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Document 32011R0679

    Règlement d'exécution (UE) n ° 679/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

    JO L 185 du 15.7.2011, p. 57–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/679/oj

    15.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 185/57


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 679/2011 DE LA COMMISSION

    du 14 juillet 2011

    modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute l'Union par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (2) a complété ce cadre par l'introduction de modalités d'application. À la lumière de l'expérience acquise et des problèmes qui se sont posés lors de la mise en œuvre des programmes de développement rural, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de ce règlement et d'introduire des modalités d'application supplémentaires.

    (2)

    Certaines opérations concernant la production d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles en vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 1698/2005 ne relèvent pas du champ d'application de l’article 42 du traité. Pour assurer le respect des règles en matière d’aides d’État dans le secteur agricole, il y a lieu d'arrêter une disposition spécifique pour les investissements dans la production d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles.

    (3)

    L'article 27, paragraphe 12, du règlement (CE) no 1974/2006 dispose que l'adaptation d'engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux peut également consister en une prolongation de la durée de l’engagement. Afin d'éviter un chevauchement avec la période de programmation suivante, cette adaptation devrait être limitée à la fin de la période de référence des primes à laquelle se réfère la demande de paiement pour 2013.

    (4)

    L'article 47 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit que les engagements sylvoenvironnementaux doivent être pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Pour éviter une situation dans laquelle des engagements renouvelés empiètent sur la période de programmation suivante, il convient de prévoir que les États membres peuvent autoriser la prolongation de ces engagements jusqu'à la fin de la période de référence des primes à laquelle se réfère la demande de paiement pour 2013.

    (5)

    En application de l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, au niveau décisionnel du groupe d'action locale, les partenaires économiques et sociaux ainsi que d'autres représentants de la société civile doivent représenter au moins 50 % du partenariat local. Il convient que les États membres veillent au respect de ce pourcentage minimal par les groupes d'action locale en ce qui concerne les votes également, afin d'éviter une prise de décision dominante du secteur public. En outre, il y a lieu de faire en sorte que les promoteurs de projets ne soient pas en mesure d'influencer la décision de sélection des projets. Des garanties efficaces devraient donc être mises en place pour éviter tout conflit d'intérêt lié à l'appréciation et au vote concernant les propositions de projets. La transparence du processus décisionnel devrait également être garantie par une visibilité appropriée.

    (6)

    L'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 prévoit la possibilité de payer des avances pour les coûts de fonctionnement des groupes d'action locale. Il a été démontré que pour assurer les besoins en liquidités des groupes d'action locale, il était nécessaire d'étendre la possibilité de payer des avances permettant de couvrir les coûts liés à l'acquisition de compétences ainsi qu'aux actions d'animation sur le territoire visés à l'article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005.

    (7)

    L'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1974/2006 permet aux États membres de prendre des mesures spécifiques pour éviter que des changements mineurs de la situation d'une exploitation n’aboutisse à des résultats inappropriés eu égard aux engagements souscrits, en termes d'obligation pour le bénéficiaire de rembourser l’aide perçue lorsqu'un engagement n'est pas repris par le successeur d'une partie de l'exploitation. Pour garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir une définition de ce qu'est un changement mineur dans les cas où la superficie de l'exploitation est réduite.

    (8)

    L'article 46 du règlement (CE) no 1974/2006 prévoit une clause de révision en cas de modification des exigences minimales pour certaines mesures. Une clause de révision devrait également être prévue dans le cas où la durée des nouveaux engagements agroenvironnementaux, sylvoenvironnementaux ou en matière de bien-être animal souscrits pour une durée comprise entre cinq et sept ans est prolongée au-delà de la période de programmation en cours, afin d'éviter des incompatibilités avec le cadre juridique et politique à établir pour la période suivant la période de programmation en cours.

    (9)

    Pour clarifier l'application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006, il convient de déterminer la base sur laquelle le taux de cofinancement est appliqué dans les cas d'ingénierie financière.

    (10)

    En ce qui concerne les fonds de garantie dans le contexte de l'ingénierie financière au titre du chapitre IV, section 1, sous-section 3, du règlement (CE) no 1974/2006, des informations supplémentaires devraient être fournies sur le mode de calcul des dépenses admissibles de l'opération liée à ces interventions, afin de garantir l'utilisation la plus efficace des ressources de l'Union.

    (11)

    Tout en reconnaissant les spécificités du développement rural, liées essentiellement à la petite échelle des opérations bénéficiant d'une aide, il est nécessaire, pour optimaliser l'effet de levier de l'instrument d'ingénierie financière, de clarifier la réutilisation des ressources reversées à l'opération d'ingénierie financière au cours de la période de programmation et de faire une distinction entre la réutilisation pendant la période de programmation et la réutilisation après la date finale d'admissibilité du programme de développement rural.

    (12)

    Compte tenu de la nature de certains investissements dans la sylviculture et du fait que les paiements pourraient, dans certains cas, être liés à la surface, il devrait être possible d'utiliser des calculs de barèmes de coûts pour remplacer le système fondé sur les factures qui est utilisé pour déterminer le niveau de soutien à la mesure visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1698/2005. Dès lors, il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006.

    (13)

    L'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 détermine les conditions dans lesquelles les contributions en nature peuvent être considérées comme des dépenses admissibles. Dans sa forme actuelle, l'article 54, paragraphe 1, considère que les contributions en nature ne sont admissibles que pour les opérations d'investissement. L'expérience a montré que cette condition était trop restrictive pour une mise en œuvre efficace des mesures. Il convient dès lors de prévoir que les contributions en nature peuvent être admissibles pour tous les types d'opérations.

    (14)

    L'article 55 du règlement (CE) no 1974/2006 établit une série de règles aux fins de la définition des dépenses admissibles dans le cas des opérations d'investissement. Pour apporter davantage de clarté à la mise en œuvre de cet article, l'acquisition de droits au paiement devrait être explicitement exclue de l'admissibilité. Il y a lieu également de clarifier que, compte tenu de leur nature, les investissements remplaçant le potentiel de production agricole à la suite de catastrophes naturelles constituent des dépenses admissibles.

    (15)

    Pour accroître l'incidence des avances dans le contexte de la crise financière actuelle, en tenant dûment compte du rôle spécifique des autorités régionales dans la mise en œuvre de la politique de développement rural, il convient d'accorder également aux autorités régionales la possibilité de paiements d'avances prévue à l'article 56 du règlement (CE) no 1974/2006.

    (16)

    Pour faciliter la mise en œuvre des projets d'investissement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, le plafond des paiements d'avances a été porté à 50 % pour les investissements en 2009 et 2010. Pour tenir compte des effets négatifs durables de la crise économique et financière, ce plafond plus élevé devrait être maintenu jusqu'à la fin de la période de programmation. Afin d'assurer la poursuite de la mise en œuvre des programmes de développement rural entre la fin 2010 et l'entrée en vigueur du présent règlement, la disposition concernée devrait être appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

    (17)

    Il convient de prendre des mesures permettant que les garanties bancaires couvrant les paiements d'avances soient remplacées par des garanties écrites émanant des autorités publiques, afin de tenir compte de l'échelle relativement petite des projets de développement rural et de la difficulté d'obtenir ces garanties pour ce type de projets.

    (18)

    En vue de la meilleure utilisation des avances, il devrait incomber à l'organisme payeur compétent de déterminer quand les garanties sont libérées.

    (19)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.

    (20)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 16 bis suivant est inséré:

    «Article 16 bis

    Aux fins de l'article 26 du règlement (CE) no 1698/2005, lorsque des investissements sont réalisés dans la production d'énergie thermique et/ou d'électricité à partir de sources renouvelables dans les exploitations agricoles, les installations de production d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier d'une aide que si leur capacité de production n'est pas supérieure à l'équivalent de la consommation annuelle moyenne combinée d'énergie thermique et d'électricité dans l'exploitation agricole, en ce compris le ménage agricole.

    Lorsque des investissements sont réalisés dans la production de biocarburants, au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3), dans des exploitations agricoles, les installations de production d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier d'une aide que si leur capacité de production n'est pas supérieure à l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de carburant pour les transports dans l'exploitation agricole.

    2)

    À l’article 27, paragraphe 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’adaptation peut consister en une prolongation de la durée de l’engagement. La prolongation ne peut aller au delà de la période à laquelle se réfère la demande de paiement pour 2013.»

    3)

    L'article 32 bis suivant est inséré:

    «Article 32 bis

    Aux fins de l'article 47 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent autoriser la prolongation des engagements sylvoenvironnementaux jusqu'à la fin de la période à laquelle se réfère la demande de paiement pour 2013.»

    4)

    À l’article 37, le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   Aux fins de l'article 62, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, les décisions concernant la sélection des projets par l'organe de décision des groupes d'action locale sont prises à la suite d'un vote auquel participent les partenaires économiques et sociaux ainsi que d'autres représentants de la société civile, comme prévu à l'article 62, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et représentent au moins 50 % des votes. En ce qui concerne le processus décisionnel relatif à la sélection des projets, des règles appropriées pour garantir la transparence et éviter des situations de conflits d'intérêt doivent être respectées.»

    5)

    À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les États membres peuvent, sur demande, verser une avance aux groupes d'action locale. Le montant de l’avance ne dépasse pas 20 % de l’aide publique pour les coûts visés à l'article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, et sa liquidation est subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant de l’avance. La garantie est libérée au plus tard à la date de clôture de la stratégie locale de développement.

    L'article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission (4) n'est pas applicable au paiement visé au premier alinéa.

    6)

    À l'article 44, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Une réduction de la superficie de l'exploitation jusqu'à concurrence de 10 % de la superficie faisant l'objet de l'engagement est considérée comme un changement mineur aux fins du premier alinéa.»

    7)

    À l’article 46, le paragraphe suivant est ajouté:

    «Une clause de révision est prévue à compter de 2012 pour les engagements souscrits pour une durée comprise entre cinq et sept ans, en application des articles 39, 40 et 47 du règlement (CE) no 1698/2005, qui vont au-delà de la période de programmation en cours, afin de permettre leur adaptation au cadre juridique de la période de programmation suivante. Toutefois, les États membres peuvent décider d'introduire une telle clause de révision dès 2011. Le deuxième alinéa s'applique également au présent paragraphe.»

    8)

    L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 52

    1.   En ce qui concerne les actions d’ingénierie financière visées à l’article 51 du présent règlement, sont déclarées à la Commission, conformément à l’article 26, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1290/2005, les dépenses totales supportées aux fins de la constitution des fonds ou des contributions aux fonds.

    Toutefois, aux fins du versement du solde et de la clôture du programme de développement rural conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1290/2005, la dépense admissible correspond au total:

    a)

    des paiements émanant de chacun des fonds concernés au titre d’investissements en faveur des entreprises, ou des garanties fournies, y compris tout montant engagé en tant que garantie par les fonds de garantie;

    b)

    des frais de gestion admissibles.

    Le taux de cofinancement à appliquer correspond au taux de cofinancement de la mesure à laquelle le fonds contribue. Si le fonds contribue à plusieurs mesures avec des taux de cofinancement différents, ces taux s'appliquent au prorata des dépenses admissibles respectives.

    L’écart entre la contribution du Feader effectivement payée au titre du premier alinéa et les dépenses admissibles en vertu des points a) ou b) du deuxième alinéa est apuré dans le cadre des comptes annuels de la dernière année de la mise en œuvre du programme. Ces comptes incluent les informations financières détaillées requises.

    2.   Lorsque le Feader cofinance des opérations comprenant des fonds de garantie pour des investissements remboursables en application de l'article 50 du présent règlement, une évaluation ex ante appropriée des pertes prévues est réalisée en tenant compte des pratiques du marché en vigueur dans le cas d'opérations similaires pour le type d'investissements et de marché concernés. L'évaluation des pertes prévues peut être réexaminée, si elle se justifie par les conditions en vigueur ultérieurement sur le marché. Les ressources engagées pour honorer les garanties reflètent cette évaluation.

    3.   Les ressources reversées dans le circuit opérationnel pendant la période de programmation à la suite d’investissements effectués par les fonds ou constituant des reliquats une fois qu'une garantie a été payée sont réutilisées par le fonds conformément à l'accord de financement visé à l'article 51, paragraphe 6, du présent règlement, ou apurées dans le cadre des comptes annuels. Après la date finale d'admissibilité du programme de développement rural, les ressources reversées dans le circuit opérationnel à la suite d’investissements effectués par les fonds ou constituant des reliquats une fois que toutes les garanties ont été payées sont utilisées par les États membres concernés au profit d’entreprises individuelles.

    Les intérêts produits par les paiements effectués au profit des fonds par les programmes de développement rural sont utilisés conformément au premier alinéa.»

    9)

    À l'article 53, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le cas échéant, les États membres peuvent établir le niveau de l’aide prévue aux articles 27, 31, 37 à 41 et 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005 sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus.»

    10)

    À l'article 54, paragraphe 1, la phrase d'introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

    «Les contributions en nature d’un bénéficiaire public ou privé, à savoir la fourniture de biens ou la prestation de services qui ne font l’objet d’aucun paiement en numéraire donnant lieu à l’émission d’une facture ou d’un document d'une valeur probante équivalente, peuvent constituer des dépenses admissibles pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»

    11)

    À l’article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement.

    Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.

    Toutefois, lorsqu’il s’agit de reconstituer un potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles conformément à l’article 20, point b) vi), du règlement (CE) no 1698/2005, les dépenses d'acquisition d'animaux et investissements concernant des opérations de remplacement peuvent être considérées comme des dépenses admissibles.»

    12)

    L'article 56 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 56

    1.   Par dérogation à l'article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 65/2011, les États membres peuvent, sur demande, verser une avance aux bénéficiaires d'un soutien à l'investissement. En ce qui concerne les bénéficiaires publics, cette avance ne peut être versée qu'aux communes et à leurs associations ainsi qu'aux autorités régionales et aux organismes de droit public.

    2.   Le montant de l’avance ne peut dépasser 50 % de l’aide publique à l’investissement, et sa liquidation est subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé.

    Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie visée au premier alinéa, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n'aurait pas été établi.

    3.   La garantie peut être libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l’aide publique liée à l’investissement dépasse le montant de l’avance.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er, paragraphe 12, s'applique à compter du 1er janvier 2011, en ce qui concerne l'article 56, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1974/2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    (2)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

    (3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16

    (4)  JO L 25 du 28.1.2011, p. 8


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