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Document 52013PC0170
Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be adopted in the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Iraq, of the other part, in relation to the adoption of the rules of procedure of the Cooperation Council and of the Cooperation Committee, and the establishment of specialised subcommittees and the adoption of their terms of reference
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union au sein du Conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil de coopération et du Comité de coopération, ainsi que la création de sous-comités spécialisés et l'adoption de leur mandat
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union au sein du Conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil de coopération et du Comité de coopération, ainsi que la création de sous-comités spécialisés et l'adoption de leur mandat
/* COM/2013/0170 final - 2013/0090 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union au sein du Conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil de coopération et du Comité de coopération, ainsi que la création de sous-comités spécialisés et l'adoption de leur mandat /* COM/2013/0170 final - 2013/0090 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 21 décembre 2011, le Conseil a adopté sa décision relative à la
signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de
certaines dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq,
d'autre part[1]
(ci-après l’«accord»). (2)
Le 11 mai 2012, Mme Catherine Ashton, haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et
vice-présidente de la Commission européenne, et M. Hoshyar Zebari, ministre des
affaires étrangères de la République d'Iraq, ont signé l'accord. (3)
L'accord marque la première relation contractuelle jamais établie entre
l'UE et l'Iraq. Il établit un cadre juridique régissant des questions aussi
variées que le dialogue politique régulier, les relations commerciales, la
coopération en matière de réglementation ou encore la coopération au
développement. (4)
Cet accord, conclu pour une période de dix ans (renouvelable), se veut
une assise solide pour la consolidation des relations entre l'Iraq et l'UE. Il
vise notamment à renforcer le dialogue politique sur les questions bilatérales,
régionales et mondiales en améliorant les régimes d'échanges entre l'Iraq et
l'UE, en soutenant les efforts essentiels de développement et de réforme
consentis par l'Iraq et en facilitant l'intégration de ce dernier dans
l'économie mondiale au sens large. L'accord témoigne de la détermination de
l'UE à jouer un rôle important dans la transition de l'Iraq et constituera le
premier vecteur de l'aide apportée au pays ainsi que le principal instrument de
renforcement des relations entre les parties. (5)
Conformément à l'article 3 de la décision du Conseil du 21 décembre 2011
relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions
de l'accord, l'article 2 (disposition relative aux droits de l'homme)
ainsi que le titre II (Commerce et investissements), le titre III (Domaines de
coopération) et le titre V (Dispositions institutionnelles, générales et finales)
sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er août 2012, dans la
mesure où il s'agit de matières relevant de la compétence de l'Union. (6)
Le titre V concernant les dispositions institutionnelles prévoit la mise
en place, au niveau ministériel, d’un Conseil de coopération chargé superviser
la mise en œuvre de l’accord, en application de l'article 111 de ce dernier. Un
Comité de coopération est institué par l'article 112, paragraphe 1, de
l’accord. Conformément à l’article 112, paragraphe 2, le Conseil de coopération
est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par le Comité de coopération.
Il peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe spécialisé
propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la
composition, la mission et le fonctionnement. (7)
En vue de compléter le cadre institutionnel et de permettre des
discussions au niveau des experts sur les principaux domaines concernés par
l'application provisoire de l'accord, il est proposé de créer trois
sous-comités, dénommés comme suit: 1) sous-comité «droits de l’homme et
démocratie», 2) sous-comité «commerce et questions connexes» 3) sous-comité
«énergie et questions connexes». D’autres sous-comités pourront être constitués
à un stade ultérieur, après accord des parties. (8)
Les réunions en sous-comités permettront à l’UE de renforcer ses
relations avec l'administration iraquienne et donneront la possibilité
d’examiner en détail le développement de l’Iraq dans certains domaines ainsi
que les priorités relatives à la coopération UE-Iraq et à l'aide de l’UE en
faveur de l'Iraq. Ce dernier s’est montré très favorable à ce que les trois
sous-comités entament leurs travaux dès que possible. (9)
L’UE et l’Iraq se sont tous deux engagés à mettre en œuvre l’accord de
manière rapide et efficace. La présente proposition vise donc à faire en sorte
que le cadre institutionnel de l’accord soit mis en place dans les plus brefs
délais, sachant que les premières réunions des sous-comités devraient se tenir
au plus tard au début de l'année 2013 et être suivies par celles du Comité de
coopération et du Conseil de coopération. Afin de pouvoir procéder dans cet
ordre, il est proposé que, par son premier acte, le Conseil de coopération
adopte ses décisions concernant 1) l’adoption des règlements intérieurs du
Conseil de coopération et du Comité de coopération et 2) la création des
sous-comités spécialisés et l'adoption de leur mandat. Ces décisions devraient
être adoptées par procédure écrite, conformément à l'article 10 du projet de
règlement intérieur du Conseil de coopération. 2013/0090 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union au sein du
Conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République
d'Iraq, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs
du Conseil de coopération et du Comité de coopération, ainsi que la création de
sous-comités spécialisés et l'adoption de leur mandat
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 218, paragraphe 9, vu l’article 3 de la décision du Conseil du 21 décembre 2011
relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions
de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses
États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part[2] (ci-après l’«accord»), et
notamment son article 111, paragraphe 3, et son article 112, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 117 de l’accord,
certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er
août 2012. (2) Afin de contribuer à la mise en œuvre
effective de l’accord, il convient d’établir son cadre institutionnel dans les
plus brefs délais. (3) L'article 111, paragraphe 3, de l'accord
dispose que le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur. (4) L’article 112 de l’accord prévoit que le
Conseil de coopération est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un
Comité de coopération, qu’il peut décider de constituer tout autre sous-comité
ou organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches
et qu’il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique 1. La position à adopter par l’Union au sein
du Conseil de coopération institué par l'article 111 de l'accord de partenariat
et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et
la République d'Iraq, d'autre part, est définie en ce qui concerne: –
l'adoption des règlements intérieurs du Conseil de coopération et du
Comité de coopération, et –
la création de sous-comités spécialisés et l'adoption de leur mandat, conformément aux dispositions des projets de décisions du
Conseil de coopération annexés à la présente décision. 2. Les représentants de l’Union au sein du
Conseil de coopération peuvent convenir de modifications mineures aux projets
de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I DÉCISION
Nº 1/2013 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ du … 2013 arrêtant son
règlement intérieur et celui du Comité de coopération LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ, vu l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre
part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 111, considérant ce qui suit: (1)
Conformément à l’article 117 de l’accord, certaines parties de ce
dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er août 2012. (2)
Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l’accord, il
convient d’établir son cadre institutionnel dans les plus brefs délais. (3)
Il appartient au Conseil de coopération d’adopter les mesures
nécessaires à cet effet. L'article 111, paragraphe 3, de l'accord dispose que
le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur. Pour que le Comité de
coopération soit opérationnel dans les meilleurs délais, le Conseil de
coopération doit également en arrêter le règlement intérieur. (4)
Conformément à l'article 10 de son règlement intérieur, le Conseil de
coopération peut arrêter des décisions par procédure écrite. (5)
Il y a lieu d'adopter la présente décision du Conseil de coopération par
procédure écrite, DÉCIDE: Article unique Le règlement intérieur du Conseil de coopération et celui du
Comité de coopération, figurant respectivement dans les appendices A et B, sont
adoptés. Fait à …, le xxxx. || Par le Conseil de coopération Le président APPENDICE A À
L'ANNEXE I Règlement
intérieur du Conseil de coopération Article premier Présidence La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour
de rôle pendant une période de douze mois par le président du Conseil «Affaires
étrangères» de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États
membres, et par le ministère iraquien des affaires étrangères. La première
période commence à la date de la première réunion du Conseil de coopération et
se termine le 31 décembre de la même année. Article 2 Réunions Le Conseil de coopération se réunit une fois par an au
niveau ministériel. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires
du Conseil de coopération peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des
parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque réunion du
Conseil de coopération se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de
l'Union européenne, à une date convenue par les deux parties. Les réunions du
Conseil de coopération sont convoquées conjointement par les secrétaires du
Conseil de coopération, en accord avec le président. Article 3 Représentation Les membres du Conseil de coopération empêchés d'assister à
une réunion peuvent être représentés. Si un membre désire se faire représenter,
il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la
réunion à laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du Conseil
de coopération exerce tous les droits du membre titulaire. Article 4 Délégations Les membres du Conseil de coopération peuvent se faire
accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé
de la composition prévue des délégations des deux parties. Un représentant de la Banque européenne d’investissement
assiste aux réunions du Conseil de coopération, en qualité d’observateur,
lorsque des questions concernant la Banque figurent à l’ordre du jour. Le cas échéant et d’un commun accord, des personnes peuvent
être invitées, en leur qualité d’experts ou de représentants d’autres organes,
à assister aux réunions du Conseil de coopération en tant qu'observateurs ou
dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier. Article 5 Secrétariat Un représentant du secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne et un représentant de la mission de l’Iraq auprès de l'Union
européenne exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil de
coopération. Article 6 Correspondance La correspondance destinée au Conseil de coopération est
envoyée au président du Conseil de coopération à l'adresse du Conseil de
l'Union européenne. Les deux secrétaires assurent la transmission de cette
correspondance au président du Conseil de coopération et, le cas échéant, sa
diffusion aux autres membres du Conseil de coopération. La correspondance ainsi
diffusée est envoyée au secrétariat général de la Commission, au service
européen pour l'action extérieure, aux représentations permanentes des États
membres et au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ainsi qu’à
la mission de l’Iraq auprès de l’Union européenne. Les communications émanant du président du Conseil de
coopération sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et
diffusées, le cas échéant, aux autres membres du Conseil de coopération aux
adresses indiquées au deuxième alinéa. Article 7 Publicité Sauf décision contraire, les séances du Conseil de
coopération ne sont pas publiques. Article 8 Ordre du jour des
réunions 1. Le président établit l'ordre du jour
provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du
Conseil de coopération aux destinataires visés à l'article 6 au plus tard
quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend
les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au
moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces
points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y
afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de
l’ordre du jour provisoire. L'ordre du jour est adopté par le Conseil de
coopération au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de
points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible
avec l’accord des deux parties. 2. Le président peut, en accord avec les deux
parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des
exigences d'un cas particulier. Article 9 Procès-verbal Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de
procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal comprend, en règle générale,
pour chaque point de l'ordre du jour: –
la mention des documents soumis au Conseil de coopération, –
les déclarations dont un membre du Conseil de coopération a demandé
l'inscription, –
les recommandations arrêtées, les déclarations convenues et les
conclusions adoptées. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au
Conseil de coopération. Après approbation, le procès-verbal est signé par le
président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du
secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de
dépositaire des documents de l’accord. Une copie certifiée conforme en est
adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6. Article 10 Délibérations 1. Le Conseil de coopération arrête ses
décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties. Les cas dans
lesquels le Conseil de coopération peut arrêter des décisions sont précisés
dans l’accord proprement dit. Le Conseil de coopération peut, si les deux parties en
conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.
Lorsque le Conseil de coopération décide de recourir à la procédure écrite, les
parties peuvent, d'un commun accord, prévoir un délai à l'issue duquel le
président du Conseil de coopération peut déclarer, sur rapport des deux
secrétaires, s’il y a un commun accord entre les parties. 2. Les décisions et les recommandations du
Conseil de coopération au sens de l’article 111 de l’accord portent
respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d’un numéro
d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Les
décisions et les recommandations du Conseil de coopération sont revêtues de la
signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions
et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à
l'article 6 ci-dessus. Chacune des parties peut décider de la publication, dans
son journal officiel, des décisions et recommandations du Conseil de
coopération. Article 11 Langues Les langues officielles du Conseil de coopération sont les
langues officielles des deux parties. Sauf décision contraire, le Conseil de
coopération délibère sur la base de documents établis dans ces langues. Article 12 Frais L'Union européenne et l’Iraq prennent chacun en charge les
dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du
Conseil de coopération, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de
voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. Les
dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à
la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à
l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la
langue officielle de l’Iraq ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par
l’Iraq. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont
supportées par la partie qui accueille les réunions. Article 13 Comité de
coopération 1. Conformément à l’article 112 de l'accord,
il est institué un Comité de coopération chargé d'assister le Conseil de
coopération dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part,
de représentants de l'Union européenne et, d'autre part, de représentants du
gouvernement iraquien, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires. 2. Le Comité de coopération prépare les
réunions et les délibérations du Conseil de coopération, met en œuvre, le cas
échéant, les décisions et les recommandations de celui-ci et, d'une façon
générale, assure la continuité de la relation et le bon fonctionnement de
l'accord. Il examine toute question qui lui est renvoyée par le Conseil de
coopération, ainsi que toute autre question susceptible de se poser dans le
cadre de l’application quotidienne de l'accord. Il soumet à l'approbation du
Conseil de coopération des propositions ou des projets de décisions et/ou de
recommandations. Le Conseil de coopération peut déléguer au Comité de coopération
tout ou partie de ses compétences. 3. Lorsque l'accord prévoit une obligation ou
une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun
accord de se consulter mutuellement, cette consultation peut avoir lieu au sein
du Comité de coopération. Elle peut se poursuivre au Conseil de coopération si
les deux parties en conviennent. APPENDICE B À
L'ANNEXE I Règlement
intérieur du Comité de coopération Article premier Présidence La présidence du Comité de coopération est exercée à tour de
rôle pendant une période de douze mois par un représentant de l'Union
européenne et par un représentant du gouvernement iraquien. La première période commence à la date de la première
réunion du Conseil de coopération et se termine le 31 décembre de la même
année. Article 2 Réunions Le Comité de coopération se réunit lorsque les circonstances
l'exigent, avec l'accord des deux parties, au moins une fois par an. Chaque
réunion du Comité de coopération se tient à une date et en un lieu convenus
entre les deux parties. Les réunions du Comité de coopération sont convoquées par le
président. La réunion annuelle du Comité de coopération est convoquée avant la
réunion annuelle du Conseil de coopération. Il convient de la convoquer en
temps utile pour que le Comité de coopération puisse préparer la réunion du
Conseil de coopération. Article 3 Délégations Avant chaque réunion, le président est informé de la
composition prévue des délégations des deux parties. Article 4 Secrétariat Un représentant du service européen pour l’action extérieure
et un représentant du gouvernement iraquien exercent conjointement les
fonctions de secrétaires du Comité de coopération. Toutes les communications
destinées au président du Comité de coopération ou émanant de lui dans le cadre
de la présente décision sont adressées aux secrétaires du Comité de coopération
ainsi qu'aux secrétaires et au président du Conseil de coopération. Article 5 Publicité Sauf décision contraire, les séances du Comité de
coopération ne sont pas publiques. Article 6 Ordre du jour des
réunions 1. Le président établit l'ordre du jour
provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du
Comité de coopération aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard quinze
jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la
demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours
avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à
l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis
aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l’ordre du jour provisoire. Le Comité de coopération peut inviter des experts à assister à
ses réunions afin d’être informé sur des sujets particuliers. L'ordre du jour est adopté par le Comité de coopération au début
de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux
qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible avec l’accord des
deux parties. 2. Le président peut, en accord avec les deux
parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des
exigences d'un cas particulier. Article 7 Procès-verbal Il est établi un procès-verbal de chaque réunion; celui-ci
se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles
est parvenu le Comité de coopération. Après
son approbation par le Comité de coopération, le procès-verbal est signé par le
président et par les secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des
parties. Un exemplaire du procès-verbal est
transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4. Article 8 Délibérations Dans les cas déterminés où le Conseil de coopération
habilite le Comité de coopération à adopter certaines
décisions/recommandations, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du
règlement intérieur du Conseil de coopération, ces actes portent respectivement
le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la
date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Le Comité de
coopération arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre
les parties. Le Comité de coopération peut, si les deux parties en
conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.
Lorsque le Comité de coopération décide de recourir à la procédure écrite, les
parties peuvent, d'un commun accord, prévoir un délai à l'issue duquel le
président du Comité de coopération peut déclarer, sur rapport des deux
secrétaires, s’il y a un commun accord entre les parties. Les décisions et les recommandations du Comité de
coopération sont signées par le président et authentifiées par les deux
secrétaires; elles sont adressées aux destinataires visés à l'article 4 du
présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la
publication, dans son journal officiel, des décisions et recommandations du
Comité de coopération. Article 9 Frais L'Union européenne et l’Iraq prennent chacun en charge les
dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du Comité
de coopération, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de
séjour que les frais postaux et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la
traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union
européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la
traduction vers la langue officielle de l’Iraq ou à partir de celle-ci, qui
sont supportées par l’Iraq. Les autres
dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie
qui accueille les réunions. Article 10 Sous-comités et
groupes de travail spécialisés Conformément à l'article 13 du règlement intérieur du
Conseil de coopération, le Comité de coopération peut décider de créer des
sous-comités ou groupes de travail spécialisés travaillant sous l'autorité du
Comité de coopération, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions.
Le Comité de coopération peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes
de travail existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres
sous-comités ou groupes de travail chargés de l'assister dans l'accomplissement
de ses tâches. Ces sous-comités et groupes de travail n'ont pas de pouvoir de
décision. ANNEXE II DÉCISION
Nº 2/2013 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ du .. 2013 relative à la
création de trois sous-comités spécialisés et à l'adoption de leur mandat LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ, vu l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre
part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 112, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 117 de l’accord,
certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er
août 2012. (2) Afin de contribuer à la mise en œuvre
effective de l’accord, il convient d’établir son cadre institutionnel dans les
plus brefs délais. (3) L’article 112 de l’accord prévoit que le
Conseil de coopération est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un
Comité de coopération, qu’il peut décider de constituer tout autre sous-comité
ou organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches
et qu’il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. (4) Afin de permettre des discussions au niveau
des experts sur les principaux domaines concernés par l'application provisoire
de l'accord, il convient de créer trois sous-comités. Moyennant l’accord des
parties, tant la liste des sous-comités que le champ d’action de chacun d’eux
peuvent être modifiés. (5) Conformément à l'article 10 de son
règlement intérieur, le Conseil de coopération peut arrêter des décisions par
procédure écrite. (6) Pour que les sous-comités deviennent rapidement
opérationnels, il y a lieu d'adopter la présente décision du Conseil de
coopération par procédure écrite, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique Les sous-comités énumérés à l’appendice A sont créés. Leur
mandat, dont le texte figure à l’appendice B, est adopté. Fait à …, le … Par le Conseil de
coopération UE-Iraq
Appendice A à
l'ANNEXE II Conseil de
coopération UE-Iraq Sous-comités créés (1) Sous-comité «droits de l’homme et
démocratie» (2) Sous-comité «commerce et questions
connexes» (3) Sous-comité «énergie et questions connexes» Appendice B à l'ANNEXE II
Mandat
des sous-comités visés à l’appendice A, créés en vertu de l'accord de
partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres,
d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part Article premier Lors de ses réunions, chaque sous-comité peut traiter la
mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération dans l’un ou l’autre
ou l’ensemble des domaines qu’il couvre. Les sous-comités peuvent également examiner des sujets ou
des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné. Des cas individuels peuvent aussi être abordés lorsqu'une
des deux parties le demande. Article 2 Les sous-comités travaillent sous l'autorité du Comité de
coopération, auquel ils font rapport et transmettent leurs conclusions après
chaque réunion. Article 3 Les sous-comités sont composés de représentants des parties. S’il y a lieu et moyennant l’accord des deux parties, les
sous-comités peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur
des points précis inscrits à l’ordre du jour. Article 4 Les sous-comités sont présidés à tour de rôle par les
parties, conformément aux règles relatives à la présidence alternée du Comité
de coopération par un représentant de l'Union européenne, d’une part, et par un
représentant du gouvernement iraquien, d’autre part. Article 5 Un représentant du service européen pour l’action extérieure
et un représentant du gouvernement iraquien exercent conjointement les
fonctions de secrétaires permanents des sous-comités. Toutes les communications
destinées aux sous-comités sont transmises aux deux secrétaires permanents. Article 6 Les sous-comités se réunissent chaque fois que les
circonstances l’exigent, avec l’accord des parties et sur la base d’une demande
écrite de l’une d’entre elles, au moins une fois par an. Chaque réunion se
tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties. Dès réception d'une demande de réunion de sous-comité
émanant de l’une des parties, le secrétaire permanent de l'autre partie répond
dans un délai de quinze jours ouvrables. En cas d'urgence particulière, les réunions des sous-comités
peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l'accord des deux
parties. Avant chaque réunion, le président est informé de la
composition prévue des délégations des deux parties. Les réunions des sous-comités sont convoquées conjointement
par les deux secrétaires permanents, en accord avec les secrétaires du Comité
de coopération. Article 7 Les points à faire figurer à l’ordre du jour sont soumis aux
secrétaires permanents au moins quinze jours ouvrables avant la réunion de
sous-comité concernée. Les documents y afférents doivent parvenir aux
secrétaires permanents au moins dix jours ouvrables avant la réunion. Sur la base de ces points, un ordre du jour provisoire est
établi et transmis, avec les documents disponibles, aux secrétaires du Comité
de coopération, ainsi qu'aux représentations permanentes des États membres, au
plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion de sous-comité concernée. Dans
des circonstances exceptionnelles, d’autres points peuvent être rajoutés à
l’ordre du jour dans un délai raccourci, sous réserve de l’accord écrit des
deux secrétaires permanents. Article 8 Sauf décision contraire, les réunions des sous-comités ne
sont pas publiques. Article 9 Il est établi un procès-verbal de chaque réunion. Une copie
du procès-verbal et des conclusions de chaque réunion de sous-comité est
transmise aux secrétaires du Comité de coopération. Une copie de ces documents
est également envoyée aux représentations permanentes des États membres. [1] JO
L 204 du 31.7.2012, p. 18. [2] JO
L xxxx