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Document 32025R0261
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/261 of 10 February 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10 février 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10 février 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine
C/2025/555
JO L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
16/09/2025
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/261 |
11.2.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/261 DE LA COMMISSION
du 10 février 2025
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 20 décembre 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC» ou la «Chine») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 7 novembre 2023 par le European Biodiesel Board (ci-après le «plaignant» ou l’«EBB»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union du biodiesel au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
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(3) |
Les importations de biodiesel sont actuellement soumises à des mesures antidumping lorsqu’elles sont originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») (3) et à des mesures compensatoires lorsqu’elles sont originaires d’Argentine (4), d’Indonésie (5) ou des États-Unis (6). |
1.2. Mesures provisoires
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(4) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 19 juillet 2024, une synthèse des droits proposés ainsi que les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont présenté des observations concernant l’exactitude des calculs de la marge de dumping. Ces observations concernaient toutefois davantage la méthode utilisée par la Commission que des erreurs matérielles. Par conséquent, la Commission a informé les parties que leurs observations seraient examinées au stade définitif de l’enquête. Un producteur-exportateur a signalé une erreur dans la formule relative aux coûts postérieurs à l’importation. La Commission a précisé qu’il n’y avait pas d’erreur dans la formule, mais dans une rubrique explicative. |
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(5) |
Le 16 août 2024, par son règlement d’exécution (UE) 2024/2163 (7), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «règlement provisoire»). |
1.3. Procédure ultérieure
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(6) |
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), le plaignant, le producteur de l’Union Neste, l’opérateur européen de stockage de biocarburants Chane, l’entreprise européenne de collecte des huiles de cuisson usagées Quatra N.V., la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la «CCCMC») (8) et les trois producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. |
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(7) |
Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions (9) se sont tenues avec le plaignant, le producteur de l’Union Neste, le producteur-exportateur chinois retenu dans l’échantillon EcoCeres, la CCCMC, un importateur lié (Excellence New Energy B.V.) et l’opérateur européen de stockage de biocarburants Chane. |
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(8) |
À la suite de l’information provisoire, deux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ont informé la Commission d’erreurs mineures dans leur nom, tel qu’il figure à l’annexe 1. La Commission a examiné leurs demandes et corrigé les noms des sociétés en conséquence. |
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(9) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales. Pour établir ces conclusions, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire. |
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(10) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. |
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(11) |
Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue par les services de la Commission ou par le conseiller-auditeur. |
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(12) |
L’analyse de certaines observations sur l’information finale a entraîné des changements dans les calculs du dumping et les marges de dumping. Le 16 décembre 2024, la Commission a informé toutes les parties intéressées des modifications au moyen d’une information additionnelle limitée aux modifications apportées. Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour présenter des observations sur l’information finale additionnelle. |
1.4. Échantillonnage
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(13) |
En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage, les considérants 7 à 24 du règlement provisoire ont été confirmés. |
1.5. Examen individuel
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(14) |
Le considérant 25 du règlement provisoire indiquait que la Commission déciderait de l’opportunité d’accorder l’examen individuel demandé par un producteur-exportateur au stade définitif de l’enquête. |
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(15) |
Compte tenu de la complexité de l’enquête, de la structure du producteur-exportateur ayant demandé cet examen individuel ainsi que des délais réglementaires applicables à l’enquête, la Commission a conclu que l’examen individuel compliquerait indûment la tâche et empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. Elle a donc décidé de rejeter la demande d’examen individuel de la partie. |
1.6. Période d’enquête et période considérée
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(16) |
En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 29 du règlement provisoire a été confirmé. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Carburant d’aviation durable (CDA) (10)
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(17) |
Au stade provisoire, la Commission a accepté l’exclusion des carburants durables d’aviation (CDA) du champ de la présente enquête, comme indiqué au considérant 41 du règlement provisoire. |
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(18) |
À la suite de l’information provisoire, Quatra N.V. et l’EBB ont fait observer que l’exclusion des CDA du champ de l’enquête irait à l’encontre de certains objectifs de durabilité de l’UE. L’EBB a ajouté que cette exclusion stimulerait les futures capacités de production de CDA en Chine (qui atteindraient plus de 200 % de la demande de l’Union en 2025) et découragerait les investissements dans la production de CDA dans l’Union. Selon l’EBB, les producteurs chinois pourraient facilement transformer leurs capacités de production d’huile végétale hydrotraitée (ci-après l’«HVO») en vue de la production de CDA, étant donné que les procédés de production sont similaires. En outre, l’EBB a affirmé que l’exclusion des CDA pourrait permettre aux opérateurs du secteur routier d’atteindre leurs objectifs de décarbonation au moyen de CDA chinois, qui sont comptabilisés deux fois aux fins des objectifs de l’UE, plutôt qu’au moyen d’HVO/EMAG (11) produits dans l’Union, entraînant ainsi une aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Dans ses observations à la suite de l’information finale, l’EBB a insisté sur ses commentaires concernant l’augmentation des capacités de production de CDA en Chine, le passage de l’HVO aux CDA au sein de l’industrie chinoise et la réduction des investissements dans la production de CDA dans l’Union. |
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(19) |
Neste a contesté l’exclusion des CDA du champ d’application des mesures au motif que les CDA sont interchangeables et en concurrence avec l’HVO. L’entreprise a fait valoir que tant l’HVO que les CDA sont du biodiesel à base d’hydrocarbures sans teneur en oxygène et que les installations de HVO peuvent facilement être converties à la production d’HEFA-SPK (12). L’HVO et les CDA sont, à un niveau élevé, des types de biodiesels et ont donc le même objectif fondamental: être utilisés dans le secteur des transports par les utilisateurs finaux de carburants routiers renouvelables en tant que carburant autonome, ou être utilisés en mélange avec du diesel fossile, conformément aux normes EN 590 et EN 15940 autorisant les CDA (HEFA (13)) dans les mélanges. Selon Neste, d’un point de vue théorique et technique, les CDA-HEFA peuvent être mélangés dans le carburant routier et remplacer l’HVO pour obtenir des carburants B7 ou B30, etc. sans incompatibilités techniques. L’entreprise a également fait observer qu’en vertu du droit de l’OMC, il n’est pas nécessaire que les produits soient parfaitement substituables pour être considérés comme des «produits similaires». |
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(20) |
De l’avis de Neste, l’HVO et les CDA-HEFA seraient en concurrence dans la mesure où les directives de l’UE sur les énergies renouvelables [«RED» (14)] prévoient la possibilité pour les États membres d’utiliser, sur la base d’une participation volontaire, des CDA-HEFA/CDA mélangés pour satisfaire aux obligations de mélange pour le transport routier. |
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(21) |
Les éléments ci-dessus, combinés à l’exclusion des CDA des mesures et à la possibilité pour les producteurs chinois d’utiliser 100 % de leurs capacités de production pour fabriquer des CDA-HEFA, entraîneraient un afflux de CDA chinois qui remplaceraient l’HVO aux fins du respect des obligations de mélange dans le secteur du transport routier au titre du mécanisme de participation volontaire et une réduction subséquente de la production d’EMAG, d’HVO et de CDA-HEFA/CDA mélangés dans l’Union. Neste a insisté sur les projets de la Chine visant à réaliser des investissements massifs sur le terrain et sur le fait que les producteurs chinois d’HVO produisant des CDA-HEFA pourraient facilement maximiser leur production de CDA et même basculer leur production vers ceux-ci, étant donné que les deux produits seraient fabriqués dans la même installation. |
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(22) |
Au considérant 40 du règlement provisoire, la Commission reconnaît les différences limitées dans le procédé de production et dans les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles des CDA(-HEFA) par rapport à l’HVO. Toutefois, à la lumière des arguments de Neste et d’EBB, les CDA ne peuvent être considérés comme étant raisonnablement interchangeables avec le biodiesel à plus bas prix utilisé dans le secteur du transport routier ou en concurrence avec l’HVO/les EMAG. Il convient de noter que Neste elle-même a reconnu qu’«à l’heure actuelle, les circuits de distribution commerciaux sont différents, parce que les utilisateurs finaux sont différents», que «[…] actuellement, les CDA-HEFA/CDA mélangés sont produits en vue de leur utilisation en tant que carburants dans l’aviation et l’HVO est produite pour être utilisée comme carburant routier», et que l’utilisation de CDA-HEFA pour le carburant routier n’était actuellement pas poursuivie pour des raisons commerciales. La Commission a donc confirmé sa conclusion selon laquelle, à l’heure actuelle, les CDA ont une utilisation différente et ne peuvent pas être considérés comme interchangeables ou en concurrence avec l’HVO/les EMAG et ils peuvent donc être exclus du champ de la présente enquête. |
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(23) |
Dans ses observations à la suite de l’information finale, Neste a contesté la conclusion de la Commission exposée ci-dessus. Neste a également déclaré que les citations de ses déclarations au considérant 22 ci-dessus amalgamaient des éléments qui ne reflétaient pas le message général de la partie. En ce qui concerne l’amalgame allégué, la Commission a réitéré son point de vue selon lequel la partie elle-même a reconnu que l’utilisation des CDA-HEFA pour le carburant routier n’était pas aujourd’hui activement poursuivie pour des raisons commerciales, puisque Neste écrivait que, «si l’utilisation des CDA-HEFA pour le carburant routier n’est peut-être pas aujourd’hui activement poursuivie pour des raisons commerciales, cette donnée n’est pas pertinente aux fins de l’analyse, car c’est possible d’un point de vue technique». La Commission a jugé que la déclaration citée de Neste revenait à confirmer qu’à l’heure actuelle, les CDA ont une utilisation différente de celle de l’HVO/des EMAG, ce qui vient appuyer la conclusion générale de la Commission figurant au considérant 22. La Commission a estimé que les points de vue divergents quant à la question de savoir si les propriétés techniques de l’HVO et des EMAG les rendent (ou non) aptes à être utilisés dans l’aviation (15) ne sauraient modifier sa conclusion. |
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(24) |
Dans ses observations à la suite de l’information finale, Neste a répété que l’HVO et les CDA sont des marchandises similaires et interchangeables aux fins du respect des obligations dans le secteur du transport routier et a réitéré les observations résumées aux considérants 19 à 21, tout en soulignant la nécessité de protéger la production de CDA dans l’Union. Neste a ajouté que le mécanisme de participation volontaire visé au considérant 20 rendait les utilisations finales de l’HVO/des EMAG et des CDA de facto identiques dans la mesure où seules les parties obligées dans le secteur du transport routier peuvent revendiquer une réduction des émissions aux fins du respect de leurs obligations du fait de l’utilisation de carburants durables d’aviation. Neste a déclaré que, lorsqu’elle utilisait des CDA, une compagnie aérienne pouvait demander un certificat de réduction des émissions et obtenir des tickets qu’elle vendrait ensuite aux parties obligées dans le secteur du transport routier. Ces parties utiliseraient ces tickets pour prouver le respect de leurs obligations dans le secteur du transport routier. La Commission a contesté le fait que cette pratique rende l’HVO et les CDA interchangeables dans la mesure où, à l’heure actuelle, les CDA physiques ne sont pas utilisés comme carburant routier et ne peuvent donc pas être considérés comme étant interchangeables ou concurrents de l’HVO/des EMAG. Les CDA sont commercialisés séparément de l’HVO/des EMAG auprès de différents utilisateurs finaux, ce qui prouve une nouvelle fois qu’ils ont des applications différentes. |
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(25) |
Dans ses observations à la suite de l’information finale, Neste a affirmé que l’HVO et les CDA étaient des marchandises similaires au motif qu’ils pouvaient tous deux être déclarés sous le même code NC, à savoir sous le nouveau code NC 2710 19 42 pour les carburants renouvelables. La Commission a rejeté les observations de Neste au motif que le classement du code NC ne modifie pas l’utilisation distincte des CDA. |
2.2. Demandes d’exclusion de l’HVO
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(26) |
Au stade provisoire, la Commission a rejeté les allégations selon lesquelles l’HVO devrait être exclue du champ de l’enquête. |
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(27) |
À la suite de l’information provisoire, EcoCeres a réaffirmé que l’HVO devait être exclue du champ de l’enquête, se référant à cet égard aux arguments réfutés dans le règlement provisoire. |
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(28) |
À la suite de l’information provisoire, la CCCMC a réitéré sa demande visant à exclure l’HVO du champ de l’enquête. Elle a soutenu que l’HVO est un substitut de haute qualité pour le diesel et constitue une nouvelle évolution technologique (par rapport aux EMAG). Elle a ensuite réitéré l’observation figurant au considérant 48 du règlement provisoire, selon laquelle l’HVO présente des caractéristiques physiques et chimiques plus proches de celles du diesel conventionnel que les EMAG, ainsi que l’observation figurant au considérant 53 du règlement provisoire selon laquelle seule l’HVO peut être utilisée pure dans les moteurs. La CCCMC a ajouté que les EMAG n’étaient employés comme substitut du diesel que de manière théorique et que le B100 (16) était rarement utilisé en lieu et place du diesel en raison de son pouvoir calorifique (valeur énergétique) moindre et parce que, en règle générale, il nécessitait des modifications du moteur (même pour les mélanges contenant du biodiesel au-delà de B7) (17). Selon la CCCMC, le recours au B100 constituerait une exception qui ne saurait étayer l’interchangeabilité entre les EMAG et l’HVO. Cette absence d’interchangeabilité serait encore corroborée par le fait que les matières premières influenceraient la température limite de filtrabilité (TLF) des EMAG, mais pas celle de l’HVO. La CCCMC a en outre fait valoir que les EMAG ne pouvaient pas être utilisés en toutes saisons dans tous les États membres et que l’HVO ne devait pas être comparée à l’EMC (18) (uniquement), comme dans le règlement provisoire, mais aussi à d’autres types de biocarburants. La CCCMC a estimé que la Commission n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles le marché percevait les EMAG et l’HVO comme des carburants de substitution durables pour les moteurs diesel dans le secteur des transports. La CCCMC a rappelé la position de la Commission dans un différend concernant l’huile de palme en provenance de Malaisie (DS600) (19), selon laquelle les mélangeurs se souciaient des biocarburants qu’ils mélangeaient, et a ensuite conclu que les consommateurs finaux se souciaient des matières premières utilisées dans la production de biocarburants ainsi que de la valeur de la TLF. |
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(29) |
La Commission a rejeté les allégations de la CCCMC présentées ci-dessus. Le fait que l’HVO soit arrivée sur les marchés plus tard que les EMAG est dénué de pertinence. Les observations formulées aux considérants 48 et 53 du règlement provisoire ont été examinées et rejetées dans le même document. Quant à l’allégation selon laquelle les EMAG sont couramment utilisés dans les mélanges, elle ne remet pas en cause le fait que le B100 est une véritable solution de substitution dans le secteur des transports, compatible avec la plupart des moteurs EURO VI (20), comme le reconnaissent les spécialistes du secteur des transports eux-mêmes. Contrairement à ce que la CCCMC a fait observer, des modifications des moteurs ne sont pas toujours nécessaires pour les véhicules compatibles avec des mélanges supérieurs au B7, comme le montre, par exemple, la longue liste de véhicules pouvant rouler au B10 (21) en France. Les EMAG sont interchangeables avec l’HVO, étant donné qu’ils peuvent être utilisés purs et dans des mélanges en toutes saisons, dès lors que leur TLF est corrigée par des additifs et/ou d’autres composants si besoin et dans la mesure nécessaire. La Commission convient que les mélangeurs se soucient des caractéristiques du biodiesel traité, mais cela ne compromet pas pour autant l’interchangeabilité des EMAG et de l’HVO. Les mélangeurs doivent s’assurer que le rendement final à la pompe est conforme aux normes et autres exigences, mais considèrent néanmoins les EMAG et l’HVO de toutes origines comme des produits génériques (propriétés physiques/spécifications) (22). La Commission a fait observer que, dans le différend DS600, le rapport du groupe spécial précise que l’EMP (23), l’EMC et l’EMS (c’est-à-dire les EMAG fabriqués à partir, respectivement, d’huile de palme, d’huile de colza et d’huile de soja), ainsi que l’HVO à base d’huile de palme, d’huile de colza et d’huile de soja, ont des propriétés et des utilisations finales semblables ou identiques et sont considérés comme hautement substituables par les consommateurs concernés (24). En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les consommateurs finaux se soucient des matières premières et de la valeur de la TLF, la Commission marque son désaccord dans la mesure où ces informations ne sont généralement pas disponibles dans les stations de ravitaillement. |
2.3. Conclusion
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(30) |
En l’absence de toute autre observation, les conclusions établies aux considérants 30 à 57 du règlement provisoire ont été confirmées. |
3. DUMPING
3.1. Application de l’article 18 du règlement de base
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(31) |
Le 14 août 2024, la Commission a informé Jiaao de son intention d’appliquer les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. |
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(32) |
Dans le courrier relatif à l’application de l’article 18 du règlement de base, la Commission a rappelé qu’elle avait communiqué à Jiaao ses rapports de vérification décrivant, entre autres, les problèmes rencontrés lors des vérifications sur place. Le groupe n’a exprimé aucun désaccord avec le compte rendu des vérifications sur place consigné dans les rapports de vérification. |
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(33) |
En outre, la Commission a souligné que Jiaao avait présenté un nombre important de révisions de différents tableaux du questionnaire en plus de sa réponse initiale au questionnaire et de sa réponse à la demande de complément d’information, soit juste avant le début, soit au cours de la vérification sur place. |
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(34) |
Plus important encore, la Commission a énuméré les incohérences qu’elle a relevées entre les matières premières consignées dans les registres comptables du groupe, dans les documents relatifs à l’achat de ces matières premières, et dans la réponse au questionnaire, en particulier dans les tableaux relatifs à l’achat de matières premières, au coût de production et aux ventes de produits finis. |
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(35) |
La présentation tardive des informations révisées et les incohérences dans les données communiquées à propos des matières premières ont considérablement entravé l’enquête. La présentation des informations révisées à un stade tardif de l’enquête a empêché la Commission d’examiner correctement les données transmises, et notamment d’analyser la cohérence interne des informations communiquées dans différentes parties de la réponse au questionnaire. Le fait que le groupe n’ait pas déclaré les matières premières effectivement utilisées dans la production de biodiesel, mais ait indiqué dans une large mesure ce qui semblait être des demi-produits de cette production, a empêché la Commission de conclure que les codes des types de produits avaient été créés correctement et de manière cohérente dans les tableaux utilisés pour le calcul de la valeur normale, d’une part, et dans le tableau des ventes, d’autre part. Il n’a en outre pas été possible d’établir si la consommation de matières premières était ventilée de manière exacte et cohérente par type de produit. Cela a également compliqué l’utilisation d’un coût non faussé, étant donné que le coût des intrants déclaré par Jiaao se composait du coût de la matière première et du coût de sa transformation partielle en demi-produit. |
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(36) |
Enfin, il a été constaté que l’une des sociétés du groupe avait fourni des informations trompeuses quant aux différents types de produits qu’elle fabriquait. Ainsi, certains produits avaient initialement été déclarés comme produits soumis à l’enquête, mais lors de la vérification sur place, la société a affirmé qu’une partie d’entre eux ne pouvaient pas être considérés comme du biodiesel. Ce n’est qu’à ce moment-là que la Commission a pu avoir une vue d’ensemble des activités de la société. |
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(37) |
La société a eu la possibilité de formuler des observations quant à l’intention de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base. |
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(38) |
Dans ses observations sur le courrier l’informant de cette intention, le groupe a confirmé que le rapport de vérification rendait fidèlement compte du processus de vérification. Il a toutefois affirmé qu’il avait expliqué de manière adéquate les raisons des incohérences dans la déclaration des matières premières lors des vérifications sur place et que ces explications avaient été acceptées par l’équipe chargée du dossier. Jiaao a insisté sur le fait que ces insuffisances n’étaient pas de nature à créer des difficultés excessives pour parvenir à des marges de dumping et de préjudice raisonnablement exactes. |
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(39) |
En outre, le groupe a rappelé que les révisions fournies juste avant le début de la vérification sur place avaient été soumises conformément aux instructions préalables à la vérification. Jiaao a en outre fait valoir que les révisions ultérieures reflétaient la situation réelle des entreprises telle qu’elle était comprise par la Commission et qu’elles avaient été présentées à sa demande. |
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(40) |
Selon Jiaao, la Commission ne devrait donc pas considérer que les informations révisées juste avant ou pendant la vérification sur place ont fait obstacle de façon significative à l’enquête. |
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(41) |
La Commission marque son désaccord avec les observations de Jiaao décrites au considérant 38. Le groupe a certes expliqué son mode opératoire, mais cela n’a pas permis de pallier les incohérences décrites au considérant 35. |
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(42) |
S’agissant de la fourniture d’informations révisées, la Commission a rappelé que Jiaao avait présenté 15 tableaux révisés juste avant le début de la vérification sur place. En outre, même après réception de ces tableaux révisés, la Commission s’est vue dans l’obligation de demander de nouvelles rectifications parce qu’il a été constaté que les informations fournies étaient toujours inexactes. Par conséquent, le fait que la Commission ait recueilli les informations révisées et compris les explications fournies par le groupe ne signifie pas que l’équipe chargée du dossier ait jugé les informations communiquées correctes ou suffisantes et n’empêche pas que les informations corrigées ont été présentées à un stade tellement tardif de la vérification qu’elles n’ont plus pu être vérifiées et rapprochées avec les registres du groupe ainsi qu’avec les données communiquées dans d’autres parties de la réponse au questionnaire. |
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(43) |
Par ailleurs, la marge de préjudice a en effet pu être calculée étant donné que les types de produits déclarés comme vendus à l’Union ont été jugés conformes aux documents de vente présentés. Ils ne correspondaient toutefois partiellement pas aux types de produits déclarés comme produits. La marge de dumping a également été déterminée pour le groupe. La Commission s’est appuyée sur les dispositions de l’article 18 du règlement de base pour ajuster le coût non faussé utilisé en remplacement du coût des différentes matières premières du groupe, afin de tenir compte du fait que des demi-produits ont été déclarés en lieu et place des matières premières initiales et d’éviter une sous-évaluation de la valeur normale. |
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(44) |
La Commission a par conséquent considéré que Jiaao n’avait fourni aucune information ou clarification supplémentaire susceptible de modifier ses conclusions initiales sur l’application des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a confirmé le recours aux données disponibles en ce qui concerne les matières premières communiquées par Jiaao ainsi que pour le calcul d’un coût approprié non faussé. |
3.2. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
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(45) |
La Commission a reçu des observations de la part de tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et du plaignant sur la notification préalable et l’information provisoire. Ces observations portaient soit sur les sources et la méthode de détermination des coûts et du bénéfice non faussés, soit sur le calcul de la marge de dumping par société. EcoCeres et l’EBB ont réitéré leurs observations lors des auditions. L’EBB a en outre formulé des observations tardives après l’expiration de tous les délais applicables à la présentation d’observations sur l’information provisoire. |
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(46) |
Ces observations des parties intéressées, y compris les observations tardives du plaignant, ont été dûment prises en considération dans les sections correspondantes ci-dessous. Lorsque certaines allégations concernaient des données propres à une société et n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un résumé non confidentiel, elles ont été traitées dans l’information finale propre à la société. |
3.2.1. Existence de distorsions significatives
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(47) |
En l’absence d’observations sur l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dans le secteur du biodiesel, la Commission confirme ses conclusions à cet égard, telles qu’exposées à la section 3.2.1 du règlement provisoire. |
3.2.2. Pays représentatif et sources des coûts et bénéfices non faussés
3.2.2.1. Pays représentatif
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(48) |
Dans ses observations, l’EBB a rappelé qu’elle privilégiait le Brésil comme pays représentatif, car son marché n’était pas affecté par des distorsions. Elle a répété qu’à la lumière de sa connaissance du marché, la dynamique du marché malaisien était semblable à celle de l’Indonésie, des taxes à l’exportation étant instituées tout au long de la chaîne de valeur du biodiesel, les prix du biodiesel fixés sur le marché intérieur et le marché intérieur réparti au moyen d’un système de licences (25). L’EBB a également accusé EcoCeres d’avoir fourni à la Commission des informations trompeuses alors qu’elle possédait une bonne connaissance du marché malaisien, puisque ce producteur-exportateur dispose d’une usine de production en Malaisie. |
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(49) |
Le plaignant a fait valoir que, si la Commission insistait pour retenir la Malaisie comme pays représentatif, il serait nécessaire d’ajuster les valeurs de référence pour les huiles de cuisson usagées, les effluents d’huilerie de palme, ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et le bénéfice. |
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(50) |
La Commission a noté que le plaignant privilégiait le Brésil en tant de pays représentatif. Premièrement, la Commission a déjà examiné le fait que les marchés du biodiesel étaient réglementés par les pouvoirs publics dans le monde entier, de même que les allégations spécifiques concernant la Malaisie, aux considérants 209 à 214 du règlement provisoire. S’agissant de la prétendue répartition du marché intérieur entre les producteurs nationaux au moyen d’un système de licences, la partie concernée n’en a fourni aucun élément de preuve. D’après les informations dont disposait la Commission, ces licences ne semblaient pas avoir pour objectif de diviser le marché entre un nombre limité de sociétés. Il s’agissait plutôt de licences délivrées par les autorités malaisiennes autorisant des entreprises à exercer des activités dans le domaine de la production de biodiesel — un système qui n’est pas différent des autorisations délivrées au Brésil par l’Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ci-après l’«ANP») (26). |
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(51) |
Deuxièmement, le plaignant n’a présenté aucun élément de preuve suggérant que l’utilisation d’informations provenant du Brésil aboutirait à des valeurs de référence sensiblement différentes pour les éléments de la valeur normale calculée qui ont été largement analysés par l’EBB dans ses différentes observations. Par exemple, sur la base des informations financières disponibles dans le dossier, le niveau des frais VAG et du bénéfice des producteurs brésiliens de biodiesel est semblable à celui des producteurs malaisiens de biodiesel. De même, les informations accessibles au public (27) indiquent que les prix des huiles de cuisson usagées au Brésil au cours de la période d’enquête étaient semblables à la valeur de référence utilisée par la Commission au stade provisoire. |
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(52) |
La Commission a estimé qu’il n’y avait aucune raison de rejeter la Malaisie comme pays représentatif. Les allégations de l’EBB portant plus précisément sur les différents indices de référence ont été traitées dans les sections spécifiques ci-dessous. |
3.2.2.2. Facteurs de production
a) Huiles de cuisson usagées et effluents d’huilerie de palme
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(53) |
À la suite de l’information provisoire, EcoCeres et Zhuoyue ont présenté des observations quant à la détermination du coût non faussé des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme. Les parties ont plus particulièrement fait valoir que l’exclusion des importations originaires d’Indonésie n’était pas justifiée. |
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(54) |
À cet égard, Zhuoyue a avancé que la simple existence d’une taxe à l’exportation n’entraînait pas automatiquement un prix faussé et que la Commission n’avait pas apporté la preuve d’une telle distorsion. À l’appui de cet argument, le groupe a fourni des exemples de prix à l’importation d’huiles de cuisson usagées et d’effluents d’huilerie de palme originaires d’Indonésie semblables aux prix à l’importation de ces deux matières premières en provenance d’autres pays. Le groupe a réitéré cet argument dans ses observations à la suite de l’information finale. |
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(55) |
EcoCeres a également souligné que la simple existence d’une taxe à l’exportation était insuffisante pour conclure que le prix indonésien à l’exportation des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme était faussé. Elle a en outre renvoyé à des enquêtes antérieures (28) dans lesquelles le prix à l’exportation de l’huile de palme brute et de l’huile de palmiste brute, toutes deux soumises à une taxe à l’exportation en Indonésie, était considéré comme une référence appropriée reflétant le prix du marché. |
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(56) |
La Commission a fait observer que, généralement, l’existence d’une taxe à l’exportation affectait principalement le prix intérieur des marchandises concernées, c’est-à-dire le prix des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme sur le marché intérieur indonésien. Toutefois, après la période d’enquête des deux enquêtes citées (octobre 2017-septembre 2018 pour l’enquête antisubventions concernant le biodiesel originaire d’Indonésie, octobre 2020-septembre 2021 pour l’enquête antidumping concernant les acides gras originaires d’Indonésie), l’environnement législatif concernant l’huile de palme et ses dérivés en Indonésie a changé. En effet, au cours de la période précédant directement et chevauchant partiellement la période d’enquête de la présente affaire, les pouvoirs publics indonésiens ont introduit une série de modifications législatives [par exemple, interdiction d’exportation en avril et mai 2022 (29) (30), suspension de la taxe à l’exportation jusqu’en octobre 2022 (31) (32), introduction d’un mécanisme qui adapterait le niveau de la taxe à l’exportation sur la base de l’évolution des prix mondiaux de l’huile de palme en août 2022 (33), abaissement du seuil permettant d’augmenter la taxe à l’exportation (34)] susceptibles d’affecter le marché de l’huile de palme et de ses dérivés, y compris les effluents d’huilerie de palme et les huiles de cuisson usagées (35), au cours de cette période spécifique. Étant donné qu’il n’a pas pu être exclu que ces modifications législatives fréquentes aient entraîné au moins des fluctuations et/ou des distorsions temporaires ayant affecté les prix sur le marché intérieur et les prix à l’exportation à partir de l’Indonésie, ces prix ne peuvent pas être utilisés comme référence au cours de ces périodes dans ces circonstances spécifiques et aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(57) |
En outre, il convient de noter que les valeurs de référence utilisées dans les deux enquêtes mentionnées par EcoCeres et dans la présente enquête ont une finalité économique différente et relèvent d’un cadre juridique différent, dont le contexte et la finalité diffèrent. Dans l’enquête antisubventions relative aux importations de biodiesel originaire d’Indonésie, le contexte était l’établissement d’une valeur de référence en vue de quantifier l’avantage conféré aux producteurs. L’objectif de cette valeur de référence était de déterminer le prix qui aurait prévalu en Indonésie en l’absence des régimes de subvention en vigueur au cours de la période d’enquête, soit d’octobre 2017 à septembre 2018. Par conséquent, la nature différente des procédures (la première concernant les subventions), les cadres juridiques et les contextes différents ainsi que les périodes pertinentes différentes remettent en cause l’argument avancé par la partie. En ce qui concerne l’enquête antidumping sur les acides gras originaires d’Indonésie, la Commission a examiné si les matières premières soumises à une taxe à l’exportation remplissaient les critères relatifs à leur part dans le coût de production, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Là encore, la période d’enquête était différente (d’octobre 2020 à septembre 2021). En outre, dans le cadre de cette enquête spécifique, la Commission s’est également fondée sur plusieurs autres valeurs de référence pour examiner si les critères pertinents pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au titre de cette disposition différente du règlement de base étaient remplis. En l’espèce, l’objectif de l’exercice est de déterminer un prix non faussé pour les effluents d’huilerie de palme et les huiles de cuisson usagées prévalant dans un pays autre que l’Indonésie, à savoir la Malaisie, comme pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission a fait observer qu’EcoCeres n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant que les prix indonésiens n’étaient pas affectés par les différentes modifications législatives introduites par les pouvoirs publics indonésiens et qu’ils pouvaient donc, en toute certitude, être utilisés comme valeurs de référence au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(58) |
Enfin, une comparaison du prix à l’importation des effluents d’huilerie de palme et des huiles de cuisson usagées d’origine indonésienne avec les prix des effluents d’huilerie de palme et des huiles de cuisson usagées originaires d’autres pays tiers peut ne pas être concluante, étant donné que les prix sont soumis à l’influence de nombreux facteurs, tels que la distance par rapport au pays d’origine, la quantité d’envois/contrats individuels ou encore la période de livraison des marchandises. |
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(59) |
Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments des parties décrits aux considérants 53 à 55 et a confirmé l’exclusion de l’origine indonésienne aux fins de la détermination du coût non faussé des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme. |
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(60) |
EcoCeres a par ailleurs rappelé avoir fourni à la Commission des prix internationaux des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme, tels que recueillis par Argus Biofuels. La partie a répété avoir communiqué ces informations compte tenu des quantités importées relativement limitées de ces deux matières premières importantes dans les pays représentatifs potentiels analysés (à l’exception de la Malaisie), mais aussi parce que les nomenclatures douanières de la plupart des pays représentatifs potentiels (à l’exception de la Malaisie) ne permettaient pas d’identifier des marchandises qui seraient semblables aux matières premières, étant donné que les codes SH concernés couvraient une grande variété de marchandises. EcoCeres a fait valoir que l’impossibilité de déterminer avec certitude l’origine des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme inclus dans les prix internationaux par Argus Biofuels ne constitue pas une raison suffisante pour rejeter les valeurs de référence comme source de coûts non faussés. Elle a renvoyé à cet égard à plusieurs enquêtes précédentes (36) dans lesquelles la Commission a fait usage de valeurs de référence internationales indiquant un prix d’un intrant livré à un port en Chine ou dans lesquelles la Commission n’a effectué aucune analyse pour s’assurer que la référence internationale ne comprenait pas d’intrants d’origine chinoise. |
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(61) |
Premièrement, la Commission a rappelé que la principale raison pour laquelle les valeurs de référence internationales recueillies par Argus Biofuels n’ont pas été utilisées était qu’elles étaient protégées par des droits d’auteur et que la partie n’avait pas obtenu du titulaire desdits droits d’auteur l’autorisation d’utiliser ces valeurs dans le cadre de l’enquête. Deuxièmement, en l’espèce, la Commission a établi que la RPC est le principal fournisseur mondial d’huiles de cuisson usagées et que l’Indonésie est l’un des principaux fournisseurs d’effluents d’huilerie de palme. Par conséquent, le fait que les prix des matières premières en question aient été jugés faussés dans ces pays d’origine ne saurait être ignoré lors du choix de la source la plus appropriée de coûts non faussés. L’argument a donc été rejeté. |
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(62) |
À la suite de l’information provisoire et dans ses observations, l’EBB, tout en se ralliant à la décision de la Commission d’exclure les huiles de cuisson usagées et les effluents d’huilerie de palme d’origine indonésienne de la détermination du coût non faussé sur la base des données d’importation malaisiennes, a réitéré sa suggestion d’utiliser les prix à l’importation vers les États-Unis comme source du coût non faussé pour les huiles de cuisson usagées et les effluents d’huilerie de palme, en lieu et place des données d’importation malaisiennes. À l’appui de sa demande, l’EBB a fait valoir ce qui suit:
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(63) |
La Commission a expliqué qu’il n’existait pas de seuil précis, en matière de quantités, qui rendrait les importations de certains intrants non fiables en tant que source de coûts non faussés. La consommation des producteurs-exportateurs peut en effet être considérée comme un indicateur des quantités qui pourraient être rejetées parce qu’insuffisamment représentatives. En l’espèce, les quantités totales des importations malaisiennes d’huiles de cuisson usagées et d’effluents d’huilerie de palme ont montré que le marché malaisien utilisait largement ces deux matières premières pour produire du biodiesel. Les quantités absolues après exclusion de l’origine indonésienne n’ont pas été considérées comme faibles au point d’entraîner une distorsion des prix unitaires à l’importation. Vu la part considérable des effluents d’huilerie de palme indonésiens importés en Malaisie, la Commission a procédé à une comparaison des prix afin de s’assurer que ce volume n’influençait pas les prix des importations restantes. La comparaison des prix a révélé que les prix des importations restantes n’étaient pas alignés sur les prix des importations en provenance d’Indonésie. Une comparaison similaire a été effectuée pour les importations d’effluents d’huilerie de palme, où la proportion des importations en provenance d’Indonésie était beaucoup plus faible. La comparaison des prix entre les importations indonésiennes et les autres importations a révélé que les prix des importations en provenance d’autres pays n’étaient pas non plus affectés par les prix des importations indonésiennes. |
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(64) |
Par conséquent, il n’était pas nécessaire d’établir une autre valeur de référence. En tout état de cause, les importations aux États-Unis ne constitueraient pas une source appropriée de prix, de coûts et de valeurs de référence au niveau international, surtout en ce qui concerne les huiles de cuisson usagées. Premièrement, les valeurs et volumes d’importation fournis par l’EBB couvraient l’intégralité du code SH 1518 00 . Bien que la partie ait communiqué les données en tant qu’importations sous deux codes de marchandises à huit chiffres, la Commission a constaté qu’aucun autre code n’était inclus dans la nomenclature douanière américaine sous le code SH 1518 00 . Par conséquent, l’EBB a de nouveau présenté les importations d’une gamme complète de diverses graisses et huiles animales et végétales, y compris potentiellement des importations de biodiesel, comme une source appropriée de coûts non faussés. La Commission avait déjà expliqué (dans les première et seconde notes relatives aux sources envisagées pour la détermination de la valeur normale, rappelées aux considérants 223, 224, 227, 228, 233 et 234 du règlement provisoire) qu’une telle approche n’était pas acceptable, en particulier pour un intrant qui représente une part importante du coût de production du biodiesel et lorsqu’il existe des données appropriées plus précises et aisément disponibles dans un pays représentatif. |
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(65) |
Deuxièmement, la nécessité d’établir une distinction entre les graisses et huiles comestibles et non comestibles a également été abordée dans les première et seconde notes relatives aux sources envisagées pour la détermination de la valeur normale, aux considérants 223, 224, 227, 228, 233 et 234 du règlement provisoire. Comme l’EBB l’a relevé à juste titre, les huiles de cuisson usagées sont des déchets. Par conséquent, il serait erroné de supposer que le prix moyen de toutes les importations de graisses et d’huiles animales et végétales relevant du code SH 1518 00 reflétait le prix non faussé des huiles de cuisson usagées. La Commission a estimé que restreindre la sélection des codes de marchandises à des codes qui couvrent l’importation d’huiles non comestibles permettrait d’établir un prix à l’importation plus proche du prix réel des huiles de cuisson usagées. La Commission n’a pas pu prendre position sur les quantités prétendument suspectes d’huiles de cuisson usagées importées et exportées, car la manière dont cette analyse a été effectuée n’était pas claire. |
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(66) |
Enfin, ainsi qu’EcoCeres l’a également souligné à juste titre dans sa communication présentée à titre de réfutation, les différences de quantités et de prix des huiles de cuisson usagées importées s’expliquent par le fait que, si les données relatives aux importations figurant dans la première note couvraient plusieurs pays représentatifs potentiels, dans la seconde note et dans la notification préalable, elles se limitaient à la Malaisie en tant que pays représentatif sélectionné. |
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(67) |
La Commission a donc rejeté les arguments de l’EBB décrits au considérant 62. |
b) Graisse brune
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(68) |
À la suite de l’information provisoire, Zhuoyue a réaffirmé que la Commission n’aurait pas dû inclure le code de marchandises 3823 19 90 dans la détermination du coût non faussé de la graisse brune, des déchets alimentaires et de la pâte de neutralisation (38). Le groupe a fait valoir que, étant donné que le code des marchandises susmentionné fait notamment référence à «autres que huiles acides de raffinage […]», il devrait être exclu du calcul de la valeur de référence, étant donné que la graisse brune, les déchets alimentaires et la pâte de neutralisation sont des huiles acides provenant du raffinage de déchets. Enfin, Zhuoyue a souligné que la valeur unitaire des importations sous le code des marchandises en cause est supérieure au coût non faussé déterminé pour les huiles de cuisson usagées. Selon la société, cela prouve que le code de marchandises 3823 19 90 ne devrait pas être utilisé pour la valeur de référence relative à la graisse brune, aux déchets alimentaires et à la pâte de neutralisation, étant donné que les huiles de cuisson usagées sont une matière première de meilleure qualité (teneur plus faible en acides gras libres) et qu’elles devraient donc naturellement être plus chères. |
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(69) |
La Commission a noté que la graisse brune, les déchets alimentaires et la pâte de neutralisation ne représentent pas nécessairement des huiles acides raffinées. Il s’agit plutôt de déchets, qui, compte tenu de leur teneur en acides gras libres, présentent une forte ressemblance avec les marchandises classées sous le code SH 3823 19 . Afin d’identifier les codes de marchandises permettant de déterminer le coût non faussé de la graisse brune, des déchets alimentaires, de la pâte de neutralisation et de l’HTDU, d’ailleurs, la Commission a exclu les codes de marchandises relevant du code SH 3823 19 , qui couvrent les marchandises à base de palme. Le code des marchandises 3823 19 90 est un code résiduel qui comprend les marchandises associées au code SH spécifique mais ne relevant d’aucun des codes marchandises à huit chiffres correspondants. Dans le même temps, il exclut les produits à base de palme. |
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(70) |
En outre, la Commission ne conteste pas que, compte tenu de leur teneur plus faible en acides gras libres, les huiles de cuisson usagées constituent une matière première de qualité supérieure à celle de la graisse brune, des déchets alimentaires ou de la pâte de neutralisation. Néanmoins, le groupe a comparé le prix unitaire à l’importation d’un seul code de marchandises avec le prix moyen à l’importation de tous les codes de marchandises utilisés pour déterminer le coût non faussé des huiles de cuisson usagées. La valeur de référence utilisée pour les huiles de cuisson usagées était toutefois supérieure à celle utilisée pour la graisse brune, les déchets alimentaires et la pâte de neutralisation. Par conséquent, les valeurs de référence utilisées par la Commission au stade provisoire ne contredisaient pas l’hypothèse selon laquelle le prix des huiles de cuisson usagées devrait normalement être supérieur au prix des autres matières premières mentionnées. |
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(71) |
En conséquence, la Commission a rejeté l’argument de Zhuoyue décrit au considérant 68 et a confirmé les conclusions formulées au considérant 240 du règlement provisoire. |
c) Hydrogène
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(72) |
À la suite de l’information provisoire, EcoCeres a fait valoir que l’ajustement du coût non faussé de l’hydrogène appliqué par la Commission au stade provisoire était inapproprié. Cet ajustement a entraîné une augmentation de la valeur de référence. La source du coût de l’hydrogène malaisien correspondait toutefois à l’hydrogène vert utilisé comme combustible. Par conséquent, tout ajustement apporté à l’hydrogène (non vert) à usage industriel devrait avoir pour effet de faire baisser la valeur de référence. Le groupe a suggéré de modifier la méthode appliquée par la Commission au stade provisoire. |
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(73) |
La Commission n’a pas contesté la nécessité d’ajuster le prix de l’hydrogène combustible au prix de l’hydrogène à usage industriel. Au stade provisoire, la Commission a utilisé les statistiques recueillies par le partenariat pour l’hydrogène propre aux fins de cet ajustement. À la suite des observations d’EcoCeres, la Commission a partiellement adapté la méthode utilisée pour calculer l’ajustement. Cette méthode a été communiquée aux parties intéressées dans la note révisée sur la méthode de détermination des coûts et du bénéfice non faussés dans le cadre de l’information finale. Le coût non faussé révisé de l’hydrogène a été utilisé dans le calcul de la marge de dumping du groupe au stade définitif. |
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(74) |
À la suite de l’information finale, EcoCeres s’est félicitée que la Commission ait partiellement révisé sa méthode pour ajuster le prix de l’hydrogène carburant au niveau du prix de l’hydrogène industriel. Elle a toutefois également fait valoir que l’ajustement à la baisse devrait être plus important. À l’appui de son allégation, EcoCeres a renvoyé à une enquête de l’Administration américaine de l’information sur l’énergie (ci-après l’«EIA») (39), qui a montré que le prix d’achat de l’hydrogène utilisé par les producteurs de produits chimiques était le plus bas parmi tous les secteurs manufacturiers examinés et qu’il était nettement inférieur au prix le plus élevé payé par les producteurs d’équipements, d’appareils et de composants électriques. |
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(75) |
La Commission a examiné l’argument et a conclu que les constatations de l’EIA étaient à tout le moins peu concluantes aux fins de la détermination du coût non faussé de l’hydrogène (industriel). L’article publié par l’EIA sur la base des données collectées ne fait pas de distinction entre l’hydrogène carburant et l’hydrogène industriel. Dans le même temps, les données sous-jacentes (40) concernent les prix moyens des sources d’énergie achetées et font donc probablement référence à l’hydrogène carburant. De ce fait, la Commission a rejeté l’argument. |
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(76) |
À la suite de l’information finale, l’EBB a affirmé que la Commission avait utilisé le coût de l’hydrogène non faussé déflaté du fait qu’elle n’avait pas calculé le prix d’achat moyen à partir des statistiques du partenariat pour l’hydrogène propre sur la base d’une moyenne pondérée. |
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(77) |
La Commission a contesté ce raisonnement. Les statistiques du partenariat pour l’hydrogène propre n’ont pas été présentées comme un ensemble de points de données individuels, mais comme un certain nombre d’observations avec plusieurs intervalles de prix. La Commission a calculé une moyenne pondérée des limites supérieure et inférieure des intervalles et a ensuite déterminé un point médian comme une simple moyenne. La Commission a estimé que cette méthode était la plus appropriée en ce qui concerne l’ensemble de données disponible. De ce fait, la Commission a rejeté l’allégation. |
d) Électricité, gaz naturel et vapeur
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(78) |
À la suite de l’information provisoire, l’EBB a souligné que les prix de l’électricité et du gaz naturel utilisés par la Commission étaient appliqués en Malaisie en 2014 et en 2021 respectivement. L’EBB a rappelé que, lors d’une enquête précédente (41) dans laquelle la Commission avait utilisé les mêmes sources de coûts non faussés pour l’électricité et le gaz naturel en Malaisie comme pays représentatif, elle avait ajusté les prix pour tenir compte de l’inflation. |
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(79) |
La Commission a examiné l’argument et a conclu qu’elle avait effectivement omis par inadvertance l’ajustement lié à l’inflation en l’espèce. La Commission a utilisé l’indice des prix à la production (ci-après l’«IPP») pour calculer le coût révisé non faussé de l’électricité et du gaz naturel. Étant donné que le coût non faussé de la vapeur a été calculé sur la base du coût non faussé du gaz naturel, sa valeur de référence a également été révisée à la suite de l’ajustement concernant le gaz naturel. |
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(80) |
À la suite de l’information finale, EcoCeres a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû utiliser l’IPP pour l’ajustement au titre de l’inflation, car il était trop général, car un indice de prix spécifique à l’énergie était disponible dans la base de données de la Banque mondiale (42) utilisée par la Commission. En outre, l’ajustement au titre de l’inflation n’a pas été calculé spécifiquement pour la période d’enquête, qui s’est étalée sur deux ans, étant donné que l’indice des prix à la production utilisé par la Commission couvrait des années civiles complètes. EcoCeres a souligné que l’indice des prix de l’énergie s’appuyait sur des données mensuelles permettant de déterminer l’ajustement spécifiquement pour la période d’enquête. |
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(81) |
La Commission a examiné cette allégation et a constaté que la base de données de la Banque mondiale sur l’inflation contenait effectivement un indice des prix de l’énergie pour la Malaisie et pour la période nécessaire à l’ajustement au titre de l’inflation. L’indice des prix de l’énergie pour la Malaisie était toutefois basé sur des estimations de prix. Par conséquent, en l’espèce, il ne s’agissait pas nécessairement d’une source d’information plus fiable ou appropriée sur l’inflation en Malaisie. De ce fait, la Commission a rejeté l’allégation. |
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(82) |
La Commission a toutefois tenu compte du fait que l’ajustement au titre de l’inflation effectué dans l’information finale n’était pas spécifiquement adapté à la période d’enquête, notamment parce que le PPI était également disponible sur une base trimestrielle. Le coût non faussé de l’électricité, du gaz naturel et de la vapeur a été révisé à nouveau au moyen d’un ajustement révisé au titre de l’inflation à la suite des observations d’EcoCeres sur l’information finale. Ecoceres et les parties intéressées ont été informées de la révision de l’ajustement au titre de l’inflation dans le cadre d’une information additionnelle et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. |
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(83) |
À la suite de l’information finale additionnelle, EcoCeres a répété que la Commission aurait dû utiliser l’indice des prix de l’énergie au lieu de l’IPP. En outre, dans le calcul de l’ajustement au titre de l’inflation pour le gaz naturel, la Commission aurait dû utiliser le quatrième trimestre de 2021 comme point de départ au lieu de l’année 2021 complète, étant donné que le prix du gaz naturel utilisé comme référence était applicable en Malaisie au cours de ce trimestre. |
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(84) |
La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, EcoCeres n’a fourni aucune justification ou motivation supplémentaire pour l’utilisation de l’indice des prix de l’énergie par rapport à l’IPP. Deuxièmement, la Commission a estimé qu’il était plus approprié d’utiliser l’IPP pour l’ensemble de l’année 2021. La période d’enquête couvrant une année complète, l’ajustement de l’inflation a été calculé en comparant l’indice des prix sur une période de quatre trimestres avec une période précédente de même longueur. |
e) Main-d’œuvre
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(85) |
Dans ses observations sur la notification préalable, EcoCeres a présenté trois allégations concernant le coût non faussé de la main-d’œuvre. Le groupe a réitéré ses allégations après l’information provisoire:
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(86) |
Premièrement, sur la base des informations recueillies lors des vérifications sur place, la Commission a établi que la plupart des membres du personnel travaillant dans la production (par exemple, salles de contrôle, laboratoires) étaient diplômés de l’enseignement supérieur, ce qui correspond à un enseignement supérieur sans diplôme universitaire, c’est-à-dire inférieur au niveau de la licence. Selon la classification type des professions en Malaise (43), les professions nécessitant, entre autres, un enseignement supérieur débouchant sur un diplôme non équivalent à un premier diplôme (c’est-à-dire une licence) sont classées dans le groupe des «techniciens et professions intermédiaires». Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’utiliser les données relatives aux techniciens et aux professions intermédiaires en Malaisie comme coût non faussé de la main-d’œuvre. |
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(87) |
Deuxièmement, le site internet de l’ILMIA ne fournit des informations sur l’indice national des salaires que jusqu’en septembre 2018. Le coût de la main-d’œuvre a toutefois dû être ajusté pour tenir compte de l’inflation pour la période 2016-2023. Par conséquent, la Commission a confirmé qu’il était approprié d’utiliser l’indice des prix à la production aux fins de l’ajustement au titre de l’inflation. |
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(88) |
Enfin, la Commission a considéré que la détermination du coût horaire de la main-d’œuvre en Malaisie était suffisamment précise, compte tenu du fait que la main-d’œuvre contribuait au coût de production total à hauteur de moins de 1,7 % et qu’un nouveau calcul de la valeur de référence sur la base de la suggestion du groupe décrite au considérant 85, point c), aurait une incidence négligeable sur la valeur normale construite. |
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(89) |
Compte tenu des raisons exposées aux considérants 86 à 88, la Commission a rejeté les allégations d’EcoCeres décrites au considérant 85 et a confirmé les conclusions du considérant 270 du règlement provisoire. |
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(90) |
À la suite de l’information finale, EcoCeres a répété que le coût de la main-d’œuvre non faussé utilisé dans le calcul du dumping devrait être appliqué proportionnellement sur la base du niveau d’éducation et/ou de compétences du personnel, faisant écho à l’allégation décrite au considérant 85, point a). |
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(91) |
En outre, EcoCeres a souligné que le coût non faussé de la main-d’œuvre en Malaisie utilisé par la Commission dans l’information finale n’était pas fiable étant donné qu’il reposait a) sur des informations obsolètes qui nécessitaient un ajustement au titre de l’inflation, b) sur une source fournissant des informations sur le coût de la main-d’œuvre d’une manière trop générale sans opérer de distinction selon le secteur industriel et l’activité économique. En outre, l’ajustement au titre de l’inflation n’a pas été déterminé pour une période qui correspondrait précisément à la période d’enquête. Enfin, la société a fait valoir que l’utilisation de deux sources différentes pour le coût de la main-d’œuvre [Institut malaisien d’information et d’analyse du marché du travail (ILMIA) et pour les heures travaillées (Organisation internationale du travail (OIT)] réduisait encore la fiabilité de l’indice de référence. |
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(92) |
À cet égard, EcoCeres a fait observer que, lors d’une enquête précédente (44), la Commission s’est appuyée sur les données du département des statistiques de Malaisie (ci-après le «DOSM») concernant les salaires et les heures travaillées. La société a également fourni un calcul du coût de la main-d’œuvre non faussé sur la base a) de données provenant du DOSM pour le salaire horaire et b) d’informations provenant de diverses sources publiques concernant le coût supplémentaire de la main-d’œuvre, en particulier divers types de cotisations sociales. |
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(93) |
La Commission a examiné l’argument présenté. Compte tenu du fait que les données du DOSM étaient disponibles pour la période d’enquête et en particulier pour le secteur industriel dont relève la production de biodiesel, et du fait que des informations sur les coûts de main-d’œuvre supplémentaires étaient également disponibles, il était en effet plus approprié d’utiliser les sources proposées par EcoCeres pour déterminer le coût de la main-d’œuvre non faussé. Ces informations supplémentaires fournies par la société contenaient tous les éléments nécessaires pour construire le coût horaire non faussé de la main-d’œuvre, tels que les salaires, les heures travaillées, les cotisations sociales et les autres coûts salariaux supportés par l’employeur. En conséquence, la Commission a révisé le coût de la main-d’œuvre non faussé. |
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(94) |
Compte tenu des conclusions de la Commission sur l’allégation d’EcoCeres décrite aux considérants 91 et 92, l’argument de la société exposé au considérant 90 est devenu sans objet. La valeur de référence révisée tient compte du secteur industriel, mais pas du niveau d’éducation et de compétences des salariés. Ecoceres et les parties intéressées ont été informées de la valeur de référence révisée au moyen d’une information additionnelle et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. |
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(95) |
À la suite de l’information finale additionnelle, EcoCeres a formulé des observations sur le calcul révisé du coût de la main-d’œuvre. L’un des éléments pris en compte était l’indemnité de licenciement, à laquelle un salarié a droit s’il était employé pendant 12 mois ou plus et si son salaire mensuel était inférieur ou égal à 4 000 MYR. En fonction de la durée de l’emploi, l’employé avait droit à 10, 15 ou 20 jours d’indemnité de licenciement. Étant donné que le salaire mensuel calculé était légèrement supérieur à 4 000 MYR, la partie a soutenu que la Commission devait adopter une approche prudente et inclure le coût des indemnités de licenciement de 10 jours dans le calcul de la valeur de référence. |
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(96) |
La Commission a confirmé la méthode utilisée à la suite de l’information finale. La Commission a adopté une approche équilibrée et a inclus une indemnité de licenciement de 15 jours dans le calcul de la valeur de référence. Le salaire mensuel moyen ne différait pas entre les différents emplois (production, administration, gestion) au sein de l’industrie chimique. La Commission a estimé qu’il était très probable qu’une majorité des salariés perçoivent un salaire inférieur à 4 000 MYR et aient donc droit à une indemnité de licenciement en vertu de la loi. |
f) Coût non faussé révisé de certains facteurs de production
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(97) |
À la suite des observations sur les informations provisoire et finale décrites et examinées aux considérants 48 à 94, la Commission a révisé le coût non faussé de certains facteurs de production comme suit: Tableau 1 Coût non faussé révisé de certains facteurs de production
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3.2.2.3. Frais VAG et bénéfice
a) Sources des frais VAG et du bénéfice
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(98) |
À la suite de l’information provisoire, EcoCeres et Zhuoyue ont présenté des observations concernant la détermination des frais VAG et du bénéfice non faussés, en particulier l’inclusion de trois autres sociétés malaisiennes actives dans le secteur des produits chimiques organiques dans le panier de sociétés utilisé aux fins de cette détermination. |
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(99) |
Les deux parties ont souligné que les trois fabricants de produits chimiques organiques fabriquaient des produits trop diversifiés pour refléter les données financières d’un producteur de biodiesel. En outre, il était difficile de voir en quoi leurs données financières représentaient le procédé de production manquant, à savoir la production de biodiesel par hydrogénation, étant donné qu’aucune des sociétés ajoutées ne produisait de biodiesel. |
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(100) |
EcoCeres a par ailleurs fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi le procédé de production avait eu une incidence significative sur les frais VAG ainsi que sur le bénéfice. |
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(101) |
EcoCeres a également soutenu qu’en utilisant les données financières de producteurs malaisiens de produits chimiques organiques provenant de la base de données Orbis, la Commission avait contredit son raisonnement antérieur dans la présente enquête, selon lequel elle avait rejeté des informations financières qui n’étaient pas suffisamment détaillées pour établir, par exemple, les résultats financiers d’une société d’un segment directement lié à la production de biodiesel. Le groupe a noté que les données financières d’Orbis ne fournissaient pas non plus d’informations sectorielles détaillées. |
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(102) |
En outre, EcoCeres a fait référence à des enquêtes antérieures (45) dans lesquelles la Commission n’avait utilisé des informations financières relatives à des produits autres que le produit soumis à l’enquête que lorsqu’il n’existait pas de données financières disponibles concernant les producteurs du produit soumis à l’enquête. |
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(103) |
EcoCeres a également soutenu que si la Commission insistait pour étendre le panier d’entreprises utilisé pour déterminer les frais VAG et le bénéfice non faussés, elle devrait suivre l’une des options suivantes (par ordre de préférence):
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(104) |
Enfin, à la suite de la notification préalable, EcoCeres a présenté des états financiers actualisés de quatre producteurs de biodiesel en Malaisie couvrant l’exercice financier 2023 (les informations précédemment fournies couvraient l’exercice financier 2022). Ces états financiers ont été obtenus par le groupe auprès du registre local malaisien. |
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(105) |
La Commission a confirmé qu’il avait effectivement été nécessaire d’étendre le panier de sociétés dont les données financières ont été utilisées pour déterminer les frais VAG et le bénéfice non faussés afin de refléter les écarts entre les différents procédés de production, en particulier en ce qui concerne leur rentabilité. En effet, la marge de vente de Neste, producteur de biodiesel de l’Union par hydrotraitement d’huiles végétales, a atteint 730 à 880 EUR/tonne au cours de la période d’enquête (49), tandis que le bénéfice cible du biodiesel produit par transestérification (idéalement réalisé dans une situation d’absence de préjudice pour les producteurs de l’Union), tel que communiqué au stade provisoire, était nettement inférieur (environ 200 EUR/tonne). Par conséquent, la Commission a réitéré ses conclusions figurant au considérant 282 du règlement provisoire, selon lesquelles elle devait établir des montants non faussés et raisonnables pour les frais VAG et le bénéfice, reflétant les différents types de procédés de production en Malaisie. Compte tenu des différences de coûts et de rentabilité associées aux deux méthodes de production, pour être considérés comme raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les montants correspondant aux frais VAG ainsi qu’au bénéfice utilisés pour établir la valeur normale devaient être une combinaison des éléments suivants: i) les frais VAG et le bénéfice liés au biodiesel produit par transestérification; et ii) les frais VAG et le bénéfice liés au biodiesel produit par hydrotraitement d’huiles végétales. En ce qui concerne les premiers, comme expliqué au considérant 279 du règlement provisoire, la Commission a pu trouver des données aisément disponibles concernant les producteurs de biodiesel par voie de transestérification pertinents. S’agissant de la production par hydrotraitement d’huiles végétales, aucune donnée de ce type relative aux producteurs de biodiesel en Malaisie n’était aisément disponible. C’est la raison pour laquelle la Commission a pris en considération les frais VAG et les bénéfices dégagés par des producteurs malaisiens dans le même secteur que les producteurs de biodiesel par hydrotraitement d’huiles végétales. |
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(106) |
La Commission n’est pas d’accord avec EcoCeres en ce qui concerne le code NACE, qui permet d’identifier les entreprises d’un secteur similaire, c’est-à-dire un secteur auquel appartient la production de biodiesel. Le code NACE 10.41 relève de la division 10 — Industries alimentaires. Par conséquent, il ne saurait être considéré comme approprié pour refléter les frais VAG et les bénéfices du secteur semblable à celui de la production de biodiesel. |
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(107) |
La Commission a donc confirmé sa démarche décrite aux considérants 279 à 284 du règlement provisoire, à savoir que les données financières des producteurs malaisiens de biodiesel doivent être complétées par les données financières de fabricants de produits chimiques organiques en Malaisie. |
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(108) |
La Commission a toutefois pris en considération les états financiers supplémentaires présentés par EcoCeres pour les producteurs malaisiens de biodiesel et de produits chimiques organiques. |
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(109) |
À cet égard, la base de données Orbis a fourni des données financières pour plus de 80 sociétés relevant du code NACE 20.14 en Malaisie. EcoCeres n’a fourni des états financiers que pour six sociétés de ce type. Premièrement, la Commission a relevé que les informations contenues dans les états financiers correspondaient aux chiffres de la base de données Orbis. Deuxièmement, étant donné que les sociétés classées sous le code NACE 20.14 ne produisent pas nécessairement du biodiesel, mais fournissent plutôt une valeur de remplacement des frais VAG et du bénéfice dans un secteur plus large, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie, telle que l’identification du segment directement lié au produit soumis à l’enquête. Troisièmement, compte tenu du grand nombre de fabricants de produits chimiques organiques en Malaisie, il ne peut être exclu que la partie n’ait fourni que des états financiers qui feraient apparaître des frais VAG et un bénéfice non faussés qui lui seraient favorables. Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser toutes les informations financières aisément disponibles mentionnées ci-dessus: les états financiers des producteurs de biodiesel, les états financiers des fabricants de produits chimiques organiques et les informations financières de la base de données Orbis concernant les fabricants de produits chimiques organiques en Malaisie. |
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(110) |
La Commission tient en outre à préciser que les informations financières provenant de la base de données Orbis ne sont pas inappropriées. Dans le cadre du processus de sélection d’un pays représentatif, la disponibilité d’états financiers plus détaillés peut être une raison de choisir un pays plutôt qu’un autre. Cela ne signifie toutefois pas que les informations financières provenant de la base de données Orbis ne sont pas acceptables pour la détermination des frais VAG et du bénéfice non faussés. |
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(111) |
La Commission a réexaminé les recherches qu’elle avait effectuées sur les fabricants de produits chimiques organiques en Malaisie dans la base de données Orbis. Elle a constaté qu’elle utilisait par inadvertance non seulement le code NACE 20.14, mais aussi des codes similaires d’autres nomenclatures de branche d’activité disponibles dans Orbis. |
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(112) |
Afin de rationaliser la détermination des frais VAG et du bénéfice non faussés, en particulier le panier de fabricants de produits chimiques organiques en Malaisie, la Commission a modifié sa requête dans Orbis. Au stade définitif, la Commission n’a pris en considération que les entreprises qui utilisaient le code NACE 20.14 comme l’un de leurs codes principaux dans cette nomenclature de l’industrie et n’a sélectionné que les entreprises dont les états financiers non consolidés étaient disponibles pour 2022 ou 2023 et contenaient les informations financières suivantes: chiffre d’affaires, coût des marchandises vendues et bénéfice. Lorsque cette requête indiquait une société pour laquelle EcoCeres avait présenté des états financiers du registre local malaisien, les états financiers ont été privilégiés par rapport aux données de la base de données Orbis. À cet égard, il a été constaté que l’un des fabricants présumés de produits chimiques organiques dont les états financiers avaient été présentés par EcoCeres (Pacific Oleochemicals Sdn Bhd) n’était pas classé sous le code NACE 20.14 dans Orbis. Cette société a été écartée lors de la détermination des frais VAG et du bénéfice non faussés. |
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(113) |
La Commission a rejeté l’argument d’EcoCeres visant à ajuster la pondération des fabricants de produits chimiques organiques dans le calcul des frais VAG et du bénéfice moyens pondérés. La valeur totale du coût des marchandises vendues par les producteurs de produits chimiques organiques était effectivement supérieure à la valeur totale du coût des marchandises vendues par les producteurs de biodiesel. La Commission a toutefois considéré que les producteurs de biodiesel étaient suffisamment représentés dans le calcul de la moyenne pondérée, étant donné que ces entreprises étaient individuellement beaucoup plus grandes que les fabricants de produits chimiques organiques. |
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(114) |
La Commission a toutefois ajusté la pondération des différentes sociétés dans le calcul des frais VAG et du bénéfice moyens pondérés. Pour les sociétés pour lesquelles des informations financières étaient disponibles pour les deux exercices financiers (2022 et 2023), la Commission a utilisé la moyenne des deux années, au lieu de simplement additionner les chiffres des deux années, afin d’éviter que les données financières d’une entreprise ne soient comptabilisées deux fois dans la moyenne pondérée. |
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(115) |
À la suite de l’information provisoire et dans ses observations, l’EBB s’est félicitée de l’inclusion des fabricants de produits chimiques organiques dans la détermination des frais VAG et du bénéfice non faussés et a fait valoir que la Commission ne devrait s’appuyer que sur leurs données financières. À cet égard, le plaignant a répété que les frais VAG et le bénéfice associés au biodiesel malaisien étaient faussés du fait du mécanisme de tarification automatique (ci-après le «MTA») applicable au gazole vendu au détail et de la fixation du prix du biodiesel par les pouvoirs publics. |
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(116) |
En ce qui concerne le MTA, l’EBB a renvoyé à un rapport de l’Institut international pour le développement durable (ci-après l’«IISD») (50), qui indiquerait que ce mécanisme avait une incidence non seulement sur le prix de détail, mais aussi sur l’ensemble de la chaîne de production. La plaignante a accusé EcoCeres d’avoir donné une image trompeuse du fonctionnement du MTA dans ses observations, notamment en affirmant que le mécanisme ne fixait le prix du carburant qu’au niveau du commerce de détail et que les prix fixes du carburant n’étaient accessibles qu’aux consommateurs et à certains secteurs de l’économie. |
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(117) |
S’agissant du prix fixe du biodiesel, l’EBB se référait aux informations suivantes:
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(118) |
S’agissant du MTA, la Commission a considéré que l’EBB n’avait fourni aucune preuve de la distribution de la subvention tout au long de la chaîne de valeur. Premièrement, le rapport de l’IISD indique simplement que le MTA non seulement détermine le prix du carburant pour le client, mais réglemente également les marges bénéficiaires et le coût de production du côté de la production (c’est-à-dire pour le détaillant, au moyen de la formule du MTA appliquée au calcul du prix de détail). Deuxièmement, l’étude de l’UTM a calculé comment le prix du biodiesel, qui était supérieur au prix du carburant fossile, a contribué à l’augmentation de la subvention nécessaire pour couvrir la différence entre le prix de détail fixe du carburant et le coût réel des détaillants. Même si la Commission reconnaît que la subvention versée au détaillant garantit dans une certaine mesure un prix de vente avantageux à un producteur de biodiesel, il convient de tenir compte du fait que le financement du mélange B10 estimé à 9,7 millions d’USD pour 2023 équivaudrait à une subvention de 0,005 MYR par litre de ce mélange (56). L’effet sur le producteur de biodiesel est donc négligeable. |
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(119) |
En ce qui concerne le prétendu prix fixe du biodiesel, la Commission a fait observer que l’EBB n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants. Les sources citées par la partie proviennent des années 2015 et 2017, c’est-à-dire bien avant la période d’enquête du présent dossier. En outre, la Commission n’a pas été en mesure d’établir avec certitude des sources officielles contemporaines qui confirmeraient l’existence d’un mécanisme de fixation des prix du biodiesel réglementé par les pouvoirs publics malaisiens. |
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(120) |
En conséquence, la Commission a rejeté les arguments de l’EBB décrits aux considérants 115 à 117. |
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(121) |
À la suite de l’information finale, EcoCeres a répété que la catégorie des produits chimiques organiques était trop large. Bien que la production de biodiesel par hydrotraitement ait été plus rentable que la production de biodiesel par transestérification, EcoCeres a fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué en quoi la grande catégorie des producteurs de produits chimiques organiques était plus représentative de l’hydrotraitement que la production d’un produit similaire (biodiesel par transestérification). À cet égard, EcoCeres a soutenu que si la Commission insistait pour élargir le champ d’application au-delà des producteurs de biodiesel, elle devrait utiliser le code NACE 10.14, qui inclut directement l’hydrotraitement des huiles végétales. |
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(122) |
La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 105, tous les producteurs de biodiesel pour lesquels des informations financières étaient disponibles fabriquaient du biodiesel par transestérification. En outre, les informations figurant dans le dossier de l’enquête indiquaient clairement que les niveaux de rentabilité atteints par les producteurs suivant le mode de production par hydrotraitement étaient différents de ceux des producteurs suivant le processus de production par transestérification. Par conséquent, l’inclusion de sociétés supplémentaires était nécessaire pour établir avec précision un montant correspondant, non faussé et raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice, qui soit représentatif de l’ensemble de l’industrie du biodiesel, quel que soit le processus de production utilisé. La Commission n’est pas d’accord avec EcoCeres en ce qui concerne le code NACE proposé par la société. Comme expliqué au considérant 106, le code NACE 10.14 fait référence à l’hydrogénation des huiles végétales dans l’industrie alimentaire. Par conséquent, la rentabilité des entreprises du secteur alimentaire ne peut pas être utilisée comme indicateur de la rentabilité des entreprises produisant du carburant. Dans cette situation, les résultats financiers des entreprises opérant dans le même secteur industriel (production de produits chimiques organiques) que les producteurs de biodiesel constituent clairement l’indicateur le plus approprié pour les frais VAG et le bénéfice des producteurs utilisant la méthode de l’hydrotraitement. |
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(123) |
De ce fait, la Commission a rejeté l’allégation. |
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(124) |
À la suite de l’information finale, EcoCeres a réitéré son allégation concernant le poids des producteurs de produits chimiques organiques dans la détermination des frais VAG et du bénéfice non faussés [voir considérant 103, point d)]. En particulier, la société a souligné le nombre de producteurs de produits chimiques organiques (93 sociétés) par rapport aux producteurs de biodiesel (7) dans l’ensemble de données. |
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(125) |
La Commission a rejeté l’argument et confirmé les conclusions qu’elle a formulées au considérant 113. En particulier, elle a considéré que le nombre de sociétés n’était pas pertinent. C’est plutôt le poids du coût des marchandises vendues par les producteurs de biodiesel dans le calcul qui a déterminé la représentativité. |
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(126) |
Enfin, dans ses observations sur l’information finale, EcoCeres a formulé les observations suivantes spécifiques aux sociétés incluses dans la détermination des frais VAG et du bénéfice non faussés:
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(127) |
La Commission a examiné les observations et, le cas échéant, a révisé la détermination des frais VAG et du bénéfice non faussés comme suit:
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(128) |
Ecoceres et les parties intéressées ont été informées des modifications susmentionnées dans le cadre d’une information additionnelle et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. |
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(129) |
La Commission a rejeté la demande visant à inclure Pacific Oleochemicals Sdn Bhd dans le calcul des frais VAG et du bénéfice non faussés. En effet, la société a été classée sous un code de classification industrielle différent et la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve dans le dossier montrant avec certitude que ses activités principales devaient être classées sous le code NACE 20.14, à savoir la fabrication d’autres produits chimiques organiques de base. |
b) Coût lié au transport inclus dans les frais VAG
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(130) |
À la suite de l’information provisoire, EcoCeres a réitéré son allégation concernant le coût lié au transport inclus dans les frais VAG non faussés utilisés par la Commission. À cet égard, elle a fait référence au fait que la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation avait été effectuée au niveau départ usine et a renvoyé à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Sinopec Chongqing SVW Chemical (57), dans lequel le Tribunal a confirmé que la Commission devait veiller à ce que les coûts de transport soient déduits des frais VAG des sociétés utilisées pour calculer la valeur de référence. |
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(131) |
La Commission a utilisé une combinaison d’états financiers provenant du registre local et de données financières de la base de données Orbis. Le fait que les «frais de vente» dans les états financiers ou les «autres frais d’exploitation» dans Orbis puissent inclure les coûts liés au transport ne signifie pas nécessairement que les sociétés en question aient supporté de tels coûts. En fait, sur les 19 jeux d’états financiers aisément disponibles dans le cadre de la présente enquête, une seule société a indiqué dans les notes jointes à ses états financiers qu’elle avait supporté des coûts de transport. Comme déjà expliqué au considérant 280 du règlement provisoire, dans le cas de cette société, la Commission a déduit les coûts liés au transport des frais VAG utilisés pour le calcul des frais VAG non faussés. |
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(132) |
De plus, comme expliqué au considérant 295 du règlement provisoire, la Commission a choisi de comparer le prix à l’exportation et la valeur normale au stade commercial départ usine. Comme expliqué aux considérants 291 et 296 du règlement provisoire, la valeur normale a été établie au niveau départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et au bénéfice, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine. |
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(133) |
Dans son arrêt dans l’affaire CCCME, postérieur à l’arrêt Sinopec, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, conformément à la jurisprudence, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. La charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, points a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir (58). Il s’ensuit que, dans cette affaire, comme dans le cadre de la présente enquête, c’est aux parties intéressées qu’il appartenait, en application de cette jurisprudence, de démontrer la nécessité de l’ajustement sollicité à l’appui de preuves qu’elles auraient apportées pendant l’enquête (59). |
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(134) |
Le Tribunal a ensuite estimé qu’il convient de relever que si la pratique d’ajustements peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité, de telles déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, car elle a été artificiellement déterminée (60). En outre, comme dans le cas de la CCCME, en l’espèce, le calcul de la valeur normale par type de produit au niveau «départ usine» incluait un montant raisonnable pour les frais VAG et rien ne permettait de conclure que les frais VAG des sociétés malaisiennes concernées incluaient des frais de transport pour la livraison aux clients. Comme expliqué au considérant 131, chaque fois que de tels éléments de preuve ont été présentés, les données ont été ajustées en conséquence. Par conséquent, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (61), l’approche de la Commission était conforme à la jurisprudence la plus récente concernant les allégations non étayées selon lesquelles les montants des frais VAG utilisés pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que la Commission considère comme raisonnables pour le stade commercial départ usine, comprennent des coûts de transport. Cet argument a donc été rejeté. |
c) Frais VAG et bénéfice non faussés révisés
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(135) |
Compte tenu des observations sur l’information provisoire examinées aux considérants 98 à 134, les frais VAG et le bénéfice non faussés révisés s’élevaient respectivement à 5,88 % et 11,78 %. La Commission a considéré que les montants correspondant aux frais VAG et au bénéfice sur la base de ces taux étaient raisonnables pour le stade commercial départ usine. |
3.2.3. Calcul
a) Utilisation des coûts des entreprises
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(136) |
Au stade provisoire, la Commission a accepté certaines demandes des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon d’utiliser leurs propres coûts pour le calcul de la valeur normale lorsque les sociétés étaient en mesure de prouver que certains intrants avaient été achetés aux conditions du marché, par exemple que ces intrants étaient importés directement d’un pays tiers, sans intervention d’un intermédiaire chinois, que les fournisseurs n’étaient pas liés aux producteurs-exportateurs ou que les prix étaient négociés et payés en monnaie étrangère. |
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(137) |
La Commission n’a toutefois pas accepté le coût des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme originaires d’Indonésie, conformément à ses conclusions sur la détermination du coût non faussé des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme exposées aux considérants 232, 238 et 263 du règlement provisoire. |
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(138) |
À la suite de l’information provisoire, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont réaffirmé qu’une telle approche n’était pas justifiée. Étant donné que la motivation détaillée concernait des informations spécifiques à chaque société, la Commission a répondu aux observations formulées dans l’information finale propre à chacune d’entre elles. |
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(139) |
Compte tenu des considérations exposées aux considérants 56 à 59 concernant la détermination du coût non faussé des huiles de cuisson usagées et des effluents d’huilerie de palme, la Commission a rejeté les arguments mentionnés au considérant 138. |
b) Coûts et bénéfice non faussés
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(140) |
À la suite de l’information provisoire, Jiaao a formulé des observations sur la méthode que la Commission a appliquée pour remplacer le coût des différents types de matières premières utilisés par le groupe par un coût non faussé. Le groupe a formulé des suggestions quant à la valeur de référence à appliquer pour refléter le coût non faussé de ces matières premières. Dans le même temps, le groupe a décrit ces matières premières comme différents types d’huiles de cuisson usagées. |
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(141) |
La Commission a rejeté cet argument car, au cours de la période d’enquête, le groupe a vendu à l’Union du biodiesel fabriqué à partir de différentes matières premières. Ce point de vue est étayé par les documents de vente correspondants ainsi que par la certification de durabilité obtenue par Jiaao (62). Par conséquent, il n’était pas approprié d’utiliser une seule valeur de référence pour tous les types de matières premières. Comme expliqué à la section 3.1, la Commission a relevé des incohérences entre les matières premières enregistrées dans les comptes du groupe, celles figurant dans les documents d’achat concernés, et les informations fournies dans le cadre de la présente enquête. La Commission a utilisé les données disponibles et a appliqué le coût non faussé du pays représentatif de manière à éliminer le risque de sous-évaluation de la valeur normale. |
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(142) |
Les détails de l’allégation de Jiaao décrite au considérant 140 n’ont été présentés que dans la version sensible des observations du groupe sur l’information provisoire. Par conséquent, la Commission a répondu en détail aux observations formulées dans l’information finale propre à la société. |
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(143) |
À la suite de l’information provisoire, EcoCeres a fait valoir que la démarche adoptée par la Commission dans le cas spécifique du groupe avait conduit à une double comptabilisation des frais VAG ainsi que du bénéfice. Les détails de cette allégation n’ont été fournis que dans la version sensible des observations du groupe. Par conséquent, l’argument a été examiné en détail dans l’information finale propre à la société. |
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(144) |
À cet égard, la Commission a conclu qu’elle avait pleinement pris en compte, dans le calcul de la valeur normale, tous les éléments de coût pertinents pour le stade commercial départ usine auquel la valeur normale a été calculée, ainsi que le bénéfice, sans double comptabilisation de ces deux éléments. La Commission a donc rejeté l’allégation décrite au considérant 143. |
c) Coût de transport
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(145) |
À la suite de l’information provisoire, certains producteurs-exportateurs ont également formulé des observations sur la méthode appliquée par la Commission pour déterminer la valeur des coûts non faussés aux portes de l’usine dans le pays représentatif, en ce qui concerne le coût du transport de certains intrants de la frontière aux portes de l’usine. |
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(146) |
Lorsque cela était justifié, la Commission a tenu compte de ces observations et a révisé le calcul du coût de transport. Compte tenu de la nature sensible et spécifique aux sociétés de ces informations, les détails ont été communiqués aux producteurs-exportateurs concernés dans l’information finale propre à chaque société. |
d) Ajustement des sous-produits
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(147) |
Lors de l’établissement de la valeur normale au stade provisoire, la Commission a ajusté la valeur normale pour tenir compte, le cas échéant, d’une valeur non faussée des sous-produits. En l’espèce, la nature des sous-produits était telle qu’ils n’étaient pas réutilisés dans la production de biodiesel, mais vendus à des tiers. Par conséquent, la valeur non faussée des sous-produits a été déduite de la valeur normale, et non de la valeur non faussée des matériaux utilisés dans la production de biodiesel. |
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(148) |
Dans ses observations sur la notification préalable et l’information provisoire, Jiaao a fait valoir les arguments suivants:
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(149) |
Tout d’abord, la Commission tient à souligner l’incohérence du raisonnement de Jiaao, dans le cadre duquel le groupe a affirmé, d’une part, que la consommation d’intrants n’était pas pertinente pour les ventes de sous-produits, étant donné que les intrants sont utilisés simultanément dans la production de biodiesel, mais, d’autre part, que la Commission aurait dû déduire la quantité d’intrants consommée dans la production de sous-produits de la quantité totale consommée déclarée. |
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(150) |
En tout état de cause, la Commission a suivi sa pratique constante lorsqu’elle a appliqué l’ajustement des sous-produits. Lorsqu’un sous-produit est vendu à des tiers, qu’ils soient liés ou non, sa valeur non faussée à partir d’un pays représentatif représente la valeur des ventes du sous-produit, et non son coût. Cette valeur des ventes non faussée se compose du coût de production, des frais VAG ainsi que du bénéfice du producteur d’un tel sous-produit. Par conséquent, la valeur non faussée de ce sous-produit doit être déduite de la valeur totale d’une valeur normale construite. |
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(151) |
La Commission a, par conséquent, rejeté les allégations de Jiaao concernant l’ajustement des sous-produits. |
3.3. Marges de dumping
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(152) |
Comme expliqué aux considérants 48 à 151, la Commission a révisé les marges de dumping à la suite des observations des parties intéressées. |
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(153) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:
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4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(154) |
À la suite de l’information provisoire, EcoCeres a relevé des changements dans les macrodonnées de l’EBB (à savoir une baisse du volume des ventes) et a affirmé qu’en extrapolant les chiffres macroéconomiques sur la seule base des données des membres de l’EBB et/ou des représentants légaux des clients de l’EBB, les macrodonnées n’étaient pas représentatives de l’industrie de l’Union dans son ensemble et étaient biaisées. |
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(155) |
La Commission a fait observer que l’EBB avait mis à jour les macrodonnées à la suite d’erreurs constatées lors de la visite de vérification. La Commission a conclu que ces macrodonnées étaient représentatives de l’industrie de l’Union. Premièrement, EcoCeres n’a pas remis en cause le considérant 2 du règlement provisoire quant à la représentativité de l’EBB en ce qui concerne l’industrie de l’Union du biodiesel. Deuxièmement, en ce qui concerne les extrapolations de l’EBB, elles étaient fondées sur un échantillon de sociétés représentant plus de 40 % de la production de l’Union et ne concernaient que deux indicateurs. Ces indicateurs étaient des indicateurs pour lesquels l’EBB n’a trouvé aucune autre donnée, à savoir l’emploi et le volume des ventes dans l’Union (63). |
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(156) |
Après l’information provisoire, la CCCMC a contesté le fait que la réponse de l’EBB au questionnaire macroéconomique constituait un élément de preuve positif conforme aux dispositions de l’OMC. La partie a allégué que la présente affaire était analogue à l’affaire UE — Biodiesel (Argentine) (DS473 (64)) et que rien ne laissait supposer que la Commission avait fait preuve d’une «attention particulière» pour s’assurer que les données de l’EBB étaient exactes. La CCCMC a critiqué l’affirmation de la Commission figurant au considérant 308 du règlement provisoire, selon laquelle aucune partie n’avait formulé d’observations sur les chiffres de l’EBB relatifs à la production de l’Union, au motif que la dernière version avait été soumise bien après l’expiration du délai de présentation des informations pertinentes au stade provisoire (et que, par conséquent, la CCCMC n’avait aucune assurance que la Commission aurait pris en considération des observations aux fins du règlement provisoire). La CCCMC a critiqué l’absence de détails concernant les estimations de la Commission relatives aux carburants d’aviation durables et la manière dont le fournisseur d’informations sur le marché Stratas collectait les données, compte tenu notamment de l’écart entre la consommation totale de l’Union établie par Stratas (disponible dans t24.004736) et la consommation totale de l’Union établie par la Commission (voir tableau 2 du règlement provisoire). |
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(157) |
La Commission a fait observer que le considérant 308 du règlement provisoire tenait compte d’un fait et qu’en effet, aucune partie n’avait formulé d’observations sur les chiffres de l’EBB relatifs à la production de l’Union à un quelconque stade de la procédure. La CCCMC n’a à aucun moment proposé d’autres chiffres concernant la production de biodiesel dans l’Union. Au lieu de cela, la CCCMC s’est fondée sur ceux présentés par la Commission, comme indiqué dans les observations de la CCCMC sur l’information provisoire (65). La Commission a recoupé toutes les données relatives à la production de l’Union disponibles dans le dossier au stade définitif et a confirmé que la production totale dans l’Union au cours de la période d’enquête s’élevait à 14 775 455 tonnes. |
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(158) |
Des précisions sur les estimations de la Commission concernant les CDA sont fournies à la section 4.5.2.1. |
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(159) |
En l’absence d’autres observations, les conclusions figurant aux considérants 305 à 309 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.2. Remarque générale
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(160) |
À la suite de l’information provisoire, EcoCeres a fait une déclaration générale selon laquelle elle était en désaccord avec le refus de la Commission de procéder à une analyse segmentée distinguant les EMAG et l’HVO et a rappelé ses observations à cet égard du 2 janvier 2024 (66). |
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(161) |
Après l’information provisoire, la CCCMC a réitéré sa demande selon laquelle, dans l’hypothèse où l’HVO ne serait pas exclue du champ de l’enquête, l’HVO et les EMAG devraient être examinées séparément. Selon la CCCMC, la Commission a violé le droit de l’OMC dans la mesure où le règlement provisoire n’a pas suffisamment motivé ou expliqué les raisons du refus de procéder à une analyse segmentée du préjudice. En outre, la CCCMC a fait valoir que l’absence d’analyse segmentée rendait les conclusions relatives au préjudice incompatibles avec l’obligation qui incombe à la Commission en vertu du droit de l’OMC de procéder à un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs. |
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(162) |
La Commission a rappelé que, dans le règlement provisoire, elle avait examiné condition par condition si une analyse segmentée du préjudice était justifiée en l’espèce. Les allégations d’Ecoceres et de la CCCMC sont de nature générale et ne sauraient réfuter les arguments détaillés relatifs à chaque condition analysée dans le règlement provisoire. Les circonstances de l’enquête TD0004 menée par les autorités britanniques (67), auxquelles EcoCeres a fait référence, ne peuvent pas être extrapolées au cas d’espèce, étant donné qu’il n’y avait pas de production d’HVO au Royaume-Uni. La Commission a donc rejeté la demande d’analyse segmentée du préjudice pour les EMAG et l’HVO et a confirmé les considérations du règlement provisoire selon lesquelles il n’y avait aucune raison justifiant une analyse segmentée du préjudice en l’espèce. |
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(163) |
En l’absence d’autres observations, les conclusions figurant aux considérants 310 à 317 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.3. Consommation de l’Union
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(164) |
La correction du tableau 6 mentionnée à la section 4.5.2.2 ci-dessous a eu une légère incidence sur le tableau 2 du règlement provisoire. Le tableau définitif 2 se présente comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
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(165) |
Après l’information provisoire, la CCCMC a déclaré que la consommation devait être calculée en additionnant les ventes totales de l’industrie de l’Union, plus les importations dans l’Union moins le total des exportations de biodiesel de l’Union. La Commission a rejeté cette proposition étant donné que rien ne permettait de remettre en cause la fiabilité de la méthode décrite au considérant 318 du règlement provisoire. |
4.4. Importations en provenance du pays concerné
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(166) |
La correction du tableau 6 mentionnée à la section 4.5.2.2 ci-dessous a eu une incidence mineure sur la part de marché au cours de la période d’enquête publiée dans le tableau 3 du règlement provisoire. Le tableau définitif 3 se présente comme suit: Tableau 3 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
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(167) |
Dans ses observations datées du 26 janvier 2024 (68), la CCCMC avait demandé à la Commission de mettre à la disposition de la partie et d’inclure au dossier non confidentiel les données de suivi relatives aux importations concernant l’ensemble de la période d’enquête. De l’avis de la partie, la fourniture de données annuelles sur les importations dans le règlement provisoire ne pouvait constituer i) une mise à disposition rapide des informations demandées à un stade précoce de la procédure ou un accès rapide à celles-ci, ni ii) une possibilité appropriée pour les parties intéressées d’utiliser ces informations pour la présentation de leurs arguments. À la suite de l’information provisoire, la CCCMC a réitéré sa demande visant à ce que la Commission mette les données mensuelles relatives aux importations à disposition dans le dossier non confidentiel. La Commission a communiqué des volumes mensuels d’importation de biodiesel chinois à la CCCMC le 1er octobre 2024. |
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(168) |
En l’absence de toute autre observation et compte tenu du tableau 2 sous sa forme définitive, les conclusions formulées aux considérants 321 à 325 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.4.2. Prix des importations en provenance du pays concerné, sous-cotation des prix et blocage des prix
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(169) |
Selon la CCCMC, la Commission a violé le droit de l’OMC, car le règlement provisoire n’a pas suffisamment motivé ou expliqué les raisons du rejet de la demande de la CCCMC de ne pas concentrer l’analyse des effets sur les prix/la sous-cotation des prix sur une seule année de la période considérée. La CCCMC a ajouté que la Commission avait l’obligation positive de procéder à une évaluation dynamique de l’évolution de la relation entre les prix des importations faisant l’objet d’un dumping et les prix des produits similaires sur le marché intérieur (la CCCMC ne devant donc pas justifier une demande d’évolution de la sous-cotation sur toute la période considérée) et a invoqué une jurisprudence de l’OMC, à savoir que l’autorité marocaine chargée de l’enquête a été accusée d’avoir certes recueilli des données pendant quatre ans aux fins de l’évaluation du préjudice, mais d’avoir limité la sous-cotation aux douze derniers mois [DS578 (69)]. La CCCMC a fait valoir que les parties intéressées ne sont pas censées procéder à des calculs rétrospectifs, a soutenu qu’elle n’était pas en mesure de formuler des observations utiles sur l’analyse de la sous-cotation et a demandé une version non confidentielle détaillée montrant que la sous-cotation avait été constatée pour 100 % des volumes importés des sociétés retenues dans l’échantillon. À cet égard, la CCCMC a allégué une inadéquation entre les paniers des importations concernées et des produits similaires de l’Union mentionnés au considérant 329 du règlement provisoire et le fait que les prix des importations chinoises figurant dans le tableau 4 étaient supérieurs aux prix de vente pratiqués par les producteurs de l’Union figurant dans le tableau 8 du règlement provisoire. |
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(170) |
La Commission a rejeté les allégations de la CCCMC. La Commission a fait observer que les données recueillies au cours de l’enquête ne permettaient de procéder à des calculs détaillés de la sous-cotation que pour la période d’enquête. Ce fait n’a pas empêché la Commission d’évaluer l’évolution de la relation entre les prix des importations faisant l’objet d’un dumping et les prix des produits similaires sur le marché intérieur tout au long de la période considérée, dans la mesure où elle a recueilli des données auprès des sociétés retenues dans l’échantillon pour l’ensemble de la période considérée et a présenté et expliqué les tableaux 4 et 8 du règlement provisoire. La gamme de produits et les volumes de ventes relatifs des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été cohérents tout au long de la période considérée, et rien n’indique dans le dossier que la gamme de produits importés en provenance de Chine ait subi un changement notable au cours de cette période. Si les gammes de produits respectives des producteurs de l’Union et des producteurs-exportateurs chinois étaient différentes tout au long de la période d’enquête et ne peuvent donc pas être directement comparées, une comparaison des prix de vente mentionnés dans les tableaux 4 et 8 montre que la différence entre les prix de vente moyens chinois et européens fluctue entre 170 EUR/tonne et 200 EUR/tonne, hormis en 2022, où cette différence a été beaucoup plus faible. Il importe de noter que le prix unitaire moyen de l’industrie de l’Union figurant dans le tableau 8 couvrait tous les types de produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Tous ces types de produit n’étaient pas directement comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois, et seuls les types de produit directement comparables ont été pris en considération dans le calcul de la sous-cotation. Lorsque la comparaison a été effectuée au niveau du type de produit pour des produits directement comparables, un niveau moyen de sous-cotation de 10,1 % a été observé. |
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(171) |
Étant donné que les gammes de produits, tant pour l’industrie de l’Union que pour les producteurs-exportateurs, sont restées relativement stables tout au long de la période considérée, une différence de prix similaire ou moindre en faveur de l’industrie de l’Union (lorsque le prix unitaire moyen est basé sur tous les types de produits vendus sur le marché de l’Union) que celui observé au cours de la période d’enquête entraînerait probablement encore une sous-cotation par les producteurs-exportateurs chinois si seuls les types de produits directement comparables étaient pris en considération. Sur cette base, il est probable qu’une sous-cotation ait également eu lieu au cours des trois années précédant la période d’enquête, à des niveaux comparables en 2020 et 2021 et à un niveau probablement beaucoup plus élevé en 2022. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est allégué, la Commission a procédé à une évaluation dynamique des effets sur les prix tout au long de la période considérée. Toutefois, étant donné que les données relatives à la période d’enquête sont beaucoup plus détaillées que les données des années précédentes, cette appréciation pour les années précédant la période d’enquête a reposé sur des extrapolations raisonnables, elles-mêmes fondées sur les données et les informations dont disposait la Commission au moment de l’enquête. |
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(172) |
S’agissant de la communication des calculs détaillés de la sous-cotation, la Commission les a communiqués aux parties, qui ont eu la possibilité de formuler des observations utiles sur la production (étant donné que la marge de sous-cotation est le résultat de la consolidation de données soumises à la Commission à titre confidentiel uniquement). La Commission a confirmé que, comme indiqué au considérant 332 du règlement provisoire, une sous-cotation a été constatée pour 100 % des volumes importés des sociétés retenues dans l’échantillon, ce qui ne signifie pas que 100 % des produits similaires fabriqués par l’industrie de l’Union aient été comparés. Les calculs détaillés de la sous-cotation ont montré qu’au cours de la période d’enquête, le prix de vente moyen du biodiesel fabriqué dans l’Union qui avait été comparé aux importations chinoises était nettement supérieur au prix de vente indiqué dans le tableau 8 du règlement provisoire, à savoir entre 1 590 EUR/tonne et 2 400 EUR/tonne. |
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(173) |
Le groupe Jiaao a fait valoir que les coûts postérieurs à l’importation utilisés par la Commission étaient obsolètes et par ailleurs inférieurs à ceux de trois enquêtes antidumping antérieures (70). Au cas où la Commission persisterait à recourir aux coûts postérieurs à l’importation déterminés lors de précédentes enquêtes antidumping sur le biodiesel, la partie postulait que le rapport entre les coûts postérieurs à l’importation et le prix CIF, soit 14,08 EUR/tonne (71), constituerait une référence plus appropriée. |
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(174) |
La Commission a considéré que le niveau des coûts postérieurs à l’importation était propre au cas et au produit. En l’absence de données vérifiées fiables dans le cadre de la présente procédure, la Commission a confirmé l’opportunité de recourir aux coûts postérieurs à l’importation d’une enquête antérieure sur le biodiesel (72). Les allégations du groupe Jiaao ont été rejetées. |
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(175) |
À la suite de l’information provisoire, le groupe EcoCeres a demandé un ajustement des coûts postérieurs à l’importation de 8,5 EUR/tonne à au moins 10 EUR/tonne afin de tenir compte de l’inflation enregistrée dans la zone euro depuis 2018. En l’absence de preuve montrant que les variations des prix pour les ménages ont eu une incidence sur les coûts non liés aux ménages, tels que les coûts postérieurs à l’importation, et dans quelle mesure, la Commission a rejeté l’argument d’EcoCeres. |
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(176) |
En outre, en plus d’établir la sous-cotation, la Commission a également déterminé, au considérant 365 du règlement provisoire, que les importations chinoises ont engendré un blocage des prix de l’industrie de l’Union, ce qui a contraint l’industrie de l’Union à ne vendre qu’à un niveau légèrement supérieur aux coûts et, par conséquent, à ne pas réaliser de bénéfices sains. Les conclusions relatives au blocage des prix au niveau macroéconomique ont également été confirmées par les conclusions relatives à une sous-cotation notable des prix indicatifs au cours de la période d’enquête pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 232, les marges de sous-cotation des prix oscillaient entre 16,4 % et 44,3 %. Par conséquent, en raison du blocage des prix, l’industrie de l’Union a vendu à des prix qui ne couvraient même pas son coût de production et qui lui permettaient encore moins de dégager une marge de bénéfice normale. De ce fait, les conclusions relatives au blocage des prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont été définitivement confirmées. |
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(177) |
En l’absence d’autres observations, les conclusions figurant aux considérants 326 à 332 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Généralités
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(178) |
En l’absence d’autres observations, les conclusions figurant aux considérants 333 à 337 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(179) |
À la suite de l’information provisoire, la CCCMC a allégué que la Commission avait violé ses engagements dans le cadre de l’OMC (73) parce que, dans le règlement provisoire, elle n’avait pas suffisamment justifié ou expliqué les éléments ayant servi à déterminer la quantité et la capacité de production de l’Union pour les CDA visés à la note de bas de page 167 du règlement provisoire. Par souci de clarté, la Commission a rappelé le texte de cette note de bas de page, qui est le suivant: «Comme indiqué au considérant 57, les CDA ont été exclus de la définition du produit et les volumes de CDA exclus. De la macroréponse de l’EBB, la Commission a déduit la production estimée de CDA (à savoir 75 000 tonnes en 2022 et 150 000 tonnes au cours de la période d’enquête) et la capacité estimée pour les CDA.» La Commission a jugé les allégations de la CCCMC infondées. La méthode de la Commission consistait à déduire un montant raisonnable (à savoir 150 000 tonnes) de la macroréponse de l’EBB indiquant un volume de production de 14 925 455 tonnes au cours de la période d’enquête, le résultat étant de 14 775 455 tonnes, soit le chiffre pertinent du tableau 5 du règlement provisoire. Les montants déduits étaient fondés sur les meilleures informations dont disposait la Commission sur la production de CDA dans l’Union, y compris les informations sur le marché, les données des producteurs de l’Union, les estimations d’EcoCeres (74) et le fait qu’il est notoire que la production de CDA a augmenté alors qu’approchait le début de l’obligation pour 2025. Il convient de noter que ni la CCCMC ni aucune autre partie n’ont proposé d’autre méthode pour établir les volumes de CDA à exclure des macrodonnées de l’EBB. |
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(180) |
Selon la CCCMC, l’affirmation figurant dans le règlement provisoire selon laquelle les volumes de production «ont considérablement diminué» au cours de l’enquête n’a pas été étayée par des éléments de preuve. La CCCMC a également fait valoir qu’en tout état de cause, cette baisse ne pouvait être imputée aux importations en provenance de Chine. La Commission a fait observer que la baisse de la production survenue entre 2022 et la période d’enquête était évidente (– 3 %) et clairement en contradiction avec l’augmentation de la consommation. La cause de cette diminution a été analysée à la section 5 du règlement provisoire. |
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(181) |
En l’absence d’autres observations concernant cette section, les conclusions exposées aux considérants 338 et 339 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(182) |
Après la publication du règlement provisoire, la Commission a relevé des erreurs matérielles dans le tableau 6. Le tableau 6 est rectifié comme suit: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché
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(183) |
Dans ses observations présentées à la suite de l’information provisoire, la CCCMC a fait observer que les importations chinoises en 2022 se situaient au niveau de 2020 et a ajouté que le niveau des ventes des producteurs de l’Union avait commencé à baisser alors que les importations chinoises étaient aussi faibles qu’en 2020. En se concentrant uniquement sur les années 2022 et 2020, la CCCMC a donné une image trompeuse de la corrélation entre l’évolution des importations en provenance du pays concerné et le niveau des ventes de l’industrie de l’Union. Compte tenu de l’évolution de ces deux indicateurs de préjudice tout au long de la période considérée, il est évident que le niveau des ventes des producteurs de l’Union a diminué lorsque les importations chinoises ont augmenté (par exemple, + 52 % entre 2022 et la période d’enquête). La Commission a donc rejeté cette allégation. |
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(184) |
Dans ses observations présentées à la suite de l’information provisoire, la CCCMC a affirmé que les producteurs de l’Union avaient perdu la majeure partie de leur part de marché alors que les importations chinoises représentaient une part de marché ne dépassant pas 2,8 %. La Commission a rejeté cet argument parce que c’est entre 2021 et 2022 que la part de marché des producteurs de l’Union a le plus diminué, lorsque les importations chinoises ont commencé à augmenter de manière significative (+ 96 % entre 2021 et 2022). |
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(185) |
En l’absence d’autres observations sur cette section et compte tenu de la version corrigée du tableau 6, les conclusions des considérants 340 et 341 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.2.3. Croissance
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(186) |
Dans ses observations présentées à la suite de l’information provisoire, la CCCMC a contesté la conclusion de la Commission relative à l’absence de croissance, au motif que le tableau 11 du règlement provisoire montre une augmentation globale des investissements de + 14 % et que les informations accessibles au public donnaient à voir des résultats globalement satisfaisants pour tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et pour le producteur de l’Union Astra Bioplant. La Commission a fait observer que les informations accessibles au public fournies par la partie incluaient un communiqué de presse publié après la période d’enquête et les rapports annuels 2023 pour l’ensemble du groupe Eni et pour Chevron Corporation (75), si bien que ces données ne pouvaient pas être représentatives de la situation de la production de biodiesel de l’Union au cours de la période d’enquête. La Commission a rejeté les allégations de la CCCMC. |
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(187) |
Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à ce propos, les conclusions exposées au considérant 342 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.2.4. Emploi et productivité
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(188) |
Dans ses observations présentées à la suite de l’information provisoire, la CCCMC a affirmé que la Commission avait violé ses engagements dans le cadre de l’OMC (76), car elle n’avait pas démontré que le nombre estimé de salariés présenté dans le tableau 7 du règlement provisoire était, en dépit de lacunes, raisonnablement exact et adéquat aux fins de la présente enquête. La Commission conteste les arguments avancés par la CCCMC. Le tableau 7 du règlement provisoire reflète les données relatives à l’emploi communiquées par 31 producteurs de biodiesel au plaignant, ainsi qu’une extrapolation pour les non-répondants fondée sur les chiffres de l’emploi fournis par les répondants. Dans le règlement provisoire, la Commission a fait observer que tous les producteurs de l’Union n’ont pas communiqué de données sur l’emploi à l’EBB selon la même approche et que certaines estimations étaient nécessaires pour les sociétés non déclarantes. La Commission n’a pas considéré que cette situation équivalait à invalider les chiffres relatifs à l’emploi présentés par l’EBB, sachant qu’une partie importante de ces chiffres a été recoupée par la Commission elle-même lors des visites de vérification auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et du plaignant. Aucune partie intéressée n’a fourni d’autres ensembles de données susceptibles de remettre en cause ou de remplacer les chiffres sur l’emploi présentés par l’EBB et de modifier les conclusions de la Commission. |
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(189) |
À la suite de l’information provisoire, la CCCMC a réaffirmé qu’une augmentation de l’emploi était un signe clair d’une industrie saine et a ensuite contesté les considérations de la Commission figurant au considérant 345 du règlement provisoire quant au raisonnement de la CCCMC sur la baisse de la productivité. La CCCMC a fait valoir que la baisse de la productivité ne pouvait pas être attribuée aux importations chinoises, étant donné que la productivité a diminué le plus (de 5 %) en 2021, c’est-à-dire l’année où les importations chinoises ont été les plus faibles au cours de la période considérée. La Commission a relevé la corrélation manifeste entre la baisse de la productivité au cours de la seconde partie de la période considérée et l’augmentation des importations en provenance de Chine entre 2022 et la période d’enquête (+ 55 %) et a rejeté les arguments de la CCCMC. |
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(190) |
En l’absence d’autres observations concernant cette section, les conclusions exposées aux considérants 343 à 345 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
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(191) |
En l’absence d’observations sur cette section, les conclusions figurant aux considérants 346 à 348 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
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(192) |
À la suite de l’information provisoire, la CCCMC a déclaré que les conclusions de la Commission n’étaient pas valables en l’absence d’une analyse segmentée du préjudice et a ensuite souligné l’augmentation notable des prix de vente des producteurs de l’Union (+ 69 %) malgré l’augmentation des importations en provenance de Chine. En outre, la CCCMC a déclaré qu’on ne pouvait imputer aux importations chinoises l’écart fluctuant entre les prix de vente et le coût de production unitaire figurant dans le tableau 8 du règlement provisoire. La CCCMC a également allégué une évaluation insuffisante des facteurs qui influent sur les prix, tels que la capacité de répercuter les coûts sur les consommateurs et les coûts fixes élevés en raison de la surcapacité et du niveau élevé de l’emploi. |
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(193) |
La Commission a fait observer que, même si les prix de l’Union ont augmenté et que l’écart entre les prix de vente moyens de l’Union et le coût de production unitaire moyen a fluctué, au cours de la période d’enquête, lorsque le niveau des importations chinoises et la consommation de l’Union étaient au plus haut, les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union n’étaient supérieurs aux coûts que de 2 EUR (ou 0,1 %), ce qui n’est pas viable. Dans le contexte d’une forte demande et d’un marché particulier soumis à des objectifs de durabilité et de décarbonation, la Commission a contesté le fait que les clients n’accepteraient pas la répercussion des coûts par les producteurs. La Commission a convenu que les coûts fixes augmenteraient avec un volume de production plus faible. Cependant, ce volume de production plus faible n’était pas un choix, mais une réponse nécessaire des producteurs de l’Union à l’afflux d’importations à bas prix en provenance de Chine, qui étaient comptabilisées deux fois aux fins de certains objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables, comme expliqué au considérant 329 du règlement provisoire. |
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(194) |
En l’absence d’autres observations concernant cette section, les conclusions exposées aux considérants 349 à 351 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.3.2. Coûts de la main-d’œuvre
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(195) |
En l’absence d’observations sur cette section, les conclusions figurant aux considérants 352 et 353 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.3.3. Stocks
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(196) |
En l’absence de nouvelles observations sur cette section, les conclusions figurant aux considérants 354 et 355 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
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(197) |
À la suite de l’information provisoire, la CCCMC a constaté l’absence d’évaluation de l’aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux. La CCCMC a également allégué l’absence de corrélation entre les importations chinoises et le préjudice subi par les producteurs de l’Union, étant donné que, lorsque les importations chinoises ont chuté en 2021, la rentabilité des producteurs de l’Union et d’autres indicateurs ont également chuté et que, lorsque les importations chinoises ont augmenté en 2022, la situation des producteurs de l’Union s’est améliorée. En outre, la CCCMC a fait valoir que la Commission n’avait pas envisagé les facteurs de préjudice dans leur contexte et en relation les uns avec les autres, par exemple le fait que des investissements supplémentaires auraient eu une incidence négative sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, et que la Commission n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve qui semblaient contredire ses hypothèses. |
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(198) |
En ce qui concerne l’aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux, la Commission a fait observer qu’elle avait été entravée par des flux de trésorerie très négatifs à partir de 2021. |
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(199) |
La prétendue absence de corrélation entre les importations chinoises et le préjudice subi par les producteurs de l’Union était dénuée de fondement. La Commission a rappelé que la plus forte baisse de rentabilité a été enregistrée entre 2022 et la période d’enquête, c’est-à-dire lorsque les importations chinoises ont atteint leur niveau le plus élevé. À ce moment-là, la rentabilité de l’industrie de l’Union est tombée à 0,1 %, ce qui est nettement inférieur à tout bénéfice cible raisonnable. |
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(200) |
La Commission a contesté avoir négligé des éléments de preuve contredisant ses analyses. La Commission n’a pas pu convenir que les éléments présentés par la CCCMC étaient pertinents pour l’enquête, à savoir l’extrapolation par la CCCMC des résultats de 2023 de Chevron Corporation, une multinationale américaine spécialisée dans les secteurs du pétrole et du gaz, présente dans plus de 180 pays, aux activités de biodiesel de Chevon, producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, ou l’extrapolation par la CCCMC des résultats de 2023 de la multinationale italienne Eni, spécialisée dans le pétrole et présente dans plus de 60 pays, aux activités de biodiesel de (Bio)Raffineria di Gela, producteur de l’Union retenu dans l’échantillon. La Commission a examiné les facteurs de préjudice dans leur contexte et en relation les uns avec les autres et, à cet égard, n’a pas pu conclure que les investissements supplémentaires avaient eu un effet négatif sur la rentabilité de l’industrie de l’Union étant donné que les nouveaux investissements à long terme avaient plutôt eu une incidence sur le bilan et que les coûts d’amortissement de ces investissements étaient initialement faibles. |
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(201) |
En l’absence d’autres observations concernant cette section, les conclusions exposées aux considérants 356 à 360 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.5.4. Conclusion relative au préjudice
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(202) |
Dans la conclusion de ses observations sur l’information provisoire, la CCCMC n’a pas nié que certains indicateurs de préjudice concernant l’industrie de l’Union semblaient s’être détériorés au cours de la période considérée. |
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(203) |
En l’absence d’autres observations sur cette section, la Commission a confirmé ses conclusions établies aux considérants 361 et 362 du règlement provisoire et a définitivement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(204) |
L’importateur lié Excellence New Energy B.V. a fait valoir que les prix des EMAG avaient chuté après l’institution des mesures provisoires non pas en raison du biodiesel chinois, mais pour d’autres raisons telles que les fluctuations sur des cycles longs du marché des produits pétroliers, les changements géopolitiques qui continuent d’influencer l’offre/la demande, le déclin de l’huile végétale et l’essor du marché de l’HVO. La Commission a fait observer que les événements postérieurs à la période d’enquête ne sauraient remettre en cause la conclusion selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, et que l’institution de mesures antidumping était donc justifiée. |
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(205) |
Dans ses observations présentées à la suite de l’information provisoire, la CCCMC a déclaré que la Commission aurait dû s’assurer que les importations chinoises et les produits similaires sur le marché intérieur (principalement des EMAG produits à partir de cultures et d’aliments pour animaux) étaient suffisamment substituables avant d’établir un lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union. La Commission a renvoyé les parties aux sections 2.3 et 2.4 du règlement provisoire, qui confirment que les importations chinoises et les produits présents sur le marché intérieur étaient bel et bien des produits similaires et substituables. |
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(206) |
Nonobstant la conclusion de la Commission visée à la section 4.5.4 du règlement provisoire, la CCCMC a fait valoir que les importations chinoises de biodiesel ne permettaient pas d’expliquer les tendances négatives de certains indicateurs de préjudice. La CCCMC a affirmé que le critère positif d’imputabilité n’était pas rempli, puisque la Commission n’a pas expliqué pourquoi la baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union pouvait être attribuée aux importations chinoises, dont la part de marché était faible et qui étaient plus chères que d’autres importations. La CCCMC a fait valoir que la Commission avait violé le droit de l’OMC (77) en ce sens que le règlement provisoire ne contenait pas d’évaluation indépendante ni de motivation (suffisante) quant au fait que les prix prétendument «bas» des importations chinoises «ont entraîné un blocage des prix sur le marché de l’Union, ce qui a empêché l’industrie de l’Union de réaliser des bénéfices sains». La CCCMC a fait valoir qu’une conclusion relative à un blocage des prix ne saurait reposer sur une présomption et que les prix de vente, les prix à l’importation, les volumes et les diverses tendances affichés dans le règlement provisoire montraient que les importations chinoises n’auraient jamais pu provoquer une sous-cotation ou un blocage des prix, car les prix des importations chinoises de biodiesel sont restés supérieurs aux prix de l’Union et ont augmenté de 53 % au cours de la période considérée. Selon la CCCMC, étant donné que les prix moyens des importations en provenance de Chine étaient beaucoup plus élevés que les prix de vente moyens des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, il était difficile de savoir comment les importations concernées auraient pu «sous-coter» les prix unitaires moyens sur le marché intérieur, les «bloquer» ou les empêcher d’augmenter. |
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(207) |
La Commission a rejeté les allégations de la CCCMC ci-dessus. Les prix de vente figurant dans les tableaux 4 et 8 du règlement provisoire concernent des gammes de produits différentes (78), comme souligné au considérant 370 du règlement provisoire, et ne sont pas directement comparables. En effet, au cours de la période d’enquête, le prix de vente moyen du biodiesel fabriqué dans l’Union qui avait en définitive été comparé aux importations chinoises était supérieur au prix de vente indiqué dans le tableau 8 du règlement provisoire, à savoir qu’il se situait entre 1 590 EUR/tonne et 2 400 EUR/tonne, soit nettement plus que le prix des importations en provenance de Chine. Malgré cela, lorsqu’elle a pris en compte la gamme de produits vendue par les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a établi à la fois la sous-cotation et le blocage des prix. En outre, comme expliqué au considérant 171 ci-dessus, il est probable que la sous-cotation ait eu lieu tout au long de la période considérée, étant donné qu’aucun élément de preuve du dossier n’indique que la gamme de produits importés et les ventes de l’industrie de l’Union aient changé au cours de cette période. Au cours de la période d’enquête, pour des types de produits comparables, les prix des importations chinoises étaient inférieurs de 5,3 % à 13,8 % aux prix de l’industrie de l’Union, tandis que les prix de vente de l’industrie de l’Union n’ont pas pu augmenter à des niveaux suffisants pour réaliser des bénéfices sains. Pour constater le blocage des prix, la Commission est partie d’une situation factuelle observable (les calculs type par type ont établi que les prix de l’industrie de l’Union pâtissaient des prix inférieurs du biodiesel chinois), a observé que les prix moyens globaux de l’industrie de l’Union n’étaient que légèrement supérieurs à son coût de production moyen et a conclu que, en l’absence d’une sous-cotation chinoise, les prix des producteurs de l’Union auraient naturellement augmenté davantage qu’ils ne l’ont fait. Dans un contexte de demande saine et croissante, la Commission s’attendait à ce que l’écart entre le prix de vente moyen de l’Union et le coût de production ait augmenté, mais il est passé de 26 EUR/tonne en 2022 à 2 EUR/tonne au cours de la période d’enquête. La Commission a fait observer que la sous-cotation avait été confirmée au stade définitif de la procédure et atteignait un niveau considéré comme substantiel dans le contexte d’un produit de base. En outre, comme expliqué au considérant 176 ci-dessus, les conclusions relatives au blocage des prix ont été corroborées par les marges de sous-cotation établies pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. |
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(208) |
En outre, la Commission a fait observer que l’image présentée dans le tableau 3 ci-dessus ne montre pas que le biodiesel chinois a réduit la demande physique d’autres types de biodiesel, à savoir le biodiesel produit dans l’Union à partir de cultures, du double des montants figurant au tableau 3, du fait du «double comptage» du biodiesel chinois, qui est expliqué plus en détail dans la section suivante. |
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(209) |
En l’absence d’autres observations concernant cette section, les conclusions exposées aux considérants 364 à 367 du règlement provisoire ont été confirmées. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(210) |
La correction du tableau 6 mentionnée à la section 4.5.2.2 ci-dessus a eu une incidence mineure sur certaines parts de marché publiées dans le tableau 12 du règlement provisoire. Le tableau définitif 12 se présente comme suit: Tableau 12 Importations en provenance de pays tiers
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(211) |
Dans ses observations présentées après l’information provisoire, la CCCMC a insisté sur le fait que les producteurs de l’Union avaient perdu la majeure partie de leur part de marché lorsque les importations en provenance de pays tiers avaient augmenté. La CCCMC a fait valoir que si la part de marché de l’industrie de l’Union avait diminué de près de 10 points de pourcentage au cours de la période considérée, la part de marché chinoise avait augmenté de 2,6 points de pourcentage, soit bien moins que les importations en provenance de pays tiers. La CCCMC a déploré qu’en l’absence d’informations sur les matières premières des importations en provenance de pays tiers, la Commission n’ait pas tiré de conclusion pertinente quant à l’incidence de ces importations et qu’elle ait formulé des hypothèses qui restaient inexpliquées et selon lesquelles les importations en provenance de pays tiers n’engendraient généralement pas de prix plus élevés sur le marché. |
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(212) |
La Commission a confirmé que, à la lumière des informations disponibles, une part importante des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine étaient issues de cultures, comme le montrent, entre autres, le rapport statistique 2023 de l’EBB (81), les rapports GAIN sur la Chine (82) et l’Union européenne (83), les informations sur le marché (84) et une série d’enquêtes en matière de défense commerciale menées par la Commission (85). En ce qui concerne les importations en provenance de Singapour, la Commission a recueilli des éléments de preuve indiquant que les prix de ces importations ne reflétaient pas les conditions réelles du marché. Pour ce qui est des importations dans l’Union en provenance du Royaume-Uni (86), il s’agissait principalement de biens échangés (87), y compris, éventuellement, d’un équilibrage des positions au niveau de producteurs établis à la fois au Royaume-Uni (88)/dans l’Union à des prix de transfert, que la Commission n’a pas pu retracer davantage. En outre, il existe des indices de pratiques commerciales anormales dans le secteur au Royaume-Uni au cours de la période considérée (89). Enfin, les autorités compétentes du Royaume-Uni ont accordé aux sociétés pétrolières des autorisations de perfectionnement actif pour les importations de biodiesel, ce qui a facilité les échanges de biodiesel d’origine non britannique vers l’Union par l’intermédiaire du Royaume-Uni, brouillant ainsi les statistiques. Ces pratiques n’ont pris fin que récemment (90) (91). |
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(213) |
La Commission a confirmé qu’au cours de la période d’enquête, le biodiesel chinois à base d’huiles de cuisson usagées/de résidus a facilité l’accomplissement plus rapide de certaines obligations nationales grâce à des volumes physiques de biodiesel plus faibles et a bénéficié d’une prime sur le marché de l’Union. En vertu des directives sur les énergies renouvelables, les États membres sont tenus d’atteindre une certaine part de sources d’énergie renouvelables dans leur consommation d’énergie. Pour atteindre leur part cible globale, les États membres ont des objectifs/obligations secondaires différents. Dans le secteur des transports, les biocarburants avancés, à savoir le biodiesel obtenu à partir d’huiles de cuisson usagées et de certaines graisses usagées, peuvent être comptabilisés deux fois en vue de la réalisation des objectifs nationaux. Ce double comptage limite l’effet d’une augmentation des obligations sur les volumes physiques de mélange, étant donné que moins de biocarburants (c’est-à-dire la moitié) sont nécessaires pour remplir l’obligation. |
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(214) |
La Commission a fait observer que la plupart des importations en provenance d’autres pays tiers n’auraient pas permis aux opérateurs d’atteindre leur objectif aussi rapidement (qu’avec le biodiesel chinois) parce qu’il s’agissait de biodiesel produit à partir de plantes. La Commission a donc conclu qu’une comparaison valable des prix, des volumes et des parts de marché du biodiesel provenant de différentes origines ne pouvait être menée qu’en tenant compte de la gamme de produits concernée. Les importations de biodiesel issu de cultures en provenance d’autres pays tiers n’ont pas supplanté le biodiesel de l’Union dans la (double) mesure du biodiesel chinois et n’auraient pas pu causer de préjudice au point d’atténuer le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable des producteurs de l’Union. |
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(215) |
Aucune autre observation n’ayant été formulée à ce propos, les conclusions exposées aux considérants 368 à 372 du règlement provisoire sont confirmées, compte tenu de la version définitive du tableau 12 ci-dessus. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(216) |
En l’absence d’observations sur cette section, les conclusions figurant aux considérants 373 à 376 du règlement provisoire ont été confirmées. |
5.2.3. Augmentation des coûts/coûts de production
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(217) |
À la suite de l’information provisoire, la CCCMC a fait valoir que l’augmentation des coûts de production et des coûts de la main-d’œuvre ainsi que la baisse de la productivité étaient une cause potentielle du préjudice pour l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté les allégations de la CCCMC, car c’est la pression exercée sur les prix par le biodiesel chinois qui a empêché l’industrie de l’Union de répercuter les hausses de coûts sur ses prix. Par conséquent, l’augmentation des coûts n’a pas atténué le lien de causalité établi. |
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(218) |
Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à ce propos, les conclusions exposées au considérant 377 du règlement provisoire ont été confirmées. |
5.2.4. Autres facteurs
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(219) |
La CCCMC a allégué un auto-préjudice de la part des producteurs de l’Union compte tenu de leur incapacité à produire du biodiesel bénéficiant d’une prime de double comptage. |
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(220) |
La Commission a contesté le fait que les producteurs de l’Union n’étaient pas en mesure de produire du biodiesel bénéficiant d’une prime de double comptage. La Commission a rappelé à cet égard le considérant 57 du règlement provisoire. Elle a souligné que la détermination de la sous-cotation des prix expliquée à la section 4.4.2 du règlement provisoire a été effectuée type par type et que le biodiesel chinois a été comparé au biodiesel fabriqué dans l’Union à partir des mêmes matières premières pour le même type de prime (de double comptage). |
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(221) |
La CCCMC a fait valoir que les producteurs de l’Union se seraient infligé eux-mêmes un préjudice en raison de lourds investissements ayant entraîné un flux de trésorerie négatif et une baisse du rendement des investissements. |
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(222) |
La question relative au lien entre la baisse de la rentabilité et les investissements des producteurs de l’Union a été abordée aux considérants 197 à 201 ci-dessus. La Commission a rappelé que les importations chinoises avaient exercé une pression sur la rentabilité des producteurs de l’Union. Comme le montrent les questionnaires vierges destinés aux producteurs de l’Union, la rentabilité est le principal élément de la formule utilisée pour établir les chiffres des flux de trésorerie et du rendement des investissements. Au considérant 359 du règlement provisoire, la Commission a fait observer que les investissements importants réalisés au cours de la dernière partie de la période considérée portaient sur des projets prévus de longue date et ne concernaient que deux entreprises. |
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(223) |
Excellence New Energy B.V. a fait valoir qu’un prix cible compris entre 1 900 EUR/tonne et 2 200 EUR/tonne étant nettement supérieur aux prix des importations, l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de concurrencer celles-ci. La Commission a précisé que le prix cible de 1 900 EUR/tonne à 2 200 EUR/tonne ne reflétait qu’une gamme de produits très spécifique par rapport à laquelle les modèles chinois étaient comparés et ne pouvait donc pas remettre en cause la compétitivité de l’industrie de l’Union. Les importations figurant dans le tableau 12 du règlement provisoire concernaient diverses gammes de produits, comme souligné au considérant 370 du règlement provisoire. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(224) |
En l’absence d’autres observations concernant cette section, les conclusions exposées aux considérants 378 à 380 du règlement provisoire ont été confirmées. |
6. NIVEAU DES MESURES
6.1. Marge de préjudice
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(225) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et étant donné que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importations afin d’établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable décrite au considérant 4, et donc de répercuter le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice. |
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(226) |
D’après les données extraites de la base de données Surveillance 2, les volumes d’importation en provenance de Chine au cours de la période de notification préalable de quatre semaines étaient inférieurs de 58 % aux volumes d’importation moyens au cours de la période d’enquête rapportée à quatre semaines. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu d’augmentation substantielle des importations soumises à l’enquête au cours de la période de notification préalable. |
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(227) |
Par conséquent, la Commission n’a pas ajusté le niveau d’élimination du préjudice à cet égard. |
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(228) |
Plusieurs parties chinoises ont contesté le bénéfice cible de 11 % utilisé pour calculer la marge de préjudice au motif que cette marge de bénéfice était irréaliste et/ou dénuée de sens compte tenu de l’évolution du marché et d’autres éléments (par exemple, modifications réglementaires, questions de coûts) depuis 2013, c’est-à-dire l’année où les 11 % ont finalement été établis. Les parties ont demandé à la Commission de rechercher un bénéfice cible plus récent/significatif, la CCCMC faisant valoir que le bénéfice devrait être réalisable pour l’industrie de l’Union. Le groupe Jiaao s’attendait à un bénéfice cible inférieur à 11 % car, selon lui, les marges de bénéfice diminueraient au fil du temps dans la plupart des secteurs industriels en raison de la concurrence sur le marché et des progrès technologiques. Selon le groupe Zhouyue, un nouveau bénéfice cible devrait être établi après la clôture des enquêtes antidumping à l’encontre de l’Argentine et de l’Indonésie en 2018, car ces clôtures signifiaient que l’industrie de l’Union ne subissait plus de préjudice. Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Zhuoyue a réitéré ces observations au motif qu’il s’attendait à ce que le niveau de rentabilité de ces dernières années se situe dans des conditions normales de concurrence. |
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(229) |
Comme indiqué au considérant 384 du règlement provisoire, la Commission n’a pas pu établir une marge bénéficiaire sur la base des années précédant l’augmentation des importations en provenance de Chine, étant donné que l’industrie de l’Union a souffert d’un afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping ou de subventions pendant des années et que, par conséquent, aucune période ne pouvait être considérée comme présentant une situation concurrentielle normale sur le marché de l’Union. En conséquence, la Commission a eu recours au bénéfice établi pour ce type d’industrie lors d’enquêtes antérieures, dont une enquête ayant pris fin en 2019. Le bénéfice de base a été établi à 11 % (92). L’allégation du groupe Jiaao selon laquelle les marges bénéficiaires diminueraient au fil du temps en raison de la concurrence sur le marché et des progrès technologiques n’était pas étayée, notamment en ce qui concerne le secteur du biodiesel. Hormis les 6 % fixés à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, suggérés par le groupe Jiaao, aucune partie n’a proposé un bénéfice de base (plus) raisonnable selon elles. Les allégations selon lesquelles 11 % constituait un bénéfice cible inapproprié ont été rejetées. |
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(230) |
Une partie chinoise a fait valoir que le prix non préjudiciable calculé au considérant 387 du règlement provisoire ne devait pas être fondé sur le coût de production figurant dans le tableau 8 du règlement provisoire, dont la tendance était jugée anormale, et a demandé un ajustement aux fins du calcul du prix non préjudiciable (sans toutefois préciser comment ni dans quelle mesure) afin de prétendument corriger des anomalies telles que les prix élevés de l’énergie en raison de la guerre. La Commission a rejeté ces allégations et a rappelé que le tableau 8 du règlement provisoire présente un coût de production concernant une gamme de produits plus large que ceux auxquels les importations ont en définitive été comparées. |
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(231) |
L’importateur lié Excellence New Energy B.V. a remis en question le prix cible auquel est parvenue la Commission au motif que l’ajout d’un bénéfice cible de 11 % majoré des coûts de mise en conformité au coût de production figurant dans le tableau 8 du règlement provisoire débouchait sur un prix d’à peine 1 508 EUR/tonne. La Commission a précisé que le coût de production figurant dans le tableau 8 du règlement provisoire reflétait une gamme de produits plus large que le coût de production auquel les modèles chinois ont été comparés. |
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(232) |
En l’absence de commentaires, le considérant 389 du règlement provisoire est confirmé. Le niveau d’élimination du préjudice définitif pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et toutes les autres sociétés est le suivant:
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6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures
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(233) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
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7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(234) |
L’EBB (au nom de ses membres) et Neste ont estimé que l’adoption de mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
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(235) |
La CCCMC a fait valoir que les considérations formulées par la Commission dans cette section du règlement provisoire n’étaient pas convaincantes, étant donné que la concurrence avec les importations de pays tiers subsistera et que des matières premières destinées à produire du biodiesel seront également importées. La Commission a noté qu’une saine concurrence sur le marché était perçue comme positive et a rejeté les allégations de la CCCMC. |
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(236) |
Aucune autre observation n’ayant été formulée sur cette section, les conclusions exposées aux considérants 392 à 394 du règlement provisoire ont été confirmées. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants, des opérateurs commerciaux et des distributeurs
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(237) |
En l’absence d’observations sur cette section, les conclusions figurant aux considérants 395 à 398 du règlement provisoire ont été confirmées. |
7.3. Intérêt des utilisateurs, des consommateurs et des fournisseurs
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(238) |
Quatra, collecteur d’huiles de cuisson usagées, a affirmé que l’exclusion des CDA et des huiles de cuisson usagées des mesures déclencherait une importation massive de ces marchandises dans l’Union et aurait une incidence négative sur les efforts de l’Union en matière de durabilité, puisqu’elle dissuaderait les États membres de s’approvisionner en huiles de cuisson usagées/matières premières sur le marché intérieur. La Commission a rejeté ces allégations car les huiles de cuisson usagées ne relevaient pas du champ de l’enquête. |
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(239) |
Chane, un important opérateur de stockage de biocarburants en Europe, qui transforme également des CDA, a affirmé que les mesures menaceraient ses ambitions en matière de durabilité et poseraient des problèmes pour la dynamique de la chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la disponibilité et l’accessibilité des sources d’énergie renouvelables. Chane craint des perturbations, une inefficacité des installations de stockage, une sous-utilisation potentielle et des répercussions financières négatives. La Commission a fait observer que, si les mesures pouvaient affecter certains flux dans la chaîne d’approvisionnement, la disponibilité du biodiesel était garantie compte tenu de la capacité de production des producteurs de l’Union et des nombreuses importations. Les mesures ne visent pas à empêcher les importations, mais à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché du biodiesel dans l’Union. |
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(240) |
Aucune autre observation n’ayant été formulée sur cette section, les conclusions exposées aux considérants 399 et 400 du règlement provisoire ont été confirmées. |
7.4. Autres facteurs
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(241) |
La CCCMC a contesté la déclaration de la Commission figurant dans cette section du règlement provisoire, selon laquelle l’industrie de l’Union disposait de capacités suffisantes pour satisfaire la demande, au motif que l’industrie de l’Union n’avait pas bien fonctionné au cours de la période d’enquête et que ses perspectives en matière de production de colza étaient défavorables. La Commission a marqué son désaccord, compte tenu de ses conclusions concernant les capacités inutilisées au niveau des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de ses conclusions générales relatives à l’industrie de l’Union et des nombreuses matières premières à partir desquelles il est possible de produire du biodiesel. |
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(242) |
La CCCMC a contesté l’affirmation de la Commission figurant au considérant 402 du règlement provisoire, selon laquelle l’institution de mesures aurait un effet positif sur la durabilité et les émissions de gaz à effet de serre (93). La Commission a fait observer le rôle des bonnes pratiques agricoles mises en avant par certains producteurs de l’Union dans la séquestration du carbone dans les sols (94) et a rejeté les allégations de la CCCMC. |
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(243) |
À la suite de l’information provisoire, l’importateur lié Excellence New Energy B.V. a contesté les droits prohibitifs, les jugeant contreproductifs pour la réalisation d’objectifs de décarbonation plus larges et, à l’instar de la CCCMC, s’est demandé si des mesures antidumping étaient appropriées dans le contexte plus général de l’action internationale de lutte contre le changement climatique. La CCCMC a ajouté que l’incertitude en matière de politique environnementale freinait les investissements verts et l’innovation verte dans les entreprises et que les mesures affecteraient le biodiesel du type le plus favorisé par le législateur de l’Union. |
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(244) |
La Commission a fait observer que le niveau des droits n’était pas prohibitif et que les mesures ne visaient pas à empêcher les importations, mais à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché du biodiesel dans l’Union. L’engagement de la Commission à lutter contre le changement climatique ne saurait être remis en cause par l’institution de mesures antidumping lorsque celles-ci sont juridiquement justifiées. Les conclusions étaient claires quant à la nécessité justifiée de rétablir des conditions de concurrence équitables dans l’Union. Il a été observé que la fermeture des fabricants de biodiesel de l’Union augmenterait la dépendance à l’égard du biodiesel importé de pays tiers très éloignés, ce qui est contre-productif pour la réduction de l’empreinte carbone de l’Union. La Commission a rejeté les allégations d’Excellence New Energy B.V. et de la CCCMC. |
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(245) |
Excellence New Energy B.V. a allégué des perturbations dans les terminaux et les ports si des mesures étaient instituées. Cette affirmation, non étayée, a été rejetée. |
7.5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(246) |
En l’absence d’autres observations relatives à l’intérêt de l’Union, les conclusions figurant aux considérants 404 et 405 du règlement provisoire ont été confirmées. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
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(247) |
Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. |
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(248) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(249) |
L’EBB a déclaré que l’utilisation du système de bilan massique RED par certains opérateurs équivalait à un contournement des droits antidumping sur le biodiesel chinois. L’EBB a fait observer que les opérateurs commerciaux pourraient échanger des certificats de «preuve de durabilité» entre des produits de l’UE et des produits de pays tiers en expédiant sous le régime T1 (c’est-à-dire avant dédouanement) du biodiesel de pays tiers, dont la «preuve de durabilité» serait vendue dans l’Union (précisément dans le cas de matériaux qui comptent deux fois aux fins de la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables) et en envoyant le biodiesel physique en dehors de l’Union. La Commission a contesté que ces activités puissent être considérées comme des pratiques de contournement à combattre dans le cadre de la présente enquête. |
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(250) |
Neste et l’EBB ont déclaré que le fait d’exclure les HEFA-SPK/CDA mélangés des mesures augmenterait le risque de contournement des mesures antidumping sur le biodiesel chinois et compromettrait l’effet correctif de ces mesures. À cet égard, Neste a souligné l’absence de codes NC distincts spécifiques pour la plupart des carburants renouvelables et le fait que les HEFA-SPK et l’HVO peuvent relever du même code de marchandises lorsqu’ils répondent aux mêmes spécifications en matière de distillation. L’EBB a fait valoir qu’il était difficile de distinguer les CDA et l’HVO à la frontière. |
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(251) |
Dans leurs observations à la suite de l’information finale, Neste et l’EBB ont réitéré l’essentiel des observations résumées au considérant ci-dessus. L’EBB a affirmé que l’industrie chinoise passerait rapidement de l’HVO à des CDA, évitant ainsi le paiement de droits antidumping sur l’HVO. Le groupe EcoCeres n’est pas d’accord avec le fait que la conversion aux CDA pourrait être effectuée rapidement. L’EBB a demandé à la Commission d’adopter une approche proactive en ce qui concerne un nouveau mécanisme de taxe à l’exportation sur les huiles de cuisson usagées chinoises, qui constituerait une sorte de soutien pour absorber les droits antidumping ainsi qu’une subvention passible de mesures compensatoires qui réduirait les prix chinois à l’exportation des EMAG, de l’HVO et des CDA vers l’Union dans un avenir proche. L’EBB a expressément demandé la création de nouveaux codes TARIC spécifiques aux CDA à des fins de surveillance, un suivi attentif du prix à l’importation du biodiesel dans l’Union ainsi qu’une enquête d’office visant à réexaminer les marges de dumping de la présente enquête. Le groupe EcoCeres a rappelé les outils déjà en place pour surveiller les mouvements de biocarburants, à savoir la base de données de l’Union sur les biocarburants de la Commission, opérationnelle depuis 2024. |
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(252) |
La Commission a pris note des éléments mis en évidence par l’EBB et Neste et s’est engagée à surveiller les flux de biodiesel et de CDA après l’institution des mesures antidumping sur le biodiesel chinois, tel que défini à l’article 1er du présent règlement. Par conséquent, des codes TARIC distincts ont été établis pour les carburants durables d’aviation tels que définis à l’article 1er du présent règlement et originaires de la République populaire de Chine à des fins de surveillance. |
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(253) |
La CCCMC a contesté la forme des mesures. La Commission a rejeté l’argument de la CCCMC, qui n’était pas étayé. |
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(254) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». |
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(255) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (95). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(256) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». |
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(257) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(258) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourra être ouverte, pour autant que les conditions requises à cet effet soient remplies. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
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(259) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations en provenance de Chine s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
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(260) |
Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante. |
8.2. Perception définitive des droits provisoires
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(261) |
Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, aux niveaux fixés dans le règlement provisoire et jusqu’à concurrence du niveau établi par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire. |
9. DISPOSITIONS FINALES
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(262) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (96), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
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(263) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 29, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32 et 1516 20 98 39), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 29, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32 et 1518 00 91 39), ex 1518 00 95 (TARIC code 1518 00 95 10, 1518 00 95 11 et 1518 00 95 19), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 29, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32 et 1518 00 99 39), ex 2710 19 42 (codes TARIC 2710 19 42 21, 2710 19 42 22, 2710 19 42 23, 2710 19 42 29, 2710 19 42 31, 2710 19 42 32 et 2710 19 42 39), ex 2710 19 44 (codes TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 22, 2710 19 44 23, 2710 19 44 29, 2710 19 44 31, 2710 19 44 32 et 2710 19 44 39, ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 29, 2710 19 46 31, 2710 19 46 32 et 2710 19 46 39), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 22, 2710 19 47 23, 2710 19 47 29, 2710 19 47 31, 2710 19 47 32 et 2710 19 47 39), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 11, 3824 99 92 13, 3824 99 92 14, 3824 99 92 15, 3824 99 92 16 et 3824 99 92 19), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (97) (codes TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 12, 3826 00 90 13, 3826 00 90 19, 3826 00 90 31, 3826 00 90 32 et 3826 00 90 39), à l’exclusion des carburants durables d’aviation répondant aux exigences de la norme ASTM7566-22 Spécification standard pour carburant aviation contenant des hydrocarbures synthétisés, relevant actuellement des codes NC ex 2710 19 42 (code additionnel TARIC 89FT), ex 2710 19 44 (code additionnel TARIC 89FT), ex 2710 19 46 (code additionnel TARIC 89FT), ex 2710 19 47 (code additionnel TARIC 89FT), ex 2710 20 11 (code additionnel TARIC 89FT) et ex 2710 20 16 (code additionnel TARIC 89FT), et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux de droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
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Société |
Droit antidumping définitif (en %) |
Code additionnel TARIC |
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|
Groupe EcoCeres:
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10,0 |
89ED |
||||||
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Groupe Jiaao:
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35,6 |
89EE |
||||||
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Groupe Zhuoyue:
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23,4 |
89EF |
||||||
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Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe |
21,7 |
|
||||||
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Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine |
35,6 |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) de biodiesel vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation d’une telle facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/2163 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus aux niveaux fixés dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2163 s’ils sont inférieurs aux taux définitifs. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
|
a) |
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023); |
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b) |
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et |
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c) |
qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/2020-08-11.
(2) JO C, C/2023/1574, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1574/oj.
(3) JO L 277 du 2.8.2021, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj.
(4) JO L 40 du 12.2.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj. Le réexamen au titre de l’expiration des mesures en cours a été ouvert en février 2024 (JO C, C/2024/1355, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1355/oj).
(5) JO L 317 du 9.12.2019, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj.
(6) JO L 277 du 2.8.2021, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1267/oj.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 de la Commission du 14 août 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/2163, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2163/oj).
(8) Pour la liste des producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC dans le cadre de la présente procédure, voir la note de bas de page 12 du règlement provisoire.
(9) Certaines auditions se sont déroulées de manière conjointe.
(10) La présente section concerne les carburants d’aviation pertinents tels que définis au considérant 39 du règlement provisoire.
(11) Esters méthyliques d’acides gras.
(12) Esters et acides gras hydrotraités/kérosène paraffinique synthétique.
(13) Esters et acides gras hydrotraités.
(14) La directive en vigueur au moment de l’enquête était la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
(15) Contrairement à Neste, dans ses observations sur l’information finale (t24.010863), Valero Energy (Ireland) Limited a noté l’absence d’interchangeabilité technique entre les CDA et l’HVO/les EMAG.
(16) Carburant diesel composé à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras.
(17) Carburant diesel composé à 7 % d’esters méthyliques d’acides gras.
(18) Esters méthyliques d’huile de colza.
(19) Première communication écrite de l’UE dans Communautés européennes et certains États membres — huile de palme (Malaisie) (DS600), point 664, disponible à l’adresse suivante: https://circabc.europa.eu/ui/group/cd37f0ff-d492-4181-91a2-89f1da140e2f/library/8958b1a0-dcb6-4915-83e0-71c4221a6ff6/details.
(20) Pour des exemples, voir https://votresoleilvotreenergie.com/biocarburants-le-b100-une-alternative-ecologique-qui-seduit-les-flottes-de-transport/ et https://www.transportinfo.fr/biocarburants-le-b100-fait-le-plein/.
(21) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2018/09/22/0219 (Décision du 11 septembre 2018 fixant la liste des véhicules et engins à motorisation Diesel compatibles avec le gazole B10).
(22) t24.001865.
(23) Ester méthylique d’huile de palme.
(24) Rapport du groupe spécial dans le différend Union européenne et certains États membres — Certaines mesures visant l’huile de palme et les biocarburants dérivés du palmier à huile, WT/DS600/R, 5 mars 2024, point 7.1024.
(25) Ministry of Plantation and Commodities. Biofuel licensing. Disponible à l’adresse suivante: https://www.kpk.gov.my/kpk/en/agricommodity/osc-biofuel (dernière consultation le 27 octobre 2024).
(26) Ministério de Minas e Energia. Autorização para produção de biocombustíveis. Disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/autorizacao-para-producao-de-biocombustiveis (dernière consultation le 27 octobre 2024).
(27) Óleo de cozinha usado avança com demanda por biocombustíveis. Disponible à l’adresse suivante: https://www.biodieselbr.com/noticias/materia-prima/ogr/oleo-de-cozinha-usado-avanca-com-demanda-por-biocombustiveis-280923 (dernière consultation le 27 octobre 2024). L’article fait référence à un prix des huiles de cuisson usagées au niveau de 4 825 BRL/tonne, ce qui correspond à environ 7 130 CNY/tonne.
(28) Règlement d’exécution (UE) 2019/1344 de la Commission du 12 août 2019 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO L 212 du 13.8.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1344/oj); règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO L 317 du 9.12.2019, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/111 de la Commission du 18 janvier 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide gras originaire d’Indonésie (JO L 18 du 19.1.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/111/oj).
(29) Règlement du ministre du commerce no 22 de 2022 concernant l’interdiction temporaire des exportations d’huile de palme brute, d’huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée, d’oléine de palme raffinée, blanchie et désodorisée et d’huile de cuisson usagée. Disponible à l’adresse suivante: https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-22-tahun-2022-tentang-larangan-sementara-ekspor-crude-palm-oil-refined-bleached-ang-deodorized-palm-oil-refined-bleached-and-deodorized-palm-olein-dan-used-cooking-oil (dernière consultation le 4 novembre 2024).
(30) Règlement no 30 de 2022 du ministre du commerce concernant les dispositions relatives à l’exportation d’huile de palme brute, d’huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée, d’oléine de palme raffinée, blanchie et désodorisée et d’huile de cuisson usagée. Disponible à l’adresse suivante: https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-30-tahun-2022-tentang-ketentuan-ekspor-crude-palm-oil-refinedbleached-and-deodorized-palm-oil-refined-bleached-and-deodorized-palm-oilen-and-used-cooking-oil (dernière consultation le 4 novembre 2024).
(31) Règlement no 115/PMK.05/2022 du ministre des finances de la République d’Indonésie portant modification du règlement no 103/PMK.05/2022 du ministre des finances relatif aux tarifs des services de l’agence de service public de l’agence de gestion des fonds des plantations de palmiers à huile au ministère des finances. Disponible à l’adresse suivante: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/b86320c2-ab2e-4d84-a3ac-a868ca6def3d/115~PMK.05~2022Per.pdf (dernière consultation le 4 novembre 2024).
(32) Règlement no 130/PMK.05/2022 du ministre des finances de la République d’Indonésie portant modification du règlement no 103/PMK.05/2022 du ministre des finances relatif aux tarifs des services de l’agence de service public de l’agence de gestion des fonds des plantations de palmiers à huile au ministère des finances. Disponible à l’adresse suivante: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f641efc1-cbd7-4a27-af6f-40d60c3d304c/130~PMK.05~2022.pdf (dernière consultation le 4 novembre 2024).
(33) Règlement no 46 de 2022 du ministre du commerce concernant les procédures de détermination des prix de référence à l’exportation des produits agricoles et forestiers soumis à des droits à l’exportation, des prix de référence des produits agricoles et forestiers et de la liste des marques d’oléine de palme raffinée, blanchie et désodorisée soumises aux droits à l’exportation et aux tarifs de service de l’agence de service public de l’agence de gestion du fond des plantations de palmiers à huile. Disponible à l’adresse suivante: https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-46-tahun-2022-tentang-tata-cara-penetapan-harga-patokan-ekspor-atas-produk-pertanian-dan-kehutanan-yang-dikenakan-bea-keluar-harga-referensi-atas-produk-pertanian-dan-kehutanan-dan-daftar-merek-refined-bleached-and-deodorized-palm-olein-yang-dikenakan-bea-keluar-dan-tarif-layanan-badan-layanan-umum-badan-pengelola-dana-perkebunan-kelapa-sawit# (dernière consultation le 4 novembre 2024).
(34) Règlement no 123/PMK.010/2022 du ministre des finances de la République d’Indonésie relatif à la deuxième modification du règlement no 39/PMK.010/2022 du ministre des finances concernant la détermination des marchandises d’exportation soumises aux droits à l’exportation et les taux des droits à l’exportation. Disponible à l’adresse suivante:https://jdih.kemenkeu.go.id/download/65c2b2c0-c50e-432c-b71b-9c624af4fcd0/123~PMK.010~2022.pdf (dernière consultation le 4 novembre 2024).
(35) Edelman Global Advisory. Indonesia’s shifting export policies in an effort to boost Crude Palm Oil exports. Disponible à l’adresse suivante: https://www.edelmanglobaladvisory.com/insights/Indonesias-shifting-export-policies (dernière consultation le 27 octobre 2024).
(36) Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 de la Commission du 12 octobre 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2023/2120, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO L 177 du 12.7.2023, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj); règlement d’exécution (UE) 2022/802 de la Commission du 20 mai 2022 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier chromé par électrolyse originaires de la République populaire de Chine et du Brésil (JO L 143 du 23.5.2022, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/802/oj).
(37) En ce qui concerne la «première note» et la «seconde note», voir les considérants 64 à 68 du règlement provisoire.
(38) Par souci d’exhaustivité, la même valeur de coût non faussé est utilisée pour l’huile de terre décolorante usée (ci-après l’«HTDU»), étant donné qu’il s’agit également d’une matière première à teneur plus élevée en acides gras libres.
(39) U.S. refiners and chemical manufacturers lead hydrogen production and consumption. Disponible à l’adresse suivante: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61763 (dernière consultation le 14 décembre 2024).
(40) Manufacturing Energy Consumption Survey, 2018, Table 7.1. Disponible à l’adresse suivante: https://www.eia.gov/consumption/manufacturing/data/2018/xls/Table7_1.xlsx (dernière consultation le 14 décembre 2024).
(41) Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 de la Commission du 27 novembre 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2023/2659, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2659/oj).
(42) Groupe de la Banque mondiale, Une base de données mondiale sur l’inflation. Disponible à l’adresse suivante: https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database (dernière consultation le 14 décembre 2024).
(43) Ministère des ressources humaines. Classification type des professions en Malaisie 2020 (p. 10). Disponible à l’adresse suivante: https://jtksm.mohr.gov.my/sites/default/files/2022-12/MASCO_2020_BI_Edaran.pdf (dernière consultation le 27 octobre 2024).
(44) Règlement d’exécution (UE) 2023/2659.
(45) Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj); règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj); règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission du 14 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 129 du 15.4.2021, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/607/oj); règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission du 27 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 19 du 28.1.2022, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/116/oj); règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission du 17 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO L 216 du 18.6.2021, p. 142, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/983/oj).
(46) NACE Rév. 2. Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne. Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902564/KS-RA-07-015-FR.PDF.pdf/0f229302-cf58-48dd-9190-f9552b115872?t=1414781464000 (dernière consultation le 27 octobre 2024).
(47) Idem (p. 67 et 143).
(48) Idem (p. 65 et 118).
(49) Publication des états financiers de Neste pour 2022 (p. 2), rapport intermédiaire de Neste pour janvier-mars 2023 (p. 2), rapport financier semestriel de Neste pour janvier-juin 2023 (p. 2), rapport intermédiaire de Neste pour janvier-septembre 2023 (p. 2). Disponible à l’adresse suivante: https://www.neste.com/investors/financials#interim-reports (dernière consultation le 27 octobre 2024).
(50) À Citizens’ Guide to Energy Subsidies in Malaysia (p. 7-10). Disponible à l’adresse suivante: https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_malaysia_czguide.pdf (dernière consultation le 27 octobre 2024).
(51) GAIN. Biofuels Annual 2022. Malaysia. Disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Kuala%20Lumpur_Malaysia_MY2022-0008.pdf (dernière consultation le 28 octobre 2024), p. 4.
(52) UTM. Socio-economic and Feasibility Study of Utilising Pal Oil Derived Biofuel in Malaysia. Disponible à l’adresse suivante: https://palmoilis.mpob.gov.my/publications/OPIEJ/opiejv11n1-hanafi.pdf (dernière consultation le 28 octobre 2024).
(53) GAIN. Biofuels Annual 2023. Malaysia. Disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Kuala%20Lumpur_Malaysia_MY2023-0012.pdf (dernière consultation le 28 octobre 2024), p. 2.
(54) DBS Group Research Equity, «Regional Industry Focus — Plantation companies», 20 juillet 2017, p. 5.
(55) Présentation du 12 février 2015 par le vice-président de l’Association malaisienne du biodiesel (MBA).
(56) 9,7 millions d’USD correspondaient à environ 44 millions de MYR. Selon le rapport GAIN sur la Malaisie (2023), p. 10, l’utilisation sur route du mélange B10 diesel/biodiesel en 2023 a été estimée à 8 576 millions de litres. Si l’on divise le montant total du financement (44 millions de MYR) par le volume de mélange de carburant consommé (8,6 milliards de litres), on obtient une subvention moyenne de 0,005 MYR/litre.
(57) Arrêt du Tribunal du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, points 132, 131 à 139.
(58) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 183.
(59) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 185.
(60) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 188.
(61) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 184.
(62) International Sustainability & Carbon Certification («ISCC»). Le certificat de Jiaao valable au cours de la période d’enquête est disponible sur le site https://certificates.iscc-system.org/cert-pdf/EU-ISCC-Cert-IT206-1516.pdf (dernière consultation le 24 octobre 2024).
(63) L’EBB a expliqué la mise à jour de sa méthode dans t24.004736.
(64) Rapport du groupe spécial, Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine, WT/DS473/R, points 7.399 à 7.7413.
(65) Point 64 de t24.007508.
(66) t24.000069 et t24.000061.
(67) https://www.gov.uk/government/publications/trade-remedies-notices-anti-dumping-duty-on-biodiesel-from-canada-and-usa/trade-remedies-notice-202208-anti-dumping-duty-on-biodiesel-products-originating-in-the-united-states-of-america-including-biodiesel-consigned-from.
(68) t24.001022.
(69) Rapport du groupe spécial, Maroc — Mesures antidumping définitives visant les livres d’exercice en provenance de Tunisie, WT/DS578/R, point 7.222.
(70) La partie a fait observer que la proportion des coûts postérieurs à l’importation par rapport au coût CIF était de 1 % dans l’enquête AD658 concernant «certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles», de 3,6 % dans l’enquête AD653 concernant «certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues» et de 3,53 % dans l’enquête AD676 concernant «certains éléments de fixation en fer ou en acier».
(71) Ce chiffre a été obtenu en multipliant le rapport entre les coûts postérieurs à l’importation et les prix CIF (0,923 %) par 1 526 EUR/tonne (le prix à l’importation chinois au cours de la période d’enquête).
(72) JO L 317 du 9.12.2019, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj (voir section 4.3.5).
(73) Articles 3.1, 12.2 et 12.2.1 de l’accord antidumping.
(74) Dans t24.001457, EcoCeres écrivait: «La capacité de production actuelle de l’industrie de l’UE est inférieure à 10 % des obligations imposées par l’UE en 2025.».
(75) Chevron Corporation est une multinationale américaine du secteur de l’énergie spécialisée principalement dans le pétrole et le gaz et présente dans plus de 180 pays.
(76) Articles 2.2 et 2.2.1 de l’accord antidumping.
(77) Article 3 de l’accord antidumping.
(78) GAIN. Biofuels Annual of 14 August 2023. European Union. Disponible à l’adresse suivante: https://fas.usda.gov/data/european-union-biofuels-annual-3 (dernière consultation le 18 novembre 2024), p. 29 à 31 et tableau 10; et GAIN. Biofuels Annual of 19 October 2023. China. Disponible à l’adresse suivante: https://fas.usda.gov/data/china-biofuels-annual-9 (dernière consultation le 18 novembre 2024), p. 12 à 16, notamment tableau 4.
(79) Données Comext pour le biodiesel pur et ses mélanges.
(80) Données Comext pour le biodiesel pur uniquement. Données pour le code 2710 19 43 29 pour Singapour. Données pour le code 3826 00 10 pour l’Argentine, le Royaume-Uni et les autres pays tiers. Données relatives aux codes 2710 19 43 29 et 3826 00 10 pour les autres pays à l’exclusion de la Chine (pour la part du Royaume-Uni incluse dans d’autres pays à l’exclusion de la Chine, seul le code 3826 00 10 a été pris en considération).
(81) Le rapport statistique 2023 de l’EBB est disponible à l’adresse https://ebb-eu.org/wp-content/uploads/2024/03/EBB_Statistical_Report2023-Final.pdf (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(82) GAIN. Biofuels Annual of 19 October 2023. China. Disponible à l’adresse suivante: https://fas.usda.gov/data/china-biofuels-annual-9 (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(83) GAIN. Biofuels Annual of 14 August 2023. European Union. Disponible à l’adresse suivante: https://fas.usda.gov/data/european-union-biofuels-annual-3 (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(84) À la lumière de https://www.reuters.com/business/energy/malaysian-2024-biofuel-output-seen-rising-if-b20-biodiesel-usage-expanded-2024-03-05/ (dernière consultation le 18 novembre 2024). Pour une vue d’ensemble à l’échelle mondiale, voir le rapport de l’UFOP sur l’offre du marché mondial 2023/2024, p. 27, disponible à l’adresse suivante: https://www.ufop.de/files/8217/0548/9837/UFOP-2116_Report_Global_Market_Supply_A5_EN_23_24_160124.pdf.
(85) Pour un exemple, voir le règlement d’exécution (UE) 2019/1344. Le considérant 32 est libellé comme suit: «L’enquête a montré que le biodiesel produit en Indonésie est principalement de l’ester méthylique d’huile de palme (ci-après l’“EMP”), qui est dérivé de l’huile de palme […].». Pour un autre exemple, voir le règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj). Le considérant 41 est libellé comme suit: «L’enquête a montré que le biodiesel produit en Argentine est exclusivement de l’“ester méthylique de soja” (ci-après l’“EMS”), dérivé de l’huile de soja […].».
(86) En ce qui concerne les matières premières au Royaume-Uni, voir, par exemple, https://www.gov.uk/government/statistics/bioenergy-crops-in-england-and-the-uk-2008-2023/bioenergy-crops-in-england-and-the-uk-2008-2023 et la requête dans le dossier public de l’enquête du Trade Remedies Service, disponible à l’adresse suivante: https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AD0058/.
(87) Les importations dans l’Union en provenance du Royaume-Uni, pays affichant une forte demande intérieure de biodiesel, ont été considérées comme étant pour la plupart des biens échangés, étant donné que leur volume figurant dans le tableau 12 du règlement provisoire représente pour l’essentiel le double de la production totale de biodiesel dans ce pays. C’est ce qui ressort du tableau C.41.1 de l’OCDE/FAO (2022), Perspectives agricoles 2022-2031 de l’OCDE et de la FAO, Éditions OCDE, Paris, https://www.oecd.org/fr/publications/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2022-2031_63c6c63f-fr.html. En outre, aux pages 30 à 32 de la requête figurant dans le dossier public de l’enquête du Trade Remedies Service, disponible à l’adresse suivante: https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AD0058/, il était précisé que le groupe Greenergy exerçait d’importantes activités d’exportation. Le tableau figurant à la page 27 (150 000 à 200 000 tonnes d’Olleco plus Argent) de la même requête et les estimations figurant à la page 29 (320 000 à 370 000 tonnes pour Greenergy) de la requête suggèrent que la production de biodiesel au Royaume-Uni était d’environ un demi-million de tonnes (voire un peu plus).
(88) Royaume-Uni.
(89) Considérants 12 et 13 de la décision d’exécution (UE) 2024/1273 de la Commission du 7 mai 2024 mettant un terme à l’enquête relative à un éventuel contournement des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire d’Indonésie par les importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et mettant un terme à l’enregistrement des importations (JO L, 2024/1273, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1273/oj).
(90) https://rtfa.org.uk/2024/07/23/uk-renewable-fuels-industry-calls-for-inward-processing-policy-to-be-made-more-transparent/ (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(91) https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/040324-uk-to-instate-biofuel-import-duties-after-halting-exemptions (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(92) Le bénéfice cible de 11 % a été établi en 2013 [règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 de la Commission du 19 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315 du 26.11.2013, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1194/oj)]. Ce bénéfice cible a également été jugé raisonnable dans le règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj).
(93) Gaz à effet de serre.
(94) En ce qui concerne le rôle des sols dans la séquestration du carbone, voir, à titre d’exemple, https://4p1000.org/decouvrir/.
(95) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(96) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(97) Tels que définis actuellement par le règlement d’exécution (UE) 2024/2522 de la Commission du 23 septembre 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L, 2024/2522, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit fournie par les codes NC et TARIC correspondants considérés conjointement.
ANNEXE
PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON
|
Nom |
Code additionnel TARIC |
|
Anhui Tianyi Environmental Protection Tech. Co., Ltd. |
89EG |
|
Baoshun (Henan) New Carbon Material Co., Ltd. |
89EH |
|
Bemay (Hubei) New Energy Company Ltd. |
89FU |
|
Changzhou City Jintan District Weige Biological Technology Co., Ltd. |
89EI |
|
Chongqing CH Bio Energy Co., Ltd. |
89EJ |
|
Chongqing Yubang New Energy Technology Co., Ltd |
89EK |
|
Dezhou Rongguang Biotechnology Co., Ltd. |
89EL |
|
Guangxi Guiping Guangran Energy Technology Co. Ltd. |
89EM |
|
Guangzhou Hongtai New Energy Technology Co., Ltd. |
89EN |
|
Guangzhou Leo-king Environmental Technology Co., Ltd. |
89EO |
|
Hainan Huanyu New Energy Co., Ltd. |
89EP |
|
Hebei Hui De Renewable Resources Co., Ltd. |
89EQ |
|
Hebei Jingu Plasticizer Co., Ltd. |
89ER |
|
Hebei Jingu Recycling Resources Development Co. Ltd. |
89ES |
|
Hebei Longhai Bioenergy Co., Ltd. |
89ET |
|
Hebei Nanhong New Energy Technology Pte. Ltd. |
89EU |
|
HENAN JUNHENG INDUSTRIAL GROUP BIOTECHNOLOGY COMPANY., LTD. |
89EV |
|
Hubei Tianji Bioenergy Co., Ltd. |
89EW |
|
Huizhou City Huilong Oil Energy Co., Ltd. |
89EX |
|
Huizhou Excellent and Innovation Bioenergy Technology Co., Ltd. |
89EY |
|
Hunan Xinhui Bioenergy Co., Ltd. |
89EZ |
|
Jiangxi Zunchuang New Energy Co., Ltd. |
89FA |
|
Jiujiang Oasis Energy Technology Co., Ltd. |
89FB |
|
Kunming Decheng Renewable Resources Technology Co. Ltd. |
89FC |
|
Linyi Huibang New Energy Co., Limited |
89FD |
|
Long Chang City Yuanju Oil and Greas Co. Ltd. |
89FE |
|
Maoming Hongyu Energy Technology Co., Ltd. |
89FF |
|
Ningbo Jiesen Green Fuel Co., Ltd. |
89FG |
|
Shandong Baoshun Chemical Technology Co., Ltd. |
89FH |
|
Shandong Ding-Yu Biotech Energy Co., Ltd. |
89FI |
|
SHANDONG HUIDONG NEW ENERGY CO., LTD. |
89FJ |
|
Shandong Sanju Bioenergy Co., Ltd. |
89FK |
|
Shanghai Zhongqi Environment Technology Co., Ltd |
89FL |
|
Shenzhen Leoking Biotechnology Co., Ltd |
89FM |
|
Sichuan Huisheng New Technology Co Ltd. |
89FN |
|
Sichuan Lampan New Energy Technology Co., Ltd. |
89FO |
|
Tanghe Jinhai Biological Technology Co., Ltd. |
89FP |
|
Tangshan Jinlihai Biodiesel Co., Ltd. |
89FQ |
|
Wenzhou Zhongke New Energy Technology Co., Ltd. |
89FR |
|
YANGZHOU JIANYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
89FS |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)