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Document 32024L1760

    Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    PE/9/2024/REV/1

    JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1760

    5.7.2024

    DIRECTIVE (UE) 2024/1760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 juin 2024

    sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1, son article 50, paragraphe 2, point g), et son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Comme le précise l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme telles qu’elles sont consacrées dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

    (2)

    Conformément à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur un pacte vert pour l’Europe. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises.

    (3)

    Dans sa communication du 14 janvier 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’Union relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission du 23 février 2022 sur le travail décent dans le monde.

    (4)

    Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union et au niveau national.

    (5)

    Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies (ci-après dénommés «principes directeurs des Nations unies») reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Les principes directeurs des Nations unies stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

    (6)

    Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales (ci-après dénommés «principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales»), qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises (ci-après dénommé «guide sur une conduite responsable des entreprises») ainsi que ses guides sectoriels constituent des cadres internationaux reconnus qui définissent des mesures pratiques en matière de devoir de vigilance afin d’aider les entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT).

    (7)

    Toutes les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l’homme, qui sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables.

    (8)

    Les objectifs de développement durable des Nations unies, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs.

    (9)

    Les chaînes de valeur mondiales, et en particulier les chaînes de valeur des matières premières critiques, sont touchées par les effets néfastes des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. La fréquence et l’incidence des chocs impliquant des risques pour les chaînes de valeur critiques sont susceptibles d’augmenter à l’avenir. Le secteur privé pourrait jouer un rôle important dans la promotion d’une croissance économique soutenue, inclusive et durable, tout en évitant la création de déséquilibres sur le marché intérieur. Cela souligne l’importance de renforcer la résilience des entreprises en ce qui concerne les scénarios défavorables relatifs à leurs chaînes de valeur, et en tenant compte des externalités ainsi que des risques sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance.

    (10)

    Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé «accord de Paris») (3), et le récent pacte de Glasgow pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 oC. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est également jugé essentiel pour tenir ces objectifs.

    (11)

    Par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» (ci-après dénommé «plan cible pour le climat à l’horizon 2030») modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Ce plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies». La communication de la Commission sur le pacte vert pour l’Europe dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise. Le cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat énoncé dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (5) vise à accélérer la transition écologique vers une économie circulaire, neutre sur le plan climatique, durable, non toxique, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, restaurer et améliorer l’état de l’environnement, y compris en arrêtant et inversant la perte de biodiversité.

    (12)

    Conformément à la communication de la Commission du 24 février 2021 visant à bâtir une Europe résiliente, qui présente la stratégie de l’Union pour l’adaptation au changement climatique, toute nouvelle décision d’investissement ou d’action devrait être prise en tenant compte des aspects climatiques et de l’évolution ultérieure prévisible, y compris pour les grandes entreprises qui gèrent des chaînes de valeur. La présente directive devrait être cohérente par rapport à cette stratégie. De même, elle devrait être cohérente avec la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil (6), qui arrête des exigences claires pour les règles de gouvernance des banques, notamment en matière de connaissance des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au niveau du conseil d’administration.

    (13)

    La communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (ci-après dénommé «plan d’action pour une économie circulaire»), la communication de la Commission du 20 mars 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» (ci-après dénommée «stratégie en faveur de la biodiversité»), la communication de la Commission du 20 mars 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (ci-après dénommée «stratégie “De la ferme à la table”») et la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» (ci-après dénommée «stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques»), la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», l’approche de la Commission dénommée Industry 5.0, la communication de la Commission du 4 mars 2021 sur le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, ainsi que la communication de la Commission du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments. Les obligations relatives au devoir de vigilance au titre de la présente directive devraient contribuer aux objectifs du plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» visant à créer un environnement exempt de substances toxiques et à protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives en matière d’environnement.

    (14)

    La présente directive est cohérente avec la communication conjointe de la Commission intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024». Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.

    (15)

    Dans sa résolution du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles au niveau de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance, prévoyant notamment l’engagement de la responsabilité civile des entreprises qui causent un préjudice, seules ou conjointement, en manquant à leur devoir de vigilance. Dans ses conclusions du 1er décembre 2020 sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative du 2 décembre 2020 sur la gouvernance d’entreprise durable. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022 du 21 décembre 2021, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.

    (16)

    La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, et si nécessaire, à la hiérarchisation, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression, à la réduction au minimum et à la réparation des incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, des activités de leurs filiales et de celles de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises, et en veillant à ce que celles qui sont affectées par le non-respect de cette obligation puissent disposer d’un accès à la justice et de voies de recours. La présente directive est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de respecter et de protéger les droits de l’homme et l’environnement en vertu du droit international.

    (17)

    La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de droits du travail et de droits sociaux, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec des dispositions d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques. Parmi ces obligations prévues dans des actes législatifs de l’Union figurent par exemple les obligations prévues par le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil (7), le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (9).

    (18)

    La présente directive ne s’applique pas aux institutions de retraite qui gèrent des régimes de sécurité sociale en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’un État membre a choisi de ne pas appliquer l’intégralité de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (10) ou certaines parties de celle-ci à une institution de retraite professionnelle conformément à l’article 5 de ladite directive, la présente directive ne s’applique pas à ces institutions de retraite professionnelle.

    (19)

    Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités de leurs partenaires commerciaux directs et indirects tout au long de leur chaîne d’activités, conformément à la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les partenaires commerciaux, avec lesquels l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des obligations de moyens. L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance en remédiant efficacement aux incidences négatives, d’une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité des incidences négatives. Il y a lieu de tenir compte des circonstances de l’espèce, de la nature et de l’étendue de l’incidence négative et des facteurs de risque pertinents, y compris, dans le cadre de la prévention et de l’atténuation des incidences négatives, des particularités des activités commerciales de l’entreprise et de sa chaîne d’activités, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités de ses partenaires commerciaux, de la capacité de l’entreprise à influencer ses partenaires commerciaux directs et indirects, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

    (20)

    Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide sur une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) contrôler et évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.

    (21)

    Afin de rendre le devoir de vigilance plus efficace et de réduire la charge pesant sur les entreprises, celles-ci devraient être autorisées à partager des ressources et des informations au sein des groupes d’entreprises auxquels elles appartiennent et avec d’autres entités juridiques. Les sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive devraient être autorisées à remplir certaines des obligations relatives au devoir de vigilance également au nom de leurs filiales qui relèvent du champ d’application de la présente directive, sous réserve que cela garantisse le respect effectif de ces obligations. Cela devrait s’entendre sans préjudice du fait que les filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle et de leur responsabilité civile au titre de la présente directive. Lorsque la société mère remplit les obligations en matière de lutte contre le changement climatique au nom d’une filiale, celle-ci devrait se conformer à ces obligations conformément au plan en matière d’atténuation du changement climatique de la société mère, adapté à son modèle commercial et à sa stratégie. Si la filiale ne relève pas du champ d’application de la présente directive, étant donné que cette dernière n’est pas tenue d’exercer un devoir de vigilance, la société mère devrait couvrir les activités de la filiale dans le cadre de ses propres obligations relatives au devoir de vigilance. Si les filiales relèvent du champ d’application de la présente directive, mais pas la société mère, les filiales devraient néanmoins être autorisées à partager des ressources et des informations au sein du groupe d’entreprises. Toutefois, les filiales devraient être responsables de l’exécution des obligations relatives au devoir de vigilance prévues par la présente directive.

    (22)

    L’exécution de certaines des obligations relatives au devoir de vigilance au niveau du groupe devrait être sans préjudice de la responsabilité civile des filiales au titre de la présente directive à l’égard des victimes auxquelles le dommage est causé. Si les conditions de la responsabilité civile sont remplies, la filiale pourrait être tenue responsable des dommages occasionnés, que les obligations relatives au devoir de vigilance aient été exécutées par la filiale ou par la société mère au nom de la filiale.

    (23)

    Les partenaires commerciaux ne devraient pas être tenus de divulguer à une entreprise qui respecte les obligations découlant de la présente directive, des informations qui constituent un secret d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (11), sans préjudice de la divulgation de l’identité des partenaires commerciaux directs et indirects, ou des informations essentielles nécessaires pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié aux fins du respect par l’entreprise des obligations relatives au devoir de vigilance. Cela devrait être sans préjudice de la possibilité pour les partenaires commerciaux de protéger leurs secrets d’affaires au moyen des mécanismes établis dans la directive (UE) 2016/943. Les partenaires commerciaux ne devraient jamais être tenus de divulguer des informations classifiées ou d’autres informations dont la divulgation présenterait un risque pour les intérêts essentiels de la sécurité d’un État.

    (24)

    Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement peuvent survenir dans les activités propres des entreprises, dans celles de leurs filiales et dans celles de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières et de la fabrication. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées durant la majeure partie du cycle de production, de distribution, de transport et d’entreposage d’un produit ou de la prestation de services, au niveau des activités propres des entreprises, de celles de leurs filiales et de celles de leurs partenaires commerciaux dans leurs chaînes d’activités.

    (25)

    La chaîne d’activités devrait couvrir les activités des partenaires commerciaux en amont d’une entreprise en lien avec la production de biens ou la prestation de services par l’entreprise, y compris la conception, l’extraction, l’approvisionnement, la fabrication, le transport, l’entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties des produits et le développement du produit ou du service, et les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec la distribution, le transport et l’entreposage du produit, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour l’entreprise ou au nom de l’entreprise. La présente directive ne devrait pas couvrir l’élimination du produit. En outre, au titre de la présente directive, la chaîne d’activités ne devrait pas englober la distribution, le transport, l’entreposage et l’élimination d’un produit soumis par un État membre au contrôle des exportations, c’est-à-dire soit le contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (12), soit le contrôle des exportations d’armes, de munitions ou de matériel de guerre dans le cadre du contrôle national des exportations, une fois que l’exportation du produit est autorisée. La présente directive est complétée par d’autres actes législatifs qui traitent également des incidences négatives dans le domaine des droits de l’homme ou de la protection de l’environnement. En particulier, le règlement (UE) 2021/821 institue un régime de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, couvrant notamment les logiciels et technologies pouvant être utilisés à des fins de cybersurveillance. Dans le cadre de ce régime, les États membres devraient tenir compte en particulier du risque que les biens en question puissent être destinés à une utilisation impliquant la répression interne ou la commission de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Par ailleurs, le règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil (13) interdit ou réglemente, selon le cas, l’exportation de biens tels que des substances chimiques qui sont ou pourraient être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, plusieurs autres initiatives législatives visent à atténuer les incidences des produits sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, notamment en fixant des exigences en matière d’écoconception fondées sur les aspects de durabilité et de circularité des produits. Le respect de la présente directive devrait faciliter la conformité avec les dispositions et objectifs de ces autres actes législatifs, ainsi qu’avec les conditions des autorisations applicables mises en œuvre en vertu de ceux-ci. Les exportateurs devraient tenir compte des résultats de leurs conclusions relatives au devoir de vigilance au titre de la présente directive dans le cadre de la mise en conformité avec ces autres actes législatifs. Le terme «chaîne d’activités» tel qu’il est défini dans la présente directive est sans préjudice des termes «chaîne de valeur» ou «chaîne d’approvisionnement» tels qu’ils sont définis dans ou au sens d’autres actes législatifs de l’Union.

    (26)

    La définition du terme «chaîne d’activités» ne devrait pas inclure les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec les services de cette dernière. Pour les entreprises financières réglementées, la définition du terme «chaîne d’activités» ne devrait pas inclure les partenaires commerciaux en aval qui reçoivent leurs services et produits. Par conséquent, en ce qui concerne les entreprises financières réglementées, seule la partie en amont de leurs chaînes d’activités devrait être couverte par la présente directive, et non la partie en aval.

    (27)

    En vertu de la présente directive, les entreprises constituées en conformité avec le droit d’un État membre devraient être soumises à des exigences de vigilance lorsqu’elles remplissent certaines conditions, notamment des seuils concernant le chiffre d’affaires et, dans certains cas, le nombre de salariés. Bien que ces conditions soient exprimées à l’égard d’exercices uniques, la présente directive ne devrait s’appliquer que si l’entreprise y a satisfait pour chacun des deux derniers exercices consécutifs et ne devrait plus s’appliquer lorsque ces conditions ne sont plus remplies pour chacun des deux derniers exercices concernés. Cela vaut également pour les entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers, qui devraient remplir le critère pertinent du chiffre d’affaires réalisé dans l’Union pour chacun des deux derniers exercices. Dans un souci de clarté, et compte tenu de l’application échelonnée de la présente directive, les critères utilisés pour définir les catégories couvertes doivent être remplis tant par les entreprises de l’Union que par celles de pays tiers au cours de deux exercices consécutifs précédant les dates d’application pertinentes établies conformément aux règles relatives à la transposition de la présente directive. En ce qui concerne les seuils relatifs au nombre de salariés, les travailleurs intérimaires, et les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (14) devraient être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE ne devraient être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache. Les autres travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques devraient également être inclus dans le calcul du nombre de salariés pour autant qu’ils remplissent les critères de détermination du statut d’un travailleur établis par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Les travailleurs saisonniers devraient être inclus dans le calcul du nombre de salariés proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels ils sont employés. Le calcul des seuils prévus dans la présente directive devrait inclure le nombre de salariés et le chiffre d’affaires des succursales d’une entreprise, qui sont des établissements autres que le siège social qui en dépendent juridiquement et qui sont donc considérés comme faisant partie de l’entreprise, conformément au droit de l’Union et au droit national. Cela devrait également s’appliquer au groupe d’entreprises lorsque les seuils sont calculés sur une base consolidée. Sauf mention contraire, les seuils à atteindre pour déterminer si une entreprise est couverte par la présente directive devraient s’entendre comme étant calculés sur une base individuelle.

    (28)

    Les entreprises établies dans l’Union employant plus de 1 000 salariés en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, devraient être tenues de se conformer aux obligations de vigilance prévues par la présente directive. Les entreprises ayant conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances s’élèvent à plus de 22 500 000 EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que l’entreprise ait eu un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, devraient également respecter les obligations de vigilance prévues par la présente directive. Il en va de même pour les sociétés mères ultimes de groupes d’entreprises qui, prises ensemble, remplissent ces conditions. En ce qui concerne ces sociétés mères ultimes, les obligations de la présente directive devraient être remplies par la société mère ultime ou, si cette dernière a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, à sa place par une filiale opérationnelle établie dans l’Union, conformément aux conditions prévues par la présente directive.

    (29)

    Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises et celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’Union devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises de pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 450 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier. Les entreprises ayant conclu avec des entreprises de pays tiers indépendantes des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances s’élèvent à plus de 22 500 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier, et à condition que l’entreprise ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier, devraient également être tenues de respecter les obligations de vigilance prévues par la présente directive. Il en va de même pour les sociétés mères ultimes de groupes d’entreprises qui, prises ensemble, remplissent ces conditions. En ce qui concerne ces sociétés mères ultimes, les obligations de la présente directive devraient être remplies par la société mère ultime ou, si cette dernière a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, à sa place par une filiale opérationnelle établie dans l’Union, conformément aux conditions prévues par la présente directive.

    (30)

    Pour définir le champ d’application de la présente directive en ce qui concerne les entreprises de pays tiers, il y a lieu de choisir le critère du chiffre d’affaires, étant donné qu’il crée un lien territorial entre les entreprises de pays tiers et le territoire de l’Union. Le chiffre d’affaires est une approximation utilisée pour déterminer les incidences que les activités de ces entreprises pourraient avoir sur le marché intérieur. En vertu du droit international, de telles incidences justifient l’application du droit de l’Union aux entreprises de pays tiers. Pour permettre de déterminer le chiffre d’affaires pertinent des entreprises concernées, les méthodes de calcul du chiffre d’affaires net pour les entreprises de pays tiers prévues dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (15) devraient être utilisées. Afin de garantir l’application efficace de la présente directive, il n’y a pas lieu, en revanche, d’appliquer un seuil pour le nombre de salariés afin de déterminer quelles entreprises de pays tiers relèvent de la présente directive, étant donné que la notion de «salariés» retenue aux fins de la présente directive repose sur le droit de l’Union et ne pourrait pas aisément être transposée en dehors de l’Union. En l’absence de méthodologie claire et cohérente, notamment dans les cadres de contrôle, permettant de déterminer le nombre de salariés d’entreprises de pays tiers, l’application d’un tel seuil pour le nombre de salariés créerait par conséquent une insécurité juridique et serait difficile à appliquer pour les autorités de contrôle. La définition du terme «chiffre d’affaires» devrait se fonder sur la directive 2013/34/UE, qui a déjà défini les méthodes de calcul du chiffre d’affaires net pour les entreprises de pays tiers, étant donné que les définitions du chiffre d’affaires et des recettes sont similaires dans les cadres comptables internationaux. Afin de faire en sorte que l’autorité de contrôle sache quelles entreprises de pays tiers génèrent le chiffre d’affaires dans l’Union requis pour relever du champ d’application de la présente directive, celle-ci devrait exiger que le mandataire habilité de l’entreprise d’un pays tiers ou l’entreprise elle-même informe une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le mandataire habilité de l’entreprise d’un pays tiers est domicilié ou établi et, en cas de différence, une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise a généré l’essentiel de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier du fait que l’entreprise est une entreprise qui relève du champ d’application de la présente directive. Si cela est nécessaire pour déterminer dans quel État membre l’entreprise d’un pays tiers a généré l’essentiel de son chiffre d’affaires net dans l’Union, l’État membre devrait pouvoir demander à la Commission d’informer l’État membre du chiffre d’affaires net que l’entreprise du pays tiers a généré dans l’Union. La Commission devrait mettre en place un système permettant d’assurer ce type d’échange d’informations.

    (31)

    Il est essentiel d’établir un cadre de l’Union pour un comportement responsable et durable dans les chaînes de valeur mondiales, car les entreprises représentent un pilier important dans la création d’une société et d’une économie durables. La mise en place de législations contraignantes dans plusieurs États membres a rendu nécessaire la création de conditions de concurrence équitables pour les entreprises afin de prévenir la fragmentation et d’apporter une sécurité juridique aux entreprises qui opèrent sur le marché intérieur. Néanmoins, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’adopter des dispositions de droit national plus strictes s’écartant de celles prévues à des articles autres que l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 1, y compris lorsque ces dispositions sont susceptibles de relever indirectement le niveau de protection prévu à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, par exemple en ce qui concerne les dispositions relatives au champ d’application, aux définitions, aux mesures appropriées pour réparer les incidences négatives réelles, à la mise en place d’échanges constructifs avec les parties prenantes et à la responsabilité civile; ni d’introduire des dispositions de droit national plus spécifiques pour ce qui est de leur objectif ou du domaine couvert, telles que des dispositions de droit national régissant des incidences négatives spécifiques ou des secteurs d’activité spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.

    (32)

    La présente directive vise à couvrir de manière exhaustive les droits de l’homme, y compris l’ensemble des cinq principes et droits fondamentaux au travail définis dans la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes résultant de la violation de l’un des droits consacrés dans les instruments internationaux énumérés à la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive. Le terme «violation» devrait être interprété conformément au droit international relatif aux droits de l’homme. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, une violation d’un droit de l’homme non énuméré spécifiquement à la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive qui pourrait faire l’objet d’une violation par une entreprise ou une personne morale et qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés à la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu prévoir le risque d’une telle violation des droits de l’homme, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes en l’espèce, y compris la nature et l’étendue des activités commerciales de l’entreprise et de sa chaîne d’activités, son secteur économique et son contexte géographique et opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à la partie II de l’annexe de la présente directive, ainsi que sur les incidences négatives résultant de la violation de l’une des interdictions énumérées à la partie I, points 15 et 16, de l’annexe de la présente directive, en tenant compte de la législation nationale liée aux dispositions des instruments qui sont énumérés dans l’annexe. Ces interdictions et obligations devraient être interprétées et appliquées conformément au droit international et aux principes généraux du droit de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces interdictions comprennent l’interdiction de provoquer une dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau, une dégradation des terres ou toute autre incidence sur les ressources naturelles, telles que la déforestation, qui portent fortement atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires, ou qui refusent à une personne l’accès à une eau potable sûre et propre, ou qui rendent difficile l’accès d’une personne aux installations sanitaires ou détruisent ces dernières, ou qui portent atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne, à l’utilisation normale de biens ou de terres légalement acquis d’une personne, ou qui nuisent fortement aux services écosystémiques par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être humain. Afin d’évaluer si le dommage causé aux services écosystémiques est important, les éléments suivants devraient être pris en compte, le cas échéant: l’état initial de l’environnement affecté, qu’il s’agisse d’un dommage à long, à moyen ou à court terme, l’étendue du dommage et la réversibilité du dommage. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient donc contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol, mais aussi à l’amélioration de la protection des droits de l’homme. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en vue de modifier l’annexe de la présente directive aux fins prévues à l’article 3, paragraphe 2, y compris en ajoutant la référence, une fois qu’elles auront été ratifiées par tous les États membres, à la convention (no 155) de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et à la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, qui font partie des instruments fondamentaux de l’OIT.

    (33)

    En fonction des circonstances, les entreprises pourraient devoir tenir compte de normes supplémentaires. Par exemple, en raison de contextes spécifiques ou de facteurs intersectionnels, y compris, entre autres, le sexe, l’âge, la race, l’origine ethnique, la classe, la caste, l’éducation, le statut migratoire, le handicap, ainsi que le statut social et économique, dans le cadre d’une approche du devoir de vigilance sensible à la question de l’égalité hommes-femmes et à la dimension de la culture, les entreprises devraient prêter une attention particulière à toute incidence négative particulière sur les personnes susceptibles d’être exposées à un risque accru en raison de leur marginalisation, de leur vulnérabilité ou d’autres circonstances, individuellement ou en tant que membres de certains groupes ou communautés, y compris les peuples autochtones, protégés par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, y compris en ce qui concerne le consentement préalable, libre et éclairé. Ce faisant, les entreprises pourraient devoir prendre en considération, le cas échéant, des instruments internationaux tels que la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention relative aux droits des personnes handicapées.

    (34)

    Les entreprises devraient être tenues d’utiliser leur influence pour contribuer à garantir des conditions de vie adéquates dans les chaînes d’activités. Il s’agit de permettre aux salariés et aux travailleurs indépendants et aux petits exploitants de percevoir un salaire ou un revenu décent qu’ils obtiennent en contrepartie de leur travail et de leur production.

    (35)

    La présente directive tient compte de l’approche intégrée et unificatrice «Une seule santé» reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. L’approche «Une seule santé» reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Il convient donc de prévoir que le devoir de vigilance environnementale devrait inclure la prévention des dégradations de l’environnement entraînant des effets néfastes sur la santé, tels que des épidémies, et le respect du droit à un environnement propre, sain et durable.

    (36)

    Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement peuvent être liées étroitement à des facteurs tels que la corruption et l’extorsion ou favorisées par de tels facteurs. Par conséquent, il peut être nécessaire pour les entreprises de tenir compte de ces facteurs lorsqu’elles exercent leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement, d’une manière conforme à la convention des Nations unies contre la corruption.

    (37)

    Pour évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme, les entreprises disposent de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre de reporting conforme aux principes directeurs des Nations unies (United Nations Guiding Principles Reporting Framework) et dans le guide interprétatif «La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme».

    (38)

    Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, des opérations de leurs filiales et des opérations de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques, recenser et évaluer, et, au besoin, hiérarchiser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement, réparer les incidences négatives réelles, mettre en place des échanges constructifs avec les parties prenantes, établir et maintenir un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences prévues par la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer les incidences négatives réelles, ou, si ce n’est pas possible, en réduire au minimum l’ampleur dans la présente directive.

    (39)

    Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leurs politiques et de leurs systèmes de gestion des risques, et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques pertinents et à tous les niveaux opérationnels, et mettre en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance devrait être définie après concertation avec les salariés de l’entreprise et leurs représentants et devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre dans l’ensemble de l’entreprise et de ses filiales et, le cas échéant, par les partenaires commerciaux directs et indirects de l’entreprise, ainsi qu’une description des processus mis en place pour intégrer le devoir de vigilance dans les politiques pertinentes et mettre en œuvre le devoir de vigilance, dont les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux partenaires commerciaux. La politique en matière de devoir de vigilance devrait garantir un devoir de vigilance fondé sur les risques. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations pertinentes de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition, d’achat et en matière d’emploi. Aux fins de la présente directive, les salariés devraient s’entendre comme incluant les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques, pour autant qu’ils remplissent les critères de détermination du statut d’un travailleur établis par la CJUE.

    (40)

    Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention, de la suppression, de la réduction au minimum et de la réparation des incidences négatives, ainsi que de la mise en place d’échanges constructifs avec les parties prenantes tout au long du processus de vigilance. Par «mesures appropriées», il convient d’entendre des mesures qui permettent d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, en remédiant efficacement aux incidences négatives d’une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et qui soient raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature et de l’étendue de l’incidence négative et des facteurs de risque correspondants. Si des informations nécessaires, y compris des informations considérées comme un secret d’affaires, ne peuvent pas être raisonnablement obtenues en raison d’obstacles factuels ou juridiques, par exemple parce qu’un partenaire commercial refuse de fournir des informations et qu’il n’existe pas de motif juridique pour l’y contraindre, de telles circonstances ne peuvent pas être retenues contre l’entreprise, laquelle devrait toutefois être en mesure d’expliquer pourquoi ces informations n’ont pas pu être obtenues et prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour les obtenir dans les meilleurs délais.

    (41)

    En vertu des obligations relatives au devoir de vigilance prévues par la présente directive, une entreprise devrait recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement et une évaluation en profondeur des incidences négatives, un tel recensement et une telle évaluation devraient se baser sur des informations quantitatives et qualitatives, comprenant les données désagrégées pertinentes qui peuvent raisonnablement être obtenues par une entreprise. Les entreprises devraient utiliser des méthodes et des ressources appropriées, y compris des rapports publics. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans sa chaîne d’activités. Dans le cadre de l’obligation de recenser les incidences négatives, les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour cartographier leurs propres activités, celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, celles de leurs partenaires commerciaux, afin de recenser les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves. Sur la base des résultats d’une telle cartographie, les entreprises devraient procéder à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves. Lors du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, l’entreprise devrait tenir compte, sur la base d’une évaluation globale, d’éventuels facteurs de risque pertinents, y compris des facteurs de risque au niveau de l’entreprise, tels que la question de savoir si le partenaire commercial n’est pas une entreprise couverte par la présente directive; des facteurs de risque liés aux activités commerciales; des facteurs de risque géographiques et contextuels, tels que le niveau de l’application de la loi en qui concerne le type d’incidences négatives; et des facteurs de risque liés aux produits et aux services; et les facteurs de risque sectoriels. Lors du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise d’un partenaire commercial, notamment ses pratiques commerciales, tarifaires et en matière de passation de marchés. Afin de limiter la charge que les demandes d’information font peser sur les petites entreprises, lorsque les informations nécessaires au recensement des incidences négatives peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux situés à différents niveaux de leurs chaînes d’activités, les entreprises devraient faire preuve de retenue à l’égard des partenaires commerciaux qui ne présentent pas eux-mêmes de risques d’incidences négatives et privilégier, lorsque cela est raisonnable, l’obtention directe d’informations plus détaillées auprès des partenaires commerciaux situés au niveau de leurs chaînes d’activités où, sur la base de la cartographie, les incidences négatives réelles ou potentielles sont les plus susceptibles de se produire. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer la situation en matière de droits de l’homme et d’environnement de manière dynamique et à intervalles réguliers: sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les douze mois, tout au long du cycle de vie d’une activité ou d’un partenariat, et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de penser que de nouveaux risques peuvent survenir. Un changement important devrait s’entendre comme une modification du statu quo dans les activités propres de l’entreprise, les activités de ses filiales ou de ses partenaires commerciaux, dans l’environnement juridique ou commercial ou comme toute autre évolution notoire de la situation de l’entreprise ou du contexte dans lequel elle exerce ses activités. Des exemples de changement important pourraient être les cas où l’entreprise commence à exercer ses activités dans un nouveau secteur économique ou une nouvelle zone géographique, commence à produire de nouveaux produits ou modifie le mode de fabrication des produits existants en recourant à une technologie susceptible d’avoir des incidences négatives plus importantes, ou modifie sa structure d’entreprise par des restructurations ou via des fusions ou des acquisitions. Des motifs raisonnables de penser qu’il existe de nouveaux risques peuvent apparaître de différentes manières, y compris le fait de prendre connaissance des incidences négatives à partir d’informations accessibles au public, dans le cadre de contacts avec des parties prenantes, ou via des notifications. Si, bien qu’elles aient pris des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives, les entreprises ne disposent pas de toutes les informations nécessaires concernant leurs chaînes d’activités, elles devraient être en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas pu être obtenues et devraient prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour les obtenir dans les meilleurs délais.

    (42)

    Dans les zones de conflit ou à haut risque au sens du règlement (UE) 2017/821, les violations des droits de l’homme sont plus susceptibles de se produire et d’être graves. Les entreprises devraient en tenir compte lorsqu’elles intègrent le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques afin de faire en sorte que les codes de conduite et les processus mis en place pour exercer ce devoir de vigilance soient adaptés aux zones de conflit ou à haut risque, d’une manière conforme au droit international humanitaire, tel que défini dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels. Les entreprises devraient tenir compte du fait que ces situations constituent des facteurs de risque géographiques et contextuels particuliers lorsqu’elles procèdent aux évaluations approfondies dans le cadre du processus de recensement et d’évaluation, lorsqu’elles prennent des mesures appropriées pour prévenir, atténuer, éliminer et réduire au minimum les incidences négatives recensées, et dans le cadre de leurs contacts avec les parties prenantes. À cette fin, les entreprises peuvent s’appuyer sur les orientations de la Commission sur l’évaluation des facteurs de risque associés aux zones de conflit ou à haut risque, qui devraient tenir compte du guide du Programme des Nations unies pour le développement intitulé: «Renforcement de la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits humains dans les contextes marqués par des conflits. Un guide».

    (43)

    La présente directive devrait être sans préjudice des règles relatives au secret professionnel applicables aux avocats ou aux autres professionnels certifiés qui sont autorisés à représenter leurs clients dans le cadre de procédures judiciaires, conformément au droit de l’Union et au droit national.

    (44)

    Lorsqu’une entreprise n’est pas en mesure de prévenir, d’atténuer ou de supprimer simultanément toutes les incidences négatives réelles et potentielles recensées ou d’en minimiser l’ampleur, elle devrait les hiérarchiser en fonction de leur gravité et de leur probabilité. La gravité d’une incidence négative devrait être évaluée en fonction de son ampleur, de sa portée ou de son caractère irrémédiable, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront affectées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence dans un délai raisonnable. Une fois que l’entreprise a remédié dans un délai raisonnable aux incidences négatives les plus graves et les plus probables, elle devrait faire de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables. D’autre part, l’influence réelle ou potentielle de l’entreprise sur ses partenaires commerciaux, le niveau de participation de l’entreprise à l’incidence négative, la proximité entre l’entreprise et la filiale ou le partenaire commercial, ou sa responsabilité potentielle ne devraient pas être considérés comme des facteurs pertinents pour la hiérarchisation des incidences négatives.

    (45)

    En vertu des obligations relatives au devoir de vigilance prévues par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour les prévenir ou les atténuer de manière adéquate. Dans un souci d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait préciser les mesures qu’il conviendrait que les entreprises prennent en vue de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles, en fonction des circonstances. Lors de l’évaluation des mesures appropriées visant à prévenir ou atténuer de manière adéquate les incidences négatives, il devrait être dûment tenu compte du «niveau de participation de l’entreprise à une incidence négative», conformément aux cadres internationaux, et de la capacité de l’entreprise à influencer le partenaire commercial qui cause, seul ou conjointement, l’incidence négative. Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives qu’elles causent par elles-mêmes (on dira alors qu’elles «causent» l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international) ou conjointement avec leurs filiales ou partenaires commerciaux (on dira alors qu’elles «contribuent» à l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international). Il n’importe pas, à cet égard, de savoir si des tiers situés en dehors de la chaîne d’activités de l’entreprise causent également l’incidence négative. Le fait de causer conjointement une incidence négative ne signifie pas uniquement que l’entreprise et sa filiale ou son partenaire commercial contribuent de la même manière à l’incidence négative, mais devrait couvrir tous les actes ou omissions de l’entreprise qui causent l’incidence négative, combinés aux actes ou omissions des filiales ou partenaires commerciaux, y compris lorsque l’entreprise aide ou incite de manière substantielle un partenaire commercial à causer une incidence négative, ce qui n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Lorsque les entreprises ne sont pas à l’origine des incidences négatives survenant dans leurs chaînes d’activités, par elles-mêmes ou conjointement avec d’autres entités juridiques, mais que l’incidence négative est causée exclusivement par leur partenaire commercial dans les chaînes d’activités des entreprises (on dira alors qu’elles «sont directement liées» à l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international), elles devraient néanmoins s’employer à user de leur influence pour prévenir ou atténuer l’incidence négative causée par leurs partenaires commerciaux ou à accroître leur influence à cette fin. Utiliser uniquement la notion de «causer» l’incidence négative au lieu des autres termes susmentionnés utilisés dans les cadres internationaux permet d’éviter toute confusion avec les termes juridiques existant dans les systèmes juridiques nationaux, tout en couvrant les mêmes relations de causalité que celles décrites dans ces cadres. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux, l’influence exercée par l’entreprise sur un partenaire commercial devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ledit partenaire commercial de prévenir des incidences négatives (par exemple en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de préqualification ou en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement) et, d’autre part, le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct du partenaire commercial associé à une incidence négative.

    (46)

    Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part de leurs partenaires commerciaux directs des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, au besoin, leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie des chaînes d’activités des entreprises. Les garanties contractuelles devraient être conçues de manière à garantir un partage approprié des responsabilités entre l’entreprise et les partenaires commerciaux. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Toutefois, l’entreprise devrait uniquement être tenue de s’efforcer d’obtenir les garanties contractuelles, l’obtention de celles-ci pouvant dépendre des circonstances. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements financiers ou non financiers, des ajustements ou des améliorations, visant à prévenir les incidences négatives, et collaborer avec d’autres entreprises, dans le respect du droit de l’Union. Le cas échéant, les entreprises devraient adapter leurs plans d’entreprise, leurs stratégies globales et leurs activités, y compris les pratiques en matière d’achat, et élaborer et appliquer des politiques d’achat qui contribuent à garantir des salaires et des revenus décents à leurs fournisseurs et qui n’encouragent pas des incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme ou l’environnement. Pour exercer leur devoir de vigilance de manière efficace et efficiente, les entreprises devraient également apporter les modifications ou améliorations nécessaires à leurs pratiques de conception et de distribution, afin de remédier aux incidences négatives survenant dans les segments en amont et en aval de leurs chaînes d’activités, avant et après la réalisation du produit. L’adoption et l’adaptation de ces pratiques, le cas échéant, pourraient être particulièrement pertinentes pour l’entreprise, en vue d’éviter une incidence négative d’entrée de jeu. De telles mesures pourraient également être pertinentes pour remédier aux incidences négatives qui sont causées conjointement par l’entreprise et ses partenaires commerciaux, par exemple en raison des délais ou des spécifications imposés aux partenaires par l’entreprise. En outre, en partageant mieux la valeur tout au long de la chaîne d’activités, les pratiques responsables en matière d’achat ou de distribution contribuent à lutter contre le travail des enfants, qui apparaît souvent dans des pays ou territoires où le niveau de pauvreté est élevé. Les entreprises devraient également fournir un soutien ciblé et proportionné à une petite et moyenne entreprise (PME) qui est un partenaire commercial, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès, et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement. La notion de mise en péril de la viabilité d’une PME devrait être interprétée comme pouvant entraîner la faillite de la PME ou la placer dans une situation de faillite imminente.

    (47)

    La lutte contre les pratiques d’achat préjudiciables et contre les pressions exercées sur les prix des producteurs, en particulier à l’égard des petits opérateurs, revêt une importance accrue en ce qui concerne les ventes de produits agricoles et alimentaires. Afin de remédier aux déséquilibres de pouvoir dans le secteur agricole, de garantir des prix équitables à tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et de renforcer la position des agriculteurs, les grands transformateurs et grands détaillants de produits alimentaires devraient adapter leurs pratiques d’achat, et élaborer et appliquer des politiques d’achat qui contribuent à garantir des salaires et des revenus décents à leurs fournisseurs. En ne s’appliquant qu’à la conduite commerciale des plus grands opérateurs, c’est-à-dire ceux qui ont réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR au niveau mondial, la présente directive devrait bénéficier aux producteurs agricoles dont le pouvoir de négociation est plus faible. En outre, étant donné que les entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers sont également soumises à la présente directive, cela permettrait de protéger les producteurs agricoles de l’Union de la concurrence déloyale et des pratiques préjudiciables des opérateurs établis non seulement à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de l’Union.

    (48)

    Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de rechercher des garanties contractuelles auprès du partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite de l’entreprise ou à son plan d’action en matière de prévention, et de prendre des mesures appropriées pour s’assurer que le partenaire commercial indirect respecte les garanties contractuelles.

    (49)

    Il est possible que la prévention d’incidences négatives potentielles nécessiterait une collaboration avec une autre entreprise, par exemple au niveau d’un partenaire commercial indirect d’une entreprise qui a une relation contractuelle directe avec le partenaire commercial indirect en question. Dans certains cas, une collaboration avec d’autres entités pourrait être l’unique moyen réaliste d’empêcher que des effets négatifs potentiels soient causés, y compris par des partenaires commerciaux directs si l’influence de l’entreprise n’est pas suffisante. L’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives potentielles, soit individuellement, soit conjointement avec l’entreprise, ou d’autres entités juridiques, dans le respect du droit applicable, en particulier le droit de la concurrence.

    (50)

    Pour s’assurer de l’efficacité des mesures appropriées en matière de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des partenaires commerciaux dans leurs chaînes d’activités plutôt qu’à la cessation d’une relation commerciale, laquelle ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pas pu être remédié aux incidences négatives potentielles par de telles mesures appropriées, faire référence à l’obligation pour les entreprises, en dernier ressort, de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsqu’il existe une perspective raisonnable de changement, en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire de la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d’action renforcé en matière de prévention de l’incidence négative spécifique, assorti d’un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux. Parmi les facteurs pouvant déterminer le caractère approprié du calendrier d’adoption et de mise en œuvre de ces mesures pourraient figurer la gravité de l’incidence négative, la nécessité de recenser et de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer toute incidence négative supplémentaire, y compris les incidences sur les PME ou les petits exploitants. Les entreprises devraient suspendre leurs relations commerciales avec leur partenaire commercial, accroissant ainsi leur influence et augmente les chances que l’incidence soit prise en compte. Lorsque l’on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, par exemple dans les situations de travail forcé imposé par l’État ou lorsque la mise en œuvre du plan d’action renforcé en matière de prévention n’a pas permis de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives, l’entreprise devrait être tenue de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, l’entreprise devrait évaluer si l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette décision soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou d’atténuer de manière adéquate. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision. Il est possible que la prévention des incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite une collaboration avec une autre entité. Dans certains cas, la collaboration avec une autre entreprise pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives au niveau de relations commerciales indirectes, notamment lorsque le partenaire commercial indirect n’est pas disposé à passer un contrat avec l’entreprise.

    (51)

    Bien que les entreprises financières réglementées ne soient soumises à des obligations relatives au devoir de vigilance que pour la partie en amont de leurs chaînes d’activités, les spécificités des services financiers ainsi que les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales donnent des indications sur les types de mesures qu’il est approprié et efficace que les entreprises financières prennent dans le cadre des procédures de vigilance. Comme le soulignent également les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, les spécificités des services financiers doivent être prises en compte. Les entreprises financières réglementées sont censées tenir compte des incidences négatives et «user de leur influence» auprès des entreprises. L’exercice des droits des actionnaires peut être un moyen d’exercer un effet de levier.

    (52)

    En ce qui concerne les partenaires commerciaux directs et indirects, les initiatives sectorielles et multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir participer à de telles initiatives pour soutenir la mise en œuvre des obligations énoncées aux articles 7 à 16 de la présente directive, dans la mesure où de telles initiatives sont appropriées pour contribuer au respect de ces obligations. Le terme «initiatives» s’entend au sens large et inclut un ensemble de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance conçus et supervisés par les pouvoirs publics, des associations sectorielles, des organisations intéressées, y compris des organisations de la société civile, ou des groupements ou des combinaisons de ces derniers, auxquels les entreprises pourraient participer afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de diligence. Les entreprises pourraient, après avoir évalué leur pertinence, utiliser l’analyse des risques pertinente effectuée dans le cadre d’initiatives sectorielles ou multipartites ou par des membres de ces initiatives, ou s’y joindre, et pourraient prendre des mesures appropriées efficaces, ou s’y joindre, dans le cadre de telles initiatives. Ce faisant, les entreprises devraient surveiller l’efficacité de ces mesures et continuer de prendre, si nécessaire, des mesures appropriées pour assurer le respect de leurs obligations. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, devrait publier des orientations définissant des critères d’adéquation et une méthodologie qui permettent aux entreprises d’évaluer le caractère adéquat des initiatives sectorielles et multipartites. Les entreprises pourraient également recourir à une vérification par un tiers indépendant concernant des entreprises ou émanant d’entreprises dans leurs chaînes d’activités afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La vérification par un tiers indépendant pourrait être effectuée par d’autres entreprises ou dans le cadre d’une initiative sectorielle ou multipartite. Les vérificateurs tiers indépendants devraient agir en toute objectivité et en toute indépendance par rapport à l’entreprise, être exempts de tout conflit d’intérêts et de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et s’abstenir de tout acte incompatible avec leur indépendance. En fonction de la nature de l’incidence négative, ils devraient posséder une expérience et des compétences en matière d’environnement ou de droits de l’homme et être responsables de la qualité et de la fiabilité de la vérification. La Commission, en collaboration avec les États membres, devrait publier des orientations définissant des critères d’aptitude et une méthodologie qui permettent aux entreprises d’évaluer l’aptitude des vérificateurs tiers, ainsi que des orientations permettant de contrôler l’exactitude, l’efficacité et l’intégrité de la vérification par un tiers. Ces orientations sont essentielles pour remédier aux lacunes d’audits inefficaces. Les entreprises participant à des initiatives sectorielles ou multipartites ou recourant à la vérification par des tiers ou à des dispositions contractuelles à l’appui de la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance devraient toujours pouvoir être pénalisées ou tenues pour responsables en cas d’infraction à la présente directive et de dommages subis en conséquence par les victimes.

    (53)

    En vertu des obligations de vigilance prévues par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser que s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction de l’ampleur des incidences négatives au minimum devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. L’entreprise devrait par conséquent réévaluer périodiquement les circonstances qui l’ont empêchée de mettre un terme à l’incidence négative et déterminer s’il lui est désormais possible d’y parvenir. Dans un souci d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait préciser les mesures que les entreprises devraient être tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et d’en réduire l’ampleur au minimum, le cas échéant en fonction des circonstances. Lors de l’évaluation des mesures appropriées visant à mettre un terme aux incidences négatives ou à en réduire l’ampleur au minimum, il devrait être dûment tenu compte du «niveau de participation de l’entreprise à une incidence négative» conformément aux cadres internationaux, et de la capacité de l’entreprise à influencer le partenaire commercial qui cause ou cause conjointement l’incidence négative. Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives qu’elles causent par elles-mêmes (on dira alors qu’elles «causent» l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international) ou conjointement avec leurs filiales ou partenaires commerciaux (on dira alors qu’elles «contribuent» à l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international) ou d’en réduire l’ampleur au minimum. Il n’importe pas, à cet égard, de savoir si des tiers situés en dehors de la chaîne d’activités de l’entreprise causent également l’incidence négative. Le fait de causer conjointement une incidence négative ne signifie pas uniquement que l’entreprise et sa filiale ou son partenaire commercial contribuent de la même manière à l’incidence négative, mais devrait couvrir tous les actes ou omissions de l’entreprise qui causent l’incidence négative, combinés aux actes ou omissions des filiales ou partenaires commerciaux, y compris lorsque l’entreprise aide ou incite de manière substantielle un partenaire commercial à causer une incidence négative, ce qui n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Lorsque les entreprises ne sont pas à l’origine des incidences négatives survenant dans leurs chaînes d’activités, elles-mêmes ou conjointement avec d’autres entités juridiques, mais que l’incidence négative est causée uniquement par leur partenaire commercial dans les chaînes d’activités des entreprises (on dira alors qu’elles sont «directement liées» à l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international), elles devraient continuer de s’employer à user de leur influence pour mettre un terme à l’incidence négative causée par leurs partenaires commerciaux ou en réduire l’ampleur au minimum, ou d’accroître leur influence à cette fin. Utiliser uniquement la notion de «causer» l’incidence négative au lieu des autres termes susmentionnés utilisés dans les cadres internationaux permet d’éviter toute confusion avec les termes juridiques existant dans les systèmes juridiques nationaux, tout en couvrant les mêmes relations de causalité que celles décrites dans ces cadres. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux, l’influence exercée par l’entreprise sur un partenaire commercial devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ledit partenaire commercial de mettre un terme aux incidences négatives ou d’en réduire l’ampleur au minimum (par exemple en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de préqualification ou en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement) et d’autre part, le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct du partenaire commercial associé à une incidence négative.

    (54)

    Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives. Les entreprises devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs des garanties contractuelles par lesquelles elles s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, leur plan de mesures correctives, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie des chaînes d’activités des entreprises. Les garanties contractuelles devraient être conçues de manière à garantir un partage approprié des responsabilités entre l’entreprise et les partenaires commerciaux. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Toutefois, l’entreprise devrait uniquement être tenue de s’efforcer d’obtenir les garanties contractuelles, l’obtention de celles-ci pouvant dépendre des circonstances. Les entreprises devraient aussi réaliser des investissements financiers ou non financiers, des ajustements ou des améliorations visant à supprimer ou à réduire l’ampleur des incidences négatives au minimum, et collaborer avec d’autres entreprises, dans le respect du droit de l’Union. Le cas échéant, les entreprises devraient adapter leurs plans d’entreprise, leurs stratégies globales et leurs activités, y compris les pratiques en matière d’achat, et élaborer et appliquer des politiques d’achat qui contribuent à garantir des salaires et des revenus décents à leurs fournisseurs et qui n’encouragent pas des incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement. Pour exercer leur devoir de vigilance de manière efficace et efficiente, les entreprises devraient également apporter les modifications ou améliorations nécessaires à leurs pratiques de conception et de distribution, afin de remédier aux incidences négatives dans les segments situés aussi bien en amont qu’en aval de leurs chaînes d’activités, avant et après la réalisation du produit. L’adoption et l’adaptation de ces pratiques, le cas échéant, pourraient être particulièrement pertinentes pour l’entreprise, en vue d’éviter une incidence négative d’entrée de jeu. De telles mesures pourraient également être pertinentes pour remédier aux incidences négatives causées conjointement par l’entreprise et son partenaire commercial, par exemple en raison des délais ou des spécifications imposés à ce dernier par l’entreprise. En outre, en partageant mieux la valeur tout au long de la chaîne d’activités, les pratiques responsables en matière d’achat ou de distribution contribuent à lutter contre le travail des enfants, qui apparaît souvent dans des pays ou territoires où le niveau de pauvreté est élevé. Les entreprises devraient également fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès, et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement. La notion de «mise en péril de la viabilité d’une PME» devrait être interprétée comme pouvant entraîner la faillite de la PME ou la placer dans une situation de faillite imminente.

    (55)

    Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives réelles par les mesures décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à obtenir des garanties contractuelles avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite de l’entreprise ou à un plan de mesures correctives, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que le partenaire commercial indirect est en conformité avec les garanties contractuelles.

    (56)

    Les entreprises qui obtiennent des garanties contractuelles de la part d’une PME qui est un partenaire commercial indirect devraient évaluer s’il y a lieu que ces garanties soient assorties de mesures adaptées aux PME. Si la PME demande à assumer une partie des coûts, ou en accord avec l’entreprise, la PME devrait pouvoir partager les résultats de la vérification avec d’autres entreprises.

    (57)

    Pour s’assurer de l’efficacité des mesures appropriées de suppression ou de réduction des incidences négatives réelles au minimum, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des partenaires commerciaux dans leurs chaînes d’activités plutôt qu’à la cessation d’une relation commerciale, laquelle ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou d’en réduire l’ampleur au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences négatives réelles n’ont pu être supprimées ou lorsque leur ampleur n’a pu être réduite au minimum de manière adéquate par de telles mesures appropriées, faire référence à l’obligation pour les entreprises, en dernier ressort, de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsqu’il existe une perspective raisonnable de changement, en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire de la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan de mesures correctives renforcé pour l’incidence négative spécifique, assorti d’un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux. Les facteurs déterminant le caractère approprié du calendrier d’adoption et de mise en œuvre de ces mesures pourraient inclure la gravité de l’incidence négative, la nécessité de recenser et de prendre des mesures pour mettre un terme à toute incidence négative supplémentaire ou en réduire l’ampleur au minimum, ainsi que les incidences sur les PME ou les petits exploitants. Les entreprises devraient suspendre leurs relations commerciales avec leur partenaire commercial, ce qui accroît leur effet de levier et augmente les chances de voir l’incidence prise en compte. Si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, par exemple dans les situations de travail forcé imposé par l’État ou lorsque la mise en œuvre du plan de mesures correctives renforcé n’a pas permis de mettre un terme à l’incidence négative ou d’en minimiser l’ampleur, l’entreprise devrait être tenue de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative réelle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Lorsqu’elle décide de mettre un terme à une relation commerciale ou de la suspendre, l’entreprise devrait évaluer si l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision. Il est possible que la suppression des incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite une collaboration avec une autre entité. Dans certains cas, la collaboration avec une autre entreprise pourrait être l’unique moyen réaliste de mettre un terme à des incidences négatives réelles au niveau de relations commerciales indirectes, notamment lorsque le partenaire commercial indirect n’est pas disposé à passer un contrat avec l’entreprise.

    (58)

    Lorsqu’une entreprise a causé ou a causé conjointement une incidence négative réelle, elle devrait y apporter réparation. Le terme «réparation» désigne le rétablissement, pour les personnes et communautés concernées et pour l’environnement, d’une situation équivalent ou aussi proche que possible à ce qu’elle aurait été si l’incidence négative réelle n’avait pas eu lieu, proportionnellement à l’implication de l’entreprise dans l’incidence négative, y compris par une compensation financière ou non financière consentie par l’entreprise aux personnes touchées par l’incidence négative réelle et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toute mesure corrective nécessaire. Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes touchées par une incidence négative ne soient pas tenues de demander réparation avant de saisir la justice. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque l’entreprise ne répare pas une incidence négative réelle qu’elle a causée seule ou conjointement, l’autorité de contrôle compétente ait le pouvoir, de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de la présente directive, d’ordonner à l’entreprise d’apporter une réparation appropriée. Cela est sans préjudice, dans une telle situation, de l’imposition de sanctions en cas de violation des dispositions de droit national adoptées en application de la présente directive et de l’engagement de la responsabilité civile devant une juridiction nationale. Lorsque l’incidence négative réelle est causée uniquement par le partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise peut apporter réparation à titre volontaire. L’entreprise peut également utiliser sa capacité à influencer le partenaire commercial qui cause, seul ou conjointement, l’incidence négative pour permettre la réparation.

    (59)

    Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Les personnes et les organisations pouvant déposer de telles plaintes devraient inclure les personnes qui sont touchées ou ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées et les représentants légitimes de ces personnes agissant en leur nom, tels que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme; les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne d’activités concernée; et les organisations de la société civile actives et ayant de l’expérience dans les domaines concernés par l’incidence négative sur l’environnement qui fait l’objet de la plainte. Les entreprises devraient mettre en place une procédure équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente en vue de traiter ces plaintes et informer les travailleurs, syndicats et autres représentants des travailleurs concernés de l’existence de telles procédures. Les entreprises devraient également mettre en place un mécanisme accessible pour que les personnes et les organisations puissent soumettre des notifications lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles. Afin de réduire la charge pesant sur les entreprises, celles-ci devraient pouvoir prendre part à des procédures collaboratives de plainte et à des mécanismes de notification, tels que ceux mis en place conjointement par des entreprises, par exemple, par un groupe d’entreprises, par l’intermédiaire d’associations sectorielles, d’initiatives multipartites ou d’accords-cadres globaux. La soumission d’une notification ou d’une plainte ne devrait pas être une condition préalable ni empêcher la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure motivée relative aux préoccupations ou à des mécanismes judiciaires ou non judiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent. Les dispositions relatives à la procédure de plainte et au mécanisme de notification prévus par la présente directive devraient être conçus de manière à éviter que cet accès aux représentants d’une entreprise ne donne lieu à des sollicitations déraisonnables. Conformément aux normes internationales, les personnes qui soumettent des plaintes, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, devraient être autorisées à demander à l’entreprise de donner rapidement une suite appropriée et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves réelles ou potentielles qui font l’objet de la plainte ainsi que d’une éventuelle réparation, de recevoir une justification quant aux motifs pour lesquels la plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et, lorsqu’elle est considérée comme fondée, de recevoir des informations sur les mesures prises ou à prendre par l’entreprise. Les entreprises devraient aussi prendre les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher toute forme de représailles en garantissant la confidentialité de l’identité de la personne ou de l’organisation qui soumet la plainte ou notification, conformément au droit national. L’expression «équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente» devrait s’entendre conformément au principe 31 des principes directeurs des Nations unies, en vertu duquel les procédures doivent être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparentes, compatibles avec les droits et être une source d’apprentissage permanent, ainsi que l’énonce également l’Observation générale no 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Les travailleurs et leurs représentants devraient aussi être protégés comme il se doit, et tout effort de réparation extrajudiciaire devrait être sans préjudice de l’encouragement de la négociation collective et de la reconnaissance des syndicats et ne compromettre en aucun cas le rôle des syndicats ou des représentants des travailleurs légitimes dans le traitement des conflits du travail. Les entreprises devraient garantir l’accessibilité des mécanismes de notification et des procédures de plainte pour les parties prenantes, en tenant dûment compte des obstacles pertinents.

    (60)

    En raison d’une liste plus large de personnes ou d’organisations habilitées à déposer une plainte et d’un champ d’application plus étendu de l’objet des plaintes, la procédure de plainte prévue par la présente directive devrait être juridiquement comprise comme un mécanisme distinct de la procédure de rapport interne mise en place par les entreprises conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (16). Si la violation du droit de l’Union ou du droit national relevant du champ d’application matériel de ladite directive peut être considérée comme une incidence négative et si la personne qui signale cette violation est un salarié d’une entreprise directement affecté par l’incidence négative, cette personne pourrait alors utiliser les deux procédures: un mécanisme de plainte conformément à la présente directive ou une procédure de signalement interne établie conformément à la directive (UE) 2019/1937. Néanmoins, si l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie, la personne ne pourrait alors suivre qu’une des procédures.

    (61)

    Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes d’activités de l’entreprise, des activités de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de contrôler l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées dans les meilleurs délais après tout changement important, mais au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques d’incidences négatives aient pu survenir. Un changement important devrait s’entendre comme une modification du statu quo dans les activités propres de l’entreprise, les activités de ses filiales ou de ses partenaires commerciaux, dans l’environnement juridique ou commercial ou comme toute autre évolution notoire de la situation de l’entreprise ou du contexte dans lequel elle exerce ses activités. Des exemples de changement important pourraient être des cas où l’entreprise commence à exercer ses activités dans un nouveau secteur économique ou une nouvelle zone géographique, commence à produire de nouveaux produits ou modifie le mode de fabrication des produits existants en recourant à une technologie susceptible d’avoir des incidences négatives plus importantes, ou modifie sa structure d’entreprise par des restructurations, des fusions ou des acquisitions. Des motifs raisonnables de penser qu’il existe de nouveaux risques peuvent apparaître de différentes manières, y compris le fait de prendre connaissance des incidences négatives à partir d’informations accessibles au public, dans le cadre de contacts avec des parties prenantes, ou via des notifications. Les entreprises devraient conserver pendant au moins cinq ans la documentation attestant qu’elles se conforment à cette exigence. Cette documentation devrait au moins comprendre, lorsqu’il y a lieu, les incidences recensées et les évaluations approfondies menées conformément à l’article 8, le plan d’action en matière de prévention et/ou le plan de mesures correctives conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 3, point b), les dispositions contractuelles obtenues ou les contrats conclus en application de l’article 10, paragraphe 2, point b), de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 3, point c), et de l’article 11, paragraphe 5, les vérifications effectuées en vertu de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 6, les mesures de réparation, les évaluations périodiques effectuées au titre de l’obligation de suivi incombant à l’entreprise, ainsi que les notifications et les plaintes. Les entreprises financières ne devraient procéder à une évaluation périodique que de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et de celles de leurs partenaires commerciaux en amont.

    (62)

    Comme c’est le cas dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les activités de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La directive 2013/34/UE prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. En outre, le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (17) prévoit d’autres obligations concernant la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, pour les entreprises financières. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la directive 2013/34/UE et en plus des normes d’information à élaborer dans son cadre. Afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, les entreprises devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans au moins une des langues officielles de l’Union, dans un délai raisonnable, mais au plus tard douze mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie, sauf si l’entreprise est soumise aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la directive 2013/34/UE. Dans les cas où une entreprise n’est pas tenue de publier des informations conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, la déclaration devrait être publiée au plus tard à la date de publication des états financiers annuels. La déclaration annuelle devrait être soumise à l’organisme de collecte désigné afin de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) mis en place par le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (18). Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles relatives à l’accessibilité des informations sur l’ESAP, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. En vue de renforcer la sécurité juridique, il convient de modifier l’annexe du règlement (UE) 2023/2859 en introduisant une référence à la présente directive.

    (63)

    Pour les entreprises qui, tout en relevant du champ d’application de la présente directive, sont aussi soumises à des obligations d’information en vertu des articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE, l’exigence de faire rapport sur leur processus de vigilance conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE devrait s’entendre comme une obligation pour ces entreprises de décrire la manière dont elles exercent le devoir de vigilance prévu par la présente directive.

    (64)

    La présente directive n’a pas pour objectif d’exiger des entreprises qu’elles divulguent publiquement des informations sur un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943. Les obligations d’information prévues par la présente directive devraient donc être sans préjudice de la directive (UE) 2016/943. La présente directive devrait également s’appliquer sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (19).

    (65)

    Afin d’exercer un devoir de vigilance significatif en matière de droits de l’homme et d’environnement, les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour mettre en place des échanges efficaces avec les parties prenantes, aux fins du processus de mise en œuvre des mesures de vigilance. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, les échanges efficaces devraient comprendre la fourniture d’informations pertinentes et complètes aux parties prenantes consultées, ainsi qu’une consultation continue permettant une véritable interaction et un dialogue fructueux au niveau approprié, par exemple au niveau du projet ou du site et avec une périodicité appropriée. Dans le cadre d’échanges constructifs avec les parties prenantes consultées, il y a lieu de tenir dûment compte des obstacles aux échanges, de veiller à ce que les parties prenantes ne soient la cible de représailles, notamment en préservant pour ce faire la confidentialité et l’anonymat, et d’accorder une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités et facteurs intersectionnels qui se chevauchent, notamment en considérant les groupements ou communautés potentiellement lésés, tels que ceux qui sont protégés par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et ceux que couvre la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes consultées, ou il sera utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive. Dans de tels cas, les entreprises devraient aussi consulter des experts, tels que des organisations de la société civile ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, afin d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives réelles ou potentielles. La consultation des salariés et de leurs représentants devrait être menée conformément au droit de l’Union, et lorsqu’il y a lieu, du droit national et des conventions collectives et sans préjudice de leurs droits applicables en matière d’information, de consultation et de participation, et en particulier ceux couverts par la législation pertinente de l’Union dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, y compris la directive 2001/86/CE du Conseil (20), et les directives 2002/14/CE (21) et 2009/38/CE (22) du Parlement européen et du Conseil. Aux fins de la présente directive, les salariés devraient s’entendre comme incluant les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques, pour autant qu’ils remplissent les critères de détermination du statut d’un travailleur établis par la CJUE. Lorsqu’elles procèdent à des consultations, les entreprises devraient avoir la possibilité de s’appuyer sur des initiatives sectorielles dans la mesure où elles sont appropriées pour favoriser des échanges efficaces. Le recours à des initiatives sectorielles ou multipartites n’est pas suffisant en soi pour satisfaire à l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants.

    (66)

    Afin de donner aux entreprises des outils les aidant à respecter leurs obligations relatives au devoir de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne d’activités, la Commission, en consultation avec les États membres et les parties prenantes, devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types, que les entreprises peuvent utiliser volontairement comme un outil les aidant à remplir les obligations qui leur incombent en vertu des articles 10 et 11. Les lignes directrices devraient viser à faciliter une répartition claire des tâches entre les parties contractantes et une coopération continue, de manière à éviter le transfert des obligations prévues par la présente directive à un partenaire commercial et à ne pas entraîner la nullité automatique du contrat en cas de violation. Les lignes directrices devraient également préciser le principe selon lequel le simple recours à des assurances contractuelles ne peut, à lui seul, satisfaire aux normes en matière de devoir de vigilance prévues par la présente directive.

    (67)

    Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations relatives au devoir de vigilance dans la pratique, et pour apporter un soutien aux parties prenantes, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, et, le cas échéant, des organisations internationales et d’autres organismes disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait publier des lignes directrices, y compris des lignes directrices générales et des lignes directrices pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques et concernant l’interaction entre la présente directive et d’autres actes législatifs de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques.

    (68)

    Les outils et technologies numériques, tels que ceux utilisés pour le suivi, la surveillance ou le traçage des matières premières, des biens et des produits tout au long des chaînes de valeur — par exemple les satellites, les drones, les radars ou les solutions de plateforme — pourraient soutenir et réduire le coût de la collecte de données pour la gestion de la chaîne de valeur, y compris le recensement et l’évaluation des incidences négatives, la prévention et l’atténuation, ainsi que le suivi de l’efficacité des mesures de vigilance. Afin d’aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de valeur, il convient d’encourager et de promouvoir l’utilisation de ces outils et technologies. À cette fin, la Commission devrait publier des lignes directrices contenant des informations utiles et des références aux ressources appropriées. Lorsqu’elles utilisent des outils et technologies numériques, les entreprises devraient tenir compte des risques éventuels qui leur sont associés et y remédier de manière appropriée, et mettre en place des mécanismes pour vérifier le caractère approprié des informations obtenues.

    (69)

    Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres, avec l’appui de la Commission, devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés conviviaux, pour fournir des informations et un soutien aux entreprises, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide pourrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial des PME sont aussi incitées à les aider à se conformer aux mesures de vigilance et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

    (70)

    La Commission devrait mettre en place un guichet unique d’assistance pour le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Ce guichet unique d’assistance devrait être en mesure de collaborer avec les autorités nationales compétentes de chaque État membre, y compris les guichets nationaux d’assistance lorsqu’ils existent, et de leur demander des renseignements, par exemple pour aider à adapter aux contextes nationaux les informations et les lignes directrices et à diffuser ceux-ci, sans préjudice de la répartition des fonctions et des pouvoirs entre les autorités au sein des systèmes nationaux. Le guichet unique d’assistance et les autorités nationales compétentes devraient également se concerter les uns avec les autres afin de garantir la coopération transfrontière.

    (71)

    Afin de compléter le soutien apporté aux entreprises, y compris aux PME, dans leur mise en application des obligations relatives au devoir de vigilance, par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’Union existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’Union et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations relatives au devoir de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes d’activités et une mesure destinée à faciliter les initiatives sectorielles ou multipartites.

    (72)

    La Commission pourrait compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. L’Union et ses États membres sont encouragés, dans le cadre de leurs compétences respectives, à utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale, y compris les accords commerciaux, pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

    (73)

    La présente directive est un outil législatif important pour assurer la transition des entreprises vers une économie durable, notamment pour réduire les préjudices existentiels et les coûts du changement climatique, pour garantir l’alignement sur l’objectif «zéro net» au niveau mondial d’ici à 2050, pour éviter toute revendication trompeuse concernant cet alignement et pour mettre fin à l’écoblanchiment, à la désinformation et à l’expansion des combustibles fossiles à travers le monde, en vue de réaliser les objectifs climatiques internationaux et européens. Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter et mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique visant à garantir, en déployant tous les efforts possibles, que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 oC, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119, notamment ses objectifs intermédiaires et de neutralité climatique à l’horizon 2050. Le plan devrait traiter, le cas échéant, de l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz. Ces exigences devraient s’entendre comme une obligation de moyen et non comme une obligation de résultat. Dans la mesure où il s’agit d’une obligation de moyen, il convient de tenir dûment compte des progrès accomplis par les entreprises, ainsi que de la complexité et du caractère évolutif de la transition climatique. Bien que les entreprises doivent s’efforcer d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre figurant dans leurs plans, certaines circonstances particulières peuvent les conduire à ne pas pouvoir atteindre ces objectifs, car cela ne serait plus raisonnable. Le plan devrait prévoir des objectifs assortis d’échéances en ce qui concerne les changements climatiques pour 2030, et par étapes quinquennales jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes et, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les catégories 1, 2 et 3 d’émissions de gaz à effet de serre. Le plan devrait détailler des actions de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs climatiques de l’entreprise et se fonder sur des preuves scientifiques concluantes, c’est-à-dire des preuves assorties d’une validation scientifique indépendante qui soient compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 oC telle que définie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en tenant compte des recommandations du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique. Les autorités de contrôle devraient être tenues au moins de surveiller l’adoption et la conception du plan et ses mises à jour, conformément aux exigences énoncées dans la présente directive. Étant donné que le contenu du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique devrait être conforme aux exigences d’information prévues par la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication par les entreprises d’informations en matière de durabilité, les entreprises qui déclarent un tel plan au titre de la directive 2013/34/UE devraient être réputées avoir respecté l’obligation spécifique d’adopter un plan au titre de la présente directive. Tandis que l’obligation d’adoption sera considérée comme remplie, les entreprises devraient encore se conformer à leur obligation de mettre en œuvre ce plan de transition en faveur de l’atténuation du changement climatique et de le mettre à jour tous les douze mois afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

    (74)

    Afin de permettre un contrôle effectif de la présente directive et, si nécessaire, sa bonne exécution en ce qui concerne les entreprises de pays tiers, ces entreprises devraient désigner un mandataire doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournir des informations relatives à leurs mandataires. Le mandataire devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes de la présente directive soient respectées. Si l’entreprise du pays tiers ne désigne pas de mandataire, tous les États membres dans lesquels elle exerce ses activités devraient être compétents pour faire respecter cette obligation, en particulier pour désigner une personne physique ou morale dans l’un des États membres où l’entreprise exerce ses activités, conformément au cadre d’application établi par le droit national. Les États membres qui font respecter cette obligation devraient informer les autorités de contrôle des autres États membres par l’intermédiaire d’un réseau européen d’autorités de contrôle afin que les autres États membres ne désignent pas une personne physique ou morale supplémentaire en tant que mandataire.

    (75)

    Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts et d’influence extérieure, directe ou indirecte. Afin d’exercer leurs pouvoirs de manière impartiale, ces autorités de contrôle ne devraient solliciter ni accepter d’instructions de quiconque. Les États membres devraient garantir que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines et financières nécessaires à l’exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes de leur propre chef ou sur la base de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Ces enquêtes pourraient comprendre, le cas échéant, des inspections sur place et l’audition des parties prenantes concernées. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Les autorités de contrôle devraient publier et mettre à disposition sur un site web un rapport annuel concernant leurs activités passées ainsi que les infractions les plus graves constatées. Les États membres devraient mettre en place un mécanisme accessible pour recevoir les préoccupations étayées, gratuitement ou moyennant une redevance limitée pour couvrir les frais administratifs uniquement, et veiller à ce que des informations pratiques sur la manière d’exercer ce droit soient mises à la disposition du public.

    (76)

    Afin de garantir l’application efficace des dispositions du droit national transposant la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité de ce régime de sanctions, les sanctions devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires et une déclaration publique indiquant l’entreprise responsable et la nature de l’infraction si l’entreprise ne se conforme pas à la décision imposant une sanction pécuniaire dans le délai imparti. Ce régime de sanctions est sans préjudice du pouvoir de retirer des produits du marché et d’en interdire la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et l’exportation en vertu d’autres actes législatifs de l’Union prévoyant des obligations relatives au devoir de vigilance plus étendues ou plus spécifiques, tels que le règlement (UE) 2023/1115. Les États membres devraient veiller à ce que la sanction pécuniaire imposée soit proportionnée au chiffre d’affaires net de l’entreprise au niveau mondial. Toutefois, cela ne devrait pas obliger les États membres à fonder la sanction pécuniaire uniquement sur le chiffre d’affaires net de l’entreprise dans tous les cas. Les États membres devraient décider, conformément au droit national, si les autorités de contrôle, en collaboration avec d’autres autorités, devraient imposer les sanctions directement ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes. Afin d’assurer le contrôle public de l’application des règles énoncées dans la présente directive, les décisions des autorités de contrôle infligeant des sanctions aux entreprises en raison du non-respect des dispositions de droit national transposant la présente directive devraient être publiées, transmises au réseau européen d’autorités de contrôle et rester accessibles au public pendant au moins trois ans. La décision publiée ne devrait contenir aucune donnée personnelle, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (23). La publication du nom de l’entreprise devrait être autorisée même si elle contient le nom d’une personne physique.

    (77)

    Afin d’éviter une réduction artificielle des amendes administratives potentielles, les États membres devraient veiller, lorsqu’ils imposent une sanction pécuniaire à une entreprise appartenant à un groupe, à ce que ces sanctions pécuniaires soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé calculé au niveau de la société mère ultime.

    (78)

    En vue d’assurer une application cohérente des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive, les autorités de contrôle nationales devraient coopérer et coordonner leurs actions. À cet effet, la Commission devrait mettre en place un réseau européen d’autorités de contrôle et les autorités de contrôle devraient s’entraider dans l’accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance.

    (79)

    Afin de garantir que les victimes d’incidences négatives aient un accès effectif à la justice et à une réparation, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages causés à une personne physique ou morale, à condition que l’entreprise ait manqué, intentionnellement ou par négligence, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences réelles ou d’en réduire l’ampleur au minimum et, qu’à la suite d’un tel manquement, un dommage ait été causé à la personne physique ou morale. Les dommages causés aux intérêts juridiques protégés d’une personne devraient s’entendre conformément au droit national, par exemple le décès, les préjudices physiques ou psychologiques, la privation de liberté personnelle, la perte de dignité humaine ou un dommage causé aux biens d’une personne. La condition selon laquelle le dommage causé à une personne découle du manquement de l’entreprise à son obligation de remédier aux incidences négatives, lorsque le droit, l’interdiction ou l’obligation énumérés à l’annexe de la présente directive, dont la violation entraîne l’incidence négative à laquelle il aurait fallu remédier, vise à protéger la personne physique ou morale qui subit le dommage, devrait être comprise dans le sens qu’un dommage dérivé (causé indirectement à d’autres personnes qui ne sont pas les victimes des incidences négatives et qui ne sont pas protégées par les droits, interdictions ou obligations énumérés à l’annexe de la présente directive) n’est pas couvert. Par exemple, si un salarié d’une entreprise a subi un préjudice en raison de la violation par l’entreprise des normes de sécurité sur le lieu de travail, le propriétaire d’un bien loué audit salarié ne devrait pas être autorisé à introduire un recours contre l’entreprise pour un préjudice économique causé par le fait que le salarié en question n’est pas en mesure de payer son loyer. Le lien de causalité au sens de la responsabilité civile n’est pas régi par la présente directive, à l’exception du fait que les entreprises ne devraient pas être tenues pour responsables au titre de la présente directive si les dommages sont causés uniquement par les partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises (on dira alors qu’elles sont «directement liées» comme indiqué dans le cadre international). Les victimes devraient avoir droit à la réparation intégrale du dommage causé conformément au droit national et à ce principe commun. La dissuasion par des dommages (des dommages punitifs) ou toute autre forme de réparation excessive devrait être interdite.

    (80)

    Étant donné que les incidences négatives devraient être hiérarchisées en fonction de leur gravité et de leur probabilité et traitées progressivement, s’il n’est pas possible de remédier simultanément à toutes les incidences négatives qu’elle a recensées, une entreprise ne devrait pas être tenue pour responsable au titre de la présente directive des dommages résultant d’incidences négatives de moindre importance qui n’auraient pas encore été traitées. Il convient toutefois d’évaluer le caractère approprié de la hiérarchisation des incidences négatives par l’entreprise au moment de déterminer si les conditions relatives à la responsabilité de l’entreprise étaient remplies dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer si l’entreprise a manqué à son obligation de remédier de manière adéquate aux incidences négatives qu’elle a recensées.

    (81)

    Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que les conditions de la responsabilité sont remplies, eu égard aux circonstances de l’espèce, ni les conditions dans lesquelles les procédures civiles peuvent être engagées, ces questions relèvent donc du droit national.

    (82)

    Afin de garantir le droit à un recours effectif, consacré à l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), la présente directive traite de certains obstacles pratiques et procéduraux que rencontrent les victimes d’incidences négatives dans leur accès à la justice, notamment les difficultés d’accès aux preuves, la durée limitée des délais de prescription, l’absence de mécanismes adéquats pour les actions représentatives et les coûts prohibitifs des procédures en responsabilité civile.

    (83)

    Lorsqu’un demandeur présente une justification motivée contenant des données factuelles et des éléments de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande d’indemnisation et indiquer que des éléments de preuve supplémentaires sont détenus par l’entreprise, les États membres devraient veiller à ce que les juridictions puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par l’entreprise conformément au droit procédural national, tout en limitant cette production de preuves à ce qui est nécessaire et proportionné. À cette fin, les juridictions nationales devraient examiner la mesure dans laquelle la demande ou la défense sont étayées par des données factuelles et des éléments de preuve disponibles justifiant la demande de production des preuves; l’étendue et le coût de la production de preuves ainsi que les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, notamment afin d’éviter toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure. Lorsque ces éléments de preuve contiennent des informations confidentielles, les juridictions nationales ne devraient pouvoir en ordonner la production que lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts, et elles devraient mettre en place des mesures efficaces pour protéger ces informations.

    (84)

    Les États membres devraient prévoir les conditions raisonnables dans lesquelles toute personne prétendument lésée devrait pouvoir autoriser une organisation syndicale, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme ou de protection de l’environnement ou toute autre organisation non gouvernementale et, conformément au droit national, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, quel que soit l’État membre dans lequel elles sont établies, à engager des actions en responsabilité civile pour faire valoir les droits des victimes, lorsque ces entités respectent les exigences prévues par le droit national, par exemple lorsqu’elles maintiennent une présence permanente à titre propre et, conformément à leurs statuts, ne s’engagent pas à titre commercial ou de façon uniquement temporaire dans la défense de droits protégés en vertu de la présente directive ou des droits correspondants en droit national. Cet objectif pourrait être atteint par des dispositions nationales de procédure civile relatives à l’autorisation de représenter la victime dans le cadre d’une tierce intervention, sur la base du consentement explicite de la personne prétendument lésée, et ne devrait pas être interprété comme obligeant les États membres à étendre les dispositions de leur droit national relatif aux actions représentatives telles qu’elles sont définies dans la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (24).

    (85)

    Les délais de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile devraient être d’au moins cinq ans et, en tout état de cause, ne devraient pas être inférieurs au délai de prescription prévu par les régimes généraux nationaux de responsabilité civile. Les règles nationales concernant le début, la durée, la suspension ou l’interruption des délais de prescription ne devraient pas entraver indûment l’introduction d’actions en dommages et intérêts et, en tout état de cause, ne devraient pas être plus restrictives que les règles relatives aux régimes nationaux généraux de responsabilité civile.

    (86)

    En outre, afin de garantir les voies de recours, les demandeurs devraient pouvoir demander des mesures de cessation sous forme de mesure définitive ou provisoire en vue de mettre fin aux violations des dispositions de droit national adoptées au titre de la présente directive par l’accomplissement d’une action ou la cessation d’un comportement.

    (87)

    Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités. Lorsque l’entreprise a causé le dommage conjointement avec sa filiale ou son partenaire commercial, elle devrait être solidairement responsable avec cette filiale ou ce partenaire commercial concerné. Cela devrait être conforme au droit national relatif aux conditions de la responsabilité solidaire, et sans préjudice des dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de responsabilité solidaire, et aux droits de recours pour une réparation intégrale versée par une partie solidairement responsable.

    (88)

    Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière. Un régime de responsabilité plus strict devrait également s’entendre comme un régime de responsabilité civile qui prévoit une responsabilité également dans les cas où l’application des règles de responsabilité au titre de la présente directive n’entraînerait pas la responsabilité de l’entreprise.

    (89)

    Quant à la responsabilité civile découlant d’incidences négatives sur l’environnement, les personnes subissant un dommage peuvent demander réparation au titre de la présente directive, même en cas de chevauchement de telles actions en réparation avec des plaintes en matière de droits de l’homme.

    (90)

    Afin de permettre aux victimes de préjudices causés aux droits de l’homme et à l’environnement de former un recours en dommages et intérêts et de demander réparation des préjudices découlant du fait que l’entreprise a manqué, intentionnellement ou par négligence, à ses obligations en matière de vigilance résultant de la présente directive, cette dernière devrait exiger des États membres qu’ils veillent à ce que les dispositions de droit national transposant le régime de responsabilité civile prévu par la présente directive soient de nature impérative dans les cas où le droit applicable à de telles actions en réparation n’est pas le droit national d’un État membre, comme cela pourrait par exemple être le cas, conformément aux règles en matière de droit international privé, lorsque le préjudice survient dans un pays tiers. Cela signifie que les États membres devraient également veiller à ce que les exigences permettant de déterminer quelles personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours, le délai de prescription et la production des preuves soient de nature impérative. Lorsqu’ils transposent le régime de responsabilité civile prévu par la présente directive et choisissent les méthodes pour atteindre ces résultats, les États membres devraient également pouvoir tenir compte de toutes les règles nationales connexes, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la protection des victimes et essentielles à la sauvegarde des intérêts publics des États membres, tels que son organisation politique, sociale ou économique.

    (91)

    Le régime de responsabilité civile au titre de la présente directive devrait être sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (25). La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer aux entreprises des obligations supplémentaires plus rigoureuses ni de prendre d’autres mesures supplémentaires ayant des objectifs similaires à ceux de la directive 2004/35/CE.

    (92)

    Les États membres devraient veiller à ce que le respect des obligations découlant des dispositions du droit national transposant la présente directive ou leur mise en œuvre volontaire puissent être considérés comme un aspect ou un élément environnemental et/ou social que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément aux directives 2014/23/UE (26), 2014/24/UE (27), et 2014/25/UE (28) du Parlement européen et du Conseil, prendre en compte en tant que critères d’attribution des marchés publics et des contrats de concession ou fixer pour l’exécution de ces marchés ou contrats. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché, y compris une procédure d’attribution de concession, le cas échéant, s’ils peuvent démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur a manqué à ses obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, y compris celles découlant de certains accords internationaux ratifiés par tous les États membres et énumérés dans ces directives, ou que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité. Afin de garantir la cohérence de la législation de l’Union et de soutenir sa mise en œuvre, la Commission devrait évaluer s’il est opportun de mettre à jour l’une de ces directives, en particulier en ce qui concerne les exigences et les mesures que les États membres doivent adopter pour garantir le respect des obligations en matière de durabilité et de vigilance tout au long des procédures de passation de marchés et de concession.

    (93)

    Les personnes travaillant pour des entreprises soumises à des obligations relatives au devoir de vigilance prévues par la présente directive ou qui sont en contact avec de telles entreprises dans le cadre de leurs activités professionnelles peuvent jouer un rôle capital en mettant au jour des violations des dispositions du droit national transposant la présente directive. Elles peuvent ainsi contribuer à prévenir et décourager de telles violations et à renforcer l’application de la présente directive. La directive (UE) 2019/1937 devrait dès lors s’appliquer aux signalements de toutes les violations des dispositions du droit national transposant la présente directive et à la protection des personnes signalant ces violations.

    (94)

    En vue de renforcer la sécurité juridique, l’applicabilité, en vertu de la présente directive, de la directive (UE) 2019/1937 aux signalements de violations des dispositions de droit national transposant la présente directive et à la protection des personnes qui signalent de telles violations devrait se refléter dans la directive (UE) 2019/1937. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de la directive (UE) 2019/1937. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à la directive (UE) 2019/1937.

    (95)

    Afin de préciser le genre d’informations que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues dans les dispositions de la directive 2013/34/UE relatives à la publication d’informations en matière de durabilité devraient communiquer sur les questions couvertes par la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la détermination de règles supplémentaires concernant le contenu et les critères d’une telle déclaration, en précisant les informations relatives à la description du devoir de vigilance, des incidences réelles et potentielles et des mesures prises pour faire face à ces dernières. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (29). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (96)

    Il convient d’appliquer la présente directive dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte. Tout traitement des données à caractère personnel au titre de la présente directive doit être entrepris conformément au règlement (UE) 2016/679, y compris les exigences relatives à la limitation des finalités, à la minimisation des données et à la limitation de la conservation.

    (97)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (30) et a rendu un avis le 17 mars 2022.

    (98)

    La Commission devrait rendre compte périodiquement au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre de la présente directive et de son efficacité pour atteindre ses objectifs, en particulier pour remédier aux incidences négatives. Le premier rapport devrait notamment examiner les incidences de la présente directive sur les PME, le champ d’application de la présente directive en ce qui concerne les entreprises visées, s’il y a lieu de revoir la définition des termes «chaîne d’activités» et de modifier l’annexe de la présente directive ainsi que la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, s’il faut réviser les règles relatives à la lutte contre le changement climatique et les pouvoirs des autorités de contrôle liés à ces règles, l’efficacité des mécanismes d’application mis en place à l’échelle nationale et des sanctions et procédures en matière de responsabilité civile, ou encore s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises au sein du marché intérieur. Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, et au plus tard deux ans après cette date, la Commission devrait également présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité qui soient adaptées aux entreprises financières réglementées en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d’activités d’investissement, ainsi que les options de ces exigences relatives au devoir de vigilance et leurs incidences, conformément aux objectifs de la présente directive, tout en tenant compte d’autres actes législatifs de l’Union qui s’appliquent aux entreprises financières réglementées. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

    (99)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir mieux exploiter le potentiel du marché unique pour contribuer à la transition vers une économie durable et contribuer au développement durable grâce à la prévention et à l’atténuation des incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement dans les chaînes d’activités des entreprises, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l’ampleur ou des effets des actions, en particulier du fait que les problèmes et les causes de ces problèmes traités par la présente directive revêtent une dimension transnationale, étant donné que de nombreuses entreprises opèrent sur tout le territoire de l’Union ou dans le monde entier et que leurs chaînes de valeur s’étendent à d’autres États membres et à des pays tiers, et du fait que les mesures individuelles prises par les États membres risquent d’être inefficaces et de conduire à la fragmentation du marché intérieur, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objet

    1.   La présente directive établit des règles concernant:

    a)

    les obligations des entreprises quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces entreprises;

    b)

    la responsabilité en cas de manquement aux obligations visées au point a); et

    c)

    l’obligation pour les entreprises d’adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui vise à garantir, en déployant tous les efforts possibles, la compatibilité du modèle économique et de la stratégie économique de l’entreprise avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 oC conformément à l’accord de Paris.

    2.   La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, ou de la protection de l’environnement ou du climat prévu par le droit national des États membres ou par les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive.

    3.   La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de droits du travail et de droits sociaux, et de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si une disposition de la présente directive est en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, la disposition de l’autre acte législatif de l’Union prévaut dans la limite du conflit et s’applique en ce qui concerne ces obligations spécifiques.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   La présente directive s’applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

    a)

    l’entreprise a employé plus de 1 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être;

    b)

    l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais est la société mère ultime d’un groupe qui a atteint ces seuils au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels consolidés ont été adoptés ou auraient dû l’être;

    c)

    l’entreprise a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 22 500 000 EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que l’entreprise ait eu un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant eu un tel chiffre d’affaires.

    2.   La présente directive s’applique également aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

    a)

    l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

    b)

    l’entreprise n’a pas atteint le seuil visé au point a), mais est la société mère ultime d’un groupe qui, sur une base consolidée, a atteint ce seuil au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

    c)

    l’entreprise a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 22 500 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; et à condition que l’entreprise ait eu un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice financier précédant le dernier exercice ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant eu un tel chiffre d’affaires.

    3.   Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 et 22 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour garantir qu’elle obtienne des entreprises du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive.

    La société mère ultime demande l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe à l’autorité de contrôle compétente, conformément à l’article 24, afin d’évaluer si les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies. Lorsque les conditions sont remplies, l’autorité de contrôle compétente accorde l’exemption. Le cas échéant, cette autorité informe dûment l’autorité de contrôle compétente de l’État membre dans lequel la filiale désignée est établie de la demande puis de sa décision.

    La société mère ultime demeure conjointement responsable avec la filiale désignée du non-respect, par cette dernière, des obligations qui lui incombent en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques, pour autant qu’ils remplissent les critères de détermination du statut de travailleur établis par la Cour de justice de l’Union européenne, sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.

    5.   Lorsqu’une entreprise remplit les conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, la présente directive ne s’applique que si ces conditions sont remplies au cours de deux exercices consécutifs. La présente directive ne s’applique plus à une entreprise visée au paragraphe 1 ou 2 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 ne sont plus remplies pour chacun des deux derniers exercices concernés.

    6.   En ce qui concerne les entreprises visées au paragraphe 1, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.

    7.   En ce qui concerne une entreprise visée au paragraphe 2, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre où cette entreprise possède une succursale. Si une entreprise ne possède de succursale dans aucun État membre ou possède des succursales situées dans différents États membres, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est celui dans lequel cette entreprise a réalisé son chiffre d’affaires net le plus important dans l’Union au cours de l’exercice financier précédant le dernier exercice.

    8.   La présente directive ne s’applique ni aux gestionnaires de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (31) ni aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (32).

    Article 3

    Définitions

    1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «entreprise»:

    i)

    une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE;

    ii)

    une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE;

    iii)

    une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est:

    un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (33),

    une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (34),

    un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, y compris un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (gestionnaire d’EuVECA) visé dans le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (35), un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social européens (gestionnaire d’EuSEF) visé dans le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (36) et un gestionnaire de fonds européens d’investissement à long terme (gestionnaire d’ELTIF) visé dans le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (37),

    une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE,

    une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (38),

    une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE,

    une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 conformément à son article 2, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive, en tout ou en partie, à une telle institution conformément à l’article 5 de ladite directive,

    une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (39),

    un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (40),

    un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE,

    une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (41),

    une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013, une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE,

    un établissement de paiement visé à l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (42),

    un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (43),

    un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (44),

    un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (45), lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement;

    b)

    «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à l’annexe, partie I, section 1, points 15 et 16, et à la partie II de l’annexe de la présente directive compte tenu de la législation nationale liée aux dispositions des instruments qui y sont énumérés;

    c)

    «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence sur les personnes résultant:

    i)

    d’une violation de l’un des droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive, étant donné que ces droits de l’homme sont consacrés dans les instruments internationaux énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive;

    ii)

    d’une violation d’un droit de l’homme non énuméré dans la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive, mais consacré par les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive, à condition que:

    le droit de l’homme soit susceptible de faire l’objet d’une violation par une entreprise ou une entité juridique,

    la violation du droit de l’homme porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive, et

    l’entreprise ait pu raisonnablement anticiper le risque que ce droit de l’homme puisse être affecté, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris la nature et l’étendue des activités commerciales de l’entreprise et de sa chaîne d’activités, les caractéristiques du secteur économique et le contexte géographique et opérationnel;

    d)

    «incidence négative»: une incidence négative sur l’environnement ou sur les droits de l’homme;

    e)

    «filiale»: une personne morale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE, et une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (46) est exercée;

    f)

    «partenaire commercial»: une entité:

    i)

    avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial en rapport avec les activités, produits ou services de l’entreprise ou auquel elle fournit des services conformément au point g) («partenaire commercial direct»); ou

    ii)

    qui n’est pas un partenaire commercial direct, mais qui exerce des activités commerciales liées aux activités, produits ou services de l’entreprise («partenaire commercial indirect»);

    g)

    «chaîne d’activités»:

    i)

    les activités des partenaires commerciaux en amont d’une entreprise en lien avec la production de biens ou la prestation de services par cette entreprise, y compris la conception, l’extraction, l’approvisionnement, la fabrication, le transport, l’entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties de produits et le développement du produit ou du service; et

    ii)

    les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec la distribution, le transport et le stockage d’un produit de cette entreprise, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour l’entreprise ou au nom de l’entreprise, et à l’exclusion de la distribution, du transport et du stockage d’un produit soumis au contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ou au contrôle des exportations d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, une fois que l’exportation du produit est autorisée;

    h)

    «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne d’activités, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant de la présente directive par un expert qui est objectif, totalement indépendant de l’entreprise et exempt de tout conflit d’intérêts et de toute influence extérieure, qui a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement ou des droits de l’homme, en fonction de la nature de l’incidence négative, et qui est responsable de la qualité et de la fiabilité de la vérification;

    i)

    «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui ne fait pas partie d’un grand groupe, au sens de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 7, de la directive 2013/34/UE;

    j)

    «initiative sectorielle ou multipartite»: un ensemble de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance conçus et supervisés par les pouvoirs publics, des associations sectorielles, des organisations intéressées, y compris des organisations de la société civile, ou des groupements ou des combinaisons de ces derniers, auxquels les entreprises peuvent participer afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance;

    k)

    «mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union et qui est mandatée par une entreprise au sens du point a), ii), pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette entreprise en vertu de la présente directive;

    l)

    «incidence négative grave»: une incidence négative qui est particulièrement importante par sa nature, telle qu’une incidence qui nuirait à la vie, à la santé ou à la liberté des personnes, ou par son ampleur, sa portée ou son caractère irrémédiable, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence dans un délai raisonnable;

    m)

    «chiffre d’affaires net»:

    i)

    le «chiffre d’affaires net» au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE; ou

    ii)

    lorsque l’entreprise applique les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (47) ou qu’elle est une entreprise au sens du point a), ii), les recettes telles qu’elles sont définies dans le cadre de présentation des informations financières sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci;

    n)

    «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales, les syndicats et les représentants des travailleurs, les consommateurs et d’autres individus, groupements, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, y compris les salariés des partenaires commerciaux et les syndicats et les représentants des travailleurs des partenaires commerciaux de l’entreprise, les institutions nationales des droits de l’homme et de l’environnement, les organisations de la société civile dont l’objectif inclut la protection de l’environnement, et les représentants légitimes de ces individus, groupements, communautés ou entités;

    o)

    «mesures appropriées»: des mesures qui permettent d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, en remédiant efficacement aux incidences négatives d’une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et qui soient raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature et de l’étendue de l’incidence négative et des facteurs de risque correspondants;

    p)

    «relation commerciale»: une relation entre une entreprise et son partenaire commercial;

    q)

    «société mère»: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;

    r)

    «société mère ultime», une société mère qui contrôle, directement ou indirectement, conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE, une ou plusieurs filiales et qui n’est pas contrôlée par une autre société;

    s)

    «groupe d’entreprises» ou «groupe»: une société mère et l’ensemble de ses filiales;

    t)

    «réparation»: la restauration de la situation de la ou des personnes affectées, des communautés ou de l’environnement à un niveau équivalent à celui dans lequel ils se trouveraient si l’incidence négative réelle n’avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, proportionnellement à l’implication de l’entreprise dans l’incidence négative, y compris par une compensation financière ou non financière fournie par l’entreprise à la personne ou aux personnes affectées par l’incidence négative réelle et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires;

    u)

    «facteurs de risque»: les faits, situations ou circonstances liés à la gravité et à la probabilité d’une incidence négative, y compris les faits, situations ou circonstances au niveau de l’entreprise, au niveau des activités commerciales, aux niveaux géographique et contextuel, au niveau des produits et des services, et au niveau sectoriel;

    v)

    «gravité d’une incidence négative»: l’ampleur, la portée ou le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence dans un délai raisonnable.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34 afin de modifier l’annexe de la présente directive:

    a)

    en ajoutant les références aux articles des instruments internationaux ratifiés par tous les États membres et relevant du champ d’application d’un droit, d’une interdiction ou d’une obligation spécifiques liés à la protection des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’environnement énumérés à l’annexe de la présente directive;

    b)

    en modifiant, le cas échéant, la référence aux instruments internationaux visés à l’annexe de la présente directive, compte tenu de la modification, de la substitution ou de l’abrogation de ces instruments;

    c)

    pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les instruments énumérés à l’annexe, partie 1, section 2, de la présente directive:

    i)

    en remplaçant la référence aux instruments énumérés par la référence aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet; ou

    ii)

    en ajoutant la référence aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet que les instruments énumérés.

    Article 4

    Niveau d’harmonisation

    1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 1, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.

    Article 5

    Devoir de vigilance

    1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 7 à 16 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:

    a)

    intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques conformément à l’article 7;

    b)

    recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l’article 8 et, si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l’article 9;

    c)

    prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en atténuer l’ampleur conformément aux articles 10 et 11;

    d)

    réparer les incidences négatives réelles conformément à l’article 12;

    e)

    mener des échanges constructifs avec les parties prenantes conformément à l’article 13;

    f)

    établir et maintenir un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 14;

    g)

    contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 15;

    h)

    communiquer publiquement sur le devoir de vigilance conformément à l’article 16.

    2.   Les États membres veillent à ce que, aux fins du devoir de vigilance, les entreprises soient autorisées à partager des ressources et des informations au sein des groupes d’entreprises auxquels elles appartiennent et avec d’autres entités juridiques.

    3.   Les États membres veillent à ce qu’un partenaire commercial ne soit pas tenu de divulguer à une entreprise qui respecte les obligations découlant de la présente directive, des informations qui constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, sans préjudice de la divulgation de l’identité des partenaires commerciaux directs et indirects, ou des informations essentielles nécessaires pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié aux fins du respect par l’entreprise des obligations relatives au devoir de vigilance. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour les partenaires commerciaux de protéger leurs secrets d’affaires au moyen des mécanismes établis dans la directive (UE) 2016/943. Les partenaires commerciaux ne sont jamais tenus de divulguer des informations classifiées ou d’autres informations dont la divulgation présenterait un risque pour les intérêts essentiels de la sécurité d’un État.

    4.   Les États membres exigent des entreprises qu’elles conservent la documentation relative aux mesures mises en œuvre pour remplir leurs obligations en matière de devoir de vigilance aux fins de démontrer que ces obligations ont été respectées, y compris les éléments de preuve, pendant au moins cinq ans à compter du moment où cette documentation a été produite ou obtenue.

    Lorsque, à l’expiration du délai de conservation prévu au premier alinéa, une procédure judiciaire ou administrative est en cours au titre de la présente directive, la période de conservation est prolongée jusqu’à la conclusion de l’affaire.

    Article 6

    Soutien au niveau d’un groupe dans le cadre du devoir de vigilance

    1.   Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 11 et à l’article 22 pour le compte d’entreprises qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, sous réserve que cela garantisse le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.

    2.   Le respect des obligations relatives au devoir de vigilance énoncées aux articles 7 à 16 par une société mère conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à toutes les conditions suivantes:

    a)

    la filiale et la société mère se communiquent toutes les informations nécessaires et coopèrent pour remplir les obligations découlant de la présente directive;

    b)

    la filiale se conforme à la politique en matière de devoir de vigilance de sa société mère adaptée afin de garantir que les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sont remplies à l’égard de la filiale;

    c)

    la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 7, en décrivant clairement quelles obligations la société mère doit remplir et, si nécessaire, en informe les parties prenantes concernées;

    d)

    si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 10 et 11 et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 13;

    e)

    le cas échéant, la filiale cherche à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial direct conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), ou à l’article 11, paragraphe 3, point c), cherche à obtenir les garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou à l’article 11, paragraphe 5, et suspend temporairement la relation commerciale ou y met un terme conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 7.

    3.   Lorsque la société mère remplit l’obligation énoncée à l’article 22 au nom de sa filiale conformément au paragraphe 1 du présent article, la filiale respecte les obligations énoncées à l’article 22 conformément au plan de transition de la société mère pour l’atténuation du changement climatique, adapté à son modèle commercial et à sa stratégie.

    Article 7

    Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de l’entreprise

    1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques et tous leurs systèmes de gestion des risques pertinents et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance qui garantit un devoir de vigilance fondé sur les risques.

    2.   La politique en matière de devoir de vigilance visée au paragraphe 1 est élaborée après concertation avec les salariés de l’entreprise et leurs représentants, et contient l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance;

    b)

    un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre dans l’ensemble de l’entreprise et de ses filiales, et par les partenaires commerciaux directs ou indirects de l’entreprise conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, point c), ou à l’article 11, paragraphe 5; et

    c)

    une description des procédures mises en place pour intégrer le devoir de vigilance dans les politiques pertinentes de l’entreprise et mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite visé au point b) et étendre l’application de ce code aux partenaires commerciaux.

    3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent leurs politiques en matière de devoir de vigilance sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, et qu’elles les réexaminent et, si nécessaire, les actualisent au moins tous les vingt-quatre mois.

    Aux fins visées au premier alinéa, les entreprises tiennent compte des incidences négatives déjà recensées conformément à l’article 8, ainsi que des mesures appropriées prises pour remédier à ces incidences négatives conformément aux articles 10 et 11 et des résultats des évaluations effectuées conformément à l’article 15.

    Article 8

    Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles

    1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser et évaluer les incidences négatives réelles et potentielles découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, conformément au présent article.

    2.   Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, compte tenu des facteurs de risque pertinents, les entreprises prennent des mesures appropriées pour:

    a)

    cartographier leurs propres activités, celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, celles de leurs partenaires commerciaux, afin de recenser les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves;

    b)

    procéder, sur la base des résultats de la cartographie visée au point a), à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.

    3.   Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14.

    4.   Lorsque les informations nécessaires à l’évaluation approfondie prévue au paragraphe 2, point b), peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux à différents niveaux de la chaîne d’activités, l’entreprise sollicite au premier chef ces informations, si cela est raisonnable, directement auprès des partenaires commerciaux chez lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire.

    Article 9

    Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées

    1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées simultanément et dans leur intégralité, les entreprises hiérarchisent les incidences négatives recensées conformément à l’article 8 aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11.

    2.   La hiérarchisation visée au paragraphe 1 se fonde sur la gravité et la probabilité des incidences négatives.

    3.   Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l’article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux incidences négatives moins graves et moins probables.

    Article 10

    Prévention des incidences négatives potentielles

    1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 8, conformément à l’article 9 et au présent article.

    Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte:

    a)

    si l’incidence négative potentielle peut être causée uniquement par l’entreprise; si elle peut être causée conjointement par l’entreprise et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d’actes ou d’omissions; ou si elle peut être causée uniquement par un partenaire commercial de l’entreprise dans sa chaîne d’activités;

    b)

    si l’incidence négative potentielle peut se produire dans les activités d’une filiale, d’un partenaire commercial direct ou d’un partenaire commercial indirect; et

    c)

    la capacité de l’entreprise à exercer une influence sur le partenaire commercial pouvant causer, seul ou conjointement, l’incidence négative potentielle.

    2.   Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, selon les besoins:

    a)

    si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers raisonnables et clairement définis pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan d’action en matière de prévention est adapté aux activités et à la chaîne d’activités des entreprises;

    b)

    s’efforcer d’obtenir de la part d’un partenaire commercial direct des garanties contractuelles par lesquelles ce dernier s’engage à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, notamment en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d’activités de l’entreprise. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;

    c)

    réaliser les investissements financiers ou non financiers, les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d’autres processus et infrastructures opérationnels;

    d)

    apporter les modifications ou améliorations nécessaires au plan d’entreprise, aux stratégies globales et aux activités de l’entreprise, y compris les pratiques en matière d’achat, de conception et de distribution;

    e)

    fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de l’entreprise, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement;

    f)

    dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à prévenir ou à atténuer l’incidence négative, en particulier lorsque aucune autre mesure n’est appropriée ou efficace.

    3.   Les entreprises peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 2, par exemple en nouant le dialogue avec un partenaire commercial au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des incidences négatives potentielles ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial.

    4.   En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures appropriées visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou de son plan d’action en matière de prévention. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique.

    5.   Les garanties contractuelles visées au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 4 sont assorties des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites.

    Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’entreprise évalue également si les garanties contractuelles d’une PME devraient être assorties de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 2, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec l’entreprise, cette PME peut partager les résultats de cette vérification avec d’autres entreprises.

    6.   Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, prend les mesures suivantes, en dernier ressort:

    a)

    adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d’action renforcé en matière de prévention pour l’incidence négative spécifique, y compris en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire des relations commerciales en ce qui concerne les activités concernées, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent; le plan d’action comprend un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux;

    b)

    si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, ou si la mise en œuvre du plan d’action renforcé en matière de prévention n’a pas permis de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave.

    Avant de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, une entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.

    Les États membres prévoient la possibilité de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

    Lorsque l’entreprise décide de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.

    Lorsque l’entreprise décide de ne pas suspendre temporairement la relation commerciale ou de ne pas y mettre un terme conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.

    Article 11

    Suppression des incidences négatives réelles

    1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 8, conformément à l’article 9 et au présent article.

    Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte:

    a)

    du fait que l’incidence négative réelle est causée uniquement par l’entreprise; du fait qu’elle est causée conjointement par l’entreprise et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d’actes ou d’omissions; ou du fait qu’elle est causée uniquement par un partenaire commercial de l’entreprise dans la chaîne d’activités;

    b)

    du fait que l’incidence négative réelle s’est produite dans les activités d’une filiale, d’un partenaire commercial direct ou d’un partenaire commercial indirect; et

    c)

    de la capacité de l’entreprise à exercer une influence sur le partenaire commercial qui a causé, seul ou conjointement, l’incidence négative réelle.

    2.   Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative immédiatement, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.

    3.   Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, selon les besoins:

    a)

    neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum; ces mesures sont proportionnées à la gravité de l’incidence négative ainsi qu’à l’implication de l’entreprise dans l’incidence négative;

    b)

    si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan de mesures correctives, assorti de calendriers raisonnables et clairement définis pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan de mesures correctives est adapté aux activités et aux chaînes d’activités des entreprises;

    c)

    s’efforcer d’obtenir de la part d’un partenaire commercial direct des garanties contractuelles par lesquelles ce dernier s’engage à respecter un code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, notamment en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d’activités de l’entreprise; lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 6 s’applique;

    d)

    réaliser les investissements financiers ou non financiers, les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d’autres processus et infrastructures opérationnels;

    e)

    apporter les modifications ou améliorations nécessaires aux plan d’entreprise, stratégies globales et activités de l’entreprise, y compris les pratiques en matière d’achat, de conception et de distribution;

    f)

    fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de l’entreprise, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement;

    g)

    dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire au minimum l’ampleur de cette incidence, en particulier lorsque aucune autre mesure n’est appropriée ou efficace;

    h)

    donner réparation conformément à l’article 12.

    4.   Les entreprises peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 3, par exemple en nouant le dialogue avec un partenaire commercial au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la suppression des incidences négatives réelles ou la réduction au minimum de leur ampleur, ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial.

    5.   En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate par les mesures appropriées énumérées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 6 s’applique.

    6.   Les garanties contractuelles visées au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 5 sont assorties des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites.

    Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’entreprise évalue également si les garanties contractuelles d’une PME devraient être assorties de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 3, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec l’entreprise, la PME peut partager les résultats de cette vérification avec d’autres entreprises.

    7.   Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise est tenue, en dernier ressort, de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, prend les mesures suivantes, en dernier ressort:

    a)

    adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan de mesures correctives renforcé pour l’incidence négative spécifique, y compris en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire des relations commerciales en ce qui concerne les activités concernées, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent; le plan d’action comprend un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux;

    b)

    si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les efforts visés au point a) aboutissent, ou si la mise en œuvre du plan de mesures correctives renforcé ne permet pas de mettre un terme à l’incidence négative ou d’en réduire au minimum l’ampleur, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative réelle est grave.

    Avant de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre un terme, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.

    Les États membres prévoient la possibilité de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

    Lorsque l’entreprise décide de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoit régulièrement cette décision.

    Lorsque l’entreprise décide de ne pas suspendre temporairement la relation commerciale ou de ne pas y mettre un terme conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.

    Article 12

    Réparation des incidences négatives réelles

    1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a causé, seule ou conjointement, une incidence négative réelle, elle y apporte réparation.

    2.   Lorsque l’incidence négative réelle est causée uniquement par le partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise peut apporter réparation à titre volontaire. L’entreprise peut également utiliser sa capacité à influencer le partenaire commercial qui cause l’incidence négative pour y apporter réparation.

    Article 13

    Échanges constructifs avec les parties prenantes

    1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mettre en place des échanges efficaces avec les parties prenantes, conformément au présent article.

    2.   Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, lorsqu’elles consultent les parties prenantes, les entreprises leur fournissent, le cas échéant, des informations pertinentes et complètes, afin de procéder à des consultations efficaces et transparentes. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, les parties prenantes consultées ont le droit de soumettre une demande motivée d’informations complémentaires pertinentes, que l’entreprise fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Si l’entreprise refuse de donner suite à une demande d’informations complémentaires, les parties prenantes consultées ont droit à une justification écrite de ce refus.

    3.   La consultation des parties prenantes se déroule aux étapes du processus de vigilance suivantes:

    a)

    lors de la collecte des informations nécessaires relatives aux incidences négatives réelles ou potentielles, afin de recenser, d’évaluer et de hiérarchiser les incidences négatives conformément aux articles 8 et 9;

    b)

    lors de l’élaboration du plan d’action en matière de prévention et du plan de mesures correctives conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, et de l’élaboration du plan d’action renforcé en matière de prévention et du plan de mesures correctives renforcé conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7;

    c)

    lors de la décision de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre un terme conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7;

    d)

    lors de l’adoption des mesures appropriées visant à remédier aux incidences négatives conformément à l’article 12;

    e)

    le cas échéant, lors de l’élaboration d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs aux fins du suivi requis en vertu de l’article 15.

    4.   Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de mener des échanges efficaces avec les parties prenantes dans la mesure nécessaire au respect des exigences de la présente directive, les entreprises consultent en outre des experts qui peuvent fournir des informations crédibles sur les incidences négatives réelles ou potentielles.

    5.   Lorsqu’elles consultent les parties prenantes, les entreprises recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l’anonymat.

    6.   Les États membres veillent à ce que les entreprises soient autorisées à remplir les obligations prévues au présent article par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites, selon le cas, à condition que ces procédures de consultation répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Le recours à des initiatives sectorielles et multipartites n’est pas suffisant pour satisfaire à l’obligation de consulter les salariés de l’entreprise et leurs représentants.

    7.   Les échanges avec les salariés et leurs représentants sont sans préjudice du droit national et de l’Union en vigueur dans le domaine des droits du travail et des droits sociaux ainsi que des conventions collectives applicables.

    Article 14

    Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes

    1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises permettent aux personnes et aux entités énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsque ces personnes ou entités ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles en ce qui concerne les activités des entreprises en question, les activités de leurs filiales ou les activités de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises.

    2.   Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:

    a)

    les personnes physiques ou morales qui sont touchées ou ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative, et les représentants légitimes de ces personnes agissant en leur nom, tels que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme;

    b)

    les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes physiques travaillant dans la chaîne d’activités concernée; et

    c)

    les organisations de la société civile qui sont actives et ont de l’expérience dans les domaines concernés lorsqu’une incidence négative sur l’environnement fait l’objet de la plainte.

    3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente pour le traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où une entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les représentants des travailleurs et les syndicats concernés de cette procédure. Les entreprises prennent les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher toute forme de représailles en garantissant la confidentialité de l’identité de la personne ou de l’organisation qui dépose la plainte, conformément au droit national. Lorsqu’il est nécessaire de partager des informations, il convient de le faire d’une manière qui ne compromet pas la sécurité du plaignant, y compris en s’abstenant de divulguer l’identité dudit plaignant.

    Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 8 et l’entreprise prend les mesures appropriées conformément aux articles 10, 11 et 12.

    4.   Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:

    a)

    de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1;

    b)

    de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves réelles ou potentielles qui font l’objet de la plainte, et des réparations éventuelles conformément à l’article 12;

    c)

    d’être informés par l’entreprise des motifs pour lesquels une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et, lorsqu’elle est considérée comme fondée, de recevoir des informations sur les mesures prises ou à prendre.

    5.   Les États membres veillent à ce que les entreprises mettent en place un mécanisme accessible pour que les personnes et les entités puissent soumettre des notifications lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations quant aux incidences négatives réelles ou potentielles en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises.

    Le mécanisme garantit que les notifications peuvent être effectuées de manière anonyme ou confidentielle conformément au droit national. Les entreprises prennent les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher toute forme de représailles en garantissant que l’identité des personnes ou des entités qui soumettent des notifications reste confidentielle, conformément au droit national. L’entreprise peut informer les personnes ou entités qui soumettent des notifications des mesures prises ou à prendre, le cas échéant.

    6.   Les États membres veillent à ce que les entreprises soient autorisées à remplir les obligations prévues au paragraphe 1, au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 5, en prenant part à des procédures collaboratives de plainte et à des mécanismes de notification, notamment ceux mis en place conjointement par des entreprises, par l’intermédiaire d’associations sectorielles, d’initiatives multipartites ou d’accords-cadres globaux, à condition que ces procédures collaboratives et mécanismes répondent aux exigences énoncées dans le présent article.

    7.   La soumission d’une notification ou d’une plainte au titre du présent article n’est pas une condition préalable et n’empêche pas la personne qui les soumet d’avoir accès aux procédures visées aux articles 26 et 29 ou à d’autres mécanismes extrajudiciaires.

    Article 15

    Suivi

    Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à la chaîne d’activités de l’entreprise, de celles de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de contrôler l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir. Lorsqu’il y a lieu, la politique en matière de devoir de vigilance, les incidences négatives recensées et les mesures appropriées qui en découlent sont mises à jour en fonction des résultats de ces évaluations et compte dûment tenu des informations pertinentes communiquées par les parties prenantes.

    Article 16

    Communication

    1.   Sans préjudice de l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les entreprises fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle. Cette déclaration annuelle est publiée:

    a)

    dans au moins une des langues officielles de l’Union en usage dans l’État membre de l’autorité de contrôle désignée conformément à l’article 24 et, en cas de différence, dans une langue usuelle dans la sphère des affaires au niveau international;

    b)

    dans un délai raisonnable, mais au plus tard 12 mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie ou, pour les sociétés qui présentent volontairement des informations conformément à la directive 2013/34/UE, au plus tard à la date de publication des états financiers annuels.

    Dans le cas d’une entreprise constituée en conformité avec le droit d’un pays tiers, la déclaration contient également les informations requises en vertu de l’article 23, paragraphe 2, concernant le mandataire de l’entreprise.

    2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux entreprises qui sont soumises aux exigences d’information en matière de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis ou 40 bis de la directive 2013/34/UE, y compris celles qui sont exemptées en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8, de ladite directive.

    3.   Au plus tard le 31 mars 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au paragraphe 1, précisant, notamment, de manière suffisamment détaillée les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives réelles et potentielles recensées et les mesures appropriées prises à l’égard de ces incidences. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission tient dûment compte des normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu des articles 29 ter et 40 ter de la directive 2013/34/UE et les aligne sur celles-ci, le cas échéant.

    Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences d’information pour les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), qui sont soumises aux exigences d’information en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.

    Article 17

    Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

    1.   À compter du 1er janvier 2029, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient leur déclaration annuelle visée à l’article 16, paragraphe 1, de la présente directive, les entreprises communiquent cette déclaration en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859.

    Les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa satisfassent aux exigences suivantes:

    a)

    elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

    b)

    elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

    i)

    tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent;

    ii)

    l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

    iii)

    la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859;

    iv)

    le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859;

    v)

    le type d’informations précisé en application de l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859;

    vi)

    une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), ii), les États membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique.

    3.   Au plus tard le 31 décembre 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers.

    4.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant:

    a)

    les autres métadonnées devant accompagner les informations;

    b)

    la structuration des données dans les informations; et

    c)

    les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

    Article 18

    Clauses contractuelles types

    Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 10, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point c), la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires, au plus tard le 26 janvier 2027.

    Article 19

    Lignes directrices

    1.   Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance dans la pratique, et pour apporter un soutien aux parties prenantes, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail et, le cas échéant, des organisations internationales et d’autres organismes disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices, y compris des lignes directrices générales et des lignes directrices pour des secteurs spécifiques ou des lignes directrices pour des incidences négatives spécifiques.

    2.   Les lignes directrices devant être publiées conformément au paragraphe 1 comprennent:

    a)

    des orientations et des bonnes pratiques sur la manière d’exercer le devoir de vigilance conformément aux obligations prévues aux articles 5 à 16, en particulier le processus de recensement conformément à l’article 8, la hiérarchisation des incidences conformément à l’article 9, les mesures appropriées pour adapter les pratiques d’achat conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, le désengagement responsable conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7, les mesures appropriées de réparation conformément à l’article 12, ainsi que sur la manière d’identifier les parties prenantes et de mener des échanges avec elles conformément à l’article 13, y compris au moyen du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes établis en vertu de l’article 14;

    b)

    des orientations pratiques sur le plan de transition visé à l’article 22;

    c)

    des orientations sectorielles;

    d)

    des orientations sur l’évaluation des facteurs de risque au niveau de l’entreprise, au niveau des activités commerciales, aux niveaux géographique et contextuel, au niveau des produits et des services, et au niveau sectoriel, y compris ceux associés aux zones de conflit ou à haut risque;

    e)

    des références aux données et aux sources d’information disponibles aux fins du respect des obligations prévues par la présente directive, ainsi qu’aux outils et technologies numériques susceptibles de faciliter et de favoriser le respect de ces obligations;

    f)

    des informations sur la manière de partager des ressources et des informations entre entreprises et autres entités juridiques aux fins du respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, d’une façon conforme à la protection des secrets d’affaires visée à l’article 5, paragraphe 3, et à la protection contre d’éventuelles représailles ou rétorsions prévue à l’article 13, paragraphe 5;

    g)

    des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance.

    3.   Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), d) et e), sont disponibles au plus tard le 26 janvier 2027. Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points b), f) et g), sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2027.

    4.   Les lignes directrices visées au présent article sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission réexamine périodiquement les lignes directrices et les adapte si nécessaire.

    Article 20

    Mesures d’accompagnement

    1.   Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et à leurs partenaires commerciaux ainsi qu’aux parties prenantes, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes d’activités des entreprises. Ces sites web, plateformes ou portails donnent notamment accès aux éléments suivants:

    a)

    le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration établies par la Commission dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 16, paragraphe 3;

    b)

    les orientations de la Commission concernant les clauses contractuelles types volontaires prévues à l’article 18 et les lignes directrices qu’elle publie en application de l’article 19;

    c)

    le guichet unique d’assistance prévu à l’article 21; et

    d)

    des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance.

    2.   Sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME. Les États membres peuvent également apporter un soutien aux parties prenantes afin de faciliter l’exercice des droits définis dans la présente directive.

    3.   La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives sectorielles ou multipartites visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

    4.   Sans préjudice des articles 25, 26 et 29, les entreprises peuvent participer à des initiatives sectorielles et multipartites pour soutenir la mise en œuvre des obligations visées aux articles 7 à 16, dans la mesure où ces initiatives sont appropriées pour favoriser le respect de ces obligations. En particulier, les entreprises peuvent, après avoir évalué leur pertinence, recourir à l’analyse des risques pertinente effectuée dans le cadre d’initiatives sectorielles ou multipartites ou par des membres de ces initiatives, ou s’y joindre, et peuvent prendre des mesures appropriées efficaces, ou s’y joindre, dans le cadre de telles initiatives. Ce faisant, les entreprises contrôlent l’efficacité de ces mesures et continuent de prendre, si nécessaire, les mesures appropriées pour assurer le respect de leurs obligations.

    La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d’adéquation et une méthodologie qui permettent aux entreprises d’évaluer le caractère adéquat des initiatives sectorielles et multipartites.

    5.   Sans préjudice des articles 25, 26 et 29, les entreprises peuvent recourir à une vérification par un tiers indépendant concernant des entreprises ou à la demande d’entreprises dans leurs chaînes d’activités afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La vérification par un tiers indépendant peut être effectuée par d’autres entreprises ou dans le cadre d’une initiative sectorielle ou multipartite. Les vérificateurs tiers indépendants agissent en toute objectivité et en toute indépendance par rapport à l’entreprise, sont exempts de tous conflits d’intérêts et de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur indépendance. En fonction de la nature de l’incidence négative, ils possèdent une expérience et des compétences en matière d’environnement ou de droits de l’homme et sont responsables de la qualité et de la fiabilité de la vérification qu’ils effectuent.

    La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d’aptitude et une méthodologie qui permettent aux entreprises d’évaluer l’aptitude des vérificateurs tiers, ainsi que des orientations permettant de contrôler l’exactitude, l’efficacité et l’intégrité de la vérification par un tiers.

    Article 21

    Guichet unique d’assistance

    1.   La Commission met en place un guichet unique d’assistance par l’intermédiaire duquel les entreprises peuvent demander des informations, des orientations et un soutien en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

    2.   Les autorités nationales compétentes de chaque État membre collaborent avec le guichet unique d’assistance afin de contribuer à l’adaptation des informations et des orientations aux contextes nationaux et à la diffusion de ces informations et orientations.

    Article 22

    Lutte contre le changement climatique

    1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 2, paragraphe 2, points a), b) et c), adoptent et mettent en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui vise à garantir, en déployant tous les efforts possibles, la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 oC conformément à l’accord de Paris et à l’objectif de neutralité climatique tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119, y compris ses objectifs intermédiaires et à l’horizon 2050 en matière de neutralité climatique, et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.

    La conception du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique visé au premier alinéa contient:

    a)

    des objectifs assortis d’échéances liées au changement climatique pour 2030 et par étapes quinquennales jusqu’en 2050, sur la base de données scientifiques concluantes et, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre des champs d’application 1, 2 et 3 pour chacune des catégories importantes;

    b)

    une description des leviers de décarbonation recensés et des mesures clés prévues pour atteindre les objectifs visés au point a), y compris, le cas échéant, les modifications du portefeuille de produits et de services de l’entreprise et l’adoption de nouvelles technologies;

    c)

    une explication et une quantification des investissements et des financements soutenant la mise en œuvre du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique; et

    d)

    une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique.

    2.   Les entreprises qui déclarent un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique conformément à l’article 19 bis, 29 bis ou 40 bis, selon le cas, de la directive 2013/34/UE sont réputées avoir respecté l’obligation d’adopter un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique prévue au paragraphe 1 du présent article.

    Les entreprises incluses dans le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique de leur société mère, déclaré conformément à l’article 29 bis ou 40 bis, selon le cas, de la directive 2013/34/UE, sont réputées avoir respecté l’obligation d’adopter un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique d’adoption prévue au paragraphe 1 du présent article.

    3.   Les États membres veillent à ce que le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique visé au paragraphe 1 soit mis à jour tous les 12 mois et contienne une description des progrès accomplis par l’entreprise en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).

    Article 23

    Mandataire

    1.   Les États membres exigent qu’une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, exerçant des activités dans un État membre désigne comme son mandataire une personne physique ou morale établie ou domiciliée dans l’un des États membres où elle exerce ses activités. La désignation est valable lorsqu’elle est confirmée comme ayant été acceptée par le mandataire.

    2.   Les États membres exigent que le mandataire ou l’entreprise communique le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du mandataire à une autorité de contrôle de l’État membre où le mandataire est domicilié ou établi et, si elle est différente, à l’autorité de contrôle compétente mentionnée à l’article 24, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que le mandataire soit tenu de fournir, sur demande, une copie de la désignation dans une langue officielle d’un État membre à l’une des autorités de contrôle.

    3.   Les États membres exigent que le mandataire ou l’entreprise informe une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le mandataire est domicilié ou établi et, lorsqu’elle est différente, l’autorité de contrôle compétente prévue à l’article 24, paragraphe 3, du fait que l’entreprise est une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2.

    4.   Les États membres exigent que chaque entreprise habilite son mandataire à recevoir des communications des autorités de contrôle sur toutes les questions nécessaires au respect et à l’application des dispositions du droit national transposant la présente directive. Les entreprises sont tenues de doter leur mandataire des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités de contrôle.

    5.   Lorsqu’une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, ne respecte pas les obligations prévues au présent article, tous les États membres dans lesquels elle exerce ses activités sont compétents pour faire respecter ces obligations conformément à leur droit national. Un État membre qui a l’intention de faire respecter les obligations prévues au présent article en informe les autorités de contrôle par l’intermédiaire du réseau européen d’autorités de contrôle établi en application de l’article 28, afin que les autres États membres n’en fassent pas de même.

    Article 24

    Autorités de contrôle

    1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16 et de l’article 22.

    2.   En ce qui concerne une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.

    3.   En ce qui concerne une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise possède une succursale. Si l’entreprise n’a pas de succursale dans un État membre ou possède des succursales dans différents États membres, l’autorité de contrôle compétente est l’autorité de contrôle de l’État membre où l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice avant la date indiquée à l’article 37 ou la date à laquelle l’entreprise remplit pour la première fois les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, la date retenue étant la date la plus proche.

    Une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, peut, en raison d’un changement de circonstances donnant lieu à la réalisation de la plus grande partie de son chiffre d’affaires dans l’Union dans un autre État membre, présenter une demande dûment motivée en vue de changer d’autorité de contrôle compétente pour réglementer les questions couvertes par la présente directive qui la concernent.

    4.   Lorsqu’une société mère remplit les obligations découlant de la présente directive pour le compte de ses filiales conformément à l’article 6, l’autorité de contrôle compétente de la société mère coopère avec l’autorité de contrôle compétente de la filiale, qui restera compétente pour veiller à ce que la filiale soit soumise à l’exercice des pouvoirs conformément à l’article 25. À cet égard, le réseau européen d’autorités de contrôle instauré en application de l’article 28 facilite la coopération, la coordination et la fourniture d’une assistance mutuelle nécessaires conformément à l’article 28.

    5.   Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités de contrôle, il veille à ce que les compétences respectives de ces autorités de contrôle soient clairement définies et à ce que ces autorités coopèrent étroitement et efficacement les unes avec les autres.

    6.   Les États membres peuvent également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.

    7.   Au plus tard le 26 juillet 2026, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.

    8.   La Commission publie, y compris sur son site internet, une liste des autorités de contrôle et, lorsqu’un État membre a plusieurs autorités de contrôle, les compétences respectives de ces autorités en lien avec la présente directive. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.

    9.   Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs, les experts et toutes autres personnes mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient juridiquement et fonctionnellement indépendantes, exemptes de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, y compris des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que leur personnel et les personnes responsables de leur gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

    10.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle publient et rendent accessible en ligne un rapport annuel sur leurs activités au titre de la présente directive.

    Article 25

    Pouvoirs des autorités de contrôle

    1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16. Les États membres exigent des autorités de contrôle qu’elles surveillent l’adoption et la conception du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique conformément aux exigences prévues à l’article 22, paragraphe 1.

    2.   Une autorité de contrôle peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de l’article 26, lorsqu’elle considère qu’elle dispose d’informations suffisantes indiquant un éventuel manquement d’une entreprise aux obligations prévues par les dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive.

    3.   Les inspections sont effectuées dans le respect du droit national de l’État membre dans lequel l’inspection est effectuée et après avertissement préalable adressé à l’entreprise, sauf si la notification préalable nuirait à l’efficacité de l’inspection. Lorsque, dans le cadre de son enquête, une autorité de contrôle souhaite effectuer une inspection sur le territoire d’un État membre autre que le sien, elle demande l’assistance de l’autorité de contrôle dudit État membre conformément à l’article 28, paragraphe 3.

    4.   Si, à la suite des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, une autorité de contrôle constate le non-respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, elle accorde à l’entreprise en cause un délai approprié pour prendre des mesures correctives, si ces mesures sont possibles.

    L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions ou à l’engagement de la responsabilité civile, conformément aux articles 27 et 29, respectivement.

    5.   Dans l’accomplissement de leurs missions, les autorités de contrôle disposent au moins du pouvoir:

    a)

    d’ordonner à l’entreprise:

    i)

    de cesser les infractions aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l’accomplissement d’une action ou la cessation d’un comportement;

    ii)

    de s’abstenir de réitérer le comportement en cause; et

    iii)

    le cas échéant, d’apporter une réparation proportionnée à l’infraction et nécessaire pour y mettre un terme;

    b)

    d’imposer des sanctions conformément à l’article 27; et

    c)

    d’adopter des mesures provisoires en cas de risque imminent d’atteinte grave et irréparable.

    6.   Les autorités de contrôle exercent les pouvoirs visés au présent article conformément au droit national:

    a)

    directement;

    b)

    en coopération avec d’autres autorités; ou

    c)

    par la saisine des autorités judiciaires compétentes, qui veillent à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions imposées directement par les autorités de contrôle.

    7.   Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne, conformément au droit national.

    8.   Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute mesure coercitive prise au titre du paragraphe 5.

    9.   Les décisions des autorités de contrôle concernant le respect, par une entreprise, des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive sont sans préjudice de la responsabilité civile de l’entreprise au titre de l’article 29.

    Article 26

    Rapports étayés faisant état de préoccupations

    1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales aient le droit de présenter, par l’intermédiaire de canaux facilement accessibles, des rapports étayés faisant état de préoccupations à toute autorité de contrôle lorsqu’elles ont des raisons de penser, sur la base de circonstances objectives, qu’une entreprise ne se conforme pas aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive.

    2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l’autorité de contrôle prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables.

    3.   Lorsqu’un rapport étayé faisant état de préoccupations relève de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire le transmet à ladite autorité.

    4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations dans un délai approprié et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 25.

    5.   L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, les personnes visées au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de leurs rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification. L’autorité de contrôle informe également les personnes soumettant de tels rapports étayés faisant état de préoccupations qui ont, conformément au droit national, un intérêt légitime en la matière, de sa décision d’agir ou non, et fournit une description des mesures supplémentaires ainsi que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.

    6.   Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des rapports étayés faisant état de préoccupations conformément au présent article, et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière, puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.

    Article 27

    Sanctions

    1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris les sanctions pécuniaires, applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des éléments suivants:

    a)

    la nature, la gravité et la durée de la violation, ainsi que la gravité des incidences qui en résultent;

    b)

    tout investissement réalisé et tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 10 et 11;

    c)

    toute collaboration avec d’autres entités pour remédier aux incidences en question;

    d)

    la mesure dans laquelle des décisions de hiérarchisation ont été prises conformément à l’article 9, le cas échéant;

    e)

    toute violation antérieure pertinente, par l’entreprise, des dispositions du droit national adoptées en application de la présente directive, constatée par une décision définitive;

    f)

    la mesure dans laquelle l’entreprise a pris des mesures correctives dans le cas concerné;

    g)

    les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction;

    h)

    toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

    3.   Les États membres prévoient au moins les sanctions suivantes:

    a)

    des sanctions pécuniaires;

    b)

    si l’entreprise ne se conforme pas à la décision imposant une sanction pécuniaire dans le délai imparti, une déclaration publique indiquant la responsabilité de l’entreprise à l’égard de l’infraction et la nature de cette dernière.

    4.   Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise. Le plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5 % au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant la décision d’infliger une amende.

    Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par la société mère ultime.

    5.   Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle concernant des sanctions liées à la violation des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive soit publiée, accessible au public pendant au moins cinq ans et envoyée au réseau européen d’autorités de contrôle créé en vertu de l’article 28. La décision publiée ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.

    Article 28

    Réseau européen d’autorités de contrôle

    1.   La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Le réseau européen d’autorités de contrôle facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles.

    La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.

    2.   Les États membres travaillent de concert avec le réseau européen d’autorités de contrôle afin de recenser les entreprises relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer si une entreprise d’un pays tiers remplit les critères énoncés à l’article 2. La Commission met en place un système sécurisé pour l’échange d’informations concernant le chiffre d’affaires net réalisé dans l’Union par une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, qui n’a pas de succursale dans un État membre ou dont les succursales sont situées dans des États membres différents, par l’intermédiaire duquel les États membres communiquent à intervalles réguliers les informations dont ils disposent en ce qui concerne le chiffre d’affaires net réalisé par ces entreprises. La Commission analyse ces informations dans un délai raisonnable et informe l’État membre dans lequel l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier du fait que l’entreprise est une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, et que l’autorité de contrôle de l’État membre est compétente conformément à l’article 24, paragraphe 3.

    3.   Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue d’accomplir leur mission et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L’assistance mutuelle comprend une collaboration en vue de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 25, y compris en ce qui concerne les inspections et les demandes d’information.

    4.   Les autorités de contrôle prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à une demande d’assistance d’une autre autorité de contrôle sans retard injustifié et au plus tard un mois après réception de la demande. Lorsque les circonstances relatives au cas concerné l’exigent, le délai peut être prolongé de deux mois au maximum sur la base d’une justification appropriée. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d’informations utiles sur la conduite d’une enquête.

    5.   Les demandes d’assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les autorités de contrôle n’utilisent les informations reçues dans le cadre d’une demande d’assistance qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

    6.   L’autorité de contrôle saisie d’une demande informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement des mesures devant être prises pour donner suite à la demande d’assistance.

    7.   Les autorités de contrôle ne se facturent pas mutuellement de frais pour les actions et mesures prises à la suite d’une demande d’assistance.

    Les autorités de contrôle peuvent toutefois convenir de règles concernant l’octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d’une assistance dans des cas exceptionnels.

    8.   L’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 24, paragraphe 3, en informe le réseau européen d’autorités de contrôle et l’informe de toute demande de changement d’autorité de contrôle compétente.

    9.   Lorsqu’il existe des doutes quant à l’attribution des compétences, les informations sur lesquelles se fonde cette attribution seront partagées avec le réseau européen d’autorités de contrôle, qui peut coordonner les efforts en vue de trouver une solution.

    10.   Le réseau européen d’autorités de contrôle publie:

    a)

    les décisions des autorités de contrôle comportant des sanctions visées à l’article 27, paragraphe 5; et

    b)

    une liste indicative des entreprises de pays tiers soumises à la présente directive.

    Article 29

    Responsabilité civile des entreprises et droit à une réparation intégrale

    1.   Les États membres veillent à ce qu’une entreprise puisse être tenue pour responsable d’un dommage causé à une personne physique ou morale, à condition que:

    a)

    l’entreprise ait manqué, intentionnellement ou par négligence, aux obligations prévues aux articles 10 et 11, lorsque le droit, l’interdiction ou l’obligation énumérés dans l’annexe de la présente directive vise à protéger la personne physique ou morale; et

    b)

    à la suite d’un manquement visé au point a), un dommage ait été causé aux intérêts juridiques de la personne physique ou morale qui sont protégés par le droit national.

    Une entreprise ne saurait être tenue pour responsable si le dommage n’a été causé que par ses partenaires commerciaux dans sa chaîne d’activités.

    2.   Lorsqu’une entreprise est tenue pour responsable conformément au paragraphe 1, une personne physique ou morale a droit à la réparation intégrale du dommage conformément au droit national. La réparation intégrale au sens de la présente directive n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts.

    3.   Les États membres veillent à ce que:

    a)

    les règles nationales relatives au début, à la durée, à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription n’entravent pas indûment l’introduction d’actions en dommages et intérêts et, en tout état de cause, ne soient pas plus restrictives que les règles relatives aux régimes nationaux généraux de responsabilité civile;

    le délai de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la présente directive soit d’au moins cinq ans et, en tout état de cause, ne soit pas inférieur au délai de prescription prévu par les régimes nationaux généraux de responsabilité civile;

    les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l’infraction ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:

    i)

    du comportement et du fait que celui-ci constitue une infraction;

    ii)

    du fait que l’infraction lui a causé un préjudice; et

    iii)

    de l’identité de l’auteur de l’infraction;

    b)

    le coût de la procédure ne soit pas prohibitif pour les demandeurs cherchant à obtenir justice;

    c)

    les demandeurs puissent requérir une ordonnance de suspension, y compris par des actions en référé. Ces ordonnances de suspension prennent la forme d’une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin aux infractions aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l’accomplissement d’une action ou la cessation d’un comportement;

    d)

    des conditions raisonnables soient en place pour permettre à toute personne prétendument lésée d’autoriser un syndicat, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme ou de protection de l’environnement ou une autre organisation non gouvernementale et, conformément au droit national, les institutions nationales de défense des droits de l’homme établies dans un État membre à engager des actions pour faire respecter les droits de la personne prétendument lésée, sans préjudice des règles nationales de procédure civile;

    un syndicat ou une organisation non gouvernementale peut être autorisé en vertu du premier alinéa du présent point à condition de satisfaire aux exigences prévues par le droit national; ces exigences peuvent inclure le fait de maintenir une présence permanente à titre propre et, conformément à ses statuts, de ne pas s’engager à titre commercial ou de façon uniquement temporaire dans l’application des droits protégés en vertu de la présente directive ou des droits correspondants en droit national;

    e)

    lorsqu’un recours est introduit et qu’un demandeur présente une justification motivée contenant des faits et des éléments de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande de réparation et a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont sous le contrôle de l’entreprise, les juridictions puissent ordonner que ces éléments de preuve soient divulgués par la société conformément au droit procédural national;

    les juridictions nationales limitent la divulgation des éléments de preuve demandés à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une action ou une action potentielle en réparation, et la conservation de ces éléments de preuve à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une telle action en réparation; pour déterminer si une injonction de divulgation ou de conservation d’éléments de preuve est proportionnée, les juridictions nationales examinent dans quelle mesure le recours ou la défense est étayé par des faits et des éléments de preuve disponibles motivant la demande de divulgation d’éléments de preuve; l’étendue et le coût de la divulgation, ainsi que les intérêts légitimes de toutes les parties, y compris tout tiers concerné, notamment afin d’éviter toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure; la possibilité que les éléments de preuve dont la divulgation est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d’éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles;

    les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la divulgation d’éléments de preuve contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts; Lorsque la divulgation de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de mesures efficaces de protection de ces informations.

    4.   Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites ou qui ont recouru à la vérification par un tiers indépendant ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’obligations relatives au devoir de vigilance peuvent néanmoins être tenues pour responsables conformément au présent article.

    5.   La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités de l’entreprise.

    Lorsque le dommage a été causé conjointement par l’entreprise et sa filiale, ou un partenaire commercial direct ou indirect, ils sont solidairement responsables, sans préjudice des dispositions du droit national relatives aux conditions de la responsabilité solidaire et aux voies de recours.

    6.   Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux et sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

    7.   Les États membres veillent à ce que les dispositions de droit national transposant le présent article soient de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas la loi nationale d’un État membre.

    Article 30

    Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement des violations des dispositions du droit national transposant la présente directive et à la protection des personnes qui signalent ces violations.

    Article 31

    Aide publique, marchés publics et concessions publiques

    Les États membres veillent à ce que le respect des obligations découlant des dispositions du droit national transposant la présente directive ou leur mise en œuvre volontaire puissent être considérés comme un aspect environnemental ou social que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, prendre en compte en tant que critères d’attribution des marchés publics et des contrats de concession, et comme une condition environnementale ou sociale que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément auxdites directives, fixer pour l’exécution des marchés publics et des contrats de concession.

    Article 32

    Modification de la directive (UE) 2019/1937

    Au point E.2 de la partie I de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

    «vii)

    Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».

    Article 33

    Modification du règlement (UE) 2023/2859

    À la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2023/2859, le point suivant est ajouté:

    «17)

    Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».

    Article 34

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 25 juillet 2024.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, ou de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 35

    Procédure de comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (48).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 36

    Réexamen et établissement de rapports

    1.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité qui soient adaptées aux entreprises financières réglementées en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d’activités d’investissement, ainsi que les options de ces exigences relatives au devoir de vigilance ainsi que leurs incidences, conformément aux objectifs de la directive.

    Le rapport tient compte d’autres actes législatifs de l’Union qui s’appliquent aux entreprises financières réglementées. Il est publié dans les meilleurs délais après le 25 juillet 2024, et au plus tard le 26 juillet 2026. Il est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

    2.   Au plus tard le 26 juillet 2030, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport complet au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité pour atteindre ses objectifs, en particulier pour remédier aux incidences négatives. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants:

    a)

    les incidences de la présente directive sur les PME, ainsi que l’efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres;

    b)

    le champ de la présente directive en ce qui concerne les entreprises visées, pour savoir s’il garantit l’efficacité de la présente directive eu égard à ses objectifs ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les entités visées, et s’il permet de faire en sorte que les entreprises ne contournent pas l’application de la directive, et notamment:

    si l’article 3, paragraphe 1, point a), doit être révisé de manière que les entités constituées sous des formes juridiques différentes de celles énumérées à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2013/34/UE soient couvertes par la présente directive,

    si des modèles d’entreprise ou des formes de coopération économique avec des entreprises tierces autres que celles couvertes par l’article 2 doivent être inclus dans le champ d’application de la présente directive,

    s’il y a lieu de réviser les seuils concernant le nombre de salariés ainsi que le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, et d’introduire une approche sectorielle spécifique dans les secteurs à haut risque,

    s’il y a lieu de réviser le critère du chiffre d’affaires net généré dans l’Union, énoncé à l’article 2, paragraphe 2;

    c)

    s’il y a lieu de réviser la définition du terme «chaîne d’activités»;

    d)

    si l’annexe de la présente directive doit être modifiée, notamment à la lumière de l’évolution de la situation internationale, et si elle devrait être étendue pour couvrir d’autres incidences négatives, en particulier les incidences négatives sur la bonne gouvernance;

    e)

    s’il y a lieu de réviser les règles relatives à la lutte contre le changement climatique prévues par la présente directive, en particulier en ce qui concerne la conception des plans de transition pour l’atténuation du changement climatique, leur adoption et leur mise en œuvre par les entreprises, ainsi que les pouvoirs des autorités de contrôle liés à ces règles;

    f)

    l’efficacité des mécanismes d’application mis en place à l’échelle nationale, des sanctions et des règles en matière de responsabilité civile;

    g)

    s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation prévu par la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises au sein du marché intérieur, y compris la convergence et la divergence entre les dispositions du droit national transposant la présente directive.

    Article 37

    Transposition

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions comme suit:

    a)

    à partir du 26 juillet 2027 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), constituées en conformité avec la législation de l’État membre, qui employaient plus de 5 000 salariés en moyenne et qui ont généré un chiffre d’affaires net mondial de plus de 1 500 000 000 EUR au cours du dernier exercice précédant le 26 juillet 2027 pour lesquelles des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date;

    b)

    à partir du 26 juillet 2028 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), constituées en conformité avec la législation de l’État membre, qui employaient plus de 3 000 salariés en moyenne et qui ont généré un chiffre d’affaires net mondial de plus de 900 000 000 EUR au cours du dernier exercice précédant le 26 juillet 2028 pour lesquelles des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date;

    c)

    à partir du 26 juillet 2027 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier précédant le 26 juillet 2027, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date;

    d)

    à partir du 26 juillet 2028 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 900 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier précédant le 26 juillet 2028, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date;

    e)

    à partir du 26 juillet 2029 en ce qui concerne toutes les autres entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), et les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), et à l’article 2, paragraphe 2, point c), à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 38

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 39

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 13 juin 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. MICHEL


    (1)   JO C 443 du 22.11.2022, p. 81.

    (2)  Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mai 2024.

    (3)   JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (5)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

    (6)  Directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (la «directive sur les exigences de fonds propres») (JO L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj).

    (7)  Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).

    (10)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

    (11)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

    (12)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

    (13)  Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).

    (14)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

    (15)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

    (16)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

    (17)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

    (18)  Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

    (19)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

    (20)  Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).

    (21)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

    (22)  Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

    (23)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (24)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

    (25)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

    (26)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

    (27)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (28)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

    (29)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (30)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (31)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

    (32)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

    (33)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (34)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (35)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

    (36)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

    (37)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

    (38)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    (39)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (40)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    (41)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

    (42)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

    (43)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

    (44)  Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).

    (45)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

    (46)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

    (47)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

    (48)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


    ANNEXE

    Partie I

    1.   DROITS ET INTERDICTIONS FIGURANT DANS LES ACCORDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

    1.

    Le droit à la vie, interprété conformément à l’article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit est violé, entre autres, lorsque les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de l’entreprise causent la mort d’une personne en raison de l’absence d’instructions ou de contrôle de la part de l’entreprise.

    2.

    L’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interprétée conformément à l’article 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela inclut, de manière non exhaustive, les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de l’entreprise qui soumettent une personne à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de l’absence d’instructions ou de contrôle de la part de l’entreprise.

    3.

    Le droit à la liberté et à la sécurité, interprété conformément à l’article 9, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    4.

    L’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte illégale à son honneur ou à sa réputation, interprétée conformément à l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    5.

    L’interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, interprétée conformément à l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    6.

    Le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment un salaire équitable et décent pour les travailleurs salariés et un revenu décent pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, perçu en contrepartie de leur travail et de leur production, une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, interprété conformément aux articles 7 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    7.

    L’interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, interprétée conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    8.

    Le droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, interprété conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit à l’éducation interprété conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit à un niveau de vie suffisant interprété conformément à l’article 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, interprété conformément à l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, interprété conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.

    9.

    L’interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf en cas de disposition différente dans la législation du lieu de travail conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention no 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973), interprétée conformément aux articles 4 à 8 de la convention no 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).

    10.

    L’interdiction des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), interprétée conformément à l’article 3 de la convention no 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:

    a)

    toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

    b)

    l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

    c)

    l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de stupéfiants; et

    d)

    les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

    11.

    L’interdiction du travail forcé ou obligatoire, c’est-à-dire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains, interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930). Ne relève pas du travail forcé ou obligatoire tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    12.

    L’interdiction de toutes formes d’esclavage et de traite des esclaves, y compris de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, ou la traite des êtres humains, interprétée conformément à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    13.

    Le droit à la liberté d’association et de réunion, les droits d’organisation et de négociation collective, interprétés conformément aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention no 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention no 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949). Ces droits comprennent notamment les droits suivants:

    a)

    les travailleurs sont libres de constituer des syndicats ou de s’y affilier;

    b)

    le fait de constituer un syndicat, d’y adhérer et d’y être affilié ne doit pas être utilisé comme un motif de discrimination ou de représailles injustifiées;

    c)

    les organisations syndicales sont libres d’opérer conformément à leurs statuts et règles, sans ingérence des autorités; et

    d)

    le droit de grève et le droit à la négociation collective.

    14.

    L’interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, interprétée conformément aux articles 2 et 3 de la convention no 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention no 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’inégalité de traitement comprend notamment:

    a)

    le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale; et

    b)

    la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique.

    15.

    L’interdiction de provoquer toute dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau, une dégradation des terres, ou d’autres incidences sur les ressources naturelles, telles que la déforestation, ayant pour effet:

    a)

    de porter fortement atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;

    b)

    de refuser à une personne l’accès à une eau potable sûre et propre;

    c)

    de rendre difficile l’accès d’une personne aux installations sanitaires ou de détruire ces dernières;

    d)

    de nuire à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’utilisation normale de terres ou de biens d’une personne acquis légalement;

    e)

    de porter fortement atteinte aux services écosystémiques par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être humain;

    interprétée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 11 et 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    16.

    Le droit des individus, des groupements et des communautés à la terre et aux ressources et à ne pas être privés de moyens de subsistance, ce qui implique l’interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne, interprétée conformément aux articles 1er et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 1er, 2 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    2.   INSTRUMENTS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES

    Le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    La convention relative aux droits de l’enfant.

    Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail suivantes:

    la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948),

    la convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949),

    la convention no 29 sur le travail forcé (1930) et son protocole de 2014,

    la convention no 105 sur l’abolition du travail forcé (1957),

    la convention no 138 sur l’âge minimum (1973),

    la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999),

    la convention no 100 sur l’égalité de rémunération (1951),

    la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958).

    Partie II

    INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS FIGURANT DANS LES INSTRUMENTS ENVIRONNEMENTAUX

    1.

    L’obligation d’éviter ou de minimiser les effets défavorables sur la diversité biologique, interprétée conformément à l’article 10, point b), de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et au droit applicable dans la juridiction concernée, y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena pour ce qui est de la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération d’organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.

    2.

    L’interdiction de l’importation, de l’exportation, de la réexportation ou de l’introduction en provenance de la mer, sans autorisation, de tout spécimen figurant aux annexes I à III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, interprétée conformément aux articles III, IV et V de la convention.

    3.

    L’interdiction de la production, de l’importation et de l’exportation des produits contenant du mercure ajouté, énumérés à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata), interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

    4.

    L’interdiction de l’utilisation du mercure ou des composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata après la date d’abandon définitif spécifiée dans la convention pour les différents procédés, interprétée conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

    5.

    L’interdiction du traitement illicite des déchets de mercure, interprétée conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata et à l’article 13 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (1).

    6.

    L’interdiction de la production et de l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), interprétée conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), i), de la convention et au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (2).

    7.

    L’interdiction du traitement, de la collecte, du stockage et de l’élimination illicites des déchets, interprétée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), i) et ii), de la convention POP et à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021.

    8.

    L’interdiction d’importer ou d’exporter un produit chimique inscrit à l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, interprétée conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 1, point b) et à l’article 11, paragraphe 2, de la convention et selon les indications communiquées par la partie importatrice ou exportatrice à la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

    9.

    L’interdiction la production, de la consommation, de l’importation et de l’exportation illicites de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, interprétée conformément à l’article 4B du protocole de Montréal et aux dispositions relatives à l’octroi de licences en vertu du droit applicable dans la juridiction concernée.

    10.

    L’interdiction des exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets, interprétée conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989, (convention de Bâle) et au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (3):

    a)

    vers une partie à la convention qui a interdit l’importation de tels déchets, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la convention de Bâle;

    b)

    vers un État d’importation qui ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets, dans le cas où cet État d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets dangereux, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), de la convention de Bâle;

    c)

    vers un État non partie à la convention de Bâle, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle;

    d)

    vers un État d’importation si ces déchets dangereux ou autres déchets ne sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans cet État ou ailleurs, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 8, première phrase, de la convention de Bâle.

    11.

    L’interdiction d’exporter des déchets dangereux en provenance des pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle vers des pays non énumérés à l’annexe VII pour les opérations énumérées à l’annexe IV de la convention de Bâle, interprétée conformément à l’article 4 bis de la convention de Bâle et aux articles 34 et 36 du règlement (CE) no 1013/2006.

    12.

    L’interdiction d’importer des déchets dangereux et d’autres déchets en provenance d’un État non partie qui n’a pas ratifié la convention de Bâle, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle.

    13.

    L’obligation d’éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les éléments relevant du patrimoine naturel tel que défini à l’article 2 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972 (convention du patrimoine mondial), interprétée conformément à l’article 5, point d), de la convention du patrimoine mondial et au droit applicable dans la juridiction concernée.

    14.

    L’obligation d’éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les zones humides telles qu’elles sont définies à l’article 1er de la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar), interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention de Ramsar et au droit applicable dans la juridiction concernée.

    15.

    L’obligation de prévenir la pollution causée par les navires, interprétée conformément à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78). Cette obligation comprend notamment:

    a)

    l’interdiction des rejets à la mer:

    i)

    d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures tels que définis à la règle 1 de l’annexe I de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 9 à 11 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

    ii)

    des substances liquides nuisibles telles que définies à la règle 1, paragraphe 6, de l’annexe II de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 5 et 6 de l’annexe II de MARPOL 73/78; et

    iii)

    des eaux usées telles que définies à la règle 1, paragraphe 3, de l’annexe IV de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 8 et 9 de l’annexe IV de MARPOL 73/78;

    b)

    l’interdiction de la pollution illicite par les substances nuisibles transportées par mer en colis au sens de la règle 1 de l’annexe III de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 1 à 7 de l’annexe III de MARPOL 73/78; et

    c)

    l’interdiction de la pollution illicite par les ordures des navires tels que définies à la règle 1 de l’annexe V de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 3 à 6 de l’annexe V de MARPOL 73/78.

    16.

    L’obligation de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution du milieu marin par immersion, interprétée conformément à l’article 210 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et au droit applicable dans la juridiction concernée.

    (1)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

    (3)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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