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Document 32009R0434

    Règlement (CE) n o  434/2009 de la Commission du 26 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table

    JO L 128 du 27.5.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogé par 32011R0543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/434/oj

    27.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 128/10


    RÈGLEMENT (CE) N o 434/2009 DE LA COMMISSION

    du 26 mai 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

    (2)

    Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2006, 2007 et 2008, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er juin 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

    (3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


    ANNEXE

    «ANNEXE XVII

    DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2

    Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période d’application

    Volumes de déclenchement

    (en tonnes)

    78.0015

    0702 00 00

    Tomates

    Du 1er octobre au 31 mai

    415 817

    78.0020

    Du 1er juin au 30 septembre

    40 105

    78.0065

    0707 00 05

    Concombres

    Du 1er mai au 31 octobre

    19 309

    78.0075

    Du 1er novembre au 30 avril

    17 223

    78.0085

    0709 90 80

    Artichauts

    Du 1er novembre au 30 juin

    16 421

    78.0100

    0709 90 70

    Courgettes

    Du 1er janvier au 31 décembre

    65 893

    78.0110

    0805 10 20

    Oranges

    Du 1er décembre au 31 mai

    700 277

    78.0120

    0805 20 10

    Clémentines

    Du 1er novembre à fin février

    385 569

    78.0130

    0805 20 30

    0805 20 50

    0805 20 70

    0805 20 90

    Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

    Du 1er novembre à fin février

    95 620

    78.0155

    0805 50 10

    Citrons

    Du 1er juin au 31 décembre

    329 947

    78.0160

    Du 1er janvier au 31 mai

    61 422

    78.0170

    0806 10 10

    Raisins de table

    Du 21 juillet au 20 novembre

    89 140

    78.0175

    0808 10 80

    Pommes

    Du 1er janvier au 31 août

    876 665

    78.0180

    Du 1er septembre au 31 décembre

    106 465

    78.0220

    0808 20 50

    Poires

    Du 1er janvier au 30 avril

    223 485

    78.0235

    Du 1er juillet au 31 décembre

    70 116

    78.0250

    0809 10 00

    Abricots

    Du 1er juin au 31 juillet

    5 785

    78.0265

    0809 20 95

    Cerises, autres que les cerises acides

    Du 21 mai au 10 août

    133 425

    78.0270

    0809 30

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    Du 11 juin au 30 septembre

    131 459

    78.0280

    0809 40 05

    Prunes

    Du 11 juin au 30 septembre

    129 925»


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