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Document 32003D0066

2003/66/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2003 prolongeant la période prévue à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2002/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre autorisant les États membres à prolonger la durée de validité des décisions concernant l'équivalence des plants de pommes de terre en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 351]

JO L 25 du 30.1.2003, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/66(1)/oj

32003D0066

2003/66/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2003 prolongeant la période prévue à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2002/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre autorisant les États membres à prolonger la durée de validité des décisions concernant l'équivalence des plants de pommes de terre en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 351]

Journal officiel n° L 025 du 30/01/2003 p. 0042 - 0042


Décision de la Commission

du 28 janvier 2003

prolongeant la période prévue à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2002/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre autorisant les États membres à prolonger la durée de validité des décisions concernant l'équivalence des plants de pommes de terre en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2003) 351]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/66/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider pour eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive.

(2) Toutefois, puisque les travaux visant à établir l'équivalence communautaire de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n'avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a permis aux États membres de prolonger jusqu'au 31 mars 2002 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence communautaire.

(3) En l'absence de règles communautaires sur l'équivalence de plants de pomme de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pomme de terre récoltés dans la Communauté, l'autorisation accordée aux États membres par la directive 2002/56/CE de prolonger la durée de validité des décisions d'équivalence doit être prolongée.

(4) Les mesures prévues dans cette décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du "31 mars 2002" est remplacée par la date du "31 mars 2005".

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

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