportées par les sociétés d'exploitation européennes, directement ou indirectement. LuxOpCo n'a toutefois facturé directement à LuxSCS aucune de ces dépenses. On ne peut pas non plus considérer que le remboursement des dépenses de marketing a été effectué indirectement au moyen d'une réduction des redevances versées par LuxOpCo à LuxSCS. Au cours de la période considérée, aucun écart par rapport à la méthode de calcul des redevances telle qu'avalisée par la DFA en cause n'a pu être observé au profit de LuxOpCo (628). En l'absence de tout remboursement identifiable de LuxSCS au profit de LuxOpCo, les coûts bénéficiant aux actifs incorporels de marketing au niveau mondial supportés en Europe – ainsi que les autres coûts de développement des droits de propriété intellectuelle figurant au Tableau 6 et au Tableau 8 - doivent être considérés comme ayant été absorbés par LuxOpCo. De même, le fait que, conformément à l'application de la DFA en cause, LuxOpCo puisse conserver des moyens financiers suffisants pour couvrir ses coûts avec une marge bénéficiaire ne devrait pas non plus être considéré comme constituant un remboursement de coûts quelconques par LuxSCS. Cette dernière ne réalise pas de chiffre d'affaires grâce à des parties liées ou indépendantes (629) et, en l'absence de la DFA en cause, ne serait pas en mesure d'effectuer le moindre paiement au profit à LuxOpCo (ou d'Amazon US) au moyen de ses propres ressources. C'est LuxOpCo qui perçoit les recettes générées par les ventes et les services et qui est donc à même d'absorber les coûts supportés dans le cadre de l'exploitation de son activité. |
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(505) |
En résumé, aucun des coûts supportés par LuxOpCo dans le cadre de ses fonctions ayant trait à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation d'actifs incorporels ne peut être considéré comme ayant été supporté au nom de LuxSCS. Si tel avait été le cas, ces coûts auraient été refacturés à LuxSCS et inclus dans le centre de coûts en vertu de l'ARC en tant que contribution de LuxSCS à celui-ci. La structure des coûts donne au contraire à penser que LuxSCS agissait en réalité en tant que prestataire de services à l'égard de LuxOpCo en détenant les actifs incorporels pour le compte de cette dernière. Ainsi, LuxOpCo était l'entité exerçant effectivement les activités en rapport avec les actifs incorporels en son nom propre et à ses propres risques, tandis que les paiements d'entrée de LuxSCS et en vertu de l'ARC au profit des entités d'Amazon établies aux États-Unis étaient couverts par les redevances acquittées par LuxOpCo, qui constituaient la principale source de revenus de LuxSCS. LuxOpCo a donc effectivement supporté les coûts correspondants liés à l'exploitation économique des actifs incorporels, ainsi qu'à la mise au point, à l'amélioration et à la gestion de ceux-ci, de même que les risques y afférents. |
9.2.1.2.4. Risques supportés par LuxOpCo
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(506) |
Amazon soutient que «[d]ans un secteur d'activité mû par la technologie permettant des processus fortement automatisés, LuxOpCo s'appuyait en grande partie sur la technologie pour gérer ou supporter des risques commerciaux» (630), sans toutefois étayer cette allégation par des exemples concrets. |
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(507) |
En réalité, LuxOpCo supportait, tant contractuellement (631) qu'en pratique, les risques liés à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels. LuxOpCo contrôlait et gérait également tous les risques commerciaux et entrepreneuriaux correspondants liés aux activités de vente au détail et de service exercées par Amazon en Europe, parmi lesquels le risque de crédit, le risque lié aux collections, le risque de gestion des stocks (632), le risque du marché, le risque de perte, ou encore les risques liés au maintien d'une main-d'œuvre capable de vendre des articles et de fournir des services de manière efficiente et dans les délais requis. |
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(508) |
En tout état de cause, l'affirmation d'Amazon ne saurait être admise, pour les raisons suivantes. |
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(509) |
Premièrement, les risques «supportés» par LuxOpCo ne l'étaient pas du fait de l'utilisation de la technologie. Ils l'étaient en raison de la désignation de LuxOpCo comme siège européen et comme entreprise chargée des activités de vente au détail et de service d'Amazon en Europe. LuxOpCo supportait d'autres risques en rapport avec les actifs incorporels du fait de ses accords contractuels avec LuxSCS (par l'intermédiaire de l'accord de licence) et de son comportement effectif dans le cadre de ces accords (633). En ce qui concerne les actifs incorporels, LuxOpCo assurait, dans les faits, la gestion et le contrôle des risques que LuxSCS supportait en définitive contractuellement en vertu de l'ARC (voir Tableau 13) (634). |
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(510) |
Deuxièmement, la technologie aurait très bien pu constituer un moyen utile d'atténuer et d'optimiser certains risques pour les amener au niveau strictement nécessaire à l'exercice des activités dans l'Union. Une technologie permettant de gérer les stocks, par exemple, aurait permis à LuxOpCo de maintenir les stocks à des niveaux suffisants pour répondre à la demande tout en minimisant le risque que certains articles ne soient pas disponibles ou deviennent invendables. Quoi qu'il en soit, le risque de gestion des stocks est inhérent à l'exercice d'une activité de commerce de détail et ne peut être totalement éliminé, même en recourant à des logiciels de pointe. De la même manière, LuxOpCo assume le risque inhérent à la vente et le risque de créances douteuses, ainsi que le confirme le fait qu'elle constitue les provisions et absorbe les ajustements de valeur pour les stocks et les créances douteuses (635). Durant son enquête, la Commission n'a constaté aucun mécanisme qui indiquerait qu'une quelconque entité rembourse à LuxOpCo des pertes liées aux stocks et aux créances douteuses. |
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(511) |
Troisièmement, même si LuxOpCo comptait dans une certaine mesure sur la technologie aux fins de la gestion des risques commerciaux, cela ne découlerait que d'une décision stratégique de sa part, car elle est à même de gérer et de contrôler le résultat de ces processus automatiques limitant potentiellement ses risques commerciaux. |
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(512) |
Amazon renvoie également à une déclaration figurant dans le rapport PT ex post de 2017 selon laquelle LuxOpCo ne contrôlait pas, dans les faits, les risques stratégiques, financiers et opérationnels auxquels elle fait face dans le cadre de ses opérations journalières, «des politiques de gestion strictes ayant été appliquées au niveau du groupe durant la période considérée» (636). Amazon n'a toutefois pas fourni d'informations spécifiques sur les politiques du groupe en matière de gestion des risques à l'appui de cette allégation, et aucune stratégie spécifique en matière de gestion des risques n'est mentionnée dans le formulaire annuel K-10 qu'elle a déposé auprès de la Commission des opérations de bourse américaine (Securities and Exchanges Commission) en 2013. |
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(513) |
En tout état de cause, même si de telles politiques avaient été mises en place au niveau du groupe durant la période considérée, LuxOpCo aurait toujours été responsable des décisions de gestion stratégique qu'elle adoptait dans le cadre de l'exercice des activités d'Amazon en Europe, ainsi que des conséquences économiques de ces décisions. En outre, s'il n'est pas inhabituel que des activités se rapportant à un groupe d'entreprises soient centralisées auprès de la société mère ou d'un centre de service du groupe (637), le fait que des filiales de ce groupe puissent recevoir certaines instructions ou un soutien de la part de leur société faîtière, ou d'autres entreprises du groupe, en conséquence d'une telle politique ou stratégie propre à celui-ci, ne signifie pas que lesdites filiales ne devraient plus être considérées comme des entités juridiques distinctes de leur société mère, ni qu'elles ne sont plus responsables des décisions qu'elles prennent (638). Le fait que le groupe Amazon fournissait à LuxOpCo des services intragroupe concernant la gestion des risques supportés par celle-ci ne serait éventuellement pertinent qu'aux fins de la détermination des prix de transfert de ces services (639). |
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(514) |
Selon Amazon, les principaux risques critiques liés aux opérations exercées en Europe sont, premièrement, les risques de perte d'activité économique au profit de ses concurrents. Ces risques varient en fonction des marchés locaux. Il est donc crucial pour Amazon de continuer à innover pour ne pas devoir quitter le marché, comme c'est le cas pour quelques-uns de ses concurrents en France et au Royaume-Uni (640). Le deuxième risque critique mentionné par Amazon est celui de voir les clients ne pas s'adapter aux nouvelles offres. Le développement d'une famille de produits, l'introduction de nouveaux services ou le lancement d'une nouvelle activité comportent le risque que les consommateurs n'apprécient pas les nouveaux produits. Un tel développement implique en outre le risque d'interruption du service, de défaillances ou d'autres problèmes d'ordre qualitatif (641). Comme Amazon l'a indiqué dans son formulaire K-10 de 2013 (642), les risques liés à la nécessité constante pour Amazon de s'étendre pour être compétitive, en particulier, «sont sources de contraintes importantes pour notre gestion, notre personnel, nos activités, nos systèmes, nos résultats techniques et nos ressources financières, de même que pour les fonctions de contrôle et de reporting financiers internes que nous assumons». Un troisième risque critique défini par Amazon tient à la situation économique et politique locale, ainsi qu'aux modifications apportées au cadre juridique. À titre d'exemple, Amazon met en avant la réglementation nationale sur le commerce électronique et d'autres services ou sur les appareils électroniques (643). |
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(515) |
Tous ces risques critiques sont gérés au niveau local, avec LuxOpCo comme principal responsable en Europe. Ainsi qu'il est expliqué dans le rapport [Advisor 3], il est nécessaire de tenir compte des spécificités locales du marché concerné pour obtenir de bons résultats sur les marchés européens concurrentiels (644). Les équipes et gestionnaires locaux sont capables de déterminer les comportements futurs des concurrents, sont les mieux placés pour identifier les besoins et préférences des consommateurs et sont plus proches des autorités locales, et donc les plus à même d'exprimer des craintes quant à de nouvelles réglementations, etc. L'importance des équipes et gestionnaires locaux à cet égard est également étayée par les témoignages fournis par les salariés d'Amazon dans le cadre de la procédure fiscale aux États-Unis. Ainsi, par exemple, le risque que Marketplace n'évolue pas, lors de son lancement en Europe, a été atténué par la contribution de LuxOpCo et la connaissance qu'elle avait du marché local grâce au soutien fourni par les sociétés liées européennes. Tout cela confirme la conclusion selon laquelle LuxSCS, sans ses salariés, ne dispose pas de la capacité opérationnelle nécessaire pour gérer et contrôler ces risques. |
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(516) |
Les autres risques mentionnés dans le formulaire K-10 de 2013 d'Amazon sont également gérés et contrôlés par LuxOpCo. Ainsi, par exemple, LuxOpCo assume le risque de réputation pour ce qui est des activités exercées en Europe. En cas d'indisponibilité des sites web, les sociétés liées européennes demandent l'aide de LuxOpCo. Le fait de ne pas pouvoir satisfaire la demande et respecter les délais de livraison durant la période des fêtes de fin d'année, qui conduit à court terme au renvoi des articles livrés trop tard et à plus long terme à la perte de volumes de vente et de parts de marché potentiels, affecte principalement le vendeur lui-même, c'est-à-dire LuxOpCo. LuxOpCo assume également les coûts et les risques liés aux ventes, aux créances douteuses et aux stocks, de même que les coûts liés au renvoi d'articles endommagés. |
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(517) |
Le formulaire K-10 de 2013 qualifie en outre les risques liés aux violations des actifs incorporels de facteurs de risque critiques (645), même s'ils semblent mineurs par rapport aux risques liés à la nécessité pour Amazon de développer ses activités pour rester compétitive. En vertu de l'accord de licence, LuxOpCo contrôlait et gérait également ces risques, étant habilitée à agir à ses propres risques et de sa propre initiative pour protéger les actifs incorporels (646). Comme expliqué au considérant 419, LuxOpCo assumait seule la responsabilité de cette obligation même si, en vertu de l'ARC, c'est LuxSCS elle-même qui aurait dû exercer cette fonction (647). |
9.2.1.2.5. Conclusion concernant l'analyse fonctionnelle de LuxOpCo
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(518) |
L'analyse fonctionnelle de LuxOpCo démontre que, durant la période considérée, celle-ci exerçait des fonctions actives et critiques en rapport avec la mise au point, l'amélioration, la gestion et l'exploitation d'actifs incorporels, ainsi qu'en rapport avec la fonction de siège et l'exercice des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe. LuxOpCo utilisait sa licence relative aux actifs incorporels aux fins de l'exercice des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe et supportait en définitive les coûts liés à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation de ces actifs. Elle utilisait également une série d'actifs corporels et supportait en définitive les coûts liés aux activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe d'une manière générale. Enfin, LuxOpCo assumait et contrôlait les risques substantiels liés aux actifs incorporels, ainsi que tous les risques commerciaux et entrepreneuriaux liés aux activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe. |
9.2.1.3. Sélection de la méthode de prix de transfert la plus appropriée
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(519) |
Une fois que la transaction intragroupe a été définie et qu'une analyse fonctionnelle des deux parties à la transaction a été réalisée, l'étape suivante de toute analyse des prix de transfert consiste à sélectionner une méthode appropriée en matière de prix de transfert permettant d'établir le prix de plein concurrence pour la transaction intragroupe définie. Pour garantir que le prix de transfert de cette transaction débouche sur une approximation fiable d'un prix négocié sur le marché selon le principe de pleine concurrence, il convient de choisir la méthode la plus fiable en fonction des circonstances de l'espèce (648). |
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(520) |
Comme expliqué aux considérants 250 à 256, les principes de l'OCDE décrivent cinq méthodes permettant d'établir un prix de pleine concurrence pour les transactions intragroupe. Ces principes privilégient les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions, telles que la méthode du prix comparable sur le marché libre, par rapport aux méthodes transactionnelles de bénéfices, telles que la MTMN et la méthode du partage des bénéfices résiduels, pour déterminer si les prix de transfert sont conformes au principe de pleine concurrence (649). Plus spécifiquement, le paragraphe 2.14 des principes de l'OCDE de 2010 et le paragraphe 2.7 des principes de l'OCDE de 1995 disposent que «[l]orsqu'il est possible d'identifier des transactions comparables sur le marché libre, la méthode du prix comparable sur le marché libre constitue le moyen le plus direct et le plus fiable pour mettre en œuvre le principe de pleine concurrence. En conséquence, cette méthode doit être dans ce cas préférée à toute autre». Ainsi, pour pouvoir sélectionner une méthode appropriée en matière de prix de transfert, il convient d'abord d'examiner s'il existe des transactions comparables sur le marché libre qui puissent être utilisées pour déterminer le prix de la transaction intragroupe considérée. |
9.2.1.3.1. La méthode du prix comparable sur le marché libre
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(521) |
Amazon soutient qu'à l'exception de l'accord [A], aucun des accords sur la PI qu'elle a conclus avec des cocontractants non liés, notamment les accords M.com, ne constitue une transaction directement comparable sur le marché aux fins de la fixation des prix de l'accord de licence (650). La Commission convient qu'aucun des accords sur la PI conclus par Amazon avec des parties non liées tels qu'ils lui ont été soumis pendant l'enquête, et notamment les accords M.com, ne constitue une transaction sur le marché libre suffisamment comparable pour appliquer la méthode du prix comparable sur le marché libre. Par ailleurs, l'accord [A] ne constitue pas, pour la Commission, une transaction directement comparable. |
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(522) |
Les principes de l'OCDE énoncent cinq critères de comparabilité qui doivent être respectés pour que les transactions contrôlées et les transactions sur le marché libre soient considérées comme comparables, à savoir i) les caractéristiques du bien transféré ou du service rendu, ii) les fonctions exercées par les parties (compte tenu des actifs utilisés et des risques supportés), iii) les dispositions contractuelles, iv) les circonstances économiques des parties, et v) les stratégies économiques poursuivies par les entreprises (651). Les accords M.com, dont l'accord [A], ne satisfont manifestement à aucun de ces cinq critères. |
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(523) |
En ce qui concerne les premier et troisième critères, à savoir les caractéristiques des biens ou des services et les dispositions contractuelles, LuxOpCo a obtenu une licence exclusive et irrévocable sur l'exploitation des actifs incorporels en Europe ainsi que le droit de continuer à mettre au point, d'améliorer et de gérer les actifs incorporels pour toute leur durée d'utilité au titre de l'accord de licence (652). À l'inverse, aucun des accords M.com conclus par Amazon US ne porte sur une licence similaire ou ne concerne la même PI (653). Comme expliqué au considérant 220, les caractéristiques des accords M.com sont très différentes de celles de l'accord de licence. L'accord de licence confère à LuxOpCo des droits lui permettant d'exploiter, de continuer à mettre au point, d'améliorer et de gérer les actifs incorporels (dont la technologie) dans le cadre de ses activités liées aux sites web européens d'Amazon. À l'inverse, en vertu des accords M.com, Amazon US n'a accordé aux partenaires M.com qu'une licence non exclusive d'utilisation de sa PI dans le cadre de la prestation de services informatiques et de commerce en ligne afin qu'ils exploitent leurs propres sites web de vente au détail et qu'Amazon US remplisse ses obligations envers eux (654). Par conséquent, ces licences ne confèrent pas aux partenaires M.com un droit de continuer à mettre au point et d'améliorer la PI d'Amazon dans le cadre de leurs activités qui serait similaire au droit qui est accordé à LuxOpCo en vertu de l'accord de licence. En outre, les obligations similaires visant à entretenir et à protéger la PI, telles qu'énoncées dans l'accord de licence, ne figurent pas dans les accords M.com. Enfin, dans aucun des cinq accords M.com mentionnés dans le rapport PT et dans aucun des 11 accords M.com supplémentaires communiqués à la Commission par Amazon, les cocontractants non liés n'obtiennent l'accès aux logiciels ou aux algorithmes sous-jacents utilisés par la plateforme de commerce électronique d'Amazon. |
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(524) |
Les accords M.com font également obligation à Amazon US d'exercer de nombreuses activités au-delà de la concession de licences de PI. Même si, selon Amazon, lesdits accords couvrent l'accès à certains droits de PI, les contrats ont une portée plus étendue, car ils englobent des services fournis par Amazon US aux partenaires M.com, comme l'hébergement et la maintenance de sites web de commerce électronique, l'envoi et la manutention de colis, l'organisation des ventes, etc. En outre, si la prestation des services dans le cadre des accords M.com est essentiellement assurée par Amazon US, qui est à la fois le donneur de licence et l'utilisateur des actifs incorporels, dans le cas de l'accord de licence, c'est LuxOpCo qui utilise les actifs incorporels en sa qualité de titulaire de la licence et qui assure la mise au point, l'entretien, l'hébergement et la gestion des sites web européens. LuxSCS, qui accorde la licence sur les actifs incorporels en vertu de l'accord de licence, ne compte aucun salarié et n'a donc pas la capacité d'exercer des fonctions semblables à celles exercées par Amazon US en vertu des accords M.com. |
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(525) |
En ce qui concerne l'accord [A] notamment, les droits sur les actifs incorporels couverts par cet accord ne sont non seulement pas comparables à la licence exclusive et irrévocable accordée par LuxSCS à LuxOpCo au titre de l'accord de licence, mais l'accord [A] concerne aussi de nombreux services supplémentaires non fournis par LuxSCS au titre de l'accord de licence. L'accord [A] couvre de nombreux services, notamment le développement, l'hébergement et la maintenance d'un site web de commerce électronique. Le fait de l'avoir dénommé […] (655) dénote également la portée plus étendue de cette relation commerciale. Le rapport PT ne tient pas compte de ces différences, pas plus qu'il n'introduit d'ajustements dans la comparabilité, sauf en ce qui concerne la fourniture des données clients. |
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(526) |
En ce qui concerne le deuxième critère, à savoir l'analyse fonctionnelle, la Commission a déjà établi que LuxSCS n'exerçait aucune fonction accroissant la valeur des actifs incorporels. En particulier, LuxSCS n'était pas chargée de la mise au point, de l'amélioration, de la gestion ou de l'exploitation des actifs incorporels et n'exerçait aucune activité de marketing. En vertu des accords M.com, Amazon US était non seulement le créateur et le développeur de la PI utilisée dans le cadre de la transaction, mais encore le prestataire de nombreux services, notamment de services de commerce électronique qui sont fournis par LuxOpCo, et non par LuxSCS, en vertu de l'accord de licence. |
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(527) |
En ce qui concerne le quatrième critère, les circonstances économiques, la Commission observe que la majorité des accords M.com portent sur le territoire des États-Unis d'Amérique et concernent des volumes de vente nettement plus faibles. |
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(528) |
Pour ce qui est du cinquième critère, les stratégies économiques des entreprises, les accords M.com ont été conclus avec des détaillants physiques bien implantés, dans le but de mettre sur pied un circuit de distribution de remplacement. Dans le cas de l'accord de licence, l'objectif de LuxOpCo était de s'implanter sur le marché européen du commerce électronique, son unique circuit de distribution, ce qui supposait d'utiliser les actifs incorporels (656). |
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(529) |
En résumé, aucun des accords de PI conclus entre Amazon et des tiers indépendants, y compris les accords M.com en général et l'accord [A] en particulier, ne constitue une transaction comparable sur le marché libre sur la base de laquelle la rémunération versée à LuxSCS au titre de l'accord de licence peut être évaluée en appliquant la méthode du prix comparable sur le marché libre. L'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre se fonde sur une comparaison entre les conditions d'une transaction entre entreprises associées et celles d'une transaction entre entreprises indépendantes (657). Pour qu'une telle comparaison soit significative, il faut que les caractéristiques des situations prises en compte soient suffisamment comparables. Cela signifie qu'aucune des différences éventuelles entre les situations comparées ne pourrait influer de manière significative sur l'élément examiné du point de vue méthodologique (par exemple, le prix ou la marge), ou que des correctifs (ou «ajustements de comparabilité») raisonnablement fiables peuvent être pratiqués pour éliminer l'incidence de telles différences. Comme expliqué aux considérants 522 à 528, l'accord de licence et les accords M.com sont différents dans une mesure qui aurait une incidence sensible sur les conditions de la transaction si les cinq facteurs de comparabilité sont pris en compte. En outre, la Commission estime qu'aucun ajustement suffisamment fiable ne peut être apporté pour supprimer les effets matériels de ces différences (658). |
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(530) |
En particulier, Amazon fait valoir que le transfert de la technologie de base en vertu de l'accord [A] peut être séparé des autres services et que des correctifs raisonnablement fiables pourraient être appliqués pour éliminer les différences entre l'accord et l'accord de licence (659). Toutefois, selon le témoignage d'un salarié d'Amazon (660), Amazon avait une vision d'ensemble de la fixation du prix des accords M.com et n'a pas essayé de fixer séparément le prix des divers services qu'Amazon US fournissait (661). Aussi semble-t-il impraticable, en l'absence d'ajustements clairement identifiables pour les services corporels fournis par Amazon US au titre de l'accord [A] (tels que la création, la mise au point, la maintenance et l'hébergement de sites web assurés par l'équipe d'Amazon US), de déterminer la partie de la rémunération d'Amazon US correspondant au simple accès à ses actifs incorporels. |
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(531) |
Même dans l'hypothèse où il serait possible de transférer la technologie de base, la rémunération relative à ce transfert en vertu de l'accord [A] doit être sensiblement inférieure à celle calculée dans le rapport PT. Dans ce rapport, la rémunération a été obtenue en additionnant plusieurs redevances prévues dans l'accord [A], notamment celles relatives aux éléments corporels de l'accord, comme l'ajustement pour l'augmentation des coûts salariaux d'Amazon. Afin de déterminer la rémunération implicite, plusieurs ajustements ont été ajoutés aux frais de conception et de base et aux commissions de vente dus par [A], notamment des frais destinés à compenser la surcapacité de commande ou les surstocks. Ces frais sont liés à la gestion physique d'une activité de commerce de détail. Ils sont sans lien avec les actifs incorporels transférés au titre de cet accord. Le rapport PT ne contient aucun argument pour justifier leur inclusion dans l'analyse d'un taux de redevance de pleine concurrence pour les actifs incorporels (662). En outre, dans le calcul de la redevance implicite, le rapport PT n'a pas tenu compte de la relation négative entre le niveau des frais de commission et les ventes auxquelles lesdits frais seraient appliqués. Plus précisément, le taux de commission convenu dans l'accord [A] devait décroître d'année en année (de 5 % à 4 %) au fur et à mesure de l'augmentation du niveau des ventes prévues que devait générer [A] conformément à l'accord (elles devaient passer d'un volume initial de 350 millions d'USD à 750 millions d'USD). Cela dénote des économies d'échelle ou/et un gain de pouvoir de négociation du preneur du service (663). À l'inverse, le rapport PT a intégré à son calcul les taux de commission diminuant jusqu'à 4 % par an uniquement, comme prévu dans l'accord [A], sans se demander si ces taux seraient justifiés au vu des niveaux de ventes nettement plus élevés prévus en Europe (de 3,2 milliards d'EUR la première année après la restructuration à 8,3 milliards d'EUR à l'exercice 2010). |
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(532) |
L'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre, telle qu'énoncée dans le rapport PT, a également donné un résultat exagéré qui a exposé «LuxOpCo au risque de subir des pertes» (664). Cela signifie que les revenus générés par LuxOpCo grâce à l'utilisation des actifs incorporels seraient potentiellement insuffisants non seulement pour payer à LuxSCS la redevance déterminée sur le fondement de la méthode du prix comparable sur le marché libre, mais aussi pour rémunérer toutes les autres fonctions exercées par LuxOpCo. La Commission observe qu'il serait improbable qu'un titulaire de licence non lié accepte une méthode de fixation de sa rémunération qui lui ferait probablement enregistrer des pertes structurelles (665). Elle fait également observer que l'utilisation de la méthode du prix comparable sur le marché libre sur la base de l'accord [A] a été rejetée dans le rapport PT au motif que l'analyse du partage des bénéfices résiduels a été jugée «moins susceptible de produire des estimations biaisées» (666). |
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(533) |
Dans sa communication la plus récente, Amazon a fait valoir, à titre subsidiaire, qu'un prix comparable sur le marché libre pourrait être fixé pour l'accord de licence sur la base d'un taux de redevance de [4,5-5] % sur les ventes brutes de marchandises (667). Pour étayer cet argument, Amazon se fonde sur son interprétation de l'avis rendu par la Cour fiscale fédérale des États-Unis. Toutefois, comme expliqué au considérant 210 et à la note de bas de page 352, le taux de redevance de [4,5-5] % n'a pas été défini par la Cour fiscale fédérale des États-Unis, mais a été calculé par Amazon aux fins de la présente décision. En toute état de cause, la Commission ne considère pas qu'un tel taux de redevance, fixé pour calculer le forfait de l'accord d'entrée, soit un comparable fiable pour appliquer la méthode du prix comparable sur le marché libre en vue de définir une rémunération de pleine concurrence pour l'accord de licence. |
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(534) |
À titre liminaire, la Commission observe que l'accord d'entrée a été conclu en 2005 et que l'administration fiscale luxembourgeoise a pris connaissance de son existence dans la lettre d'Amazon du 20 avril 2006. Si Amazon et le Luxembourg estimaient que la valeur du paiement d'entrée au titre de cet accord constituait un comparable fiable, cette information aurait dû être prise en considération par l'administration fiscale luxembourgeoise lorsqu'elle a reconfirmé la DFA en cause en décembre 2006. |
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(535) |
La Commission note également que la Cour fiscale fédérale des États-Unis a procédé à ses ajustements de la valeur du paiement d'entrée en se fondant sur une comparaison avec les accords M.com, notamment l'accord [A] (668). Même si la Cour fiscale fédérale des États-Unis a pu isoler le transfert de la technologie de base des autres services couverts par cet accord (669), il n'en demeure pas moins qu'aucun des cinq facteurs de comparabilité énumérés et analysés aux considérants 522 à 528 n'est satisfait lorsque l'accord de licence est comparé avec les accords M.com, dont l'accord [A]. Les mêmes considérations mentionnées dans ces considérants prévalent en cas d'utilisation de l'accord d'entrée comme comparable pour la fixation des prix dans l'accord de licence. |
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(536) |
Il est important de signaler que les paiements d'entrée portent sur un transfert ponctuel des droits sur des actifs incorporels préexistants. Ils ne tiennent pas compte des fonctions liées à la poursuite de la mise au point, à l'amélioration et à la gestion des actifs incorporels, et des risques y afférents, qui étaient énoncées dans l'ARC et exercées par LuxOpCo. Ces fonctions créent non seulement de la valeur pour LuxOpCo mais aussi pour les cocontractants de LuxSCS à l'ARC: ATI et A9. |
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(537) |
La Cour fiscale fédérale des États-Unis a comparé l'accord [A] conclu entre Amazon US et [A] avec l'accord d'entrée conclu entre Amazon US et les activités au Luxembourg dans leur ensemble, sans faire la distinction entre LuxSCS et LuxOpCo, étant donné qu'elles sont considérées comme une entité unique du point de vue fiscal américain. En tant que tel, l'accord [A] a été jugé comparable à un accord de licence conclu entre un créateur de PI (Amazon US) et un utilisateur de PI (les activités commerciales en Europe en général). L'accord de licence ne constitue pas un tel arrangement, car il concernait un détenteur de PI qui est, de facto, passif (LuxSCS), qui concède une sous-licence sur des actifs incorporels à une partie liée (LuxOpCo) pour qu'elle assure la mise au point, l'amélioration, la gestion et l'exploitation pendant la période considérée. En conséquence, si la valeur du paiement d'entrée devait être utilisée comme prix comparable sur le marché libre, elle ne serait pertinente que pour fixer la rémunération de LuxSCS en faveur de LuxOpCo pour les fonctions exercées par LuxOpCo (en tenant compte des actifs utilisés et du risque supporté) dans le cadre de l'accord de licence. Comme démontré à la section 9.2.1.1, LuxSCS n'a apporté ni n'a ajouté aucune contribution unique ou de valeur à la mise au point, à l'entretien et à l'amélioration des actifs incorporels, comme énoncé par ailleurs dans l'ARC, mais a transmis ces fonctions à LuxOpCo, le titulaire de licence (670). Ainsi, LuxSCS ne pouvait prétendre aux bénéfices accordés au titre de l'ARC (la propriété légale des actifs incorporels et des travaux dérivés y afférents) que parce que LuxOpCo exerçait les fonctions et assumait les risques prévus par cet accord (comme expliqué à la section 9.2.1.2). |
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(538) |
C'est ce que démontrent les conditions de l'accord de licence, en vertu desquelles LuxOpCo a obtenu une licence exclusive et irrévocable sur tous les droits existants et futurs de LuxSCS sur les actifs incorporels pour une durée illimitée, ainsi que l'analyse fonctionnelle réalisée aux sections 9.2.1.1 et 9.2.1.2. Si un accord de licence similaire à la relation entre le donneur de licence et le preneur de licence dans l'accord [A] peut être conclu entre des parties indépendantes et liées selon le principe de pleine concurrence, un accord de sous-licence comparable à l'accord de licence est difficilement concevable entre des parties indépendantes. |
9.2.1.3.2. La méthode du partage des bénéfices et la MTMN
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(539) |
Étant donné qu'il n'existe aucun comparable direct à l'accord de licence (671), une méthode transactionnelle de bénéfices est la méthode de prix de transfert la plus appropriée pour déterminer le prix de transfert de cette transaction intragroupe en l'espèce. Comme expliqué au considérant 251, deux méthodes transactionnelles de prix de transfert sont décrites dans les principes de l'OCDE: la MTMN et la méthode du partage des bénéfices. La méthode du partage des bénéfices renvoie à deux approches: l'analyse des contributions et l'analyse résiduelle. Cette dernière est souvent appelée l'«analyse du partage des bénéfices résiduels». |
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(540) |
Le rapport PT aurait calculé l'intervalle de pleine concurrence pour l'accord de licence sur la base de la méthode du partage des bénéfices résiduels (672). Un examen plus attentif de cette évaluation montre toutefois que la méthode de prix de transfert appliquée en réalité est la MTMN. Dans un premier temps, la MTMN a donc été utilisée pour fixer une rémunération de pleine concurrence équivalant à [4-6] % des charges d'exploitation de LuxOpCo pour ses fonctions prétendument courantes, tandis que, dans un second temps, 100 % des bénéfices restants ont été attribués à LuxSCS à titre de redevance pour l'utilisation des actifs incorporels par LuxOpCo. Le recours à la méthode du partage des bénéfices résiduels suppose que les bénéfices résiduels, après rémunération des «fonctions courantes» des transactions intragroupes, sont divisés entre les parties aux transactions contrôlées afin de rémunérer leurs contributions uniques et de valeur (673). Toutefois, en l'espèce, 100 % des bénéfices résiduels étaient attribués à LuxSCS sans aucune justification dans le rapport PT, étant donné que ce rapport ne détermine pas comment les contributions (en tenant compte des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés) de LuxSCS pourraient justifier que la totalité des bénéfices résiduels soit attribuée à cette dernière. Le rapport indique simplement que les bénéfices résiduels «may be considered to be attributable to the Intangibles licensed by LuxOpCo from LuxSCS» (peuvent être considérés comme attribuables aux actifs incorporels donnés sous licence à LuxOpCo par LuxSCS) (674). |
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(541) |
L'absence de partage des bénéfices résiduels entre LuxSCS et LuxOpCo dans l'évaluation du prix de transfert du rapport PT indique qu'une seule de ces parties à l'accord de licence était considérée comme apportant des contributions uniques et de valeur, à savoir LuxSCS. Cela signifie qu'en réalité, une méthode de prix de transfert unilatérale, c'est-à-dire la MTMN, était appliquée pour déterminer l'intervalle de pleine concurrence de cette transaction (675). Cela a été confirmé par le Luxembourg (676). |
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(542) |
À la lumière de l'analyse fonctionnelle effectuée aux sections 9.2.1.1 et 9.2.1.2, la Commission reconnaît qu'une seule des parties à l'accord de licence apporte des contributions uniques et de valeur et que, par conséquent, la MTMN est la méthode de prix de transfert la plus appropriée pour évaluer la rémunération à verser au titre de l'accord de licence. Toutefois, comme démontré ci-dessus, la partie qui exerce des fonctions uniques et de valeur dans cette transaction est LuxOpCo et non LuxSCS. Sur cette base, la partie testée pour l'application de la MTMN devrait être LuxSCS, et non LuxOpCo, comme expliqué à la section 9.2.1.4. |
9.2.1.4. L'application de la MTMN en l'espèce
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(543) |
Comme expliqué au considérant 255, l'application de la MTMN exige, premièrement, la sélection de la partie testée et, deuxièmement, le choix d'un indicateur approprié du niveau de bénéfice qui examine les bénéfices à générer sur la base des fonctions exercées par la partie testée dans la transaction contrôlée, en tenant compte des actifs qu'elle utilise et des risques qu'elle assume. |
9.2.1.4.1. La partie testée devrait être LuxSCS
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(544) |
Pour appliquer la MTMN, il convient de choisir une «partie testée» sur la base de l'analyse fonctionnelle (incluant les actifs utilisés et les risques assumés) de toutes les parties à la transaction intragroupe (677). En règle générale, la partie testée est celle à qui la MTMN peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour laquelle les éléments de comparaison les plus fiables peuvent être trouvés; ce sera le plus souvent celle qui exerce les fonctions les moins complexes (678). La MTMN est considérée comme une méthode appropriée pour tester la rémunération de pleine concurrence de la partie qui n'apporte aucune contribution unique ou de valeur en lien avec la transaction qui fait l'objet de l'analyse prix de transfert (679). |
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(545) |
Dans le cas de la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause, LuxOpCo a été retenue comme partie testée lors de l'application de la MTMN. Le rapport PT motive ce choix en arguant que LuxOpCo exerce les fonctions les moins complexes dans sa relation avec LuxSCS, étant donné qu'à la différence de LuxSCS, elle ne détient pas de droits de PI de valeur et ne s'expose pas à des risques commerciaux importants dans l'exercice de ses activités courantes (680). |
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(546) |
Ce raisonnement démontre une confusion entre la complexité des actifs détenus et la complexité des fonctions exercées par les parties à la transaction intragroupe dont le prix est établi. Comme expliqué au considérant 430, rien ne permet d'affirmer qu'une société liée appartenant à un groupe qui cède sous licence un actif incorporel à une autre société du groupe exerce des fonctions plus complexes que cette société pour la simple raison qu'elle est détient la propriété légale d'un actif complexe. Aux fins de la fixation des prix de transfert, la propriété légale d'un actif incorporel ne confère, en soi, aucun droit de conserver in fine le chiffre d'affaires tiré de l'exploitation de cet actif. La rémunération d'une partie à une transaction intragroupe dépend, d'une part, des fonctions qu'elle exerce, des actifs qu'elle utilise et des risques qu'elle assume et, d'autre part, des contributions apportées par les autres parties liées, compte tenu des fonctions qu'elles exercent, des actifs qu'elles utilisent et des risques qu'elles assument (681). Comme expliqué à la section 9.2.1.1.3, tout risque qui aurait pu être contractuellement imputé à LuxSCS, qui était en réalité très limité compte tenu de l'accord de licence, ne correspond pas au comportement réel des parties. |
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(547) |
En l'espèce, l'administration fiscale luxembourgeoise aurait dû rejeter l'affirmation d'Amazon selon laquelle la simple propriété légale des actifs incorporels constitue en soi une «contribution unique» (682) pour laquelle LuxSCS doit percevoir une rémunération composée de pratiquement tous les bénéfices tirés de toutes les activités commerciales de LuxOpCo. Elle aurait dû plutôt exiger une analyse fonctionnelle démontrant que LuxSCS exerce des fonctions uniques et de valeur liées à cet actif, analyse qui était totalement absente du rapport PT. S'il est incontesté que LuxOpCo ne devrait pas jouir du droit exclusif et irrévocable d'utiliser les actifs incorporels et de les céder au moyen de sous-licences sans rembourser à LuxSCS les coûts liés à l'accord d'entrée et à l'ARC que cette dernière supporte, la question de savoir si LuxSCS devrait être rémunérée au-delà de ce montant dépend des fonctions exercées respectivement par LuxSCS et par LuxOpCo en rapport avec les actifs incorporels. |
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(548) |
Bien que LuxSCS fût le propriétaire légal des actifs incorporels au cours de la période considérée, l'analyse fonctionnelle effectuée à la section 9.2.1.1 démontre qu'elle n'a exercé aucune fonction active et essentielle en rapport avec la mise au point, l'amélioration, l'entretien ou l'exploitation de ceux-ci qui justifierait de lui attribuer la quasi-totalité des bénéfices générés par LuxOpCo dans le cadre des activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe. LuxSCS s'est bornée à détenir les actifs incorporels pour les besoins des activités européennes exercées par l'intermédiaire des sites web européens (c'est-à-dire les activités commerciales exercées par LuxOpCo). Il ressort de l'analyse fonctionnelle effectuée à la section 9.2.1.2 que tous les droits légaux effectifs liés à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels sur le territoire européen ont été attribués à titre exclusif et irrévocable à LuxOpCo pour toute la durée d'utilité de ceux-ci (683). En outre, c'était LuxOpCo, avec le soutien des sociétés liées européennes (684), qui exerçait en réalité toutes les fonctions pertinentes, utilisait tous les actifs pertinents et assumait tous les risques pertinents associés non seulement à l'exploitation des actifs incorporels, mais aussi à leur mise au point, à leur gestion, à leur entretien et à leur exploitation. LuxOpCo exerçait aussi des fonctions liées au siège et une série de fonctions uniques et de valeur présentant un intérêt pour les éléments de valeur clés de l'activité d'Amazon, à savoir l'assortiment, le prix et la facilité d'utilisation. Tout ceci ressort des conditions de l'accord de licence ainsi que de l'analyse fonctionnelle figurant dans le rapport PT, qui indique que les seules fonctions exercées par LuxSCS étaient celles, passives, d'une société de portefeuille d'actifs incorporels gérant la PI dont elle est détentrice (685). |
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(549) |
Alors que la demande de DFA et le rapport PT expliquaient que LuxSCS était censée agir en tant que société déténant des actifs incorporels et LuxOpCo en tant qu'opérateur principal des activités européennes (686), l'administration fiscale luxembourgeoise n'a tenu compte d'aucune de ces fonctions lorsqu'elle a examiné cette demande et accepté la proposition de méthode de fixation des prix de transfert. L'administration a préféré se baser sur l'affirmation inexacte et non étayée d'Amazon selon laquelle LuxSCS exercerait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, tandis que LuxOpCo n'exercerait que des fonctions de gestion courantes entraînant des risques limités (687). Toutefois, à la lumière de l'analyse fonctionnelle effectuée aux sections 9.2.1.1 et 9.2.1.2, c'est LuxSCS et non LuxOpCo qui est l'entité la moins complexe. Par conséquent, LuxSCS aurait dû être retenue comme partie testée pour l'application de la MTMN aux fins de la fixation des prix de l'accord de licence. |
9.2.1.4.2. L'indicateur de bénéfice
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(550) |
Le choix de l'indicateur de bénéfice lors de l'application de la MTMN doit refléter la valeur des fonctions exercées par la partie testée dans la transaction contrôlée, en tenant compte des actifs qu'elle utilise et des risques qu'elle assume (688); il doit être fondé sur des données objectives et doit pouvoir être mesuré de manière suffisamment fiable et cohérente. Lorsque la MTMN est appliquée, le bénéfice net est généralement pondéré en fonction des coûts pour la production et les activités de services, des ventes pour les activités de vente et des actifs pour les activités à forte intensité d'actifs (689). Étant donné que LuxSCS n'enregistre aucune vente et n'assume aucun risque lié aux actifs incorporels, les coûts exposés directement sont considérés comme l'indicateur le plus fiable de la valeur des fonctions limitées qu'elle exerce (compte tenu de ses actifs et de ses risques). L'indicateur pertinent du niveau de bénéfice en l'espèce est donc une marge sur les coûts totaux considérés. |
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(551) |
En ce qui concerne la détermination de la base de coûts à laquelle une marge doit être appliquée en l'espèce, LuxSCS n'a exercé aucune fonction à valeur ajoutée en relation avec la mise au point, l'amélioration, la gestion ou l'exploitation des actifs incorporels, n'a pas utilisé d'actifs et n'a pas assumé de véritables risques à cet égard. Elle n'a exercé qu'une fonction d'intermédiaire, en transmettant à LuxOpCo les coûts supportés en relation avec l'accord d'entrée et l'ARC et en transférant une partie des redevances (la redevance de licence) reçue de LuxOpCo au titre de l'accord de licence à A9 et à ATI à concurrence de ces coûts. En outre, LuxSCS ne pouvait prétendre aux bénéfices de l'ARC que parce que LuxOpCo exerçait les fonctions et assumait les risques qui avaient été assignés à LuxSCS en vertu de cet accord durant la période considérée (690) au moyen de l'accord de licence. Toute rémunération perçue par LuxSCS en exécution de l'accord de licence devrait donc refléter le fait que ces contributions ont été apportées par LuxOpCo (691). |
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(552) |
Contrairement à ce qu'Amazon affirme (692), la redevance de licence, telle qu'avalisée par la DFA en cause, n'a pas été réduite sur la base des fonctions de mise au point, d'amélioration, de gestion et d'exploitation des actifs incorporels exercées par LuxOpCo (693). Le point 3.1 de l'accord de licence, conformément auquel LuxOpCo fournit des services internes à LuxSCS, prévoit explicitement ce qui suit: «the parties agree that the License Fee set forth in exhibit A shall be the sole consideration for the licenses granted and services provided under this Agreement» (694). En effet, LuxSCS n'a pas supporté de coûts directs ou indirects liés aux actifs incorporels, à l'exception de certains coûts limités qui sont liés à l'administration de la propriété légale des actifs incorporels. |
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(553) |
Par conséquent, les coûts d'entrée et liés à l'ARC devraient être exclus de la base de coûts en tant que coûts répercutés, c'est-à-dire qu'aucune marge ne devrait leur être appliquée lors de la fixation de la rémunération de pleine concurrence de LuxSCS dans le cadre de l'accord de licence. Étant donné que LuxSCS n'exerce aucune fonction, n'utilise aucun actif ou n'assume aucun risque en relation avec la mise au point, l'amélioration, la gestion et l'exploitation des actifs incorporels, une partie indépendante ne verserait normalement à LuxSCS aucune marge sur ces coûts (695). De la même manière, les coûts liés à la vente intragroupe de stocks en 2006 devraient aussi être exclus de la base de coûts, car il semble s'agir d'un coût unique qui n'est pas lié à la fourniture des actifs incorporels mais à la restructuration des activités européennes, lorsque LuxSCS réorganisait les activités de ses filiales. À cet égard, on peut parler d'activité d'actionnaire, laquelle ne doit fait l'objet d'aucune marge (696). |
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(554) |
En ce qui concerne les fonctions exercées par LuxSCS au cours de la période considérée, les services administratifs généraux décrits au considérant 429 ont été confiés à l'extérieur et ne comportaient pas de risques importants. Ces services peuvent être définis en fonction des coûts qu'ils génèrent directement (697). Ces coûts étaient liés à la part des coûts luxembourgeois attribués à LuxSCS pour l'administration de sa propriété légale sur les actifs incorporels, comme certains coûts nécessaires à la conservation de cette propriété légale. Bien qu'aucun élément de preuve n'ait été fourni pour démontrer que LuxSCS a effectivement pris des décisions actives et essentielles liées à la protection des actifs incorporels en Europe, dont la responsabilité a en réalité été transférée à LuxOpCo, la Commission peut toutefois accepter que ces coûts soient inclus dans la base de coûts pour l'application de la MTMN, pour autant qu'ils représentent des fonctions effectives exercées par LuxSCS. Ces coûts apparaîtraient alors comme liés à la conservation de la propriété légale de LuxSCS sur les actifs incorporels en Europe. |
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(555) |
Par conséquent, en plus de la refacturation des coûts répercutés liés à l'accord d'entrée et à l'ARC (soit les coûts d'entrée et liés à l'ARC), LuxSCS devrait être rémunérée par une marge sur une base de coûts composée uniquement des coûts supportés pour les services externes contractés pour conserver sa propriété légale sur les actifs incorporels, comme décrit au considérant 429, dans la mesure où ces coûts représentent en réalité des fonctions réellement exercées au nom de LuxSCS. Ce niveau de rémunération garantit un résultat dans des conditions de pleine concurrence, car il reflète correctement les contributions de LuxSCS à l'accord de licence. |
9.2.1.4.3. La détermination d'une marge appropriée
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(556) |
La définition d'une marge appropriée à appliquer à l'indicateur de bénéfice sélectionné exige normalement une analyse de comparabilité. Une telle analyse suppose une comparaison de la transaction contrôlée avec une ou des transactions comparables sur le marché libre. Les transactions sont considérées comme comparables si aucune des différences entre elles ne pourrait influer de manière significative sur le facteur examiné du point de vue méthodologique (par exemple, le prix ou la marge), ou que des correctifs raisonnablement fiables peuvent être pratiqués pour éliminer les effets significatifs de telles différences (698). |
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(557) |
En l'espèce, il n'est pas possible d'effectuer une analyse de comparabilité fiable. Les éléments de comparaison fournis dans le rapport PT ne sont pas pertinents à cet égard, car ils sont liés à des sociétés qui étaient actives dans le traitement de données, les activités liées à des bases de données, d'autres activités informatiques, les études de marché et les enquêtes d'opinion, les activités de conseil en affaires et en gestion et la publicité, et aucun de ces services n'est assuré par LuxSCS. Pour effectuer une analyse de comparabilité fiable en l'espèce, il conviendrait d'identifier des éléments de comparaison sur le marché libre pertinents qui offrent des services similaires aux services administratifs généraux fournis par LuxSCS au titre de l'accord de licence. Un accord de sous-licence comparable à l'accord de licence est toutefois difficilement concevable entre des parties indépendantes. Cela nécessiterait l'identification de sociétés indépendantes qui ont acquis un actif et entrepris d'exercer certaines fonctions et d'assumer certains risques en lien avec l'entité leur ayant vendu l'actif, qui ont transféré ces fonctions et ces risques à une autre société indépendante et qui se sont retrouvées avec des fonctions administratives limitées destinées à protéger son droit de propriété dans la licence de PI. Pour que les transactions soient comparables, les sociétés indépendantes devraient aussi mener leurs activités dans des conditions économiques similaires et selon des stratégies commerciales similaires à celles poursuivies par les parties à l'accord de licence (699). Enfin, un ajustement devrait être apporté à tout comparable inclus dans une analyse prix de transfert afin d'exclure les coûts répercutés supportés par ces comparables de la base de coûts à laquelle la marge ne devrait pas être appliquée (700). De tels comparables n'existent tout simplement pas. Il n'est dès lors pas possible de mener une analyse de comparabilité en l'espèce sans procéder à des ajustements importants et potentiellement aléatoires qui altéreraient la fiabilité de cette analyse. Par conséquent, la Commission s'est abstenue de toute analyse de comparabilité visant à déterminer le niveau d'une marge applicable aux fonctions effectivement exercées par LuxSCS. |
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(558) |
En lieu et place, la Commission se fonde sur la conclusion contenue dans le rapport du FCPT de 2010 selon laquelle une marge pour les services intragroupe à faible valeur ajoutée comprise entre 3 % et 10 % a été observée par les administrations fiscales nationales des États membres participant au FCPT. Selon ce rapport, la marge la plus souvent observée dans les faits était de 5 % sur les coûts de prestation de tels services. Comme exposé au considérant 258, lorsqu'un intervalle de pleine concurrence est réputé être composé de résultats d'une fiabilité équivalente, il est indiqué d'utiliser une mesure de «tendance centrale», par exemple la médiane, pour déterminer le point le plus approprié de l'intervalle (701). La Commission juge donc qu'il est utile d'appliquer une marge de 5 % aux coûts externes supportés par LuxSCS pour la conservation de sa propriété légale sur les actifs incorporels, comme décrit au considérant 429. Une rémunération de pleine concurrence pour l'exécution par LuxSCS des services au titre de l'accord de licence est ainsi fixée pour autant que ces coûts correspondent véritablement à des fonctions qui ont été exercées au nom de LuxSCS. |
9.2.1.5. Conclusion sur le premier constat d'existence d'un avantage économique
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(559) |
À la lumière de l'analyse qui précède, une rémunération de pleine concurrence pour LuxSCS en vertu de l'accord de licence (la redevance de licence) est égale à la somme des coûts d'entrée et au titre de l'ARC supportés par LuxSCS en rapport avec les actifs incorporels, sans marge, majorée de tous les coûts pertinents supportés directement par LuxSCS, comme décrit au considérant 429, auxquels une marge de 5 % devrait être appliquée dans la mesure où ces coûts peuvent être considérés comme correspondant à des fonctions réellement exercées par LuxSCS. |
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(560) |
Ce niveau de rémunération est adapté à la réalité économique de la transaction contrôlée, parce que les fonctions exercées par les parties sont correctement rémunérées, compte tenu des actifs utilisés et des risques supportés. Il correspond à ce qu'une partie indépendante dans une situation similaire à celle de LuxOpCo serait disposée à payer pour les droits et les obligations assumés au titre de l'accord de licence. Ce niveau de rémunération donne à LuxSCS suffisamment de moyens pour couvrir ses obligations de paiement au titre de l'accord d'entrée et de l'ARC ainsi que les coûts supportés lors de l'exercice de ses fonctions administratives éventuelles au cours d'une période donnée. Ladite rémunération lui serait garantie dans son intégralité sur une base annuelle, indépendamment des résultats économiques de LuxOpCo (y compris les périodes pendant lesquelles cette dernière enregistrerait des pertes). Un tel niveau de rémunération reflète correctement le fait que LuxOpCo met au point, améliore, gère et exploite les actifs incorporels en rapport avec les activités de vente au détail et de services d'Amazon en Europe, qu'elle prend toutes les décisions stratégiques pertinentes en relation avec ces activités et qu'elle assume et contrôle les risques associés, tandis que LuxSCS n'exerce aucune fonction à valeur ajoutée en rapport avec les actifs incorporels ou avec ces activités. |
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(561) |
Considérant que ce niveau de rémunération est inférieur au niveau de rémunération de LuxSCS résultant de la méthode de fixation des prix de transfert de prix de transfert avalisée par la DFA en cause, qui prévoyait de lui attribuer l'intégralité du bénéfice résiduel généré par LuxOpCo excédant une rémunération courante pour des fonctions prétendument courantes, la Commission conclut que la DFA en cause a conféré un avantage économique à LuxOpCo sous la forme d'une réduction de sa base imposable aux fins du calcul de l'impôt luxembourgeois sur les sociétés, par rapport au chiffre d'affaires des sociétés dont le bénéfice imposable correspond à des prix négociés selon le principe de pleine concurrence. |
9.2.2. CONSTATATION SUBSIDIAIRE DE L'EXISTENCE D'UN AVANTAGE ÉCONOMIQUE
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(562) |
Sans préjudice de l'appréciation exposée à la section 9.2.1, la Commission considère, à titre subsidiaire, que même si le Luxembourg avait accepté à bon droit la présomption, non étayée et inexacte, selon laquelle LuxOpCo exerçait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, ce que la Commission réfute, la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause n'en confère pas moins un avantage économique à LuxOpCo, étant donné qu'il repose sur des choix méthodologiques erronés qui conduisent à une réduction du revenu imposable de cette société. |
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(563) |
Plus spécifiquement, la Commission a relevé les choix méthodologiques erronés suivants à la base de la DFA en cause, qui débouchent sur un bénéfice imposable pour LuxOpCo s'écartant d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché conforme au principe de pleine concurrence: i) LuxOpCo a été considérée à tort comme n'exécutant que des fonctions «courantes», raison pour laquelle le bénéfice résiduel a été imputé dans sa totalité à LuxSCS; ii) l'indicateur de bénéfices retenu aux fins de la méthode de fixation des prix de transfert de transfert avalisée par la DFA en cause aurait dû s'appuyer sur les coûts totaux, et non sur les charges d'exploitation; et iii) il n'existe aucune justification économique en ce qui concerne l'inclusion d'un plafond dans la méthode de fixation des prix de transfert. Chacun de ces choix méthodologiques erronés conduit, indépendamment l'un de l'autre, à la conclusion selon laquelle la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause produit un résultat qui s'écarte d'une estimation fiable d'un résultat conforme au principe de pleine concurrence. |
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(564) |
L'appréciation à laquelle il est procédé dans la présente section ne vise pas à déterminer une rémunération de pleine concurrence précise pour LuxOpCo. Pour les raisons énoncées à la section 9.2.1, la Commission considère que l'administration fiscale luxembourgeoise n'aurait pas dû accepter une méthode de fixation des prix de transfert basée sur la présomption, non étayée et inexacte, selon laquelle LuxSCS exerçait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels. La présente appréciation a plutôt pour objet de démontrer que, même si l'administration luxembourgeoise avait accepté à bon droit cette présomption, ce que la Commission conteste, la DFA en cause n'en confère pas moins un avantage économique à LuxOpCo, étant donné que la méthode de fixation des prix de transfert qu'elle avalise repose sur les trois choix méthodologiques erronés mentionnés plus haut, qui conduisent à une diminution du revenu imposable de LuxOpCo par rapport aux entreprises dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés à des conditions de pleine concurrence sur le marché. |
9.2.2.1. LuxOpCo a été à tort considérée comme exécutant uniquement des fonctions de gestion «courantes»
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(565) |
Comme expliqué à la section 9.2.1.2, LuxOpCo, loin d'exécuter au cours de la période considérée des fonctions de gestion «courantes», assumait toute une série de fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels et exerçait les activités commerciales d'Amazon en Europe. |
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(566) |
Néanmoins, même si l'administration fiscale luxembourgeoise avait accepté à bon droit la présomption, non étayée et inexacte, selon laquelle LuxSCS exerçait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, le fait que LuxOpCo assumait aussi de telles fonctions signifie qu'il n'était pas approprié d'avaliser une méthode de fixation des prix de transfert prévoyant l'imputation à LuxSCS de l'intégralité du bénéfice résiduel réalisé par LuxOpCo excédant de [4-6] % de ses charges d'exploitation. |
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(567) |
Comme expliqué au considérant 256, lorsque les deux parties à la transaction intragroupe apportent des contributions uniques et de valeur à ladite transaction, la méthode du partage des bénéfices est généralement considérée comme une méthode plus appropriée pour ce qui est des prix de transfert. En effet, en pareil cas, des parties indépendantes devraient normalement se répartir les bénéfices générés par cette transaction proportionnellement à leurs contributions respectives. Ainsi que cela est exposé plus amplement dans ce même considérant, les principes de l'OCDE en matière de prix de transfert décrivent deux méthodes de répartition des bénéfices combinés entre les entreprises associées, à savoir l'analyse des contributions et l'analyse résiduelle. Lorsque les deux parties apportent des contributions uniques et de valeur et qu'il n'existe pas de transactions moins complexes dont le prix doive être établi séparément, il est plus approprié d'appliquer l'analyse des contributions aux fins de l'imputation des bénéfices combinés; une analyse résiduelle serait appropriée dès lors qu'il existe des transactions moins complexes (702). L'analyse des contributions consiste à partager les bénéfices combinés en fonction de la valeur relative des fonctions exercées (compte tenu des actifs utilisés et des risques supportés) par chacune des parties à la transaction intragroupe dont le prix est établi. En conséquence, si LuxSCS et LuxOpCo sont toutes deux considérées en l'espèce comme exerçant des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, il convient de préférer cette méthode à l'analyse résiduelle, dans le cas de laquelle une partie est également rémunérée pour ses fonctions courantes en plus de la rémunération qu'elle perçoit pour les contributions uniques et de valeur qu'elle apporte à la transaction. |
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(568) |
L'application de l'analyse des contributions en l'espèce aurait conduit dans le cas de LuxOpCo à une rémunération correspondant à toutes les fonctions que celle-ci exerce (telles que décrites dans les sections 9.2.1.2.1 et 9.2.1.2.2), aux actifs qu'elle utilise (tels que décrits dans la section 9.2.1.2.3) et aux risques qu'elle assume (tels que décrits dans la section 9.2.1.2.4), rémunération qui aurait été supérieure à celle résultant de la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause puisque cet accord reposait sur la présomption incorrecte selon laquelle LuxSCS n'exécute que des fonctions de gestion «courantes». En conséquence, en avalisant cette méthode de fixation des prix de transfert, la DFA en cause confère un avantage économique à LuxOpCo, puisqu'elle entraîne une diminution du revenu imposable de LuxOpCo par rapport à des sociétés dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés dans des conditions de pleine concurrence sur le marché. |
9.2.2.2. Le choix des charges d'exploitation comme indicateur de bénéfice n'est pas approprié
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(569) |
Même si l'administration fiscale luxembourgeoise avait accepté à bon droit la présomption, non étayée et inexacte, selon laquelle LuxSCS exerçait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, et même si elle avait ensuite considéré à bon droit que LuxOpCo n'exerçait que des fonctions de gestion courantes, le choix d'un indicateur de bénéfice fondé sur les charges d'exploitation dans la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause n'est pas approprié. |
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(570) |
Comme expliqué au considérant 550, le choix de l'indicateur de bénéfice aux fins de l'application de la MTMN doit refléter la valeur des fonctions exercées par la partie testée dans la transaction contrôlée, compte tenu des actifs qu'elle utilise et des risques qu'elle assume, être fondé sur des données objectives et pouvoir être mesuré de manière suffisamment fiable et cohérente. |
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(571) |
Si la DFA en cause avalise une méthode de fixation des prix de transfert prévoyant une marge sur les charges d'exploitation comme indicateur du niveau de bénéfices, comme proposé par Amazon dans sa lettre du 23 octobre 2003, le rapport PT détermine en réalité une marge sur les coûts totaux comme indicateur de bénéfice pour les sociétés indépendantes considérées comme comparables aux fins de l'application de la méthode du partage des bénéfices résiduels. Invitée à s'expliquer sur cette contradiction manifeste et sur une autre incohérence du rapport PT résultant de l'expression des résultats de la recherche d'éléments de comparaison en pourcentage des ventes, et non en pourcentage des coûts totaux (703), Amazon a confirmé que l'analyse des éléments de comparaison avait effectivement conduit à une marge consistant en un pourcentage des coûts totaux, plutôt qu'à une marge consistant en un pourcentage des ventes ou des charges d'exploitation. Elle a avancé qu'en dépit de ce manque de cohérence, le résultat était sensiblement le même, les sociétés utilisées comme éléments de comparaison ne déclarant pas de montant élevés pour ce qui est des coûts des marchandises, matières premières et consommables, et leurs charges d'exploitation constituant l'élément principal de leurs coûts totaux (704). |
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(572) |
Cet argument est d'emblée en contradiction avec le choix des sociétés comparables effectué dans le rapport PT, puisque LuxOpCo déclare des montants élevés en ce qui concerne les coûts des marchandises, matières premières et consommables. Il est en effet inhérent au modèle d'entreprise de LuxOpCo, en sa qualité d'entreprise de vente au détail, que les coûts des marchandises, matières premières et consommables constituent la composante la plus importante de ses coûts totaux (705). Aussi le fait de choisir des sociétés qui, contrairement à LuxOpCo, ne déclarent pas un montant élevé pour les coûts des marchandises, matières premières et consommables dénote-t-il que les sociétés comparables ont été mal choisies, puisqu'elles ne possèdent pas certaines des caractéristiques propres au profil fonctionnel de LuxOpCo. En tout état de cause, plusieurs des sociétés retenues pour l'analyse des sociétés comparables déclarent de facto dans le rapport PT des montants élevés pour ce qui est des marchandises, matières premières et consommables (706). |
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(573) |
Étant donné que les coûts totaux constituent une base plus large que les charges d'exploitation, si le résultat de la recherche de sociétés comparables dans le rapport PT avait été appliqué aux coûts totaux de LuxOpCo et non à ses charges d'exploitation, le revenu annuel imposable qui en aurait résulté aurait été plus élevé que la rémunération retenue dans la DFA en cause. En effet, les charges d'exploitation ne comprennent pas les coûts liés aux matières premières et les coûts des marchandises, matières premières et consommables, qui constituent l'élément variable principal des coûts de LuxOpCo. Cette différence apparaît dans le Tableau 20. Tableau 20 Comparaison du bénéfice de LuxOpCo déterminé conformément à la DFA en cause et calculé de la même manière que l'indicateur de bénéfice utilisé pour des entités comparables dans le rapport sur les prix de transfert
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(574) |
Il ressort de la recherche de sociétés comparables dans le rapport PT qu'une marge sur les coûts totaux conduirait à une rémunération pour LuxOpCo conforme au principe de pleine concurrence. En conséquence, en avalisant une méthode de fixation des prix de transfert basée sur une marge sur les charges d'exploitation, la DFA en cause confère un avantage économique à LuxOpCo en ce qu'elle réduit de façon inappropriée son revenu imposable annuel. |
9.2.2.3. L'inclusion d'un plafond dans la méthode de fixation des prix de transfert n'est pas appropriée
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(575) |
La Commission considère également que l'inclusion d'un plafond dans la méthode de fixation des prix de transfert aux fins de déterminer la base imposable de LuxOpCo donne un résultat qui s'écarte d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché. Plus spécifiquement, selon cet accord, la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo ne peut excéder 0,55 % de ses ventes annuelles. De fait, au cours des exercices fiscaux 2006, 2007, 2011, 2012 et 2013, l'administration fiscale luxembourgeoise a effectivement accepté des déclarations fiscales de LuxOpCo dans lesquelles le revenu imposable de celle-ci était déterminé par le plafond de 0,55 % de ses ventes annuelles, au lieu de s'établir à [4-6] % de ses charges d'exploitation. |
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(576) |
La Commission observe avant tout que le rapport PT ne justifie pas l'inclusion de ce plafond. De même, aucune des études ex post en matière de prix de transfert communiquées par Amazon dans le cadre de l'enquête ne justifie une telle inclusion du point de vue des prix de transfert. |
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(577) |
Le Luxembourg et Amazon soutiennent qu'un tel plafond est nécessaire afin d'encourager LuxOpCo à gérer ses activités de manière rentable (707). De même, son application n'a jamais abouti, selon eux, à ce que le revenu imposable de LuxOpCo sorte de l'intervalle de pleine concurrence (708). La Commission ne saurait pas davantage accepter cet argument. Outre le fait que le plafond n'a jamais été déterminé sur le fondement d'une quelconque analyse de comparabilité, l'application erronée de la marge aux charges d'exploitation plutôt qu'aux coûts totaux a conduit à une réduction indue de la base imposable de LuxOpCo. La réduction supplémentaire de celle-ci lors des exercices 2006, 2007, 2011, 2012 et 2013 ne saurait donc se situer dans un intervalle de résultats de pleine concurrence. |
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(578) |
En conséquence, l'inclusion d'un plafond dans la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause confère un avantage économique à LuxOpCo, en ce qu'elle produit un résultat qui s'écarte d'une approximation fiable d'un résultat conforme au principe de pleine concurrence et conduit à une diminution de son revenu imposable. |
9.2.2.4. Conclusion concernant la constatation subsidiaire de l'existence d'un avantage économique
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(579) |
L'existence des incohérences méthodologiques mentionnées plus haut qui sous-tendent la DFA en cause signifie que, même si l'administration fiscale luxembourgeoise avait accepté à bon droit la présomption, non étayée et inexacte, selon laquelle LuxSCS exerçait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, la DFA en question confère un avantage économique à LuxOpCo, étant donné qu'elle produit un résultat qui s'écarte d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché, ce qui conduit à une diminution du revenu imposable de LuxOpCo et, partant, de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au Luxembourg, par rapport aux entreprises dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés à des conditions de pleine concurrence sur le marché. |
9.3. SÉLECTIVITÉ
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(580) |
Conformément à une jurisprudence constante, «l'appréciation de [la condition relative à la sélectivité] impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, la mesure nationale en cause est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d'autres, qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de discriminatoire» (709). |
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(581) |
Une distinction est établie entre les conditions relatives à l'avantage et celles qui ont trait à la sélectivité afin de s'assurer que ce ne sont pas toutes les mesures étatiques conférant un avantage (c'est-à-dire celles qui améliorent la situation financière nette d'une entreprise) qui constituent des aides d'État, mais seulement celles qui accordent un tel avantage de manière sélective à certaines entreprises, à certaines catégories d'entreprises ou à certains secteurs économiques. Il en résulte que les mesures de portée tout à fait générale – qui confèrent un avantage mais qui ne favorisent pas certaines entreprises ou la production de certains biens – ne constituent pas des aides d'État puisqu'elles ne sont pas sélectives par nature (710). Aussi l'un des aspects clés pour apprécier la sélectivité consiste-t-il à déterminer si la mesure en cause a une portée générale ou s'applique, au contraire, uniquement à certaines entreprises ou à certains secteurs de l'économie d'un État membre donné. |
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(582) |
Dans ce contexte, la Cour de justice a établi une distinction entre les mesures d'aide individuelles et les régimes d'aides et a indiqué que l'exigence de sélectivité variait selon la catégorie d'aides en question. Selon la Cour, «l'exigence de sélectivité diverge selon que la mesure en cause est envisagée comme un régime général d'aide ou comme une aide individuelle. Dans ce dernier cas, l'identification de l'avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En revanche, lors de l'examen d'un régime général d'aide, il est nécessaire d'identifier si la mesure en cause, nonobstant le constat qu'elle procure un avantage de portée générale, le fait au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d'activités» (711). En d'autres termes, l'identification, dans un État membre donné, d'un groupe d'entreprises ou de certains secteurs de l'économie qui bénéficient de la mesure en question à l'exclusion d'opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable est pertinente dans le contexte de l'appréciation de la sélectivité de régimes qui peuvent, au moins potentiellement, avoir une portée générale. En revanche, dans le cas de mesures d'aide individuelles dont n'est bénéficiaire qu'une seule entreprise en raison de sa situation particulière, une telle analyse n'est pas requise. |
9.3.1. CONSTAT PRINCIPAL DE SÉLECTIVITÉ
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(583) |
La DFA en cause est une mesure individuelle. Elle a pour unique bénéficiaire Amazon.com Inc. et porte uniquement sur la situation fiscale de LuxOpCo et de LuxSCS. Seule LuxOpCo peut en faire usage pour déterminer son revenu imposable et sa dette d'impôt sur le revenu des sociétés au Luxembourg, et toute réduction de son revenu imposable découle individuellement de ses résultats. |
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(584) |
La DFA en cause étant une mesure individuelle, la Commission peut présumer qu'elle est de nature sélective, puisqu'il a été démontré à la section 9.2 que la décision en question confère un avantage à LuxOpCo en ce qu'elle avalise une méthode de fixation des prix de transfert dont l'issue s'écarte d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché, ce qui entraîne une diminution de la base imposable de LuxOpCo et, partant, du montant de l'impôt sur les sociétés dont celle-ci est redevable au Luxembourg. |
9.3.2. CONSTATS SUBSIDIAIRES DE SÉLECTIVITÉ
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(585) |
Bien qu'elle puisse présumer de la sélectivité de la DFA en cause au motif qu'il s'agit d'une mesure individuelle conférant un avantage à LuxOpCo, la Commission a aussi, par souci d'exhaustivité, examiné si la DFA est sélective au regard de l'analyse en trois étapes applicable aux régimes d'aides définie par la Cour de justice (712). |
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(586) |
Aux fins de qualifier une mesure fiscale nationale de sélective à l'issue de cette analyse, la Commission doit identifier, dans un premier temps, le régime fiscal commun ou normal applicable dans l'État membre concerné (le «système de référence») et démontrer, dans un second temps, que la mesure fiscale en cause déroge audit régime commun dès lors qu'elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime commun, dans une situation factuelle et juridique comparable (713). Une mesure fiscale constituant une exception à l'application du système de référence peut néanmoins être justifiée si l'État membre concerné parvient à démontrer qu'elle résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal (714). Si tel est le cas, la mesure fiscale n'est pas sélective. La charge de la preuve dans cette dernière étape incombe à l'État membre. |
9.3.2.1. Traitement favorable par rapport à tous les assujettis à l'impôt sur les sociétés
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(587) |
La DFA en cause a été émise en faveur d'Amazon afin que sa filiale luxembourgeoise, LuxOpCo, puisse estimer son bénéfice annuel imposable aux fins du calcul de sa dette d'impôt sur les sociétés conformément aux règles ordinaires d'imposition des bénéfices des sociétés au Luxembourg. Aussi la Commission considère-t-elle qu'en l'espèce, le système de référence est constitué desdites règles, à savoir le régime général de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg. C'est donc au regard de ce régime qu'il convient de déterminer si la DFA constitue une dérogation donnant lieu à un traitement favorable par rapport à d'autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. |
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(588) |
Il résulte de la jurisprudence que la réponse à la question de savoir si des entreprises se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable aux fins de l'analyse de la sélectivité dépend de l'objectif du système de référence (715). L'objectif du régime général de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg consiste à imposer tous les bénéfices imposables au Luxembourg. Conformément audit régime, tous les contribuables résidents sont imposés sur leurs bénéfices mondiaux (716), tandis que les contribuables non résidents sont imposés sur leurs revenus indigènes luxembourgeois. Aux fins de la détermination du bénéfice imposable conformément audit régime, les bénéfices tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité commerciale du contribuable sont utilisés comme référence, sans préjudice des ajustements et abattements imposés par la législation fiscale luxembourgeoise. Enfin, ledit régime prévoit que le bénéfice imposable de tous les contribuables résidents et non résidents est soumis aux mêmes taux d'imposition (717). |
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(589) |
Compte tenu de cet objectif, tous les assujettis à l'impôt sur les sociétés, qu'ils opèrent de manière indépendante sur le marché ou fassent partie d'un groupe de sociétés multinational, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable en ce qui concerne la détermination de l'impôt dont ils sont redevables au Luxembourg. Le code luxembourgeois des impôts définit quelles entités présentes au Luxembourg sont soumises à l'impôt sur les sociétés, et notamment «toute entité économique pouvant être soumise directement à l'impôt sur le revenu des collectivités». Ni la forme de l'entreprise ni sa structure ne constituent un critère déterminant pour ce qui est de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg. De manière générale, l'impôt luxembourgeois sur les sociétés est perçu selon l'approche de l'entité distincte, c'est-à-dire au niveau des diverses entités et non au niveau du groupe, et la DFA en cause porte uniquement sur le bénéfice imposable de LuxOpCo, de sorte que toute réduction du revenu imposable repose individuellement sur les résultats de cette société. S'il est exact que la législation fiscale luxembourgeoise prévoit des dispositions particulières applicables aux groupes (par exemple, les dispositions en matière de groupe d'intégration fiscale telles que les appliquent LuxOpCo, ASE et AMEU) (718), celles-ci visent à mettre sur un pied d'égalité les sociétés non intégrées et les sociétés intégrées plutôt qu'à accorder un traitement plus favorable aux groupes (719). En conséquence, s'il peut être établi que le traitement fiscal réservé à LuxOpCo du fait de la DFA en cause confère à ce contribuable un traitement favorable auquel ne peuvent prétendre d'autres sociétés contribuables, on peut en conclure que la DFA en cause déroge à ce système. |
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(590) |
Le Luxembourg et Amazon soutiennent que pour déterminer si LuxOpCo a bénéficié d'un avantage sélectif à la suite de la DFA en cause, son traitement fiscal par l'administration fiscale luxembourgeoise doit être comparé uniquement à celui d'autres assujettis à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés faisant partie d'un groupe multinational. Ils allèguent que la DFA en cause porte sur les prix de transfert et que les sociétés appartenant à des groupes multinationaux se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente de celle de sociétés indépendantes, ces groupes étant les seuls à devoir fixer le prix de transactions intragroupe transfrontières. En avançant cet argument, le Luxembourg et Amazon préconisent un système de référence limité à l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, soit la disposition de la législation fiscale luxembourgeoise qui était considérée comme établissant le principe de pleine concurrence aux fins de la fixation du prix des transactions intragroupe transfrontières au cours de la période considérée. |
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(591) |
La Commission ne partage pas le point de vue selon lequel le système de référence devrait être aussi limité en l'espèce. |
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(592) |
Premièrement, les sociétés appartenant à un groupe multinational ne doivent pas recourir systématiquement à la fixation de prix de transfert pour déterminer leur revenu imposable. Lorsqu'une société appartenant à un groupe effectue des transactions avec des sociétés non liées (soit des sociétés autonomes indépendantes, soit des sociétés faisant partie d'un autre groupe multinational), le bénéfice qu'elle réalise sur ces transactions reflète des prix négociés conformément au principe de pleine concurrence sur le marché, tout comme dans le cas de sociétés indépendantes faisant affaire ensemble. Ce n'est que lorsqu'une société faisant partie d'un groupe effectue des transactions avec des sociétés liées qu'elle doit estimer les prix auxquels elle facture ces transactions intragroupe. Or le fait qu'une société appartenant à un groupe puisse effectuer des transactions avec des sociétés liées et, lorsque c'est le cas, qu'elle doive recourir à la fixation de prix de transfert, ne signifie pas que les sociétés faisant partie d'un groupe se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente de celle d'autres assujettis à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg. |
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(593) |
Deuxièmement, le bénéfice tiré de transactions conclues entre sociétés non liées et le bénéfice tiré de transactions intragroupe conclues entre sociétés liées sont imposés de la même manière et au même taux d'impôt sur les sociétés au Luxembourg. Le fait qu'un bénéfice provienne d'une transaction intragroupe relevant de l'article 164, paragraphe 3, de la LIR ne signifie pas qu'il fait l'objet d'exonérations spéciales ou qu'il donne lieu à l'application d'un taux d'imposition différent. En conséquence, la manière nécessairement différente de calculer le bénéfice imposable dans le cas de transactions contrôlées et de transactions sur le marché libre est sans incidence sur le choix du système de référence en l'espèce. Comme le bénéfice de tous les contribuables est imposé à l'identique, sans distinction quant à son origine, conformément au régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés, tous les contribuables doivent être considérés comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire. |
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(594) |
Troisièmement, tous les assujettis à l'impôt sur les sociétés, qu'ils soient indépendants sur le marché ou qu'ils fassent partie d'un groupe multinational, sont imposés sur le même fait générateur - à savoir, la réalisation d'un bénéfice - et aux mêmes taux conformément au régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés. En limitant le système de référence aux seules sociétés faisant partie d'un groupe multinational, on introduit entre les sociétés appartenant à un groupe et les sociétés autonomes une distinction artificielle fondée sur leur structure, élément que le régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés ne prend généralement pas en compte pour imposer les bénéfices des sociétés qui relèvent de la compétence fiscale du Luxembourg. |
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(595) |
Quatrièmement, conformément à l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, le bénéfice tiré de transactions intragroupe est, en fait, déterminé exactement de la même manière que le revenu tiré de transactions entre sociétés non liées: tandis que ce dernier dépend de prix négociés sur le marché, le premier dépend de prix conformes au marché, de sorte que dans les deux cas, le bénéfice imposé est, en définitive, déterminé (directement ou indirectement) par le marché. Vu sous cet angle, l'article 164, paragraphe 3, de la LIR constitue ni plus ni moins que le moyen permettant de s'assurer que les sociétés faisant partie d'un groupe se comportent, sur le plan fiscal, de la même manière que des sociétés indépendantes dans des circonstances similaires en ce qui concerne la fixation des prix et la définition des modalités et conditions des transactions intragroupe, afin que la partie de leur bénéfice imposable qui résulte de ces transactions puisse être imposée de la même manière et au même taux d'impôt sur les sociétés selon le régime commun d'imposition du bénéfice des sociétés. L'article 164, paragraphe 3, de la LIR a donc pour finalité d'aligner le traitement fiscal des transactions conclues entre sociétés liées d'un groupe sur celui des transactions conclues entre sociétés indépendantes, afin que les premières ne soient pas traitées plus favorablement que les secondes dans le cadre du régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés. |
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(596) |
Cinquièmement, en accueillant l'argument selon lequel le système de référence doit se limiter aux sociétés faisant partie d'un groupe multinational pour la simple raison que l'article 164, paragraphe 3, de la LIR s'applique uniquement à ces dernières, on encouragerait les États membres à adopter des mesures fiscales qui favorisent de manière flagrante les multinationales au détriment des sociétés indépendantes. Les sociétés faisant partie d'un groupe multinational peuvent exercer - et exercent - les mêmes activités que des sociétés indépendantes et ces deux types de sociétés peuvent se faire concurrence - et se font concurrence. Comme les deux types de sociétés sont imposés sur leur bénéfice imposable total au même taux d'impôt sur les sociétés dans le cadre du régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés, toute mesure autorisant la première catégorie à réduire sa base imposable, à laquelle ledit taux est appliqué, lui réserve, par rapport à la seconde catégorie, un traitement fiscal favorable sous la forme d'une réduction de sa dette d'impôt sur les sociétés, ce qui fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres. |
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(597) |
Enfin, la Commission ne partage pas l'avis du Luxembourg et d'Amazon selon lequel elle aurait, dans des décisions antérieures, confirmé que le système de référence devait être limité aux sociétés intégrées. La Commission rappelle, in limine, qu'elle n'est pas liée par sa pratique décisionnelle et que toute mesure d'aide potentielle doit être appréciée sur la base de ses caractéristiques propres eu égard aux critères objectifs de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, de sorte que si une pratique décisionnelle contraire devait être avérée, cela ne saurait affecter la validité des constatations établies dans la présente décision (720). En toute hypothèse, dans lesdites décisions, les régimes fiscaux nationaux constitutifs d'aide étaient conçus de telle façon qu'ils opéraient déjà une distinction entre diverses catégories de sociétés intégrées (721). Il était parfaitement inutile, pour établir la sélectivité desdits régimes, de comparer le traitement des bénéficiaires et celui des sociétés autonomes indépendantes. Cela ne signifie pas, pour autant, que lesdits régimes n'étaient pas sélectifs de ce point de vue également. |
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(598) |
Amazon a également soutenu que pour établir la sélectivité en l'espèce, la Commission doit comparer le traitement réservé à LuxOpCo du fait de la DFA en cause à la pratique de l'administration fiscale luxembourgeoise en matière de DFA en général et, en particulier, aux 97 décisions relevées par Amazon qui avalisent prétendument la méthode du partage des bénéfices (722). La Commission rejette cet argument, car il signifierait que le système de référence serait constitué par la pratique en question, limitée à une sous-catégorie de DFA, et non par les dispositions de la législation fiscale luxembourgeoise. Si cet argument était accueilli, il permettrait à l'administration fiscale d'un État membre de s'écarter systématiquement de sa législation fiscale de manière à réserver un traitement fiscal systématiquement favorable à une catégorie précise de contribuables, à savoir ceux qui ont demandé et obtenu le type de DFA en question (723). En toute hypothèse, la Commission fait remarquer qu'aucune des 97 DFA mentionnées par Amazon ne comporte en réalité une référence à la méthode du partage des bénéfices ou à la MTMN comme méthode de fixation des prix de transfert approuvée dans la DFA en question. Sur ces 97 décisions, 78 concernaient le traitement fiscal réservé aux prêts avec participation aux bénéfices et 6, le traitement réservé aux prêts traçant les revenus du portefeuille, soit deux instruments financiers hybrides. Aussi la Commission considère-t-elle qu'aucune des 97 DFA mentionnées par Amazon ne peut être comparée à la DFA en cause. |
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(599) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission conclut que le système de référence applicable est le régime luxembourgeois de l'impôt sur les sociétés et non l'article 164, paragraphe 3, de la LIR. Ainsi que la Commission l'a démontré dans la section 9.2, la DFA en cause avalise une la méthode de fixation des prix de transfert qui produit un bénéfice imposable pour LuxOpCo s'écartant d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché conforme au principe de pleine concurrence, et qui a pour effet de réduire sa base imposable aux fins de l'impôt sur les sociétés. Les sociétés indépendantes, les sociétés appartenant à un groupe multinational effectuant des transactions exclusivement avec des parties non liées, ainsi que les sociétés appartenant à un groupe multinational qui appliquent des prix de transfert de pleine concurrence dans leurs transactions intragroupe sont toutes, en revanche, imposées à un niveau de bénéfice au Luxembourg qui est, en principe, le reflet de prix négociés dans des conditions de pleine concurrence sur le marché. On peut donc affirmer que la DFA en cause déroge au régime général de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg en ce qu'il réserve à LuxOpCo un traitement fiscal favorable auquel ne peuvent prétendre d'autres assujettis à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés dans des conditions de pleine concurrence sur le marché. Aussi peut-on considérer que ladite DFA confère à LuxOpCo un avantage sélectif dans le cadre du régime général de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg. |
9.3.2.2. Traitement favorable par rapport aux assujettis à l'impôt sur les sociétés appartenant à un groupe de sociétés multinational
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(600) |
Sans préjudice de la conclusion figurant au considérant précédent, la Commission estime en outre que même si le système de référence est limité à l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, et si seules les sociétés appartenant à un groupe multinational peuvent être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire, ainsi que l'allèguent le Luxembourg et Amazon, la DFA en cause devrait être considérée comme favorisant LuxOpCo par rapport à ces contribuables également. |
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(601) |
Pendant la période au cours de laquelle la DFA en cause était en vigueur, il était considéré que l'article 164, paragraphe 3, de la LIR établissait le principe de pleine concurrence dans la législation fiscale luxembourgeoise. Conformément à cette disposition, les sociétés appartenant à un groupe multinational effectuant des transactions avec des sociétés liées doivent calculer leurs prix de transfert dans le respect de ce principe. Ainsi que la Commission l'a démontré à la section 9.2, la méthode de fixation des prix de transfert avalisée par la DFA en cause donne un revenu imposable pour LuxOpCo qui ne reflète pas les prix négociés selon le principe de pleine concurrence sur le marché. Il a donc pour effet de réduire la dette d'impôt sur les sociétés de LuxOpCo au Luxembourg par rapport à des sociétés appartenant à un groupe multinational qui calculent leurs prix de transfert conformément à l'article 164, paragraphe 3, de la LIR. |
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(602) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'avantage défini à la section 9.2 est de nature sélective, en ce qu'il favorise Amazon par rapport aux autres sociétés contribuables appartenant à un groupe multinational qui réalisent des transactions intragroupe et qui, en vertu de l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, doivent estimer les prix de leurs transactions intragroupe de façon à refléter les prix négociés par des parties indépendantes à des conditions de pleine concurrence sur le marché. |
9.3.3. ABSENCE DE JUSTIFICATION
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(603) |
Ni le Luxembourg ni Amazon n'ont avancé une justification possible du traitement favorable accordé à LuxOpCo auquel aboutit la DFA en cause. La Commission rappelle, à cet égard, que c'est à l'État membre qu'incombe la charge de présenter une telle justification. |
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(604) |
Quoi qu'il en soit, la Commission n'a pas été en mesure de déceler un quelconque motif de justification du traitement préférentiel dont bénéficie LuxOpCo du fait de la mesure en cause qui puisse être considéré comme résultant directement des principes internes, fondateurs ou directeurs du système de référence ou de mécanismes inhérents qui sont nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité du système (724), que le système de référence soit le régime général de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg, comme l'a établi la Commission, ou l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, comme le préconisent le Luxembourg et Amazon. |
9.3.4. CONCLUSION SUR LA SÉLECTIVITÉ
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(605) |
Il résulte des considérations qui précèdent que l'avantage identifié à la section 9.2, conféré à LuxOpCo au moyen de la DFA en cause, est de nature sélective. |
9.4. CONCLUSION SUR L'EXISTENCE D'UNE AIDE
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(606) |
Étant donné que la DFA en cause remplit toutes les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle doit être considérée comme constituant une aide d'État au sens de ladite disposition. La mesure en cause a pour effet de réduire des charges que LuxOpCo devrait normalement supporter dans l'exercice de son activité, de sorte qu'elle doit être considérée comme accordant à LuxOpCo une aide au fonctionnement. |
9.5. BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE
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(607) |
La Commission considère que la DFA en cause confère à LuxOpCo un avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, au motif qu'elle a pour effet de réduire le bénéfice imposable de cette entité et, par voie de conséquence, sa dette d'impôt sur les sociétés au Luxembourg. La Commission prend cependant acte de ce que LuxOpCo fait partie d'un groupe de sociétés multinational, à savoir le groupe Amazon. |
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(608) |
Plusieurs entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme formant une seule unité économique aux fins de l'application des règles relatives aux aides d'État. Cette unité économique est alors considérée comme l'entreprise en cause, bénéficiaire de la mesure d'aide. Ainsi que la Cour de justice l'a précédemment déclaré, «[l]a notion d'entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique […] même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales» (725). Pour déterminer si plusieurs entités forment une unité économique, la Cour de justice vérifie l'existence d'une participation de contrôle ou de liens fonctionnels, économiques et organiques (726). En l'espèce, LuxOpCo était contrôlée à 100 % par LuxSCS au cours de la période considérée, cette dernière étant elle-même contrôlée par des sociétés du groupe Amazon sises aux États-Unis (727). De plus, ainsi qu'il ressort de la demande de DFA, c'était le groupe Amazon, contrôlé par Amazon.com, Inc., qui avait pris la décision d'établir LuxOpCo au Luxembourg. |
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(609) |
En outre, la fixation des prix de transfert concerne, par sa nature même, au moins deux sociétés du groupe, car la diminution du bénéfice de l'une accroît le bénéfice de l'autre partie à la transaction. En l'espèce, le calcul du bénéfice imposable de LuxOpCo au Luxembourg a une incidence sur la redevance versée à LuxSCS, car le montant de la redevance est égal à tout bénéfice réalisé par LuxOpCo excédant [4-6] % de ses charges d'exploitation ou 0,55 % de son chiffre d'affaires, ainsi que le fisc luxembourgeois l'a accepté dans la DFA en cause. La réduction de la dette d'impôt de LuxOpCo au Luxembourg ne profite donc pas uniquement à cette société, mais également à LuxSCS. De plus, comme le bénéfice attribué à LuxSCS n'était pas soumis à l'impôt au Luxembourg mais faisait l'objet, au mieux, d'une imposition différée si et lorsqu'il était distribué à ses partenaires sis aux États-Unis (728), la DFA en cause confère une aide au groupe Amazon dans son ensemble. |
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(610) |
Par conséquent, tout traitement fiscal favorable accordé à LuxOpCo par l'administration fiscale luxembourgeoise profite non seulement à cette dernière, mais aussi au groupe Amazon tout entier, en lui fournissant des ressources financières supplémentaires. Aussi, nonobstant le fait que ledit groupe est organisé en diverses personnes morales et que la DFA en cause concerne le traitement fiscal de LuxOpCo et de LuxSCS, le groupe doit être considéré comme une unité économique unique bénéficiaire de la mesure d'aide en cause (729). |
9.6. INCOMPATIBILITÉ DE L'AIDE
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(611) |
Une aide d'État est réputée compatible avec le marché intérieur si elle relève de l'une des catégories énoncées à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE (730), et elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si la Commission constate que cette aide relève de l'une des catégories énoncées à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. C'est toutefois à l'État membre qui octroie l'aide qu'il incombe d'apporter la preuve que ladite aide est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 2, du TFUE ou de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. |
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(612) |
Le Luxembourg n'a invoqué aucun des motifs de compatibilité prévus dans ces dispositions pour l'aide d'État qu'il a accordée au moyen de la DFA en cause. |
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(613) |
Qui plus est, comme exposé au considérant 606, l'aide accordée au moyen de la DFA en cause constitue une aide au fonctionnement. En règle générale, une telle aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE, parce qu'elle ne facilite pas le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques et parce que les avantages fiscaux en cause ne sont pas limités dans le temps, qu'ils ne se réduisent pas progressivement et qu'ils ne sont pas proportionnés à ce qui est nécessaire pour remédier à une défaillance particulière du marché dans les régions en question. |
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(614) |
En conséquence, l'aide d'État octroyée par le Luxembourg à LuxOpCo et au groupe Amazon est incompatible avec le marché intérieur. |
9.7. ILLÉGALITÉ DE L'AIDE
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(615) |
Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, les États membres sont tenus d'informer la Commission des projets tendant à instituer des aide et ils ne peuvent mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission ait adopté une décision finale sur les projets en cause. |
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(616) |
La Commission observe que le Luxembourg ne lui a pas notifié de projet d'octroi de la mesure d'aide en cause. En conséquence, la DFA en cause constitue une aide illégale mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. |
10. RÉCUPÉRATION
10.1. OBLIGATION DE RÉCUPÉRATION
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(617) |
L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil fait obligation à la Commission d'ordonner la récupération de toute aide illégale et incompatible. Ladite disposition prévoit également que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer une aide illégale jugée incompatible. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que l'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (731) expose en détail la méthode de calcul des intérêts applicables à la récupération des aides d'État. Enfin, aux termes de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589, «la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission». |
10.2. AIDE NOUVELLE
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(618) |
Conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2015/1589, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice. Enfin, toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante. |
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(619) |
Amazon soutient que toute aide octroyée au titre de la DFA en cause constitue une aide existante, au motif que la DFA en cause est une mesure individuelle qui lui a été accordée plus de dix ans avant que la Commission n'ouvre son enquête en matière d'aides d'État sur ladite DFA. Il est exact que la DFA en cause a été adoptée plus de dix ans avant que la Commission n'ouvre son enquête, à savoir le 6 novembre 2003. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme Amazon, cela ne signifie pas que toute aide accordée au titre de la DFA en cause constitue une aide existante qui ne peut faire l'objet d'une récupération. |
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(620) |
En l'espèce, l'aide qui résulte de la DFA en cause a été accordée sur une base annuelle, à la date où LuxOpCo devait payer son impôt sur les sociétés au Luxembourg. En effet, la DFA en cause avait pour finalité de permettre à LuxOpCo de déterminer, pour une période donnée, sa dette annuelle d'impôt sur les sociétés au Luxembourg. Elle avalise une méthode de fixation des prix de transfert qui donne la possibilité à LuxOpCo de calculer ses prix de transfert, lesquels déterminent ensuite son bénéfice annuel imposable. Elle déclare ensuite son bénéfice dans sa déclaration annuelle à l'impôt sur les sociétés, que le Luxembourg a acceptée chaque année au cours de la période considérée. L'aide est donc octroyée en vertu de la DFA en cause chaque année où ladite déclaration est acceptée par l'administration fiscale luxembourgeoise. (732) |
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(621) |
En l'espèce, cela signifie que seules les aides accordées avant le 24 juin 2004 constituent des aides existantes, le délai de prescription fixé à l'article 17 du règlement (UE) 2015/1589 ayant été interrompu le 24 juin 2014, date à laquelle la Commission a adressé au Luxembourg une lettre par laquelle elle lui demandait des informations sur toute DFA accordée à Amazon (733). Ainsi que l'a exposé Amazon, la DFA en cause a certes été obtenue en 2003, mais LuxOpCo n'a pas eu recours avant 2006 à la méthode de fixation des prix de transfert qui y était avalisée aux fins de déterminer sa dette annuelle d'impôt sur les sociétés au Luxembourg. Par conséquent, la DFA n'a pas été utilisée pour calculer le bénéfice annuel imposable de LuxOpCo, et l'administration fiscale luxembourgeoise n'a pas accepté une déclaration fiscale fondée sur ce calcul, pendant un exercice fiscal antérieur au 24 juin 2004. En tout état de cause, la Commission rappelle que dans une lettre du 23 décembre 2004, l'administration fiscale luxembourgeoise a confirmé la prorogation de la validité de la méthode de fixation des prix de transfert confirmée dans la DFA en cause à la suite d'un retard dans la mise en œuvre de la réorganisation des activités européennes d'Amazon, pour laquelle la DFA en cause avait initialement été demandée. |
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(622) |
Toute aide octroyée à LuxOpCo et au groupe Amazon au moyen de la DFA en cause constitue par conséquent une aide nouvelle. |
10.3. AUCUN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT NE S'OPPOSE À LA RÉCUPÉRATION
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(623) |
L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union. |
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(624) |
Le Luxembourg avance l'argument selon lequel les principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime s'opposent à la récupération en l'espèce, premièrement parce que la Commission applique rétroactivement une approche prétendument nouvelle en matière de prix de transfert, et deuxièmement, parce que le groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) (734) et le forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables (735) l'avaient assuré que sa pratique en matière de décisions fiscales anticipatives fondée sur l'article 164, paragraphe 3, de la LIR et sur la circulaire était conforme au code de conduite de l'OCDE et aux principes de l'OCDE en matière de prix de transfert. |
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(625) |
Le principe de la sécurité juridique est un principe général du droit de l'Union selon lequel les règles et les effets juridiques de celles-ci doivent être prévisibles. Conformément à la jurisprudence, le principe de la sécurité juridique s'oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l'exercice de ses pouvoirs (736). La Cour de justice a également déclaré que les seuls motifs pour lesquels, dans des cas exceptionnels, ce principe peut être invoqué sont ceux d'une carence manifeste de la Commission et d'une violation évidente de son obligation de diligence dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle (737). Toutefois, lorsqu'une mesure a été accordée sans être notifiée, le simple retard mis par la Commission à ordonner la récupération de cette aide n'est pas suffisant à lui seul pour entacher cette décision de récupération d'illégalité au regard du principe de la sécurité juridique (738). En l'espèce, le Luxembourg n'ayant jamais notifié la DFA en cause à la Commission et celle-ci n'étant pas non plus publiquement accessible par d'autres voies, la Commission n'a pu avoir connaissance de son existence que lorsque le Luxembourg a répondu à sa demande de renseignements le 4 août 2014. |
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(626) |
Le principe de protection de la confiance légitime peut être invoqué par tout justiciable «dans le chef duquel une institution [de l'Union] a fait naître des espérances fondées» (739). D'importantes restrictions s'appliquent cependant à l'invocation de ce principe, ainsi qu'en a décidé la Cour de justice. Premièrement, la Cour a établi que nul ne pouvait invoquer ce principe en l'absence «d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration» (740). Deuxièmement, les États membres ne sauraient invoquer ce principe dans les cas où ils ont omis de notifier la mesure d'aide à la Commission (741). Troisièmement, la carence alléguée de la Commission est dénuée de pertinence lorsqu'une mesure d'aide ne lui a pas été notifiée (742), de sorte que son silence ne saurait être interprété comme une autorisation implicite de la mesure pouvant faire naître des espérances fondées (743). Par conséquent, la Commission n'ayant jamais fourni d'assurances précises au Luxembourg quant au fait que la DFA en cause ne constituait pas une aide, et le Luxembourg n'ayant jamais notifié la DFA en cause à la Commission, le Luxembourg ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. |
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(627) |
La Commission rejette l'affirmation ultérieure du Luxembourg selon laquelle elle a adopté, en l'espèce, une nouvelle approche pour constater l'existence d'une aide. |
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(628) |
Premièrement, en réponse à un argument avancé par un État membre selon lequel la fiscalité directe relevait de sa souveraineté fiscale, la Cour de justice a explicitement approuvé, dans un arrêt de 1974 (744), l'application des règles relatives aux aides d'État dans le domaine de la fiscalité directe. Une DFA n'étant rien de plus qu'une interprétation des règles fiscales dans une situation particulière, à laquelle un contribuable peut se fier pour déterminer sa charge fiscale dans un État membre donné, les règles relatives aux aides d'État s'appliquent nécessairement aux DFA également, ainsi que la Commission l'a explicitement indiqué dans sa communication de 1998 sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (la «communication de 1998») (745). |
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(629) |
Deuxièmement, la Commission a adopté, entre 2002 et 2004, une série de décisions dans lesquelles elle est parvenue à la conclusion que plusieurs régimes fiscaux de divers États membres constituaient des aides d'État au motif qu'ils avalisaient une méthode de détermination du revenu imposable de certaines catégories d'entreprises qui s'écartait d'une approximation fiable d'un résultat de pleine concurrence ou bénéficiait à certaines entreprises de groupes multinationaux au titre des règles générales de la fiscalité des entreprises (746). La Cour de justice a explicitement adhéré, dans un arrêt de 2006, à la thèse selon laquelle une méthode de détermination du revenu imposable produisant un résultat qui s'écarte du principe de pleine concurrence donne lieu à l'octroi d'une aide d'État à son ou ses bénéficiaires (747). |
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(630) |
Le Luxembourg soutient ensuite que le Conseil Ecofin, lors de sa réunion du 27 mai 2011, a explicitement confirmé qu'à la suite de l'adoption des circulaires, il n'était pas nécessaire d'évaluer la pratique luxembourgeoise des DFA d'après les critères du Code de conduite (748), et qu'un accord intervenu lors d'une réunion du groupe «Code de conduite» selon lequel «il n'était [pas] nécessaire d'évaluer [la mesure fiscale luxembourgeoise relative aux sociétés engagées au sein de leur groupe dans des activités de financement] d'après les critères du Code de conduite» constitue une assurance précise quant à la légitimité de la pratique générale du Luxembourg de délivrer des DFA. Ces arguments ne sauraient toutefois être accueillis comme étayant une allégation de violation des principes de la sécurité juridique ou de la protection de la confiance légitime. |
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(631) |
Premièrement, le Code de conduite et les règles relatives aux aides d'État poursuivent des objectifs différents: tandis que le premier vise à lutter contre la concurrence fiscale dommageable entre les États membres, les secondes ont pour finalité de remédier aux distorsions de concurrence qui résultent du traitement favorable accordé par les États membres à certaines entreprises, notamment sous la forme d'abattements fiscaux. |
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(632) |
Deuxièmement, le Code de conduite n'est pas un instrument juridiquement contraignant. Il s'agit d'un forum au sein duquel les États membres peuvent discuter de mesures qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'implantation géographique des entreprises dans l'Union. Si le groupe «Code de conduite» jouit d'une certaine marge discrétionnaire, la Commission ne dispose, quant à elle, d'aucun pouvoir d'appréciation pour déterminer si une mesure fiscale doit être considérée comme une aide d'État, la notion d'aide d'État étant objective. |
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(633) |
Troisièmement, le Code de conduite a été adopté par le Conseil Ecofin (749) et non par la Commission, de sorte qu'il ne saurait lier la Commission lorsqu'elle exerce sa compétence en matière d'aides d'État. |
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(634) |
Quatrièmement, le Code de conduite a examiné les circulaires sur le financement intragroupe en général, tandis que la présente décision porte sur une DFA déterminée en faveur d'une société précise, sans lien avec le financement intragroupe. Même s'il pouvait être considéré que lesdites circulaires ne donnent pas lieu à une concurrence fiscale dommageable, cela ne signifierait pas qu'il en va de même d'une DFA individuelle en matière de prix de transfert accordée à Amazon. |
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(635) |
Par conséquent, un accord intervenu lors d'une réunion du groupe «Code de conduite» ne saurait ni lier la Commission ni restreindre son action dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le traité dans le domaine des aides d'État (750). Il en est de même en ce qui concerne les accords conclus le 6 décembre 2011 au sein du forum de l'OCDE selon lesquels «[…] les 10 régimes suivant n'avaient pas à être examinés davantage […] Luxembourg — analyse fiscale avancée du financement intragroupe». L'OCDE n'est pas une institution de l'Union, pas plus que l'Union n'est membre de cette organisation (751), et ses conclusions, qui sont non contraignantes, ne sauraient lier les institutions de l'Union. Qui plus est, loin d'avoir fourni une assurance précise, le forum de l'OCDE s'est abstenu d'examiner de manière plus approfondie l'analyse fiscale du financement intragroupe par le Luxembourg. Aussi est-il impossible de tirer quelque conclusion ou déduction que ce soit de cette déclaration en ce qui concerne l'application des règles relatives aux aides d'État à la DFA en cause, qui est une DFA individuelle relative aux prix de transfert, sans lien avec le financement intragroupe. |
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(636) |
Amazon invoque elle aussi le principe de protection de la confiance légitime, et soutient que l'enquête de la Commission a été fondée sur une interprétation inédite des règles relatives aux aides d'État (752). La Commission a déjà établi au considérant 626 pourquoi cette allégation est dénuée de fondement. Pour que puisse prospérer une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, il faut que ladite confiance soit née d'une action antérieure de la Commission sous la forme d'assurances précises (753). La confiance légitime doit donc être fondée sur un comportement antérieur de la Commission qui aurait, par exemple, déjà adopté une décision sur le même régime d'aides ou sur un régime identique. Amazon n'a fait fond sur aucun acte de cette nature pris par la Commission et a même affirmé que «l'application des règles relatives aux aides d'État à des décisions fiscales anticipatives individuelles en matière de prix de transfert n'a encore jamais fait l'objet de déclarations de la Commission» (754). La Commission rappelle, à cet égard, que la notion d'aide d'État est une notion objective, de sorte que même s'il n'existe pas, avant 2015, de décisions déclarant que des DFA individuelles sont constitutives d'aides d'État, on ne saurait en déduire que ces dernières ne sont pas constitutives d'aides d'État. En toute hypothèse, la Commission a adopté plusieurs décisions déclarant constitutifs d'aides d'État des régimes s'écartant du principe de pleine concurrence (755), et plusieurs décisions déclarant constitutives d'aides d'État des mesures fiscales individuelles (756). |
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(637) |
Amazon invoque aussi le principe de l'égalité de traitement, soutenant qu'elle est la seule parmi de nombreuses entreprises bénéficiant du même traitement fiscal à être tenue de rembourser une aide illégale (757). Or le juge de l'Union a déjà établi que le fait que d'autres entreprises, même concurrentes, bénéficient d'aides d'État est sans incidence sur la qualification d'aide d'une mesure donnée (758). La récupération étant la conséquence logique de l'existence d'une aide illégale, cela doit s'appliquer a fortiori au remboursement de l'aide d'État illégale. |
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(638) |
En conclusion, aucun principe général du droit ne s'oppose à la récupération en l'espèce. |
10.4. MÉTHODE DE RÉCUPÉRATION
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(639) |
L'obligation pesant sur un État d'abolir une aide illégale considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur a pour finalité de rétablir la situation de concurrence antérieure sur le marché. La Cour de justice a déclaré, dans ce contexte, que cet objectif est atteint quand le bénéficiaire a remboursé les montants versés au titre d'aides illégales, perdant ainsi l'avantage dont il a bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et quand la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie. |
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(640) |
Aucune disposition du droit de l'Union européenne n'exige de la Commission qu'elle quantifie le montant exact de l'aide à récupérer lorsqu'elle ordonne la récupération de l'aide déclarée incompatible avec le marché intérieur (759). Il suffit au contraire que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (760). Le droit de l'Union exige simplement que l'aide octroyée illégalement soit récupérée pour rétablir la situation antérieure et que la restitution se fasse conformément aux règles du droit national (761). En conséquence, la Commission peut se limiter à constater l'obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des aides à restituer (762). |
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(641) |
Dans le cas d'une aide d'État illégale sous la forme de mesures fiscales, le montant à récupérer doit être calculé sur la base d'une comparaison entre l'impôt effectivement payé et le montant qui aurait dû être payé conformément à la règle généralement applicable. Comme indiqué au considérant 542, la rémunération versée par LuxOpCo à LuxSCS devrait être déterminée sur la base d'une MTMN dans laquelle LuxSCS est considérée comme l'entité la moins complexe de l'accord de licence, et la rémunération que LuxOpCo devait verser à LuxSCS devrait être déterminée sachant que LuxSCS est la partie testée (763). |
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(642) |
La rémunération de LuxSCS devrait refléter le fait qu'elle exerce une fonction d'intermédiaire en ce qui concerne les actifs incorporels: elle est simplement la détentrice de la propriété légale et donneuse de licence sur lesdits actifs détenus par ATI et A9, mais transmet à LuxOpCo les droits de mise au point, d'amélioration, de gestion et d'exploitation des actifs incorporels aux fins de la gestion par LuxOpCo de l'activité de vente au détail d'Amazon en Europe. Elle devrait également refléter le fait que LuxSCS elle-même n'exerce en réalité que des fonctions limitées sous la forme de services administratifs généraux destinés à maintenir sa propriété légale des actifs incorporels, lesquels sont, en fait, fournis par des prestataires externes au nom de LuxSCS (voir le considérant 429). |
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(643) |
En ce qui concerne la détermination de la base de coûts appropriée à laquelle une marge doit être appliquée, la Commission observe que LuxSCS n'enregistre aucune vente et n'assume pas le risque lié aux actifs incorporels. Par conséquent, c'est une rémunération fondée sur les coûts, avec une marge appliquée uniquement aux coûts externes assumés de ses fonctions réelles mais sans marge sur les coûts d'entrée et les coûts relevant de l'ARC, qui sont en réalité uniquement transmis par LuxSCS à A9 et à ATI, qui devrait être utilisée pour déterminer la rémunération de LuxSCS (764). |
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(644) |
En ce qui concerne la marge qu'il convient d'appliquer aux coûts assumés par LuxSCS, qui est présumée refléter les fonctions liées au nécessaire maintien de la propriété des actifs incorporels sous le contrôle de LuxOpCo, la Commission considère, sur la base de l'expérience sous-tendant le rapport du FCPT de 2010, qu'une marge de 5 % est appropriée pour des services de faible valeur ajoutée tels que ceux fournis par LuxSCS en lien avec les actifs incorporels (765). Toutefois, lorsque les faits et les circonstances de la transaction spécifique justifient une marge différente, il faut en tenir compte (766). Les autorités fiscales luxembourgeoises sont donc invitées à présenter et à motiver, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le niveau final de la marge en la comparant à des transactions comparables conclues avec des prestataires de services indépendants. Si le Luxembourg ne donne pas à la suite de cette invitation, la Commission acceptera une marge de 5 % sur les coûts externes directement assumés par LuxSCS pour le maintien de la propriété des actifs incorporels, pour autant que ces coûts reflètent les fonctions exercées pour le compte de LuxSCS. |
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(645) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, le montant à récupérer devrait être déterminé: i) en prenant le bénéfice comptable de LuxOpCo de chacun des exercices au cours desquels la DFA en cause a été utilisée pour déterminer sa dette d'impôt sur les sociétés; ii) en déduisant de ce montant la somme des coûts d'entrée et des coûts relevant de l'ARC, les coûts des services externes assumés pour LuxSCS et la marge appropriée sur les coûts de ces services pour autant que ces coûts reflètent les fonctions réellement exercées par LuxSCS (767); iii) en appliquant au montant qui en résulte le régime ordinaire d'imposition du bénéfice des sociétés au Luxembourg, comprenant l'impôt normal sur le revenu des sociétés, la taxe communale, les majorations et l'impôt sur la fortune; iv) en déduisant du montant ainsi obtenu le montant d'impôt effectivement payé par LuxOpCo à chaque exercice où la DFA en cause était en vigueur. |
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(646) |
La différence entre les points iii) et iv) constitue le montant d'aide à récupérer pour supprimer l'avantage sélectif accordé par le Luxembourg au moyen de la DFA en cause. |
10.5. ENTITÉ AUPRÈS DE LAQUELLE L'AIDE DOIT ÊTRE RÉCUPÉRÉE
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(647) |
À la lumière des observations figurant aux considérants 607 à 610, la Commission considère que le Luxembourg doit récupérer prioritairement auprès de LuxOpCo l'aide illégale et incompatible accordée au moyen de la DFA en cause. S'il s'avère que LuxOpCo n'est pas en mesure de rembourser le montant total de l'aide perçue au moyen de la DFA en cause, le Luxembourg devrait récupérer tout montant restant auprès du groupe Amazon ou/et de ses successeurs, ou auprès de sociétés dudit groupe, puisqu'il s'agit de l'entité qui contrôle le groupe Amazon, lequel est l'unité économique unique bénéficiaire de l'aide (voir la section 9.5). De cette manière, l'avantage indu accordé par la DFA en cause est supprimé et la situation antérieure sur le marché est rétablie grâce à la récupération (768). |
11. ÉLÉMENTS DE PREUVE SUR LESQUELS LA COMMISSION S'EST FONDÉE POUR CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE AIDE
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(648) |
Le Luxembourg a soutenu qu'une partie des informations sur lesquelles la Commission s'est fondée pendant la procédure formelle d'examen n'était pas accessible à l'administration fiscale luxembourgeoise à la date d'adoption de la DFA en cause et que, de ce fait, la Commission avait bénéficié d'une connaissance rétrospective des faits lorsqu'elle a examiné ladite DFA. |
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(649) |
La Commission fait remarquer que les arguments sur lesquels elle fonde sa constatation de l'existence d'un avantage étaient disponibles à l'époque. Il s'agit, notamment, de l'analyse fonctionnelle contenue dans la demande de DFA et du rapport PT. Dans lesdits documents, LuxSCS est explicitement décrite comme n'ayant ni salariés ni présence physique, et ses principales activités sont décrites comme limitées à celles d'une société de portefeuille d'actifs incorporels et d'une partie contractante à l'ARC, auquel elle était censée apporter une contribution uniquement financière. LuxOpCo, en revanche, est décrite comme exerçant les fonctions de siège européen, comme assumant les risques et gérant la prise de décision stratégique et les composants physiques clés de l'activité de vente au détail d'Amazon en Europe. Ces descriptions auraient dû inciter l'administration fiscale luxembourgeoise à mettre en doute l'hypothèse inexacte et infondée selon laquelle LuxSCS exercerait des fonctions uniques et de valeur en rapport avec les actifs incorporels, qui sous-tend la méthode de fixation des prix de transfert avalisée dans la DFA en cause. |
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(650) |
En toute hypothèse, comme exposé au considérant 620, la date à laquelle une aide est octroyée à un contribuable, dans une situation où une DFA avalise une méthode de détermination de son revenu imposable, correspond à chaque exercice où ledit contribuable utilise ladite DFA pour déterminer sa dette annuelle d'impôt sur les sociétés et où l'administration fiscale accepte une déclaration dans laquelle le revenu imposable est déterminé sur la base de ladite méthode. Par conséquent, toute information qui a ultérieurement remis en question les hypothèses déterminantes sur lesquelles ladite DFA était fondée auraient dû donner lieu soit à une révision de la DFA, soit au rejet par l'administration fiscale luxembourgeoise d'une déclaration fiscale reposant sur la méthode de fixation des prix de transfert avalisée dans la DFA au cours de la période de plus de huit ans où LuxOpCo y a eu recours pour déterminer sa dette d'impôt sur les sociétés au Luxembourg. |
12. CONCLUSION
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(651) |
En conclusion, la Commission constate que le Luxembourg, en violation de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, a illégalement accordé une aide d'État, incompatible avec le marché intérieur, à LuxOpCo et au groupe Amazon au moyen de la DFA en cause, et a accepté chaque année une déclaration à l'impôt sur le revenu des sociétés fondée sur ladite DFA. Le Luxembourg est tenu de récupérer ladite aide conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 auprès de LuxOpCo, et si cette dernière ne rembourse pas l'intégralité du montant de l'aide, auprès du groupe Amazon ou de l'un de ses successeurs, ou auprès des sociétés du groupe, pour le solde. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision fiscale anticipative du 6 novembre 2003, par laquelle le Grand-Duché de Luxembourg a avalisé une méthode de fixation des prix de transfert proposée par Amazon.com, Inc. permettant à Amazon EU S.à.r.l. de déterminer sa dette d'impôt sur le revenu des sociétés au Luxembourg de 2006 à 2014, d'une part, et l'acceptation ultérieure de la déclaration annuelle à l'impôt sur le revenu des sociétés fondée sur ladite décision, d'autre part, constituent une aide d'État illégalement mise à exécution par le Luxembourg en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, dudit traité.
Article 2
1. Le Luxembourg est tenu de récupérer auprès d'Amazon EU S.à.r.l. l'aide incompatible et illégale visée à l'article 1er.
2. Toute somme irrécouvrable auprès d'Amazon EU S.à.r.l. à l'issue de la récupération décrite au paragraphe 1 est récupérée auprès du groupe Amazon ou de l'un de ses successeurs.
3. Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.
4. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1. La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.
2. Le Luxembourg veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1. Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, le Luxembourg communique à la Commission les informations concernant la méthode utilisée pour calculer le montant exact de l'aide.
2. Le Luxembourg tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération intégrale de l'aide visée à l'article 1er. Il communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur les mesures prévues pour se conformer à la présente décision.
Article 5
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2017.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 44 du 6.2.2015, p. 13.
(2) Sauf indication contraire, la Commission a accepté toutes les demandes de prorogation de délai soumises par le Luxembourg et par Amazon.
(*1) Confidential information.
(3) Le nom LuxOpCo est utilisé par Amazon dans ses demandes de DFA des 23 octobre 2003 et 31 octobre 2003.
(4) Le nom LuxSCS est utilisé par Amazon dans ses demandes de DFA des 23 octobre 2003 et 31 octobre 2003.
(5) Il y a eu plusieurs échanges portant sur des éléments confidentiels, qui ne sont toutefois pas mentionnés séparément dans cette section.
(6) JO C 44 du 6.2.2015, p. 30.
(7) JO C 44 du 6.2.2015, p. 13.
(8) Documents internes d'Amazon: Amended and Restated Agreement to share Costs and Risks of Intangible Development (accord modifié et reformulé sur la répartition des coûts et des risques liés à la mise au point des actifs incorporels) conclu et entré en vigueur le 1er janvier 2005, accord modifié et reformulé sur la répartition des coûts et des risques liés à la mise au point des actifs incorporels conclu le 2 juillet 2009 avec effet au 5 janvier 2009, et première modification apportée à l'accord modifié et reformulé sur la répartition des coûts et des risques liés à la mise au point des actifs incorporels conclu en février 2014 avec effet au 1er janvier 2014.
(9) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). Le règlement (CE) no 659/1999 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9), avec effet au 14 octobre 2015. Les références faites au règlement (CE) no 659/1999 s'entendent comme faites au règlement (UE) 2015/1589 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II de ce dernier règlement.
(10) Voir le considérant 13.
(11) L'accord de licence a été présenté par Amazon le 5 mars 2015, annexe 4 (en même temps que la dernière modification de l'accord de licence sur la PI en vigueur à compter du 1er janvier 2009).
(12) Rapport annuel 2016 d'Amazon.com, Inc., p. 18.
(13) Rapport annuel 2016 d'Amazon.com, Inc., p. 3.
(14) Rapport annuel 2003 d'Amazon.com, Inc., p. 5.
(15) Le traitement des commandes correspond au processus qu'une entreprise lance lorsqu'elle reçoit une commande de produit. Il comprend l'entreposage, la localisation de l'article commandé, son emballage et son expédition (directement ou par l'intermédiaire de tiers).
(16) https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/[D]s.htm/ref=asus_fba_hnav.
(17) Rapport annuel 2002 d'Amazon.com, Inc., p. 2. Voir également le rapport PT, p. 6 et 7.
(18) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 81, point 253.
(19) Le terme «sites web européens» utilisé dans l'ensemble de la présente décision exclut www.amazon.nl, étant donné que ce site web a été lancé après la période considérée dans la présente décision.
(20) Rapport annuel 2016 d'Amazon.com, Inc., p. 3.
(21) Rapport annuel 2016 d'Amazon.com, Inc., p. 4 et 67.
(22) Le terme «sociétés liées locales européennes» utilisé dans l'ensemble de la présente décision couvre Amazon.co.uk Ltd., Amazon.fr SARL, Amazon.fr Logistique SAS, Amazon.de GmbH et Amazon Logistik GmbH, qui étaient toutes des sociétés liées locales européennes au 1er mai 2006.
(23) Rapport PT, p. 12.
(24) Communication d'Amazon du 5 mars 2015: annexe 6.
(25) Communication d'Amazon du 5 mars 2015: annexe 6.
(26) Rapport PT, p. 13: « As of the Restructuring Date, LuxSCS' principal activities will be limited to those of an intangible holding company and a participant in the ongoing development of the Intangibles through the CSA. Additionally, LuxSCS will license the Intangibles to LuxOpCo, subject to the Intangibles License, and will receive royalty payments pursuant to this license. »
(27) Lettre d'Amazon du 20 avril 2006 adressée à l'administration fiscale luxembourgeoise (rédigée par le conseiller fiscal d'Amazon, [Advisor 1]), p. 2: « EHT [LuxSCS], a wholly owned indirect subsidiary of Amazon.com Inc was created for the purpose of holding and developing intellectual property (by way of financial contribution only). […] EHT [LuxSCS] has an activity limited to the mere holding of Amazon's EU intellectual property, the shares in AEU and has concluded a limited number of legal agreements necessary for the Luxembourg structure to operate (as described under point 1.2 below). EHT [LuxSCS] will only receive passive income from its subsidiaries (interest and royalties). » Le point 1.2 de cette lettre décrit les accords mentionnés au considérant 105.
(28) Rapports financiers annuels de LuxSCS sur la période 2005-2013. Le volume du prêt intragroupe consenti par LuxSCS à LuxOpCo a augmenté au cours de la période considérée et s'élevait à [2-2,5] milliards d'EUR en 2013. Une autre entreprise du groupe ayant bénéficié de financements limités de la part de LuxSCS a été Amazon Eurasia Holding Sarl ([20-30] millions d'EUR en 2013).
(29) License Agreement For Pre-existing Intellectual Property et Assignment Agreement For Pre-existing Intellectual Property (accord de licence pour les droits de propriété intellectuelle préexistants et accord de cession pour les droits de propriété intellectuelle préexistants), tous deux conclus par LuxSCS et ATI à la date du 1er janvier 2005.
(30) Amended and restated agreement to share costs and risks of intangible development (accord modifié et reformulé sur la répartition des coûts et des risques liés à la mise au point des actifs incorporels, conclu par LuxSCS, ATI et A9 à la date du 1er janvier 2005. L'accord de répartition des coûts antérieur à l'ARC de 2005 avait été conclu entre LuxSCS et A9 et était entré en vigueur le 7 juin 2004. L'ARC a été modifié et reformulé avec effet au 5 janvier 2009, puis à nouveau modifié et reformulé avec effet au 1er janvier 2014.
(31) Intellectual Property Assignment and License Agreement (accord de licence et de cession de droits de propriété intellectuelle) conclu par LuxSCS, Amazon.fr SARL, Amazon.de GmbH et Amazon.co.uk Ltd. à la date du 30 avril 2006.
(32) Conformément à l'ARC, point 1.8, on entend par «travaux dérivés» ( «Derivative works» ), tous les nouveaux travaux créés par une partie à l'ARC ou pour celle-ci à partir d'un matériel préexistant contenu dans la propriété intellectuelle d'une autre partie ou grâce à l'accès à ladite propriété intellectuelle ou à l'utilisation de celle-ci (« any and all new works created by or for one Party [to the CSA] from preexisting material contained within, or as a result of access to or use of another Party's intellectual property, […].»).
(33) ARC, section 6, «License and Ownership». Comme expliqué dans l'ARC, point 6.4, outre les licences sur les actifs incorporels qu'A9 et ATI lui ont concédées au titre de l'ARC, LuxSCS a conservé le titre et le droit de propriété de tous les actifs incorporels auxquels elle a contribué.
(34) ARC, point 1.13 relatif à l'«objet de la licence» («Licensed Purpose»).
(35) ARC, section 4, «Development COST Allocation» (Répartition des coûts de développement), et section 5, «Payments» (Paiements).
(36) ARC, point 9.12.
(37) ARC en vigueur au 5 janvier 2009, point 2.3.
(38) Comme il est expliqué dans l'ARC, section 1.1, les droits de PI de A9 concernés par l'ARC sont limités aux droits de propriété intellectuelle dans les technologies de recherche et de navigation du commerce en ligne que A9 possède ou détient autrement.
(39) Il s'agit notamment de la technologie pour la plateforme logicielle d'Amazon, de l'apparence des sites web européens, des catalogues, des fonctions de recherche et de navigation, du processus logistique, du traitement des commandes, du service à la clientèle et des fonctions de personnalisation. Voir les considérants 174 et suivants pour plus de détails.
(40) Il s'agit de données recueillies sur les produits et les clients, notamment les avis de clients, les avis d'éditeurs, les informations sur les produits, les noms des clients, l'historique des achats et d'autres données. Comme expliqué dans la communication d'Amazon du 21 août 2015, LuxSCS a acquis la propriété légale des données clients européens accumulées par Amazon Int'l Sales, Inc. et Amazon Int'l Marketplace, Inc. dans le cadre de la restructuration des activités européennes. Par la suite, la base de données clients a été étoffée et gérée par LuxOpCo.
(41) À savoir la marque déposée, le nom commercial, le style, les logos, la présentation d'Amazon et les actifs incorporels qui y sont associés.
(42) Les points 1.1, 1.4 et 1.11 de l'ARC disposent ce qui suit: « Notwithstanding the foregoing, the parties expressly agree that the […][Intangibles] does not include any World Wide Web domain names.»
(43) Comme expliqué dans la communication d'Amazon du 12 juin 2015, LuxSCS a transféré à Amazon Europe Core S.à r.l. sa participation dans LuxOpCo, le 16 décembre 2013.
(44) Rapport PT, p. 12.
(45) Rapport PT, p. 30.
(46) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, point 6, et document interne d'Amazon: lettre d'Amazon à l'administration fiscale luxembourgeoise du 14 avril 2006, p. 2.
(47) Rapport PT, p. 30.
(48) Rapport PT, p. 13.
(49) Le vendeur officiel est l'entité qui possède les biens et les propose à la vente et qui est responsable de la perception et du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
(50) Chambre des communes (House of Commons) du Parlement du Royaume-Uni, Report on HMRC's 2011-2012 Accounts (rapport sur les comptes 2011-2012 de l'administration fiscale et douanière du Royaume-Uni, HMRC) – Preuves écrites d'Amazon EU Sarl émanant d'Andrew Cecil (directeur des politiques publiques de l'Union, LuxOpCo, Luxembourg), 13 novembre 2012: « Amazon EU Sarl owns the inventory, earns the profits associated with the selling these products to end customers and bears the risk of any loss. From Luxembourg, Amazon EU Sarl processes and settles payments from its European customers. » Disponible à l'adresse https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/writev/716/m03.htm.
(51) Communication d'Amazon du 22 mars 2016, p. 1 et 2, et son annexe E.
(52) LuxOpCo était chargée de la gestion centralisée de trésorerie et de la gestion des liquidités des activités européennes d'Amazon; voir document interne d'Amazon: Luxembourg Headquarters – Overview, p. 11 à 17 et document interne d'Amazon: Pre & Post Goldcrest Balance Sheet Analysis, p. 1. et document interne d'Amazon: Advance Tax Agreement (décision fiscale anticipative), lettre d'Amazon adressée à M. […], 2 avril 2014, point 11 et document interne d'Amazon: «EU Policies and Procedures Manual», du 1er mai 2006, p. 3.
(53) Lettre d'Amazon du 14 avril 2006 adressée à l'administration fiscale luxembourgeoise, p. 2.
(54) Dans le régime d'intégration fiscale, une société mère peut être soumise à l'impôt en tant que groupe avec une ou plusieurs de ses filiales. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, cela signifie que les filiales sont considérées comme intégrées fiscalement dans la société mère. Pour pouvoir bénéficier du régime d'intégration fiscale, la société mère doit détenir, directement ou indirectement, une participation de 95 %, au minimum, dans le capital social d'une filiale, et tant la société mère intégrante que ses filiales doivent être des sociétés de capitaux résidentes au Luxembourg qui sont totalement assujetties à l'impôt sur les sociétés. L'intégration doit couvrir au minimum cinq exercices comptables (voir l'article 164 bis de la LIR).
(55) Rapport PT, p. 12.
(56) Communication d'Amazon du 6 mars 2017, annexe 28a.
(57) Rapport PT, p. 12.
(58) Voir la section 2.3.3.3.
(59) Documents internes d'Amazon: Amended and Restated Service Agreement entre LuxOpCo et Amazon.fr SARL, Amended and Restated Service Agreement entre LuxOpCo et Amazon.fr Logistique SAS, Amended and Restated Service Agreement entre LuxOpCo et Amazon.co.uk Ltd., Amended and Restated Service Agreement entre LuxOpCo et Amazon Logistik GmbH, et Amended and Restated Service Agreement entre LuxOpCo et Amazon.de GmbH, tous à la date du 1er mai 2006.
(60) Voir le considérant 109.
(61) Accords de prestation de services, point 4.1 (Fees): « In consideration of [EU Local Affiliate]'s performance of the Services, [LuxOpCo] shall pay [EU Local Affiliate] fees (the «Service Fees») equal to the Applicable Costs (as defined in Exhibit 1) incurred by [EU Local Affiliate] in providing the corresponding Services, plus the Applicable Markup set forth in Exhibit 1. […].» Conformément aux dispositions de l'annexe 1 (Exhibit 1), les «coûts applicables» correspondent à la somme de toutes les charges d'exploitation, telles qu'elles sont déterminées en conformité avec les principes comptables généralement admis aux États-Unis, directement ou indirectement liées aux services, à l'exclusion des charges d'intérêts, des dividendes versés par les sociétés liées locales européennes, des frais de change ou de tout autre frais exclu d'un commun accord, si cela est jugé nécessaire. La «marge applicable» est un pourcentage des coûts applicables, qui varie entre 3 % et 8 % en fonction des caractéristiques du service fourni et de la société liée locale européenne.
(62) Comme expliqué dans les considérants des accords de prestation de services, la marge sur coûts est déterminée sur la base d'une «analyse économique globale» du taux de rémunération de pleine concurrence pour les services fournis à LuxOpCo par les sociétés liées locales européennes.
(63) Accord de licence, point 2.1.a) et point 1.5 concernant l'objet de la licence (Licensed Purpose). Le point 2.1.a) dispose: « (a) «Exclusive Intellectual Property License Grant». Amazon EHT [LuxSCS] irrevocably grants AEU [LuxOpCo], under all Amazon EHT [LuxSCS] intellectual property rights in or comprising the Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property, whether existing now or in the future, the following sole and exclusive right and license to the Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property during the Term, solely for the Licensed Purpose, to: (i) make, use, reproduce, copy, modify, translate, integrate into or extract from a database and create derivative works of Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property; (ii) publicly perform or display, import, broadcast, transmit, distribute and communicate to the public by any means whatsoever, including but not limited to wire or wireless transmission process, using broadcasting, satellite, cable or network, license, offer to sell, and sell, rent, lease or lend originals and copies of, and otherwise commercially or non-commercially exploit any Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property (and derivative works thereof); and (iii) sublicense to Affiliates or third parties the foregoing rights, including the right to sublicense to further third parties. »
(64) Accord de licence, point 1.4: «“European Country» means «(a) the economic, scientific, and political organization known as the European Union consisting, as of the Effective Time [30 April 2006], of Belgium, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Germany, Denmark, Greece, Ireland, United Kingdom, Spain, Portugal, Austria, Finland, Sweden, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lituania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia, and including any and all other countries that may become members of such organization during the Term, and (b) any countries listed as «Applicant countries» or «Other European countries» on the Web page located at http://europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm#, or any successors thereto or replacements thereof. »
(65) Document interne d'Amazon: accord de licence, point 2.5 (License Fee) et Exhibit A.
(66) Ces actifs incorporels sont désignés par le terme « Derivative Works » («travaux dérivés») dans l'accord de licence; d'après le point 1.3 dudit accord, on entend par ce terme tous les nouveaux travaux créés par AEU [LuxOpCo] ou pour [celle-ci] à partir d'un matériel préexistant contenu dans la propriété intellectuelle d'Amazon EHT [LuxSCS] [y compris les actifs incorporels] ou grâce à l'accès à ladite propriété intellectuelle ou à l'utilisation de celle-ci (« any and all new works created by or for AEU [LuxOpCo] from pre-existing material contained within, or as a result of access to or use of the Amazon EHT [Lux SCS] Intellectual Property [including the Intangibles][…].»).
(67) Document interne d'Amazon: accord de licence, point 2.1.b): « AEU [LuxOpCo] irrevocably and exclusively assigns and agrees to assign to Amazon EHT [LuxSCS], its successors, and assigns, all right, title, interest and ownership in and to any and all Derivative Works of the Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property created by or for AEU [LuxOpCo] as provided under Section 2.1(a). »
(68) Accord de licence, point 9.2: « (a) AEU [LuxOpCo] shall, at its sole expense, use its best efforts to prevent, investigate, and prosecute any unauthorised use of any Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property. AEU [LuxOpCo] agrees to promptly inform Amazon EHT [LuxSCS] of any such unauthorised use that comes to the AEU [LuxOpCo]'s attention. To facilitate coordination of enforcement activities, AEU [LuxOpCo] shall consult with Amazon EHT [LuxSCS] before undertaking any actions to prevent such unauthorised use of Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property. (b) AEU [LuxOpCo] may, at its sole expense, institute and conduct suits to protect its rights under this Agreement against infringement any may retain all recoveries from any such suits. » Voir aussi l'accord de licence, point 2.3 (Maintenance) et point 9.5 (Compliance, Data Protection).
(69) Document interne d'Amazon: accord de licence, point 3.1.
(70) Accord de licence, point 7 (No Warranties). « Each party provides its materials and services to the other pursuant to this agreement «as is,» «with all faults» and without warranties of any kind, express, implied, statutory or otherwise, including any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, reasonable care, workmanlike effort, results, lack of viruses, [Advisor 3] or completeness, all of which each party expressly disclaims, and each party assumes the entire risk as to the results and performance of those services and the materials. There is no warranty of title or noninfringement of any intellectual property rights or any warranty against interference with either party's or any other entity's enjoyment of information provided to it relating to this agreement. »
(71) Appelé « third party materials ». Par exemple, en février 2011, LuxOpCo a acquis la pleine propriété du groupe LoveFilm, y compris la propriété intellectuelle de ce groupe (voir la communication d'Amazon du 4 mai 2015). Dans le cadre de l'intégration après acquisition du groupe [acquisition Q], Amazon a décidé de centraliser au sein de LuxOpCo tous les «droits sur le contenu numérique» («digital content rights»)[…]. L'accord de licence, point 3.2, dispose: « Third Party Materials, From time to time during the Term, AEU [LuxOpCo] may license or otherwise acquire rights to or ownership of third party materials, which AEU [LuxOpCo] may use in connection with the Licensed Purpose («Third Party Materials»). If in connection with obtaining a license to Third Party Materials, AEU [LuxOpCo] acquires the right to sublicense such Third Party Materials to Amazon EHT [LuxSCS], then AEU [LuxOpCo] hereby grants to Amazon EHT [LuxSCS] a royalty free and non-exclusive right and license to use such Third Party Materials during the Term in the same manner as and for the same purposes that such Third Party Materials have been licensed to AEU [LuxOpCo]. If AEU [LuxOpCo] acquires ownership of any Third Party Materials, then AEU [LuxOpCo] hereby grants Amazon EHT [LuxSCS] a royalty free and non-exclusive tight and license to use such Third Party Materials during the Term to the full extent that AEU [LuxOpCo] can use such Third Party Materials as the owner of the Third Party Material. »
(72) Communication d'Amazon du 18 janvier 2016: « Both LuxOpCo and ASE rely on the Intangibles in operating their businesses. Inventory risk management, pricing, fulfilment, management and third party registration on Amazon's marketplaces, to name a few, are automated to a very large extent and the required technology is licensed from LuxSCS. As a result of this automation, these functions require limited involvement from LuxOpCo and ASE's employees beyond monitoring and management. »
(73) Accord de licence, point 2.1.a), Exclusive Intellectual Property License Grant. Voir note de bas de page 63.
(74) Accords de prestation de services, point 3.1, Use by Provider.
(75) Accords de prestation de services, point 3.2, Ownership by Company.
(76) Accord de licence, point 4.1, Term.
(77) Accord de licence, point 4.2, Immediate Termination upon Notice for Change of Control or Substantial Encumbrance.
(78) Accord de licence, point 4.3, Termination After Failure to Cure of Performance.
(79) Communication du Luxembourg du 21 novembre 2014, annexe 4.
(80) Voir le considérant 128 pour les définitions des termes utilisés dans le calcul de la redevance de licence. À la suite de la modification, on entend par «résultat d'exploitation réalisé dans l'Union européenne», le chiffre d'affaires réalisé dans l'Union européenne, déduction faite des coûts des marchandises, matières premières et consommables pour l'Union européenne et des charges d'exploitation pour l'Union européenne et, comme convenu par les parties occasionnellement, certaines dépenses à prix coûtant non incluses dans les charges d'exploitation d'AEU.
(81) Voir note de bas de page 84
(82) .Comme expliqué au considérant 102, la structure européenne d'Amazon, telle qu'elle est décrite dans la demande de DFA et confirmée par la DFA en cause, a été mise en place entre mai 2006 et juin 2014. En juin 2014, cette structure a été modifiée.
(83) Comme expliqué dans la lettre d'Amazon du 31 octobre 2003, p. 4: « Notwithstanding the tax transparency of LuxSCS, it would have been subject to municipal business tax (Article 2 MBTL) on its profits if these profits are derived by a permanent establishment situated in Luxembourg from the carrying out of a «commercial activity» as defined by Article 14-1 ITL. »
(84) Cette lettre et celle du 31 octobre 2003 ont été complétées par des renseignements additionnels sur la restructuration, fournis dans les lettres d'Amazon adressées à l'administration fiscale luxembourgeoise les 5 décembre 2004, 14 avril 2006 et 20 avril 2006. L'administration fiscale luxembourgeoise a confirmé à Amazon, par lettres du 23 décembre 2004 et 27 avril 2006, que: « As the changes discussed in your letter of April 14, 2006 and in the letter of April 20, 2006 by Mr. […] from [Advisor 1] will have no effect on the taxation of your group's companies, my letter of November 6, 2003 will remain in force. So, I have no objections to the content of the letters of April 14, 2006 and April 20, 2006 respectively. ».
(85) Lettre d'Amazon du 23 octobre 2003, p. 5.
(86) Lettre d'Amazon du 23 octobre 2003, p. 6.
(87) Rapport PT, voir considérant 4.
(88) Voir le rapport PT, section 4.1., Overview of Methods.
(89) Dans la lettre d'Amazon du 31 octobre 2003, il est en outre expliqué que «LuxSCS conservera tous les risques, quels qu'ils soient, associés à la détention des droits de propriété intellectuelle».
(90) Rapport PT, p. 13.
(91) Lettre d'Amazon du 23 octobre 2003, p. 3 et 4. Les postes de direction sont censés compter 8 à 10 ETP et correspondent aux fonctions suivantes: directeur général pour l'Europe, directeur national pour le Luxembourg, directeur paneuropéen de la chaîne d'approvisionnement, directeur paneuropéen de l'excellence opérationnelle, directeur paneuropéen de l'ingénierie des opérations, directeur des technologies de l'information, directeur financier des opérations pour l'Europe.
(*2) Confidential information.
(92) Rapport PT, p. 30.
(93) Rapport PT, p. 13.
(94) Rapport PT, p. 13.
(95) Rapport PT, p. 13.
(96) Rapport PT, p. 13.
(97) Lettre d'Amazon du 23 octobre 2003, p. 4.
(98) Rapport PT, p. 14.
(99) Rapport PT, p. 29.
(100) Rapport PT, p. 30.
(101) Rapport PT, p. 20 et 21.
(102) Voir […].
(103) Communication d'Amazon du 28 octobre 2015: «Meeting with the Case Team», p. 8.
(104) 7 millions d'USD la première année de l'accord et 8 millions d'USD la deuxième année; in: document interne d'Amazon: accord entre Amazon et [A], p. 155.
(105) Allant de 7 millions d'USD la deuxième année de l'accord à 35 millions d'USD la cinquième année; dans: document interne d'Amazon: accord entre Amazon et [A], p. 155.
(106) Initialement 5 %, puis 4 % la quatrième année et les années suivantes; in: document interne d'Amazon: accord entre Amazon et [A], p. 157.
(107) Rapport PT, p. 30.
(108) Rapport PT, p. 28.
(109) La base de données Amadeus est une base de données contenant des informations financières pour les sociétés publiques et privées dans toute l'Europe. Elle est gérée par Bureau van Dijk, ou BvD, un fournisseur d'informations sur les entreprises et de veille économique.
(110) Le conseiller fiscal a limité la recherche aux pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse.
(111) Les mots clés suivants ont été utilisés: Computational, Design, Marketing, Merchandising, Programming, Promotion, Services, Web Design.
(112) Algoriel, Askell, Decade, Seresco SA, Société de Gestion de Terminaux Informatiques, Solutec et Sydelis.
(113) Rapport PT, annexe V.
(114) Rapport PT, annexe V, p. 46.
(115) Rapport PT, p. 31.
(116) Rapport PT, p. 31.
(117) Rapport PT, p. 32.
(118) Rapport PT, p. 34.
(119) En raison du traitement de LuxSCS comme entité fiscalement transparente au Luxembourg, les redevances versées à LuxSCS par LuxOpCo ne sont pas considérées comme des revenus imposables de LuxSCS au Luxembourg, mais comme des revenus imposables de ses associés aux États-Unis. De plus, depuis le 1er janvier 2004, le Luxembourg n'a prélevé aucune retenue à la source sur les redevances sur des actifs incorporels versées à des bénéficiaires non résidents. En conséquence, aucun impôt n'est prélevé par le Luxembourg sur les bénéfices de LuxSCS. En revanche, comme les États-Unis ne considèrent pas LuxSCS comme fiscalement transparente, mais plutôt comme une entité distincte résidant au Luxembourg, l'imposition des associés de LuxSCS aux États-Unis peut être différée indéfiniment, tant qu'aucune part de bénéfice de LuxSCS n'est rapatriée aux États-Unis. Le traitement fiscal différent de LuxSCS au Luxembourg (fiscalement transparente) et aux États-Unis (non transparente fiscalement) est donc dû à ce qui est appelé l'«asymétrie hybride», c'est-à-dire une différence dans les réglementations fiscales du Luxembourg et des États-Unis en matière de caractérisation de l'entité.
(120) Comme expliqué au considérant 127.
(121) Ces services de soutien comprenaient notamment l'administration générale, les relations publiques et intragroupe, la comptabilité et l'audit, l'établissement du budget, l'assistance juridique et fiscale ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel.
(122) Communication d'Amazon du 21 août 2015, p. 7 et 8.
(123) Rapport [Advisor 3]: «E-commerce in Europe between 2006 and 2013: dynamics and economics», 11 mai 2017. Comme indiqué p. 7: « Online retail is a segment of the e-commerce sector. Online retail focusses on online sales of physical goods by online retailers, i.e., operators purchasing goods, holding them in their inventory and selling these goods online. ».
(124) Rapport [Advisor 3], 11 mai 2017, préambule, p. 7.
(125) Rapport [Advisor 3], 11 mai 2017, points 18 et 67, p. 8 et 30.
(126) Rapport [Advisor 3], point 18. Comme expliqué au point 20 du rapport [Advisor 3], « [t]he main difference between traditional retailers and online retailers lies in the product distribution channel used: Online retailers sell their products through a website and deliver them to customers using advanced information systems and complex logistics infrastructure without physical stores. Their cost structure reflects the investments in the IT and in shipping and logistics infrastructure and technology; Traditional physical retailers distribute their products in stores, and bear the costs of renting the physical outlets, which are not borne by online retailers ».
(127) Rapport [Advisor 3], 11 mai 2017, points 24 et 25, p. 11.
(128) Rapport [Advisor 3], 11 mai 2017, point 29, p. 13.
(129) Le rapport indique qu'il s'agirait du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne et de l'Italie.
(130) Rapport [Advisor 3], 11 mai 2017, point 11, p. 5.
(131) Rapport [Advisor 3], 11 mai 2017, point 12, p. 5.
(132) Rapport [Advisor 3], 11 mai 2017, point 77, p. 33-34.
(133) Voir Rapport annuel 2016 d'Amazon.com, Inc., p. 3: « We serve consumers through our retail websites and focus on selection, price, and convenience ».
(134) Amazon propose un large assortiment de biens consommables et durables, notamment des biens électroniques et des marchandises générales, ainsi que des produits audiovisuels disponibles sous une forme physique ou numérique, comme des livres, de la musique, des films, des jeux et des logiciels; Rapport annuel 2016 d'Amazon.com, Inc., p. 68.
(135) La facilité d'utilisation est fondée sur une innovation continue dans le développement des logiciels, les techniques marchandes et la gestion; voir Rapport annuel 2006 d'Amazon.com, Inc., p. 4. Comme le confirment également les déclarations de salariés d'Amazon, voir le courriel de [vice-président de la division Product Management – Retail au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], daté du 16 juin 2008, dans la déposition de [vice-président de la division International Retail au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis, ancien directeur de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les opérations de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg] – Pièce 25: « We need to continue to focus on the retail basics: driving down COGS, driving fast track in-stock, category expansion, selection expansion within categories. » et Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg] [vice-président de la division Sales International au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis, ancien directeur de la division Activités avec des tiers en Europe (telles que Marketplace) au sein de LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 826:17-18: « You know, we are a very physical business at the end of the day. ».
(136) Amazon Final Transcripts: [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 3 novembre 2014, point 427:18-23.
(137) Amazon Final Transcripts: [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 4 novembre 2014, point 588:25, point 589:1-4.
(138) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 18, point 35 et Amazon Final Transcripts: [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 3 novembre 2014, point 427:18-23. Amazon Final Transcripts: [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 3 novembre 2014, point 427:18-23.
(139) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 19, points 39-41.
(140) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 28, point 71.
(141) L'assortiment inclut également les accessoires appropriés. Proposer les bons accessoires est très important pour Amazon, en particulier pour réaliser une marge positive sur ses ventes de biens électroniques. Voir déposition de [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 200, points 24 et 25, p. 201, points 1 à 7: « I mean, in general, it is life critical for a successful electronic retailer to sell accessories with the device for the simple reason you make no margin on the device or low margin, and you make higher margin on the accessories, with the exception of few others that have managed to make high margin on devices, but the usual stuff is, the money is made on the accessory and it's critical.». Proposer le produit avec un assortiment adéquat d'accessoires adaptés ne peut pas uniquement découler d'un algorithme, mais nécessite une intervention humaine (locale), voir déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 201, p. 203, points 8 à 11, points 9 à 17, p. 204, points 3 à 14: […].
(142) Voir déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 21, points 11 et 12: « You need to have something to sell, right? »; voir aussi Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 918:10-18,: « One would say that if you don't have a product, you can't sell it. […] The more you add selection, the more your capacity to generate revenue increases. »].
(143) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 18, point 36. [.
(144) Amazon Final Transcripts: [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 3 novembre 2014, point 420:3-4.
(145) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 30, point 78.
(146) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 42, points 15 à 20.
(147) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 73, points 20 à 25, p. 74, points 2 à 6. L'importance marquée de la localisation a été confirmée par les déclarations de salariés d'Amazon: déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 95, points 5 et 6: « Retail is a very local thing, […] »; Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 909:10-17: « […] important for us to understand is not what is selling somewhere else; it's what local customer needs and wants. ».
(148) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 43, points 19 à 21. Amazon Final Transcripts: [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 961:17-23.
(149) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 25, points 19 à 20.
(150) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 761:19-24.
(151) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 762:1-7, point 763:9-10; déposition [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 17 janvier 2013, p. 23, points 23 à 25, p. 24, points 1 à 7: […].
(152) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 800: 19-23,.
(153) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 19, point 38.
(154) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 61, point 182: En 2005, la technologie de tarification d'Amazon était insuffisante au vu de son besoin opérationnel de proposer des prix concurrentiels et elle dépendait fortement de l'intervention humaine.
(155) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 18 et 19, point 37.
(156) Voir Amazon Final Transcripts: [vice-président et directeur financier au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 17 novembre 2014, point 2883:6-18, p. 78: « Yes. It's — I think the emphasis, though, should be on, you know, when we do marketing, this is back during this time frame, and until very recently, that the biggest portion of our marketing was to drive very specific customer transactions. And so it says increase customer traffic to our websites, that would certainly be the largest piece and the way we do that is, you know, specifically by we have an associates program, we also use various online marketing and it's to drive — if someone searches on a Samsung TV, it's to try to drive them to our, you know, detail page to buy on that transaction. That's what we're attempting to do.».
(157) Ce programme revêtait une importante capitale pour Amazon. Voir Amazon Final Transcripts: [vice-président de la division Product Management-Retail et ancien vice-président/directeur général de la division Worldwide Operations, au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 14 novembre 2014, point 2755:1-7: […]. Amazon consacre des montants considérables à ce programme, voir tableau 7.
(158) Voir déposition [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 17 janvier 2013, p. 175, points 1 à 3. L'organisation du marketing était une fonction centrale pour orienter le trafic vers les sites web d'Amazon. Voir également déposition [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 17 janvier 2013, p. 174: points 10 à 12; déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 36: points 1 à 3; Amazon Final Transcripts, [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 907:1-2: […]; et Amazon Final Transcripts: [vice-président de la division Technology-Software Development au sein d'Amazon Web Services, Inc., États-Unis] 7 novembre 2014, point 1532:7-8: Le programme Partenaires a engendré pour Amazon un «bel afflux de clients […]».
(159) Déposition [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 17 janvier 2013, p. 69: points 24 et 25, p. 70: points 1 à 6.
(160) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 117, points 6 à 12: […].
(161) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 73, point 25, p. 74, points 1 à 7.
(162) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 182, points 1 à 4.
(163) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 105, point 25, p. 106, points 1 à 15: […], déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 107, points 2 à 5: […].
(164) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 102, points 4 à 14. Voir également déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 41: points 22 à 25: […].
(165) Communication d'Amazon du 22 juillet 2016, p. 1.
(166) Voir la communication d'Amazon du 22 juillet 2016, intitulée «Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business», p. 4. Amazon fournit l'exemple suivant: « By way of illustration, a very large brick-and-mortar retailer might have tens of thousands products for sale: in contrast, Amazon's European websites offered nearly 3.7 million distinct products for sale in 2005 and around [20-30] million in 2013. A very successful brick-and-mortar retailer might process tens of thousands transactions each year: in 2005, Amazon's European websites processed nearly 71 million distinct orders, and that number grew to over [1-1.5] billion in 2013. It would simply not be possible to employ a sufficient number of individuals, for example, to determine the price on millions of unique products – let alone to decide what the in-stock levels should be for those products or individually to process every customer order ».
(167) Voir la communication d'Amazon du 22 juillet 2016, intitulée «Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business», p. 4.
(168) Voir la communication d'Amazon du 22 juillet 2016, intitulée «Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business», p. 3. L'exemple suivant est fourni: « While some functionality, such as, for example, identity, which allows customers to log on the website, or Item Master Service, which maintains a catalogue of all products sold on Amazon, has been provided since the very first days of Amazon's operations, the underlying technology would have been rewritten entirely (and continuously) over the years. […] the identity technology used by Amazon in 2010 had little to do with the identity technology used prior to 2005 – the 2005 service has been disassembled and rewritten as a number of smaller, more manageable services that together provide the identity functionality, to adapt the technology to the evolution of the scope of Amazon's operations. ».
(169) Voir la communication d'Amazon du 22 juillet 2016, intitulée «Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business», p. 4.
(170) Voir la communication d'Amazon du 22 juillet 2016, intitulée «Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business», p. 1.
(171) La technologie matérielle est composée d'équipements physiques, en particulier les serveurs.
(172) Voir la communication d'Amazon du 22 juillet 2016, intitulée «Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business», p. 2 et 3.
(173) Un équivalent temps plein (ETP) correspond aux heures travaillées par un salarié employé à temps plein.
(174) Communication d'Amazon du 20 janvier 2017, p. 2 à 4; document interne d'Amazon: «EU Policies and Procedures Manual», du 1er mai 2006.
(175) Communication d'Amazon du 6 mars 2017, annexe 28a.
(176) Communication d'Amazon du 8 février 2017, p. 1 et 2, et déposition de [directeur/directrice de la division International Tax and Tax Policy, Amazon Corporate LLC, États-Unis], 24 avril 2014, p. 200, points 23 à 201, point 3: […].
(177) Selon la communication d'Amazon du 8 février 2017, p. 1 à 3, LuxSCS et LuxOpCo ont conclu une convention d'ouverture de crédit le 29 décembre 2006 à des fins de gestion de la trésorerie. Par la suite, cette convention a été modifiée et reformulée le 1er mars 2007, le 1er janvier 2009, le 1er avril 2011 et le 1er janvier 2012.
(178) « Back-to-back-activity: EHT [LuxSCS] will lend its funds to AEU [LuxOpCo] on an interest-bearing basis, and AEU [LuxOpCo] will invest the funds. » et « […] all of the financing transactions existing between EHT [LuxSCS] and AEU [LuxOpCo] will be merged into one single debt instrument, which will have the characteristics of a Credit Facility. » Voir la communication d'Amazon du 5 mars 2015, annexe 22, p. 7.
(179) Communication d'Amazon du 8 février 2017, p. 2.
(180) Comptes annuels de LuxOpCo pour la période 2006-2013.
(181) La définition des coûts applicables figure à la note de bas de page 61.
(182) Les accords de prestation de services contiennent tous des dispositions identiques sur l'utilisation des actifs incorporels (section 3), la compensation (section 4), le statut et les responsabilités des parties (section 5), la confidentialité (section 6), les conditions de l'accord et de sa résiliation (section 7), la force majeure (section 8) et les dispositions générales (section 9). La définition des coûts applicables figurant à l'Exhibit 1 est identique dans tous les accords de prestation de services.
(183) Accords de prestation de services, point 2.1. (General)
(184) Accord de prestation de services entre Amazon.fr Sarl et LuxOpCo, points 2.2 (Fulfillment Services) et 2.3 (Customer and Merchant Services).
(185) Accord de prestation de services entre Amazon.de GmbH et LuxOpCo, points 2.2 (Customer and Merchant Services) et 2.3 (Support Services).
(186) Accord de prestation de services entre Amazon.fr Logistique SAS et LuxOpCo, point 2.2 (Fulfillment Services).
(187) Accord de prestation de services entre Amazon Logistik GmbH et LuxOpCo, point 2.2 (Fulfillment Services).
(188) Accord de prestation de services entre Amazon.co.uk Ltd. et LuxOpCo, points 2.2 (Fulfillment Services), 2.3 (Customer and Merchant Services) et 2.4. (Support Services).
(189) Accords de prestation de services, point 5.1 (No Agency).
(190) Accords de prestation de services, point 5.2 (Provider Obligations).
(191) Accords de prestation de services, point 5 (Status and Liabilities of the Parties).
(192) Comme expliqué à la section 2.3.2.1, Amazon a cité l'assortiment, le prix et la facilité d'utilisation comme les éléments moteurs clés de son activité de vente au détail en ligne.
(193) La marge applicable à Amazon.fr Sarl est de [3-3,5] % pour les services à la clientèle et aux commerçants et de [5-10] % pour les services de soutien. La marge applicable à Amazon.de GmbH est de [3-3,5] % pour les services à la clientèle et aux commerçants et de [4-4,5] % pour les services de soutien. La marge applicable à Amazon.fr Logistique SAS est de [5-10] % pour les services de traitement des commandes. La marge applicable à Amazon Logistik GmbH est de [5-10] % pour les services de traitement des commandes. La marge applicable à Amazon.co.uk Ltd. est de [3-3,5] % pour les services de traitement des commandes, de [3-3,5] % pour les services à la clientèle et aux commerçants et de [4-4,5] % pour les services de soutien.
(194) Communication d'Amazon du 7 juin 2017, p. 3: « These fees relate to (i) the share of Luxembourg costs allocated to LuxSCS and to (ii) disbursements in relation to the legal protection of the Intangibles owned by LuxSCS such as patent application fees and related disbursements, trademark application fees and related disbursements and fees and disbursements in relation to domain names and IP searches. »
(195) Le paiement d'entrée a été effectué en sept tranches. La première tranche a été versée en 2005 et s'élevait à 73,22 millions d'USD (52,35 millions d'EUR)
(196) Dans l'ARC, au point 1.10, on entend par «Development Program» « the activities of a Party within the scope and principles set forth under Section 2 ». Comme précisé dans l'ARC, section 2, point 2.1, les parties conviennent ce qui suit: « all research, development, marketing and other activities relating to the Licensed Purpose after the Effective Date are included within the scope of the Development Program. Such activities may include, but are not limited to, all development activities related to maintaining, improving, enhancing, or extending the Amazon Intellectual Property, A9 Intellectual Property and EHT Intellectual Property [together the Intangibles]. All such activities shall be included in the Development Program except to the extent specifically excluded by mutual, written agreement of the Parties. »
(197) Dans l'ARC, au point 1.9, on entend par «Development Costs» « the costs incurred pursuant to Section 3 related to the performance of activities by a Party under the Development Program, including but not limited to any and all costs incurred by a Party in the course of developing Derivative Works ». Les coûts de développement sont déterminés conformément au point 3.3.
(198) Comme énoncé dans l'ARC, au point 3.2 sur les «Subcontractor's Development Costs»: « Development Costs incurred by a person that participates at a Party's request in the development or improvement of the Amazon Intellectual Property, A 9 Intellectual Property and EHT Intellectual Property [together the Intangibles] (a «Subcontractor» ) shall be considered Development Costs of that Party if the Party contracting for such work with such Subcontractor (a) materially participates in the management or control of the Subcontractor, and (b) retains ownership, or receives material rights to use, any intangible property developed by the Subcontractor. »
(199) Comme les marques déposée, les noms commerciaux, les noms de domaine, le style, les logos et la présentation d'Amazon.
(200) Communication d'Amazon du 21 août 2015, Annex 12: CSA Annual Summary Reports.
(201) ARC, section 4 et exhibit D (en vigueur au 5 janvier 2009).
(202) Communication d'Amazon du 21 août 2015, Annex 12: CSA Annual Summary Reports.
(203) Conformément à la section 4 de l'ARC (Development COST Allocation), un rapport annuel sur la répartition des coûts (« Annual COST Sharing Report ») devait être établi afin de déterminer les paiements annuels de répartition des coûts à effectuer par chaque partie à l'ARC. Les rapports annuels sur la répartition des coûts pour les années 2005-2014 ont été fournis par Amazon dans sa communication du 21 août 2015.
(204) Tels que calculés conformément aux sections 4 (Development COST Allocation) et 5 (Payments) de l'ARC.
(205) ARC, section 4.1: « As soon as practical after each Year End, the Parties shall each prepare necessary financial statements and forecasts, and shall jointly reconcile and consolidate such statements and forecasts into an «Annual COST Sharing Report,» containing the information required by this Section 4 and signed by the Parties […]. » La section 4 détermine l'affectation des coûts de développement.
(206) Communication d'Amazon du 27 février 2017, p. 4-5.
(207) ARC, point 8.1 (Initital Period).
(208) ARC, point 8.2 (Immediate Termination upon Notice for Change in Control or Substantial Encumbrance).
(209) ARC, point 8.3 (Termination After Failure to Cure for Failure of Performance).
(210) Communication d'Amazon du 4 mai 2015, Annex 2.
(211) ARC en vigueur au 5 janvier 2009, point 2.3: « In connection with this Agreement, each Party shall undertake the functions and risks specified in Exhibit B hereto. »
(212) ARC en vigueur au 5 janvier 2009, exhibit B, Functions and Risks. L'exhibit B dispose à cet effet ce qui suit: « [t]his list is representative of the functions and risks to be undertaken by the Parties. The Parties do not represent that this is the exclusive statement of functions and risks, and the omission of any function or risk does not imply that the Party does not perform such function or bear such risk. »
(213) Dans l'ARC, on entend par « European Territory » « all the countries included within the meaning of the term «European Country» as defined in Section 1.12 hereof ». À la section 1.12, on entend par « European Country » « (a) the economic, scientific, and political organization known as the European Union consisting, as of the Effective Date, of Belgium, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Germany, Denmark, Greece, Ireland, United Kingdom, Spain, Portugal, Austria, Finland, Sweden, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lituania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia, and including any and all other countries that may become members of such organization during the Term, and (b) any countries listed as «Applicant countries» or «Other European countries» on the Web page located at http://europa.eu.intlabc/governments/indexen.htm#, or any successors thereto or replacements thereof. »
(214) Il s'avère que le terme «programme de recherche» n'a pas été défini dans l'ARC. Ce terme est compris comme faisant également référence au programme de développement.
(215) Communication d'Amazon du 27 février 2017.
(216) Communication d'Amazon du 12 avril 2017.
(217) Un avis de redressement est une lettre officielle par laquelle l'IRS informe un contribuable de l'existence d'arriérés d'impôt ainsi que de pénalités et d'intérêts éventuels. L'avis contient une explication des ajustements fiscaux, de la manière dont ils ont été calculés et des possibilités offertes au contribuable. En particulier, si le contribuable conteste l'évaluation, il ou elle peut introduire un recours devant la fiscale fédéraleCour fiscale fédérale des États-Unis.
(218) Mémoire sentenciel d'IRS (défendeur), p. 1 [doc 661-1957].
(219) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 6-7.
(220) L'IRS est autorisé à citer à comparaître toute personne possédant des informations «pouvant présenter un intérêt» pour son enquête. Cette compétence permet à l'IRS d'obliger une personne à se présenter à un lieu désigné et à produire des livres et des documents ou à témoigner sous serment; voir: https://www.irs.gov/pub/irs-wd/0950044.pdf.
(221) L'arrêt de la Cour fiscale fédérale des États-Unis ne contient pas la dernière quantification des ajustements apportés aux paiements d'entrée et aux paiements au titre de l'ARC dont LuxSCS est redevable aux États-Unis.
(222) La méthode des transactions comparables sur le marché libre est une méthode de prix de transfert utilisée aux États-Unis qui est analogue à la méthode du prix comparable sur le marché libre (méthode CUP) prévue par les principes de l'OCDE.
(223) Amazon Final Transcripts: [vice-président de Technology – Software Development, Amazon Corporate LLC, États-Unis, ancien vice-président de Kindle, Amazon Corporate LLC, États-Unis], 18 novembre 2014, point 3549: 10-25; point 3550: 1-10, « Volume impacted deal pricing pretty significantly. You can look at the -- you can go through the various contracts across the M.coms and you will find that the larger ones, such as [C] and [A], they have a lower commission rate than the smaller ones such as [D] and [E] and [F], and so that was a reality of what the market forces would require, […] And so the expectation that became predominant across all of the players in this market segment was that the bigger the sales volume, the lower the commission rate would be, and that found its way into, for example, [A] Amendment 3 is where we went from a single commission structure to a tiered base structure because [A] saw that their sales were doing very well and they predicted them to do very well over the course of the remainder of the agreement and they didn't want to be spending that much because they thought it wasn't competitive with their alternatives. And you saw the same thing in the [C] deal […]. ».
(224) ARC, point 1.4 (Amazon Intellectual Property)
(225) Communication d'Amazon du 19 février 2016.
(226) 33 435 000 EUR, dépensés directement en 2010.
(227) Sur le montant total payé par LuxSCS pour la technologie de [acquisition Q] (42 928 054 USD), 22 928 054 USD ont été portés à l'actif en tant qu'actifs incorporels.
(228) 23 010 000 EUR payés par LuxSCS pour [acquisition T] ont été enregistrés en tant qu'actifs incorporels.
(229) Sur le montant total payé par LuxSCS pour [acquisition U] (70 millions d'USD), 84 millions d'EUR ont été portés à l'actif en tant que survaleur et 0,7 million d'EUR en tant qu'actifs incorporels de marketing.
(230) [0-10 millions] EUR.
(231) Communication d'Amazon du 12 janvier 2016.
(232) Communication d'Amazon du 19 mars 2015, addendum.
(233) Communication d'Amazon du vendredi 12 juin 2015.
(234) Amazon Final Transcripts: [vice-président de Technology – Software Development, Amazon Corporate LLC, États-Unis, ancien vice-président de Kindle, Amazon Corporate LLC, États-Unis], 18 novembre 2014, point 3602: 3-25; point 3603:1, « Q. M.com or enterprise solutions, in that program Amazon took all of the technologies that it had developed for its own website business […] and made them available to third-party retailers? […] Is that correct? A. That's a reasonable description. Q: Okay. And these third parties […] then used this technology to build and operate their own eCommerce system and website; is that correct? A: That's not quite correct. It was Amazon, my team specifically that took those technologies and assembled them, extended them, customised them and operated the technology day to day on behalf of that retailer. What the retailer would be doing is they would be managing their pricing, their promotions, their merchandising, their marketing, these elements […] we would be their IT and eCommerce department, but they would be what gets referred to as the merchandising and pricing and marketing department. ».
(235) Communication d'Amazon du vendredi 12 juin 2015.
(236) Amazon Final Transcripts: [vice-président de Technology – Software Development, Amazon Corporate LLC, États-Unis, ancien vice-président de Kindle, Amazon Corporate LLC, États-Unis], 18 novembre 2014, point 3540: 24 et 25, point 3541: 1-25, point 3542: 1-25: «Q: […] And given that these deals involved services and technology, how did Amazon price them? A: Well, the way we priced these deals was essentially looking at them as a wholistic bundle […].
(237) Communications d'Amazon du 31 juillet 2015 et du 15 janvier 2016.
(238) Communications d'Amazon du 12 juin 2015 et du 15 janvier 2016.
(239) Accord [A], section 4.4 (Pricing).
(240) L'accord [A], point 14.4.1.1 (Trademarks) dispose ce qui suit: « ACI hereby grants to [A], during the Term, a limited, non-exclusive, non-transferable (except in accordance with Section 22.7) license, which [A] may sublicense only to its Affiliates to use within the Territory such ACI Content and Trademarks supplied by ACI hereunder: (a) only within the Territory; (b) only as is reasonably necessary to perform its obligations under this Agreement; and (c) only for the purposes contemplated under this Agreement. » L'accord [A], point 14.4.1.2 (Limited License) dispose ce qui suit: « ACI grants to [A], for a term ending on the earlier of: (a) August 31, 2006; or (b) twelve (12) months following any termination of the Term by [A] pursuant to Section 13.2, or six (6) months following any termination of the Term by [A] pursuant to Section 13.3.2, a limited, temporary, non-exclusive, non-transferable (except in accordance with Section 22.7) license to use the ACI Intellectual Property (excluding Trademarks, URLs and domain names of ACI and its Affiliates), solely as necessary to permit [A] to continue the operation, maintenance and support of the [A] Site (or any successor Web Site, whether hosted by [A] directly or by a Third Party) in the form such exists as of the effective date of any termination of this Agreement as provided above. »
(241) Accord [A], section 14.4.2 ([A]).
(242) Accord [A], section 11 (Customer Information and Other Data).
(243) Exhibit S de l'accord [A].
(244) Communication d'Amazon du vendredi 15 janvier 2016.
(245) Accord [G], sections 5.5 (Pricing of Selected Product Units) et 9.1 (Sale of Selected Product Units to Customers Through the ACT Site: Procedure).
(246) Accord [G], section 16 (Proprietary Rights and Licenses, Restrictions).
(247) Accord [G], section 13 (Compensation).
(248) Accord [H], section 2.1 (Mirror Site: Development) et accord [B], section 2.1 (Mirror Site: Development).
(249) Accord [H], section 5.2 (Existing Customer Information Delivery) et accord [B], sections 5.2 (Existing Customer Information Delivery).
(250) Accord [H], section 9.2 (Licenses) et accord [B], section 10.2 (Licenses).
(251) Communication d'Amazon du vendredi 12 juin 2015.
(252) Communication d'Amazon du vendredi 15 janvier 2016.
(253) Communication d'Amazon du vendredi 22 janvier 2016.
(254) […] versera à […] une redevance. Toutefois, si après paiement de la redevance, la rémunération qui échoit à […], la redevance sera ajustée […].
(255) Comme le prévoit l'accord de licence, au point 9.7 (Binding effect. Assignment), chaque partie avait le droit d'affecter ses droits et obligations au titre de cet accord sans le consentement de l'autre partie à condition que le bénéficiaire soit une société liée du cédant.
(256) La redevance de […].
(257) Redevance […] à verser par […].
(258) […] obtiendra un rendement sur ses coûts de [1-10] % à [1-10 %] % pour la prestation de services partagés.
(259) Selon le considérant 39 a. de la demande d'APP de 2014 […].
(260) Demande de DFA de 2014, 2 avril 2014, point 39 a, p. 11,.
(261) Demande de DFA de 2014, 2 avril 2014, point 39 c, p. 11.
(262) L'article 159, paragraphe 1, de la LIR dispose ce qui suit: «Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur administration centrale se trouve sur le territoire du Grand-Duché.» L'article 159, paragraphe 2, de la LIR dispose ce qui suit: «L'impôt sur le revenu des collectivités porte sur l'ensemble des revenus du contribuable».
(263) L'article 160 de la LIR dispose ce qui suit: «Sont passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités pour leur revenu indigène au sens de l'article 156, les organismes à caractère collectif de l'article 159 qui n'ont ni leur siège statutaire, ni leur administration centrale sur le territoire du Grand-Duché».
(264) L'article 156 de la LIR dispose ce qui suit: «Sont considérés comme revenus indigènes des contribuables non résidents: 1. le bénéfice commercial au sens des articles 14 et 15: a) lorsqu'il est réalisé directement ou indirectement par un établissement stable ou un représentant permanent au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le représentant permanent est négociant en gros, commissionnaire ou représentant de commerce indépendant.».
(265) L'impôt luxembourgeois sur le revenu des sociétés consiste en un impôt sur le revenu des collectivités (IRC), d'un taux de 21 %, et, pour les sociétés établies à Luxembourg Ville, en un impôt commercial communal sur le revenu, d'un taux de 6,75 %. En outre, le taux d'imposition de 21 % est majoré de 5 % de contribution au fonds pour l'emploi, dont le calcul est fondé sur l'IRC. En 2012, l'impôt de solidarité est passé de 5 % à 7 %, avec prise d'effet à compter de l'exercice fiscal 2013. Avec les modifications introduites pour l'exercice 2013, le taux moyen de l'impôt sur le revenu passe de 28,80 % à 29,22 % pour Luxembourg Ville. En outre, les sociétés luxembourgeoises sont soumises à un impôt annuel sur la fortune, prélevé le 1er janvier de chaque année et représentant 0,5 % de leur patrimoine net mondial.
(266) L'application de l'article 164, paragraphe 3, de la LIR aux sociétés de financement a été précisée par l'administration fiscale luxembourgeoise dans les circulaires no 164/2 du 28 janvier 2011 et no 164/2 bis du 8 avril 2011, qui ont été remplacées par la circulaire du directeur des contributions LIR no 56/1 – 56 bis/1 du 27 décembre 2016, traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe.
(267) Voir considérant 294
(268) Circulaire LIR no 164/2 du 28 janvier 2011, p. 2.
(269) Le Luxembourg est membre de l'OCDE depuis le 7 décembre 1961.
(270) Voir, par exemple, les principes de l'OCDE de 1995, préface, paragraphe 16: «Les pays membres sont encouragés à suivre ces principes dans leurs pratiques internes en matière de prix de transfert, et les contribuables sont invités à les suivre dans l'évaluation de la conformité de leurs prix de transfert au principe de pleine concurrence en vue de l'imposition […]».
(271) La version la plus récente de ce modèle a été publiée par l'OCDE le 15 juillet 2014.
(272) Dans ce contexte, les «prix de transfert» sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées. Principes de l'OCDE de 1995, de 2010 et de 2017, préface, paragraphe 11.
(273) Voir les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.13. Voir aussi les principes de l'OCDE de 2010 et de 2017, paragraphe 1.14.
(274) L'approche de l'entité distincte est expliquée dans la préface des principes de l'OCDE, au paragraphe 6: «Pour appliquer l'approche de l'entité distincte aux transactions internes au groupe, il faut imposer les différents membres du groupe en partant de l'idée qu'ils opèrent en pleine concurrence dans leurs transactions internes au groupe. Cependant, les liens qui unissent les membres d'un groupe multinational peuvent leur permettre de fixer dans leurs relations au sein du groupe des conditions spéciales qui diffèrent de celles qui auraient été applicables si les membres du groupe, avaient agi comme des entreprises indépendantes opérant sur des marchés libres. Pour assurer l'application correcte de la méthode de l'entité distincte, les pays membres de l'OCDE ont convenu d'adopter le principe de pleine concurrence, qui devrait éliminer l'incidence de conditions spéciales sur les niveaux de bénéfices.» Voir également les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 1.6.
(275) Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2017, publiés le 10 juillet 2017. Les modifications et ajouts ultérieurs apportés aux commentaires et aux principes liés au modèle de convention fiscale de l'OCDE qui ne conduisent pas à un changement de formulation de cette dernière sont considérés comme applicables aux fins de l'interprétation de ses articles. Cela s'explique par le fait que les commentaires et les principes de l'OCDE, y compris les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert de 1995 et de 2010, sont considérés comme bénéficiant d'un consensus international sur l'application des principes fixés dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE. Voir aussi les commentaires sur le modèle de convention fiscale de l'OCDE, 2010, paragraphe 35.
(276) Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 22 juillet 2010.
(277) Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 13 juillet 1995. Ces principes étaient fondés sur le rapport de l'OCDE de 1979 intitulé «Prix de transfert et entreprises multinationales».
(278) Les principes de l'OCDE de 2017 reflètent les changements et clarifications adoptés dans les rapports BEPS de 2015 sur les actions 8-10 (Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur) et sur l'action 13 (Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays). Ils comprennent également les orientations relatives aux régimes de protection adoptées en 2013, lesquelles reconnaissent que les régimes de protection bien conçus peuvent alléger la charge en matière de conformité fiscale et procurer une sécurité juridique accrue aux contribuables. Enfin, cette édition comporte également des modifications de conformité qui ont été effectuées par ailleurs dans les principes de l'OCDE.
(279) Le rapport a été publié le 5 octobre 2015 et approuvé par le Conseil de l'OCDE le 23 juillet 2016.
(280) OCDE (2015), Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur, Actions 8-10: Rapports finaux 2015, Projet BEPS, Révisions du chapitre VI des principes applicables en matière de prix de transfert.
(281) OCDE (2015), Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur, Actions 8-10: Rapports finaux 2015, Projet BEPS, Révisions du chapitre VIII des principes applicables en matière de prix de transfert.
(282) Principes de l'OCDE de 1995, chapitre II; principes de l'OCDE de 2010 et de 2017, partie II.
(283) Le paragraphe 1.69 des principes de l'OCDE de 1995 dispose que «[d]ans de tels cas, on s'efforcera d'aboutir à une conclusion conforme au principe de pleine concurrence qui soit satisfaisante pour toutes les parties en présence, eu égard aux circonstances spécifiques, à l'ensemble des données disponibles et à la fiabilité relative des différentes méthodes considérées».
(284) Principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.68; principes de l'OCDE de 2010 et de 2017, paragraphe 2.9. À cet égard, les principes de l'OCDE de 2010 et de 2017 disposent, au paragraphe 2.9, que «[c]es autres méthodes ne doivent pas se substituer à celles reconnues par l'OCDE lorsque ces dernières sont plus appropriées aux circonstances de l'espèce».
(285) Principes de l'OCDE de 1995, chapitres II et III; principes de l'OCDE de 2010 et 2017, parties II et III.
(286) Les principes de l'OCDE de 1995 disposent, au paragraphe 3.49, que: «Les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions sont préférables aux méthodes transactionnelles de bénéfices pour déterminer si un prix de transfert est un prix de pleine concurrence, c'est-à-dire s'il existe ou non des conditions spéciales ayant affecté la répartition des bénéfices entre des entreprises associées. [À] ce jour, l'expérience montre que dans la majorité des cas il est possible d'appliquer les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions.» Les principes de l'OCDE de 2010 et de 2017 disposent, au paragraphe 2.3, que: «[e]n outre, lorsque compte tenu des critères présentés au paragraphe 2.2, la méthode du prix comparable sur le marché libre et une autre méthode de prix de transfert peuvent être appliquées avec un degré de fiabilité identique, la méthode du prix comparable sur le marché libre est préférable.»
(287) Principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 2.7. «Lorsqu'il est possible d'identifier des transactions comparables sur le marché libre, la méthode du prix comparable sur le marché libre constitue le moyen le plus direct et le plus fiable pour mettre en œuvre le principe de pleine concurrence. En conséquence, cette méthode doit être dans ce cas préférée à toute autre.» Voir aussi les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 2.14, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 2.15.
(288) Principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 2.7. «Conformément aux principes exposés au chapitre I, une transaction sur le marché libre est comparable à une transaction contrôlée (c'est-à-dire c'est une transaction comparable sur le marché libre) pour l'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre si l'une des deux conditions suivantes est remplie: a) aucune différence (s'il en existe) entre les transactions faisant l'objet de la comparaison ou entre les entreprises effectuant ces transactions n'est susceptible d'avoir une incidence sensible sur le prix du marché libre; ou b) des ajustements suffisamment fiables peuvent être apportés pour supprimer les effets matériels de ces différences.» Voir aussi les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 2.14, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 2.15.
(289) Principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 3.2; principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 2.58 et principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 2.64.
(290) Comme expliqué au paragraphe 2.80 des principes de l'OCDE de 2010, les éléments hors exploitation, comme les charges et produits financiers et les impôts sur les bénéfices, devraient être exclus du calcul de l'indicateur de bénéfice. Les éléments exceptionnels de nature non récurrente devraient normalement être aussi exclus.
(291) Principes de l'OCDE de 1995, de 2010 et de 2017, glossaire.
(292) Les principes de l'OCDE de 2010 font la recommandation suivante au paragraphe 3.18: «Lorsqu'on applique une méthode du coût majoré, du prix de revente ou la méthode transactionnelle de la marge nette telles que décrites au chapitre II, il est nécessaire de choisir la partie à la transaction pour laquelle un indicateur financier (marge sur coûts, marge brute ou indicateur du bénéfice net) est testé. Le choix de la partie testée doit être compatible avec l'analyse fonctionnelle de la transaction. En règle générale, la partie testée est celle à qui une méthode de prix de transfert peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour laquelle les comparables les plus fiables peuvent être trouvés; ce sera le plus souvent celle dont l'analyse fonctionnelle est la moins complexe.» Voir également les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.198: «Aux fins d'une analyse des prix de transfert, lorsque la méthode de fixation des prix de transfert la plus appropriée est celle du prix de revente, du coût majoré ou la méthode transactionnelle de la marge nette, la partie à la transaction qui présente le degré de complexité moindre est souvent retenue comme partie testée. Dans de nombreux cas, les prix de pleine concurrence ou la part des bénéfices attribuée à la partie testée peuvent être déterminés sans qu'il soit nécessaire d'évaluer les actifs incorporels utilisés en lien avec la transaction. Cette situation se présente généralement lorsque seule la partie non testée utilise des actifs incorporels.».
(293) Comme indiqué dans les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 6.26: «Lorsqu'on a affaire à des biens incorporels de grande valeur, il peut être difficile d'identifier des transactions comparables entre entreprises indépendantes. Il peut donc être difficile d'appliquer les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions et la méthode transactionnelle de la marge nette, notamment lorsque les deux parties à la transaction possèdent des biens incorporels de grande valeur ou des actifs uniques utilisés dans la transaction et qui distinguent cette transaction de celles de concurrents potentiels. Dans de tels cas, la méthode du partage des bénéfices peut être pertinente, même si elle est susceptible de soulever des problèmes pratiques.» Comme expliqué plus en détail dans les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 2.59: «Une méthode transactionnelle de la marge nette ne sera vraisemblablement pas fiable si les deux parties à une transaction effectuent des contributions uniques de valeur […]. Dans ce cas, une méthode transactionnelle du partage des bénéfices sera généralement mieux adaptée […]. Toutefois, une méthode unilatérale (méthode traditionnelle fondée sur les transactions ou méthode transactionnelle de la marge nette) peut être appliquée dans les cas où l'une des parties effectue la totalité des contributions uniques impliquées dans la transaction contrôlée, tandis que l'autre partie n'apporte aucune contribution unique».
(294) Principes de l'OCDE de 1995, de 2010 et de 2017, glossaire.
(295) Principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 3.7; principes de l'OCDE de 2010, paragraphes 2.109 et 2.115.
(296) Principes de l'OCDE de 1995, paragraphes 1.45 à 1.48; principes de l'OCDE de 2010 et de 2017, paragraphes 3.55 à 3.62.
(297) Dans une série de données, les quartiles sont chacune des trois valeurs, classées par ordre ascendant, qui divisent la série en quatre parties égales. Autrement dit, 25 % des données se trouvent dans le 25e centile (également appelé «quartile inférieur»); 50 % sont inférieures ou égales au deuxième quartile (à savoir la médiane de la série) et 75 % sont inférieures ou égales au 75e centile (également appelé quartile supérieur).
(298) Principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.48; principes de l'OCDE de 2010 et de 2017, paragraphe 3.62.
(299) Principes de l'OCDE de 2017, chapitre VI, et rapport final BEPS Actions 8-10, p. 67 à 128.
(300) Principes de l'OCDE de 1995 et de 2010, paragraphe 6.14; principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.112.
(301) Cet élément est confirmé dans les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.42: «La détermination de la propriété légale et des arrangements contractuels des actifs considérés, constitue une première étape importante de l'analyse, mais ces déterminations sont un processus distinct de la question de la rémunération suivant le principe de pleine concurrence. Aux fins de la détermination des prix de transfert, la propriété légale d'un actif incorporel ne confère, en soi, aucun droit de conserver in fine les revenus tirés par le groupe d'entreprises multinationales considéré de l'exploitation de cet actif, même si ces revenus peuvent initialement être perçus par son propriétaire légal en raison de son droit légal ou contractuel d'exploiter l'actif incorporel en question. Les revenus qui sont in fine conservés par le propriétaire légal ou qui lui sont attribués dépendent des fonctions qu'il exerce, des actifs qu'il utilise et des risques qu'il assume, ainsi que des contributions apportées par les autres membres du groupe d'entreprises multinationales considéré compte tenu des fonctions qu'ils exercent, des actifs qu'ils utilisent et des risques qu'ils assument.»
(302) Principes de l'OCDE de 2017, chapitre VII, et rapport final BEPS Actions 8-10, p. 155 à 176.
(303) Principes de l'OCDE de 1995, de 2010 et de 2017, paragraphe 7.2.
(304) Principes de l'OCDE de 1995, de 2010 et de 2017, paragraphe 7.29.
(305) Principes de l'OCDE de 1995, de 2010 et de 2017, paragraphes 7.9 et 7.10.
(306) Forum conjoint de l'Union européenne sur les prix de transfert, rapport du FCPT: Lignes directrices relatives aux services intragroupe à faible valeur ajoutée, réunion du 4 février 2010, disponible à l'adresse https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/jtpf_020_rev3_2009.pdf.
(307) Rapport du FCPT de 2010, points 59 et 60.
(308) Rapport du FCPT de 2010, point 62.
(309) Dans un souci d'exhaustivité, il est souligné qu'une partie des coûts de la main-d'œuvre, lorsqu'elle se rapporte directement à la production, peut être reprise dans le coût des marchandises, matières premières et consommables.
(310) Voir le considérant 38 de la décision d'ouverture.
(311) Dans le Tableau 17, l'acronyme EBITDA, une abréviation de «earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation» (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), est utilisé.
(312) Décision de la Commission du 7 octobre 2014 relative à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, C(2014) 7156 final.
(313) Respectivement 0,45 % et 0,55 % du chiffre d'affaires européen, comme illustré à la figure 1.
(314) Ancien article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999.
(315) Dans sa communication du 21 novembre 2014, au point 43, le Luxembourg mentionne le rapport du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) présenté au Conseil le 27 mai 2011: «S'agissant de la mesure fiscale luxembourgeoise concernant les sociétés engagées au sein de leur groupe dans des activités de financement, le Groupe «Code de Conduite» a examiné la description convenue lors de la séance du 17 février 2011. Le Grand-Duché de Luxembourg a informé le groupe que la circulaire 164/2 du 28 janvier 2011 définit les conditions dans lesquelles sont souscrites les conventions fiscales par anticipation confirmant la rémunération des transactions. […] Compte tenu de cette information, le groupe a accepté qu'il n'était plus nécessaire d'évaluer cette mesure d'après les critères du Code de Conduite».
(316) Communication du Luxembourg du 21 novembre 2014, point 44: «lors de sa réunion du 6 décembre 2011, le forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables a «convenu que les 10 systèmes suivants n'avaient pas à être soumis à de nouveaux examens analyse fiscale anticipée des financements intragroupe pratiquée au Luxembourg» ».
(317) Dans sa communication du 21 novembre 2014, au point 73, le Luxembourg mentionne la décision de la Commission du 2 octobre 2013 dans l'affaire SA.32225: Compensation pour l'expropriation de Nedalco à Bergen op Zoom.
(318) Arrêt dans l'affaire T-219/10, Autogrill España/Commission, ECLI:EU:T:2014:939, points 44 et 45.
(319) Par lettre du 5 décembre 2004, Amazon a informé le Luxembourg que la restructuration serait pleinement effectuée en 2006 et, en conséquence a demandé que la DFA en cause soit applicable pendant les cinq premières années d'activité à compter de cette date. Le 23 décembre 2004, le Luxembourg a confirmé que le délai indiqué n'affecterait pas l'accord du 6 novembre 2003, à la condition que soient maintenues les autres conditions de la demande du 23 octobre 2003.
(320) Amazon renvoie aux affaires suivantes en matière d'aides d'État, dans lesquelles une disposition fiscale particulière servait, selon elle, de cadre de référence: la décision 2011/282/UE de la Commission du 12 janvier 2011 relative à l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l'Espagne (JO L 135 du 21.5.2011, p. 1); la décision 2007/256/CE de la Commission du 20 décembre 2006 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France au titre de l'article 39 CA du code général des impôts — Aide d'État C 46/04 (ex NN 65/04) (JO L 112 du 30.4.2007, p. 41), considérant 86; l'arrêt dans l'affaire C-6/12, P Oy, points 22 à 31; l'arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, point 50.
(321) Il est fait référence à la décision 2011/282/UE et à la décision 2011/276/UE de la Commission du 26 mai 2010 concernant l'aide d'État sous la forme d'un accord fiscal transactionnel mise à exécution par la Belgique en faveur de la société Umicore SA (ex-«Union Minière SA» ) [aide d'État C 76/03 (ex NN 69/03)] (JO L 122 du 11.5.2011, p. 76), en particulier aux considérants 204 et 223.
(322) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, annexe 2.
(323) En particulier, communication d'Amazon du 5 mars 2015, points 43 à 45 et 49: Amazon renvoie à l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, points 72 et 73 et jurisprudence citée; à l'arrêt dans l'affaire C-6/12, P Oy, points 17 à 19; à l'arrêt dans l'affaire T-219/10, Autogrill, point 29; et à l'arrêt C-88/03, Portugal/Commission, point 54 et jurisprudence citée.
(324) Amazon illustre cet argument en faisant référence aux DFA émises par le Luxembourg et publiées par l'ICIJ. Parmi ces décisions, Amazon en a recensé 97 qui, selon elle, sont basées sur la méthode du partage des bénéfices résiduels et qui, dans le cadre d'accords de financement, attribuent des rendements non uniques, à savoir une marge financière fixe, à une entité luxembourgeoise, le bénéfice résiduel étant attribué au détenteur d'un instrument de financement.
(325) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, point 97.
(326) Communication d'Amazon du 18 janvier 2016, p. 6.
(327) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, point 9.
(328) [Advisor 4], « Benchmark Company Search for European Management Companies for 2010-2012 », 5 février 2014. Observations d'Amazon sur la décision d'ouverture, annexe 11.
(329) Le conseiller fiscal a limité la recherche aux pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni).
(330) Les mots clés suivants ont été utilisés: management services, business management consultancy services, strategic consulting services, organisational planning services and other related services. Parallèlement, le conseiller fiscal a exclu les entreprises fournissant des services non liés (audit, actuariat, publicité, courtage, communication, construction, conception et développement, production manufacturière, informatique, immobilier et transports) les entreprises exploitées comme des partenariats, les entreprises exploitées dans un secteur différent (services d'utilité publique et énergie) et les entreprises pour lesquelles les données qualitatives étaient insuffisantes.
(331) Adix, Axholmen Ab, Becitizen, Consilia Business Management Spa, Icm Intercultural Management Associates, Implement Mp Ab, Nike Consulting Spa, Nsa S.P.A., Pambianco Strategie Di Impresa Srl, Rhapsodies Conseil, X-Pm Transition Partners.
(332) Revenus totaux minorés des coûts totaux, les coûts totaux correspondant au coût total des marchandises vendues majoré des charges d'exploitation totales.
(333) Communication d'Amazon du 18 janvier 2016, p. 6.
(334) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, annexe 14: [Advisor 2], «[Advisor 2] roll-forward analysis».
(335) Amazon renvoie à l'affaire France Telecom [décision 2006/621/CE de la Commission du 2 août 2004 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO L 257 du 20.9.2006, p. 11), considérant 263], dans laquelle la Commission s'est abstenue de demander une récupération sur la base du caractère novateur de la mesure.
(336) EPICENTER se présente comme une initiative indépendante réunissant six groupes de réflexion de premier plan dans l'Union européenne. Ce centre a pour but d'éclairer le débat sur les politiques européennes et de promouvoir les principes d'une société libre en regroupant l'expertise économique de ses membres.
(337) Communication d'Amazon du 18 janvier 2016, p. 8. Ainsi qu'elle l'a indiqué dans cette communication, « [..] it is highlyhighly unlikely that Lux SCS would have been able to find an independent entity capable or willing enter into a licensing agreement if doing so entailed that the business risk would be supported by that independent entity. Accordingly, Lux SCS was ready to take the risks in relation to the Intangibles, so as to enable LuxOpCo to gain more easily market shares: in the longer term growing revenue for LuxOpCo would mean more revenue for Lux SCS, as licensor. In practical terms, this meant entering into a contractual agreement where the royalty methodology is based on the licensee's being profitable and earning a return on its costs, rather than an arrangement that would create a risk of the licensee being loss making. »
(338) Communication d'Amazon du 18 janvier 2016, p. 11.
(339) Communication d'Amazon du 18 janvier 2016. Comme Amazon l'a également expliqué: « Considering those circumstances, it was indeed rational for both parties to agree on a remuneration on the basis that the risks were borne by the licensor and the licensee received a return on costs, as this would incentivize the licensee to grow as quickly as possible, both in terms of geographies and product lines, and to maximize selection (rather than concentrate only on higher margin product lines). »
(340) rapport PT, p. 50.
(341) Communication d'Amazon du 15 février 2016, annexe H.
(342) Communication d'Amazon du 15 février 2016, p. 4.
(343) Les entreprises Algoriel, Decade, Seresco SA et Société de Gestion de Terminaux Informatiques.
(344) L'entreprise Solutec.
(345) Rapport PT, p. 32.
(346) Dans sa communication du 18 janvier 2016, p. 11, Amazon explique également que « [..] it was logical that the royalty contained a floor based on a percentage of royalties, which incentivized the licensee to maximize revenues (and share in the upside of doing so). The corollary to that was a cap on the licensee's remuneration (based on a higher percentage of revenues) to ensure that the costs of the licensee were efficiently managed and did not increase too far out of line with revenue growth. »
(347) Voir: http://www.amazon.com/Careers-Homepage/b?ie=UTF8&node=239364011.
(348) Communication d'Amazon du 22 juillet 2016: Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business, p. 1.
(349) Comme indiqué à la page 5 de cette communication, ce calcul a été réalisé par [Advisor 1] dans le rapport PT ex post de 2017. Par ventes brutes de marchandises on entend le total des ventes réalisées à travers les sites web d'Amazon, c'est-à-dire à la fois les ventes réalisées par Amazon en son nom propre et celles réalisées par des tiers à travers Marketplace.
(350) Communication d'Amazon du 29 mai 2017: [Advisor 1] et [Advisor 1]: «Economic analysis of the Transfer Pricing approach adopted in the 2003 ATC», 25 mai 2017.
(351) Rapport PT, p. 25 à 28, une redevance située dans une fourchette comprise entre [10-15] % et [10-15] % a été considérée comme de pleine concurrence. Rapport PT ex post de 2017, p. 12: « LuxOpCo's aggregate royalty payments to LuxSCS over the period under review are approximately [5-10] % of net sales (or [3-3.5] % of GMS). This figure is well below the range of royalty rates indicated by the CUP analysis in the [Advisor 2] Report, which are based on the agreement between Amazon and [A] and include adjustments to account for other intangibles (customer referrals) licensed by LuxSCS to LuxOpCo but not made available by Amazon to [A]. »
(352) Rapport PT ex post de 2017, p. 13: « The tax court relied on Amazon's uncontrolled transactions with its M.com business partners for website technology, external trademark comparables for marketing intangibles, and Amazon's uncontrolled transactions for customer referral fees under the Associates and Syndicated Stores programs for customer information. »
(353) Rapport PT ex post de 2017, p. 12-13: D'après le tableau 1, le taux de redevance est une valeur agrégée des taux de redevance suivants: Technologie [3-3,5] %, Actifs incorporels de marketing [1-1,5] %, et Données clients [0,5-1] % des ventes brutes de marchandises. Le paiement d'entrée pour les données des clients qui a été déterminé par la Cour fiscale fédérale des États-Unis a été converti par [Advisor 1] en un taux de redevance proportionnel à la valeur relative à la technologie et aux actifs incorporels de marketing.
(354) Rapport PT ex post de 2017, p. 12-13.
(355) Rapport PT ex post de 2017, p. 15-16.
(356) Rapport PT ex post de 2017, p. 13: « The license of the Intangibles from LuxSCS to LuxOpCo is different, as the license comes with a commitment by LuxSCS to maintain, update, and enhance those intangibles through ongoing investments under the CSA. Although it is recognized that there is a decay of intangibles over time, these intangibles are replaced by new intangibles from the ongoing investments under the CSA and therefore, no downward adjustment to the royalty paid by LuxOpCo to LuxSCS is necessary. »
(357) Rapport PT ex post de 2017, p. 16. Par contre, le rapport PT ex post de 2017 semble ignorer l'analyse fonctionnelle dans le cadre de l'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre, alors même que cette analyse est considérée comme un facteur déterminant dans l'analyse de comparabilité; voir les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.20.
(358) Rapport PT ex post de 2017, p. 32.
(359) Rapport PT ex post de 2017, p. 30.
(360) Rapport PT ex post de 2017, p. 33.
(361) Rapport PT ex post de 2017, p. 33.
(362) Rapport PT ex post de 2017, p. 33.
(363) Arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P Commission/World Duty Free, ECLI:EU:C:2016:981, point 53 et la jurisprudence citée.
(364) Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732, point 72 et la jurisprudence citée.
(365) Arrêt dans l'affaire C-494/06 P Commission/Italie et Wam, ECLI:EU:C:2009:272, point 54 et jurisprudence citée. Voir également l'arrêt dans l'affaire C-66/02 Italie/Commission, ECLI:EU:C:2005:768, point 112.
(366) Arrêt dans l'affaire C-126/01 GEMO SA, ECLI:EU:C:2003:622, point 41 et jurisprudence citée.
(367) Arrêt dans l'affaire 730/79 Phillip Morris, ECLI:EU:C:1980:209, point 11. Arrêt dans les affaires jointes T-298/97, T-312/97 etc. Alzetta, ECLI:EU:T:2000:151, point 80.
(368) Arrêt dans l'affaire C-172/03 Heiser, ECLI:EU:C:2005:130, point 55. Voir également les arrêts dans l'affaire C-271/13 P Rousse Industry/Commission, ECLI:EU:C:2014:175, point 44; les affaires jointes C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, ECLI:EU:C:2011:368, point 136; l'affaire C-156/98 Allemagne/Commission, ECLI:EU:C:2000:467, point 30 et la jurisprudence citée.
(369) Arrêt dans l'affaire C-15/14 P Commission/MOL, ECLI:EU:C:2015:362, point 60. Voir également l'arrêt dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P Commission/World Duty Free, ECLI:EU:C:2016:981, point 55, et l'affaire C-270/15 P Belgique/Commission, ECLI:EU:C:2016:489, point 49.
(370) Arrêt dans l'affaire C-211/15 P Orange/Commission, ECLI:EU:C:2016:798, points 53 et 54.
(371) Affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, ECLI:EU:C:2001:598, point 41.
(372) Affaire 173/73, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 13.
(373) Voir les arrêts dans l'affaire C-66/02, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2005:768, point 78; dans l'affaire C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze et autres, ECLI:EU:C:2006:8, point 132; et dans l'affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia, ECLI:EU:C:2014:2262, points 21 à 31.
(374) Voir les arrêts dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:ECLI:EU:C:2005:266, point 95.
(375) Le fait que la fixation des prix de transfert mette l'accent sur la fixation des prix des transactions intragroupe découle clairement du paragraphe 1.6. des principes de l'OCDE de 2010 en matière de prix de transfert: «le principe de pleine concurrence adopte la démarche consistant à traiter les membres d'un groupe multinational comme des entités distinctes et non comme des sous-ensembles indissociables d'une seule entreprise unifiée. En procédant de cette manière, on met l'accent sur la nature des transactions entre les membres du groupe multinational et sur le fait de savoir si les conditions de ces transactions contrôlées diffèrent de celles qui seraient obtenues pour des transactions comparables sur le marché libre. Cette analyse des transactions contrôlées et des transactions sur le marché libre, appelée «analyse de comparabilité», est au cœur de l'application du principe de pleine concurrence». Cet accent sur la fixation des prix des transactions intragroupe est réaffirmé au paragraphe 1.33 des principes de l'OCDE de 2010 en matière de prix de transfert, où il est indiqué que «[l']application du principe de pleine concurrence se fonde généralement sur une comparaison entre les conditions d'une transaction entre entreprises associées et celles d'une transaction entre entreprises indépendantes. […]».
(376) Voir les arrêts dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2005:266, point 95.
(377) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, point 27.
(378) Principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 1.13.
(379) Communication du Luxembourg du 21 novembre 2014, points 38 à 40.
(380) Affaire 173/73, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1974:71.
(381) Voir les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, point 81; affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732; affaire C-417/10, 3M Italia, ECLI:EU:C:2012:184, point 25, et ordonnance rendue dans l'affaire C-529/10, Safilo, ECLI:EU:C:2012:188, point 18.
(382) Voir le considérant 429.
(383) Voir les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.20. Voir aussi les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 1.42, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 1.51.
(384) Le rapport PT ne fait qu'indiquer, à tort, que le bénéfice résiduel « may be considered to be attributable to the Intangibles licensed by LuxOpCo from LuxSCS »
(385) Rapport PT ex post de 2017, p. 21 et 32.
(386) Communication d'Amazon du 7 juin 2017.
(387) Par conséquent, Amazon fait erreur en affirmant que le contrôle de l'exploitation des actifs incorporels incombe effectivement à LuxSCS, car ces actifs pouvaient être cédés sous licence à une autre entreprise dans le cas où LuxOpCo subirait des pertes. Voir le considérant 321.
(388) Accord de licence, points 1.5 (Licensed Purpose), 2.1(a) (Exclusive Intellectual Property License Grant), 2.1(b) (Derivative Works), 2.3 (Maintenance), 4.1 (Term) et 9.2 (Preventing Infringement).
(389) Accord de licence, point 2.1(a) (Exclusive Intellectual Property License Grant).
(390) Accord de licence, point 9.2 (Preventing Infringement). Amazon a confirmé cette interprétation du point 9.2 dans sa communication du 7 juin 2017, voir p. 2.
(391) Accord de licence, point 9.5 (Compliance, Data Protection).
(392) L'objet de la licence visé dans l'accord de licence est identique à celui de l'ARC en ce qui concerne les licences obtenues par LuxSCS. Voir l'ARC, point 1.13 (a).
(393) Dans la mesure où les travaux dérivés n'ont pas été affectées à LuxSCS en vertu de l'accord, LuxSCS a obtenu une licence mondiale irrévocable, exclusive et sans redevance sur ces œuvres dérivées, et notamment un droit de concéder une sous-licence sur ces derniers, pour toute la durée d'utilité des actifs incorporels. Toutefois, toute affecation des travaux dérivés ou toute licence sur ces dernières restait en même temps donnée en licence à LuxOpCo, à laquelle l'accord de licence accordait une licence irrévocable et exclusive sur les actifs incorporels et tous les autres droits de propriété intellectuelle détenus par LuxSCS sur le territoire européen. Accord de licence, points 1.5 (Licensed Purpose), 2.1 (a) (Exclusive Intellectual Property License Grant), 2.1 (b) (Derivative Works).
(394) Voir le considérant 124.
(395) Considérant 124. Voir la communication d'Amazon du 31 octobre 2003. Voir aussi les comptes financiers de LuxSCS et l'EU Policies and Procedures Manual, qui stipule que LuxSCS « must never have any employees ». Dans sa communication du 19 mars 2015, Amazon a indiqué que les salariés du groupe Amazon participant à la mise au point et à l'entretien des actifs incorporels ne sont employés ni par LuxSCS ni par des entités faisant partie de cette dernière.
(396) Pendant la période considérée, LuxSCS a aussi détenu une participation dans Amazon Eurasia Holdings Sarl.
(397) Voir le considérant 104 et la note de bas de page 27.
(398) Voir les considérants 454-455.
(399) Amazon a en effet confirmé que « neither [LuxSCS], not its general partner, Amazon Europe Holding Inc., had an active role in the IP Steering Committee ». Voir la communication d'Amazon du 7 juin 2017, p. 1. Comme expliqué au considérant 103, Amazon Europe Holding Inc. agisssait aussi comme gérant unique de LuxSCS pendant la période considérée.
(400) Décision écrite du gérant unique de LuxSCS du 28 avril 2006, voir tableau 14.
(401) Voir les considérants 104 et 218.
(402) ARC, points 1.13 (Licensed Purpose), 2.3 et Exhibit B, et point 9.12 (Preventing Infringement). Voir aussi l'ARC, p. 1: « the Parties desire to pool their respective resources from the Effective Date forward, for the purpose of further developing and otherwise enhancing the value of the Amazon Intellectual Property [Intangibles owned by ATI], A9 Intellectual Property [Intangibles owned by A9] and EHT Intellectual Property [Intangibles owned by LuxSCS] (as defined below), and to share the costs and risks of developing and using all such intellectual property rights developed by any Party on the basis of [D]s anticipated to be derived from such intellectual property rights.»
(403) Voir le considérant 213 concernant l'acquisition de [acquisition U, Q, R et T].
(404) Voir les considérants 212 à 214 et 218.
(405) Voir la note de bas de page 199.
(406) Voir le considérant 200.
(407) Voir le considérant 201.
(408) Comme expliqué dans la note de bas de page 403, les parties ont conclu l'ARC afin de partager leurs coûts et risques individuels et de pouvoir ainsi tirer parti de la mise au point conjointe de leurs actifs incorporels.
(409) Comme le montrent les comptes de LuxSCS, rien n'indique qu'A9, ATI ou d'autres sociétés du groupe Amazon ont été rémunérées pour la R&D et la gestion des actifs incorporels, ou d'autres services encore, en dehors du cadre de l'ARC (voir le Tableau 9). Il est donc supposé que l'ARC a fixé la rémunération globale accordée à A9 et à ATI pour toutes les fonctions exercées au profit de LuxSCS.
(410) Voir la note de bas de page 199.
(411) Principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 9.24: «S'il n'est pas nécessaire d'assumer les fonctions de suivi et de gestion au quotidien pour exercer un contrôle sur le risque (ces fonctions pouvant être externalisées), il faut néanmoins être en mesure d'apprécier le résultat des fonctions de suivi et de gestion assumées par le prestataire de services (le degré de contrôle nécessaire et les modalités d'évaluation des résultats dépendent de la nature du risque).» Comme précisé dans le rapport final BEPS actions 8-10, p. 63: «Si une entreprise associée qui assume contractuellement le risque n'exerce pas de contrôle du risque et n'a pas la capacité financière d'assumer le risque, le cadre proposé par le chapitre «Principes relatifs à l'application du principe de pleine concurrence» établit que le risque sera attribué à un autre membre du groupe d'entreprises multinationales qui n'exerce pas ce contrôle et n'a pas la capacité financière d'assumer le risque. Cette exigence de contrôle est utilisée dans ce chapitre pour déterminer les parties qui assument les risques liés aux actifs incorporels mais aussi pour déterminer quel membre du groupe d'entreprises multinationales contrôle en réalité l'exercice de fonctions externalisées dans le cadre de la mise au point, l'amélioration, l'entretien, la protection et l'exploitation des actifs incorporels en question.» Voir également les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 1.65: «Le contrôle du risque implique les deux premiers éléments de gestion du risque définis au paragraphe 1.61, à savoir (i) la capacité de prendre la décision de saisir, d'éviter ou de rejeter une opportunité porteuse de risque, et l'exercice effectif de cette fonction de prise de décision, (ii) la capacité de prendre la décision de traiter les risques associés à cette opportunité, et selon quelles modalités, ainsi que l'exercice effectif de cette fonction de prise de décision. Il n'est pas nécessaire qu'une partie procède à une atténuation des risques au jour le jour, comme indiqué au point (iii) pour contrôler les risques. Cette atténuation quotidienne peut être externalisée, comme l'illustre l'exemple du paragraphe 1.63. Cependant, en cas d'externalisation de ces activités quotidiennes d'atténuation, le contrôle du risque nécessite la capacité à déteminer les objectifs des activités externalisées, décider de faire appel au prestataire chargé des fonctions d'atténuation du risque, évaluer si les objectifs sont correctement respectés et, si nécessaire, décider d'adapter ou de résilier le contrat avec le prestataire concerné, ainsi que la réalisation de cette évaluation et de cette prise de décision. Conformément à cette définition du contrôle, une partie doit à la fois avoir la capacité et exercer effectivement la fonction, comme indiqué ci-dessus, pour exercer un contrôle du risque.»
(412) Principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.53: «En cas de transaction d'externalisation entre des entreprises indépendantes, on constate généralement qu'une entité exerçant des fonctions au nom du propriétaire légal d'un actif incorporel qui ont trait à la mise au point, à l'amélioration, à l'entretien, à la protection ou à l'exploitation de cet actif opère sous le contrôle de ce propriétaire (voir paragraphe 1.65). […]».
(413) Voir le paragraphe 6.14 des principes de l'OCDE de 1995 et de 2010: «Pour déterminer le prix de pleine concurrence en cas de transfert de biens incorporels, il faut se placer à la fois du point de vue du cédant et du cessionnaire pour les besoins de la comparabilité. […] Étant donné que le bénéficiaire de la licence devra entreprendre des investissements ou exposer d'autres dépenses pour exploiter la licence, il faut déterminer si une entreprise indépendante serait disposée à payer le prix d'une licence d'un certain montant compte tenu de la rentabilité attendue des investissements supplémentaires et des autres dépenses qu'elle devra probablement assumer.» Le paragraphe 6.18 dispose en outre: «Il importe également de tenir compte de la valeur des services tels que l'assistance technique et la formation des salariés, qui peuvent être rendus par l'inventeur en liaison avec le transfert. De même, il peut être nécessaire de tenir compte des avantages fournis par le licencié au cédant sous forme d'amélioration des produits ou des procédés». Voir également les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.112.
(414) Voir le considérant 206.
(415) Comme expliqué au considérant 429.
(416) Comme exposé dans l'accord de licence, aux points 2.3 (maintenance), 9.2 (preventing infringement) et 9.5 (compliance, data protection), LuxOpCo était uniquement responsable de l'entretien et de la protection des actifs incorporels.
(417) Voir la communication d'Amazon du 21 août 2015, annexe 5.
(418) Communication d'Amazon du 7 juin 2017.
(419) Le fait que l'accent soit mis sur l'utilisation d'un actif incorporel apparaît clairement au paragraphe 6.71 des principes de l'OCDE de 2017, qui dispose: «En substance, si le propriétaire légal d'un actif incorporel:
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— |
exerce et contrôle toutes les fonctions [..] liées à la mise au point, à l'amélioration, à l'entretien, à la protection et à l'exploitation de cet actif incorporel; |
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— |
fournit tous les actifs, y compris les fonds, nécessaires à la mise au point, à l'amélioration, à l'entretien, à la protection et à l'exploitation de l'actif incorporel considéré, et; |
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— |
assume tous les risques liés à la mise au point, à l'amélioration, à l'entretien, à la protection et à l'exploitation de l'actif incorporel en question, |
il est alors en droit de recevoir la totalité des revenus anticipés, ex ante, qui devraient être tirés par le groupe d'entreprises multinationales concerné de l'exploitation de cet actif incorporel. Pour autant qu'un ou plusieurs membres de ce groupe d'entreprises multinationales autres que le propriétaire légal exercent des fonctions, utilisent des actifs ou assument des risques liés à la mise au point, à l'amélioration, à l'entretien, à la protection ou à l'exploitation de l'actif incorporel considéré, ces entreprises associées doivent obtenir une compensation sur la base d'une rémunération de pleine concurrence au titre de leurs contributions. Cette rémunération peut, suivant les faits et circonstances, constituer la totalité ou une part importante des revenus escomptés de l'exploitation de l'actif incorporel considéré.» Voir aussi les principes de l'OCDE de 1995, paragraphes 1.20 et 1.22, et les principes de l'OCDE de 2010, paragraphes 1.42 et 1.44, qui mettent clairement l'accent sur l'«utilisation» de l'actif.
(420) Comme expliqué dans les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 2.26, «S'il ne peut être démontré que cette société assume un risque réel ou accomplit une fonction économique dans le circuit qui a augmenté la valeur des produits, tout élément du prix censé être imputable aux activités de cette société doit en principe être attribué à une autre société du groupe multinational dans la mesure où, normalement, des entreprises indépendantes ne permettraient pas à une telle société de participer aux bénéfices de la transaction.» Voir aussi les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 2.33, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 2.39. Comme expliqué en détail dans les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.59, «Les membres du groupe d'entreprises multinationales qui utilisent des actifs dans le cadre du développement, de l'amélioration, de l'entretien, de la protection ou de l'exploitation d'un actif incorporel doivent recevoir en conséquence une rémunération appropriée. Il peut s'agir, sans que cette liste soit limitative, d'actifs incorporels utilisés dans le cadre d'activités de recherche, de mise au point ou de commercialisation (tel que du savoir-faire, des relations avec la clientèle, etc.), d'actifs corporels ou de financements. Un membre d'un groupe d'entreprises multinationales peut financer tout ou partie des fonctions de mise au point, d'amélioration, d'entretien et de protection d'un actif incorporel, tandis qu'un ou plusieurs autres membres exercent toutes les fonctions considérées. Lors de l'évaluation du rendement anticipé approprié de ce financement dans de telles circonstances, il convient de prendre en compte le fait que, dans le cadre de transactions de pleine concurrence, une partie qui apporte des fonds mais ne contrôle pas les risques, ni n'exerce aucune autre fonction liée à l'activité financée ou à l'actif en question, ne bénéficie généralement pas d'un rendement anticipé équivalent à celui d'un investisseur dont la situation est similaire mais qui exerce et contrôle également des fonctions importantes et contrôle des risques importants associés à l'activité financée. […]».
(421) Voir les principes de l'OCDE de 1995 et de 2010, paragraphe 6.27: «Pour déterminer si les conditions d'une transaction faisant intervenir des biens incorporels sont conformes au principe de pleine concurrence, on peut examiner le montant, la nature et l'incidence des dépenses exposées par l'entreprise qui a mis au point ou exploité le bien incorporel pour déterminer la comparabilité ou éventuellement la valeur relative des contributions de chaque partie […]»
(422) Voir Tableau 9.
(423) Voir Tableau 9.
(424) Voir le tableau 9 et le considérant 474.
(425) En 2006, LuxSCS a prêté des fonds uniquement à hauteur de son capital souscrit, les montants prêtés aux sociétés du groupe ayant ensuite augmenté en fonction des bénéfices accumulés grâce aux redevances reçues de LuxOpCo.
(426) Le montant restant dû de la facilité de crédit a augmenté, au cours de la période 2006-2013, de [1 500 – 2 000] millions d'EUR (voir le considérant 183), tandis que les paiements des redevances dues par LuxOpCo à LuxSCS ont excédé les paiements dus par LuxSCS à Amazon US au cours de la même période de [1 500 – 2 000] millions d'EUR ([3 000 – 3 500] millions d'EUR – [1 500 – 2 000] millions d'EUR, voir respectivement les tableaux 2 et 10).
(427) Voir les notes de bas de page 177 et 179 pour l'explication de l'interdépendance entre les redevances et l'ouverture de crédit.
(428) Principes de l'OCDE de 2010, paragraphes 9.23 et 9.26. Voir aussi les principes de l'OCDE de 1995, paragraphes 1.25-1.27, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphes 1.61, 1.65 et 1.70.
(429) Principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 9.29. Voir aussi les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.26, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 1.64.
(430) Principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 9.23. Voir aussi les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.25, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphes 1.61 et 1.65.
(431) Conformément aux principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 1.49, «Dans l'examen de la nature économique de la répartition des risques qui est indiquée, il y a lieu également de rechercher quelles seraient les conséquences de cette répartition dans le cadre de transactions de pleine concurrence. Dans le cadre de telles transactions, il est généralement rationnel pour les parties de se voir attribuer une plus grande part des risques sur lesquels elles peuvent exercer un certain contrôle.» La même exigence est présentée au paragraphe 1.27 des principes de l'OCDE de 1995 et formulée dans les termes suivants: «Supposons que la société A s'engage par contrat à produire certains biens et à les livrer à la société B et que le niveau de production et de livraison soit fixé par la société B. En pareil cas, il est peu probable que la société A accepte d'assumer un risque important de stock, puisque, contrairement à la société B, elle ne maîtrise pas le niveau des stocks. Bien entendu, il existe un grand nombre de risques, notamment les risques généraux liés aux cycles industriels et commerciaux, sur lesquels en général aucune des parties n'exerce un réel contrôle et qui pourraient donc, dans des conditions de pleine concurrence, être imputés à l'une ou l'autre des parties à une transaction. Une analyse est nécessaire pour déterminer quelle est en pratique la part de risque supportée par chaque partie.» Voir également les principes de l'OCDE de 2017, paragraphes 1.59 -1.60.
(432) Les principes de l'OCDE de 1995 présentent cette considération au paragraphe 1.26, qui dispose ce qui suit: «[En ce qui concerne] les modalités contractuelles, il est possible de rechercher si la répartition des risques qui est indiquée est conforme à la nature économique de la transaction. À cet égard, c'est en général le comportement des parties qui doit être considéré comme l'élément le plus judicieux pour déterminer la répartition effective des risques.» Le paragraphe 1.39 dispose en outre ce qui suit: «les contrats conclus au sein d'un groupe multinational peuvent facilement être révisés, suspendus, étendus ou clos en fonction de la stratégie globale du groupe, et ces modifications peuvent même être rétroactives. En pareil cas, l'administration fiscale appliquant le principe de pleine concurrence devra rechercher la réalité qui se cache derrière l'accord contractuel.» Voir également les principes de l'OCDE de 2010, paragraphes 1.67 et 9.14. Principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 1.88.
(433) Voir le considérant 321.
(434) Accord de licence, point 1.5 (Licensed Purpose), point 2.1(a) (Exclusive Intellectual Property License Grant), point 2.1(b) (Derivative Works), point 2.3 (Maintenance), point 4.1 (Term) et point 9.2 (Preventing Infringement).
(435) Voir le considérant 116 et le tableau 13 (fonctions et risques). Comme exposé au considérant 116, LuxOpCo a accepté, en vertu de sa licence exclusive, d'exercer toutes les fonctions liées à la mise au point, à l'amélioration, à la gestion et à l'exploitation des actifs incorporels sur le territoire européen, et d'assumer tous les risques liés à ces activités.
(436) Voir aussi les principes de l'OCDE de 2010, chapitre IX, Réorganisations d'entreprises, Exemple (B): Transfert d'actifs incorporels de valeur à une société coquille, et en particulier la conclusion figurant au paragraphe 9.192: «La prise en compte de tous les faits et circonstances aboutit à la conclusion qu'il existe une discordance entre la forme de la transaction et sa nature économique sur le fond. En particulier, les faits montrent que la société Z n'a pas véritablement la capacité d'assumer les risques qui lui sont alloués aux termes de l'accord tel qu'il est qualifié et structuré par les parties. En outre, l'accord ne semble pas justifié par des motivations opérationnelles. En pareil cas, le paragraphe 1.65 autorise une administration fiscale à ne pas reconnaître la structure adoptée par les parties.»
(437) Un exemple est donné, à titre d'illustration, au paragraphe 9.25 des principes de l'OCDE de 2010 et au paragraphe 1.70 des principes de l'OCDE de 2017, qui citent le cas d'un investisseur qui engage un gestionnaire de fonds chargé d'effectuer des investissements pour son compte.
(438) Voir le tableau 14.
(439) Voir la note de bas de page 409, qui reprend le paragraphe 9.24 des principes de l'OCDE de 2010.
(440) Voir les considérants 363 et suivants. « Constant development of the Intangibles is critical to Amazon European business' success (or failure). As such, by developing and controlling the Intangibles Lux SCS takes on significant business risk », voir communication d'Amazon du 18 janvier 2016, p. 4.
(441) Accord de licence, point 1.5 (Licensed Purpose).
(442) Communication d'Amazon du 7 juin 2017, p. 2-3.
(443) Voir le considérant 199. À partir du 1er janvier 2014, la part des coûts de développement à supporter par LuxSCS était déterminée en fonction de la proportion que représente le bénéfice brut généré par les activités européennes par rapport au bénéfice brut mondial d'Amazon (voir le considérant 204).
(444) Voir le considérant 104.
(445) Voir le considérant 436, qui montre que c'est le comportement effectif des parties, et non les arrangements contractuels, qui prime lors de la fixation des prix de transfert.
(446) Voir le considérant 429.
(447) Comme c'est LuxOpCo qui gère et assume les risques liés aux actifs incorporels et à la gestion de l'activité d'Amazon en Europe (voir la section 9.2.1.2), elle doit assumer les résultats tant positifs que négatifs de son activité, et donc aussi les pertes qui pourraient survenir si elle ne génère pas suffisamment de bénéfices pour payer une redevance de pleine concurrence pour les actifs incorporels. La Commission présente à la section 9.2.1.4 une méthode permettant de déterminer une rémunération en faveur de LuxSCS qui correspond mieux à la réalité économique de la transaction en cause.
(448) Accord de licence, point 4.3: « Termination After Failure to Cure for Failure of Performance. If either party fails to perform any of its covenants contained in this Agreement and fails to cure such default within sixty (60) days after receiving a notice from the non-defaulting party, the non-defaulting party may terminate this Agreement immediately by giving written notice to the defaulting party. »
(449) Comme exposé dans les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.63: «L'étendue et le type d'activités qui seront nécessaires pour exercer un contrôle du risque financier lié à l'octroi du financement dépendront du niveau de risque lié à l'investissement pour le bailleur de fonds, en tenant compte de la somme d'argent en jeu et de l'investissement pour lequel ce financement est utilisé. Conformément à la définition du contrôle mentionnée aux paragraphes 1.65 et 1.66 de ces principes, l'exercice du contrôle d'un risque financier spécifique implique la capacité à prendre les décisions pertinentes relatives à l'opportunité porteuse de risque, en l'occurrence l'octroi du financement, ainsi que l'exercice effectif de ces fonctions de prise de décisions. En outre, la partie qui assure le contrôle du risque financier doit exercer les activités indiquées aux paragraphes 1.65 et 1.66 en rapport avec les activités quotidiennes d'atténuation des risques liés à ces risques lorsque ces dernières sont externalisées et en rapport avec tout travail préparatoire nécessaire pour faciliter la prise de décisions si elle n'exerce pas ces activités elle-même.»
(450) À titre d'exemple, les salariés de LuxOpCo faisant partie de l'EU Retail Pricing Committee sont chargés de définir les orientations tarifaires et d'approuver tous les tarifs de détail sur les sites web européens. Voir le document interne d'Amazon: «EU Policies and Procedures Manual», du 1er mai 2006, p. 5.
(451) Comme expliqué au considérant 104, les seuls revenus dont disposait LuxSCS étaient les redevances et les intérêts versés par ses filiales.
(452) Voir le considérant 183 et la note de bas de page 177.
(453) Voir le Tableau 12.
(454) Rapport PT ex post de 2017, p. 30.
(455) Accord de licence, point 1.2: «“Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property» means: (a) any and all intellectual property rights throughout the world, owned or otherwise held by Amazon EHT [LuxSCS] whether existing under intellectual property, unfair competition or trade secret laws, or under statute or at common law or equity, including but not limited to: (i) copyrights and author's rights (including but not limited to reviews and editorial content), trade secrets, trademarks, patents, inventions, designs, logos, and trade dress, look and feel, «moral rights,» mask works, rights of personality, publicity or privacy, rights in associate or vendor information, rights in customer information (including but not limited to customer lists and customer data), and any other intellectual property and proprietary rights (including but not limited to rights in databases, marketing strategies and marketing surveys); (ii) any application or right to apply for any of the rights referred to in this clause; and (iii) any and all renewals, extensions, future equivalents and restorations thereof, now or hereafter in force and effect; (b) any and all intellectual property licensed, transferred or assigned to Amazon EHT [LuxSCS] by any third party or Affiliate; and (c) any and all Derivative Works assigned to Amazon EHT [LuxSCS] pursuant to Section 2.1(b).»
(456) Conformément au point 2.1 (a) de l'accord de licence, LuxOpCO s'est vu conférer à titre irrévocable une licence exclusive, « solely for the Licensed Purpose, to: (i) make, use, reproduce, copy, modify, translate, integrate into or extract from a database and create derivative works of Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property; (ii) publicly perform or display, import, broadcast, transmit, distribute and communicate to the public by any means whatsoever, including but not limited to wire or wireless transmission process, using broadcasting, satellite, cable or network, license, offer to sell, and sell, rent, lease or lend originals and copies of, and otherwise commercially or non-commercially exploit any Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property (and derivative works thereof) ». L'«objet de la licence» («Licensed Purpose») est défini au point 1.5: « (a) operating any and all World Wide Web sites accessed via the European Country code top level domains (including but not limited to.de,.uk, and.fr) for the sale of goods or services where any person or entity (including but not limited to Amazon.com, Inc. or any of its Affiliates) is the seller of record for such goods or services, (b) using Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property for the purposes of providing World Wide Web services to any third party or Affiliate that contracts for such services with respect to a World Wide Web site that utilizes a European Country code top level domain, and (c) using Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property within the European Country geographic territory for any other purpose.» L'objet de la licence est identique à celui défini pour les droits de licence reçus par LuxSCS en vertu de l'ARC (ARC, point 1.13).
(457) Accord de licence, point 2.3: «Maintenance. AEU shall abide by regulations and practices in force or use in any European Country in order to safeguard Amazon EHT's [LuxSCS]'s rights in the Amazon EHT [LuxSC] Intellectual Property. AEU [LuxOpCo] shall take all necessary actions to maintain such rights.»
(458) Accord de licence, point 9.2: «Preventing Infringement. (a) AEU [LuxOpCo] shall, at its sole expense, use its best efforts to prevent, investigate, and prosecute any unauthorized use of any Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property. AEU [LuxOpCo] agrees to promptly inform Amazon EHT of any such unauthorized use that comes to the AEU's [LuxOpCo's] attention. To facilitate coordination of enforcement activities, AEU [LuxOpCo] shall consult with Amazon EHT [LuxSCS] before undertaking any actions to prevent such unauthorized use of Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property. (b) AEU [LuxOpCo] may, at its sole expense, institute and conduct suits to protect its rights under this Agreement against infringement and may retain all recoveries from any such suits.». Dans sa lettre du 7 juin 2017, Amazon a confirmé le rôle actif joué par LuxOpCo dans la protection des actifs incorporels en Europe: «[…] conformément à l'accord de licence, LuxOpCo devait mettre tout en œuvre pour prévenir tout usage non autorisé des actifs incorporels donnés en licence, mener l'enquête sur un tel usage et en poursuivre les auteurs en justice, ainsi qu'engager et diriger des poursuites afin de protéger ses droits en vertu de l'accord de licence contre toute violation de ceux-ci.»
(459) Accord de licence, point 4.1: «Term. Subject to all necessary government approvals, this Agreement is effective as of the Effective Time and continues in effect for the life of all copyrights or author's rights and patents related to the Amazon EHT Intellectual Property licensed under Section 2.1 of this Agreement and until all proprietary and confidential information and savoir-faire related to Amazon EHT Intellectual Property enters the public domain («Term»).» Les paragraphes 4.2-4.3 disposent que l'accord ne peut être résilié qu'en cas de i) changement de contrôle ou de grèvement important, ou ii) dans le cas où l'une des parties est incapable de remédier à un manquement.
(460) Accord de licence, points 2.1(a) (Exclusive Intellectual Property License Grant), 2.1(b) (Derivative Works) et 2.4 (Ownership).
(461) Accord de licence, point 2.1(b) (Derivative works).
(462) Compte rendu de la réunion de la direction de LuxOpCo du 21 juin 2005.
(463) Compte rendu des réunions de la direction de LuxOpCo du 29 janvier 2013, du 3 juin 2013 et du 9 décembre 2014.
(464) «EU Policies and Procedures Manual», en vigueur au 1er mai 2006, p. 21.
(465) Communication d'Amazon du 7 juin 2017. Les comptes rendus du IP Steering Committee ont été fournis à la Commission avec les communications d'Amazon du 22 juillet 2016 et du 11 avril 2017.
(466) Amazon Final Transcripts, [vice-président chargé de la propriété intellectuelle, Legal, Amazon Corporate LLC, États-Unis], 20 novembre 2014, point 4270: 13-25: « Q. […] the IP steering committee meetings. Was there a procedure for those? […] A. We would meet annually. I would come in and do a presentation of intellectual property changes, some of the disputes that were ongoing. We would do a review of the foreign filing recommendations, so that would be where we would file an application in the United States, our recommendation as far as whether we should file that outside of the United State, principally – well in Europe for each of those, and we would have a recommendation of yes or no. We would go through these with the business leaders, the technology leaders, and they would approve or reject the ideas or our recommendations. ».
(467) Déposition [vice-président de la division Product Management-Retail et ancien vice-président/directeur général de la division Worldwide Operations, au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 15 juillet 2014, p. 117, points 8-13. Voir aussi la déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 29, points 9-16: […], Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 823: 1-13 et 17-21: […].
(468) Voir mémoire post-procès d'Amazon, p. 20, points 43-46,.Voir également la déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 113, points 23-25, p. 114, points 1-2: […].
(469) Déposition [vice-président de la division Product Management-Retail et ancien vice-président/directeur général de la division Worldwide Operations, au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 15 juillet 2014, p. 74, points 8-13, p. 77, points 14-29.
(470) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 824: 12-25, point 825: 1-6: « When Amazon decides to launch a program or a product category in Europe that's already been launched in the US, isn't it true that Amazon would start with the technology framework in place in the US and then modify that for the local specifications? A. As much as possible, yes, I think it made a lot of sense and, you know, that's what we did is that if the framework had been built that was -- you know, that we could leverage, it made really good economic sense to leverage that framework and evolve that framework to deal with the local nature of these markets. At the same time, right, again, it's not because you've got a framework that, you know, might work in the US It's like if we don't have the selection we can have whatever framework to do, fulfillment by Amazon or jewelry in that country without the local selection and the low prices there's not that much that will otherwise happen. ». Pour certains produits, l'expérience acquise sur le marché américain peut être utile en Europe, comme dans le cas de Kindle, car les clients américains s'adaptent plus rapidement aux nouvelles technologies, mais cela ne peut être généralisé, les Américains préférant des marques différentes (voir déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 93, points 9-25). Toutefois, le lancement de Kindle en Europe a été une initiative de grande envergure permettant aux équipes locales de garantir le respect des droits des contenus et de vendre Kindle dans chaque pays (voir mémoire post-procès d'Amazon, p. 109, point 345).
(471) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 112, points 9-20.
(472) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 112, points 24-25, p. 113, points 1-7, p. 114, point 25, p. 115, points 1-2.
(473) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 113, points 13-19.
(474) Communication d'Amazon du 6 mars 2017, annexe 28a: liste des salariés d'Amazon depuis 1997, nombre de titulaires de postes employés au Luxembourg avec le code métier commençant par la lettre T.
(475) Pour la localisation et la traduction, l'équipe utilisait un logiciel de traduction élaboré par des salariés d'Amazon en Europe en collaboration avec une équipe aux États-Unis. Voir Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 830: 9-12 et 17-21, point 831: 2-5.
(476) Communication d'Amazon du 22 janvier 2016, p. 3.
(477) Amazon Final Transcripts [premier vice-président Worldwide Application Software, ancien vice-président/directeur général North America Media and Video], 21 novembre 2014, point 4633: 4-17: « A technical program manager typically comes from a technical background. […] They oftentimes were software development engineers and in some cases still wrote software actively. Their function as technical program manager was to translate, you know, a functional specification, a very business- and product-focused document, translate it into technical terms that a software developer could then code against. »; déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 16, points 16-19: « So, I tell them what to do and then somebody does it and he comes back and he shows me what he did and I tell him this is what I wanted you to do or not. »; et Amazon Final Transcripts [premier vice-président Worldwide Application Software, ancien vice-président/directeur général North America Media and Video], 21 novembre 2014, point 4620: 17-19: «Q: And a functional specification, you describe what you want consumers to experience. A: Yes ».
(478) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 59, points 10-25, p. 60, points 2-5: […].
(479) Communication d'Amazon du 22 juillet 2016, intitulée «Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business», p. 12., et considérant 370.
(480) lettre d'Amazon du 4 avril 2017, p. 6: « Generally, the Vice-President for Retail business (first [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], then [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France]) was collecting and prioritizing the requests from local staff for purposes of channelling the information to the technology teams managed from the US, including in relation to the EFN-related requests. […][Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], at the time he was responsible for the European marketplace business, had a similar coordination role (with a small Luxembourg team) with respect to getting US technology teams working on EFN tools for the marketplace business and then supporting local staff and third party sellers regarding the use of the newly developed technology ».
(481) Amazon Final Transcripts, [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 4 novembre 2014, point 603: 2-4: « It was developed in Europe with the help of central technology teams but mainly in Europe ».
(482) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 118, points 315 et 317. Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 99, points 20-22, et déposition [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 7 mai 2014, p. 63, points 16-22.
(483) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 118-119, points 316 et 318. Voir aussi Amazon Final Transcripts, [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 4 novembre 2014, point 602: 21-25, point 603: 1-2: « Yes, same considerations, plus the fact that finally we -- after so many years, we launched two new countries in Europe; that's Italy and Spain. And we were able to launch those countries because of the work that was done on the technology and the logistics, programs called EFN, European Fulfillment Network, which did not exist before. »
(484) Déposition [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 7 mai 2014, pièce 46, p. 4.
(485) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 119, points 319-321,.
(486) Annexe C-2284-P à la communication d'Amazon du 30 septembre 2016.
(487) [Description de la technologie Amazon].
(488) [Description de la technologie Amazon].
(489) [Description de la technologie Amazon].
(490) Déposition [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 7 mai 2014, pièce 46, p. 10.
(491) Document interne d'Amazon: EFN 2013, OP1, p. 7.
(492) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 120-121, points 323-330.
(493) Amazon Final Transcripts: [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 3 novembre 2014, point 493: 24-25, point 494: 1-5.
(494) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 120-121, points 323-330.
(495) Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 897: 15-25, point 898: 1-4.
(496) Amazon Final Transcripts: [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 984: 6-15.
(497) Packstation est un réseau de consignes automatisées, géré par DHL Allemagne, qui permet au destinataire de prendre livraison lui-même de son colis au moment qui lui convient. Voir la déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 125, points 22-25, p. 126, points 2-25, p. 127, points 2-6: « So that's why we invented with DHL, something called PAC station, which only three years ago turned into Amazon, in to Abox, Amazon Box. Which also gets implemented in New York. We have Amazon Abox in New York ».
(498) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 57, points 9-25, p. 58, points 1-25, p. 59, points 2-9: […].
(499) Amazon Final Transcripts: [Directeur de la division «Finance» d'Amazon Instant Video Limited, Londres, Royaume-Uni, ancien cadre et directeur de la division «Finance» d'Amazon.co.uk, Londres, Royaume-Uni], 5 novembre 2014, point 1130: 10-17.
(500) Voir le point de vue exposé par la société X aux considérants 338 à 342.
(501) Dans le commerce électronique, le taux de conversion désigne le rapport entre les ventes réalisées et le nombre de visiteurs.
(502) Il s'agit des coûts directs et indirects liés à l'exécution d'une commande, par exemple le temps que le client consacre à la recherche.
(503) Voir les considérants 337 à 342.
(504) Rapport PT, p. 26. Selon le rapport PT, avant la restructuration, AIS gérait la branche «vente au détail» proposée à travers les sites web européens d'Amazon et AIM gérait les programmes «vendeurs tiers» proposés à travers les sites web européens.
(505) Accord de licence pour des droits de propriété intellectuelle préexistants entre LuxSCS et Amazon Technologies, présenté par Amazon le 12 janvier 2016.
(506) Accord de licence, point 1.2: «Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property» means: (a) any and all intellectual property rights throughout the world, owned or otherwise held by Amazon EHT [LuxSCS] […] (including but not limited to customer lists and customer data […]» ; section 2.1. a): « Amazon EHT [LuxSCS] irrevocably grants AEU [LuxOpCo], under all Amazon EHT [LuxSCS] intellectual property rights in or comprising the Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property, whether existing now or in the future, the following sole and exclusive right and license to the Amazon EHT [LuxSCS] Intellectual Property ».
(507) Communication d'Amazon du 21 août 2015, p. 2: « Under the License Agreement, ownership of customer data for all EU sites lies with Lux SCS. As a service to Lux SCS, these data are collected by LuxOpCo for the retail activities ».
(508) Accord de licence, point 2.3 (Maintenance) et point 9.5 (Compliance, Data Protection). LuxOpCo est chargée, en particulier, a) de limiter l'accès aux données, b) de traiter les données dans le respect de la législation applicable, c) d'utiliser les données aux seules fins autorisées, d) de la documentation, e) de faire en sorte que les processus et procédures opérationnels et technologiques appropriés soient en place pour empêcher tout accès non autorisé, toute perte, toute destruction, tout vol, toute utilisation ou toute divulgation des données à caractère personnel.
(509) Rapport PT, p. 6-7 et 36.
(510) Amazon Final Transcripts [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 4 novembre 2014, point 617: 20-25, point 618: 1-3.
(511) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 75, points 229-230; voir aussi Amazon Final Transcripts: [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 975: 18-25, point 976: 1-6: « So brand name — I keep hearing that question from journalists. That's why I'm — I think a brand name doesn't really help you, right. A brand name is a name. I mean what really matters to customers is not the name, it's what you do, right. And you have to have the relevant selection. You have to have the relevant services, right, you have to pay attention to the customer. You have to pay attention to the product that you're selling, right, because every product comes with different characteristics and one thing might be more important here, might be more important there. The brand name itself I think has only become important because we filled it with life. »; déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 146, points 13-25: « Why doesn't brand help you build your business? A. Not at all. Q. Why not I said? A. What helps build your business is not a name, right? You need, you need something behind that name. I mean, Amazon is a name until you fill it with the individual product that is relevant to the customer and build to services. I've been talking about and do all that stuff. I mean, it's, it's not enough to just say we're an online store. I mean, you need to bring it alive, right? So that's what's driving it ».
(512) Amazon Final Transcripts [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 4 novembre 2014, point 727:25, point 728:1-8, point 625:4-7, point 685:5-9. Amazon Final Transcripts [vice-président et directeur financier au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 17 novembre 2014, point 2848:22-25: « They don't really care where they get it from. They just want to get it at the right price, they want it to be convenient. They want to get it quickly. And so those are the attributes that matter to customers. »; point 2852:11-17: « At the end of the day, you know, I don't think a customer really cares once they have that item that they want and in their home or wherever, where that item came from. The item is the item. What they wanted is they wanted to get it quickly, they wanted to make sure it was at the right price, it was convenient and those are the attributes ».
(513) Voir la section 2.3.2.1.
(514) Amazon Final Transcripts [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 976: 5-17.
(515) Voir Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 905: 1-10: «So did the brand name help? You know, I think that it wasn't helping in the sense of building selection and trying to get vendors to come on board locally. […].
(516) Voir Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 810: 6-21: « Similar, yeah, with the local — yeah, so what's important to me like, you know, and the reason IP exists is that what's really important for UK seller or UK customer is that Amazon.co.uk where the customer knows in the UK, the brand name, the customer knows in the UK Amazon.co.uk that's what the customer types to go and visit our site, www.Amazon — you get it — Amazon.uk, whatever it is. As it is Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.it because they are local brands — local brand names, you know, for each of these countries. I think that's very important. Q. Okay. A. If you ask my dad, he knows Amazon.fr, you know, not Amazon.com because that's what he types, you know, to go to the France site to buy products in his local market. ». Voir aussi Amazon Final Transcripts [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 976: 5-17, qui explique qu'en Allemagne, Amazon.de voulait, dès le départ, être perçue comme un magasin allemand occupant du personnel allemand, traitant les commandes en Allemagne et offrant un service à la clientèle allemande. Par conséquent, en Allemagne, Amazon.de se prononçait et se prononce toujours à l'allemande et non à l'anglaise.
(517) Amazon Final Transcripts: [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 1001: 8-18: […].
(518) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 772: 8-25: « Yeah, it did not. You know, the brand name, you know, Amazon was clearly a good name in books […].»
(519) Tel fut en particulier le cas en Europe, où il était plus difficile d'expliquer aux clients qu'Amazon ne vend pas que des livres. Voir la déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 42, points 8-25, p. 43, points 1-14.
(520) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 41, points 14-21: […]; déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 106, points 20-25, p. 107, points 2-9: […].
(521) Déposition [premier vice-président Business Development, Amazon Corporate LLC, US], 16 juillet 2014, p. 117, points 1-7.
(522) Voir considérant 132.
(523) Compte rendu de la réunion de direction de LuxOpCo du 9 avril 2007.
(524) Comptes rendus des réunions de direction de LuxOpCo des 12 avril et 13 décembre 2010.
(525) Compte rendu de la réunion de direction de LuxOpCo du 17 août 2010.
(526) Compte rendu de la réunion de direction de LuxOpCo du 23 août 2010.
(527) Compte rendu de la réunion de direction de LuxOpCo du 22 juillet 2011.
(528) Comptes rendus des réunions de direction de LuxOpCo des 21 août 2007 et 12 octobre 2009.
(529) Compte rendu de la réunion de direction de LuxOpCo du 9 janvier 2008.
(530) Comptes rendus des réunions de direction de LuxOpCo des 29 janvier 2013 et 29 janvier 2014.
(531) Inter alia, voir, notamment, document interne d'Amazon: comptes rendus des réunions de direction de LuxOpCo des 24 juillet 2008, 18 mars 2010, 17 janvier 2011 et 7 avril 2011.
(532) Chambre des communes (House of Commons) du Parlement du Royaume-Uni: données orales présentées devant la commission des comptes publics le lundi 12 novembre 2012: témoignage Cecil: « All the strategic functions for our business in Europe are based in Luxembourg. That could be our retail business, our third-party-business, our transportation teams, our customer service, HR, finance- ». Disponible à l'adresse suivante: https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/716/121112.htm.
(533) Chambre des communes (House of Commons) du Parlement du Royaume-Uni: rapport sur les comptes 2011-2012 de HMRC - preuves écrites émanant d'Amazon EU Sarl [LuxOpCo], fournies par Andrew Cecil, 13 novembre 2012: « Amazon EU Sarl [LuxOpCo] owns the inventory, earns the profits associated with the selling these products to end customers and bears the risk of any loss. From Luxembourg, Amazon EU Sarl processes and settles payments from its European customers. » Disponible à l'adresse suivante: https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/writev/716/m03.htm.
(534) Voir Graphique 3 et considérant 180.
(535) Chambre des communes (House of Commons) du Parlement du Royaume-Uni: rapport sur les comptes 2011-2012 de HMRC - preuves écrites émanant d'Amazon EU Sarl, fournies par Andrew Cecil, 13 novembre 2012: « Fulfilment and customer service centres located in the UK are operated by Amazon.co.uk Ltd, a UK company. Amazon.co.uk Ltd earns a margin on its operating costs for providing services performed in the UK to group companies, primarily to Amazon EU Sarl. The services provided include fulfilment and logistics services; customer support services; accountancy, tax, legal, human resources, localisation and similar back office services; merchandising and marketing support services; and purchasing assistance. » Disponible à l'adresse suivante: https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/writev/716/m03.htm.
(536) Chambre des communes (House of Commons) du Parlement du Royaume-Uni: données orales présentées devant la commission des comptes publics le lundi 12 novembre 2012: témoignage Cecil: « The inventory of goods that are in our fulfilment centres across Europe belongs to Amazon EU Sarl [LuxOpCo] and does not belong to the local entities that we may have across Europe. »; « Amazon.co.uk is a service company in the UK providing services to Amazon EU Sarl [LuxOpCo] for which it receives payment. » Disponible à l'adresse suivante: https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/716/121112.htm. Voir aussi: Chambre des communes (House of Commons) du Parlement du Royaume-Uni: rapport sur les comptes 2011-2012 de HMRC - preuves écrites émanant d'Amazon EU Sarl [LuxOpCo], fournies par Andrew Cecil, 13 novembre 2012: « Fulfilment and customer service centres located in the UK are operated by Amazon.co.uk Ltd, a UK company. Amazon.co.uk Ltd earns a margin on its operating costs for providing services performed in the UK to group companies, primarily to Amazon EU Sarl [LuxOpCo]. The services provided include fulfilment and logistics services; customer support services; accountancy, tax, legal, human resources, localisation and similar back office services; merchandising and marketing support services; and purchasing assistance. » Disponible à l'adresse suivante: https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/writev/716/m03.htm.
(537) Voir la communication d'Amazon du 22 juillet 2016, « Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business ».
(538) Voir la communication d'Amazon du 22 juillet 2016, « Amazon's Technology-Centric E-tailing-Business ».
(539) Mémoire post-procès d'Amazon, rapport PT ex post de 2017, p. 34, point 91.
(540) Voir déposition [directeur/directrice de la division International Tax and Tax Policy, Amazon Corporate LLC, États-Unis], 24 avril 2014, p. 129, points 18-25, p. 130, point 2, 6-15: […].
(541) Voir déposition [directeur/directrice de la division International Tax and Tax Policy, Amazon Corporate LLC, États-Unis], 24 avril 2014, p. 126, points 9-25, p. 127, 2-25, p. 129, points 2-5: […].
(542) Voir courriel de [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US] daté du 16 juin 2008 (in: déposition [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg] – pièce 25): […]; déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 61, points 8-25, p. 62, point 2: […]; et déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 32, points 14-25, p. 33, points 2-25, p. 34, points 2-12: […].
(543) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 41-106, points 1121-1525, p. 107, points 1-3: […].
(544) Déposition [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 7 mai 2014, p. 163, point 25, p. 164, points 1-8.
(545) Document interne d'Amazon: «Amazon Who Is Our Customer DE Customers Report May 2016», p. 6.
(546) Document interne d'Amazon: «Amazon Who Is Our Customer FR Customers Report June 2016», p. 5.
(547) Voir déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 227, points 10-12: […]; déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 228, points 2-8: […]; et déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 228, points 9-21: […].
(548) Amazon Final Transcripts: [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 1002: 2-12: « So even within a category, there is no magic key that you can just use to turn and everything works in the category. It's calling vendors. It's sitting down with the people. The majority have local organizations. You need to convince them that this is a good thing in their local context, that you're going to drive sales and efficiencies, that you're going to not only cannibalize their business, but create incremental opportunity of growth for them. It's a very local game ».
(549) Voir courriel adressé par [vice-président de la division «Finance» d'Amazon Corporate LLC, États-Unis] à [vice-président et directeur financier au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 2 mai 2006: « Even though we've established Luxembourg as our European headquarters, we will continue to maintain our European country offices and operations facilities in their current locations throughout Europe. It's important that we maintain our local presence in these countries, as we want each site to reflect the tastes and preferences of our customers in these locations. »; Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 909:10-17: «Brands are relevant on a national level. Some customers shop some brands in some countries and other brands in other countries, right, so what would be important for us to understand is not what is selling somewhere else, it's what local customer needs and wants. And we had established a list of priority brands we'd have to look to go after and start with that.» ; et Amazon Final Transcripts: [Directeur de la division «Finance» d'Amazon Instant Video Limited, Londres, Royaume-Uni, ancien cadre et directeur de la division «Finance» d'Amazon.co.uk, Londres, Royaume-Uni], 5 novembre 2014, point 1100: 5-10: « Philips, for example, back at this period were very, very small in the UK, quite powerful in Germany. Panasonic, again, on this list, small in the UK, very strong in Germany. So different focus from customers, different focus from competition. So, yeah, they would look different ».
(550) Observations d'Amazon sur la décision d'ouverture, considérant 101. Voir aussi rapport PT, p. 13, et déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 209, points 20-25, p. 210, points 2-18: « Germans know how to purchase food for hundreds of years, right? They're not waiting for online store to sell, you know, there's supermarket for them. They're all well fed. They all know how to feed their families. So, if you entered the segment, the selection is one of the most attractive points, because if you picture your store where you buy your noodles, for example, then this store would only have like ten, 50 different kinds of noodles, but I can tell you here in Europe we have 6 000 different kind of noodles. So, when I tasked my team to launch consumer products food, I said please, go build the biggest noodle shelf in Germany, so at least in one area customers can be sure whenever they think about noodles, I go to Amazon because they have all the noodles. They have the organic noodle, they have the Italian handmade, they have the fresh, they have the dry, they have the Japanese rice noodle. They have the import. You know, there's a thousand kinds of noodles. »; et déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 227, points 16-25: « People know how to buy shoes, apparel, everything, so it only makes sense to bring something where I believe I can win the customer. I can win the customer with having a larger selection or better customer service, more convenience, that's, that's my main goal, right? And that's different by country, because it's depending on size, on topics and all that stuff and that's more important than the pure when did you launch the tools category. ».
(551) Rapport d'expertise de [président et fondateur d'Interactive Media in Retail Group, l'association britannique de la vente au détail et du commerce en ligne, Londres, Royaume-Uni], 6 juin 2014 (rapport demandé par Amazon), p. 3.
(552) Rapport d'expertise de [président et fondateur d'Interactive Media in Retail Group, l'association britannique de la vente au détail et du commerce en ligne, Londres, Royaume-Uni], 6 juin 2014, p. 36, points 77-78.
(553) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 39, points 21-25: p. 40, points 2-3: « I mean it's, when a management is acquiring selection is the core task of this company here, right? I mean, you can't, operating a website, a store with nothing in it is meaningless, right, so all we do here is when the management -- so at that time, it was anything between 100 and 200. Today it would be much more. Q. One hundred to 200 buyers or 100 to 200 employees? Buyers? A. No, buyers. Q. Or employees? A. Selection, people that manipulate selection ».
(554) Rapport d'expertise de [président et fondateur d'Interactive Media in Retail Group, l'association britannique de la vente au détail et du commerce en ligne, Londres, Royaume-Uni], 6 juin 2014, p. 36, points 77-78.
(555) Le nombre de gestionnaires des vendeurs chargés d'étendre l'assortiment et d'améliorer les clauses, notamment, a ainsi augmenté de [35-40] % à [45-50] %: Déposition [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 7 mai 2014, déposition – pièce 23, p. 5.
(556) En 2005, sur les 15 premières entreprises de commerce en ligne qui opéraient en France, 11 étaient françaises (rapport d'expertise de [président et fondateur d'Interactive Media in Retail Group, l'association britannique de la vente au détail et du commerce en ligne, Londres, Royaume-Uni], 6 juin 2014, p. 30, point 66).
(557) Comme en Allemagne, la législation française restreint la possibilité pour Amazon d'appliquer sa stratégie habituelle de concurrence par les prix. En France, les éditeurs sont tenus de respecter un prix de détail fixe et les détaillants ne peuvent pas pratiquer un rabais supérieur à cinq pour cent. Du fait de cette réglementation, si le prix total, port inclus, dépasse le prix en magasin, il est peu probable que le client potentiel achète le produit en ligne.
(558) Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 880:16-18; 21-25, point 881:1-16.
(559) Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 879: 21-25, point 880:16-18. Selon le plan social, « Amazon France [was] not generating sufficient revenue from its operations to support its cost structure and be a viable going concern. ». Voir aussi document interne d'Amazon: «Collective Redundancy Program for Amazon.fr SARL».
(560) «Collective Redundancy Program for Amazon.fr SARL», p. 12.
(561) Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 881: 20-24: « Honestly, there was a fair chance that it wouldn't. ». Déposition [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 7 mai 2014, p. 160, points 16-18: « […] we are very disappointed with France, how hard [it] was to get customers to come shop at Amazon ».
(562) Un salarié d'Amazon a déclaré que les activités d'Amazon en France n'existeraient pas en l'absence du programme de développement de l'assortiment. Voir Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 918: 19-22: « I think it wouldn't exist ».
(563) Rapport d'expertise de [président et fondateur d'Interactive Media in Retail Group, l'association britannique de la vente au détail et du commerce en ligne, Londres, Royaume-Uni], 6 juin 2014, p. 40, point 87: « As was the case for its earlier launches, the localized efforts of Amazon's employees were crucial in expanding into new product categories. Local employees were familiar with local tastes and had to establish and maintain relationships and work with vendors, negotiate licensing contracts with country copyright owners and organizations, determine local pricing, and more. Amazon [D]ed from having a local workforce who had country specific expertise ».
(564) Rapport d'expertise de [président et fondateur d'Interactive Media in Retail Group, l'association britannique de la vente au détail et du commerce en ligne, Londres, Royaume-Uni], 6 juin 2014, p. 40, point 87: « Amazon must source certain products, including media products and digital content, on a country-by country basis.» et déposition [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 7 mai 2014, p. 35, points 22-25,« […] Europe has different laws depending upon the media type and the copyright type. So digital gets way more complicated by – by country basis ».
(565) Déposition [Baker Foundation Professor of Business Administration à la Harvard Business School, États-Unis], 18 août 2014, [Baker Foundation Professor of Business Administration à la Harvard Business School, États-Unis] Exhibit 7, p. 11.
(566) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 11, points 5-15: « […] to me it's much smarter to start a German operation if you have German, knowledgeable people of the German market and not learn everything from scratch. »
(567) http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=irol-newsArticle&ID=233853, 7.6.2017.
(568) Amazon.com Acquires Three Leading Internet Companies http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=502989.
(569) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 802:1-6; Amazon Final Transcripts: [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 3 novembre 2014, point 476:1-13.
(570) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 823:1-10: « […] a lot of the successes ended up being driven by what we did on a local basis. ».
(571) Un salarié d'Amazon a expliqué que celle-ci avait dû négocier durant [0-10] ans en Allemagne pour parvenir à un partenariat avec [un fournisseur] (déposition [Vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 26, points 17 à 25, p. 27, point 1) et qu'il lui avait fallu plusieurs années pour établir un partenariat avec [un fournisseur] (Amazon Final Transcripts: [Vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 981: 6-10). En France, Amazon a constaté que des fournisseurs tels que [fournisseur] et [fournisseur] étaient assez peu enclins à vendre leurs articles par son intermédiaire, exigeant […], et il lui a fallu du temps pour parvenir à un partenariat permanent (Amazon Final Transcripts: [Vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 894:19-25;1-9)]. Au Royaume-Uni, un salarié d'Amazon a fait état de longues et âpres négociations avec des fournisseurs comme [fournisseur] en vue de la conclusion d'accords (Amazon Final Transcripts: [Directeur de la division «Finance» d'Amazon Instant Video Limited, Londres, Royaume-Uni, ancien cadre et directeur de la division «Finance» d'Amazon.co.uk, Londres, Royaume-Uni], 5 novembre 2014, point 1100:16-25, point 1101: 1-3). Par ailleurs, de nombreux fournisseurs préféraient une approche consistant à permettre aux clients de découvrir concrètement leurs produits, difficile à mettre en place pour une entreprise «tout en ligne» telle qu'Amazon. Du fait de cette restriction, des fournisseurs […] (Amazon Final Transcripts: [Directeur de la division «Finance» d'Amazon Instant Video Limited, Londres, Royaume-Uni, ancien cadre et directeur de la division «Finance» d'Amazon.co.uk, Londres, Royaume-Uni], 5 novembre 2014, point 1101: 21-25, point 1102: 1).
(572) Document interne d'Amazon: European Fulfillment Network (EFN), p. 1: […].
(573) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 772: 8-25: « Yeah, it did not. You know, the brand name, you know, Amazon was clearly a good name in books, but you know, my recruiters would call sellers I remember them telling me, look, you know, I have to tell them we're like eBay in order for the sellers to understand that actually, you know, we had an e-marketplace and, you know, pitch them and explain to them you know, which categories they might be able to list. ».
(574) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 123, points 2 à 25, p. 124, points 2 à 9.
(575) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 771: 14-25, point 776: 11-15 et 24-25, point 777: 1-25, point 778: 4-9, point 779: 12-21: le travail des recruteurs auprès des vendeurs potentiels y est décrit comme crucial, car, dans les faits, ce sont les recruteurs qui accomplissaient l'essentiel du travail auprès des vendeurs afin de permettre le lancement et l'ajout de nouveaux produits sur le site web.
(576) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 780: 5-25, point 781: 1-24. Voir aussi Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 827: 18-23: « […] the team in Luxembourg, the onboarding team played a really big role of, like, you know, working and building. So either adding tools, as I talked about, you know, they build a lot of tools, you know, in the process or working with the technology teams that were building ».
(577) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 829: 24-25, point 830: 1-12.
(578) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 782: 3-17.
(579) Document interne d'Amazon: «3 Year Plan: International Merchant Services», juillet 2009, p. 28.
(580) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 803: 11-25: « […] new countries like Spain, Italy […] We're still in this process of calling sellers and building the ecosystems. ».
(581) Document interne d'Amazon: «3 Year Plan: International Merchant Services», juillet 2009, p. 29.
(582) Document interne d'Amazon: «3 Year Plan: International Merchant Services», juillet 2009, p. 2.
(583) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, par. point 803: 24-25.
(584) Voir considérant 168 et la communication d'Amazon du 29 mai 2017, rapport PT ex post de 2010, p. 24-25.
(585) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 808: 1-13: « So clearly we learned in the U.S. that low prices are really important. That's very clear. At the same time, you know, how we implement low prices in the UK or low prices in Germany is very different because obviously the competitiveness of our site in the UK is defined by local retailers and local competition. So the learnings of what might happen with low prices would probably, you know, have learned from the US, maybe, maybe not. But in terms of the actual implementation and how we deal with the local nature of our retail business or third-party business, that I think has to be implemented locally ».
(586) Déposition [Senior Vice President Product Management – Retail, Amazon Corporate LLC, US], 18 septembre 2014, p. 41, points 9 et 10. Voir aussi Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 909:22-25; point 910: 1-2: « Pricing is totally local. Pricing is driven at Amazon by our willingness to be the bestvalue for customers in the country you operate, and to be the best value for customers in the country you operate, you essentially match your competition prices and your competitors are local ».
(587) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 31, point 79.
(588) Compte rendu Redline de la réunion entre la Commission, Amazon et le Luxembourg du 26 mai 2016, p. 3.
(589) Document interne d'Amazon: «EU Policies and Procedures Manual», du 1er mai 2006, p. 5.
(590) Document interne d'Amazon: «EU Policies and Procedures Manual», du 1er mai 2006, p. 5.
(591) Communication d'Amazon du 14 mars 2017, datée du 4 avril 2017.
(592) Amazon Final Transcripts: [Vice President Sales International, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Third Party Business (such as Marketplace), LuxOpCo, Luxembourg], 4 novembre 2014, point 831: 5-10.
(593) Amazon Final Transcripts: [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 984: 5-25.
(594) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 50, points 6-13.
(595) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 52, points 8-15.
(596) Amazon Final Transcripts: [vice-président de la branche Vente au détail en Europe, responsable de toutes les activités de vente au détail en Europe, au sein de LuxOpCo, Luxembourg, ancien directeur responsable du marché français au sein d'Amazon.fr SAS, Clichy, France], 5 novembre 2014, point 939:23-25; point 940: 1-2.
(597) Amazon Final Transcripts: [Directeur de la division «Finance» d'Amazon Instant Video Limited, Londres, Royaume-Uni, ancien cadre et directeur de la division «Finance» d'Amazon.co.uk, Londres, Royaume-Uni], 5 novembre 2014, point 1104: 6-25, point 1105: 1-2.
(598) Document interne d'Amazon: «Amazon Who Is Our Customer DE Customers Report May 2016», p. 6,. Voir aussi déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 49, points 18-25: pour les clients allemands d'Amazon, le fait qu'«Amazon fonctionne», c'est-à-dire qu'elle tienne ses promesses, est plus important que le prix, au contraire de ce que pensent les clients américains, pour lesquels le prix est l'élément le plus important. « If you ask a German customer today why do you love Amazon, they would say because it works, and you can find many studies showing you exactly that and price would come somewhere ranked third, a second, third at best, depending on the category. Where in the U.S., people would say Amazon has great prices, right? ». Voir aussi déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 151, points 10-14: un commercial d'Amazon en Allemagne ne mettrait jamais en avant le prix, car celui-ci revêt une importance moindre. « In the U.S. at that time you would show a commercial based on price, right, Amazon attractive prices. And I said that in Germany that would be meaningless, because our largest category would not have attractive prices […] ».
(599) Document interne d'Amazon: «Amazon Who Is Our Customer FR Customers Report June 2016», p. 5 et 6.
(600) Amazon Final Transcripts [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 1046: 1-6: « So my -- part of my team's job is to make sure that the customer finds the relevant content on the website. That would mean we would be adding pictures and product description. We would work on customer reviews and -- that are visible changes on the website ».
(601) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 34, points 12-23: « To translate a legal text by Google, you need an individual to put it in correct wording again and that's the same thing that we do on our website, that we present to our customer, and consistency of presentation is very important in my store because, you know, the detail pages need to look the same. The language, you can't call color, color on this page and something else on the next page, so you need to have people that make sure you use consistent German terminology, otherwise the customer is completely lost. ».
(602) Amazon Final Transcripts [Vice President eCommerce platform], 24 octobre 2014, point 215: 8-23: […].
(603) Amazon Final Transcripts: [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 3 novembre 2014, point 493: 8-25, point 494: 1-5: […].
(604) Amazon Final Transcripts: [Vice President International Retail, Amazon Corporate LLC, US, former Head of European Retail Business, responsible for all retail operations in Europe, LuxOpCo, Luxembourg], 3 novembre 2014, point 503: 24 et 25, 504:1 à 25: […].
(605) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 35, points 5-18: […].
(606) Amazon Final Transcripts: [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 5 novembre 2014, point 976: 6-17: « And to a certain extent, you can hear, we phonetically used the U.S. expression of the brand name so we're not saying Amazon.de but we say Amazon.de, because we didn't want customers in Germany for a minute to think about that this is a U.S. store, right. It's a German store with German people, fulfilled out of Germany, where you reach German customer service. You work with all the things that you're familiar in Germany. You find all the product that is relevant to you in Germany, and that is very, very different from France, UK, from the U.S ».
(607) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 49, points 7-18.
(608) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 148, points 16-20.
(609) Mémoire post-procès d'Amazon, p. 31, point 80.Voir aussi déposition [vice-président de la division Product Management-Retail et ancien vice-président/directeur général de la division Worldwide Operations, au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 15 juillet 2014, p. 25, points 18-23: « So because the networks are different, you would want to have supply chain people that understand the individual network. Supply chain people in the US for the US network; supply chain people to understand the European network; supply chain people to understand the European network. ».
(610) Amazon Final Transcripts [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 4 novembre 2014, point 588: 11-20: « Yes. There isn't and there wasn't a European transportation carrier, so we had to deal with Royal Mail in the UK, Deutsche Post in Germany, and with LaPoste in France. At that time we had to deal with Royal Mail, and Deutsche Post or LaPoste. There was not much alternative. Some small couriers were starting to grow, but we had to negotiate with the quality of service, the type of the support, and the type of delivery with the three big players in those three countries. ».
(611) Déposition [vice-président de la division Product Management-Retail et ancien vice-président/directeur général de la division Worldwide Operations, au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 15 juillet 2014, p. 37, points 2-7, p. 55, points 22-25, p. 126, points 24-25, p. 127, points 1-8: « The physical process in the UK and Germany had been designed by, principally by a German team. And that process just was totally different from the one that was principally Crisplant-based ».
(612) Déposition [vice-président de la division Product Management-Retail et ancien vice-président/directeur général de la division Worldwide Operations, au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 15 juillet 2014, p. 56, points 13-15: « So they were -- those two were very different, even though the physical processes was the same in both plants. ».
(613) Déposition [vice-président de la division Product Management-Retail et ancien vice-président/directeur général de la division Worldwide Operations, au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 15 juillet 2014, p. 54, points 20-23.
(614) Déposition [vice-président de la division Product Management-Retail et ancien vice-président/directeur général de la division Worldwide Operations, au sein d'Amazon Corporate LLC, États-Unis], 15 juillet 2014, p. 58, points 9-12.
(615) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 64, point 25, p. 65, points 2-10: « So, I did not decide the color of the walls or which equipment to put into the operations. What I delivered, the most relevant input factor, which was the expected number of articles, ASINs that we're planning to sell. That's what determines the size and the equipment, but then operations figures out the layout of the building and when and where to build it, so I do not pick the land. I do not build the building, but I tell them I'm gonna sell washing machines, which makes a huge difference in the shelving than selling books ».
(616) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 110, points 22-25, p. 111, points 2-9: « […] I would deliver forecasts based on what selection growth and additions I would expect and then they would determine how many square meters, […] », p. 176, points 19-25, p. 177, points 2-4, p. 178, points 2-7: « […] I'm setting the biggest guidance by saying we going to sell washing machines or books and then everything follows that strain, and the cost and the margin calculation would be highly determined on that input ».
(617) En Allemagne, Amazon.de a demandé à son équipe de vente au détail de définir avec les fournisseurs la façon la plus efficiente d'expédier et de recevoir leurs articles. Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 166, points 2 à 25, p. 137, points 16 à 23: « So, this is the team that I, for example, sent to the inbox to make their life more efficient because I have the relation to the vendor and can change the vendor behaviour […] » et « So, this would be people from, from my retail team that would be on the dock engineering the inbound, right? Like, if you sign up vendors you want to, you want to teach them how to deliver so that our fulfilment center can efficiently handle the product ».
(618) Amazon Final Transcripts: [Directeur de la division «Finance» d'Amazon Instant Video Limited, Londres, Royaume-Uni, ancien cadre et directeur de la division «Finance» d'Amazon.co.uk, Londres, Royaume-Uni], 5 novembre 2014, point 1108: 25, point 1109: 1-19.
(619) Déposition [vice-président et directeur responsable du marché allemand au sein d'Amazon Deutschland Services GmbH, Munich, Allemagne], 13 juin 2014, p. 88, point 13-25, p. 89, point 2-13: « That's just a small piece of innovation. No, innovation is not always inventing Kindle. Innovation is make a process work for specific customer behavior that is existing ».
(620) Communication d'Amazon du 8 février 2017, p. 2, concernant le financement de LuxOpCo et la finalité de celui-ci, et considérant 183.
(621) Dans la mesure où l'une ou l'autre fonction était déléguée aux sociétés liées européennes, celles-ci étaient rémunérées selon la méthode du coût majoré. LuxOpCo a donc bien absorbé les coûts liés à ces fonctions.
(622) Jusqu'à hauteur de [400-500] millions d'EUR en 2013.
(623) Voir considérant 343.
(624) Voir Tableau 6.
(625) Voir Tableau 5: refacturation des coûts de transport et abonnement Prime. Bien que Prime offre un éventail de services plus large que la simple livraison gratuite, il a été considéré de façon prudente, aux fins de l'analyse des catégories de coût bénéficiant aux actifs incorporels, que les recettes provenant des abonnements Prime couvraient dans leur intégralité les seuls coûts de transport.
(626) Voir considérant 339.
(627) Voir considérants 205 et 206.
(628) Voir considérant 428, ainsi que le Tableau 3 et le Tableau 6. Les paragraphes 6.36 à 6.39 des principes de l'OCDE de 1995 et de 2010 évoquent des situations dans lesquelles une société n'est pas propriétaire des marques ou noms commerciaux dont elle assure la promotion. Dans ces circonstances, la capacité d'une entreprise à partager les bénéfices futurs résultant des activités de marketing dépend de la nature des droits qu'elle détient sur ces marques ou noms commerciaux. En ce sens, les dépenses publicitaires et promotionnelles peuvent jouer un rôle important dans le maintien de la valeur d'une marque. L'exemple suivant est donné au paragraphe 6.36 à titre d'illustration: «Mais lorsque le distributeur supporte effectivement le coût de ses activités de commercialisation (les dépenses en cause n'étant pas remboursées par le propriétaire de la marque ou du nom commercial), le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure le distributeur peut bénéficier d'une fraction des bénéfices potentiels liés à ces activités. En général, dans des transactions de pleine concurrence, l'intéressement d'une partie qui n'est pas propriétaire d'un bien incorporel de commercialisation aux bénéfices que procureront les activités de commercialisation qui augmenteront la valeur du bien corporel de commercialisation sera principalement fonction de la nature des droits de cette partie. Par exemple, un distributeur pourra être intéressé aux bénéfices découlant des investissements qu'il a consentis pour valoriser une marque commerciale, en termes de chiffre d'affaires et de parts de marché, s'il a conclu un contrat à long terme de distribution exclusive du produit de marque. L'intéressement du distributeur aux bénéfices devra alors être déterminé sur la base de ce qu'un distributeur indépendant obtiendrait dans des circonstances comparables. Dans certains cas, un distributeur pourra supporter des dépenses de commercialisation exorbitantes par rapport à celles qu'un distributeur indépendant jouissant d'un statut similaire aurait à supporter pour ses propres activités de distribution. En pareil cas, un distributeur indépendant pourra obtenir du propriétaire de la marque un revenu supplémentaire, peut-être par le biais d'une diminution du prix d'achat du produit ou d'une réduction du taux de la redevance.» Voir également les principes de l'OCDE de 2017, annexe au chapitre VI: «Exemples illustrant les principes relatifs aux actifs incorporels», exemple 10.
(629) Comme expliqué au considérant 434, les seuls revenus substantiels de LuxSCS sont les redevances acquittées par LuxOpCo.
(630) Communication d'Amazon du 29 mai 2017, rapport PT ex post de 2017, p. 29.
(631) Accord de licence, point 7 (No warranties).
(632) Rapport PT, p. 14. Comme indiqué dans le rapport PT ex post de 2017, p. 23: « A key aspect of the European business was the effective management of the inventory which is comprised of millions of individual items purchased from third-party vendors for resale ».
(633) Comme exposé dans les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 9.12: «[…] une administration fiscale est fondée à contester l'allocation du risque qui est indiquée entre entreprises associées si elle n'est pas conforme à la nature économique de la transaction. Par conséquent, pour l'examen de la répartition du risque entre entreprises associées et ses conséquences sur les prix de transfert, il importe non seulement d'analyser les dispositions contractuelles, mais aussi les questions supplémentaires suivantes:
|
— |
Si le comportement des entreprises associées respecte l'allocation contractuelle des risques […], |
|
— |
Si l'allocation des risques dans la transaction contrôlée est conforme au principe de pleine concurrence ([…]), et |
|
— |
Quelles sont les conséquences de l'allocation des risques ([…])». |
(634) ARC en vigueur au 5 janvier 2009, paragraph point 2.3 and exhibit et Exhibit B (Functions and Risks).
(635) Voir le Tableau 4 pour une vue d'ensemble détaillée des ajustements de valeur et des provisions constituées en rapport avec les actifs circulants de LuxOpCo.
(636) Rapport PT ex post de 2017, p. 29.
(637) Principes de l'OCDE de 1995, 2010 et 2017, paragraphe 7.14.
(638) Voir note de bas de page 272.
(639) La question de savoir si une rémunération est due pour la fourniture de ces services par une société liée du groupe à une autre sera fonction d'une analyse des faits et circonstances spécifiques et, notamment, de la question de savoir si ces services de «gestion des risques» intragroupe constituaient en tant que tels un avantage (ou un avantage escompté) pour LuxOpCo. Principes de l'OCDE de 1995, 2010 et 2017, paragraphe 7.29.
(640) Communication d'Amazon du 27 février 2017, p. 12.
(641) Communication d'Amazon du 27 février 2017, p. 13.
(642) Communication d'Amazon du 27 février 2017, annexe 32-9.
(643) Communication d'Amazon du 27 février 2017, p. 13.
(644) Comme expliqué au considérant 163.
(645) Ces risques n'étaient toutefois pas qualifiés de menace majeure dans la communication d'Amazon du 27 février 2017.
(646) Accord de licence, point 9.2 (Preventing Infringement).
(647) ARC, point 9.12 (Preventing Infringement).
(648) Voir le paragraphe 2.2 des principes de l'OCDE de 2010: «[l]a sélection d'une méthode de prix de transfert vise toujours à trouver la méthode la plus appropriée dans un cas spécifique.» Voir paragraphe 1.42 des principes de l'OCDE de 1995.
(649) Voir aussi paragraphes 3.49 et 3.50 des principes de l'OCDE de 1995. Cette préférence pour les méthodes de transaction traditionnelles a été maintenue au paragraphe 2.3 des principes de l'OCDE de 2010.
(650) Communication d'Amazon du 4 mai 2015, p. 3-4, et communication d'Amazon du 31 juillet 2015, p. 2-3.
(651) Voir les principes de l'OCDE de 1995, chapitre I, section C, et les principes de l'OCDE de 2010, chapitre I, section D.1.2. Le paragraphe 1.17 des principes de l'OCDE de 1995 donne l'orientation suivante à cet égard; «Comme on l'a indiqué précédemment, il faut tenir compte dans ces comparaisons des différences significatives éventuelles entre les transactions ou entreprises comparées. Pour déterminer le degré de comparabilité effectif puis effectuer les ajustements de comparabilité nécessaires à l'établissement de conditions (ou d'un éventail de conditions) de pleine concurrence, il faut comparer les caractéristiques des transactions ou des entreprises qui auraient une incidence sur les conditions des transactions en situation de pleine concurrence. Les caractéristiques qui peuvent être importantes incluent les caractéristiques des biens ou des services transférés, les fonctions assurées par les parties (compte tenu des actifs mis en œuvre et des risques assumés), les clauses contractuelles, les circonstances économiques des parties et les stratégies industrielles qu'elles poursuivent. […]». Ces cinq «caractéristiques» sont généralement appelées les cinq facteurs de comparabilité. Voir également le paragraphe 1.36 des principes de l'OCDE de 2010 et de 2017.
(652) Voir section 2.1.2.3.
(653) Principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.19: «Les caractéristiques qu'il peut être important de prendre en compte sont les suivantes: […] dans le cas d'actifs incorporels, la forme de la transaction (par exemple, concession d'une licence ou vente), le type d'actif (par exemple, brevet, marque de fabrique ou savoir-faire), la durée et le degré de protection et l'avantage escompté de l'utilisation de l'actif en question».
(654) Voir le considérant 220 qui cite les raisons avancées par Amazon pour expliquer en quoi la PI cédée sous licence dans le cadre des accords de M.com diffère des actifs incorporels cédés sous licence dans le cadre de l'accord de licence. Voir aussi le considérant 223 sur l'accord [A]. Comme expliqué plus en détail dans la communication d'Amazon du 31 juillet 2015: « Customer data is never licensed out to third parties. Moreover, third-party use under license of the Amazon trademarks and the Amazon logo in Europe is limited to marketing and similar materials that have been approved in advance by LuxOpCo. These limited licenses are revocable, royalty-free, non-transferable and non-assignable. »
(655) Il en va de même de l'accord [G], tandis que d'autres accords sont dénommés […] dans le cas de [H] et [B], et […] dans le cas de [I].
(656) Comme expliqué au considérant 309, le Luxembourg a également conclu que ces accords, dont l'accord [A], ne peuvent être utilisés aux fins d'une analyse selon la méthode du prix comparable sur le marché libre, étant donné que cet accord reflète un modèle d'entreprise qui s'écarte du modèle mis en place entre LuxSCS et LuxOpCo.
(657) Voir le considérant 253.
(658) Voir les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.15, et les principes de l'OCDE de 2010 et 2017, paragraphe 1.33.
(659) Communication d'Amazon du 29 mai 2017, p. 5.
(660) Amazon Final Transcripts: [vice-président de Technology – Software Development, Amazon Corporate LLC, États-Unis, ancien vice-président de Kindle, Amazon Corporate LLC, États-Unis], témoignage au procès du 18 novembre 2014, paragraphes 35413540: 24-25, paragraphes 3541:1-25, paragraphes 3542: 1-25: « Q: […] And given that these deals involved services and technology, how did Amazon price them? A: Well, the way we priced these deals was essentially looking at them as a wholistic bundle […] ».
(661) Comme expliqué au considérant 210, cela a par la suite été reconnu par la Cour fiscale fédérale des États-Unis.
(662) Voir le considérant 144.
(663) Voir le témoignage d'Amazon au procès final le 18 novembre 2014, [Vice-président de Technology – Software Development, Amazon Corporate LLC, États-Unis, ancien vice-président de Kindle, Amazon Corporate LLC, États-Unis], p. 3549:9 à 3550:1, point 3549: 10-25; points 3550: 1-10: « Volume impacted deal pricing pretty significantly. You can look at the — you can go through the various contracts across the M.coms and you will find that the larger ones, such as [C] and [A], they have a lower commission rate than the smaller ones such as [D] and [E] and [F], and so that was a reality of what the market forces would require, […] And so the expectation that became predominant across all of the players in this market segment was that the bigger the sales volume, the lower the commission rate would be, and that found its way into, for example, [A] Amendment 3 is where we went from a single commission structure to a tiered base structure because [A] saw that their sales were doing very well and they predicted them to do very well over the course of the remainder of the agreement and they didn't want to be spending that much because they thought it wasn't competitive with their alternatives. And you saw the same thing in the [C] deal […] ».
(664) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, par. 129, p. 41.
(665) Voir le considérant 322. Comme indiqué dans les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 1.53: «Le fait pour une entreprise déficitaire de conclure des transactions avec les membres bénéficiaires de son groupe multinational peut donner à penser au contribuable ou à l'administration fiscale qu'un examen des prix de transfert s'impose. L'entreprise [déficitaire] n'est peut-être pas correctement rétribuée par le groupe multinational dont elle fait partie, compte tenu des avantages que celui-ci retire de ses activités.» Voir aussi les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 1.71, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 1.130.
(666) Voir le considérant 153.
(667) Communication d'Amazon du 29 mai 2017.
(668) Voir le considérant 210.
(669) Comme expliqué au considérant 210, la Cour fiscale fédérale des États-Unis a reconnu qu'en vertu de l'accord [A], Amazon a fourni divers services auxiliaires à [A], services qui n'étaient pas liés aux actifs incorporels.
(670) Le rapport PT ex post de 2017 conclut à tort que « the license of the Intangibles from LuxSCS to LuxOpCo […] comes with a commitment by LuxSCS to maintain, update, and enhance those intangibles through ongoing investments under the CSA ». Comme expliqué à la section 2.1.2.3, LuxOpCo reprend cet engagement (« commitment ») à son compte, étant donné qu'elle s'est vu accorder une licence irrévocable et exclusive pour mettre au point, améliorer et exploiter les actifs incorporels détenus par LuxSCS.
(671) Voir le considérant 529.
(672) Voir le considérant 153.
(673) Voir le considérant 256.
(674) Rapport PT, p. 31.
(675) Voir également le rapport PT ex post de 2017, p. 19: « For the party that does not make a unique and valuable contribution, like any other one-sided method, the TNMM tends to mathematically give the same effect as a residual profit split method as only a remuneration for the routine functions can be allocated and no residual profit can be attributed to that party. The TNMM is under the circumstances of the case, the most appropriate method for an ex post analysis of the outcomes of the royalty transaction given that other available methods do not provide a more reliable basis for testing the transaction. »
(676) Comme expliqué au considérant 301, le Luxembourg a précisé dans ses observations sur la décision d'ouverture que la DFA en cause approuve une méthode de fixation des prix de transfert basée sur la MTMN. Selon l'administration fiscale luxembourgeoise, l'acceptation de la MTMN comme méthode appropriée de prix de transfert en l'espèce tenait compte de l'analyse fonctionnelle incluse dans le rapport relatif aux prix de transfert.
(677) Il n'est nécessaire de choisir une partie testée que si l'on recourt à la méthode du coût majoré, à celle du prix de revente minoré ou à la MTMN — voir le paragraphe 3.18 des principes de l'OCDE de 2010 et de 2017. Cette exigence figure également aux paragraphes 2.38, 3.26 et 3.43 des principes de l'OCDE de 1995.
(678) Voir aussi les paragraphes 2.59 et 9.79 des principes de l'OCDE de 2010.
(679) Principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 2.59: «Une méthode transactionnelle de la marge nette ne sera vraisemblablement pas fiable si les deux parties à une transaction effectuent des contributions uniques de valeur […]. Dans ce cas, une méthode transactionnelle du partage des bénéfices sera généralement mieux adaptée […]. Toutefois, une méthode unilatérale (méthode traditionnelle fondée sur les transactions ou méthode transactionnelle de la marge nette) peut être appliquée dans les cas où l'une des parties effectue la totalité des contributions uniques impliquées dans la transaction contrôlée, tandis que l'autre partie n'apporte aucune contribution unique ». Voir également les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 2.65.
(680) Rapport PT, p. 30-31.
(681) Comme exposé dans les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.42: «[…] Ainsi, dans le cas d'un actif incorporel mis au point en interne, si le propriétaire légal n'exerce aucune fonction, n'utilise aucun actif et n'assume aucun risque pertinents, et s'il intervient uniquement en tant qu'entité détentrice de titre, le propriétaire légal n'aura droit in fine à aucune part des revenus tirés par le groupe d'entreprises multinationales de l'exploitation de l'actif incorporel considéré, en dehors de l'éventuelle rémunération de pleine concurrence correspondant à la détention du titre.»
(682) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, par. 91, p. 30.
(683) Comme indiqué dans les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.89: «Dans le cadre des transactions portant sur le transfert d'actifs incorporels ou de droits sur des actifs incorporels, il est essentiel d'identifier avec précision la nature des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels qui sont transférés entre des entreprises associées. Lorsque les droits transférés font l'objet de limitations, il est également essentiel de déterminer la nature de ces limitations et toute l'étendue des droits transférés. Il convient de noter à cet égard que les qualifications retenues pour les transactions ne sont aucunement déterminantes pour l'analyse des prix de transfert. Ainsi, dans le cas d'un transfert du droit exclusif d'exploitation d'un brevet dans le pays X, la décision du contribuable de qualifier cette transaction soit de vente de la totalité des droits de brevet dans le pays X, soit de concession de licence exclusive d'utilisation perpétuelle d'une partie des droits de licence mondiaux, n'a pas d'incidence sur la détermination du prix de pleine concurrence si, dans l'un ou l'autre cas, la transaction dont le prix est établi est un transfert de droits exclusifs d'exploitation du brevet dans le pays X au cours de sa durée d'utilité résiduelle. Par conséquent, l'analyse fonctionnelle doit permettre de déterminer avec précision la nature des droits transférés sur des actifs incorporels.»
(684) Comme indiqué aux considérants 189-192, les sociétés liées européennes fournissent notamment des services de support à LuxOpCo et sont rémunérées pour ces services selon la méthode du coût majoré.
(685) Rapport TP, p. 13.
(686) Rapport PT, p. 13 et 30.
(687) La Commission observe que ces faiblesses, déjà relevées dans le rapport PT et avalisées dans la DFA en cause, ont été reproduites tant dans l'étude de 2014 (voir le considérant 324) que dans le rapport PT ex post de 2017 (voir les considérants 386-387). Dans ce dernier, les fonctions de LuxOpCo ont été présentées comme ayant une valeur limitée et une nature courante. Ils qualifient également de faibles les risques assumés par LuxOpCo. En ce qui concerne les actifs, le rapport PT ex post de 2017 indique aussi clairement que LuxOpCo « does not own, manage or control any IP rights ». Le rapport fait l'impasse, à cet égard, sur le fait que LuxOpCo était titulaire d'une licence exclusive et irrévocable sur les actifs incorporels pour la totalité de leur durée d'utilité sur le marché européen et que, en vertu des droits qui lui sont conférés par l'accord de licence, elle continue de mettre au point, d'améliorer et de gérer les actifs incorporels pour son propre compte et à ses propres risques. Comme déjà établi à la section 9.2.1.2, il s'agit là d'une description incorrecte et d'une dénaturation manifeste des fonctions, actifs et risques de LuxOpCo. Voir le rapport PT ex post de 2017, p. 31-32.
(688) Voir, dans ce contexte, le paragraphe 2.87 des principes de l'OCDE de 2010, qui indique ce qui suit: «Le dénominateur devrait être axé sur les indicateurs pertinents de la valeur des fonctions de la partie testée dans la transaction examinée, compte tenu de ses actifs et de ses risques.» Voir également les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 2.93.
(689) Document du secrétariat de l'OCDE sur les méthodes de fixation des prix de transfert, juillet 2010, paragraphe 17.
(690) Comme indiqué dans les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 8.8: «Ce qui distingue la contribution à un ARC d'un transfert ordinaire intra-groupe de biens ou de services, c'est que, totalement ou partiellement, la contrepartie recherchée par les participants est l'avantage escompté par chacun de la mise en commun de ressources et compétences. Les entreprises indépendantes concluent effectivement des accords de répartition des coûts et des risques lorsqu'il existe un besoin commun auquel elles peuvent répondre dans leur intérêt mutuel. Par exemple, des parties indépendantes opérant dans des conditions de pleine concurrence souhaiteront partager les risques (notamment pour les recherches dans le domaine des technologies de point e) afin de réduire à un minimum les pertes pouvant résulter d'une activité, ou voudront procéder à un partage des coûts ou à un développement conjoint pour réaliser des économies, éventuellement des économies d'échelle, ou pour améliorer l'efficience et la productivité, le cas échéant en tirant parti des points forts et de l'expertise de chacun.» Voir aussi les principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 8.8, et les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 8.12.
(691) Dans ses communications du 28 octobre 2015 intitulées «Role of European Entities», p. 2 et «Meeting with the Case Team», p. 4, Amazon affirme que LuxSCS entretient et met au point les actifs incorporels en réalisant des investissements conséquents (« significant investments »). Or, ainsi que la Commission l'a expliqué à la section 9.2.1.1, LuxSCS n'exerce en fait aucune fonction à valeur ajoutée en rapport avec la mise au point des actifs incorporels. En renvoyant à l'ARC, Amazon semble laisser entendre que les activités de mise au point exercées aux États-Unis par A9 et ATI doivent être considérées comme des fonctions de LuxSCS pertinentes pour l'appréciation de la transaction en cause. Cependant, comme exposé au considérant 427, A9 et ATI exerçaient lesdites fonctions pour leur propre compte, et ainsi qu'il ressort des rapports annuels établis au titre de l'ARC, LuxSCS elle-même ne contribue pas à la mise au point en exécution de l'ARC. Si elle avait exercé l'une ou plusieurs des fonctions qui lui sont attribuées dans l'ARC, cette activité se serait reflétée dans la mise en commun des coûts. Aussi A9 et ATI perçoivent-elles une rémunération pour les fonctions qu'elles exercent en rapport avec les actifs incorporels par l'intermédiaire des coûts de développement.
(692) Voir le considérant 206.
(693) Comme expliqué au paragraphe 6.18 des principes de l'OCDE de 1995 et de 2010: «Il importe également de tenir compte de la valeur des services tels que l'assistance technique et la formation des salariés, qui peuvent être rendus par l'inventeur en liaison avec le transfert. De même, il peut être nécessaire de tenir compte des avantages fournis par le licencié au cédant sous forme d'amélioration des produits ou des procédés.» Voir également les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 6.75: «Les principes énoncés dans cette section B doivent être appliqués dans diverses situations liées au développement, à l'amélioration, à l'entretien, à la protection et à l'exploitation d'actifs incorporels. Une considération essentielle dans chaque cas est que les entreprises associées contribuant à la mise au point, à l'amélioration, à l'entretien, à la protection ou à l'exploitation d'actifs incorporels dont un autre membre du groupe d'entreprises multinationales considéré est le propriétaire légal doivent recevoir une rémunération de pleine concurrence au titre des fonctions qu'ils exercent, des risques qu'ils assument et des actifs qu'ils utilisent. […].»
(694) Ainsi que la Commission l'a exposé dans la section 2.5 ci-dessus, tant la législation luxembourgeoise que le cadre de l'OCDE précisent que tout service intragroupe fourni par LuxOpCo devrait permettre à cette dernière non seulement de refacturer ses coûts à LuxSCS, mais encore de recevoir une rémunération de pleine concurrence en plus des frais exposés.
(695) Lors de l'application de la MTMN avec LuxSCS comme partie testée, le paragraphe 7.36 des principes de l'OCDE de 1995 et de 2010 peut servir d'orientation; il précise que «[L]orsqu'une entreprise associée intervient seulement comme agent ou comme intermédiaire dans une prestation de services, il est nécessaire, lorsqu'on applique la méthode du coût majoré, que le rendement ou la marge soit d'un niveau qui convient à l'exercice de fonctions d'agent et non pas à la fourniture des services eux-mêmes. Dans un tel cas, il n'y a pas toujours lieu de déterminer le prix de pleine concurrence en appliquant une marge au prix de revient des services, mais il faut plutôt appliquer la marge aux coûts inhérents à la fonction d'agent elle-même […]. Par exemple, une entreprise associée peut supporter les dépenses concernant la location d'espaces publicitaires pour le compte de membres du groupe, dépenses que les membres du groupe auraient directement supportées s'ils avaient été indépendants. En pareil cas, il pourra être approprié de répercuter ces dépenses sur les bénéficiaires du groupe sans application d'une marge et de n'appliquer une marge qu'aux dépenses exposées par l'intermédiaire pour l'exercice de ses fonctions d'agent.» Voir également les principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 7.34. Voir les considérants 242 et 263.
(696) Voir le considérant 264.
(697) Voir le considérant 429.
(698) Principes de l'OCDE de 1995, 2010 et 2017, glossaire.
(699) Voir le considérant 522 et la note de bas de page 650.
(700) Principes de l'OCDE de 2017, paragraphe 2.100: «S'il s'avère conforme au principe de pleine concurrence de répercuter des coûts sans marge, une deuxième question concerne les conséquences sur la comparabilité et sur la détermination de l'intervalle de pleine concurrence. Puisqu'il faut comparer ce qui est comparable, si des coûts répercutés sans marge sont exclus du dénominateur de l'indicateur du bénéfice net du contribuable, les mêmes catégories de coûts devraient aussi être exclues du dénominateur de l'indicateur du bénéfice net du comparable. En pratique, des problèmes de comparabilité peuvent survenir lorsqu'on dispose d'informations limitées sur la ventilation des coûts des comparables.»
(701) Voir le considérant 258.
(702) Voir principes de l'OCDE de 2010, paragraphe 2.121.
(703) Voir considérant 148.
(704) Voir considérant 353.
(705) Voir Tableau 3: compte de résultat de LuxOpCo pour les exercices 2006 à 2013, qui démontre que les coûts des marchandises, matières premières et consommables représentent systématiquement [70-75] % environ des coûts totaux de LuxOpCo.
(706) Rapport PT, annexe V.
(707) Le Luxembourg et Amazon ont en outre indiqué que l'introduction du plancher visait à protéger LuxOpCo, étant donné que des sociétés comparables avaient enregistré des pertes en 2003 et que le mécanisme de plancher garantissait une rémunération positive. Au-delà du fait que la question du plancher n'a jamais été pertinente (seul le plafond l'est) et que la nécessité d'un plancher n'a que peu de rapport avec celle d'un plafond, cet argument n'est, en toute hypothèse, pas très convaincant. En réalité, la méthode de calcul de la redevance (c'est-à-dire la rentabilité de LuxOpCo) prévoit que si la rentabilité de LuxOpCo est inférieure à 0,45 % des ventes dans l'Union, elle doit être ajustée pour être égale à 0,45 % du revenu ou du résultat d'exploitation dans l'Union, selon celui qui est le moins élevé. En conséquence, dans l'éventualité où le chiffre d'affaires serait positif mais où LuxOpCo enregistrerait des pertes, c'est-à-dire si le résultat d'exploitation dans l'Union est négatif, l'application du mécanisme qualifié de «plancher» par Amazon et le Luxembourg amène à choisir la valeur la plus faible, qui serait, en l'occurrence, le résultat d'exploitation négatif dans l'Union. Aussi LuxOpCo n'est-elle pas protégée contre les pertes au moyen du mécanisme de fixation des prix de la redevance prévu dans la DFA en cause. En fait, comme la redevance, c'est-à-dire la rémunération de LuxSCS, ne doit jamais, conformément à la méthode de calcul de la redevance, être inférieure à zéro, elle serait donc nulle, tandis que les pertes potentielles seraient absorbées par LuxOpCo.
(708) Voir considérants 304 et 354.
(709) Arrêt dans les affaires jointes Commission/World Duty Free Group e.a., C-20/15 P et C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, point 54 et la jurisprudence citée.
(710) Arrêts dans les affaires jointes Commission/World Duty Free Group e.a., C-20/15 P et C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, point 56, et dans l'affaire P Oy, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525, point 18.
(711) Arrêt dans l'affaire Commission/MOL, C-15/14 P, ECLI:EU:C:2015:362, point 60. Voir également les arrêts dans les affaires jointes Commission/World Duty Free Group e.a., C-20/15 P et C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, point 55, dans l'affaire Orange/Commission, C-211/15 P, ECLI:EU:C:2016:798, points 53 et 54, ainsi que dans l'affaire C-270/15 P, Belgique/Commission, ECLI:EU:C:2016:489, point 49.
(712) Arrêt dans les affaires jointes Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550.
(713) Arrêt dans les affaires jointes Commission/World Duty Free Group e.a., C-20/15 P et C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, point 57 et la jurisprudence citée.
(714) Arrêt dans les affaires jointes Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, point 65.
(715) Arrêt dans les affaires jointes Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C-106/09 P et C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, point 75. Voir également les arrêts dans les affaires jointes Commission/World Duty Free Group e.a., C-20/15 P et C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, point 54,
(716) Voir considérant 240.
(717) Voir considérant 240. Par exemple, les dépenses d'intérêt sur des actifs générant des revenus exonérés ou les jetons de présence qui ne relèvent pas de la gestion courante de la société.
(718) Article 164 bis de la LIR. Voir également note de bas de page 54. L'intégration fiscale d'un groupe d'intégration fiscale assimile le groupe de sociétés à un contribuable unique (non intégré).
(719) L'intégration fiscale assimile un groupe de sociétés à un contribuable unique. Elle constitue un moyen pour éliminer les désavantages dont souffrent les groupes de sociétés par rapport aux sociétés individuelles en ce qui concerne l'imposition du revenu. L'intégration n'est pas une mesure d'aide si, une fois intégré, un groupe de sociétés n'est pas traité de manière plus favorable qu'une société individuelle.
(720) Arrêt dans l'affaire Todaro Nunziatina & C., C-138/09, ECLI:EU:C:2010:291, point 21.
(721) Par exemple, dans la décision de la Commission du 16 octobre 2002 concernant le régime d'aide d'État C 49/2001 (ex NN 46/2000) - Centres de coordination - mis à exécution par le Luxembourg (JO L 170 du 9.7.2003, p. 20), considérant 53, l'avantage fiscal ne s'appliquait qu'à un «centre de coordination qui est une société de capitaux résidente ayant un caractère multinational et dont l'activité se limite à fournir des services exclusivement réservés aux sociétés ou entreprises d'un même groupe international étranger». De même, dans la décision de la Commission du 13 mai 2003 concernant le régime d'aide d'État mis à exécution par la France en faveur des quartiers généraux et centres de logistique (JO L 23 du 28.1.2004, p. 1), considérant 66: «le bénéfice du régime est limité exclusivement aux quartiers généraux et aux centres de logistique qui rendent leurs services d'une manière prépondérante à des sociétés associées sises hors France». Enfin, dans la décision de la Commission du 24 juin 2003 concernant le régime d'aides mis à exécution par la Belgique sous la forme d'un régime fiscal de ruling applicable aux US Foreign Sales Corporations (JO L 23 du 28.1.2004, p. 14), considérant 57: «le régime de ruling applicable aux activités belges des FSC constitue un régime spécifique applicable uniquement aux FSC-succursales et filiales».
(722) Communication d'Amazon du 5 mars 2015, annexe 2.
(723) La Commission a déjà constaté qu'une telle pratique était constitutive d'une aide d'État dans sa décision (UE) 2016/1699 du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO L 260 du 27.9.2016, p. 61).
(724) Arrêt dans les affaires jointes Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, point 69.
(725) Arrêt dans l'affaire Hydrotherm, 170/83, ECLI:EU:C:1984:271, point 11. Voir également l'arrêt dans l'affaire Pollmeier Malchow/Commission, T-137/02, ECLI:EU:T:2004:304, point 50.
(726) Arrêts dans l'affaire Acea Electrabel Produzione SpA/Commission, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, points 47 à 55, et dans l'affaire Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, point 112.
(727) La structure d'entreprise du groupe Amazon est expliquée de manière plus détaillée dans la figure 1.
(728) Voir la note de bas de page 119. Le code des impôts des États-Unis prévoit que les sociétés résidentes sont imposables sur leur revenu mondial, revenu étranger compris, ainsi que — contrairement à ce que pratiquent d'autres pays — sur le revenu de leurs filiales. En général, cependant, l'impôt sur le revenu des filiales étrangères est différé jusqu'à ce qu'il soit distribué sous la forme d'un dividende ou par d'autres voies à ses actionnaires américains. Si et lorsque le bénéfice ou une partie du bénéfice de LuxSCS sont distribués à ses partenaires sis aux États-Unis, ils sont imposés selon le régime de l'imposition des revenus mondiaux comme toute autre distribution ordinaire de bénéfice après impôt effectuée par une société sous contrôle étranger.
(729) Voir, par analogie, l'arrêt dans l'affaire Intermills, 323/82, ECLI:EU:C:1984:345, point 11. Voir également l'arrêt dans les affaires jointes Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, C-182/03 et C-217/03, ECLI:EU:C:2005:266, point 102: «c'est donc à bon droit que la Commission a estimé que les règles relatives à la détermination des revenus imposables constituaient un avantage pour les centres de coordination et les groupes auxquels ils appartiennent».
(730) Les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne, catégories dont aucune n'est concernée en l'espèce.
(731) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
(732) Arrêt dans les affaires jointes Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, C-182/03 et C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416. Le Tribunal a appliqué le même raisonnement dans les affaires jointes France et France Télécom/Commission, T-427/04 et T-17/05, ECLI:EU:T:2009:474, dans lesquelles France Télécom avait bénéficié d'une exonération et la Commission avait conclu que l'aide avait été accordée annuellement, à savoir: l'écart d'imposition exigible et exonéré avait été calculé sur une base annuelle et dépendait, entre autres, du niveau des taux d'imposition voté chaque année par les collectivités locales. Le Tribunal a reconnu que cette conclusion était exacte.
(733) Voir le considérant 1.
(734) Observations du Luxembourg sur la décision d'ouverture, points 42-43.
(735) Observations du Luxembourg sur la décision d'ouverture, point 44.
(736) Arrêt dans l'affaire Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00, ECLI:EU:C:2002:524, point 140.
(737) Arrêt dans l'affaire Commission/Salzgitter, C-408/04 P, ECLI:EU:C:2008:236, points 100 à 107.
(738) Ibid., point 106.
(739) Affaire Forum 187, précitée, point 147; arrêt dans l'affaire Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products Lopik/Commission, 265/85, ECLI:EU:C:1987:121, point 44.
(740) Ibid.
(741) Arrêt dans les affaires jointes Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C-471/09 P à C-473/09 P, ECLI:EU:C:2011:521, point 64: «Sur ce point, il convient de rappeler qu'un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l'article 88 CE, ne saurait, en principe, invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 87 CE et 88 CE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du traité CE». Dans le même esprit, voir également les arrêts dans les affaires jointes Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C-465/09 à C-470/09, ECLI:EU:C:2011:372, point 150, et dans l'affaire Italie/Commission, C-372/97, ECLI:EU:C:2003:275, point 112.
(742) Affaire Territorio Histórico de Vizcaya, précitée, point 68. Voir également les affaires jointes Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, C-183/02 P et C-187/02 P, ECLI:EU:C:2004:701, point 52.
(743) Affaire Territorio Histórico de Vizcaya, précitée, point 76.
(744) Arrêt dans l'affaire 173-73, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 13.
(745) Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3), point 22: «Si dans la pratique quotidienne, les règles fiscales doivent être interprétées, elles ne peuvent pas permettre un traitement discrétionnaire des entreprises. En principe, toute décision administrative qui s'écarte des règles fiscales généralement applicables pour favoriser des entreprises individuelles donne lieu à une présomption d'aide d'État et doit être analysée en détail. Les «administrative rulings», en tant que procédures destinées à fournir une simple interprétation des règles générales, ne donnent pas lieu en principe à une présomption d'aide. L'opacité des décisions des administrations et la marge de manœuvre dont elles peuvent parfois disposer alimentent cependant la présomption que tel est au moins leur effet dans certains cas. Ceci n'entrave pas les possibilités pour les États membres de fournir à leurs contribuables sécurité juridique et prévisibilité sur l'application des règles fiscales générales».
(746) Voir, entre autres, la décision 2003/81/CE de la Commission du 22 août 2002 relative au régime d'aides d'État que le Royaume d'Espagne applique aux «centres de coordination de Biscaye» [aide C 48/2001 (ex NN 43/2000)] (JO L 31 du 6.2.2003, p. 26), la décision 2003/512/CE de la Commission du 5 septembre 2002 relative au régime d'aide exécuté par l'Allemagne en faveur des centres de contrôle et de coordination (JO L 177 du 16.7.2003, p. 17), la décision 2003/501/CE de la Commission du 16 octobre 2002 concernant le régime d'aide d'État C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Centres de coordination — mis à exécution par le Luxembourg (JO L 170 du 9.7.2003, p. 20), la décision 2003/755/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d'aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282 du 30.10.2003, p. 25), la décision 2003/515/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par les Pays-Bas pour les activités de financement internationales (JO L 180 du 18.7.2003, p. 52). Décision 2004/76/CE de la Commission du 13 mai 2003 concernant le régime d'aide d'État mis à exécution par la France en faveur des quartiers généraux et centres de logistique (JO L 23 du 28.1.2004, p. 1), et décision 2004/77/CE de la Commission du 24 juin 2003 concernant le régime d'aides mis à exécution par la Belgique sous la forme d'un régime fiscal de ruling applicable aux US Foreign Sales Corporations (JO L 23 du 28.1.2004, p. 14).
(747) Arrêt dans les affaires jointes Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, C-182/03 et C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416.
(748) Observations du Luxembourg concernant la décision d'ouverture, point 43. Le Luxembourg cite le point 19 du rapport du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) adressé au Conseil Ecofin, qui est libellé comme suit: «S'agissant de la mesure fiscale luxembourgeoise concernant les sociétés engagées au sein de leur groupe dans des activités de financement, le Groupe «Code de Conduite» a examiné la description convenue lors de la séance du 17 février 2011. Le Grand-Duché de Luxembourg a informé le groupe que la circulaire 164/2 du 28 janvier 2011 définit les conditions dans lesquelles sont souscrites les conventions fiscales par anticipation confirmant la rémunération des transactions. Lors de la séance du 11 avril 2011, le Grand-Duché de Luxembourg a informé le groupe que la circulaire no 164/2 bis datée du 8 avril 2011 précise que les confirmations anticipées signifiées préalablement à l'entrée en vigueur de la circulaire no 164/2 ne seraient plus valides après le 31 décembre 2011. Compte tenu de cette information, le groupe a accepté qu'il n'était plus nécessaire d'évaluer cette mesure d'après les critères du Code de Conduite» [traduction libre fournie par le Luxembourg].
(749) Conclusions du Conseil Ecofin, du 1er décembre 1997, en matière de politique fiscale (JO C 2 du 6.1.1998, p. 1). Voir également les documents disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/#code_conduct.
(750) Voir, à cet effet, les conclusions de l'avocat général Léger dans l'affaire Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, C-217/03, ECLI:EU:C:2006:89, point 376.
(751) Dans le protocole additionnel no 1 à la Convention relative à l'OCDE du 14 décembre 1960, les signataires de la convention sont convenus de ce que la Commission européenne participerait aux travaux de l'OCDE. Des représentants de la Commission européenne participent avec les membres de l'OCDE aux discussions sur le programme de travail de l'organisation et prennent part aux travaux de toute l'organisation et de ses divers organes. Toutefois, si sa participation va bien au-delà de celle d'un observateur, la Commission européenne n'a pas le droit de vote et ne prend pas officiellement part à l'adoption d'instruments juridiques soumis au conseil pour adoption.
(752) Voir le considérant 326.
(753) Arrêt dans l'affaire Mehobas Dordtselaan/Commission, T-290/97, ECLI:EU:T:2000:8, point 59, et arrêt dans les affaires jointes Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, C-182/03 et C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, point 147.
(754) Observations d'Amazon sur la décision d'ouverture, point 178.
(755) Voir la note de bas de page 742.
(756) Voir, par exemple, la décision 1999/718/CE de la Commission du 24 février 1999 concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (JO L 292 du 13.11.1999, p. 1), la décision 2000/735/CE de la Commission du 21 avril 1999 concernant le traitement de l'«accord technolease» entre Philips et Rabobank par l'administration fiscale néerlandaise (JO L 297 du 24.11.2000, p. 13), la décision 2000/795/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Ramondín SA et de Ramondín Cápsulas SA (JO L 318 du 16.12.2000, p. 36), la décision 2005/709/CE de la Commission du 2 août 2004 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO L 269 du 14.10.2005, p. 30), la décision 2008/551/CE de la Commission du 11 décembre 2007 concernant l'aide d'État C 12/07 (ex N 799/06), que la République slovaque envisageait de mettre à exécution en faveur de la société Glunz&Jensen s.r.o. (JO L 178 du 5.7.2008, p. 38), la décision 2008/734/CE de la Commission du 4 juin 2008 concernant l'aide d'État C 57/07 (ex N 843/06) que la République slovaque envisage de mettre à exécution en faveur de Alas Slovakia, s.r.o. (JO L 248 du 17.9.2008, p. 19) et la décision 2011/276/UE.
(757) Voir le considérant 326.
(758) Arrêt dans l'affaire T-214/95 Het Vlaamse Gewest (Région flamande)/Commission, ECLI:EU:T:1998:77, point 54.
(759) Bien que ce soit dans le contexte d'une «impossibilité de récupérer» et non d'une «difficulté à quantifier le montant de l'aide».
(760) Voir l'arrêt dans l'affaire Commission/France, C-441/06, ECLI:EU:C:2007:616, point 29, et la jurisprudence citée.
(761) Voir l'arrêt dans les affaires jointes France et France Télécom/Commission, T-427/04 et T-17/05, ECLI:EU:T:2009:474, point 297.
(762) Voir l'arrêt dans les affaires jointes France et France Télécom/Commission, T-427/04 et T-17/05, ECLI:EU:T:2009:474, point 299.
(763) Voir le considérant 549.
(764) Voir les considérants 551 et 552.
(765) Voir le considérant 558.
(766) Rapport du FCPT de 2010, point 63.
(767) Considérant 429. Comme indiqué dans les principes de l'OCDE de 1995, paragraphe 7.33: «[…] Dans le cas d'une transaction de pleine concurrence, une entreprise indépendante s'efforcera normalement de facturer ses services de manière à réaliser un bénéfice et ne fournira pas simplement ses services à prix coûtant […]». LuxSCS recevrait ainsi non seulement la marge sur les coûts, mais encore le remboursement desdits coûts.
(768) Comme indiqué à la section 9.5 et au considérant 607 en particulier, l'administration fiscale luxembourgeoise a accordé un traitement fiscal favorable à LuxOpCo. Pour cette raison, elle est le premier bénéficiaire auprès duquel le Luxembourg doit récupérer l'aide. Si la récupération auprès de ce bénéficiaire n'a pas pour effet de supprimer l'avantage indu, elle doit être étendue au groupe Amazon, car l'ensemble du groupe constitue une unité économique unique bénéficiaire de l'aide. À cet égard, voir l'arrêt dans les affaires jointes T-415/05, T-416/05 et T-423/05 Grèce/Belgique, ECLI:EU:T:2010:386, point 126.
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15.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/143 |
DÉCISION (UE) 2018/860 DE LA COMMISSION
du 7 février 2018
concernant le régime d'aide SA.45852-2017/C (ex 2017/N) Allemagne — Création d'une réserve de capacité
[notifiée sous le numéro C(2018) 612]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
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(1) |
Le 23 janvier 2017, l'Allemagne a notifié à la Commission, par voie électronique, son récent projet d'acte législatif concernant la réserve de capacité, et lui a transmis son évaluation de la nécessité de cette mesure. |
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(2) |
Par courrier du 7 avril 2017, la Commission a communiqué à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, concernant ce régime d'aide, la procédure au titre de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»). Les autorités allemandes ont présenté leurs observations sur la décision d'ouvrir la procédure par lettre du 17 mai 2017. |
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(3) |
La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause. |
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(4) |
La Commission a reçu des observations de 22 parties intéressées. Elle a transmis ces observations à l'Allemagne, qui a eu la possibilité d'y répondre, ce qui a été fait par lettre du 14 juillet 2017. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME D'AIDE
2.1. Contexte et base juridique
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(5) |
Le régime d'aide notifié fait partie d'une modification, adoptée le 26 juillet 2016, de la loi allemande relative à la sauvegarde de l'approvisionnement en énergie (Energiewirtschaftsgesetz, ci-après l'«EnWG») du 7 juillet 2005. L'EnWG contient une série d'autres mesures pour la promotion d'un marché du gaz et de l'électricité performant en Allemagne, lesquelles sont exposées dans la section 2.1 de la décision d'ouvrir la procédure. L'objectif premier de la révision de l'EnWG est la réforme du marché de l'électricité, afin de le préparer à la transition énergétique, qui se caractérise en Allemagne par une croissance sensible de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables variables comme l'éolien et le solaire, par la sortie du nucléaire et par une connectivité étroite avec plusieurs marchés voisins. |
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(6) |
La base juridique de la réserve de capacité est constituée par l'article 13e de l'EnWG révisée. Des dispositions plus détaillées, notamment sur la procédure d'appel d'offres ainsi que sur l'utilisation et la rémunération de la réserve, figurent dans le règlement relatif à la réserve de capacité (3). |
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(7) |
La réserve de capacité doit garantir durablement la sécurité de l'approvisionnement en électricité, y compris en cas de changement des conditions sur le marché de l'électricité. Elle doit garantir la sécurité d'approvisionnement même dans des situations où, malgré la formation libre des prix dans les bourses de l'électricité sur le marché de gros, l'offre est insuffisante pour couvrir l'ensemble de la demande. À cette fin, des installations de production existantes sont maintenues en réserve en dehors du marché de l'électricité et utilisées en cas de besoin. L'Allemagne entend limiter autant que possible les éventuelles distorsions de concurrence sur le marché à travers une série de mesures. Afin d'empêcher une dénaturation de la formation du prix et des signaux d'investissement sur le marché de l'électricité, les capacités maintenues en réserve doivent être strictement séparées du fonctionnement du marché. |
2.2. Description de la réserve de capacité
|
(8) |
L'EnWG et le règlement concernant la réserve de capacité prévoient que les quatre gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «GRT») allemands constituent progressivement des capacités de réserve qui garantissent la sécurité d'approvisionnement si le marché ne parvient pas à l'équilibre et si la demande d'électricité n'est pas couverte par l'offre. |
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(9) |
Les GRT doivent acquérir ensemble les capacités par la voie d'appels d'offres, organisés tous les deux ans pour une période de fourniture de deux ans, la première période de fourniture s'étendant d'octobre 2019 à septembre 2021. Pour la rémunération annuelle qu'ils souhaitent obtenir pour la mise à disposition de leur capacité, les fournisseurs de capacité remettent une offre allant jusqu'à un plafond de 100 000 EUR/MW par an. Ils sont sélectionnés sur la base de leur offre, jusqu'à ce que la capacité totale requise de 2 GW soit atteinte. Toutes les offres qui ont obtenu un marché sont rémunérées en fonction de la valeur de celle des offres retenues qui présente la valeur la plus élevée (système de prix unique). |
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(10) |
Tous les types de fournisseurs de capacité nationaux (installations de production, installations de stockage et opérateurs d'effacement) peuvent participer à l'appel d'offres, pour autant qu'ils répondent à certaines exigences techniques, définies à l'article 9 du règlement concernant la réserve de capacité. À la suite de la décision d'ouvrir la procédure, l'Allemagne s'est engagée à modifier certaines des conditions de participation. Cela concerne essentiellement les conditions de participation des opérateurs d'effacement, qui sont décrites plus en détail à la section 6 de la présente décision. |
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(11) |
Les fournisseurs de capacité ne peuvent pas vendre leur réserve de capacité sur le marché de l'électricité. Après la fin du contrat, ils ne peuvent pas revenir sur le marché. De cette manière, les autorités allemandes veulent garantir une stricte séparation entre le marché et la réserve de capacité et empêcher que la réserve ne fausse le fonctionnement du marché. |
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(12) |
Les fournisseurs de capacité ne peuvent céder à des tiers les droits et obligations découlant de leur participation à la réserve de capacité. Cette participation et la rémunération qui s'ensuit sont strictement liées à l'installation qui a été retenue dans le cadre de l'appel d'offres. |
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(13) |
L'interdiction de retour sur le marché décrite au considérant 11 ne s'applique pas aux opérateurs d'effacement. Après la fin de la période de fourniture, les opérateurs d'effacement peuvent à nouveau vendre leurs effacements sur les marchés de l'électricité (4). Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes en ce qui concerne également d'autres exigences imposées aux opérateurs d'effacement, qui seront évoqués plus en détail ci-après, dans les sections 3.2.2 et 7.3.3. |
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(14) |
Les fournisseurs de capacité doivent être à la disposition des GRT pour la durée totale du contrat, qui est de 2 ans. Ils doivent également remplir les conditions de participation durant toute la durée du contrat. Des indisponibilités sont toutefois autorisées, en raison de mesures de maintenance techniquement nécessaires; elles doivent être communiquées aux GRT avant le 31 juillet de chaque année, pour l'année civile qui suit. Ces indisponibilités planifiées ne peuvent toutefois excéder un total de trois mois par année de contrat. Les indisponibilités non planifiées doivent être communiquées aux GRT sans délai, et l'installation concernée doit être remise à disposition dans un délai de trois mois. |
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(15) |
Les GRT sont obligés d'exécuter pour chaque installation, avant son intégration dans la réserve de capacité, un test de fonctionnement afin de vérifier si elle satisfait aux exigences techniques. De plus, les GRT doivent effectuer, sans préavis, des tests d'utilisation de la réserve de capacité. Ces tests d'utilisation ont lieu lorsque la performance de réserve des installations est complète, chaque fois pour une durée de 12 heures. Si le test montre que l'installation ne répond pas aux exigences, l'exploitant doit payer une pénalité conventionnelle correspondant à 20 % de la rémunération convenue pour la totalité de la période de fourniture. S'il est remédié aux défaillances constatées sur l'installation dans un délai de six mois, la pénalité conventionnelle est calculée au prorata temporis en fonction de la durée durant laquelle l'installation était indisponible pour la réserve (soit, pour chaque mois, un sixième du montant). Si l'installation ne remplit les exigences qu'avec un volume partiel de la performance de réserve, la pénalité conventionnelle doit être appliquée uniquement pour le volume non disponible. |
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(16) |
La taille de la réserve de capacité est basée sur les résultats d'une évaluation de l'adéquation révisée, décrite plus en détail aux considérants 84 et 85. Lorsque la décision d'ouvrir la procédure a été adoptée, l'Allemagne avait l'intention d'acquérir exactement 2 GW pour la première période de deux ans, et en principe également 2 GW pour les périodes de fourniture ultérieures, à moins qu'une évaluation de l'adéquation ne conclue à un besoin différent, allant jusqu'à 5 % de la pointe de consommation. L'Allemagne a désormais assuré qu'elle appliquerait, dès le premier appel d'offres, une évaluation de l'adéquation révisée, qu'elle calculerait le volume nécessaire en fonction de celle-ci et qu'elle limiterait en tout état de cause à maximum 2 GW la taille de la réserve de capacité pour l'ensemble des trois périodes de fourniture. Dans l'hypothèse où l'évaluation de l'adéquation révisée devait faire apparaître un besoin supérieur à 2 GW et où l'Allemagne voulait dès lors constituer une réserve de capacité de plus de 2 GW, elle devrait notifier cette constitution de réserve à la Commission en vue d'un examen au regard du droit des aides. |
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(17) |
La réserve de capacité est déployée si le marché ne parvient pas à l'équilibre, c'est-à-dire si l'offre est insuffisante pour couvrir la demande. Le marché est réputé ne pas parvenir à l'équilibre si, à la bourse de l'électricité, sur le marché à un jour ou le marché intrajournalier (lors de la dernière enchère des échanges de la veille, lors de l'enchère d'ouverture des échanges du jour ou durant les échanges en continu de la journée), les ordres atteignant la limite de prix technique ne sont pas satisfaits entièrement dans un délai d'une heure; la limite de prix technique est actuellement fixée en Allemagne à 3 000 EUR/MWh pour le marché à un jour et à 10 000 EUR/MWh pour le marché intrajournalier. |
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(18) |
Les GRT ne peuvent utiliser la réserve de capacité comme moyen ultime que si tous les autres services systèmes sont épuisés. Dans la mesure où les installations de réserve peuvent avoir un temps d'activation allant jusqu'à 12 heures, les GRT doivent requérir la capacité bien avant que les résultats du marché soient connus, et donc longtemps avant de savoir avec certitude si le marché pourrait ne pas parvenir à l'équilibre. Le règlement concernant la réserve de capacité prescrit donc aux GRT de déterminer le temps de démarrage des installations et d'en tenir compte lors de l'activation de la réserve. |
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(19) |
Dans le cadre de la procédure d'activation, les installations de réserve de capacité injectent dans le réseau des volumes réduits d'électricité avant leur mise en service proprement dite. Le règlement établit que les GRT doivent inviter les exploitants d'installations actives sur les marchés de l'électricité à diminuer leur alimentation effective à concurrence de ces volumes d'électricité injectés dans le réseau par les installations de réserves de capacité afin de garantir que ce volume d'électricité supplémentaire n'entrave pas le fonctionnement du marché intrajournalier. |
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(20) |
Le règlement prévoit en outre que les GRT activent en règle générale toutes les installations de réserve de capacité. Si, toutefois, les GRT sont en mesure de remédier au déficit de performance avec une partie seulement des installations de réserve de capacité, ils peuvent choisir les installations les plus appropriées à cet effet. |
2.3. Dotation en ressources
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(21) |
Aucune dotation fixe n'est prévue pour la réserve de capacité, dans la mesure où ses coûts dépendent fortement des résultats du premier appel d'offres. Le montant maximal qui peut être offert aux fournisseurs de capacité dans le cadre de l'appel d'offres s'élève à 100 000 EUR/MW par an. Les coûts fixes maximum d'une réserve de capacité de 2 GW s'établiraient donc à 200 millions d'EUR par an. Les autorités allemandes considèrent cependant que l'appel d'offres va donner lieu à des offres inférieures aux prix maximum étant donné que plusieurs facteurs de diminution du prix sont présents, notamment le fait que des installations relativement anciennes (c'est-à-dire pour lesquelles les coûts d'investissement sont déjà partiellement ou totalement amortis), mais aussi des opérateurs d'effacement et des installations dont l'arrêt est déjà programmé, peuvent participer à l'appel d'offres. |
2.4. Mécanisme de financement
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(22) |
Conformément à l'article 13e, paragraphes 3 et 4, de l'EnWG, les GRT peuvent compenser par le biais des redevances de réseau la totalité des coûts qu'entraîne pour eux la réserve de capacité. Les GRT déduisent leurs recettes issues de la réserve de capacité, c'est-à-dire les amendes encaissées ou les paiements de l'énergie d'ajustement des responsables des zones d'équilibrage qui présentent un déséquilibre de bilan au moment de l'utilisation de la réserve de capacité. Les autorités allemandes ont souligné que les GRT ne sont pas obligés de faire connaître leurs coûts pouvant donner lieu à un remboursement à l'autorité de régulation. S'ils optent toutefois pour cette notification, ces coûts sont considérés comme des coûts qui ne peuvent être influencés par les GRT aux fins de la régulation des tarifs, ni ne peuvent être compensés par les redevances de réseau. Les coûts de la réserve de capacité sont traités selon les dispositions appliquées également aux autres éléments des redevances de réseau. |
2.5. Durée
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(23) |
Le règlement concernant la réserve de capacité n'est pas limité dans le temps. Les GRT procèdent à des appels d'offres pour une période de fourniture de deux ans, en commençant par un premier appel d'offres en 2018, pour une période de fourniture allant d'octobre 2019 à septembre 2021 (5). Un nouvel appel d'offres est ensuite organisé tous les deux ans afin de constituer une capacité (adaptée, le cas échéant) pour une période de fourniture de deux ans. Les autorités allemandes ont souligné qu'il sera mis fin au régime d'aide aussitôt qu'il sera constaté, sur la base de l'évaluation de la taille nécessaire de la réserve de capacité, qu'un maintien de la réserve n'est plus nécessaire. |
2.6. Bénéficiaires de l'aide
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(24) |
Les bénéficiaires des aides octroyées dans le cadre du régime sont les fournisseurs de capacité qui emportent le marché lors de l'appel d'offres et qui reçoivent un contrat de réserve de capacité. |
3. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
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(25) |
Le 7 avril 2017, la Commission a ouvert la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE concernant le régime d'aide. La Commission a expliqué dans la décision d'ouvrir la procédure que:
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3.1. Motifs d'ouverture de la procédure: existence d'une aide d'État
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(26) |
Pour être considérée comme une aide d'État, une mesure au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE doit remplir l'ensemble des conditions suivantes:
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(27) |
Dans la notification, l'Allemagne a fourni les arguments suivants, selon lesquels la réserve de capacité ne remplit pas ces critères et ne constitue donc pas une aide d'État. Premièrement, le régime d'aide n'est pas financé, de l'avis de l'Allemagne, au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, aucun avantage n'est procuré aux exploitants puisque, selon l'Allemagne, ceux-ci fournissent un SIEG et la compensation de ce service remplit les quatre critères que la Cour a fixés dans son arrêt dans l'affaire Altmark. Troisièmement, le régime est sans effet sur les échanges entre États membres. |
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(28) |
La Commission a défendu d'abord le point de vue provisoire selon lequel le régime d'aide est financé au moyen de ressources d'État et est imputable à l'État. Ensuite, le régime a été développé par l'État allemand, qui a établi par loi que les coûts liés à ce régime peuvent être répercutés à tous les consommateurs à travers une augmentation des redevances de réseau. Se basant sur l'arrêt dans l'affaire Vent de Colère (7), elle a donc considéré que des ressources d'État étaient engagées et que la mesure était imputable à l'État. De plus, selon le règlement concernant la réserve de capacité, les GRT doivent déduire les recettes qu'ils ont obtenues grâce au régime des coûts que le régime engendre pour eux. Par conséquent, les GRT sont mandatés par l'État pour attribuer et encaisser les ressources nécessaires. Les ressources sont générées par le règlement concernant la réserve de capacité et administrées conjointement par les GRT. Elles restent donc toujours sous l'influence des pouvoirs publics. |
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(29) |
Deuxièmement, la Commission n'est pas certaine que le premier et le quatrième critères Altmark soient satisfaits, et elle est donc parvenue à la conclusion provisoire que le régime d'aide procure un avantage sélectif aux bénéficiaires. |
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(30) |
Le premier critère Altmark stipule que l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et que ces obligations doivent être clairement définies. Certes, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la définition des SIEG, mais l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (8) limite les possibilités pour les États membres d'imposer des obligations de service public dans le secteur libéralisé de l'électricité. En vertu de cet article, des obligations de service public ne peuvent être imposées qu'au regard de certains objectifs, que sont la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat. De plus, ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables, et garantir aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux consommateurs nationaux. |
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(31) |
Les réserves suivantes ont dès lors été formulées dans la décision d'ouvrir la procédure:
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(32) |
Selon le quatrième critère Altmark, les entreprises doivent être sélectionnées soit dans le cadre d'un marché public, qui garantit que les services sont fournis aux coûts les plus bas à la collectivité, soit au moyen d'une comparaison de performances, qui garantit que la compensation ne dépasse pas les coûts exposés par une entreprise moyenne qui est bien gérée. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a défendu le point de vue selon lequel le régime (compte tenu de l'exclusion des opérateurs d'effacement et des capacités étrangères) n'était pas suffisamment ouvert et, par conséquent, même si un appel d'offres avait été organisé, ce régime ne garantit pas une véritable concurrence et n'assure pas que les services soient fournis aux coûts les plus bas à la collectivité. De plus, aucun indice ne montre que la deuxième partie du quatrième critère Altmark puisse être satisfaite. |
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(33) |
Troisièmement, la Commission a provisoirement conclu, dans la décision d'ouvrir la procédure, que la réserve de capacité pouvait fausser la concurrence et affecter les échanges sur le marché de l'électricité étant donné que le marché allemand de l'électricité est ouvert à la concurrence et est relié aux marchés de l'électricité des pays voisins. Dans le cadre d'un régime d'aide, certains exploitants ont bénéficié d'un soutien à la condition qu'ils ne soient plus actifs sur le marché. Cette mesure aurait donc pu avoir des effets sur la courbe de mérite de la zone de dépôt des offres dans laquelle sont actives les installations pour lesquelles des aides sont accordées, et donc également sur l'interaction de cette zone avec les zones voisines. |
3.2. Motifs d'ouverture de la procédure: compatibilité de l'aide
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(34) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a motivé l'ouverture de la procédure par ses réserves provisoires au regard de la compatibilité avec le marché intérieur de quatre aspects de l'aide, à savoir:
La Commission a cependant défendu l'avis provisoire selon lequel le régime d'aide doit contribuer à un objectif d'intérêt commun (garantie de la sécurité d'approvisionnement), qu'il a un effet incitatif en raison du changement de comportement des acteurs du marché et que les obligations de transparence sont respectées. Pour cette raison, dans la présente section, seules seront abordées les réserves exposées aux points a) à d) concernant la compatibilité du régime avec les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (9) (ci-après les «lignes directrices»). |
3.2.1. Nécessité d'une intervention de l'État
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(35) |
Conformément aux points 222 et 224 des lignes directrices, la Commission a défendu, dans la décision d'ouvrir la procédure, le point de vue provisoire selon lequel, pour justifier la réserve de capacité planifiée, il doit être démontré que le marché réformé assurera à long terme une sécurité d'approvisionnement adéquate, mais qu'il y a toutefois, à court terme, des motifs sérieux de supposer qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles le marché ne peut offrir un niveau économiquement pertinent de sécurité d'approvisionnement. De plus, la réserve de capacité devrait être progressivement démantelée, dès que les réformes du marché sont réalisées et que le marché offre la protection nécessaire. |
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(36) |
Premièrement, la Commission a eu des doutes quant à la nécessité de la réserve de capacité, puisqu'aucune date de fin n'est prévue et que le régime est manifestement conçu comme un élément fixe du marché de l'électricité et non comme une mesure temporaire de soutien des réformes du marché. |
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(37) |
Deuxièmement, la Commission a constaté que l'absence d'une norme de fiabilité économiquement pertinente et d'un indicateur de l'importance économique de la réserve de capacité restreint la capacité du marché de mettre à disposition des capacités suffisantes et ne permet pas de définir avec précision la taille de la réserve. |
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(38) |
Troisièmement, la Commission salue, certes, la présentation d'un scénario le plus pessimiste, mais elle n'est pas sûre que certaines des hypothèses sous-jacentes de ce scénario soient réalistes. |
3.2.2. Caractère approprié du régime
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(39) |
La Commission a examiné dans la décision d'ouvrir la procédure la compatibilité de la réserve de capacité sur la base des critères présentés aux points 225 et 226 des lignes directrices. Elle a constaté qu'une réserve stratégique constituée à titre provisoire devrait être la forme d'intervention la plus appropriée pour garantir un approvisionnement sûr dans le contexte des réformes en cours, mais elle a souligné dans le même temps que le régime d'aide n'est pas conçu comme une mesure provisoire et que, sur deux aspects — le remboursement séparé des coûts variables dus en cas d'activation de la réserve et les conditions de participation —, il suscitait des doutes. |
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(40) |
En ce qui concerne le remboursement séparé des coûts variables en cas d'activation de la réserve de capacité, la Commission a émis des doutes sur le point de savoir si les catégories de coûts prévues pour un remboursement séparé constituaient effectivement des coûts variables. Elle a observé qu'il n'y aura pas de concurrence concernant ces coûts s'ils sont remboursés séparément et indépendamment de l'appel d'offres. |
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(41) |
En ce qui concerne les conditions de participation, la Commission a émis des doutes dans la mesure où les opérateurs d'effacement étaient potentiellement exclus de facto, ce qui les désavantagerait par rapport aux installations de production. La Commission craignait que les conditions de participation différentes puissent décourager les opérateurs d'effacement à un point tel que leur participation aurait été très improbable. Les conditions suivantes, entre autres, devaient être remplies en vue d'une participation:
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(42) |
La Commission a en outre demandé aux parties intéressées de présenter des observations sur l'exclusion de fournisseurs de capacité étrangers. |
3.2.3. Proportionnalité de l'aide
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(43) |
En ce qui concerne la proportionnalité de l'aide, la Commission a réaffirmé ses craintes quant aux conditions de participation restrictives de la mesure et a souligné qu'eu égard aux restrictions de participation inutiles, il n'y a pas lieu de considérer que le montant total de l'aide qui résultera de l'appel d'offres sera limité au minimum indispensable pour atteindre l'objectif poursuivi. |
3.2.4. Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges
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(44) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a défendu le point de vue selon lequel la conception de la réserve de capacité garantit la séparation efficace entre capacités de réserve et capacités disponibles sur le marché et empêche par conséquent des effets négatifs non désirés sur le marché de l'électricité allemand et sur les échanges entre États membres. |
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(45) |
Toutefois, les redevances d'équilibrage prévues atteignent le double de la limite de prix technique sur le marché intrajournalier. La Commission a expliqué que cela pourrait s'avérer moins pertinent, du point de vue économique, que la fixation de la limite de prix sur le marché intrajournalier à concurrence de la redevance d'équilibrage maximum, qui devrait elle refléter le CEND. Elle a dès lors estimé qu'une définition du CEND était nécessaire pour empêcher l'application de redevances d'équilibrage trop élevées, qui fausseraient la concurrence. |
4. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
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(46) |
Dans le cadre de la consultation publique sur la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a reçu les observations de 22 parties intéressées. Il s'agissait en particulier de parties prenantes du secteur de l'énergie (par exemple, les producteurs conventionnels et les entreprises produisant de l'électricité au moyen des énergies renouvelables, ainsi que des opérateurs d'effacement et des associations professionnelles), de l'Agence fédérale allemande des réseaux (Bundesnetzagentur), des GRT allemands (qui ont remis des observations communes) et des autorités tchèques. |
4.1. Aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
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(47) |
Très peu d'opérateurs du marché se sont penchés dans leurs observations sur le caractère d'aide de la mesure. La République tchèque a toutefois argué que les critères Altmark permettant de constater l'existence d'un SIEG n'étaient pas remplis et a fait sienne l'argumentation développée par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure. De plus, elle partageait l'avis de la Commission selon lequel le régime d'aide est financé au moyen de ressources d'État et est imputable à l'État. |
4.2. Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur
4.2.1. Remarques sur l'objectif du régime
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(48) |
La Commission n'a pas reçu d'observations motivées sur la question de savoir si le régime contribue à un objectif d'intérêt commun; certains participants à la consultation ont toutefois émis des doutes quant au fait que l'objectif soit défini de manière suffisamment précise. |
4.2.2. Remarques sur la nécessité du régime
4.2.2.1.
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(49) |
Une majorité des participants à la consultation a estimé que le régime d'aide comme tel était nécessaire. Ils sont d'avis qu'une réserve stratégique permet de se prémunir contre les risques de la transition énergétique, qui se caractérise en particulier par la sortie du nucléaire, par une croissance considérable de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et par une incertitude concernant l'étendue de la mise à l'arrêt des centrales conventionnelles. |
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(50) |
Certains partisans de la réserve de capacité ont souligné qu'il existe une grande incertitude quant à l'évolution future du marché et qu'il est dès lors très difficile de déterminer la taille nécessaire de la réserve; la plupart des observations ne contenaient toutefois pas de remarques spécifiques sur le caractère approprié de la taille de la réserve de capacité. |
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(51) |
Les participants à la consultation qui ont émis des doutes sur la nécessité de la réserve ont souligné en revanche qu'il convient de définir une norme de fiabilité et un indicateur de la valeur économique de la réserve afin de vérifier la nécessité de celle-ci. |
4.2.2.2.
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(52) |
Seuls quelques acteurs du marché se sont intéressés en détail à la question de savoir si les hypothèses contenues dans le scénario envisagé par l'Allemagne pour justifier la mesure étaient réalistes. Trois participants à la consultation ont déclaré qu'ils estimaient irréaliste l'hypothèse concernant la possibilité de fraude. |
4.2.2.3.
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(53) |
La plupart des participants à la consultation qui se sont exprimés sur la durée du régime ont admis que la réserve de capacité devait être appliquée de manière transitoire. Ils sont d'avis qu'il est nécessaire de mettre fin progressivement à la mesure, la date de fin devant être déterminée à l'avance ou à l'aide d'indicateurs définis à l'avance de la nécessité de la réserve. |
4.2.3. Remarques sur le caractère approprié du régime
4.2.3.1.
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(54) |
Une majorité de participants à la consultation a considéré qu'une réserve stratégique était une mesure appropriée pour faire face aux risques du marché allemand de l'électricité. Ils ont adopté ce point de vue parce que la réserve de capacité sera d'ampleur relativement faible par rapport aux pics de demande en Allemagne, qu'elle est conçue dans l'optique d'une incidence la plus réduite possible sur le marché de l'électricité, qu'elle n'est activée qu'en des circonstances exceptionnelles, qu'elle peut être facilement démantelée dès qu'elle ne sera plus nécessaire et que le développement des énergies renouvelables exige que, contrairement aux mécanismes de capacité à l'échelle du marché, aucune centrale conventionnelle ne soit subventionnée et ne soit comprise dans le système. Une majorité des participants à la consultation était toutefois d'avis qu'un mécanisme de capacité à l'échelle du marché serait plus approprié, car il offrirait plus de sécurité aux acteurs du marché, encouragerait les investissements précoces et réduirait les coûts du capital d'investissement. |
4.2.3.2.
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(55) |
La Commission a reçu des observations relativement diversifiées au sujet de la structure de rémunération. Deux acteurs du marché ont admis que les coûts variables devaient être pris en considération lors de la procédure de sélection. Un autre a souligné que les coûts variables devaient être remboursés étant donné que cela ne fausserait pas le marché puisque la réserve est séparée du marché. De l'avis des GRT, la prise en compte de coûts tels que ceux pour la garantie de l'approvisionnement en combustible faciliterait la comparaison des différentes offres lors de l'appel d'offres, mais elle comporterait aussi le risque d'un accroissement des paiements définis et pourrait rendre nécessaire le calcul du nombre et de la durée des utilisations sur la base de scénarios spécifiques. Un autre participant à la consultation a observé que l'exigence d'assurer l'approvisionnement en combustible, notamment pour les centrales au gaz, pourrait devenir très coûteuse. L'achat de combustible — en particulier la réservation de capacités de transport du gaz — ne devrait pas intervenir avant l'attribution des contrats afin de ne pas engendrer de coûts perdus pour les soumissionnaires qui n'emportent pas le marché. |
4.2.3.3.
a) Ouverture à tous les opérateurs d'effacement
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(56) |
La plupart des observations relatives au caractère approprié du régime se référaient à la notion d'ouverture de la réserve de capacité et aux conditions de participation. |
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(57) |
Les commentaires relatifs aux conditions de participation restrictives, qui auraient exclu de facto les opérateurs d'effacement, vont dans des sens différents. Une faible majorité des participants a admis qu'il n'y a pas de motif d'exclure les opérateurs d'effacement de l'appel d'offres dans la mesure où ils pourraient apporter des services précieux en tant que réserve de capacité et où la mesure devrait être neutre sur le plan technologique. |
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(58) |
Certains participants ont souligné l'existence des obstacles suivants à la participation des opérateurs d'effacement, exposés par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure:
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b) Participation transfrontalière
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(59) |
Alors que certains participants à la consultation ont défendu le point de vue selon lequel, de manière générale, tous les fournisseurs de capacité potentiels devraient pouvoir participer à la réserve de capacité, la plupart des observations formulées ne soutiennent pas une participation transfrontalière. Il a été le plus souvent avancé que les capacités étrangères seraient épuisées avant l'utilisation de la réserve de capacité et qu'elles ne devraient pas être réservées en ultime recours en tant que réserve de capacité. L'autorisation de la participation des capacités étrangères pourrait créer des incitants inappropriés. De plus, des lignes de raccordement devraient être réservées pour les capacités étrangères, de sorte que les capacités disponibles seraient moindres si la réserve n'était pas encore utilisée, ce qui aurait des effets négatifs sur les échanges transfrontaliers. |
4.2.4. Remarques sur la prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges
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(60) |
Certaines des observations ont attiré l'attention sur la nécessité de définir la valeur du CEND et de prendre cette valeur comme limite supérieure pour le prix intrajournalier et pour la fixation de la redevance d'équilibrage. Différents avis ont toutefois été émis à ce sujet dans les observations. Certains participants à la consultation ont souligné que la valeur du CEND devait être définie et que cette estimation de la disposition à payer des consommateurs devait être prise en considération dans la conception du marché de l'électricité. D'autres acteurs du marché ont en revanche défendu le point de vue qu'une redevance d'équilibrage élevée, telle que prévue dans le projet de conception du marché, inciterait les acteurs du marché, indépendamment de la valeur de la consommation perdue réelle, à parvenir à l'équilibre. |
5. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
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(61) |
La présente section résume les observations de l'Allemagne du 17 mai 2017 (section 5.1) et du 14 juillet 2017 (section 5.2). |
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(62) |
L'Allemagne a transmis ses observations avant de prendre les engagements décrits à la section 6. |
5.1. Remarques sur la décision d'ouvrir la procédure
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(63) |
Le 17 mai 2017, l'Allemagne a réagi par courrier à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure. Ces observations se divisent en deux parties. La première partie expose les objectifs communs de l'Allemagne et de la Commission européenne concernant le marché intérieur de l'électricité et explique comment la réserve de capacité s'inscrit dans ce système d'objectifs communs. La deuxième partie aborde les objections concrètes de la Commission pour ce qui est de la compatibilité du régime planifié avec les dispositions en matière d'aides. La présente section donne un résumé de la deuxième partie des observations allemandes, qui se réfèrent directement à la procédure ouverte par la Commission au titre de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE. |
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(64) |
L'Allemagne considère fondamentalement la réserve de capacité comme une mesure d'accompagnement de la transition énergétique en Allemagne qui est de faible ampleur mais efficace. Elle souligne que cette mesure n'affecte pas le fonctionnement du marché. Il n'est cependant pas possible de déterminer de façon mathématiquement exacte la taille de la réserve. |
5.1.1. Remarques sur la nécessité
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(65) |
En ce qui concerne la nécessité de la mesure, l'Allemagne souligne que la réserve de capacité, au contraire d'un mécanisme de capacité à l'échelle du marché, est prévue pour des circonstances exceptionnelles qui ne se présentent que si un «scénario le plus pessimiste raisonnablement envisagé» se produit. La probabilité de la survenance d'un tel scénario ou des hypothèses qui le sous-tendent est difficile à déterminer et ne peut, par définition, être établie de manière aussi précise que dans le cadre d'une modélisation probabiliste, réalisée sur des modèles à l'échelle du marché, des effets d'un grand nombre de scénarios. |
|
(66) |
En ce qui concerne les hypothèses dans le cas du «scénario le plus pessimiste raisonnablement envisagé», l'Allemagne a expliqué que la réduction supposée du parc de centrales conventionnelles à hauteur de 10 GW à l'horizon 2020 est une hypothèse prudente. À l'appui de cet argument, l'Allemagne montre qu'entre 2013 et 2015, les prévisions du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité («ENTSO-E») sur le total de puissance disponible issu des centrales conventionnelles en 2020 ont été adaptées à la baisse, de – 35 GW à – 41 GW. |
|
(67) |
Pour ce qui est de l'hypothèse de fraude au niveau de la zone d'équilibrage, l'Allemagne explique que la probabilité d'une autre fraude grave devrait être réduite grâce aux futures dispositions; on ne peut cependant totalement exclure qu'une telle fraude se produise à nouveau à l'avenir. |
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(68) |
En ce qui concerne les préoccupations de la Commission quant à l'absence d'une analyse coûts-bénéfices afin de soutenir l'efficacité économique de la réserve de capacité, l'Allemagne explique que l'utilité de la réserve est difficile à calculer, car la réserve de capacité est prévue pour des circonstances imprévisibles, dont la nature et la fréquence sont inconnues. |
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(69) |
L'Allemagne a en outre fait savoir que le gouvernement fédéral allemand poursuit actuellement le développement du monitorage de la sécurité d'approvisionnement. |
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(70) |
En ce qui concerne la durée de la mesure, l'Allemagne a souligné qu'en vertu de l'EnGW, il devait être régulièrement analysé si la réserve de capacité était toujours nécessaire, et que cette réserve ne pouvait être maintenue que dans la mesure où cela était possible en fonction de l'autorisation accordée par la Commission en vertu du droit des aides d'État. |
5.1.2. Remarques sur le caractère approprié
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(71) |
En ce qui concerne les coûts variables, l'Allemagne a expliqué que les coûts de l'approvisionnement garanti en combustible sont remboursés séparément afin de traiter sur un pied d'égalité les centrales qui participent à la réserve et celles qui n'y participent pas. Il est possible que ces coûts aient déjà été remboursés aux installations de la réserve, de sorte que celles-ci auraient un avantage vis-à-vis d'autres participants. |
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(72) |
L'Allemagne explique en outre qu'à son avis, les coûts variables ne jouent qu'un rôle accessoire par rapport aux coûts fixes pour le maintien de la capacité opérationnelle et la disponibilité des installations. |
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(73) |
En ce qui concerne la participation des opérateurs d'effacement, l'Allemagne explique que le respect du principe d'une séparation stricte entre le marché et la réserve de capacité implique que les opérateurs d'effacement ne devraient pas être autorisés à participer à la réserve de capacité, mais devraient au contraire être entièrement à la disposition du marché. |
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(74) |
En ce qui concerne la participation transfrontalière, l'Allemagne réfute l'approche de la Commission exposée dans la décision d'ouvrir la procédure selon laquelle la participation transfrontalière doit être autorisée. Elle souligne que la notion de réduction de puissance («de-rating») proposée au considérant 146 de la décision d'ouvrir la procédure ne pourrait pas être actuellement appliquée aux réserves stratégiques qui ne sont activées qu'après épuisement de toutes les ressources offertes sur le marché. Cela serait notamment imputable au fait que les volumes d'électricité passant par les interconnecteurs seraient déterminés par l'application de l'algorithme de couplage de marché et ne seraient donc pas influencés par l'Allemagne. |
5.1.3. Remarques sur les effets négatifs sur la concurrence
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(75) |
L'Allemagne partage l'avis de la Commission selon lequel les responsables de zones d'équilibrage devraient être incités à toujours maintenir leur zone en équilibre et selon lequel également une compensation de leur déséquilibre par le GRT ne devrait jamais être financièrement intéressante pour eux. C'est pourquoi les redevances d'équilibrage dues en cas d'activation de la réserve de capacité ont été fixées au double de la limite de prix technique dans les échanges intrajournaliers. |
5.2. Observations de l'Allemagne sur les remarques des parties intéressées
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(76) |
Le 14 juillet 2017, l'Allemagne s'est exprimée sur les remarques des parties intéressées transmises par la Commission. La lettre de l'Allemagne contient des remarques générales et des remarques portant sur la nécessité du régime, les conditions de participation et l'ouverture transfrontalière dudit régime. |
5.2.1. Remarques générales
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(77) |
L'Allemagne a expliqué que les observations présentées faisaient apparaître majoritairement une approbation du régime et de sa conception, seuls quelques rares participants à la consultation ayant rejeté fondamentalement le régime. |
5.2.2. Remarques sur la nécessité du régime
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(78) |
Selon l'Allemagne, la plupart des participants à la consultation considèrent la réserve de capacité comme un instrument de protection judicieux durant la transition énergétique actuellement en cours en Allemagne. Sur les 22 parties intéressées ayant remis des observations, seules quatre ont critiqué l'introduction de la réserve de capacité, et deux d'entre elles seulement réclamaient en lieu et place un marché de capacité. |
5.2.3. Remarques sur les conditions de participation (opérateurs d'effacement et capacités étrangères)
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(79) |
D'après l'Allemagne, des observations ont été formulées à cet égard presque exclusivement sur la participation des opérateurs d'effacement. Dans sa lettre, l'Allemagne se penche sur les principaux problèmes ou préoccupations qui ont été exposés par les opérateurs d'effacement et les agrégateurs. Dans la mesure où l'Allemagne a promis de modifier la plupart des conditions de participation des opérateurs d'effacement qui sont contestées, cet aspect est traité en détail à la section 6, qui porte sur les engagements de l'Allemagne. |
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(80) |
L'Allemagne conclut également des observations transmises qu'une majorité des participants à la consultation est d'accord avec elle sur le fait que la participation de capacités étrangères est difficile dans la pratique et qu'elle n'apporte que peu de valeur ajoutée compte tenu de l'objectif et de la conception de la réserve de capacité. L'Allemagne souligne que les trois participants à la consultation qui se sont exprimés en faveur de la participation transfrontalière n'ont pas avancé de propositions concrètes sur la mise en œuvre pratique de cette participation. |
6. ENGAGEMENTS DE L'ALLEMAGNE
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(81) |
Dans la foulée de l'examen détaillé de la Commission, et compte tenu des observations des parties intéressées, l'Allemagne s'est déclarée prête à modifier les modalités de la réserve de capacité sous différents aspects afin d'éliminer les objections qui subsisteraient. |
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(82) |
Premièrement, l'Allemagne a promis de revoir les règles de remboursement des coûts variables. L'Allemagne ne remboursera plus ces coûts, de sorte que les fournisseurs de capacité devront prendre en considération tant les coûts fixes que les coûts variables dans leur offre pour la participation à la réserve de capacité. Il y a lieu par conséquent d'évaluer la fréquence à laquelle la réserve de capacité sera probablement utilisée. |
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(83) |
Deuxièmement, concernant les opérateurs d'effacement, l'Allemagne s'est engagée à modifier le régime d'aide comme suit (10):
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(84) |
Troisièmement, l'Allemagne s'est engagée à réviser la méthode de définition du «scénario le plus pessimiste raisonnablement envisageable» afin de tenir compte des avancées technologiques lors de l'évaluation de l'adéquation de la production d'électricité. Cette révision comprend également le calcul d'une norme de fiabilité qui prend en considération les autres coûts enregistrés et le bénéfice plus large d'un degré accru de sécurité d'approvisionnement pour la société. L'Allemagne a assuré qu'elle appliquerait cette méthode révisée et la norme de fiabilité lors de la définition de la nécessité et de la taille de la réserve de capacité pour la première période de fourniture. |
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(85) |
Quatrièmement, l'Allemagne a promis de limiter la taille de la réserve à 2 GW maximum au cours des trois périodes de fourniture. |
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(86) |
Cinquièmement, l'Allemagne s'est engagée à adapter les paramètres du «scénario le plus pessimiste raisonnablement envisageable» de manière telle que les hypothèses que l'étendue de la fraude au niveau des zones d'équilibrage soient réduites de 2,5 GW à 1 GW. Elle a motivé cet engagement par le fait que la loi sur le marché de l'électricité (12) a permis de prendre des mesures qui réduisent, voire qui devraient totalement éviter la fraude au niveau des zones d'équilibrage. Étant donné qu'il subsiste une insécurité résiduelle, il est nécessaire, pour des motifs de sécurité d'approvisionnement, de continuer de tenir compte de la fraude au niveau des zones d'équilibrage. En outre, l'Allemagne a souligné qu'elle adaptera les hypothèses du «scénario le plus pessimiste raisonnablement envisageable» concernant le parc de centrales conventionnelles disponibles en fonction des nombreux projets de mise à l'arrêt notifiés à l'Agence fédérale des réseaux. L'Allemagne part du principe que le rythme actuel des mises à l'arrêt se maintiendra et que les nouveaux arrêts à venir correspondront à une puissance de 2 GW. Ces hypothèses adaptées feront partie intégrante de l'évaluation de l'adéquation révisée mentionnée au considérant 84. |
7. APPRÉCIATION DE LA MESURE
7.1. Existence d'une aide
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(87) |
Ainsi que cela a été exposé dans la section 3, la Commission est parvenue dans la décision d'ouvrir la procédure à la conclusion provisoire que la réserve de capacité constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
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(88) |
Alors que l'Allemagne a fait valoir que les paiements effectués dans le cadre de la réserve de capacité devaient être vus comme une compensation de la fourniture d'un SIEG, qui remplit l'ensemble des conditions fixées par l'arrêt Altmark et ne constitue donc pas une aide d'État, la Commission a exprimé des doutes quant au respect du premier et du quatrième des critères Altmark. |
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(89) |
En ce qui concerne le premier critère Altmark, des réserves ont été émises dans la décision d'ouvrir la procédure au regard de la compatibilité du régime avec la directive 2009/72/CE. Il a été souligné notamment que le régime pourrait être discriminatoire, puisqu'il semble exclure, de facto, les opérateurs d'effacement et, de jure, les fournisseurs de capacité étrangers d'une participation effective à la réserve. Des doutes ont aussi été émis sur le point de savoir si le régime sur la garantie de la sécurité d'approvisionnement de l'électricité en Allemagne est nécessaire et s'il peut être justifié en fonction de l'objectif de garantie de la sécurité d'approvisionnement. Enfin, il a été rappelé dans la décision d'ouvrir la procédure qu'un SIEG n'est justifié que s'il est démontré que le marché ne peut mettre à disposition la puissance souhaitée, et que le marché de l'électricité en Allemagne n'est pas en mesure de proposer cela sans des réformes de grande ampleur. |
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(90) |
De plus, la Commission doutait que le quatrième critère Altmark soit rempli au vu de la discrimination présumée évoquée ci-dessus. La Commission constate que si certains des doutes évoqués dans la décision d'ouvrir la procédure ont pu être levés, d'autres demeurent toutefois. |
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(91) |
Premièrement, la Commission prend acte des conditions de participation améliorées pour les opérateurs d'effacement, qui sont présentées et examinées au considérant 83 et aux considérants 118 à 122. Grâce à ces modifications, la discrimination entre les opérateurs d'effacement et les autres fournisseurs de capacité est éliminée. De plus, ces modifications entraînent une augmentation du nombre des participants potentiels à un appel d'offres, et donc une plus forte pression concurrentielle et une rémunération adéquate. |
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(92) |
Deuxièmement, la Commission est d'avis que l'exclusion des installations étrangères peut être justifiée puisque la capacité d'importation dans les situations extrêmes où la réserve de capacité est utilisée, comme expliqué au considérant 125, est déjà totalement épuisée. |
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(93) |
Troisièmement, la Commission prend acte de l'amélioration de l'évaluation de la nécessité exposée aux considérants 84 et 85, qui sera examinée à la section 7.3.2. La Commission souligne qu'une évaluation de la nécessité permettant de tirer des conclusions réalistes sur la probabilité de survenance d'une situation extrême est importante pour déterminer l'étendue de la mesure. |
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(94) |
Toutefois, la Commission continue d'avoir des doutes sur le fait de savoir si la mesure en cause peut être considérée comme un SIEG. Elle est d'avis que le postulat d'un SIEG ne doit être admis que si le marché n'est pas à même d'apporter une sécurité d'approvisionnement dans une mesure suffisante. Il serait inapproprié de définir en tant que SIEG une activité qui peut être effectuée dans des conditions de marché normales. En examinant si un service peut être fourni par le marché, les modifications éventuelles du fonctionnement du marché sont également prises en considération. |
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(95) |
La Commission constate que si l'Allemagne envisage de mener dans les prochaines années une série de réformes du marché et de projets d'infrastructures, le marché de l'électricité, lui, reste caractérisé par une défaillance considérable, à laquelle il n'a pas encore été remédié. Ainsi, par exemple, il existe de grands déséquilibres régionaux entre l'offre et la demande d'électricité, qui résultent d'étranglements dans les réseaux de transport entre le Nord et le Sud et des tendances divergentes de la demande et de l'offre en Allemagne du Nord et en Allemagne du Sud, lesquelles sont imputables en particulier au développement important de l'éolien en Allemagne du Nord et à la décision de sortie du nucléaire, qui a des répercussions principalement en Allemagne du Sud. Par conséquent, ces déséquilibres régionaux accentuent le problème de manque de liquidités du marché allemand de l'électricité, notamment en ce qui concerne la capacité en Allemagne du Sud, où les prix sont en règle générale plus bas que ce ne serait le cas si une pénurie d'électricité régionale était intégralement prise en considération lors de la fixation du prix. En Allemagne du Sud, le risque existe que des capacités qui pourraient être rentables sur un marché pleinement opérationnel et qui pourraient être utilisées après la sortie du nucléaire ne soient plus présentes sur le marché. Cela contribue à une mise en danger accrue de la sécurité d'approvisionnement. |
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(96) |
La Commission constate également qu'un marché de l'électricité fonctionnant normalement devrait lui-même être en situation de stimuler les investissements nécessaires pour couvrir la demande. L'Allemagne prend déjà des mesures pour améliorer le fonctionnement du marché, notamment par l'amélioration des signaux de prix, afin d'accroître la rentabilité des investissements dans des capacités flexibles. La Commission salue ces mesures et part du principe qu'elles devraient constituer un incitant à investir davantage dans des capacités à l'avenir. Parallèlement, il faudra un certain temps pour que ces réformes produisent des effets tangibles sur le marché, et leur influence précise sur la sécurité d'approvisionnement en Allemagne est difficile à prévoir. En tout état de cause, le marché n'est actuellement pas en état de proposer totalement le degré suffisant de sécurité d'approvisionnement en stimulant les investissements nécessaires dans des capacités flexibles. |
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(97) |
La Commission réaffirme que tant que le marché n'est pas mis en situation d'atteindre dans la plus grande mesure possible l'objectif politique souhaité, à savoir la garantie de la sécurité d'approvisionnement, un SIEG ne se justifie pas. La Commission est donc d'avis que, potentiellement, la mesure ne constitue pas un véritable SIEG et qu'il n'est donc pas à exclure qu'elle procure un avantage aux bénéficiaires. |
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(98) |
Conformément à la décision d'ouvrir la procédure, la Commission parvient à la conclusion, concernant les dispositions de l'article 13e de l'EnWG, que le régime a été financé par des ressources d'État et qu'il est imputable à l'État. Le régime a été développé par l'État allemand, qui a établi par loi que les coûts générés dans ce cadre peuvent être répercutés à tous les consommateurs à travers une augmentation des redevances de réseau. Se basant sur l'arrêt dans l'affaire Vent de Colère, la Commission a donc considéré que des ressources d'État étaient engagées et que le régime était imputable à l'État. De plus, selon le règlement concernant la réserve de capacité, les GRT doivent déduire les recettes qu'ils ont obtenues grâce au régime des coûts que le régime engendre pour eux. Par conséquent, en vertu de la loi, les GRT sont mandatés par l'État pour attribuer et encaisser les ressources nécessaires. Les ressources sont générées par le règlement concernant la réserve de capacité et administrées conjointement par les GRT. Elles restent donc toujours sous l'influence des pouvoirs publics. Dans la mesure où, depuis la décision d'ouvrir la procédure, aucune modification n'a été apportée à cet égard, ni dans le mécanisme de financement, ni dans les règles de droit pertinentes, la Commission confirme sa conclusion provisoire, adoptée dans la décision d'ouvrir la procédure, selon laquelle le régime est financé par des ressources d'État et est imputable à l'État. |
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(99) |
Conformément à la décision d'ouvrir la procédure, la Commission défend également le point de vue selon lequel le régime est de nature à produire des effets sur la concurrence et les échanges sur le marché de l'électricité, dans la mesure où, comme l'explique le considérant 33, le marché de l'électricité allemand est ouvert à la concurrence et est bien raccordé aux marchés de l'électricité des États voisins. |
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(100) |
Dès lors qu'il ne peut être exclu que le régime procure un avantage aux bénéficiaires, et que les autres conditions de l'existence d'une aide d'État sont satisfaites, la Commission ne peut exclure que le régime en cause constitue une aide, et elle poursuit donc par l'examen de sa compatibilité avec le marché intérieur. |
7.2. Légalité de l'aide
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(101) |
L'Allemagne a notifié le régime d'aide à la Commission et ne l'a pas encore mis à exécution. L'Allemagne s'est donc conformée à ses obligations découlant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. |
7.3. Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur
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(102) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a défendu le point de vue provisoire selon lequel la réserve de capacité constitue un régime d'aide qui doit assurer l'adéquation des capacités de production et la sécurité d'approvisionnement et selon lequel également la section 3.9 des lignes directrices est déterminante pour ce régime; cette section expose dans quelles circonstances des aides en faveur de l'adéquation des capacités de production peuvent être considérées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Une mesure garantissant l'adéquation des capacités de production est compatible avec le marché intérieur si les critères de compatibilité énoncés au point 27 des lignes directrices sont remplis (13):
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7.3.1. Contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini
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(103) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, il a été conclu à titre provisoire que l'objectif de la réserve de capacité consiste à remédier aux problèmes liés à la sécurité d'approvisionnement. La Commission a invité les parties intéressées à prendre position sur le point de vue provisoire selon lequel la réserve de capacité n'ira probablement pas à l'encontre de l'objectif d'élimination progressive des subventions préjudiciables à l'environnement et qu'il conviendrait donc d'envisager avant tout d'autres manières de parvenir à l'adéquation des capacités de production, qui n'aient pas de conséquences préjudiciables pour l'environnement (point 220 des lignes directrices) (14). |
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(104) |
La Commission n'a pas reçu d'observations des parties sur ce sujet, et elle continue donc de défendre le point de vue selon lequel la réserve de capacité n'ira probablement pas à l'encontre de l'objectif d'élimination progressive des subventions préjudiciables à l'environnement, puisqu'elle est nécessaire et qu'elle complète les efforts actuels de l'Allemagne dans sa transition vers un mix énergétique plus durable. |
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(105) |
Sur cette base, la Commission parvient à la conclusion que la sécurité d'approvisionnement représente un objectif d'intérêt commun auquel contribue la réserve de capacité, puisqu'elle permet de faire face à des situations où il n'y a pas suffisamment d'électricité à disposition. |
7.3.2. Nécessité d'une intervention de l'État
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(106) |
Une exigence centrale des lignes directrices est que la nécessité d'une mesure doit être démontrée sur la base d'une évaluation de l'adéquation. Ainsi que cela a été exposé au considérant 35, la décision d'ouvrir la procédure a posé la question de savoir si la mesure est nécessaire, dès lors que
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(107) |
Ainsi que cela a été exposé à la section 6, l'Allemagne s'est engagée à lever ces doutes en améliorant sa méthodologie d'évaluation de l'adéquation et en retravaillant ses hypothèses. |
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(108) |
La Commission prend acte de l'engagement de l'Allemagne de revoir sa méthodologie d'évaluation de la nécessité de la réserve de capacité (voir le considérant 84). La Commission estime que la révision de la méthodologie d'évaluation des effets du scénario le plus pessimiste, qui sera applicable à partir du deuxième appel d'offres, conduira à une détermination plus objective de la nécessité et de la taille future de la réserve de capacité. La Commission salue en particulier le calcul d'une norme de fiabilité comme critère économique de la sécurité d'approvisionnement, qui permet l'analyse coûts-bénéfices d'une protection supplémentaire contre les risques de sécurité d'approvisionnement. La Commission constate que l'Allemagne, certes, ne s'était pas engagée à utiliser la méthode du CEND pour l'estimation de la disposition des consommateurs à payer pour la sécurité d'approvisionnement, mais qu'elle avait toutefois assuré qu'elle évaluerait les répercussions économiques et sociales plus larges de la réserve de capacité. L'objectif de ces évaluations consiste à éviter l'achat dispendieux de surcapacités. Il doit ainsi être évité que l'État paie pour un niveau de «protection» qui aille au-delà de ce que les consommateurs sont disposés à payer pour la sécurité d'approvisionnement. La Commission est d'avis que l'approche suivie par l'Allemagne empêchera une acquisition coûteuse et surdimensionnée. |
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(109) |
En ce qui concerne les hypothèses principales du scénario le plus pessimiste, la Commission prend acte de l'engagement de l'Allemagne de corriger à la baisse les hypothèses sur la fraude au niveau des zones d'équilibrage, comme exposé au considérant 86. La Commission convient avec le gouvernement fédéral allemand que la fraude au niveau des zones d'équilibrage intervient lorsque l'offre est limitée et que les prix sont élevés. La Commission estime cependant approprié de corriger à la baisse la valeur d'une telle hypothèse, dans la mesure où de nouvelles dispositions juridiques rendent plus difficile ce type de fraude. Au vu des informations récentes sur les mises à l'arrêt de centrales conventionnelles en Allemagne communiquées à l'Agence fédérale des réseaux, la Commission constate que le rythme de ces mises à l'arrêt s'accélère. Les chiffres montrent qu'au cours de la période comprise entre l'élaboration du scénario le plus pessimiste qui a été transmis à la Commission avant la décision d'ouvrir la procédure (soit novembre 2016) et septembre 2017, de nouvelles mises à l'arrêt ont été notifiées à l'Agence fédérale des réseaux, pour un total de 1,4 GW. Cela représente une augmentation significative par rapport au taux de mise à l'arrêt attendu dans le scénario le plus pessimiste raisonnablement envisagé, qui tablait sur une mise à l'arrêt de 670 MW par an, en plus du scénario de base de l'ENTSO-E. La Commission estime dès lors qu'il convient de corriger à la hausse cette hypothèse au vu des éléments fournis. |
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(110) |
La Commission parvient à la conclusion que la taille d'une réserve stratégique peut être déterminée à l'aide du calcul d'un scénario le plus pessimiste, pour autant que ce calcul intègre les coûts d'une protection supplémentaire en comparaison avec son utilité pour la société. Selon l'avis de la Commission, la réserve de capacité est, grâce aux engagements pris par l'Allemagne, conforme à cette approche. |
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(111) |
En ce qui concerne la durée du régime, des doutes ont été exprimés dans la décision d'ouvrir la procédure sur le fait qu'aucune date limite n'est prévue. La Commission constate que l'Allemagne a déclaré qu'elle entendait mener tous les deux ans des évaluations de l'adéquation afin de constater si la réserve de capacité reste nécessaire. L'Allemagne souligne que la taille de réserve de capacité a été adaptée sur la base de ces calculs. |
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(112) |
La Commission est d'avis que l'évaluation de l'adéquation révisée est en mesure de déterminer la nécessité et la taille de la réserve de capacité, et que la nécessité de ladite réserve a été démontrée. |
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(113) |
La Commission réaffirme l'argument qu'elle a avancé dans la décision d'ouvrir la procédure (15) selon lequel des réserves stratégiques, par exemple, sont des mesures provisoires appropriées pour accompagner des réformes du marché jusqu'à ce que celui-ci fonctionne de manière ordonnée et que ses acteurs aient confiance dans son fonctionnement. |
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(114) |
Sur la base de ces considérations, la Commission limite son autorisation à une durée de six ans, c'est-à-dire à trois périodes de fourniture consécutives de deux ans à partir du premier appel d'offres, dans le cadre duquel le marché doit être attribué au 1er octobre 2019, et jusqu'à la fin de la troisième période de fourniture, qui vient à échéance le 30 septembre 2025. |
7.3.3. Caractère approprié
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(115) |
En ce qui concerne le caractère approprié de la réserve de capacité, des doutes ont été émis dans la décision d'ouvrir la procédure au sujet du remboursement séparé des coûts variables dus en cas d'activation de la réserve et au sujet des conditions de participation. |
7.3.3.1.
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(116) |
En ce qui concerne le remboursement séparé de coûts variables en cas d'activation de la réserve de capacité, la Commission a émis des doutes sur le point de savoir si toutes les catégories de coûts prévues pour un remboursement séparé constituaient effectivement des coûts variables. Elle a observé qu'un remboursement de ces coûts autonome et séparé de l'appel d'offres signifierait une absence de procédure concurrentielle garantissant la limitation de ces coûts au minimum nécessaire. |
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(117) |
La Commission prend acte de l'engagement de l'Allemagne d'interdire pour tous les participants le remboursement séparé des coûts variables, comme décrit au considérant 82. La Commission part du principe que cette modification conduira à plus de concurrence lors de l'appel d'offres, puisque les participants sont incités à tenir compte dans leur offre de tous les coûts qui leur incombent. Lors de l'estimation de leurs coûts variables, les participants doivent élaborer des hypothèses sur la fréquence du recours à la réserve de capacité, puisque les coûts variables ne sont dus que si la réserve est utilisée. La Commission constate qu'avec l'abandon du remboursement séparé des coûts d'un approvisionnement garanti en combustible, cet élément de coût est intégré dans la procédure concurrentielle et des conditions de concurrence équitables sont ainsi créées pour tous les fournisseurs de capacité. Elle est donc d'avis que ses doutes quant à cet aspect ont été levés. |
7.3.3.2.
Participation des opérateurs d'effacement
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(118) |
En ce qui concerne les conditions de participation de la réserve de capacité, la Commission était préoccupée par le fait que les opérateurs d'effacement puissent subir un préjudice par rapport aux installations de production en raison de certaines conditions de participation et soient dès lors exclus de facto de la réserve. |
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(119) |
La Commission a pris acte des engagements pris à cet égard par l'Allemagne, qui sont décrits au considérant 83, et elle est d'avis que les conditions de participation modifiées garantissent des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs d'effacement et les autres fournisseurs de capacité. |
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(120) |
Ces engagements permettent d'améliorer la position concurrentielle des opérateurs d'effacement sous deux aspects. Par la première série d'engagements, les conditions de participation sont assouplies pour les opérateurs d'effacement, de sorte que ceux qui n'auraient pas pu participer sur la base des conditions initialement communiquées peuvent maintenant envisager une participation. C'est le cas des plus petits opérateurs d'effacement (de 5 MW à 10 MW), de ceux qui nécessitent un agrégateur pour être activés, et de ceux qui sont raccordés à un réseau de moyenne tension et non au réseau de transport. Grâce à une deuxième série d'engagements visant les opérateurs d'effacement, il leur est financièrement plus attractif et moins risqué de participer à la réserve de capacité. En particulier grâce à la réduction du nombre maximum de tests et de la période pour laquelle ils doivent acheter l'électricité à l'avance, les coûts sont diminués pour les opérateurs d'effacement, ce qui rend ces derniers plus compétitifs par rapport aux installations de production lors de l'appel d'offres. |
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(121) |
Alors que ces modifications contribuent à ce que les opérateurs d'effacement puissent participer aux mêmes conditions que les producteurs, la Commission accepte que certaines restrictions s'appliquent à ces mêmes opérateurs. La disposition qui limite la participation des opérateurs d'effacement aux réserves non flexibles sert exclusivement à éviter que les ressources flexibles existantes, qui offrent déjà leur flexibilité sur le marché, quittent celui-ci pour participer à la réserve de capacité. La Commission est d'avis que cette disposition empêche que les réserves flexibles abandonnent le marché au profit de la réserve de capacité, et qu'elle garantit dans le même temps que les réserves non flexibles deviennent flexibles. De même, la limitation de la durée de la participation est justifiée dans la mesure où elle incite les opérateurs d'effacement qui sont devenus flexibles à être actifs sur le marché de l'électricité après qu'ils ont quitté la réserve de capacité, ce qui pourrait réduire à long terme la nécessité de la réserve de capacité. |
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(122) |
Sur la base de ces considérations, la Commission parvient à la conclusion que ses objections relatives à la discrimination de facto des opérateurs d'effacement dans la réserve de capacité ont été levées. |
Participation de capacités étrangères
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(123) |
Ainsi que cela a été exposé au considérant 42, des préoccupations ont été exprimées dans la décision d'ouvrir la procédure au sujet de l'exclusion de producteurs étrangers, et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations. Dans le cadre des contacts préalables à l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure, les autorités allemandes avaient déclaré qu'il existait deux motifs principaux pour l'exclusion de capacités étrangères. Premièrement, des capacités de connexion devraient être réservées pour une participation de capacités étrangères. Deuxièmement, la réservation de capacités étrangères signifierait, pour la réserve de capacité, que ces capacités ne pourraient pas produire ou vendre d'électricité sur leurs marchés d'origine et devraient être exclusivement à la disposition des GRT allemands. |
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(124) |
La Commission constate que les observations présentées par les acteurs du marché sur la décision d'ouvrir la procédure ne contenaient pas d'arguments nouveaux. Si deux parties intéressées ont souligné dans leurs observations que tous les mécanismes de capacité devraient en principe être ouverts également aux capacités étrangères, aucun argument n'a été avancé pour expliquer en quoi il y aurait des distorsions de concurrence sur le marché ou comment une telle participation pourrait être organisée. |
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(125) |
Premièrement, la Commission estime que les capacités étrangères n'apporteraient pas de valeur ajoutée dans une situation de pénurie conduisant à l'utilisation de la réserve de capacité, puisque, dans un moment comme celui-là, toutes les capacités de connexion sont en tout état de cause utilisées pour les importations. Deuxièmement, la conception du régime assure que la réserve de capacité est intégralement maintenue en dehors du marché, de sorte qu'elle ne fausse ni le fonctionnement du marché à court terme ni les signaux d'investissement à long terme. Ceci garantit également que les capacités étrangères ne sont pas influencées par la réserve, de sorte que les capacités étrangères ne doivent pas participer à la réserve de capacité pour que les distorsions de concurrence soient éliminées, comme ce serait le cas, par exemple, avec un mécanisme de capacité à l'échelle du marché. La Commission estime dès lors approprié que seules les capacités du pays puissent participer à la réserve de capacité. |
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(126) |
Par conséquent, la Commission considère que la réserve de capacité est de nature à atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi. |
7.3.4. Effet incitatif
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(127) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission est parvenue à la conclusion que la réserve de capacité a un effet incitatif par lequel les bénéficiaires sont incités à modifier leur comportement. Dans la mesure où aucune des parties intéressées n'a abordé ce point dans ses observations, la Commission confirme cette conclusion. |
7.3.5. Proportionnalité de l'aide
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(128) |
En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, des réserves ont été émises dans la décision d'ouvrir la procédure à l'égard des conditions de participation restrictives. Une restriction inutile de la possibilité de participation à l'appel d'offres pourrait conduire à ce que l'aide ne soit pas limitée au minimum nécessaire. |
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(129) |
Afin de garantir que l'on n'accorde pas plus d'aides que ce qui est nécessaire, il doit en outre être démontré que la capacité supplémentaire sous forme de réserve stratégique est économiquement judicieuse et qu'elle reflète le fait que les clients sont disposés à payer pour de la capacité. De plus, la réserve doit être progressivement démantelée aussitôt que les réformes du marché sont mises en œuvre et qu'il y a davantage de certitude sur les effets de la transition énergétique en cours sur la capacité. |
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(130) |
Les préoccupations de la Commission ont été levées par les engagements de l'Allemagne décrits à la section 6. La Commission a notamment constaté que les possibilités de participation améliorées pour les opérateurs d'effacement garantiront un appel d'offres concurrentiel, et donc un montant d'aide proportionné. Elle estime en outre que l'évaluation de l'adéquation révisée garantira l'achat d'un volume d'électricité adéquat. De plus, la Commission réaffirme que l'autorisation de la mesure est limitée par la présente décision à une durée de six ans, comme exposé au considérant 114. |
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(131) |
Compte tenu de ces éléments, la Commission est convaincue que la conception de la réserve de capacité garantira la proportionnalité de l'aide. |
7.3.6. Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges
|
(132) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, il a été souligné que les redevances d'équilibrage s'élevaient au double de la limite de prix technique sur le marché intrajournalier. La Commission a expliqué que cela pourrait s'avérer moins pertinent économiquement que la fixation de la limite de prix sur le marché intrajournalier à concurrence de la redevance d'équilibrage maximum, qui devrait elle refléter le CEND. Elle a dès lors estimé qu'une définition du CEND était nécessaire pour empêcher l'application de redevances d'équilibrage beaucoup trop élevées, qui fausseraient la concurrence. |
|
(133) |
L'Allemagne a répondu aux préoccupations de la Commission en indiquant que la limite de prix sur le marché intrajournalier de 10 000 EUR/MWh ne constituait pas un prix maximum sur celui-ci fixé légalement, mais seulement la limite de prix technique appliquée par les bourses. Par exemple, dans les échanges hors bourse (marché de gré à gré), les prix pourraient atteindre 20 000 EUR/MWh, ce qui correspond au prix auquel la réserve de capacité est utilisée. Les acteurs du marché pourraient ainsi assurer leur position jusqu'à concurrence du montant correspondant à leur risque. |
|
(134) |
La Commission constate que les explications transmises par l'Allemagne contribuent effectivement à lever les craintes de voir les acteurs du marché ne pas être en mesure de se protéger jusqu'à concurrence des potentielles amendes. Dans la mesure où le prix peut augmenter jusqu'à concurrence de la redevance d'équilibrage qui doit être payée en cas d'utilisation de la réserve de capacité, les acteurs du marché peuvent utiliser entièrement les ressources à disposition pour évider un recours à la réserve de capacité. |
|
(135) |
La Commission constate que l'Allemagne ne s'est pas engagée à calculer ou à définir le CEND. Dans la décision d'ouvrir la procédure, il est souligné que la définition du CEND était importante aussi bien pour l'évaluation de la nécessité que pour la fixation d'un prix maximum sur le marché. Au considérant 108, la Commission explique que l'approche de l'Allemagne consistant à évaluer les répercussions économiques et sociales plus larges de la réserve de capacité permet d'atteindre l'objectif consistant à éviter l'achat dispendieux de surcapacités. Cette approche est satisfaisante, car elle limite les effets de la réserve aux situations extrêmes, de sorte que la concurrence sur le marché de l'électricité n'est pas affectée. Dans la mesure où il n'y a pas de prix maximum, le prix peut en principe augmenter jusqu'à atteindre la valeur du CEND, sans qu'il importe que celui-ci ait été défini ou non. La Commission estime que, face à une redevance d'équilibrage de 20 000 EUR/MWh, il est improbable que la capacité nécessaire pour garantir la sécurité d'approvisionnement ne soit pas disponible en cas de besoin. |
|
(136) |
De plus, la Commission rappelle qu'une séparation stricte entre le marché et la réserve de capacité est obtenue puisque la réserve n'est utilisée que si le marché ne parvient pas à l'équilibre. Ce régime garantit que la concurrence et les échanges sur le marché de l'électricité ne soient pas influencés. |
|
(137) |
Compte tenu des déclarations transmises par l'Allemagne, la Commission parvient à la conclusion que la mesure n'a pas d'effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges. |
7.3.7. Transparence
|
(138) |
Ainsi que la décision d'ouvrir la procédure l'a exposé, l'Allemagne appliquera les règles en matière de transparence de la section 3.2.7 des lignes directrices dès lors qu'elles s'appliquent aux aides accordées sur la base de la réserve de capacité. Cette condition est donc remplie. |
8. CONCLUSION
|
(139) |
Eu égard aux considérations qui précèdent et aux engagements pris par l'Allemagne (section 6), la Commission parvient à la conclusion que le régime d'aide est compatible avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et est notamment compatible avec la section 3.9 des lignes directrices, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le régime d'aide visant à créer une réserve de capacité, planifié par l'Allemagne, est compatible avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour une durée totale de trois périodes de fourniture consécutives de deux ans, jusqu'au 30 septembre 2025.
Le régime peut donc être mis à exécution.
Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 159 du 19.5.2017, p. 6.
(2) Décision de la Commission du 7 avril 2017 relative à l'aide d'État SA.45852 (2017/N) — Allemagne — Réserve de capacité — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 159 du 19.5.2017, p. 6).
(3) Règlement régissant la procédure d'acquisition, d'utilisation et de facturation d'une réserve de capacité (Verordnung zur Regelung des Verfahrens der Beschaffung, des Einsatzes und der Abrechnung einer Kapazitätsreserve, ci-après le «règlement concernant la réserve de capacité»).
(4) Cela ne s'applique toutefois pas aux marchés sur lesquels un prix au kilowatt est payé, c'est-à-dire en pratique le régime concernant les réserves interruptibles, inscrit dans le règlement relatif aux contrats de charge interruptible (Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten), et le marché de l'équilibrage.
(5) Soit un an après le début de la première période de fourniture, initialement prévu pour octobre 2018.
(6) Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, EU:C:2003:415.
(7) Arrêt du 19 décembre 2013 dans l'affaire C-262/12, Association Vent De Colère! Fédération nationale e. a./Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, EU:C:2013:851.
(8) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(9) JO C 200 du 28.6.2014, p. 1.
(10) Les règles suivantes s'appliquent par installation et non par opérateur, conformément à la règle générale mentionnée au considérant 12, qui vaut également pour les producteurs d'électricité. Un opérateur qui exploite plusieurs installations en amont de son raccordement au réseau peut être présent sur différents marchés, avec plusieurs installations.
(11) Dans les cas où les opérateurs d'effacement produisent eux-mêmes une partie de l'électricité qu'ils consomment, cette obligation ne s'applique qu'à la partie de l'électricité qu'ils prélèvent du réseau, et non à la partie qu'ils produisent eux-mêmes. Ils ne peuvent en tout état de cause participer à la réserve de capacité qu'avec la capacité qui correspond à leur consommation stable d'électricité sur le réseau.
(12) Loi relative à l'évolution du marché de l'électricité (Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes) du 26 juillet 2016. La loi sur le marché de l'électricité a été publiée au Bundesgesetzblatt le 29 juillet 2016 (BGBl. I 2016, no 37, p. 1786).
(13) Des informations plus détaillées sur la garantie de l'adéquation des capacités de production figurent aux sections 3.9.1 à 3.9.6 des lignes directrices.
(14) La Commission souligne qu'une proposition de nouveau règlement sur le marché intérieur de l'électricité [COM(2016) 861 final du 30 novembre 2016] est actuellement en discussion, mais que le régime en cause n'est pas affecté par les règles futures régissant le marché de l'électricité.
(15) La section 3.2.2.3, point a), de la décision d'ouvrir la procédure se penche en détail sur l'absence de date de fin de la réserve de capacité.
ORIENTATIONS
|
15.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/161 |
ORIENTATION (UE) 2018/861 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 24 avril 2018
modifiant l'orientation BCE/2013/23 relative aux statistiques de finances publiques (BCE/2018/13)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 5.2 et leurs articles 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1),
vu le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de remplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) doit disposer de données complètes et fiables sur les statistiques de finances publiques (SFP), entre autres, à des fins d'analyse monétaire et économique, de surveillance de la viabilité des finances publiques et d'élaboration de prévisions. |
|
(2) |
Conformément à l'article 8 de l'orientation BCE/2013/23 (3), le directoire de la Banque centrale européenne est habilité à apporter des modifications d'ordre technique aux annexes de l'orientation BCE/2013/23, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge liée aux obligations de déclaration. |
|
(3) |
Les changements apportés aux exigences de déclaration en vertu de l'orientation BCE/2013/23 sont nécessaires afin de parvenir à une plus grande harmonisation des sources de données entre les États membres de la zone euro et entre les ensembles de données. Cela permettra une analyse plus approfondie et facilitera la comparaison des statistiques annuelles et trimestrielles avec les prévisions des mêmes variables. |
|
(4) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2013/23 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
Les annexes I et II de l'orientation BCE/2013/23 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente orientation.
Article 2
Entrée en vigueur
1. La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er septembre 2018.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 avril 2018.
Pour le directoire de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
(2) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(3) Orientation BCE/2013/23 du 25 juillet 2013 relative aux statistiques de finances publiques (JO L 2 du 7.1.2014, p. 12).
ANNEXE
«ANNEXE I
OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNÉES À DÉCLARER
Statistiques relatives aux recettes, aux dépenses et au déficit/à l'excédent
Tableau 1A
|
Catégorie |
Numéro et relation linéaire |
|
Déficit (–) ou excédent (+) |
1 = 6 – 21 1 = 2 + 3 + 4 + 5 |
|
Administration centrale |
2 |
|
Administrations d'États fédérés |
3 |
|
Administrations locales |
4 |
|
Administrations de sécurité sociale |
5 |
|
Total des recettes |
6 = 7 + 19 |
|
Total des recettes courantes |
7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17 |
|
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. |
8 |
|
Impôts sur la production et les importations |
9 |
|
Impôts sur les produits |
10 |
|
dont: taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
11 |
|
Autres impôts sur la production |
12 |
|
Cotisations sociales nettes |
13 |
|
dont: cotisations sociales effectives à la charge des employeurs |
14 |
|
dont: cotisations sociales effectives à la charge des ménages |
15 |
|
Ventes |
16 |
|
Autres recettes courantes |
17 |
|
dont: intérêts à recevoir |
18 |
|
Total des recettes en capital |
19 |
|
dont: impôts en capital |
20 |
|
Total des dépenses |
21 = 22 + 31 |
|
Total des dépenses courantes |
22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 |
|
Consommation intermédiaire |
23 |
|
Rémunération des salariés |
24 |
|
dont: salaires et traitements bruts |
25 |
|
Intérêts à payer |
26 |
|
Subventions à payer |
27 |
|
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature |
28 |
|
Transferts sociaux en nature — production marchande achetée |
29 |
|
Autres dépenses courantes |
30 |
|
Total des dépenses en capital |
31 = 32 + 33 + 34 |
|
Formation brute de capital fixe |
32 |
|
Autres acquisitions nettes d'actifs non financiers et variations des stocks |
33 |
|
Transferts en capital à payer |
34 |
|
Postes pour mémoire: |
|
|
Transferts en capital correspondant à des impôts et cotisations sociales dus non recouvrables |
35 |
Tableau 1B
|
Catégorie |
Numéro et relation linéaire |
|
Recettes du budget de l'Union européenne (UE) et du Fonds européen de développement (FED) provenant de l'État membre |
1 = 2 + 3 + 4 + 7 |
|
Impôts sur la production et les importations |
2 |
|
Coopération internationale courante |
3 |
|
Transferts courants divers et ressources propres de l'Union européenne |
4 |
|
dont: troisième ressource propre fondée sur la TVA |
5 |
|
dont: quatrième ressource propre fondée sur le revenu national brut |
6 |
|
Transferts en capital |
7 |
|
Dépenses du budget de l'Union européenne dans l'État membre |
8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 |
|
Subventions |
9 |
|
Transferts courants aux administrations publiques |
10 |
|
Transferts courants aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques |
11 |
|
Transferts en capital aux administrations publiques |
12 |
|
Transferts en capital aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques |
13 |
|
Coûts de collecte des ressources propres |
14 |
|
Solde de l'État membre par rapport au budget de l'Union européenne et du FED (bénéficiaire net +, contributeur net –) |
15 = 8 – 1 |
Tableau 1C
|
Catégorie |
Numéro et relation linéaire |
|
Dépense de consommation finale |
1 = 2 + 3 1 = [1A.23] + [1A.24] + [1A.29] + 4 + 5 + 6 – [1A.16] |
|
Dépense de consommation individuelle |
2 |
|
Dépense de consommation collective |
3 |
|
Consommation de capital fixe |
4 |
|
Impôts sur la production payés moins subventions perçues |
5 |
|
Excédent d'exploitation net |
6 |
|
Postes pour mémoire: |
|
|
Dépense de consommation finale aux prix de l'année précédente |
7 |
|
Formation brute de capital fixe aux prix de l'année précédente |
8 |
|
Produit intérieur brut (PIB) à prix courants |
9 |
|
PIB aux prix de l'année précédente |
10 |
|
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., payés par les sociétés aux administrations publiques et au reste du monde |
11 |
|
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., payés par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) à des administrations publiques et au reste du monde |
12 |
Statistiques relatives à l'ajustement entre déficit et dette
Tableau 2A
|
Catégorie |
Numéro et relation linéaire |
|
Ajustement entre comptes financiers et non financiers |
1 = [1A.1] – 2 |
|
Opérations financières nettes (consolidées) |
2 = 3 – 17 |
|
Actifs financiers (consolidés) |
3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 15 |
|
Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) |
4 |
|
Numéraire et dépôts |
5 |
|
Titres de créance |
6 |
|
Crédits à court terme |
7 |
|
Crédits à long terme |
8 |
|
Actions et parts de fonds d'investissement |
9 |
|
Privatisations (nettes) |
10 |
|
Dotations en capital (nettes) |
11 |
|
Autres |
12 |
|
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards |
13 |
|
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés |
14 |
|
Autres comptes à recevoir |
15 |
|
dont: impôts et cotisations sociales |
16 |
|
Passifs (consolidés) |
17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 |
|
Or monétaire et DTS |
18 |
|
Numéraire et dépôts |
19 |
|
Titres de créance à court terme |
20 |
|
Titres de créance à long terme |
21 |
|
Crédits à court terme |
22 |
|
Crédits à long terme |
23 |
|
Actions et parts de fonds d'investissement |
24 |
|
Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards |
25 |
|
Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés |
26 |
|
Autres comptes à payer |
27 |
|
Besoin de financement des administrations publiques |
28 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23 28 = 30 + 31 + 32 28 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 – 25 – 26 – 27 |
|
dont: à long terme |
29 |
|
Libellée en monnaie nationale |
30 |
|
Libellé en monnaies d'États membres de la zone euro |
31 |
|
Libellée dans d'autres monnaies |
32 |
|
Autres flux sur la dette publique |
33 = 34 + 37 |
|
Effets de réévaluation |
34 = 35 + 36 |
|
Appréciation et amortissement de la dette en devises |
35 |
|
Autres effets de réévaluation (différences par rapport à la valeur faciale) |
36 = 38 – 28 – 35 – 37 |
|
Autres variations du volume |
37 |
|
Variation de la dette publique |
38 = 28 + 33 38 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 – 25 – 26 – 27 + 33 38 = [3A.1][T] – [3A.1][T – 1] |
|
Postes pour mémoire: |
|
|
Accroissement net des crédits accordés par des banques centrales |
39 |
Tableau 2B
Aucun.
Statistiques relatives à la dette publique
Tableau 3A
|
Catégorie |
Numéro et relation linéaire |
|
Dette publique (consolidée) |
1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 1 = 7 + 12 1 = 13 + 14 + 15 1 = 16 + 17 1 = 19 + 20 + 22 |
|
Numéraire et dépôts |
2 |
|
Titres de créance à court terme |
3 |
|
Titres de créance à long terme |
4 |
|
Crédits à court terme |
5 |
|
Crédits à long terme |
6 |
|
Détenue par des résidents de l'État membre |
7 = 8 + 9 + 10 + 11 |
|
Banque centrale |
8 |
|
Autres institutions financières monétaires |
9 |
|
Autres institutions financières |
10 |
|
Autres résidents |
11 |
|
Détenue par des non-résidents de l'État membre |
12 |
|
Libellée en monnaie nationale |
13 |
|
Libellé en monnaies d'États membres de la zone euro |
14 |
|
Libellée dans d'autres monnaies |
15 |
|
Dette à court terme |
16 |
|
Dette à long terme |
17 |
|
dont: taux d'intérêt variable |
18 |
|
Échéance résiduelle inférieure ou égale à 1 an |
19 |
|
Échéance résiduelle supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
20 |
|
dont: taux d'intérêt variable |
21 |
|
Échéance résiduelle supérieure à 5 ans |
22 |
|
dont: taux d'intérêt variable |
23 |
|
Postes pour mémoire: |
|
|
Échéance résiduelle moyenne de la dette |
24 |
|
Dette publique — obligations à coupon zéro |
25 |
|
Dette publique — crédits accordés par des banques centrales |
26 |
Tableau 3B
|
Catégorie |
Numéro et relation linéaire |
|
Dette publique (non consolidée entre sous-secteurs) |
1 = 7 + 11 + 15 + 19 |
|
Éléments de consolidation |
2 = 3 + 4 + 5 + 6 2 = 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 + 16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 22 |
|
Numéraire et dépôts |
3 |
|
Titres à court terme |
4 |
|
Titres à long terme |
5 |
|
Crédits |
6 |
|
Émise par l'administration centrale (consolidée) |
7 |
|
détenue par les administrations d'États fédérés |
8 |
|
détenue par les administrations locales |
9 |
|
détenue par les administrations de sécurité sociale |
10 |
|
Émise par les administrations d'États fédérés (consolidée) |
11 |
|
détenue par l'administration centrale |
12 |
|
détenue par les administrations locales |
13 |
|
détenue par les administrations de sécurité sociale |
14 |
|
Émise par les administrations locales (consolidée) |
15 |
|
détenue par l'administration centrale |
16 |
|
détenue par les administrations d'États fédérés |
17 |
|
détenue par les administrations de sécurité sociale |
18 |
|
Émise par les administrations de sécurité sociale (consolidée) |
19 |
|
détenue par l'administration centrale |
20 |
|
détenue par les administrations d'États fédérés |
21 |
|
détenue par les administrations locales |
22 |
«ANNEXE II
DÉFINITIONS MÉTHODOLOGIQUES
1. Définition des secteurs et sous-secteurs
Secteurs et sous-secteurs du SEC 2010
|
Économie totale |
S.1 |
|
Sociétés non financières |
S.11 |
|
Sociétés financières |
S.12 |
|
Banque centrale |
S.121 |
|
Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale |
S.122 |
|
OPC monétaires |
S.123 |
|
OPC non monétaires et assimilés |
S.124 |
|
Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension |
S.125 |
|
Auxiliaires financiers |
S.126 |
|
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S.127 |
|
Sociétés d'assurance |
S.128 |
|
Fonds de pension |
S.129 |
|
Institutions financières monétaires |
S.121 + S.122 + S.123 |
|
Administrations publiques |
S.13 |
|
Administration centrale (à l'exclusion de la sécurité sociale) |
S.1311 |
|
Administrations d'États fédérés (à l'exclusion de la sécurité sociale) |
S.1312 |
|
Administrations locales (à l'exclusion de la sécurité sociale) |
S.1313 |
|
Administrations de sécurité sociale |
S.1314 |
|
Ménages |
S.14 |
|
Institutions sans but lucratif au service des ménages |
S.15 |
|
Reste du monde |
S.2 |
|
États membres et institutions et organes de l'Union européenne (UE) |
S.21 |
|
États membres de l'Union européenne |
S.211 |
|
Institutions et organes de l'Union européenne |
S.212 |
|
La Banque centrale européenne (BCE) |
S.2121 |
|
Institutions et organes européens à l'exception de la BCE |
S.2122 |
|
Pays non membres et organisations internationales non résidentes de l'Union européenne |
S.22 |
2. Définition des catégories (1) (2)
Tableau 1A
|
1. |
Déficit (–) ou excédent (+) [1A.1] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.13, est égal à total des recettes [1A.6], moins total des dépenses [1A.21], et est égal à déficit (–) ou excédent (+) de l'administration centrale [1A.2], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations d'États fédérés [1A.3], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales [1A.4], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.5]. |
|
2. |
Déficit (–) ou excédent (+) de l'administration centrale [1A.2] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1311. |
|
3. |
Déficit (–) ou excédent (+) des administrations d'États fédérés [1A.3] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1312. |
|
4. |
Déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales [1A.4] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1313. |
|
5. |
Déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.5] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1314. |
|
6. |
Total des recettes [1A.6] est égal à total des recettes courantes [1A.7], plus total des recettes en capital [1A.19]. |
|
7. |
Total des recettes courantes [1A.7] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. [1A.8], plus impôts sur la production et les importations [1A.9], plus cotisations sociales nettes [1A.13], plus ventes [1A.16], plus autres recettes courantes [1A.17]. |
|
8. |
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. [1A.8] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) enregistrés en ressources de S.13. |
|
9. |
Impôts sur la production et les importations [1A.9] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources de S.13. |
|
10. |
Impôts sur les produits [1A.10] est égal à impôts sur les produits (D.21) enregistrés en ressources de S.13. |
|
11. |
Impôts sur la production et les importations dont taxe sur la valeur ajoutée (TVA) [1A.11] est égal à taxes du type TVA (D.211) enregistrées en ressources de S.13. |
|
12. |
Autres impôts sur la production [1A.12] est égal à autres impôts sur la production (D.29) enregistrées en ressources de S.13. |
|
13. |
Cotisations sociales nettes [1A.13] est égal à cotisations sociales nettes (D.61) enregistrées en ressources de S.13. |
|
14. |
Cotisations sociales nettes dont cotisations sociales effectives à la charge des employeurs [1A.14] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) enregistrées en ressources de S.13. |
|
15. |
Cotisations sociales nettes dont cotisations sociales effectives à la charge des ménages [1A.15] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613) enregistrées en ressources de S.13. |
|
16. |
Ventes [1A.16] est égal à production marchande (P.11), plus production pour usage final propre (P.12), plus paiements au titre de la production non marchande (P.131) enregistrés en ressources de S.13. |
|
17. |
Autres recettes courantes [1A.17] est égal à revenus de la propriété (D.4), plus autres transferts courants (D.7) enregistrés en ressources de S.13, à l'exception des intérêts reçus par S.13 (D.41) qui sont également des emplois de S.13, et des autres subventions sur la production (D.39) reçues qui sont des emplois de S.13. |
|
18. |
Autres recettes courantes dont intérêts à recevoir [1A.18] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
19. |
Total des recettes en capital [1A.19] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à payer par tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
20. |
Total des recettes en capital dont impôts en capital [1A.20] est égal à impôts en capital (D.91) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13. |
|
21. |
Total des dépenses [1A.21] est égal à total des dépenses courantes [1A.22] plus total des dépenses en capital [1A.31]. |
|
22. |
Total des dépenses courantes [1A.22] est égal à consommation intermédiaire [1A.23], plus rémunération des salariés [1A.24], plus intérêts à payer [1A.26], plus subventions à payer [1A.27], plus prestations sociales autres que transferts sociaux en nature [1A.28], plus transferts sociaux en nature — production marchande achetée [1A.29], plus autres dépenses courantes [1A.30]. |
|
23. |
Consommation intermédiaire [1A.23] est égal à consommation intermédiaire (P.2) enregistrée en emplois de S.13. |
|
24. |
Rémunération des salariés [1A.24] est égal à rémunération des salariés (D.1) enregistrée en emplois de S.13. |
|
25. |
Rémunération des salariés dont salaires et traitements bruts [1A.25] est égal à salaires et traitements bruts (D.11) enregistrés en emplois de S.13. |
|
26. |
Intérêts à payer [1A.26] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
27. |
Subventions à payer [1A.27] est égal à valeur négative des subventions (– D.3) enregistrées en ressources de S.13. |
|
28. |
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature [1A.28] est égal à prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) enregistrées en emplois de S.13. |
|
29. |
Transferts sociaux en nature — production marchande achetée [1A.29] est égal à transferts sociaux en nature liés à la production marchande achetée par les administrations publiques (D.632) enregistrés en emplois de S.13. |
|
30. |
Autres dépenses courantes [1A.30] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5), plus autres impôts sur la production (D.29), plus revenus de la propriété (D.4) à l'exception des intérêts (D.41), plus autres transferts courants (D.7), plus ajustement pour variation des droits à pension (D.8) enregistré en emplois de S.13. |
|
31. |
Total des dépenses en capital [1A.31] est égal à formation brute de capital fixe [1A.32], plus autres acquisitions nettes d'actifs non financiers et variation des stocks [1A.33], plus transferts en capital à payer [1A.34]. |
|
32. |
Formation brute de capital fixe [1A.32] est égal à formation brute de capital fixe (P.51g) enregistrée en variations des actifs de S.13. |
|
33. |
Autres acquisitions nettes d'actifs non financiers et variation des stocks [1A.33] est égal à variation des stocks (P.52), plus acquisitions moins cessions d'objets de valeur (P.53), plus acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (NP) enregistrées en variations des actifs de S.13. |
|
34. |
Transferts en capital à payer [1A.34] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à recevoir par tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
35. |
Transferts en capital correspondant à des impôts et cotisations sociales dus non recouvrables [1A.35] est égal à transferts en capital correspondant à des impôts et cotisations sociales notifiés mais non susceptibles d'être perçus (D.995) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13. |
Tableau 1B
|
1. |
Recettes du budget de l'Union européenne (UE) et du Fonds européen de développement (FED) provenant de l'État membre [1B.1] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) à percevoir par le budget de l'Union européenne [1B.2], plus coopération internationale courante (D.74) à payer par les administrations publiques au budget de l'Union européenne et le FED [1B.3], plus transferts courants divers (D.75) et les ressources propres de l'Union (D.76) à payer par les administrations publiques au budget de l'Union européenne [1B.4], plus transferts en capital (D.9) à payer par les administrations publiques au budget de l'Union européenne [1B.7]. |
|
2. |
Impôts sur la production et les importations [1B.2] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources du budget de l'Union européenne. |
|
3. |
Coopération internationale courante [1B.3] est égal à coopération internationale courante (D.74) enregistrée en ressources du budget de l'Union et du FED et emplois de S.13. |
|
4. |
Transferts courants divers et ressources propres de l'Union européenne [1B.4] est égal à transferts courants divers (D.75), plus ressources propres de l'Union européenne basées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le revenu national brut (RNB) (D.76) enregistrée en ressources du budget de l'Union européenne et emplois de S.13. |
|
5. |
Transferts courants divers et ressources propres de l'Union européenne dont troisième ressource propre fondée sur la TVA [1B.5] est égal à troisième ressource propre fondée sur la TVA (D.761) enregistrée en ressources du budget de l'Union européenne et emplois de S.13. |
|
6. |
Transferts courants divers et ressources propres de l'Union européenne dont quatrième ressource propre fondée sur le RNB [1B.6] est égal à quatrième ressource propre fondée sur le RNB (D.762) enregistrée en ressources du budget de l'Union européenne et emplois de S.13. |
|
7. |
Transferts en capital [1B.7] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à recevoir par le budget de l'Union européenne. |
|
8. |
Dépenses du budget de l'Union européenne dans l'État membre [1B.8] est égal à subventions (D.3) à payer par le budget de l'Union européenne [1B.9], plus autres transferts courants (D.7) à payer par le budget de l'Union européenne aux administrations publiques [1B.10], plus autres transferts courants (D.7) à payer par le budget de l'Union européenne aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques [1B.11], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l'Union européenne aux administrations publiques [1B.12], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l'Union européenne aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques [1B.13], plus coûts de collecte des ressources propres [1B.14]. |
|
9. |
Subventions [1B.9] est égal à subventions (D.3) enregistrées en emplois du budget de l'Union européenne. |
|
10. |
Transferts courants aux administrations publiques [1B.10] est égal à coopération internationale courante (D.74), plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.13 et emplois du budget de l'Union européenne. |
|
11. |
Transferts courants aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques [1B.11] est égal à transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois du budget de l'Union européenne et ressources de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
12. |
Transferts en capital aux administrations publiques [1B.12] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à payer par le budget de l'Union européenne. |
|
13. |
Transferts en capital aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques [1B.13] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13, et enregistrés en transfert en capital à payer par le budget de l'Union européenne. |
|
14. |
Coûts de collecte des ressources propres [1B.14] est la part de production non marchande (P.13) enregistrée en ressources de S.13 qui constitue les coûts de collecte des ressources propres supportés par le budget de l'Union européenne. |
|
15. |
Solde de l'État membre par rapport au budget de l'Union européenne et du FED (bénéficiaire net +, contributeur net –) [1B.15] est égal à dépenses du budget de l'Union européenne dans l'État membre [1B.8] moins recettes du budget de l'Union européenne et du FED provenant de l'État membre [1B.1]. |
Tableau 1C
|
1. |
Dépense de consommation finale [1C.1] est égal à dépense de consommation finale (P.3) enregistrée en emplois de S.13. |
|
2. |
Dépense de consommation individuelle [1C.2] est égal à dépense de consommation individuelle (P.31) enregistrée en emplois de S.13. |
|
3. |
Dépense de consommation collective [1C.3] est égal à dépense de consommation collective (P.32) enregistrée en emplois de S.13. |
|
4. |
Consommation de capital fixe [1C.4] est égal à consommation de capital fixe (P.51c) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13. |
|
5. |
Impôts sur la production payés moins subventions perçues [1C.5] est égal à versements d'autres impôts sur la production (D.29) enregistrés en emplois de S.13, moins autres subventions sur la production reçues (D.39) enregistrées en emplois de S.13. |
|
6. |
Excédent d'exploitation net [1C.6] est égal à excédent net d'exploitation (B.2n) de S.13. |
|
7. |
Dépense de consommation finale aux prix de l'année précédente [1C.7] est égal à volume chaîné de dépense de consommation finale (P.3) enregistrés en emplois de S.13 aux prix de l'année précédente. |
|
8. |
Formation brute de capital fixe aux prix de l'année précédente [1C.8] est égal à volume chaîné de formation brute de capital fixe (P.51g) enregistrée en variations des actifs de S.13, aux prix de l'année précédente. |
|
9. |
Produit intérieur brut (PIB) à prix courants [1C.9] est égal à PIB (B.1 * g) aux prix du marché. |
|
10. |
PIB aux prix de l'année précédente [1C.10] est égal à volume chaîné de PIB (B.1 * g) aux prix de l'année précédente. |
|
11. |
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., payés par les sociétés à des administrations publiques et au reste du monde [1C.11] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) enregistrés en ressources de S.13. et de S.2 et emplois de S.11 et de S.12. |
|
12. |
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., payés par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) à des administrations publiques et au reste du monde [1C.12] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D5) enregistrés en ressources de S.13. et de S.2 et emplois de S.14 et de S.15. |
Tableau 2A
|
1. |
Ajustement entre comptes financiers et non financiers [2A.1] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [1A.1], moins opérations nettes sur actifs financiers et passifs [2A.2]. |
|
2. |
Opérations nettes sur actifs financiers et passifs (consolidés) [2A.2] est égal à opérations sur acquisition nette d'actifs financiers [2A.3], moins accroissement net des opérations sur passifs [2A.17]. |
|
3. |
Opérations sur actifs financiers (consolidées) [2A.3] est égal à opérations consolidées sur or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1) [2A.4], plus numéraire et dépôts (F.2) [2A.5], plus opérations sur titres de créance (F.3) [2A.6], plus opérations de crédits à court terme (F.41) [2A.7], plus opérations de crédits à long terme (F.42) [2A.8], plus opérations sur actions et parts de fonds d'investissement (F.5) [2A.9], plus opérations sur droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standard (F.6) [2A.13], plus opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7) [2A.14], plus opérations sur autres comptes à recevoir [2A.15], enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
4. |
Opérations sur or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) [2A.4] est égal à acquisition nette d'or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
5. |
Opérations sur numéraire et dépôts [2A.5] est égal à acquisition nette de numéraire et dépôts (F.2) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
6. |
Opérations sur titres de créance [2A.6] est égal à acquisition nette de titres de créance (F.3) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
7. |
Opérations de prêts à court terme [2A.7] est égal aux crédits à court terme (F.41) accordés par les administrations publiques, nets de remboursement aux administrations publiques, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
8. |
Opérations de prêts à long terme [2A.8] est égal aux crédits à long terme (F.42) accordés par les administrations publiques, nets de remboursement aux administrations publiques, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
9. |
Opérations sur actions et parts de fonds d'investissement [2A.9] est égal à acquisition nette d'actions et parts de fonds d'investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
10. |
Privatisations (nettes) [2A.10] est égal à opérations sur actions et parts de fonds d'investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui sont effectuées lors de l'abandon ou de la prise de contrôle (SEC 2010 points 2.36 à 2.39) de l'unité débitrice par S.13; de telles opérations peuvent être effectuées par S.13 directement avec l'unité débitrice, ou avec une autre unité créancière. |
|
11. |
Dotations en capital (nettes) [2A.11] est égal à opérations sur actions et parts de fonds d'investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui ne sont pas effectuées lors de l'abandon ou de la prise de contrôle de l'unité débitrice par S.13 et sont effectuées par S.13 directement avec l'unité débitrice. |
|
12. |
Autres [2A.12] est égal à opérations sur actions et parts de fonds d'investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13, qui ne sont pas effectuées lors de l'abandon ou de la prise de contrôle de l'unité débitrice par S.13 et ne sont pas effectuées par S.13 directement avec l'unité débitrice, mais avec une autre unité créancière. |
|
13. |
Opérations sur droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards [2A.13] est égal à acquisition nette de droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards (F.6), enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
14. |
Opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés [2A.14] est égal à acquisition nette de produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7), enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
15. |
Opérations sur autres comptes à recevoir [2A.15] est égal à acquisition nette d'autres comptes à recevoir (F.8) enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
16. |
Opérations sur autres comptes à recevoir dont impôts et cotisations sociales [2A.16] est égal à partie de autres comptes à recevoir (F.8 actifs) correspondant aux impôts et cotisations sociales enregistrés sous D.2, D.5, D.61 et D.91, moins les montants des impôts et cotisations sociales effectivement recouvrés, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
17. |
Opérations sur passifs (consolidées) [2A.17] est égal à opérations consolidées sur or monétaire et DTS (F.1) [2A.18], plus opérations sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.19], plus opérations sur titres de créance à court terme (F.31) [2A.20], plus opérations sur titres de créance à long terme (F.32) [2A.21], plus opérations de crédits à court terme (F.41) [2A.22], plus opérations de crédits à long terme (F.42) [2A.23], plus opérations sur actions et parts de fonds d'investissement (F.5) [2A.24], plus opérations sur droit sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standard (F.6) [2A.25], plus opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7) [2A.26], plus opérations sur autres comptes à payer [2A.27], enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
18. |
Opérations sur or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) [2A.18] est égal à accroissement net de or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1) enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
19. |
Opérations sur numéraire et dépôts [2A.19] est égal à accroissement net de numéraire et dépôts (F.2) enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
20. |
Opérations sur titres de créance à court terme [2A.20] est égal à accroissement net des titres de créance à court terme (F.31) dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an, enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
21. |
Opérations sur titres de créance à long terme [2A.21] est égal à accroissement net des titres de créance à long terme (F.32) dont l'échéance initiale est supérieure à un an, enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
22. |
Opérations de prêts à court terme [2A.22] est égal aux crédits à court terme (F.41) empruntés par les administrations publiques, nets de remboursement des crédits à court terme existants, enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
23. |
Opérations de prêts à long terme [2A.23] est égal aux crédits à long terme (F.42) empruntés par les administrations publiques, nets de remboursement des crédits existants, enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
24. |
Opérations sur actions et parts de fonds d'investissement [2A.24] est égal à accroissement net des actions et titres de fonds d'investissement (F.5), enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
25. |
Opérations sur droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards [2A.25] est égal à accroissement net de droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards (F.6), enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
26. |
Opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés [2A.26] est égal à accroissement net des produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7), enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
27. |
Opérations sur autres comptes à payer [2A.27] est égal à accroissement net des autres comptes à payer (F.8) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13. |
|
28. |
Besoin de financement des administrations publiques [2A.28] est égal à accroissement net des passifs sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.19], plus titres de créance (F.3) [2A.20 et 2A.21] (F.4), plus crédits [2A.22 et 2A.23], qui ne sont pas des actifs de S.13. Il est aussi égal à opérations consolidées sur instruments de la dette publique. |
|
29. |
Opérations sur instruments de créance à long terme [2A.29] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance comme le même besoin de financement des administrations publiques [2A.28] dont l'échéance initiale est supérieure à un an. |
|
30. |
Opérations sur instruments de créance libellés en monnaie nationale [2A.30] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance comme le même besoin de financement des administrations publiques [2A.28] libellé dans la monnaie ayant cours légal dans l'État membre. |
|
31. |
Opérations sur instruments de créance libellés en monnaies d'États membres de la zone euro [2A.31] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance comme le même besoin de financement des administrations publiques [2A.28] libellés en écus, plus instruments de créance libellés en euros avant que l'État membre adopte l'euro, plus instruments de créance libellés dans la monnaie ayant cours légal dans un État membre de la zone euro avant qu'il ne devienne un État membre de la zone euro. |
|
32. |
Opérations sur instruments de créance libellés dans d'autres monnaies [2A.32] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance comme le même besoin de financement des administrations publiques [2A.28] non compris dans [2A.30] ou [2A.31]. |
|
33. |
Autres flux de la dette publique [2A.33] est égal à effets de réévaluation [2A.34], plus autres variations du volume [2A.37]. |
|
34. |
Effets de réévaluation [2A.34] est égal à appréciation et dépréciation de la dette en devises [2A.35], plus autres effets de réévaluation (différences par rapport à leur valeur faciale [2A.36]. |
|
35. |
Appréciation de la monnaie étrangère et dépréciation de la dette [2A.35] est égal à gains/pertes nominaux de détention (K.7) de dette [3A.1] dont la valeur varie lors de la conversion en monnaie nationale en raison des variations des taux de change de devises. |
|
36. |
Autres effets de réévaluation (différences par rapport à leur valeur faciale [2A.36] est égal à variation de la dette [2A.38], moins opérations sur instruments de créance (consolidées) [2A.28], moins appréciation de la monnaie étrangère et dépréciation de la dette [2A.35], moins autres variations du volume [2A.37]. |
|
37. |
Autres variations du volume [2A.37] est égal à autres changements de volume (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 et K.6) de la même dette des instruments de financement des administrations publiques. |
|
38. |
Variation de la dette publique [2A.38] est égal à dette publique [3A.1] en année t, moins dette [3A.1] en année t – 1. |
|
39. |
Accroissement net des prêts accordés par la banque centrale [2A.39] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.121. |
Tableau 2B
Aucun.
Tableau 3A
|
1. |
Dette publique (consolidée) [3A.1] est égal à dette telle que définie dans le règlement (CE) no 479/2009. Elle est aussi égal à passifs consolidés de S.13 numéraire et dépôts (F.2) [3A.2], plus titres de créance à court terme (F.31) [3A.3], plus titres de créance à long terme (F.32) [3A.4], plus crédits à court terme (AF.41) [3A.5], plus crédits à long terme (AF.42) [3A.6]. |
|
2. |
Dette — numéraire et dépôts [3A.2] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument numéraire et dépôts (AF.2). |
|
3. |
Dette — titres de créance à court terme [3A.3] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument titres de créance, dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an (AF.31). |
|
4. |
Dette — titres de créance à long terme [3A.4] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument titres de créance, dont l'échéance initiale est supérieure à un an (AF.32). |
|
5. |
Dette — crédits à court terme [3A.5] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument crédits dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an (AF.41). |
|
6. |
Dette — crédits à long terme [3A.6] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument crédits dont l'échéance initiale est supérieure à un an (AF.42). |
|
7. |
Dette détenue par les résidents de l'État membre [3A.7] est égal à dette détenue par la banque centrale [3A.8], plus dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9], plus dette détenue par les autres institutions financières [3A.10], plus dette détenue par les autres résidents de l'État membre [3A.11]. |
|
8. |
Dette détenue par la banque centrale [3A.8] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.121. |
|
9. |
Dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.122 ou S.123. |
|
10. |
Dette détenue par les autres institutions financières [3A.10] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 ou S.129. |
|
11. |
Dette détenue par les autres résidents [3A.11] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.11, S.14 ou S.15. |
|
12. |
Dette détenue par les non-résidents de l'État membre [3A.12] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.2. |
|
13. |
Dette libellée en monnaie nationale [3A.13] est égal à partie de dette [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l'État membre. |
|
14. |
Dette libellée en monnaies d'États membres de la zone euro [3A.14] est égal — avant que l'État membre ne devienne un État membre de la zone euro — à partie de dette [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l'un des États membres de la zone euro (à l'exclusion de la monnaie nationale [3A.13]), plus dette libellée en écus ou en euros. |
|
15. |
Dette libellée en d'autres monnaies [3A.15] est égal à partie de dette [3A.1] non comprise dans [3A.13] ou [3A.14]. |
|
16. |
Dette à court terme [3A.16] est égal à partie de dette [3A.1] dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an. |
|
17. |
Dette à long terme [3A.17] est égal à partie de dette [3A.1] dont l'échéance initiale est supérieure à un an. |
|
18. |
Dette à long terme dont taux d'intérêt variable [3A.18] est égal à partie de dette à long terme [3A.17] dont le taux d'intérêt est variable. |
|
19. |
Dette avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an [3A.19] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an. |
|
20. |
Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans. |
|
21. |
Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans dont taux d'intérêt variable [3A.21] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] dont le taux d'intérêt est variable. |
|
22. |
Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans. |
|
23. |
Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans dont taux d'intérêt variable [3A.23] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] dont le taux d'intérêt est variable. |
|
24. |
Échéance résiduelle moyenne de la dette [3A.24] est égal à échéance résiduelle moyenne pondérée par les encours, exprimée en années. |
|
25. |
Dette publique — obligations à coupon zéro [3A.25] est égal à partie de dette [3A.1] sous forme d'obligations à coupon zéro, c'est-à-dire d'obligations sans paiements de coupons, dont l'intérêt est fondé sur la différence entre les prix au remboursement et à l'émission. |
|
26. |
Dette publique — crédits accordés par la banque centrale [3A.26] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument crédits (AF.4) qui est un actif de S.121. |
Tableau 3B
|
1. |
Dette publique (non consolidée entre sous-secteurs) [3B.1] est égal aux passifs non consolidés de S.13, à l'exclusion: a) des passifs de S.1311 qui sont simultanément des actifs de S.1311; b) des passifs de S.1312 qui sont simultanément des actifs de S.1312; c) des passifs de S.1313 qui sont simultanément des actifs de S.1313; et d) des passifs de S.1314 qui sont simultanément des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
2. |
Éléments de consolidation [3B.2] est égal à passifs de S.13 qui sont simultanément des actifs de S.13, à l'exclusion: a) des passifs de S.1311 qui sont simultanément des actifs de S.1311; b) des passifs de S.1312 qui sont simultanément des actifs de S.1312; c) des passifs de S.1313 qui sont simultanément des actifs de S.1313; et d) des passifs de S.1314 qui sont simultanément des actifs de S.1314, numéraire et dépôts [3B.3], plus titres de créance à court terme [3B.4], plus titres de créance à long terme [3B.5], plus crédits [3B.6]. |
|
3. |
Éléments de consolidation en numéraire et dépôts [3B.3] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l'instrument numéraire et dépôts (F.2). |
|
4. |
Éléments de consolidation en titres de créance à court terme [3B.4] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l'instrument titres de créance, dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an (F.31). |
|
5. |
Éléments de consolidation en titres de créance à long terme [3B.5] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l'instrument titres de créance, dont l'échéance initiale est supérieure à un an (F.32). |
|
6. |
Éléments de consolidation en crédits [3B.6] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l'instrument crédits (F.4). |
|
7. |
Dette émise par l'administration centrale (consolidée) [3B.7] est égal à passifs de S.1311, qui ne sont pas des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
8. |
Dette émise par l'administration centrale et détenue par les administrations d'États fédérés [3B.8] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
9. |
Dette émise par l'administration centrale et détenue par les administrations locales [3B.9] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
10. |
Dette émise par l'administration centrale et détenue par les administrations de sécurité sociale [3B.10] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
11. |
Dette émise par les administrations d'États fédérés (consolidée) [3B.11] est égal à passifs de S.1312, qui ne sont pas des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
12. |
Dette émise par les administrations d'États fédérés et détenue par l'administration centrale [3B.12] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
13. |
Dette émise par les administrations d'États fédérés et détenue par les administrations locales [3B.13] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
14. |
Dette émise par les administrations d'États fédérés et détenue par les administrations de sécurité sociale [3B.14] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
15. |
Dette émise par les administrations locales (consolidée) [3B.15] est égal à passifs de S.1313, qui ne sont pas des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
16. |
Dette émise par les administrations locales et détenue par l'administration centrale [3B.16] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
17. |
Dette émise par les administrations locales et détenue par les administrations d'États fédérés [3B.17] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
18. |
Dette émise par les administrations locales et détenue par les administrations de sécurité sociale [3B.18] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
19. |
Dette émise par les administrations de sécurité sociale (consolidée) [3B.19] est égal à passifs de S.1314, qui ne sont pas des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
20. |
Dette émise par les administrations de sécurité sociale et détenue par l'administration centrale [3B.20] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
21. |
Dette émise par les administrations de sécurité sociale et détenue par les administrations d'États fédérés [3B.21] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
|
22. |
Dette émise par les administrations de sécurité sociale et détenue par les administrations locales [3B.22] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1]. |
(1) [x.y] fait référence à la catégorie numéro y du tableau x.
(2) Le terme “catégories” fait référence au secteur des administrations publiques sauf indication contraire.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
|
15.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/179 |
Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 55 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules [2018/862]
Comprenant tout le texte valide jusqu'à:
Complément 7 à la série 01 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 10 février 2018
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
|
1. |
Domaine d'application |
|
2. |
Définitions |
|
3. |
Demande d'homologation d'un dispositif ou d'une pièce mécanique d'attelage |
|
4. |
Prescriptions générales applicables aux dispositifs et pièces mécaniques d'attelage |
|
5. |
Demande d'homologation d'un véhicule équipé d'un dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage |
|
6. |
Prescriptions générales applicables aux véhicules équipés d'un dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage |
|
7. |
Marquages |
|
8. |
Homologation |
|
9. |
Modification du dispositif ou des pièces mécaniques d'attelage ou du véhicule |
|
10. |
Procédures de vérification de la conformité de la production |
|
11. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
|
12. |
Arrêt définitif de la production |
|
13. |
Dispositions transitoires |
|
14. |
Noms et adresses des services techniques responsables des essais d'homologation et des autorités d'homologation de type |
ANNEXES
|
1. |
Communication |
|
2. |
Communication |
|
3. |
Exemple de marque d'homologation |
|
4. |
Exemples de marquage pour les valeurs caractéristiques |
|
5. |
Prescriptions applicables aux dispositifs ou pièces mécaniques d'attelage |
|
6. |
Essai des dispositifs et des pièces mécaniques d'attelage |
|
7. |
Prescriptions d'installation et prescriptions spéciales |
|
Appendice — |
Conditions de charge pour la mesure de la hauteur de la boule d'attelage |
|
8. |
Procédure de contrôle du véhicule en ce qui concerne les équipements d'attelage installés |
1. DOMAINE D'APPLICATION
1.1. Le présent règlement énonce les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage pour être considérés sur le plan international comme compatibles entre eux.
1.2. Le présent règlement s'applique aux dispositifs et aux pièces destinés:
|
1.2.1. |
Aux véhicules automobiles et remorques conçus pour former un ensemble de véhicules (1);
|
|
1.2.2. |
Aux véhicules automobiles et remorques conçus pour former un véhicule articulé (1) dans le cas duquel la charge verticale exercée sur le véhicule automobile par la remorque ne dépasse pas 200 kN. |
1.3. Le présent règlement s'applique:
|
1.3.1. |
Aux dispositifs et pièces normalisés définis au paragraphe 2.3; |
|
1.3.2. |
Aux dispositifs et pièces non normalisés définis au paragraphe 2.4; |
|
1.3.3. |
Aux dispositifs et pièces divers non normalisés définis au paragraphe 2.5. |
2. DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend:
|
2.1. |
Par «dispositifs et pièces mécaniques d'attelage», tous les éléments fixés à la structure, aux parties porteuses de la carrosserie et au châssis du véhicule automobile et de la remorque au moyen desquels ces derniers sont reliés pour former un ensemble de véhicules ou un véhicule articulé. Les parties fixes ou mobiles nécessaires à la fixation ou à la manœuvre du dispositif et des pièces mécaniques d'attelage sont comprises. |
|
2.2. |
Un attelage est considéré comme automatique si la marche arrière du véhicule tracteur vers la remorque suffit pour réaliser l'accouplement complet de l'attelage et pour que le verrouillage se produise automatiquement sans intervention extérieure et que la fermeture correcte du dispositif de verrouillage soit indiquée par un témoin. Dans le cas d'un attelage à crochet, l'attelage est automatique s'il y a ouverture et fermeture du système de verrouillage de l'attelage sans intervention extérieure lorsque l'anneau du timon est introduit dans le crochet. |
|
2.3. |
Les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage normalisés doivent être conformes aux dimensions et aux valeurs caractéristiques normalisées prescrites dans le présent règlement; ils doivent être interchangeables à l'intérieur d'une même classe, quel que soit le fabricant. |
|
2.4. |
Les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage non normalisés ne satisfont pas en tous points aux dimensions et aux valeurs normalisées prescrites dans le présent règlement, mais ils peuvent être accouplés à des dispositifs et des pièces normalisés de la classe applicable. |
|
2.5. |
Les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage divers non normalisés ne sont pas conformes aux dimensions et aux valeurs normalisées prescrites dans le présent règlement et ne peuvent être raccordés à des dispositifs et pièces d'attelage normalisés. Il s'agit de dispositifs ne correspondant à aucune des classes A à L, T ou W définies au paragraphe 2.6 ci-dessous, et qui sont conçus pour des utilisations spéciales ou des véhicules lourds, ou de dispositifs divers conformes à des normes nationales existantes. |
|
2.6. |
Les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage sont classés par type, comme suit:
Les timons peuvent être articulés de façon à pouvoir se débattre librement dans le plan vertical sans supporter de charge verticale, ou être maintenus en position fixe dans le plan vertical pour pouvoir supporter une charge verticale (timons rigides). Les timons rigides peuvent être montés de manière totalement rigide ou semi-souple. Les timons peuvent être composés de plus d'un élément et être réglables ou être contre-coudés. Le présent règlement s'applique aux timons qui sont un élément distinct et non pas intégré du châssis du véhicule remorqué.
|
|
2.7. |
Par «coins de direction», des dispositifs ou des pièces montés sur les semi-remorques pour commander le braquage des essieux de la remorque en fonction de la position de la sellette. |
|
2.8. |
Par «systèmes de télécommande», des dispositifs ou des pièces permettant de manœuvrer le dispositif d'attelage depuis le côté du véhicule ou de l'intérieur de la cabine du véhicule. |
|
2.9. |
On entend par témoins à distance des dispositifs ou des pièces qui indiquent que la remorque est accouplée et que le dispositif de verrouillage a bien été enclenché. |
|
2.10. |
Par «type de dispositif ou de pièce d'attelage», des dispositifs ou des pièces ne présentant pas entre eux de différences essentielles, telles que:
|
|
2.11. |
Les valeurs caractéristiques D, Dc, S, V et Av sont définies et contrôlées comme suit:
|
|
2.12. |
Symboles et définitions utilisés dans l'annexe 6 et l'annexe 8 du présent règlement
Indices:
|
|
2.13. |
Par «remorque à essieu(x) médian(s)», une remorque dont le timon ne peut pas se débattre dans un plan vertical indépendamment de la remorque, et dont l'essieu ou les essieux sont placés à proximité de son centre de gravité, lorsqu'elle est uniformément chargée. La charge verticale exercée sur l'attelage du véhicule tracteur ne doit pas dépasser 10 % de la masse maximale de la remorque ou 1 000 kg si cette seconde valeur est moins élevée. Par masse maximale de la remorque à essieu(x) médian(s), on entend la charge totale exercée sur le sol par l'essieu ou les essieux de la remorque lorsqu'elle est attelée à un véhicule tracteur et lorsqu'elle est chargée à sa masse maximale techniquement admissible (2). |
|
2.14. |
Par «verrouillage mécanique», une conception et une géométrie d'un dispositif et de ses éléments telles qu'il ne puisse s'ouvrir ou se désengager sous l'action d'aucune force ou composante de force auquel il est soumis en condition normale d'utilisation ou d'essai. |
|
2.15. |
Par «type de véhicule», un groupe de véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles quant à la structure, aux dimensions, à la forme et aux matériaux constituant les parties où sont fixés le dispositif ou les pièces d'attelage. Cette définition s'applique au véhicule tracteur et la remorque. |
|
2.16. |
Par «dispositif d'attelage secondaire», une chaîne, un câble ou tout autre élément monté sur un dispositif d'attelage, permettant, en cas de désaccouplement de l'attelage principal, d'assurer que la remorque reste reliée au véhicule tracteur et d'assurer un certain guidage résiduel. |
3. DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN DISPOSITIF OU D'UNE PIÈCE MÉCANIQUE D'ATTELAGE
3.1. La demande d'homologation doit être présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité.
3.2. Pour chaque type de dispositif ou de pièce mécanique d'attelage, la demande d'homologation doit être accompagnée des pièces et des renseignements suivants, portés par exemple sur la fiche de communication (voir modèle à l'annexe 1):
|
3.2.1. |
L'intitulé complet des marques de fabrique ou de commerce de tous les fabricants ou fournisseurs figurant sur le dispositif ou les pièces d'attelage; |
|
3.2.2. |
Des dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour que le dispositif ou les pièces soient reconnaissables, qui précisent la façon dont ils doivent être montés sur le véhicule; les dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour le numéro d'homologation et les autres inscriptions prescrites au paragraphe 7; |
|
3.2.3. |
L'indication des valeurs D, Dc, S, V et U applicables, telles que définies au paragraphe 2.11. Pour les dispositifs d'attelage destinés aux véhicules des catégories M1 ou N1, l'indication de la masse maximale admissible du véhicule tracteur et de la remorque et de la charge verticale statique maximale admissible que peut supporter le dispositif d'attelage selon les spécifications du constructeur du véhicule tracteur; si la valeur de la masse tractable maximale admissible est égale à zéro ou en l'absence d'indication du constructeur du véhicule, la demande d'homologation doit être refusée. 3.2.3.1. Les valeurs caractéristiques doivent être au moins égales à celles applicables aux masses maximales admissibles du véhicule tracteur de la remorque et de l'ensemble; |
|
3.2.4. |
Une description technique détaillée du dispositif ou de la pièce, précisant notamment le type et les matériaux utilisés; |
|
3.2.5. |
Les restrictions concernant les types de véhicule sur lesquels l'attelage peut être monté (voir annexe 1, point 12, et annexe 5, par. 3.4); |
|
3.2.6. |
Un échantillon, plus d'autres échantillons, si l'autorité d'homologation de type ou le service technique le demandent; |
|
3.2.7. |
Tous les échantillons doivent être remis à l'état fini avec leur traitement de surface définitif, sauf s'il s'agit d'un revêtement de peinture ou de poudre époxy; |
|
3.2.8. |
Si le dispositif ou les pièces mécaniques d'attelage sont conçus pour un type de véhicule particulier, le fabricant du dispositif ou des pièces doit aussi communiquer les renseignements relatifs au montage donnés par le constructeur du véhicule, conformément à l'appendice de l'annexe 2. L'autorité d'homologation ou le service technique peuvent aussi demander que soit présenté un véhicule représentatif du type. |
4. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS ET PIÈCES MÉCANIQUES D'ATTELAGE
4.1. Chaque échantillon doit être conforme aux spécifications de dimension et de résistance définies aux annexes 5 et 6. À l'issue des essais prescrits à l'annexe 6, l'échantillon ne doit présenter ni fissure, ni cassure ou déformation permanente excessive qui puisse nuire au bon fonctionnement du dispositif ou des pièces.
4.2. Toutes les parties du dispositif ou des pièces mécaniques d'attelage dont la défaillance pourrait provoquer la séparation du véhicule tracteur et de la remorque doivent être en acier. D'autres matériaux peuvent être utilisés, à condition que le fabricant apporte la preuve à l'autorité d'homologation de type ou au service technique de la Partie contractante appliquant le présent règlement que ces matériaux offrent une résistance équivalente.
4.3. Le dispositif ou les pièces mécaniques d'attelage doivent pouvoir être actionnés en toute sécurité, et l'attelage comme le dételage doit pouvoir être effectué par une seule personne, sans l'aide d'aucun outil. À l'exception des attelages de la classe T, seuls les dispositifs permettant l'attelage automatique seront autorisés pour l'attelage des remorques dont la masse maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 t.
4.4. Le dispositif ou les pièces mécaniques d'attelage doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que s'ils sont utilisés normalement et correctement entretenus et que les pièces d'usure sont remplacées, ils continuent à fonctionner de façon satisfaisante et à répondre aux caractéristiques prescrites par le présent règlement.
4.5. Tous les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage doivent être conçus de façon à se verrouiller mécaniquement et de façon que la position fermée soit verrouillée par au moins un dispositif mécanique supplémentaire, sauf autres prescriptions énoncées à l'annexe 5. Deux dispositifs distincts ou plus peuvent aussi être prévus pour garantir la sécurité de fonctionnement du mécanisme, à condition que chacun d'eux soit conçu pour se verrouiller mécaniquement et soit soumis individuellement à des essais conformément aux prescriptions de l'annexe 6. Le verrouillage mécanique doit être conforme à la définition donnée au paragraphe 2.14.
Des ressorts peuvent être utilisés mais uniquement pour réaliser la fermeture du mécanisme et pour empêcher que les vibrations ne provoquent un déplacement de ses éléments risquant de permettre leur ouverture ou leur déverrouillage.
La défaillance ou l'absence d'un seul ressort ne doit pas être suffisante pour permettre l'ouverture ou le déverrouillage de tout le mécanisme.
4.6. Tous les dispositifs ou pièces mécaniques doivent être accompagnés d'instructions de montage et de fonctionnement suffisamment détaillées pour qu'une personne compétente puisse les installer correctement sur le véhicule et les faire fonctionner de façon satisfaisante (voir aussi annexe 7). Ces instructions doivent être rédigées au minimum dans la langue du pays dans lequel le dispositif ou les pièces sont commercialisés. Dans le cas des dispositifs ou des pièces d'attelage fournis comme équipement d'origine à un constructeur ou un carrossier, les instructions de montage ne sont pas obligatoires, mais ces derniers sont tenus de veiller à ce que l'utilisateur du véhicule dispose des instructions nécessaires pour pouvoir utiliser correctement le dispositif ou les pièces d'attelage.
4.7. Pour les dispositifs et pièces d'attelage de la classe A, de la classe K ou de la classe S, le cas échéant, conçus pour être utilisés avec des remorques dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 3,5 t qui sont produits par des fabricants n'ayant aucun lien avec le constructeur du véhicule et qui sont destinés au marché de seconde monte, la hauteur et les autres caractéristiques de montage de l'attelage doivent dans tous les cas être vérifiées par l'autorité d'homologation de type ou le service technique conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 7.
4.8. Les barres d'attelage destinées à tracter des remorques ne dépassant pas 3,5 t doivent comporter des ancrages auxquels peuvent être fixés soit un attelage secondaire, soit un dispositif permettant de guider la remorque et/ou de la freiner automatiquement en cas de désaccouplement de l'attelage principal. Sauf dans le cas des dispositifs amovibles, un ancrage peut aussi faire partie intégrante d'une pièce d'attelage fixée à la barre d'attelage. Les instructions de montage et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 4.6 doivent contenir toutes les instructions nécessaires pour pouvoir utiliser correctement ces points de fixation.
4.8.1. Les points de fixation d'un attelage secondaire et/ou d'un câble de retenue doivent être situés de telle sorte qu'en utilisation normale cet attelage ou ce câble ne limite pas le débattement normal de l'attelage ni ne perturbe le fonctionnement normal du système de freinage à inertie. S'il existe un point de fixation unique, il doit être situé à moins de 100 mm du plan vertical passant par le centre de l'articulation de l'attelage. Si ce n'est pas possible, deux points de fixation doivent être prévus, de part et d'autre de l'axe vertical de l'attelage et équidistants par rapport à cet axe à une distance maximale de 250 mm. Le ou les points de fixation doivent être situés le plus en arrière et le plus haut possible.
4.8.2. Les points de fixation décrits ci-dessus doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 3.1.8 de l'annexe 6.
4.9. Les têtes d'attelage/d'accouplement destinées à être montées sur des remorques de la catégorie O1 non freinées doivent être montées avec un dispositif d'attelage secondaire ou au moins un ou plusieurs points de fixation permettant la fixation d'un ou plusieurs dispositifs d'attelage secondaires.
4.9.1. Le ou les points de fixation doivent être situés de telle manière que lorsqu'ils sont utilisés, le ou les dispositifs d'attelage secondaires n'entravent pas les mouvements normaux du dispositif d'attelage principal.
4.9.2. Les points de fixation décrits ci-dessus doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 3.2.4 de l'annexe 6.
4.10. Pour les dispositifs et les pièces d'attelage non normalisés pour véhicules lourds ou autres usages divers de la classe S ou T, les prescriptions applicables sont celles des annexes 5, 6 et 7 s'appliquant au dispositif ou aux pièces normalisés ou non normalisés les plus proches.
5. DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF OU DE PIÈCES MÉCANIQUES D'ATTELAGE
5.1. Lorsqu'un constructeur de véhicules demande l'homologation d'un véhicule équipé d'un dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage ou autorise l'utilisation d'un véhicule pour le tractage de toute forme de remorque, il doit, à la demande de tout demandeur officiellement reconnu sollicitant l'homologation de type d'un dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage, ou à la demande de l'autorité d'homologation ou du service technique d'une Partie contractante, fournir sans délai au demandeur, à l'autorité d'homologation ou au service technique les renseignements prescrits à l'appendice de l'annexe 2, pour permettre au fabricant du dispositif ou des pièces mécaniques d'attelage de concevoir et fabriquer correctement le dispositif ou les pièces mécaniques d'attelage destinés à ce véhicule. À la demande de tout demandeur officiellement reconnu sollicitant l'homologation d'un dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage, l'autorité d'homologation de type doit communiquer les renseignements qu'elle détient, tels qu'ils sont mentionnés à l'appendice de l'annexe 2.
5.2. La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le montage d'un dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité.
5.3. Elle doit être accompagnée des renseignements suivants, pour permettre à l'autorité d'homologation de remplir la fiche de communication (modèle à l'annexe 2):
5.3.1. Une description détaillée du type de véhicule, conformément à l'appendice de l'annexe 2, du dispositif ou des pièces mécaniques d'attelage et, à la demande de l'autorité d'homologation de type ou du service technique, un exemplaire de la demande d'homologation présentée pour le dispositif ou les pièces;
5.3.2. Supprimé
5.3.2.1. Supprimé
5.3.3. Des dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour que l'on reconnaisse le dispositif ou les pièces d'attelage, donnant des instructions de montage sur le véhicule. Ces dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour le numéro d'homologation et les autres marques prescrites au paragraphe 7;
5.3.4. Une description technique détaillée du dispositif ou des pièces, en précisant notamment le type de dispositif ou des pièces et les matériaux utilisés;
5.3.5. L'indication des valeurs fonctionnelles caractéristiques D, Dc, S, V et U qui sont applicables, telles que définies au paragraphe 2.11.
5.3.5.1. Les valeurs fonctionnelles caractéristiques des équipements d'attelage installés sur le véhicule doivent être contrôlées conformément à l'annexe 8 du présent règlement, en appliquant les masses maximales admissibles du véhicule tracteur, de la remorque et de l'ensemble;
5.3.6. Un véhicule représentatif du type à homologuer et équipé d'un dispositif d'attelage mécanique et présenté à l'autorité d'homologation de type ou au service technique, qui peut en outre demander des échantillons supplémentaires du dispositif ou des pièces;
5.3.7. Un véhicule ne comportant pas toutes les pièces correspondant au type peut être homologué à condition que le demandeur puisse apporter la preuve, à la satisfaction de l'autorité d'homologation de type ou du service technique, que l'absence de ces pièces n'a aucune incidence sur les résultats des contrôles en ce qui concerne les prescriptions du présent règlement.
6. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN DISPOSITIF OU DE PIÈCES MÉCANIQUES D'ATTELAGE
6.1. Le dispositif ou les pièces mécaniques d'attelage montés sur le véhicule doivent être homologués conformément aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 et des annexes 5 et 6 du présent règlement.
6.2. Le montage du dispositif et des pièces mécaniques d'attelage doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 7 du présent règlement.
6.3. Le dispositif et les pièces mécaniques d'attelage doivent être fournis avec un mode d'emploi contenant des instructions spéciales d'utilisation au cas où celles-ci différeraient des instructions normales d'utilisation pour ce type de dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage, ainsi que des instructions pour l'attelage et le dételage dans différentes conditions d'utilisation, par exemple, selon différents angles entre véhicule tracteur et véhicule remorqué. Chaque véhicule doit être accompagné de ces instructions d'emploi, libellées au minimum dans la langue du pays dans lequel il est commercialisé.
7. MARQUAGES
7.1. Les types de dispositifs et de pièces mécaniques d'attelage présentés à l'homologation doivent porter la marque de commerce ou de fabrique du fabricant, du fournisseur ou du demandeur.
7.2. Ils doivent comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation mentionnée au paragraphe 8.5 et représentée à l'annexe 3. Cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.2.
7.3. À côté de la marque d'homologation mentionnée aux paragraphes 7.2 et 8.5, le dispositif ou les pièces mécaniques d'attelage doivent porter l'indication de la classe de l'attelage, telle que définie au paragraphe 2.6, ainsi que les valeurs caractéristiques pertinentes définies au paragraphe 2.11 et prescrites à l'annexe 4. L'emplacement de ces marques doit être indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.2.
Les valeurs caractéristiques ne doivent pas nécessairement figurer dans les cases lorsque ces valeurs sont fixées par la classification définie dans le règlement, par exemple classes A50-1 à A50-5.
7.4. Lorsque le dispositif ou les pièces mécaniques d'attelage sont homologués avec d'autres valeurs caractéristiques à l'intérieur de la même classe, deux autres valeurs au maximum peuvent être mentionnées sur le dispositif ou les pièces.
7.5. Si l'utilisation du dispositif ou des pièces mécaniques d'attelage est limitée à certains égards, par exemple s'ils ne peuvent pas être utilisés avec des coins de direction, cette restriction doit être indiquée sur le dispositif ou les pièces.
7.6. Toutes les marques doivent être apposées de façon permanente et être lisibles lorsque le dispositif ou les pièces sont installés sur le véhicule.
8. HOMOLOGATION
8.1. Si le ou les échantillons d'un type de dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée à condition que les prescriptions du paragraphe 10 soient aussi respectées.
8.2. Un numéro d'homologation est attribué à chaque type homologué. Les deux premiers chiffres (actuellement 01) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques apportées au règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer le même numéro à un autre type de dispositif ou de pièces visé par le présent règlement.
8.3. L'homologation, ou l'extension, ou le refus ou le retrait d'une homologation, ou l'arrêt définitif de la production concernant un type de dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage homologué conformément au présent règlement sont notifiés aux Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle reproduit à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent règlement.
8.4. Outre la marque prescrite au paragraphe 7.1, chaque dispositif et chaque pièce mécanique d'attelage homologués conformément au présent règlement doivent porter à l'emplacement mentionné au paragraphe 7.2, la marque d'homologation décrite au paragraphe 8.5.
8.5. La marque d'homologation internationale est composée:
|
8.5.1. |
D'un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (3); |
|
8.5.2. |
Le numéro d'homologation prescrit au paragraphe 8.2; |
|
8.5.3. |
La marque et le numéro d'homologation doivent être disposés comme indiqué dans les exemples donnés à l'annexe 3. |
9. MODIFICATION DU DISPOSITIF OU DES PIÈCES MÉCANIQUES D'ATTELAGE OU DU VÉHICULE
9.1. Toute modification du type du dispositif ou des pièces mécaniques d'attelage, ou du véhicule, tel que défini au paragraphe 2.10 doit être signalée à l'autorité d'homologation de type ou au service technique qui ont accordé l'homologation. Ceux-ci peuvent alors:
|
9.1.1. |
Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir d'effet défavorable important et qu'en tout état de cause le dispositif, les pièces ou le véhicule demeurent conformes aux prescriptions; |
|
9.1.2. |
Soit exiger un nouveau procès-verbal. |
9.2. La confirmation ou le refus d'homologation, précisant la modification, doit être notifié aux Parties contractantes appliquant le présent règlement conformément à la procédure prescrite au paragraphe 8.3.
9.3. L'autorité d'homologation de type ou le service technique qui délivrent une extension d'homologation doivent attribuer un numéro de série à chaque extension et doivent informer les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement selon la procédure prescrite au paragraphe 8.3.
10. PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les procédures de vérification de la conformité de la production doivent être conformes à celles définies dans l'accord, à l'appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) et satisfaire aux prescriptions ci-dessous:
10.1. Le titulaire de l'homologation doit s'assurer que les résultats des contrôles de la production sont consignés et que les documents annexés restent disponibles pendant le délai fixé en accord avec l'autorité d'homologation de type ou le service technique. Cette période ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de l'arrêt définitif de la production;
10.2. L'autorité d'homologation de type ou le service technique qui ont délivré l'homologation peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité de la production appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces contrôles est d'une fois tous les 2 ans.
11. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
11.1. L'homologation délivrée pour un type de dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions ne sont pas respectées ou encore si un dispositif ou des pièces portant la marque d'homologation ne sont pas conformes au type homologué.
11.2. Si une Partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle avait préalablement accordée, elle doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement, par l'envoi d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du présent règlement.
12. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire de l'homologation arrête définitivement la fabrication d'un type de dispositif ou de pièces mécaniques d'attelage homologués conformément au présent règlement, il doit en informer l'autorité d'homologation de type ou le service technique qui ont délivré l'homologation, lesquels à leur tour en avisent les autres Parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, par l'envoi d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 ou de l'annexe 2, selon le cas, du présent règlement.
13. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
13.1. Jusqu'à notification contraire adressée au secrétaire général de l'ONU, les Parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement qui sont des États membres de l'Union européenne déclarent que, en ce qui concerne les dispositifs et pièces mécaniques d'attelage, ils ne seront liés par les obligations de l'accord auquel le présent règlement est annexé qu'à l'égard de tels dispositifs et pièces mécaniques destinés à des véhicules de catégories autres que la catégorie M1.
13.2. À compter de la date officielle d'entrée en vigueur du complément 5 à la série 01 d'amendements au présent règlement, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d'accorder ou d'accepter une homologation de type accordée en vertu du présent règlement tel que modifié par le complément 5 à la série 01 d'amendements.
13.3. Jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois après la date d'entrée en vigueur du complément 5 à la série 01 d'amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement pourront continuer d'accorder des homologations de type conformément à la série 01 d'amendements sans tenir compte des dispositions du complément 5.
14. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES RESPONSABLES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D'HOMOLOGATION DE TYPE
14.1. Les Parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies, les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des autorités d'homologation de type qui délivrent l'homologation et auxquelles doivent être envoyées les fiches d'homologation, d'extension, de refus ou de retrait d'homologation ou d'arrêt définitif de la production délivrées dans d'autres pays.
(1) Au sens de la Convention sur la circulation routière (Vienne, 1968), art. 1, al. t) et u).
(2) La masse techniquement admissible peut être supérieure à la masse maximale autorisée par la législation nationale.
(3) Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l'accord de 1958 sont indiqués à l'annexe 3 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
Appendice (*1)
Liste des renseignements relatifs au montage d'un dispositif ou d'une pièce mécanique d'attelage conçus pour un type de véhicule donné
1. Description du type de véhicule:
|
1.1. |
Marque de fabrique ou de commerce du véhicule; |
|
1.2. |
Modèles ou marques de commerce des véhicules constituant le type de véhicule, le cas échéant. |
2. Masses du véhicule tracteur et du véhicule tracté:
|
2.1. |
Masses maximales autorisées du véhicule tracteur et du véhicule tracté; |
|
2.2. |
Répartition de la masse maximale autorisée du véhicule tracteur entre les essieux; |
|
2.3. |
Charge verticale maximum autorisée sur la boule/le crochet d'attelage du véhicule tracteur; |
|
2.4. |
Conditions de charge s'appliquant pour la mesure de la hauteur de la boule d'attelage des véhicules de la catégorie M1 — voir le paragraphe 2 de l'appendice de l'annexe 7. |
3. Caractéristiques des points de fixation:
|
3.1. |
Détails et/ou dessins des points de fixation du dispositif ou des pièces d'attelage, ainsi que de toute plaque ou barre de renfort supplémentaire, ou autre élément, nécessaires à la bonne fixation du dispositif ou des pièces mécaniques d'attelage sur le véhicule tracteur; |
|
3.2. |
Le constructeur du véhicule doit préciser:
|
|
3.3. |
Pour chaque point de fixation, il convient de préciser (s'il y a lieu):
|
4. Nom et adresse du constructeur du véhicule.
(*1) Sur requête du (des) demandeur(s) d'homologation d'un dispositif ou d'une pièce mécanique d'attelage pour un type de véhicule spécifique, les renseignements doivent être fournis par le constructeur du véhicule, soit directement soit par l'intermédiaire de l'autorité d'homologation de type, selon la liste figurant dans l'appendice 2 à la présente annexe, qui a délivré l'homologation en vertu du règlement no 55, le cas échéant. Dans ce dernier cas, le constructeur du véhicule doit préalablement communiquer au fabricant du dispositif le certificat portant le numéro d'homologation correspondant à la demande.
Ces renseignements ne sont cependant pas fournis à des fins autres que des homologations au titre du règlement no 55.
ANNEXE 3
EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un dispositif ou des pièces mécaniques d'attelage ou sur un véhicule, indique que ces derniers ont été homologués aux Pays-Bas (E4), sous le numéro d'homologation 2439, conformément aux prescriptions de la série 01 d'amendements au présent règlement.
Note: Le numéro d'homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle, soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de celle-ci. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être placés du même côté de la lettre «E» et être orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains dans le numéro d'homologation devrait être évitée, afin d'éviter toute confusion avec d'autres symboles.
ANNEXE 4
EXEMPLES DE MARQUAGE POUR LES VALEURS CARACTÉRISTIQUES
1. Tous les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage doivent porter l'indication de la classe du dispositif ou des pièces. Ils doivent aussi porter des indications de capacité conformément aux valeurs caractéristiques définies au paragraphe 2.11 du présent règlement.
1.1. La hauteur des lettres et des chiffres doit être au moins égale à celle du numéro d'homologation c'est-à-dire a/3, a étant supérieur ou égal à 8 mm.
1.2. Les valeurs caractéristiques applicables à chaque dispositif ou pièce à marquer sont présentées dans le tableau ci-dessous (voir aussi le paragraphe 7.3 du présent règlement):
Tableau 1
Valeurs caractéristiques à indiquer sur les dispositifs et les pièces mécaniques
|
Dispositif ou pièce mécanique d'attelage |
Valeurs caractéristiques à indiquer |
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|
Classe |
D |
Dc |
S |
U |
V |
|
|
Barres et boules d'attelage (voir par. 1 de l'annexe 5 du présent règlement) |
★ |
★ |
|
★ |
|
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|
Têtes d'accouplement |
★ |
★ |
|
★ |
|
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|
Chapes d'attelage |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
★ |
|
Anneaux de timon (*2) |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
★ |
|
Timons (*1) |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
★ |
|
Barres d'attelage |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
★ |
|
Sellettes d'attelage |
★ |
★ |
|
|
★ |
|
|
Pivots pour sellettes d'attelage |
★ |
★ |
|
|
|
|
|
Plaques de sellette d'attelage |
★ |
★ |
|
|
★ |
|
|
Attelages à crochet |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
★ |
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Exemples: |
La mention C50-X D130 Dc 90 S1000 V35 par exemple désignerait un attelage à timon non normalisé de la classe C50-X, ayant une valeur D maximale de 130 kN, une valeur maximale admissible Dc de 90 kN, une masse statique maximale admissible de 1 000 kg et une valeur V maximale admissible de 35 kN.
La mention A50-X D20 S120 désignerait une barre d'attelage normalisée avec boule de la classe A50-X, ayant une valeur D maximale de 20 kN et une masse statique maximale admissible de 120 kg. |
(*1) La plaque des timons articulés doit en plus indiquer la valeur Av.
(*2) Pour les dispositifs ou pièces mécaniques d'attelage appartenant à plus d'une classe, il faut indiquer les valeurs caractéristiques de chaque classe.
ANNEXE 5
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS OU PIÈCES MÉCANIQUES D'ATTELAGE
1. Barres et boules d'attelage
Les prescriptions énoncées aux paragraphes 1.1 à 1.5 de la présente annexe s'appliquent à toutes les barres et les boules d'attelage de la classe A. Les prescriptions supplémentaires du paragraphe 1.6 s'appliquent aux boules d'attelage normalisées de 50 mm de diamètre à bride plate boulonnée.
1.1. Les boules d'attelage de la classe A doivent avoir la forme et les dimensions extérieures indiquées à la figure 2.
Figure 2
Boule d'attelage de la classe A
1.2. La forme et les dimensions des barres d'attelage doivent satisfaire aux instructions données par le constructeur du véhicule en ce qui concerne les points de fixation et le montage de dispositifs ou de pièces supplémentaires (voir l'appendice de l'annexe 2).
1.3. Boules d'attelage amovibles
|
1.3.1. |
Sur les boules d'attelage amovibles qui ne sont pas fixées avec des boulons, par exemple celles de la classe A50-X, le point d'attache et le mode de fixation doivent être conçus pour un verrouillage mécanique par engagement. |
|
1.3.2. |
Dans le cas d'une boule d'attelage amovible qui peut être homologuée séparément pour une utilisation avec diverses barres d'attelage pour différents véhicules, par exemple une boule d'attelage de la classe A50-X, l'espace libre lorsque cette boule d'attelage est montée sur la barre d'attelage doit satisfaire aux conditions prescrites à l'annexe 7, figure 25. |
1.4. Attelages rétractables (attelages qui peuvent être rabattus sans démontage)
Un attelage rétractable doit être conçu pour être mécaniquement verrouillé en position d'utilisation. Au cas où il est escamoté manuellement, la force d'actionnement ne doit pas dépasser 20 daN. La course de rabattement doit être limitée par des butées mécaniques.
1.5. Les boules d'attelage et les barres d'attelage doivent satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 3.1 ou au paragraphe 3.10 de l'annexe 6, au choix du fabricant. Les prescriptions des paragraphes 3.1.7 et 3.1.8 restent néanmoins applicables.
1.6. Des prescriptions spéciales s'appliquent aux boules d'attelage et aux barres d'attelage à bride plate normalisées des classes A50-1 à A50-5.
|
1.6.1. |
Les dimensions des boules d'attelage et des barres d'attelage à bride plate de la classe A50-1 doivent être conformes à celles indiquées à la figure 3 et au tableau 2. |
|
1.6.2. |
Les dimensions des boules d'attelage et des barres d'attelage à bride plate des classes A50-2, A50-3, A50-4 et A50-5 doivent être conformes à celles indiquées à la figure 4 et au tableau 2. |
|
1.6.3. |
Les boules d'attelage et les barres d'attelage à bride plate des classes A50-1 à A50-5 doivent être adaptées aux valeurs et avoir été éprouvées pour ces valeurs caractéristiques prescrites au tableau 3. Figure 3 Dimensions des boules d'attelage à bride plate normalisées de la classe A50-1 (voir tableau 2)
Figure 4 Dimensions des boules d'attelage à bride plate normalisées des classes A50-2 à A50-5 (voir tableau 2)
Tableau 2 Dimensions des boules d'attelage à bride plate normalisées (en mm) (voir fig. 3 et 4)
Tableau 3 Valeurs caractéristiques minimales pour les boules d'attelage à bride plate normalisées
|
1.7. Les fabricants de barres et de boules d'attelage destinées au marché de seconde monte qui n'ont aucun lien avec les constructeurs des véhicules sur lesquels seront montés ces équipements doivent avoir connaissance des prescriptions relatives au débattement de l'attelage énoncées au paragraphe 2 de la présente annexe et doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de l'annexe 7 du présent règlement.
2. Têtes d'attelage
2.1. Les têtes d'attelage de la classe B50 doivent être conçues de façon à pouvoir être accouplées en toute sécurité aux boules d'attelage décrites au paragraphe 1 de la présente annexe et continuer de satisfaire dans ce cas aux caractéristiques prescrites.
Les têtes d'attelage doivent être conçues de façon à offrir un accouplement sûr, même en cas d'usure des dispositifs d'attelage.
2.2. Les têtes d'attelage doivent pouvoir satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 3.2 de l'annexe 6.
2.3. Les équipements supplémentaires éventuels (par exemple système de freinage, stabilisateurs, etc.) ne doivent en aucune manière réduire la fiabilité de la liaison mécanique.
2.4. Lorsqu'elle n'est pas fixée au véhicule, la tête d'attelage doit pouvoir se déplacer dans un plan horizontal d'au moins 90° de part et d'autre de l'axe de la boule d'attelage et de sa fixation, telles qu'elles sont décrites au paragraphe 1 de la présente annexe. Simultanément, elle doit pouvoir se débattre librement dans un plan vertical de 20° de part et d'autre de l'horizontale. En combinaison avec l'angle de rotation horizontal de 90°, elle doit pouvoir pivoter en roulis de 25° de part et d'autre sur son axe horizontal longitudinal. À tous les angles de rotation horizontale, les débattements ci-dessous doivent rester possibles:
|
a) |
Tangage ± 15° plus roulis ± 25°; |
|
b) |
Roulis ± 10° plus tangage ± 20°. |
3. Chapes d'attelage
Les prescriptions des paragraphes 3.1 à 3.6 de la présente annexe s'appliquent à toutes les chapes d'attelage de la classe C50. Les prescriptions supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les chapes d'attelage normalisées des classes C50-1 à C50-6 sont énoncées au paragraphe 3.7 de la présente annexe.
3.1. Prescriptions fonctionnelles — Toutes les chapes d'attelage doivent pouvoir satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 3.3 de l'annexe 6.
3.2. Anneaux de timon — Les chapes d'attelage de la classe C50 doivent être compatibles avec tous les anneaux d'attelage de la classe D50 possédant les caractéristiques prescrites.
3.3. Bouche de l'attelage
Les chapes d'attelage de la classe C50 doivent être équipées d'une bouche conçue pour guider les anneaux de timon appropriés dans l'attelage.
Si la bouche, ou la pièce la supportant, peut pivoter autour de l'axe vertical de l'attelage, elle doit se placer de manière automatique en position normale et, lorsque l'axe d'attelage est relevé, être fermement maintenue dans cette position afin de guider efficacement l'anneau de timon pendant la manœuvre d'attelage.
Si la bouche, ou une pièce la supportant, peut pivoter autour de l'axe horizontal transversal de l'attelage, l'articulation permettant la rotation doit être maintenue dans sa position normale par un couple de positionnement. Ce couple doit être suffisant pour empêcher qu'une force de 200 N exercée verticalement vers le haut, sur la partie supérieure de la bouche, ne fasse s'écarter l'articulation de sa position normale. Le couple de positionnement doit être supérieur au couple nécessaire à l'actionnement du levier décrit au paragraphe 3.6 de la présente annexe. Il doit être possible de ramener la bouche dans sa position normale à la main. Les bouches pivotant autour de l'axe transversal horizontal ne peuvent être homologuées que pour des masses S ne dépassant pas 50 kg et une valeur V de 5 kN au maximum.
Si la bouche, ou une pièce la supportant, pivote autour de l'axe longitudinal de l'attelage, cette rotation doit être freinée par un couple de positionnement d'au moins 100 Nm.
La taille minimale prescrite de la bouche dépend de la valeur D de l'attelage:
|
D ≤ 18 kN |
— |
largeur 150 mm, hauteur 100 mm |
|
D > 18 kN ≤ 25 kN |
— |
largeur 280 mm, hauteur 170 mm |
|
D > 25 kN |
— |
largeur 360 mm, hauteur 200 mm |
Les angles externes de la bouche peuvent être arrondis.
Des bouches de plus petites dimensions sont autorisées sur les chapes d'attelage de la classe C50-X, à condition que leur usage soit limité aux remorques à essieu(x) médian(s) d'une masse maximale admissible ne dépassant pas 3,5 t ou qu'une bouche ayant les dimensions indiquées dans le tableau ci-dessus ne puisse être utilisée pour des raisons techniques, et à condition qu'il existe des moyens particuliers, par exemple des auxiliaires visuels, permettant d'effectuer en toute sécurité la manœuvre d'attelage automatique et que le champ d'application soit restreint dans l'homologation en fonction des renseignements donnés par le fabricant de l'attelage sur la fiche de communication reproduite à l'annexe 1.
3.4. Débattement minimal d'un anneau de timon attelé
Un anneau de timon accouplé à une chape d'attelage mais non fixé à un véhicule doit présenter les débattements indiqués ci-dessous. Si une partie du débattement est obtenue grâce à une articulation spéciale (uniquement pour les chapes d'attelages de la classe C50-X), le champ d'application indiqué sur la fiche de communication reproduite à l'annexe 1 doit être limité aux cas définis au paragraphe 1.3.8 de l'annexe 7.
3.4.1. ± 90° dans un plan horizontal autour de l'axe vertical, de part et d'autre de l'axe longitudinal du véhicule (voir fig. 5).
Figure 5
Rotation dans un plan horizontal de l'anneau du timon attelé
Axe longitudinal du véhicule
90°min
90°min
3.4.2. ± 20° dans un plan vertical autour de l'axe transversal, de part et d'autre de l'axe longitudinal du véhicule (voir fig. 6).
Figure 6
Rotation dans un plan vertical de l'anneau de timon attelé
Plan horizontal
Articulation
20°min
20°min
20°min
20°min
3.4.3. ± 25° de rotation autour de l'axe longitudinal du véhicule (voir fig. 7).
Figure 7
Rotation axiale de l'anneau de timon attelé
Plan horizontal
25°min
25°min
25°min
25°min
3.5. Verrouillage contre un désaccouplement intempestif
|
|
Dans la position fermée, l'axe d'attelage doit être verrouillé par deux dispositifs mécaniques à engagement dont chacun doit rester verrouillé en cas de défaillance de l'autre. |
|
|
La position fermée et verrouillée de l'attelage doit être clairement indiquée extérieurement au moyen d'un dispositif mécanique, de telle sorte qu'il soit possible de vérifier la position du témoin par le toucher, par exemple dans l'obscurité. |
|
|
Le témoin de verrouillage mécanique doit indiquer que les deux dispositifs sont verrouillés. |
Cependant, il suffit que le verrouillage d'un seul de ces dispositifs soit indiqué, si le verrouillage du second se produit obligatoirement et simultanément.
3.6. Dispositifs d'ouverture
3.6.1. Manettes
Les manettes doivent être ergonomiques et arrondies à leur extrémité. L'attelage ne doit présenter à proximité de la manette ni arrête vive ni partie en saillie où l'on puisse se blesser ou se pincer lors de la manœuvre de l'attelage. La force nécessaire pour ouvrir l'attelage, mesurée sans anneau de timon, ne doit pas dépasser 250 N dans le sens de manœuvre et perpendiculairement au levier.
3.6.2. Commande à distance
Pour les installations à commande à distance, les dispositions du paragraphe 12.3.6 de l'annexe 5 sont applicables.
3.7. Prescriptions spéciales applicables aux chapes d'attelage normalisées des classes C50-1 à C50-6:
|
3.7.1. |
La rotation de l'anneau de timon autour de l'axe transversal est rendue possible grâce à la forme sphérique de l'axe d'attelage (et non pas au moyen d'une articulation); |
|
3.7.2. |
Les forces de traction ou de compression qui s'exercent le long de l'axe longitudinal à cause du jeu entre l'axe d'attelage et l'anneau de timon doivent être atténuées au moyen d'un ressort et/ou d'un dispositif d'amortissement (sauf pour la classe C50-1); |
|
3.7.3. |
Les dimensions doivent être celles indiquées à la figure 8 et au tableau 4; |
|
3.7.4. |
Les chapes d'attelage doivent être adaptées aux valeurs caractéristiques fixées au tableau 5 et avoir été éprouvées pour ces valeurs. Figure 8 Dimensions des chapes d'attelage normalisées (en mm) (voir tableau 4)
Tableau 4 Dimensions des chapes d'attelage normalisées (en mm) (voir fig. 8)
Tableau 5 Valeurs caractéristiques minimales pour les attelages à timon normalisés
|
4. Anneaux de timon
4.1. Prescriptions générales applicables aux anneaux de timon de la classe D50
|
|
Tous les anneaux de timon de la classe D50 doivent satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 3.4 de l'annexe 6. |
|
|
Les anneaux de timon de la classe D50 sont conçus pour être attelés à des chapes d'attelage C50. Les anneaux de timon ne doivent pas pouvoir tourner axialement (étant donné que la chape d'attelage peut le faire). |
|
|
Les anneaux de timon de la classe D50 équipés d'une douille doivent avoir les dimensions indiquées à la figure 9 (ils ne sont pas autorisés pour la classe D50-C) ou à la figure 10. |
|
|
La douille ne doit pas être soudée dans l'anneau de timon. Les anneaux de timon de la classe D50 doivent avoir les dimensions indiquées au paragraphe 4.2. Pour les anneaux de timon de la classe D50-X, la forme de la tige n'est pas prescrite; toutefois, sur une longueur de 210 mm à partir du centre de l'anneau, la hauteur «h» et la largeur «b» de l'anneau doivent être comprises dans les limites définies au tableau 6. Figure 9 Douille fendue pour les anneaux de timon de la classe D50
Figure 10 Douille non fendue pour anneaux de timon de la classe D50-C
Tableau 6 Dimensions des anneaux de timon des classes D50-A et D50-X (voir fig. 11)
Tableau 7 Valeurs caractéristiques minimales pour les anneaux de timon normalisés
|
4.2. Prescriptions spéciales applicables aux anneaux de timon de la classe D50
|
4.2.1. |
Les anneaux de timon des classes D50-A et D50-X doivent avoir les dimensions indiquées à la figure 11. Figure 11 Dimensions des anneaux de timon des classes D50-A et D50-x (voir tableau 6) |
|
4.2.2. |
Les anneaux de timon de la classe D50-B doivent avoir les dimensions indiquées à la figure 12. Figure 12 Dimensions des anneaux de timon de la classe D50-B (pour les dimensions des autres classes, se reporter à la figure 11) |
|
4.2.3. |
Les anneaux de timon des classes D50-C et D50-D doivent avoir les dimensions indiquées à la figure 13. Figure 13 Dimensions des anneaux de timon des classes D50-C et D50-D (voir les autres dimensions à la figure 11) |
|
4.2.4. |
Les anneaux de timon des classes D50-C et D50-D doivent être équipés d'une douille non fendue, ayant les dimensions indiquées à la figure 10. |
4.3. Valeurs de charge pour les anneaux de timon normalisés
Les anneaux de timon normalisés et leurs moyens de fixation doivent être adaptés aux valeurs de charge fixées au tableau 7 et avoir été éprouvés pour ces valeurs.
4.4. Prescriptions générales applicables aux anneaux de timon toriques de la classe L
|
4.4.1. |
Les anneaux de timon toriques de la classe L sont conçus pour être utilisés sur des attelages à crochet de la classe K. |
|
4.4.2. |
Lorsqu'ils sont utilisés sur un attelage à crochet de la classe K, ils doivent satisfaire aux prescriptions concernant le débattement énoncées au paragraphe 10.2 de la présente annexe. |
|
4.4.3. |
Les anneaux de timon toriques de la classe L doivent avoir les dimensions indiquées à la figure 14 et au tableau 8. Figure 14 Dimensions des anneaux de timon toriques de la classe L (voir tableau 8)
|
|
4.4.4. |
Les anneaux de timon toriques de la classe L doivent satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 3.4 de l'annexe 6 et être conformes aux valeurs caractéristiques fixées dans le tableau 9. Tableau 8 Dimensions des anneaux de timon toriques de la classe L (voir fig. 14)
Tableau 9 Valeurs caractéristiques minimales pour les anneaux de timon toriques de la classe L
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Timons d'attelage
5.1. Les timons d'attelage de la classe E doivent satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 3.3 de l'annexe 6.
5.2. Les timons d'attelage peuvent être accouplés au véhicule tracteur soit au moyen de têtes d'attelage (voir par. 2 de la présente annexe), soit au moyen d'anneaux de timon (voir par. 4 de la présente annexe). Les têtes d'attelage et les anneaux de timon peuvent être fixés par vissage, boulonnage ou soudage.
5.3. Dispositifs de réglage de la hauteur des timons d'attelage articulés
5.3.1. Les timons d'attelage articulés doivent être équipés de dispositifs permettant de les placer à la hauteur du dispositif d'attelage du véhicule tracteur sur le véhicule tracteur. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte que le timon d'attelage puisse être réglé par une seule personne, sans l'aide d'outils ni d'accessoires.
5.3.2. Les dispositifs de réglage en hauteur doivent permettre de relever ou d'abaisser l'anneau de timon ou la tête d'attelage d'au moins 300 mm par rapport à l'horizontale. À l'intérieur de cette plage, le timon doit être réglable de façon continue, ou par crans de 50 mm au maximum mesurés au niveau de l'anneau de timon ou de la tête d'attelage.
5.3.3. Les dispositifs de réglage de la hauteur ne doivent pas interférer avec le libre débattement du timon d'attelage une fois attelé.
5.3.4. Les dispositifs de réglage de la hauteur ne doivent pas interférer avec le fonctionnement du frein à inertie s'il en existe un.
5.4. Si le timon d'attelage est utilisé avec un système de freinage à inertie, la distance entre le centre de l'anneau de timon et l'extrémité de la partie libre de la tige coulissante de l'anneau de timon ne doit pas être inférieure à 200 mm dans la position d'application des freins. Lorsque la tige est rentrée au maximum, cette distance ne doit pas être inférieure à 150 mm.
5.5. Les timons d'attelage conçus pour les remorques à essieu(x) médian(s) doivent avoir contre les forces latérales un moment de résistance au moins égal à la moitié de leur moment de résistance contre les forces verticales.
6. Barres d'attelage
6.1. Les barres d'attelage de la classe F doivent satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 3.3 de l'annexe 6.
6.2. Les perçages en vue du montage des chapes d'attelage normalisées de la classe C doivent être conformes aux indications de la figure 15 et du tableau 10 ci-dessous.
6.3. Les barres d'attelage ne doivent pas être soudées au châssis, à la carrosserie ou à aucune autre partie du véhicule.
Figure 15
Dimensions de montage des chapes d'attelage normalisées
(voir tableau 10)
Tableau 10
Dimensions de montage des chapes d'attelage normalisées
(voir fig. 15)
|
(mm) |
|||||||
|
Classe |
C50-1 |
C50-2 |
C50-3 |
C50-4 |
C50-5 |
C50-6 C50-7 |
Observations |
|
e1 |
83 |
83 |
120 |
140 |
160 |
160 |
± 0,5 |
|
e2 |
56 |
56 |
55 |
80 |
100 |
100 |
± 0,5 |
|
d1 |
— |
55 |
75 |
85 |
95 |
95 |
+ 1,0/– 0,5 |
|
d2 |
10,5 |
10,5 |
15 |
17 |
21 |
21 |
H13 |
|
T |
— |
15 |
20 |
35 |
35 |
35 |
maximum |
|
F |
120 |
120 |
165 |
190 |
210 |
210 |
minimum |
|
G |
95 |
95 |
100 |
130 |
150 |
150 |
minimum |
|
L1 |
— |
200 |
300 |
400 |
400 |
400 |
minimum |
7. Sellettes d'attelage et coins de direction
Les prescriptions des paragraphes 7.1 à 7.7 ci-après s'appliquent à toutes les sellettes d'attelage de la classe G50.
Les autres prescriptions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs d'attelage normalisés sont indiquées au paragraphe 7.9.
Les coins de direction doivent satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 7.8.
7.1. Prescriptions applicables aux pivots pour sellettes d'attelage
Les sellettes d'attelage de la classe G50 doivent être conçues de façon à pouvoir être utilisées avec des pivots d'attelage de la classe H50 et à satisfaire, avec ces derniers, aux caractéristiques prescrites.
7.2. Guides
Les sellettes d'attelage doivent être équipées d'un guide permettant l'engagement correct et sûr du pivot d'attelage. L'entrée des guides conçus pour des pivots d'attelage de 50 mm de diamètre doit avoir une largeur d'au moins 350 mm (voir fig. 16).
Sur les sellettes d'attelage de petite taille non normalisées de la classe G50-X ayant une valeur maximale «D» de 25 kN, l'entrée doit avoir une largeur d'au moins 250 mm.
Figure 16
Dimensions des sellettes d'attelage normalisées
(voir tableau 11)
Notes:
Figure 16a
Tolérances des trous de montage sur les plaques de montage de classe J pour sellettes d'attelage normalisées
(voir par. 9.1 de la présente annexe)
Axe longitudinal du véhicule tracteur
Pivot d’attelage
Tableau 11
Dimensions des sellettes d'attelage normalisées
(voir fig. 16)
|
(mm) |
||||||
|
Classe |
G50-1 |
G50-2 |
G50-3 |
G50-4 |
G50-5 |
G50-6 |
|
H |
140-159 |
160-179 |
180-199 |
200-219 |
220-239 |
240-260 |
7.3. Débattement minimal de la sellette d'attelage
Le pivot d'attelage étant engagé, mais sans que la sellette d'attelage soit fixée sur un véhicule ou sur une plaque de montage, l'attelage doit permettre d'obtenir simultanément les valeurs minimales suivantes de débattement du pivot.
|
7.3.1. |
± 90° autour de l'axe vertical (sauf pour les sellettes d'attelage pour braquage actif). |
|
7.3.2. |
± 12° autour de l'axe horizontal perpendiculaire au sens de la marche. Cet angle n'est pas nécessairement suffisant pour les utilisations hors route. |
|
7.3.3. |
Une rotation de ± 3° maximum autour de l'axe longitudinal est autorisée. Cependant, sur une sellette d'attelage oscillant selon deux axes, cette valeur angulaire peut être dépassée, à condition que le mécanisme de verrouillage permette de limiter la rotation à ± 3°. |
7.4. Verrouillage contre un désaccouplement intempestif des sellettes d'attelage
La sellette d'attelage doit être verrouillée dans la position attelée par deux dispositifs mécaniques à engagement, dont chacun doit rester en fonction en cas de défaillance de l'autre.
Le dispositif de verrouillage primaire doit entrer en fonction automatiquement, mais le dispositif secondaire peut être soit automatique, soit manuel. Le dispositif de verrouillage secondaire peut être conçu pour fonctionner en liaison avec le dispositif primaire en assurant le verrouillage mécanique supplémentaire de celui-ci. Le dispositif secondaire ne doit pouvoir être verrouillé que si le dispositif primaire est correctement verrouillé.
Il ne doit pas être possible de déverrouiller les deux dispositifs par inadvertance. Leur déverrouillage doit être le résultat d'un acte intentionnel de la part du conducteur ou de l'exploitant du véhicule.
La position fermée et verrouillée doit être indiquée de façon visible par un dispositif mécanique; il doit être possible de vérifier la position du témoin par le toucher, par exemple dans l'obscurité. Le témoin de verrouillage doit renseigner sur la position engagée des deux dispositifs primaire et secondaire; cependant, il suffit que le verrouillage d'un seul de ces dispositifs soit indiqué si le verrouillage du second se produit obligatoirement et simultanément.
7.5. Mécanismes d'actionnement ou de déverrouillage
En position fermée, les mécanismes d'actionnement ou de déverrouillage doivent être protégés contre une manœuvre par inadvertance ou accidentelle. Le système de verrouillage doit être conçu de telle façon que le déverrouillage du dispositif d'attelage ne puisse être le résultat que d'un acte délibéré et conscient.
7.6. Fini de surface
La sellette et le pivot, qui doivent être des pièces correctement usinées, forgées, moulées ou embouties, doivent avoir un fini satisfaisant pour l'usage.
7.7. Prescriptions de charge
Toutes les sellettes d'attelage doivent pouvoir satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 4.7 de l'annexe 6.
7.8. Coins de direction
7.8.1. Les dimensions des coins de direction actionnant le braquage actif des semi-remorques doivent être celles indiquées à la figure 17.
Figure 17
Dimensions des coins de direction à ressort
7.8.2. Les coins de direction doivent permettre un accouplement sûr et correct et être montés sur ressorts. Le tarage des ressorts doit être tel qu'il soit possible d'atteler une semi-remorque vide et que, lorsqu'elle est pleine, les coins de direction viennent en appui franc contre les rampes de guidage de la sellette en cours d'utilisation. Le désaccouplement de la sellette doit être possible que la semi-remorque soit à vide ou en charge.
7.9. Prescriptions spéciales applicables aux sellettes d'attelage normalisées
|
7.9.1. |
Les dimensions de celles-ci doivent être celles indiquées à la figure 16 et au tableau 11. |
|
7.9.2. |
Elles doivent être adaptées à une valeur de D de 150 kN et à une valeur de U de 20 t et avoir été éprouvées pour ces valeurs. |
|
7.9.3. |
Elles doivent pouvoir être déverrouillées à l'aide d'une manette montée directement sur l'attelage. |
|
7.9.4. |
Elles doivent permettre d'actionner le braquage actif de la semi-remorque au moyen de coins de direction (voir par. 7.8). |
8. Pivots de sellette d'attelage
8.1. Les pivots d'attelage de la classe H50 (ISO 337) doivent avoir les dimensions indiquées à la figure 18.
Figure 18
Dimensions des pivots d'attelage de la classe H50
8.2. Les pivots d'attelage doivent satisfaire aux essais prescrits au paragraphe 3.9 de l'annexe 6.
9. Plaques de montage
9.1. Les plaques de montage de la classe J destinées à recevoir des sellettes d'attelage normalisées doivent être percées de trous de montage, placés comme indiqué à la figure 16a. Ces trous doivent avoir un diamètre de 17 + 2,0/– 0,0 mm; ils doivent être circulaires et NON PAS de forme oblongue (voir fig. 16a).
9.2. Les plaques de montage pour sellettes d'attelage normalisées doivent être utilisables pour le braquage actif des semi-remorques (avec coins de direction). Les plaques de montage conçues pour des sellettes d'attelage non normalisées qui ne sont pas utilisables pour le braquage actif doivent être marquées comme il convient.
9.3. Les plaques de montage pour sellettes d'attelage doivent satisfaire aux essais décrits au paragraphe 3.8 de l'annexe 6.
10. Attelages à crochet
10.1. Prescriptions générales applicables aux attelages à crochet de la classe K
|
10.1.1. |
Tous les attelages à crochet de la classe K doivent satisfaire aux essais décrits au paragraphe 3.5 de l'annexe 6 et être adaptés aux valeurs caractéristiques fixées dans le tableau 13; |
|
10.1.2. |
Les attelages à crochet de la classe K doivent avoir les dimensions indiquées à la figure 19 et au tableau 12. Les attelages à crochet des classes K1 à K4 sont des attelages non automatiques conçus pour être utilisés sur des remorques dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 3 500 kg; les attelages à crochet des classes KA1 à KA3 sont des attelages automatiques; Figure 19 Dimensions et débattement des attelages à crochet de la classe K
|
|
10.1.3. |
Les attelages à crochet ne peuvent être utilisés qu'avec un anneau de timon torique. Lorsqu'il est utilisé avec un anneau de la classe L, l'attelage de la classe K doit permettre les angles de débattement prescrits au paragraphe 10.2 de la présente annexe; |
|
10.1.4. |
Les attelages à crochet de la classe K doivent être utilisés avec un anneau torique ayant un jeu minimal de 3 mm et maximal à neuf de 5 mm. Le fabricant de l'attelage à crochet doit indiquer sur la fiche de communication reproduite à l'annexe 1, les modèles d'anneaux de timon à utiliser. |
10.2. Un attelage de la classe K utilisé avec un anneau torique de la classe L mais non monté sur un véhicule, doit permettre les angles de débattement non simultanés ci-dessous (voir aussi fig. 19):
|
10.2.1. |
± 90°, dans un plan horizontal, autour de l'axe vertical de l'attelage; |
|
10.2.2. |
± 40°, dans un plan vertical, autour de l'axe transversal horizontal de l'attelage; |
|
10.2.3. |
± 20° de rotation autour de l'axe longitudinal horizontal de l'attelage. |
10.3. Les attelages à crochet automatiques de la classe K doivent comporter une bouche guidant l'anneau de timon à l'entrée de l'attelage.
10.4. Verrouillage contre un désaccouplement intempestif
|
|
En position accouplée, l'attelage doit être verrouillé par deux dispositifs mécaniques à engagement dont l'un reste verrouillé en cas de défaillance de l'autre. |
|
|
La position fermée et verrouillée de l'attelage doit être clairement indiquée extérieurement par un dispositif mécanique; il doit être possible de vérifier la position du témoin par le toucher, par exemple dans l'obscurité. |
|
|
Ce témoin doit signaler que les deux dispositifs sont verrouillés. |
|
|
Cependant, il suffit que le verrouillage d'un seul de ces dispositifs soit indiqué si le verrouillage du second se produit obligatoirement et simultanément. |
10.5. Manettes
Les manettes doivent avoir une forme ergonomique et leur extrémité doit être arrondie. L'attelage doit être dépourvu de tout angle vif ou partie en saillie à proximité de la manette, où l'on puisse se pincer ou se blesser lors de la manœuvre de l'attelage. La force nécessaire au désaccouplement de l'attelage, mesurée sans anneau de timon, ne doit pas dépasser 250 N perpendiculairement à la manette, dans le sens de la manœuvre.
Tableau 12
Dimensions des attelages à crochet de la classe K
(voir fig. 19)
|
Classe |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
KA1 |
KA2 |
KA3 |
Observations |
|
e1 |
— |
83 |
83 |
120 |
120 |
140 |
160 |
± 0,5 |
|
e2 |
— |
56 |
56 |
55 |
55 |
80 |
100 |
± 0,5 |
|
e3 |
90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
± 0,5 |
|
d2 |
17 |
10,5 |
10,5 |
15 |
15 |
17 |
21 |
H13 |
|
c |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Min. |
|
f |
130 |
175 |
175 |
180 |
180 |
200 |
200 |
Max. |
|
g |
100 |
100 |
100 |
120 |
120 |
140 |
200 |
Max. |
|
a |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
+ 1,6/– 0,0 |
|
L1 |
120 |
120 |
120 |
120 |
250 |
300 |
300 |
Max. |
|
L2 |
74 |
74 |
63 |
74 |
90 |
90 |
90 |
Max. |
|
L3 |
110 |
130 |
130 |
150 |
150 |
200 |
200 |
Max. |
Tableau 13
Valeurs caractéristiques minimales pour les attelages à crochet de la classe K
|
Classe |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
KA1 |
KA2 |
KA3 |
|
D kN |
17 |
20 |
20 |
25 |
70 |
100 |
130 |
|
Dc kN |
— |
— |
17 |
20 |
54 |
70 |
90 |
|
S kg |
120 |
120 |
200 |
250 |
700 |
900 |
1 000 |
|
V kN |
— |
— |
10 |
10 |
18 |
25 |
35 |
11. Attelages à timon spéciaux de la classe T
11.1. Les attelages à timon spéciaux de la classe T sont conçus pour être utilisés sur des ensembles de véhicule d'un type particulier, par exemple sur les porte-voitures.
Ces véhicules sont d'une configuration spéciale et les attelages peuvent être d'un type spécial et placés de manière inhabituelle.
11.2. Les attelages de la classe T ne peuvent être utilisés que sur les remorques à essieu(x) médian(s), et cette restriction doit être indiquée sur la fiche de communication (voir annexe 1).
11.3. Les attelages de la classe T doivent être homologués par paire et il doit seulement être possible de les désaccoupler en atelier, au moyen d'outils ne faisant normalement pas partie du lot de bord d'un véhicule.
11.4. Les attelages de la classe T ne doivent pas être de type automatique.
11.5. Les attelages de la classe T doivent satisfaire aux essais décrits au paragraphe 3.3 (à l'exception de l'alinéa 3.3.4 de l'annexe 6).
11.6. Les débattements minimaux suivants doivent pouvoir être obtenus simultanément, lorsque l'attelage n'est pas monté sur un véhicule mais dans une configuration semblable à celle qu'il occuperait si tel était le cas:
|
11.6.1. |
± 90°, dans un plan horizontal, autour de l'axe vertical; |
|
11.6.2. |
± 8°, dans un plan vertical, autour de l'axe transversal horizontal; |
|
11.6.3. |
± 3° de rotation autour de l'axe longitudinal horizontal. |
12. Attelages à timon spéciaux — classe W
12.1.1. Les attelages de la classe W doivent, dans le cadre d'une séquence d'opérations automatisées, établir une connexion mécanique entre les deux véhicules et mettre en place la liaison électrique et pneumatique de la transmission du freinage.
12.1.2. Les attelages de la classe W doivent, dans le cadre d'une séquence d'opérations automatisées, couper automatiquement la liaison électrique et pneumatique de la transmission du freinage et déconnecter mécaniquement les deux véhicules.
12.2. Les attelages de la classe W doivent satisfaire aux prescriptions d'essai pertinentes énoncées au paragraphe 3.3 de l'annexe 6, exception faite du paragraphe 3.3.4. Les dispositifs de fermeture et de verrouillage doivent être soumis à un essai consistant à appliquer une force statique de 0,25 D dans le sens de l'ouverture. Cet essai ne doit pas provoquer l'ouverture de l'attelage et le dispositif de verrouillage doit être totalement fonctionnel après l'essai. Une force d'essai de 0,1 D est suffisante dans le cas d'axes d'attelage cylindriques.
12.3. Les angles de débattement suivants doivent pouvoir être obtenus simultanément lorsque l'attelage n'est pas monté sur un véhicule mais placé dans une configuration semblable à celle qu'il occuperait si tel était le cas:
|
12.3.1. |
± 90° dans un plan horizontal autour de l'axe vertical; |
|
12.3.2. |
± 20° dans un plan vertical autour de l'axe transversal horizontal; |
|
12.3.3. |
± 25° de rotation autour de l'axe longitudinal horizontal. |
12.4. Les attelages de la classe W équipés d'une télécommande doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 13 de la présente annexe.
12.5. Les attelages de la classe W doivent être équipés d'un témoin à distance, conformément au paragraphe 13 de la présente annexe.
13. Systèmes de témoin à distance et de télécommande
13.1. Les systèmes de témoin à distance et de commande à distance ne sont autorisés que sur les attelages automatiques à timon et les attelages automatiques à sellette d'attelage.
Les systèmes de témoin à distance et de télécommande ne sont autorisés que sur les attelages automatiques des classes C50-X et G50-X.
Les systèmes de témoin à distance et de télécommande ne doivent pas gêner le débattement libre minimal de l'anneau de timon attelé et de la semi-remorque attelée. Ils doivent être montés sur le véhicule de façon permanente.
Tous les systèmes de témoin à distance et de télécommande sont soumis, en matière d'essais et d'homologation, aux mêmes conditions que les dispositifs d'attelage ainsi que toutes les pièces des dispositifs de manœuvre et de transmission.
13.2. Système de témoin à distance
13.2.1. Si l'attelage est automatique, le système de témoin doit indiquer si l'attelage est en position fermée et doublement verrouillée, grâce à un témoin optique comme défini au paragraphe 13.2.2. En outre, la position ouverte peut être indiquée. Dans ce cas, le témoin doit fonctionner comme mentionné au paragraphe 13.2.3.
Le système de témoin doit être automatiquement réarmé lors de chaque manœuvre d'ouverture ou de fermeture de l'attelage.
13.2.2. Le passage de la position ouverte à la position fermée et doublement verrouillée doit être signalé par un voyant vert.
13.2.3. S'il y a un témoin de position ouverte ou déverrouillée, il doit utiliser un voyant rouge.
13.2.4. Le témoin à distance indiquant que l'accouplement automatique a été effectué ne doit s'allumer que lorsque le pivot d'attelage est doublement verrouillé.
13.2.5. En cas de défaillance du système de témoin à distance, celui-ci ne doit pas indiquer pendant la procédure d'accouplement que l'attelage est fermé et verrouillé si cette condition n'est pas remplie.
13.2.6. L'ouverture de l'un des dispositifs de verrouillage doit causer l'extinction du voyant vert et l'allumage du voyant rouge (s'il existe).
13.2.7. Les témoins mécaniques montés directement sur le dispositif d'attelage doivent être maintenus.
13.2.8. Afin de ne pas gêner le conducteur pendant la conduite, il doit être possible d'éteindre le voyant mais ce dernier doit automatiquement être remis en fonction lorsque l'attelage est désaccouplé et accouplé à nouveau (voir par. 13.2.1).
13.2.9. Lorsqu'ils sont installés dans la cabine du véhicule, les témoins du système doivent être montés dans le champ de vision directe du conducteur et être identifiés de manière claire.
Lorsqu'ils sont installés sur le flanc du véhicule, les témoins du système doivent être identifiés de manière permanente et claire.
13.3. Télécommande
13.3.1. Si l'attelage est équipé d'une télécommande, telle qu'elle est définie au paragraphe 2.8 du présent règlement, il doit aussi y avoir un témoin à distance tel qu'il est décrit au paragraphe 13.2.
13.3.2. La télécommande doit permettre d'ouvrir ou de fermer l'attelage en actionnant une commande réservée à cette fin (coupe-circuit, manette ou robinet). Si cette commande n'est pas installée dans la cabine de conduite, elle doit être placée dans un endroit inaccessible à des tiers ou bien être protégée par une serrure. La manœuvre de l'attelage à partir de la cabine de conduite doit être conçue pour exclure toute possibilité d'ouverture par inadvertance, par exemple en nécessitant l'usage simultané des deux mains.
Il doit être possible de s'assurer que l'ouverture de l'attelage par télécommande s'est effectivement produite.
13.3.3. Si le système de télécommande est conçu de telle façon que l'ouverture de l'attelage soit effectuée par une force extérieure, les conditions dans lesquelles cette force extérieure agit sur l'attelage doivent être clairement indiquées au conducteur, sauf si cette force n'agit que pendant que la télécommande est actionnée.
13.3.4. Si le dispositif d'ouverture de l'attelage par télécommande est monté à l'extérieur du véhicule, il doit être possible de surveiller la zone comprise entre les deux véhicules attelés, sans avoir à y pénétrer pour la manœuvre.
13.3.5. Une seule fausse manœuvre ou une seule défaillance du système ne doit pas causer le désaccouplement accidentel de l'attelage en utilisation normale sur route. Toute défaillance du système doit être signalée directement ou se manifester immédiatement lors de la manœuvre suivante, par exemple par un signe de mauvais fonctionnement.
13.3.6. En cas de défaillance de la télécommande, il doit être possible, en cas d'urgence, de décrocher l'attelage d'au moins une autre façon. Si pour ce faire l'usage d'un outil est nécessaire, celui-ci doit figurer dans le lot de bord. Les prescriptions du paragraphe 3.6 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux manettes servant exclusivement à décrocher l'attelage en cas d'urgence.
13.3.7. Les dispositifs de commande à distance doivent être identifiés de manière claire et permanente.
ANNEXE 6
ESSAI DES DISPOSITIFS ET DES PIÈCES MÉCANIQUES D'ATTELAGE
1. Prescriptions générales d'essai
1.1. Des échantillons de dispositif d'attelage doivent être soumis à des essais de résistance et à des essais fonctionnels. Ces essais doivent être effectués dans les conditions correspondant aux cas les plus défavorables.
Les conditions correspondant aux cas les plus défavorables peuvent être déterminées au moyen d'évaluations théoriques. Des essais pratiques doivent être effectués chaque fois que cela est possible mais, sauf dispositions contraires, l'autorité d'homologation de type ou le service technique peut décider qu'un essai pratique de résistance n'est pas nécessaire si une évaluation théorique suffit pour une pièce de conception simple.
Par principe, les évaluations théoriques doivent garantir la même qualité de résultat que les essais dynamiques ou statiques. En cas de doute, ce sont les résultats des essais pratiques qui seront déterminants.
Voir aussi le paragraphe 4.10 du présent règlement.
1.2. Sur les dispositifs d'attelage, la résistance est vérifiée par un essai dynamique (essai de fatigue). Le cas échéant, des essais statiques pourront en outre être nécessaires (voir par. 3 de la présente annexe).
1.3. L'essai dynamique (à l'exception de l'essai défini au paragraphe 3.10 de la présente annexe) doit être effectué avec une charge approximativement sinusoïdale (alternative et/ou pulsatoire) avec un nombre de cycles de contrainte adapté au matériau. Aucune fissure ni rupture ne doit se produire.
1.4. Lors des essais statiques, seule une légère déformation permanente est admissible. Sauf prescription contraire, la déformation plastique permanente mesurée après suppression de la charge ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la déformation maximale mesurée pendant l'essai. Si la mesure de la déformation pendant l'essai met le contrôleur en danger, cette partie de l'essai statique peut être omise, à condition que le même paramètre soit vérifié lors d'autres essais, par exemple un essai dynamique.
1.5. Lors des essais dynamiques, les hypothèses de charge sont fondées sur la force horizontale, qui s'exerce dans l'axe longitudinal du véhicule, et sur la force verticale. Les forces horizontales transversales à l'axe longitudinal du véhicule, ainsi que leurs moments, ne sont pas pris en considération à condition qu'ils soient négligeables. Cette simplification ne s'applique pas à la procédure d'essai définie au paragraphe 3.10 de la présente annexe.
Si la conception du dispositif d'attelage ou de sa fixation au véhicule ou encore le montage de systèmes supplémentaires (par exemple stabilisateur ou dispositif d'attelage court) engendre des forces ou des moments supplémentaires à ceux d'essai, d'autres essais peuvent être requis par l'autorité d'homologation de type ou le service technique.
La composante de force horizontale qui s'exerce sur l'axe longitudinal du véhicule est représentée par une force de référence théorique, de valeur D ou Dc. La composante de force verticale, selon le cas, est représentée par une charge verticale statique S, qui s'exerce au point d'attelage et une charge verticale supposée V, ou par une charge verticale statique U dans le cas des sellettes d'attelage.
1.6. Les valeurs caractéristiques D, Dc, S, V et U, sur lesquelles sont fondés les essais qui sont prescrits au paragraphe 2.11 du présent règlement, sont celles communiquées par le fabricant dans la demande d'homologation de type (voir formulaire de communication, annexes 1 et 2).
1.7. Les dispositifs de verrouillage maintenus par un ressort doivent rester dans cette position lorsqu'ils sont soumis à une force exercée dans la direction la plus défavorable équivalant à trois fois la masse du mécanisme de verrouillage.
2. Procédures d'essai
Si la procédure d'essai utilisée est celle définie au paragraphe 3.10, les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 ne s'appliquent pas.
2.1. Lors des essais dynamiques et des essais statiques, l'échantillon est placé sur un appareil d'essai approprié, conçu de telle sorte qu'il ne soit soumis à aucune autre force ni moment en plus de la force d'essai prescrite. Pour les essais de force alternative, l'axe d'application de la force ne doit pas dévier de ± 1° de la direction prescrite. Pour les essais de force pulsatoire et les essais statiques, l'angle doit être fixé pour la force d'essai maximale, ce qui nécessite normalement une première articulation au point d'application de la force (c'est-à-dire le point d'attelage) et une seconde articulation à une certaine distance.
2.2. La fréquence d'essai ne doit pas dépasser 35 Hz. La fréquence choisie doit être nettement différente des fréquences de résonance de l'installation d'essai, y compris du dispositif soumis à l'essai. Lors des essais asynchrones, la fréquence des composantes des deux forces doit varier dans une plage située entre 1 % et 3 %. Pour les dispositifs d'attelage en acier, le nombre de cycles de contrainte est de 2 × 106. Pour les dispositifs faits en d'autres matériaux que l'acier, un plus grand nombre de cycles peut être nécessaire. Les fissures sont décelées au moyen de la méthode de pénétration d'un agent révélateur ou de toute autre méthode équivalente.
2.3. Lors des essais pulsatoires, la force d'essai varie entre un maximum et un minimum qui doit être au maximum égal à 5 % de la force maximale, sauf prescription contraire dans la procédure d'essai pertinente.
2.4. Lors des essais statiques autres que les essais spéciaux prescrits au paragraphe 3.2.3 de la présente annexe, la force d'essai doit être appliquée sans à-coup et rapidement, et être maintenue pendant au moins 60 s.
2.5. Le dispositif ou les pièces d'attelage soumis à l'essai doivent normalement être montés de façon aussi rigide que possible sur un appareil d'essai, exactement dans la position dans laquelle ils sont utilisés sur le véhicule. Les éléments de fixation doivent être conformes aux indications du fabricant ou du demandeur d'homologation et doivent être ceux prévus pour la fixation du dispositif ou des pièces d'attelage sur le véhicule ou avoir des caractéristiques mécaniques identiques.
2.6. Le dispositif et les pièces d'attelage doivent être soumis à l'essai sous la forme où ils se présentent lorsqu'ils sont utilisés sur route. Cependant, à la discrétion du fabricant, et en accord avec le service technique, les éléments souples peuvent être neutralisés si cela est nécessaire pour l'exécution de la procédure d'essai et ne fausse pas les résultats.
Les éléments souples qui ont été surchauffés du fait de la procédure d'essai accélérée peuvent être remplacés pendant l'essai. Les charges d'essai peuvent être appliquées au moyen de dispositifs dépourvus de jeu.
3. Prescriptions d'essais spéciales
Si la procédure d'essai utilisée est celle définie au paragraphe 3.10 de la présente annexe, les prescriptions des paragraphes 3.1.1 à 3.1.6 ne s'appliquent pas.
3.1. Boules et barres d'attelage
3.1.1. Les attelages mécaniques à boule peuvent être des types suivants:
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a) |
Attelages à boule monobloc, y compris les dispositifs à boule démontable non interchangeable (voir fig. 20a et 20b); |
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b) |
Attelages à boule comprenant des parties démontables (voir fig. 20c, 20d et 20e); |
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c) |
Barres d'attelage non munies de boule (voir fig. 20f). |
Figure 20
Différents modèles de barres et de boules d'attelage
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3.1.2. L'essai de base est un essai dynamique de fatigue. L'échantillon se compose de la boule d'attelage, du col et des montages nécessaires pour fixer l'ensemble au véhicule. La boule d'attelage et la barre d'attelage doivent être solidement fixées exactement dans la position dans laquelle elles se trouvent en utilisation, sur l'appareil d'essai, lequel doit être capable de produire une force alternée.
3.1.3. L'emplacement des points de fixation de la boule d'attelage et de la barre d'attelage est défini par le constructeur du véhicule (voir l'appendice de l'annexe 2 au présent règlement).
3.1.4. Les dispositifs soumis à l'essai doivent être fournis avec toutes les pièces et les accessoires susceptibles d'influer sur leurs caractéristiques de résistance (par exemple, prise électrique, marquage, etc.). L'échantillon doit comprendre tous les éléments, y compris les points d'ancrage ou les points de fixation au véhicule. L'emplacement de la boule d'attelage et des points de fixation du dispositif d'attelage par rapport à la ligne de référence doit être défini par le constructeur du véhicule et doit être indiqué dans le procès-verbal d'essai. Les positions relatives des points d'ancrage par rapport à la ligne de référence, que le constructeur du véhicule tracteur doit indiquer en détail au fabricant du dispositif d'attelage, doivent être reproduites sur l'appareil d'essai.
3.1.5. L'échantillon placé sur l'appareil d'essai doit être soumis à une sollicitation alternée, appliquée selon un certain angle sur la boule d'attelage, comme indiqué à la figure 21 ou 22.
L'angle d'application est déterminé en fonction de la position verticale relative entre une ligne de référence horizontale passant par le centre de la boule d'attelage et une ligne horizontale passant par le point d'ancrage du dispositif d'attelage qui est le plus haut ou le plus proche, dans un plan horizontal, du plan vertical transversal passant par le centre de la boule. Si la ligne passant par le point d'ancrage est située au-dessus de la ligne de référence horizontale, l'essai est effectué selon un angle α = + 15° ± 1°, alors que si elle est située en dessous, l'essai est effectué selon un angle α = – 15° ± 1° (voir fig. 21). Les points de fixation à prendre en compte pour déterminer l'angle d'essai doivent être ceux déclarés par le constructeur du véhicule par lesquels les principales forces d'attelage sont transmises à la structure du véhicule tracteur.
Cette valeur angulaire est choisie pour tenir compte de la charge verticale statique et dynamique, et s'applique uniquement pour une charge verticale statique admissible ne dépassant pas:
|
S = 120 × D |
[N] |
Si la charge verticale statique dépasse la valeur ci-dessus, l'angle doit être porté à 20° dans l'un et l'autre cas.
L'essai dynamique doit être effectué avec la force suivante:
Fhs res = ± 0,6 D
3.1.6. La procédure d'essai est applicable aux différents modèles de dispositifs d'attelage (voir par. 3.1.1 de la présente annexe) comme suit:
|
3.1.6.1. |
Attelages à boule monobloc, y compris les dispositifs à boule démontable non interchangeable (voir fig. 20a et 20b); 3.1.6.1.1. L'essai de résistance sur les dispositifs représentés sur les figures 20a et 20b doit être effectué conformément aux prescriptions du paragraphe 3.1.5. Figure 21 Angles d'application de la force d'essai
Note: La ligne parallèle à la ligne de référence passe par le centre du point le plus élevé et le plus proche de montage de la barre d'attelage sur le véhicule (voir par. 3.1.5 de l'annexe 6). Figure 22 Angles d'application de la force d'essai
Note: Direction de la force d'essai alternée Fhs res, en fonction de la position de la ligne de référence horizontale passant par le centre de la boule par rapport à la ligne parallèle à ladite ligne de référence (voir fig. 21). |
|
3.1.6.2. |
Attelages à boule comprenant des parties démontables Les catégories sont les suivantes:
3.1.6.2.1. L'essai de fatigue des dispositifs représentés sur les figures 20c à 20f doit être effectué conformément aux prescriptions du paragraphe 3.1.5. Les dimensions e et f, pour lesquelles la tolérance de fabrication est de ± 5 mm, doivent être indiquées dans le procès-verbal d'essai. L'essai de la barre d'attelage (voir fig. 20f) doit être effectué avec une boule montée (avec son support). Pour le résultat de l'essai, il sera seulement tenu compte de la portion de la barre d'attelage comprise entre les points de fixation et le raccordement avec le support de la boule. Les dimensions e et f, pour lesquelles la tolérance de fabrication est de ± 5 mm, devront être indiquées par le fabricant du dispositif d'attelage. |
|
3.1.6.3. |
Dispositifs d'attelage à dimensions e et f variables pour boules d'attelage démontables et interchangeables (voir fig. 22). 3.1.6.3.1. Les essais de fatigue des barres d'attelage doivent être effectués conformément aux prescriptions du paragraphe 3.1.5. 3.1.6.3.2. Si le fabricant et l'autorité d'homologation de type ou le service technique peuvent s'entendre d'emblée sur la configuration la plus défavorable, il suffit d'effectuer un seul essai dans cette configuration. Dans le cas contraire, la boule d'attelage est soumise à l'essai dans plusieurs positions, selon un programme d'essai simplifié conformément au paragraphe 3.1.6.3.3. 3.1.6.3.3. Dans un programme d'essai simplifié, la valeur de f est comprise entre une valeur définie fmin et une valeur fmax ne dépassant pas 100 mm. La boule est située à une distance emax de 130 mm du support. Afin de tenir compte de toutes les positions possibles de la boule, dans le champ déterminé par la distance horizontale à partir de la surface de montage et la zone verticale couverte par f (fmin à fmax), deux dispositifs sont soumis à l'essai:
L'angle d'application de la force d'essai qui peut être positif ou négatif varie en fonction de la position relative de la ligne de référence horizontale passant par le centre de la boule et de la droite parallèle passant par le point de fixation du dispositif d'attelage le plus haut et le plus proche. Les angles à utiliser sont donnés à la figure 22. |
3.1.7. Dans le cas où les ensembles boule démontables sont utilisés, employant des solutions de fixation autres que vissées, par exemple des attaches rapides et ou l'aspect enclenchement positif mécanique n'est pas testé au cours de l'essai dynamique, alors le système doit faire l'objet d'un essai statique appliqué à la boule ou sur l'enclenchement positif mécanique dans une direction appropriée. Quand la solution d'enclenchement positif mécanique maintient la boule verticalement, l'essai statique devra consister en l'application d'une force verticale vers le haut, équivalente à la valeur «D». Quand la solution d'enclenchement positif mécanique maintient la boule au moyen d'une solution horizontale latérale, l'essai statique devra consister en l'application d'une force dans cette direction équivalente à 0,25 D. Il ne devra pas y avoir de défaillance du système d'enclenchement positif mécanique ou aucune détérioration ayant un effet défavorable sur sa fonction.
3.1.8. Les points d'attache de l'attelage secondaire visé au paragraphe 4.8 doivent être capables de supporter une force statique horizontale équivalente à 2D avec un maximum de 15 kN. S'il existe un point d'attache distinct pour un câble de retenue, celui-ci doit être capable de supporter une force statique horizontale équivalente à D.
3.2. Têtes d'attelage
3.2.1. L'essai de base est un essai de fatigue avec force alternée, suivi d'un essai statique (essai de levage) sur le même échantillon.
3.2.2. L'essai dynamique est effectué avec une boule d'attelage de la classe A ayant une résistance appropriée. La boule d'attelage et la tête d'attelage doivent être montées sur l'appareil d'essai comme indiqué par le fabricant et orientées d'après les positions relatives qu'elles occupent en utilisation normale. Aucune force annexe ne doit pouvoir s'ajouter à la force d'essai appliquée à l'échantillon. La force d'essai doit s'exercer selon une droite passant par le centre de la boule et inclinée vers l'arrière à 15° (voir fig. 23). Un essai de fatigue doit être effectué sur chaque échantillon, avec la force d'essai suivante:
Fhs res w = ± 0,6 D
Lorsque la masse verticale statique maximale admissible S dépasse 120 D, l'angle d'essai doit être porté à 20°.
Figure 23
Essai dynamique
3.2.3. Un essai statique de désaccouplement doit aussi être effectué. La boule d'attelage utilisée pour l'essai doit avoir un diamètre compris entre 49,00 et 49,13 mm, représentatif d'une boule d'attelage usée. La force de décrochage, Fa, doit être exercée perpendiculairement aux axes transversal et longitudinal de la tête d'accouplement et être progressivement et rapidement portée à la valeur suivante:
Fa = g (C + S/1 000) kN et être maintenue pendant 10 s.
La tête d'attelage ne doit pas se décrocher de la boule et aucun de ses éléments ne doit présenter de déformation permanente susceptible de nuire à son fonctionnement.
3.2.4. Le ou les points d'ancrage du ou des dispositif(s) d'attelage secondaire(s) visé(s) au paragraphe 4.9 doivent résister à une force statique équivalente à 2D avec un maximum de 15 kN.
3.3. Chapes d'attelage et barres d'attelage
3.3.1. Un essai de fatigue doit être effectué sur un échantillon. Le dispositif d'attelage doit être équipé de toutes les fixations nécessaires à son montage sur le véhicule. Tous les dispositifs intermédiaires placés entre la chape d'attelage et le châssis du véhicule (c'est-à-dire les barres d'attelage) doivent être soumis aux mêmes forces que l'attelage proprement dit. Lors de l'essai de barres d'attelage conçues pour des chapes d'attelage normalisées, la charge verticale doit être exercée à une distance longitudinale du plan vertical des points de fixation égale à la position de la chape d'attelage normalisée.
3.3.2. Chapes d'attelage pour timons articulés (S = 0)
L'essai dynamique consiste à exercer une force horizontale alternée Fhw = ± 0,6 D parallèlement au sol et dans le plan médian longitudinal du véhicule tracteur passant par le centre de l'axe d'attelage.
3.3.3. Chapes d'attelage pour utilisation avec des remorques à essieu(x) médian(s) (S > 0)
3.3.3.1. Remorques à essieu(x) médian(s) d'une masse allant jusqu'à 3,5 t: Les chapes d'attelage pour utilisation avec des remorques à essieu(x) médian(s) d'une masse allant jusqu'à 3,5 t doivent être soumises aux mêmes essais que les boules d'attelage et les barres d'attelage traitées au paragraphe 3.1 de la présente annexe.
3.3.3.2. Remorques à essieu(x) médian(s) d'une masse supérieure à 3,5 t:
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Les forces d'essai sont appliquées à l'échantillon dans les directions horizontale et verticale lors d'un essai de fatigue asynchrone. L'axe horizontal de la force doit être parallèle au sol, être situé dans le plan médian longitudinal du véhicule tracteur et passer par le centre de l'axe d'attelage. L'axe vertical de la force doit être perpendiculaire à l'axe horizontal et s'exercer dans l'axe longitudinal du pivot d'attelage. |
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Les fixations de la chape d'attelage et de l'anneau d'attelage sur l'appareil d'essai doivent être les mêmes que celles prévues pour leur montage sur le véhicule par le fabricant. |
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Les forces d'essai suivantes sont appliquées: Tableau 14 Forces d'essai
Note: Pour les chapes d'attelage à usage spécial de la classe T, les valeurs sont ramenées à ± 0,5 Dc et ± 0,5 V. Les composantes verticale et horizontale doivent être de forme d'onde sinusoïdale et être appliquées de façon asynchrone, avec une différence de fréquence comprise entre 1 et 3 %. |
3.3.4. Essai statique du dispositif de verrouillage de l'axe d'attelage
Sur les chapes d'attelage, on doit aussi soumettre à l'essai le dispositif de fermeture et les dispositifs de verrouillage, en leur appliquant une force statique de 0,25 D dans le sens de l'ouverture. Cet essai ne doit pas provoquer l'ouverture de l'attelage et ne doit causer aucun dommage. Une force d'essai de 0,1 D suffit pour les axes d'attelage cylindriques.
3.4. Anneaux de timon
3.4.1. Les anneaux de timon doivent être soumis aux mêmes essais dynamiques que les chapes d'attelage. Les anneaux de timon utilisés exclusivement sur des remorques à timon articulé dans un plan vertical doivent être soumis à une force alternative, comme indiqué au paragraphe 3.3.2. Les anneaux de timon qui sont aussi destinés à être utilisés pour les remorques à essieu(x) médian(s) doivent être soumis aux mêmes essais que les têtes d'accouplement pour attelages à boule (par. 3.2) pour les remorques d'une masse C allant jusqu'à 3,5 t, et que les chapes d'attelage (par. 3.3.3.2) pour les remorques à essieu(x) médian(s) d'une masse C dépassant 3,5 t.
3.4.2. Les anneaux toriques de la classe L doivent être soumis aux essais décrits aux paragraphes 3.4.2.1 et 3.4.2.2.
3.4.2.1. Ils doivent être soumis à un essai de type pulsatile dans une configuration reproduisant celle de l'installation sur le véhicule. L'essai doit être effectué sur l'attelage de la classe K. Une autre possibilité consiste à remplacer le dispositif d'attelage par un gabarit représentant le même environnement avec l'accord de l'autorité d'homologation de type ou du service technique.
3.4.2.2. Ils doivent être soumis aux essais dynamiques décrits au paragraphe 3.4.1 qui correspondent aux valeurs caractéristiques correspondantes des dispositifs d'attelage de la classe K spécifiées par le constructeur.
3.4.3. Les essais des anneaux de timon doivent être menés de telle sorte que la force alternative soit aussi appliquée aux pièces de fixation de l'anneau au timon. Tous les éléments intermédiaires souples doivent être bloqués.
3.5. Attelages à crochet
3.5.1. Les attelages à crochet de la classe K doivent satisfaire à l'essai dynamique décrit au paragraphe 3.5.2 de la présente annexe.
3.5.2. Essai dynamique:
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3.5.2.1. |
L'essai dynamique doit être un essai de type pulsatile effectué sur un anneau torique de la classe L et un attelage monté comme il le serait sur un véhicule, avec toutes les pièces nécessaires à son installation. Cependant, tous les éléments souples peuvent être bloqués avec l'accord de l'autorité d'homologation de type ou du service technique; |
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3.5.2.2. |
Les crochets d'attelage destinés à être utilisés avec des remorques à timon articulé, où la charge verticale exercée sur l'attelage est égale à zéro, doivent être soumis aux essais de la manière indiquée au paragraphe 3.3.2. |
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3.5.2.3. |
Crochets d'attelage destinés à être utilisés pour des remorques à essieu(x) médian(s) (S > 0):
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3.5.3. Essai statique du dispositif de verrouillage de l'attelage
Les attelages à crochet doivent aussi être soumis à un essai de leur dispositif de fermeture et de leurs dispositifs de verrouillage, sur lesquels on exerce une force statique de 0,6 D dans le sens de l'ouverture. Cet essai ne doit pas causer l'ouverture de l'attelage. Le système de fermeture/verrouillage doit être en état de fonctionner après l'essai.
3.6. Timons d'attelage
3.6.1. Les timons sont soumis aux mêmes essais que les anneaux de timon (voir par. 3.4). L'autorité d'homologation de type ou le service technique peut décider de ne pas procéder à l'essai de fatigue si la pièce est de conception simple et se prête à une évaluation de résistance théorique. Les forces nominales pour le contrôle théorique du timon des remorques à essieu(x) médian(s) dont la masse C est inférieure ou égale à 3,5 t sont définies dans la norme ISO 7641/1:1983. Les forces nominales pour le contrôle théorique des timons des remorques à essieu(x) médian(s) d'une masse C supérieure à 3,5 t se calculent comme suit:
Fsp = (g × S/1 000) + V
où la valeur de la force V est celle définie au paragraphe 2.11.4 du présent règlement.
Les contraintes admissibles en fonction des masses nominales pour les remorques ayant une masse totale C supérieure à 3,5 t doivent répondre aux dispositions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 7641/1:1983. Pour les timons contre-coudés (par exemple en col de cygne) et pour les timons des remorques à essieux séparés, la composante de force horizontale Fhp = 1,0 × D doit être prise en considération.
3.6.2. Les timons pour remorque à essieux séparés pouvant se débattre dans un plan vertical doivent être soumis, en plus de l'essai de fatigue et de la vérification théorique de leur résistance, à une vérification de la résistance au flambage, soit théorique avec une charge nominale de 3,0 × D, soit pratique avec la même charge. Les contraintes admissibles dans le cas du calcul théorique doivent répondre aux dispositions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 7641/1:1983.
3.6.3. Sur les essieux directeurs, la résistance du timon en flexion doit être vérifiée au moyen d'un calcul théorique ou d'un essai pratique. Une force statique latérale doit être appliquée dans un plan horizontal au centre du point d'attelage. La valeur de cette force doit être telle qu'un moment de 0,6 × Av × g (en km) s'exerce au centre de l'essieu avant. Les contraintes admissibles doivent répondre aux dispositions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 7641/1:1983.
S'il y a deux essieux directeurs avant constituant un bogie, toutefois, le moment doit être porté à 0,95 × Av × g (en kNm).
3.7. Attelages à sellette
3.7.1. Les essais de résistance de base sont un essai dynamique et un essai statique (essai de levage). Les sellettes d'attelage conçues pour le braquage actif des semi-remorques sont soumises à un essai statique supplémentaire (essai de flexion). Aux fins de l'essai, la sellette d'attelage doit être équipée de toutes les fixations nécessaires à son installation sur le véhicule. La méthode de montage doit être identique à celle employée pour le montage sur le véhicule en cause. L'essai physique ne peut être remplacé par une vérification théorique.
3.7.2. Essais statiques
3.7.2.1. La résistance des sellettes d'attelage normalisées conçues pour être équipées d'un coin de direction ou d'un dispositif analogue pour le braquage actif des semi-remorques (voir par. 2.7 du présent règlement) doit être éprouvée au moyen d'un essai statique de flexion reproduisant les conditions normales de fonctionnement du coin de direction, avec application simultanée d'une charge sur la sellette. La charge verticale maximale admissible U que doit supporter la sellette doit être exercée verticalement sur l'attelage en position de fonctionnement, au moyen d'une plaque rigide d'une taille suffisante pour recouvrir complètement l'attelage.
La résultante de la charge exercée doit passer par le centre de l'articulation horizontale de la sellette d'attelage.
Simultanément, une force latérale horizontale représentant la force nécessaire au braquage actif de la semi-remorque est exercée sur les rampes de guidage du pivot d'attelage. La valeur de cette force et la direction dans laquelle elle est exercée sont telles qu'un moment de 0,75 m × D soit appliqué au centre du pivot d'attelage au moyen d'une force agissant sur un bras de levier d'une longueur 0,50 m ± 0,1 m. Une déformation plastique permanente allant jusqu'à 0,5 % sur toutes les dimensions nominales est admise. Aucune fissure ne doit être constatée.
3.7.2.2. Toutes les sellettes d'attelage doivent être soumises à un essai de levage statique. Jusqu'à une force de levage de Fa = g × U la plaque d'attelage ne doit pas subir de déformation permanente importante sur plus de 0,2 % de sa largeur.
Pour les attelages normalisés de la classe G50 et les attelages comparables conçus pour un pivot du même diamètre, le pivot d'attelage ne doit pas se désaccoupler de l'attelage sous une force de levage Fa = g × 2,5 U. Pour les attelages non normalisés utilisant un pivot d'un diamètre supérieur à 50 mm, par exemple un pivot de 90 mm de diamètre, la force de levage doit être Fa = g × 1,6 U, avec une valeur minimale de 500 kN.
La force doit être appliquée au moyen d'un levier dont une extrémité est appuyée sur la plaque d'attelage et l'autre est soumise à une force vers le haut à une distance comprise entre 1,0 et 1,5 m du centre du pivot d'attelage (voir fig. 24).
Le levier doit former un angle droit par rapport à l'axe d'entrée du pivot d'attelage dans la sellette. Si le cas le plus défavorable apparaît de manière évidente, l'essai doit être effectué dans ces conditions. En revanche, si le cas le plus défavorable n'est pas facile à déterminer, l'autorité d'homologation de type ou le service technique décide quel côté doit être soumis à l'essai. Un seul essai est nécessaire.
Figure 24
Essai de levage du pivot d'attelage
1 à 1,5 m
Vue de l'arrière
3.7.3. Essai dynamique
Sur un appareil d'essai, la sellette d'attelage est alternativement soumise à des forces pulsatoires horizontales et verticales appliquées simultanément (essai dynamique asynchrone).
3.7.3.1. Les sellettes d'attelage non conçues pour permettre le braquage actif des semi-remorques sont soumises aux forces suivantes:
|
Horizontalement |
: |
Fhw = ± 0,6 × D |
|
Verticalement |
: |
FsO = g × 1,2 U FsU = g × 0,4 U |
Ces deux forces sont appliquées dans le plan médian longitudinal du véhicule, les axes des forces FsO et FsU passant par le centre de l'articulation de l'attelage.
La force verticale Fs doit varier entre + g × 1,2 U et + g × 0,4 U, et la force horizontale entre ± 0,6 D.
3.7.3.2. Les sellettes d'attelage conçues pour permettre le braquage actif des semi-remorques sont soumises aux forces suivantes:
|
Horizontalement |
: |
Fhw = ± 0,675 D |
|
Verticalement |
: |
FsO et FsU comme indiqué au paragraphe 3.7.3.1 |
Les axes de ces forces sont comme indiqués au paragraphe 3.7.3.1
3.7.3.3. Pour l'essai dynamique des sellettes d'attelage, un lubrifiant est interposé entre la sellette et la plaque de montage de la remorque, de façon que le coefficient de frottement μ ne dépasse pas 0,15.
3.8. Plaques de montage des sellettes d'attelage
L'essai dynamique des sellettes d'attelage décrit au paragraphe 3.7.3 et l'essai statique décrit au paragraphe 3.7.2 s'appliquent aussi aux plaques de montage. Dans ce cas, l'essai de levage n'est effectué que d'un seul côté. L'essai doit tenir compte de la hauteur maximale nominale de l'attelage ainsi que sur la largeur maximale et la longueur minimale nominales de la plaque de montage. Cet essai n'est pas nécessaire dans le cas d'une plaque de montage qui est identique à une plaque déjà soumise à cet essai, mais qui est plus étroite ou plus longue, ou qui a une hauteur totale moindre. L'essai physique ne peut être remplacé par une vérification théorique.
3.9. Pivots d'attelage de semi-remorque
3.9.1. Un essai dynamique par force alternative est effectué sur un échantillon monté sur un appareil d'essai. L'essai du pivot d'attelage peut être combiné avec celui de la sellette. Il doit être effectué de sorte que la force s'exerce aussi sur les fixations du pivot d'attelage sur la semi-remorque. L'essai pratique ne peut être remplacé par une vérification théorique.
3.9.2. Un essai dynamique sous une force horizontale alternative Fhw = ± 0,6 D est effectué sur le pivot d'attelage en position d'utilisation.
L'axe de la force doit passer par le centre du plus petit diamètre de la partie cylindrique du pivot d'attelage, qui est de 50,8 mm pour la classe H50 (voir annexe 5, fig. 18).
3.10. Essai d'endurance spécial pour les boules d'attelage et les cols de cygne ayant une valeur D ≤ 14 kN.
Au lieu d'être soumis aux essais définis au paragraphe 3.1, les boules d'attelage et les cols de cygne ayant une valeur D ≤ 14 kN peuvent être soumis aux essais ci-dessous.
3.10.1. Introduction
L'essai d'endurance décrit ci-dessous est un essai multiaxial qui s'effectue dans trois directions de charge, avec application simultanée des forces et définition des amplitudes maximales et des équivalences de fatigue (les valeurs d'intensité de la charge étant conformes à la définition donnée ci-dessous).
3.10.2. Prescriptions d'essai
3.10.2.1. Définition de la valeur d'intensité de la charge (LIV)
La valeur d'intensité de la charge est une valeur scalaire qui représente l'intensité d'un diagramme d'évolution dans la durée (identiques à la somme des dégâts). Pour l'accumulation des dégâts, on utilise la règle élémentaire de Miner. Pour la déterminer, on prend en considération les amplitudes de charge et le nombre de fois que chaque amplitude se répète (les effets des charges moyennes ne sont pas pris en considération).
La courbe S-N (courbe de Basquin) met en corrélation les amplitudes de charge et le nombre de répétitions (SA,i/Ni). Elle se présente sous la forme d'une pente constante k dans un double diagramme logarithmique (c'est-à-dire que chaque amplitude/force d'essai appliquée SA,i s'applique à un nombre limité de cycles Ni). La courbe représente la limite de fatigue théorique de la structure analysée.
Le diagramme d'évolution se présente sous la forme d'un diagramme double mettant en relation l'amplitude de la charge et le nombre de répétitions (SA,i/ni). La somme des rapports ni/Ni pour tous les niveaux d'amplitude disponibles SA,i est égale à la valeur d'intensité de la charge.
amplitude SA
cycles N; n
3.10.2.2. Valeurs d'intensité des charges et amplitudes maximales
Il faut considérer le système de coordonnées ci-dessous:
|
|
x: sens longitudinal/contraire au sens de la marche; |
|
|
y: vers la droite par rapport au sens de la marche; |
|
|
z: vers le haut. |
Le diagramme d'évolution peut dès lors être exprimé en suivant les directions intermédiaires sur la base des directions principales (x, y et z) compte tenu des équations suivantes (α = 45° et α′ = 35,2):
|
|
Fxy(t) = Fx(t) × cos(α) + Fy(t) × sin(α); |
|
|
Fxz(t) = Fx(t) × cos(α) + Fz(t) × sin(α); |
|
|
Fyz(t) = Fy(t) × cos(α) + Fz(t) × sin(α); |
|
|
Fxyz(t) = Fxy(t) × cos(α′) + Fz(t) × sin(α′); |
|
|
Fxzy(t) = Fxz(t) × cos(α′) – Fy(t) × sin(α′) |
|
|
Fyzx(t) = Fyz(t) × cos(α′) – Fx(t) × sin(α′) |
Les valeurs d'intensité de la charge dans chaque sens (et dans des sens combinés) représentent la somme des rapports ni/Ni pour tous les niveaux d'amplitude définis dans le sens approprié.
Pour que le dispositif soumis à l'homologation présente un minimum de longévité, l'essai d'endurance doit donner au moins les valeurs suivantes:
|
|
LIV (1 kN ≤ D ≤ 7 kN) |
LIV (7 kN < D ≤ 14 kN) |
|
LIVx |
0,0212 |
0,0212 |
|
LIVy |
Régression linéaire entre: D = 1 kN: 7,026 e– 4; D = 7 kN: 1,4052 e– 4 |
1,4052 e– 4 |
|
LIVz |
1,1519 e– 3 |
1,1519 e– 3 |
|
LIVxy |
Régression linéaire entre: D = 1 kN: 6,2617 e-3; D = 7 kN: 4,9884 e– 3 |
4,9884 e– 3 |
|
LIVxz |
9,1802 e– 3 |
9,1802 e– 3 |
|
LIVyz |
Régression linéaire entre: D = 1 kN: 7,4988 e– 4; D = 7 kN: 4,2919 e– 4 |
4,2919 e– 4 |
|
LIVxyz |
Régression linéaire entre: D = 1 kN: 4,5456 e– 3; D = 7 kN: 3,9478 e– 3 |
3,9478 e– 3 |
|
LIVxzy |
Régression linéaire entre: D = 1 kN: 5,1977 e– 3; D = 7 kN: 4,3325 e– 3 |
4,3325 e– 3 |
|
LIVyzx |
Régression linéaire entre: D = 1 kN: 4,5204 e– 3; D = 7 kN: 2,9687 e– 3 |
2,9687 e– 3 |
Pour dériver un diagramme d'évolution basé sur les valeurs d'intensité des charges ci-dessus, la pente k doit être égale à 5 (voir définition au paragraphe 3.10.2.1). La courbe de Basquin doit passer par le point où l'amplitude SA = 0,6 × D, le nombre de cycles N = 2·106.
La charge verticale statique S (telle qu'elle est définie au paragraphe 2.11.3 du présent règlement) s'exerçant sur le dispositif d'attelage déclarée par le fabricant doit être ajoutée aux charges verticales.
Pendant l'essai, les amplitudes maximales ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
|
|
Longitudinalement Fx [-] |
Latéralement Fy [-] |
Verticalement Fz [-] |
|
Maximum |
+ 1,3 × D |
+ 0,45 × D |
+ 0,6 × D + S |
|
Minimum |
– 1,75 × D |
– 0,45 × D |
– 0,6 × D + S |
Un exemple de diagramme d'évolution qui satisfaisait à ces exigences est donné à l'adresse web suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grrf/grrf-reg55.html
3.10.3. Conditions d'essai
Le dispositif d'attelage est placé sur un banc d'essai rigide ou sur un véhicule. Pour obtenir un signal dans trois directions, trois actionneurs exercent simultanément trois forces: Fx (dans le sens longitudinal), Fy (dans le sens latéral) et Fz (dans le sens vertical). Dans les autres cas, le nombre et l'emplacement des actionneurs peuvent être décidés de concert entre le fabricant et les services techniques. Dans tous les cas, l'installation d'essai doit pouvoir introduire simultanément les forces nécessaires afin de satisfaire aux valeurs d'intensité des charges prescrites au paragraphe 3.10.2.2.
Tous les boulons doivent être serrés au couple prescrit par le fabricant.
3.10.3.1. Dispositif d'attelage monté sur support rigide
Les points de fixation du dispositif d'attelage ne doivent pas se trouver à plus de 1,5 mm du point de référence de la charge «0» lors de l'application de chacune des forces maximales et minimales Fx, Fy et Fz sur le point d'attelage.
3.10.3.2. Dispositif d'attelage monté sur la carrosserie du véhicule ou une partie de celle-ci
|
|
Le dispositif d'attelage doit être monté sur la carrosserie du véhicule ou la partie de celle-ci pour laquelle il est conçu. Le véhicule ou la partie de la carrosserie doit être fixé sur un bâti approprié ou un banc d'essai, de telle sorte que tout effet de la suspension du véhicule soit supprimé. |
|
|
Les conditions exactes de l'essai doivent être consignées dans le rapport d'essai. Les éventuels effets de résonance doivent être compensés par un dispositif approprié et peuvent être réduits par une fixation supplémentaire de la carrosserie du véhicule au montage d'essai, ou par une modification de la fréquence. |
3.10.4. Critères d'échec
Outre les critères énoncés au paragraphe 4.1 du présent règlement, vérifiés par pénétration de liquide, on considère que le dispositif d'attelage n'a pas satisfait aux prescriptions d'essai si:
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a) |
Une déformation plastique visible se produit; |
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b) |
Une fonction du dispositif ou la sécurité de celui-ci est affectée (par exemple le raccordement à la remorque ou le jeu maximum); |
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c) |
Le couple de serrage d'un boulon est de plus de 30 % inférieur au couple prescrit; |
|
d) |
Un dispositif d'attelage à partie détachable ne peut être détaché et rattaché au moins trois fois de suite. Lors du premier détachement, un choc est autorisé. |
ANNEXE 7
PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION ET PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
1. Prescriptions d'installation et prescriptions spéciales
1.1. Fixation des boules, crochets et barres d'attelage
1.1.1. Les boules, crochets et barres d'attelage doivent être fixés aux véhicules des catégories M1, M2 (d'une masse maximale admissible inférieure à 3,5 t) et N1 de façon à respecter les prescriptions relatives à l'espace libre et à la hauteur énoncées à la figure 25. La hauteur doit être mesurée dans les conditions de charge du véhicule définies à l'appendice de la présente annexe.
Cette prescription ne s'applique pas aux véhicules tout-terrain de la catégorie G, tels qu'ils sont définis à l'annexe 7 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3).
1.1.1.1. L'espace libre indiqué sur les figures 25 a) et 25 b) peut être occupé par du matériel non démontable, par exemple une roue de secours, à condition que la distance entre le centre de la boule ou le centre du crochet et le plan vertical au point le plus en arrière de l'équipement ne dépasse pas 250 mm. Le matériel doit en outre être installé de façon à laisser un accès suffisant pour l'attelage ou le dételage sans risque pour l'utilisateur et sans gêner le débattement de l'attelage.
1.1.2. Pour les boules ou crochets d'attelage et les barres d'attelage, le constructeur du véhicule doit communiquer les instructions de montage et préciser s'il y a lieu de renforcer la zone de fixation (voir l'appendice de l'annexe 2 du présent règlement).
1.1.3. Il doit être possible d'accoupler un attelage à boule/à crochet et de le découpler lorsque l'axe longitudinal de la tête d'attelage présente par rapport à l'axe médian de l'attelage à boule/à crochet et de sa fixation:
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|
dans un plan horizontal, un angle de 60° vers la droite ou vers la gauche (β = 60°, voir fig. 25); |
|
|
dans un plan vertical, un angle de 10° vers le haut ou vers le bas (α = 10°, voir fig. 25); |
|
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un angle de rotation axial de 10° vers la droite ou vers la gauche. |
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Figure 25a |
Figure 25b |
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|
|
1.1.4. Lorsque la remorque n'est pas attelée au véhicule tracteur, la barre et la boule d'attelage ne doivent masquer (partiellement), dans les plans de visibilité géométrique, ni les éléments d'éclairage (par exemple, un feu de brouillard arrière) ni l'espace réservé au montage de la plaque d'immatriculation arrière du véhicule tracteur, à moins que le dispositif mécanique d'attelage installé soit démontable ou déplaçable sans outils spéciaux sauf une clef facile à utiliser (c'est-à-dire nécessitant un effort maximal de 20 Nm) transportée sur le véhicule.
Si le dispositif mécanique d'attelage installé risque de masquer (partiellement) un élément d'éclairage ou l'espace réservé au montage de la plaque d'immatriculation arrière du véhicule tracteur, cela doit être indiqué dans le procès-verbal d'essai et clairement signalé à la rubrique «Observations» de la fiche de communication relative à l'homologation de type du véhicule.
Si le constructeur a prévu d'autres emplacements pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière du véhicule ou des éléments d'éclairage dans le cas où ceux-ci seraient (partiellement) masqués par un dispositif mécanique d'attelage, cela doit être indiqué dans le procès-verbal d'essai et clairement signalé à la rubrique «Observations» de la fiche de communication relative à l'homologation de type du véhicule.
1.2. Fixation des têtes d'attelage ou des anneaux de timon toriques
1.2.1. Les têtes d'attelage de la classe B sont autorisées sur les remorques de masse inférieure ou égale à 3,5 t.
Lorsque la remorque est à l'horizontale et la charge autorisée par essieu à sa valeur maximale, il faut placer la tête d'attelage ou l'anneau de timon torique de telle sorte que le centre de la surface sphérique dans laquelle vient se loger la boule soit situé à 430 ± 35 mm au-dessus du plan horizontal sur lequel reposent les roues de la remorque.
Les caravanes et les remorques de marchandises sont considérées comme étant à l'horizontale lorsque leur plancher ou leur plateau de chargement est horizontal. Sur les remorques n'ayant pas de surface de référence apparente (par exemple les remorques à bateaux ou similaires), le constructeur de la remorque doit définir une ligne de référence matérialisant la position horizontale. Les prescriptions de hauteur ne s'appliquent qu'aux remorques destinées à être attelées aux véhicules mentionnés au paragraphe 1.1.1 de la présente annexe. Dans tous les cas, la position horizontale doit être déterminée avec une tolérance de ± 1°.
1.2.2. Il doit être possible de manœuvrer en toute sécurité les têtes d'attelage ou les anneaux de timon toriques dans l'espace libre prescrit autour de la boule ou du crochet d'attelage tel qu'il est représenté sur les figures 25 a) et 25 b), jusqu'à des angles α = 25° et β = 60°.
1.2.3. La barre d'attelage, y compris la tête d'attelage ou l'anneau de timon torique, destinée à être utilisée sur une remorque avec essieu central de catégories O1 et O2, doit être conçue de manière à empêcher la tête d'attelage ou l'anneau de timon torique de s'enfoncer dans le sol en cas de séparation de l'attelage principal.
1.3. Fixation des chapes d'attelage et des embases de montage
1.3.1. Dimensions de montage pour les chapes d'attelage normalisées
Pour les différentes classes de chapes d'attelage normalisées, les dimensions de montage indiquées à la figure 15 et au tableau 10 de l'annexe 5 doivent être respectées.
1.3.2. Cas où un attelage télécommandé est nécessaire
Si une ou plusieurs des prescriptions suivantes relatives à la sécurité et à la facilité de manœuvre (par. 1.3.3), à l'accessibilité (par. 1.3.5) ou à l'espace libre autour de la manette de commande (par. 1.3.6) ne peut être respectée, il doit être utilisé un dispositif de télécommande de l'attelage, tel qu'il est décrit au paragraphe 12.3 de l'annexe 5.
1.3.3. Facilité et sécurité de manœuvre de l'attelage
Les chapes d'attelage doivent être montées sur le véhicule de telle sorte qu'elles soient faciles et sûres à manœuvrer.
Outre les fonctions d'ouverture (et de fermeture le cas échéant), ces exigences s'appliquent aussi au contrôle (par la vue et le toucher) du témoin de fermeture et de verrouillage de l'axe d'attelage.
La zone dans laquelle la personne manœuvrant l'attelage doit se tenir ne doit présenter aucun élément dangereux, tel qu'arêtes vives ou parties en saillie, sauf si elles sont protégées pour réduire les risques de blessure.
Il doit être possible de quitter cette zone sans être entravé ni gêné d'un côté ou de l'autre par des objets fixés soit à l'attelage soit aux véhicules.
Aucun dispositif de protection anti-encastrement éventuellement présent ne doit empêcher une personne manœuvrant l'attelage de se mettre dans la position voulue.
1.3.4. Angles minimaux d'attelage et de dételage
L'attelage et le dételage de l'anneau de timon doivent rester possibles lorsque l'axe longitudinal du timon présente simultanément par rapport à l'axe médian de la chape:
|
|
Dans un plan horizontal, un angle de 50° vers la droite ou vers la gauche; |
|
|
Dans un plan vertical, un angle de 6° vers le haut ou vers le bas; |
|
|
Un angle de rotation axial de 6° vers la droite ou vers la gauche. |
Cette prescription doit aussi s'appliquer aux attelages à crochet de la classe K pour les véhicules dont la masse maximale admissible est supérieure à 3,5 t.
1.3.5. Accessibilité
La distance entre le centre de l'axe d'attelage et l'extrémité arrière de la carrosserie du véhicule ne doit pas être supérieure à 550 mm. Lorsque cette distance dépasse 420 mm, l'attelage doit être muni d'un mécanisme de commande permettant de la manœuvrer sans risque depuis un point situé à 420 mm au plus de l'extrémité arrière de la carrosserie.
La distance de 550 mm toutefois peut être dépassée dans les cas ci-après à condition que la nécessité technique en soit démontrée et que la facilité et la sécurité de manœuvre de la chape d'attelage n'en soient pas affectées:
|
a) |
Jusqu'à 650 mm pour les véhicules à caisse basculante ou munis d'un équipement monté à l'arrière; |
|
b) |
Jusqu'à 1 320 mm si la hauteur libre est d'au moins 1 150 mm; |
|
c) |
Sur les remorques porte-voitures ayant au moins deux niveaux de chargement, lorsque la remorque n'est pas désaccouplée du véhicule tracteur dans les conditions normales de transport. |
1.3.6. Espace libre autour de la manette
Pour la sécurité de la manœuvre des chapes d'attelage, il doit exister un espace libre suffisant autour de la manette.
L'espace libre représenté sur la figure 26 est considéré comme suffisant.
Si le véhicule est appelé à être équipé de différents types de chapes d'attelage normalisées, cet espace doit être tel que les conditions soient aussi respectées pour la plus grande taille d'attelage de la classe appropriée, comme prescrit au paragraphe 3 de l'annexe 5.
Figure 26
Espace libre autour de la manette
Les dimensions de l'espace libre valent aussi pour les chapes d'attelage dont la manette est orientée vers le bas ou a une autre forme.
L'espace libre doit en outre être respecté dans les limites des angles minimaux d'attelage et de dételage, comme indiqué au paragraphe 1.3.4 de la présente annexe.
1.3.7. Espace libre pour le débattement de la chape d'attelage
Lorsqu'elle est fixée au véhicule, la chape d'attelage doit être située à au moins 10 mm de toute autre partie du véhicule, compte tenu de toutes les positions géométriques possibles qu'elle peut occuper telles qu'elles sont décrites au paragraphe 3 de l'annexe 5.
S'il est prévu d'installer plusieurs types de chapes d'attelage normalisées sur le véhicule, l'espace libre doit être tel que les conditions prescrites soient aussi remplies pour la plus grande chape possible de la classe appropriée, comme indiqué au paragraphe 3 de l'annexe 5.
1.3.8. Acceptabilité des chapes d'attelage équipées d'une articulation spéciale permettant le débattement dans un plan vertical (voir par. 3.4 de l'annexe 5)
Les chapes équipées d'un axe cylindrique qui permettent à l'anneau de timon de se débattre dans un plan vertical grâce à une articulation spéciale ne sont autorisées que si cela est techniquement nécessaire. Tel peut être le cas par exemple sur les bennes basculantes, où la chape d'attelage doit être articulée, ou sur les attelages de véhicules lourds où, pour des raisons de robustesse, l'utilisation d'un axe cylindrique est nécessaire.
1.4. Fixation des anneaux de timon et des timons sur les remorques
1.4.1. Les timons pour remorques à essieu(x) médian(s) doivent être équipés d'une béquille réglable en hauteur si la masse exercée sur l'anneau de timon de la remorque dépasse 50 kg lorsque la remorque est uniformément chargée à sa masse maximale techniquement admissible.
1.4.2. Les remorques à essieu(x) médian(s) ayant plus d'un essieu d'une masse maximale C supérieure à 3,5 t attelées au moyen d'un anneau de timon et d'un timon doivent être équipées d'un dispositif de répartition de la charge entre les essieux.
1.4.3. Les timons articulés doivent rester au-dessus du sol en position basse. Lorsqu'ils sont dételés à partir d'une position horizontale, ils ne doivent pas tomber en dessous d'une hauteur de 200 mm par rapport au sol. Voir aussi les paragraphes 5.3 et 5.4 de l'annexe 5.
1.5. Fixation des sellettes d'attelage, des plaques de montage et des pivots d'attelage sur les véhicules
1.5.1. Les sellettes d'attelage de la classe G ne doivent pas être montées directement sur le châssis du véhicule, sauf autorisation du constructeur. Elles doivent être fixées au châssis au moyen d'une plaque de montage, et le montage doit être conforme aux instructions du constructeur du véhicule et du fabricant de l'attelage.
1.5.2. Les semi-remorques doivent être munies de béquilles de parcage ou d'un autre dispositif permettant le stationnement de la remorque dételée.
Si les semi-remorques sont équipées de façon que le raccordement des dispositifs d'attelage, des systèmes électriques et des systèmes de freinage soit automatique, les béquilles de parcage doivent se rétracter automatiquement dès que la remorque est attelée.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux semi-remorques conçues pour des utilisations spéciales, et qui ne peuvent être dételées qu'en atelier ou dont le chargement et le déchargement ne se font que dans des zones spéciales.
1.5.3. Le pivot d'attelage doit être fixé à la plaque de montage de la semi-remorque conformément aux instructions du constructeur du véhicule ou du fabricant du pivot.
1.5.4. Lorsqu'une semi-remorque est équipée d'un coin de direction, ce dernier doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 7.8 de l'annexe 5.
2. Systèmes de témoins à distance et de télécommande
2.1. L'installation de systèmes de témoins à distance et de télécommande doit satisfaire aux prescriptions pertinentes du paragraphe 12 de l'annexe 5.
Appendice
Conditions de charge pour la mesure de la hauteur de la boule d'attelage
1. La hauteur doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.1.1 de l'annexe 7.
2. Dans le cas des véhicules de la catégorie M1 (1), la masse du véhicule à laquelle cette hauteur doit être mesurée doit être déclarée par le constructeur du véhicule et être indiquée dans la fiche de communication (annexe 2). Cette masse sera la masse maximale autorisée répartie entre les essieux, selon la déclaration du constructeur du véhicule, ou la masse obtenue en chargeant le véhicule conformément au paragraphe 2.1 du présent appendice.
2.1. La valeur de la masse maximale du véhicule en ordre de marche déclarée par le constructeur du véhicule tracteur (voir le point 6 de la fiche de communication (annexe 2)];
2.1.1. Plus deux masses de 68 kg chacune, disposées aux deux extrémités de chaque rangée de sièges, les sièges étant dans la position la plus reculée de conduite ou de transport, ces deux masses étant placées:
|
2.1.1.1. |
Pour les dispositifs et les pièces d'attelage d'origine soumis à l'homologation par le constructeur du véhicule, approximativement en un point situé à 100 mm en avant du point R pour les sièges réglables et à 50 mm en avant du point R pour les autres types de siège, l'emplacement du point R étant déterminé conformément au paragraphe 5.1.1.2 du règlement no 14; ou |
|
2.1.1.2. |
Pour les dispositifs et les pièces d'attelage soumis à l'homologation par un fabricant indépendant et destinés au marché de seconde monte, approximativement à la place d'une personne assise. |
2.1.2. En outre, pour chaque masse de 68 kg, il doit être ajouté une masse de 7 kg représentant les bagages personnels, uniformément répartie dans le compartiment à bagages du véhicule;
3. Dans le cas des véhicules de la catégorie N1 (1), la masse du véhicule à laquelle cette hauteur doit être mesurée est:
|
3.1. |
La masse maximale admissible répartie entre les essieux, telle qu'elle est déclarée par le constructeur du véhicule tracteur [voir le point 6 de la fiche de communication (annexe 2)]. |
(1) Telle que définie dans la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
ANNEXE 8
PROCÉDURE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LES ÉQUIPEMENTS D'ATTELAGE INSTALLÉS
1. Généralités
La présente annexe a pour objet de décrire la procédure à suivre et les critères d'acceptation à retenir pour vérifier que les valeurs fonctionnelles caractéristiques des équipements d'attelage installés sur le véhicule à homologuer sont suffisantes au regard de la masse tractable maximale et des autres caractéristiques fonctionnelles du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
1.1. Procédure de contrôle et critères d'acceptation
Les valeurs fonctionnelles prescrites doivent être calculées au moyen des formules pertinentes des paragraphes 2 et 3 de la présente annexe, en utilisant les masses maximales admissibles indiquées par le constructeur du véhicule pour le véhicule tracteur, les remorques et l'ensemble de véhicules conformément à l'annexe 2 du présent règlement.
Les critères d'acceptation sont satisfaits:
|
a) |
Si les valeurs fonctionnelles prescrites calculées ne dépassent pas les valeurs fonctionnelles caractéristiques des équipements d'attelage; |
|
b) |
Si, dans le cas d'une chape d'attelage ne répondant pas au critère ci-dessus, les valeurs fonctionnelles prescrites calculées et la valeur V limite indiquée par le constructeur du véhicule répondent à tous les critères énoncés au paragraphe 4 de la présente annexe. |
2. Formules de calcul applicables aux ensembles de deux véhicules
2.1. Forces horizontales
Pour les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage qui ne sont pas destinés à supporter des charges verticales, la valeur prescrite est la suivante:
Pour les dispositifs et les pièces mécaniques d'attelage destinés aux remorques à essieu(x) médian(s), telles que définies au paragraphe 2.13, cette valeur est la suivante:
Pour les sellettes d'attelage de la classe G, les pivots pour sellette d'attelage de la classe H et les plaques de montage de la classe J, tels que définis au paragraphe 2.6, cette valeur est la suivante:
où:
|
T |
représente la masse maximale techniquement admissible du véhicule tracteur, exprimée en t. Le cas échéant, elle inclut la force verticale exercée par une remorque à essieu(x) médian(s) (1). |
|
R |
représente la masse maximale techniquement admissible, exprimée en t, d'une remorque dont le timon peut se débattre librement dans le plan vertical, ou celle d'une semi-remorque (1). |
|
C |
représente la charge, exprimée en t, transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la remorque à essieu(x) médian(s) telle que définie au paragraphe 2.13, lorsqu'elle est attelée à un véhicule tracteur et chargée à la masse maximale techniquement admissible (1). Pour les remorques à essieu(x) médian(s) des catégories O1 et O2 (2), la masse maximale techniquement admissible est celle déclarée par le constructeur du véhicule tracteur. |
Masse tractable: R ou C (selon le cas).
2.2. Forces verticales exercées par une remorque à essieu(x) médian(s)
La force verticale exercée sur l'attelage par une remorque à essieu(x) médian(s) dont la masse maximale techniquement admissible est supérieure à 3 500 kg est déterminée comme suit:
où:
|
C |
est défini au paragraphe 2.1 de la présente annexe. |
|
a |
est une accélération verticale équivalente au point d'attelage, qui est fonction du type de suspension monté sur l'essieu arrière du véhicule tracteur. |
Pour les suspensions pneumatiques (ou les systèmes de suspension possédant des caractéristiques d'amortissement équivalentes):
a = 1,8 m/s2
Pour les autres types de suspension:
a = 2,4 m/s2
|
X |
est la longueur de la surface de chargement de la remorque, en m (voir fig. 27). |
|
L |
est la distance entre le centre de l'anneau du timon et le centre du bogie, en m (voir fig. 27). |
Note:
Figure 27
Dimensions de la remorque à essieu(x) médian(s)
Masse tractable: C
3. Formules de calcul applicables aux ensembles de plus de deux véhicules
3.1. Ensemble de type 1:
|
Description |
: |
Camion rigide + Diabolo + Semi-remorque |
Masses, en t:
|
M1 |
= |
charge totale par essieu du camion rigide tel qu'attelé |
|
M2 |
= |
charge totale par essieu du diabolo et de la semi-remorque tel qu'attelés |
|
M3 |
= |
charge totale par essieu du diabolo tel qu'attelé |
|
M4 |
= |
charge totale par essieu du camion rigide tel qu'attelé + tare du diabolo |
|
M5 |
= |
charge supportée par le pivot d'attelage de la semi-remorque |
|
M6 |
= |
M5 + charge totale par essieu de la semi-remorque telle qu'attelée |
Masse totale de l'ensemble = M1 + M2
Masse tractable du camion rigide: M2
Masse tractable du diabolo: M6
Dimensions:
|
L |
= |
est la distance entre l'anneau du timon et le centre du groupe d'essieux du diabolo, en m |
Valeurs fonctionnelles prescrites:
|
Attelage à axe |
: |
|
|
Sellette d'attelage |
: |
|
|
† |
Diabolo à timon rigide:
La valeur prescrite calculée de D doit être inférieure à la valeur certifiée de DC pour les pièces d'attelage utilisées. Diabolo à timon articulé: La valeur prescrite calculée de D doit être inférieure à la valeur certifiée de D pour les pièces d'attelage utilisées. Dans le cas d'un timon articulé il n'y a pas de valeur prescrite pour V. |
3.2. Ensemble de type 2:
|
Description |
: |
Tracteur + Semi-remorque + Remorque à essieu(x) médian(s) |
Masses, en t:
|
M1 |
= |
charge totale par essieu du tracteur tel qu'attelé (y compris la charge exercée par la semi-remorque) |
|
M2 |
= |
charge totale par essieu de la remorque à essieu(x) médian(s) telle qu'attelée |
|
M3 |
= |
charge totale par essieu du tracteur et de la semi-remorque tels qu'attelés |
|
M4 |
= |
charge supportée par le pivot d'attelage de la semi-remorque |
|
M5 |
= |
M4 + charge totale par essieu de la semi-remorque et de la remorque à essieu(x) médian(s) telles qu'attelées |
Masse totale de l'ensemble = M2 + M3
Masse tractable du tracteur: M5
Masse tractable de la semi-remorque: M2
Dimensions:
|
L |
est la distance entre l'anneau du timon et le centre du groupe d'essieux de la remorque à essieu(x) médian(s), en m |
|
X |
est la longueur de la surface de chargement de la remorque à essieu(x) médian(s), en m |
|
a |
2,4 [m/s2] pour les semi-remorques à suspension mécanique, ou 1,8 [m/s2] pour les semi-remorques à suspension pneumatique |
Valeurs fonctionnelles prescrites:
|
Attelage à axe de la semi-remorque |
: |
|
|
Sellette d'attelage |
: |
|
Note:
3.3. Ensemble de type 3:
|
Description |
: |
Tracteur + Semi-remorque + Diabolo + Semi-remorque |
Masses, en t:
|
M1 |
= |
charge totale par essieu du tracteur tel qu'attelé (y compris la charge exercée par la première semi-remorque) |
|
M2 |
= |
charge totale par essieu du tracteur et de la première semi-remorque tels qu'attelés |
|
M3 |
= |
M4 + charge totale par essieu de la deuxième semi-remorque telle qu'attelée |
|
M4 |
= |
charge totale par essieu du diabolo tel qu'attelé (y compris la charge exercée par la deuxième semi-remorque) |
|
M5 |
= |
M2 + tare du diabolo |
|
M6 |
= |
charge supportée par le pivot d'attelage de la première semi-remorque |
|
M7 |
= |
charge supportée par le pivot d'attelage de la deuxième semi-remorque |
|
M8 |
= |
M7 + charge totale par essieu de la deuxième semi-remorque telle qu'attelée |
|
M9 |
= |
M6 + charge totale par essieu de la première semi-remorque telle qu'attelée + M3 |
Masse totale de l'ensemble = M2 + M3
Masse tractable du tracteur: M9
Masse tractable de la première semi-remorque: M3
Masse tractable du diabolo: M8
Dimensions:
|
L |
est la distance entre l'anneau du timon et le centre du groupe d'essieux du diabolo, en m |
Valeurs fonctionnelles prescrites:
|
Attelage à axe sur la première semi-remorque |
: |
|
||||
|
Sellette d'attelage |
: |
D = Max(D1; D2), avec:
|
|
† |
Diabolo à timon rigide:
La valeur prescrite calculée de D doit être inférieure à la valeur certifiée de Dc pour les pièces d'attelage utilisées. Diabolo à timon articulé: La valeur prescrite calculée de D doit être inférieure à la valeur certifiée de D pour les pièces d'attelage utilisées. Dans le cas d'un timon articulé il n'y a pas de valeur prescrite pour V. |
3.4. Ensemble de type 4:
|
Description |
: |
Camion rigide + remorque à essieu(x) médian(s) + remorque à essieu(x) médian(s) |
Masses, en t:
|
M1 |
= |
charge totale par essieu du camion rigide tel qu'attelé |
|
M2 |
= |
charge totale par essieu de la première remorque à essieu(x) médian(s) telle qu'attelée |
|
M3 |
= |
charge totale par essieu de la deuxième remorque à essieu(x) médian(s) telle qu'attelée |
|
M4 |
= |
M2 + M3 |
|
M5 |
= |
M1 + M2 |
Masse tractable du camion rigide: M4
Masse tractable de la première remorque à essieu(x) médian(s): M3
Masse totale de l'ensemble = M1 + M2 + M3
Dimensions:
|
L1 |
est la distance entre l'anneau du timon et le centre du groupe d'essieux de la première remorque à essieu(x) médian(s), en m |
|
L2 |
est la distance entre l'anneau du timon et le centre du groupe d'essieux de la deuxième remorque à essieu(x) médian(s), en m |
|
X1 |
est la longueur de la surface de chargement de la première remorque à essieu(x) médian(s), en m |
|
X2 |
est la longueur de la surface de chargement de la deuxième remorque à essieu(x) médian(s), en m |
|
T1 |
est la distance entre le centre du groupe d'essieux et le point d'attelage de l'attelage à axe à l'arrière de la première remorque à essieu(x) médian(s), en m |
|
a |
2,4 [m/s2] pour les semi-remorques à suspension mécanique, ou 1,8 m/s2 pour les semi-remorques à suspension pneumatique |
Valeurs fonctionnelles prescrites:
|
Attelages à axe |
: |
V = V1
|
Note:
3.5. Ensemble de type 5:
|
Description |
: |
Tracteur + Semi-remorque à sellette (3) + Semi-remorque |
Masses, en t:
|
M1 |
= |
charge totale par essieu du tracteur tel qu'attelé (y compris la charge exercée par la semi-remorque à sellette) |
|
M2 |
= |
charge supportée par le pivot d'attelage de la semi-remorque à sellette |
|
M3 |
= |
M2 + charge totale par essieu de la semi-remorque à sellette et de la deuxième semi-remorque telles qu'attelées |
|
M4 |
= |
charge totale par essieu de la semi-remorque à sellette et de la deuxième semi-remorque telles qu'attelées |
|
M5 |
= |
charge supportée par le pivot d'attelage de la deuxième semi-remorque |
|
M6 |
= |
M5 + charge totale par essieu de la deuxième semi-remorque |
Masse totale de l'ensemble = M1 + M4
Masse tractable du tracteur: M3
Masse tractable de la semi-remorque à sellette: M6
Valeurs fonctionnelles prescrites:
|
Sellette d'attelage |
: |
|
4. Élargissement des critères fonctionnels
Les désignations Dcert, DC-cert, Vcert et Scert employées ci-après correspondent aux valeurs fonctionnelles certifiées de la pièce d'attelage à l'examen. Les désignations DC-req, Vreq et Sreq correspondent aux valeurs fonctionnelles prescrites pour l'ensemble de véhicules, calculées conformément à la présente annexe. Celles-ci doivent être évaluées au regard des valeurs fonctionnelles certifiées.
4.1. Systèmes d'attelage à axe, y compris les barres d'attelage et les anneaux de timon
Pour chaque ensemble de valeurs fonctionnelles certifiées, on peut tracer le schéma reproduit à la figure 28. Si les valeurs fonctionnelles prescrites calculées DC-req et Vreq se trouvent dans la zone hachurée du schéma, l'ensemble de véhicules concerné est considéré comme apte à la circulation routière.
Sreq doit toujours être égal ou inférieur à 1 000 kg.
Figure 28
4.2. Si les valeurs fonctionnelles prescrites calculées se trouvent dans la zone hachurée de la figure 28, la masse tractable est contrôlée avec une valeur V limite. Pour l'ensemble concerné, la valeur V limite prévaut sur la valeur V certifiée des équipements d'attelage installés.
4.2.1. La valeur V limite est déterminée à partir d'un point sur la courbe descendante de la figure 28. Ce point correspond à la valeur Dc prescrite calculée pour la masse tractable.
(1) Les masses T et R et la masse maximale techniquement admissible peuvent être supérieures à la masse maximale autorisée par la législation nationale.
(2) Voir les définitions qui figurent dans le règlement no 13 annexé à l'accord de 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions. Les définitions figurent également à l'annexe 7 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.4.
(3) Une semi-remorque à sellette est une semi-remorque munie à l'arrière d'une sellette d'attelage permettant de tracter une deuxième semi-remorque