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Document 32005R1345
Commission Regulation (EC) No 1345/2005 of 16 August 2005 laying down detailed rules for the application of the system of import licences for olive oil
Règlement (CE) n° 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive
Règlement (CE) n° 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive
JO L 212 du 17.8.2005, pp. 13–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 348M du 24.12.2008, pp. 180–183
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrogé par 32016R1237
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17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1345/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 10 du règlement (CE) no 865/2004 établit des dispositions particulières pour ce qui concerne la délivrance des certificats d’importation pour le secteur de l’huile d’olive. Il convient de prévoir certaines modalités particulières d’application relatives à la délivrance de ces certificats. |
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(2) |
Les dispositions du présent règlement sont complémentaires aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2). |
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(3) |
Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’abroger, à partir du 1er novembre 2005, le règlement (CE) no 1476/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (3). |
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(4) |
Le règlement (CE) no 2543/95 de la Commission du 30 octobre 1995 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de l’huile d’olive (4) prévoit un système obligatoire de délivrance des certificats d’exportation. En vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 865/2004, la délivrance des certificats d’exportation devient une mesure facultative et dépendant de l’évolution du marché. Par conséquent, il convient d’abroger également le règlement (CE) no 2543/95 à partir du 1er novembre 2005. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation prévu par l’article 10 du règlement (CE) no 865/2004.
2. Toute importation des produits relevant des codes NC 1509 , 1510 00 , 0709 90 39 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 et 1522 00 39 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.
Les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificats sont établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 2
1. En vue d’obtenir le bénéfice du régime spécial prévu dans les règlements adoptés pour l’exécution des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers, la demande de certificats d’importation ainsi que le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, la dénomination du pays tiers concerné.
2. Le certificat d’importation oblige à importer, du pays tiers indiqué, le produit répondant aux conditions prévues dans les règlements visés au paragraphe 1, et pour lequel le certificat a été délivré.
Article 3
1. La durée de validité du certificat d’importation est fixée à soixante jours à partir de la date de sa délivrance effective, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
2. Le montant de la garantie relative aux certificats d’importation est fixé à 10 EUR par 100 kilogrammes de poids net.
Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés en spécifiant les quantités et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, la provenance des importations, dans les délais suivants:
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a) |
au plus tard le 5 de chaque mois pour la période allant du 16 à la fin du mois précédent et au plus tard le 20 de chaque mois pour la période allant du 1er au 15 du mois en cours, en ce qui concerne les produits visés à l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 865/2004; |
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b) |
au cours du premier mois suivant la fin de chaque campagne, en ce qui concerne les produits visés à l’article 1er, points b) et c), du règlement (CE) no 865/2004 et pour lesquels un certificat d’importation a été délivré. |
Si l’importation des quantités pour lesquelles des certificats sont demandés dans un État membre semble à ce dernier constituer un risque de menace de perturbation de marché, l’État membre en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités, spécifiées conformément au paragraphe 1, et en distinguant, d’une part, celles pour lesquelles des certificats ont été demandés, mais n’ont pas encore été délivrés ou acceptés, et, d’autre part, celles pour lesquelles les certificats ont été délivrés pendant la quinzaine en cours.
2. Toutes les communications visées au paragraphe 1, y compris les communications «néant», sont effectuées selon le modèle reproduit à l’annexe et envoyées à la Commission par voie électronique.
Article 5
Les règlements (CE) no 1476/95 et (CE) no 2543/95 sont abrogés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.
(2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).
(3) JO L 145 du 29.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1081/2001 (JO L 149 du 2.6.2001, p. 17).
(4) JO L 260 du 31.10.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 406/2004 (JO L 67 du 5.3.2004, p. 10).
ANNEXE
Application du règlement (CE) no 1345/2005
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI.C.2
SECTEUR DE L’HUILE D’OLIVE
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Destinataire: DG AGRI.C.2 — agri-hort-prix-ho@cec.eu.int |
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Communications par quinzaine: |
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Catégorie |
Quantité |
Code NC (8 chiffres) |
Conditionnement (vrac ou petits emballages, 4 chiffres) |
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Code NC (8 chiffres) |
Conditionnement (vrac ou petits emballages, 4 chiffres) |
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