Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024H0214

Recommandation (UE) 2024/214 de la Commission du 10 janvier 2024 relative à des orientations définissant la méthode de collecte et de traitement des données pour l’élaboration du rapport annuel sur le contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil

C/2024/14

JO L, 2024/214, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/214/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/214/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/214

17.1.2024

RECOMMANDATION (UE) 2024/214 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2024

relative à des orientations définissant la méthode de collecte et de traitement des données pour l’élaboration du rapport annuel sur le contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

vu le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (1) (ci-après le «règlement»), et notamment son article 26, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement institue un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.

(2)

Avec ce règlement, l’Union démontre qu’elle est déterminée à maintenir de solides exigences juridiques en ce qui concerne les biens à double usage, ainsi qu’à renforcer l’échange d’informations pertinentes et à mettre en place une transparence accrue.

(3)

L’article 26, paragraphe 2, du règlement prévoit que la Commission, en consultation avec le groupe de coordination «double usage», présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application dudit règlement, ainsi que sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage». Le rapport annuel de l’Union est publié et constitue un élément clé pour la transparence des contrôles des exportations de l’Union.

(4)

Le rapport annuel de l’Union devrait contenir des informations pertinentes sur l’octroi des autorisations et l’exécution des contrôles au titre du règlement, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger la confidentialité de certaines données, en particulier lorsque la publication des données relatives à l’octroi d’autorisations pourrait avoir une incidence sur les préoccupations relatives à la sécurité nationale soulevées par les États membres ou compromettre la confidentialité des informations commerciales et permettre à des fournisseurs établis en dehors de l’Union de porter atteinte aux mesures restrictives prises par les États membres en matière d’octroi d’autorisations.

(5)

Aux fins de l’élaboration du rapport annuel, l’article 26, paragraphe 2, du règlement dispose que la Commission et le Conseil publient des orientations sur la méthode de collecte et de traitement des données pour l’élaboration du rapport annuel, y compris sur la détermination des types de biens et la disponibilité des données relatives à l’application.

(6)

La présente recommandation décrit la méthode de collecte et de publication des données qui devraient figurer dans le rapport annuel de l’Union.

(7)

La présente recommandation a fait l’objet de consultations approfondies au sein du groupe de coordination «double usage» en 2022 et 2023 et tient compte des observations reçues dans le cadre d’une consultation publique organisée au premier trimestre de 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé aux États membres de tenir compte des orientations non contraignantes fournies à l’annexe de la présente recommandation afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2021/821.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2024.

Par la Commission

Valdis DOMBROVSKIS

Vice-président exécutif


(1)   JO L 206 du 11.6.2021, p. 1.


ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

GLOSSAIRE 5
INTRODUCTION 7

1.

Dispositions juridiques pertinentes 8

2.

Mise en œuvre 8

3.

Collecte des données 9

4.

Données sur les biens à double usage qui ne sont pas classés comme biens de cybersurveillance au titre de l’article 2, point 20), du règlement 9

4.1.

Types de biens 9

4.2.

Informations sur les autorisations 9

4.2.1.

Autorisations individuelles 9

4.2.2.

Autorisations globales d’exportation 9

4.2.3.

Autorisations générales nationales et de l’Union 10

5.

Données complémentaires pour le rapport annuel de l’UE 10

5.1.

Vue d’ensemble des autorisations par type (d’autorisation) 10

5.2.

Utilisateurs enregistrés d’autorisations générales nationales d’exportation et d’autorisations générales d’exportation de l’UE 10

5.3.

Données sur l’utilisation des autorisations générales et globales d’exportation 10

6.

Refus et interdictions 11

7.

Données sur les biens à double usage classés comme biens de cybersurveillance au titre de l’article 2, point 20), du règlement 11

8.

Informations sur l’administration et le contrôle de l’application 11

9.

Élaboration du rapport annuel de l’UE sur le contrôle des exportations de biens à double usage 11

9.1.

Rapport annuel de l’UE sur les autorisations 12

9.1.1.

Autorisations individuelles 12

9.1.2.

Autorisations globales d’exportation 13

9.1.3.

Autorisations générales nationales d’exportation 14

9.1.4.

Utilisation des autorisations globales d’exportation, des autorisations générales d’exportation de l’Union et des autorisations générales nationales d’exportation 16

9.1.5.

Refus et interdictions (annexe A) 18

9.1.6.

Biens de cybersurveillance 18

10.

Informations sur l’administration et le contrôle de l’application des contrôles 19

10.1.

Administration des contrôles 19

10.2.

Contrôle de l’application des contrôles 19
ANNEXE A 20
CATÉGORIE 0 — MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES 20
CATÉGORIE 1 — MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS 20
CATÉGORIE 2 — TRAITEMENT DES MATÉRIAUX 20
CATÉGORIE 3 — ÉLECTRONIQUE 20
CATÉGORIE 4 — CALCULATEURS 21
CATÉGORIE 5 — TÉLÉCOMMUNICATIONS ET «SÉCURITÉ DE L’INFORMATION» 21
CATÉGORIE 6 — CAPTEURS ET LASERS 21
CATÉGORIE 7 — NAVIGATION ET AÉRO-ÉLECTRONIQUE 21
CATÉGORIE 8 — MARINE 21
CATÉGORIE 9 — AÉROSPATIALE ET PROPULSION 22
BIENS NON ÉNUMÉRÉS 22
ANNEXE B 27

GLOSSAIRE

Le présent glossaire explique ou définit les termes récurrents dans les présentes orientations. Les entrées marquées d’un astérisque (*) renvoient à des définitions tirées du règlement de l’UE sur les biens à double usage [règlement (UE) 2021/821] et du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (1). Les descriptions non marquées d’un astérisque (*) ne doivent pas être comprises comme étant juridiquement contraignantes.

Terme

Définition

Annexe I, annexe II ou annexe IV du règlement de l’UE sur les biens à double usage

Annexe I, annexe II ou annexe IV du règlement (UE) 2021/821. Les annexes sont mises à jour chaque année par un acte délégué de la Commission. Pour la dernière mise à jour, voir la page https://eur-lex.europa.eu.

Autorisation

La notion d’autorisation, dans le contexte du rapport annuel de l’UE, est définie à l’article 2, points 12), 13), 14), 15) et 16), du règlement (UE) 2021/821 et précisée dans les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 dudit règlement:

autorisations individuelles et globales, y compris pour de grands projets,

autorisations générales d’exportation de l’Union et autorisations générales nationales d’exportation,

autorisations pour la fourniture de services de courtage,

autorisations de transit,

autorisations pour la fourniture d’assistance technique,

autorisations pour les transferts intra-Union,

autorisations pour les biens non énumérés à l’annexe I mais soumis à autorisation au titre des dispositions «attrape-tout»,

autorisations au titre d’une mesure nationale de contrôle: pour les biens non énumérés à l’annexe I mais soumis à un contrôle au titre de mesures nationales.

EUGEA

Autorisation générale d’exportation de l’Union, telle que définie dans le règlement (UE) 2021/821.

Contrôles «attrape-tout»

Contrôles des exportations pour les biens à double usage non énumérés conformément aux conditions spécifiquement visées aux articles 4, 5, 9 et 10 du règlement de l’UE sur les biens à double usage.

Biens de cybersurveillance*

Biens à double usage conçus spécifiquement pour permettre la surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte ou l’analyse de données provenant de systèmes d’information et de télécommunications — article 2, point 20), du règlement (UE) 2021/821.

Refus/Interdictions

La notion de refus/interdictions, dans le contexte du rapport annuel, est définie aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du règlement (UE) 2021/821:

refus d’exportation (articles 3 et 4),

refus de fourniture de services de courtage (article 6),

interdictions de transit (article 7),

refus de fourniture d’assistance technique (article 8).

Biens à double usage*

Produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs — article 2, point 1).

Règlement sur les biens à double usage (aussi appelé le «règlement»)

Règlement (UE) 2021/821 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.

Destination

Pays où se trouve le destinataire, d’après les informations fournies par l’exportateur à l’autorité compétente. Pays de destination finale dans lequel se trouve l’utilisateur final.

Exportation*

Définie comme suit:

une procédure d’exportation au sens de l’article 269 du code des douanes de l’Union,

une procédure de réexportation au sens de l’article 270 du code des douanes de l’Union; une réexportation a lieu également lorsque, au cours d’un transit par le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 2, point 11), du règlement sur les biens à double usage, une déclaration sommaire de sortie doit être déposée parce que la destination finale des biens a été modifiée,

un régime du perfectionnement passif, au sens de l’article 259 du code des douanes de l’Union,

la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; cela comprend la mise à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales ou de partenariats à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; cela comprend également la transmission orale de technologies, lorsque ces technologies sont décrites via un support de transmission vocale — article 2, point 2).

Exportateur*

Toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui:

au moment où la déclaration d’exportation ou de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilité à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union; et si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l’envoi des biens hors du territoire douanier de l’Union,

décide de transmettre des logiciels ou des technologies par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, ou de mettre à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales ou de partenariats à l’extérieur du territoire douanier de l’Union. Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne qui réside ou est établie en dehors du territoire douanier de l’Union selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie sur le territoire douanier de l’Union,

la personne physique qui transporte les biens à double usage à exporter lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels, au sens de l’article 1er, point 19), a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission — article 2, point 3).

Programme interne de conformité (PIC)*

Les politiques et procédures permanentes efficaces, appropriées et proportionnées, qui sont adoptées par les exportateurs pour favoriser le respect des dispositions et des objectifs du […] règlement ainsi que des conditions d’octroi des autorisations prévues par le […] règlement, et notamment les mesures de vigilance en ce qui concerne l’exportation des biens vers les utilisateurs finaux et aux fins des utilisations finales — article 2, point 21).

Transferts intra-Union ou transferts

Mouvement ou transmission d’un bien à double usage figurant à l’annexe IV du règlement de l’UE sur les biens à double usage d’un fournisseur établi dans un État membre de l’Union vers un destinataire établi dans un autre État membre de l’Union.

Biens à double usage énumérés

Biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement de l’UE sur les biens à double usage.

Biens à double usage non énumérés

Biens à double usage non énumérés aux annexes I et IV du règlement de l’UE sur les biens à double usage et susceptibles de faire l’objet de contrôles des exportations (contrôles «attrape-tout»). Ils comprennent les biens qui sont (juste) en dessous des seuils techniques fixés à l’annexe I du règlement de l’UE sur les biens à double usage.

GCDU

Groupe de coordination «double usage» institué par l’article 24 du règlement.

INTRODUCTION  (2)

Avec l’adoption du règlement (UE) 2021/821 (ci-après le «règlement»), l’Union européenne (UE) démontre qu’elle est déterminée à maintenir de solides exigences juridiques en ce qui concerne les biens à double usage, ainsi qu’à renforcer l’échange d’informations pertinentes et à mettre en place une transparence accrue. Pour la première fois, le règlement prévoit que la publication d’un rapport annuel de l’Union sur la mise en œuvre des contrôles devrait contenir des informations pertinentes sur l’octroi des autorisations et le contrôle de l’application des contrôles au titre du règlement, tout en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la protection de la confidentialité de certaines données, en particulier lorsque la transmission ou la publication des données relatives à l’octroi d’autorisations pourrait avoir une incidence sur les préoccupations en matière de défense, de politique étrangère et de sécurité nationale ou compromettre la protection des informations à caractère personnel et des informations commerciales sensibles (article 26).

Depuis 2013, le GCDU a mis au point, sur une base volontaire, un mécanisme de collecte de données sur l’octroi des autorisations et a soutenu l’élaboration d’un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil qui comprend des données agrégées de l’UE relatives à l’octroi d’autorisations et d’autres informations sur le contrôle des exportations. La collecte des données est intervenue sur une base annuelle et le mécanisme a progressivement été étendu dans un effort pour recueillir des données portant sur plusieurs types d’autorisations ainsi que sur l’administration, l’application et le contrôle de l’application des contrôles. Cette collecte se fondait sur un questionnaire établi par le GCDU.

Les présentes orientations décrivent la nouvelle méthode de collecte et de publication des données que le rapport annuel doit inclure. La méthode doit être utilisée par les autorités des États membres chargées de l’octroi des autorisations (ci-après les «autorités compétentes»), en coopération avec d’autres autorités (telles que les douanes) le cas échéant, et par la Commission aux fins de l’élaboration d’un rapport annuel de l’UE sur le contrôle des exportations de biens à double usage (3) qui englobe toutes les activités de l’UE dans le domaine du contrôle des exportations de biens à double usage.

Les critères de définition d’une méthode pour la collecte des données et l’élaboration du rapport annuel, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement, tiennent notamment compte de la nécessité de réduire la charge et les coûts administratifs. Par conséquent, la méthode ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du règlement, tout en garantissant un échange efficace des informations pertinentes.

Les présentes orientations ont été élaborées par un groupe d’experts techniques composé de représentants des autorités chargées du contrôle des exportations dans les États membres (4) et présidé par la DG TRADE de la Commission européenne. Les orientations prennent aussi en considération les résultats de la consultation des parties intéressées organisée par la DG TRADE de la Commission européenne du 24 janvier au 28 février 2023  (5).

Elles sont publiées aux fins de l’élaboration du rapport annuel de l’UE concernant les données sur l’octroi d’autorisations pour les biens à double usage et s’appliquent aux données sur l’octroi d’autorisations recueillies depuis 2022. Compte tenu de l’état actuel de la mise en œuvre du nouveau règlement sur les biens à double usage, les présentes orientations sur la méthode pourront, si nécessaire, être ultérieurement mises à jour et améliorées.

1.   Dispositions juridiques pertinentes

L’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, précise les informations qui doivent en général être incluses dans le rapport annuel de l’UE. La première phrase pose les bases en matière de déclaration des autorisations, refus et interdictions: «Le rapport annuel contient des informations sur les autorisations (en particulier le nombre et la valeur par type de bien et par destination au niveau de l’Union et des États membres) sur les refus et interdictions au titre du présent règlement. Le rapport annuel contient également des informations sur l’administration (notamment les effectifs, les activités de mise en conformité et de sensibilisation, les outils spécifiques d’octroi d’autorisations ou de classification) et l’exécution des contrôles (en particulier le nombre d’infractions et de sanctions).»

L’expression «par type de bien et par destination», qui figure entre parenthèses à l’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, doit être comprise comme exigeant la présentation des autorisations par destination et, séparément, par type de bien. Cette interprétation est jugée cohérente avec la nécessité de protéger les informations sensibles conformément à l’article 26, paragraphe 3, et avec la nécessité d’éviter le risque d’une atteinte aux décisions restrictives en matière d’octroi d’autorisations dans l’Union (6).

Les « informations sur les autorisations » se rapportent aux autorisations d’exportation de biens à double usage délivrées/octroyées par les États membres en vertu du règlement de l’UE sur les biens à double usage ou de la législation nationale.

En ce qui concerne les refus et interdictions, les chiffres pertinents seront déclarés au niveau de l’UE, étant donné que l’expression «le nombre et la valeur par type de bien et par destination au niveau de l’Union et des États membres» n’apparaît pas dans la partie concernée de l’article 26, paragraphe 2.

En ce qui concerne les biens de cybersurveillance, l’article 26, paragraphe 2, troisième alinéa, dispose que «le rapport annuel contient des informations spécifiques sur les autorisations, en particulier sur le nombre de demandes reçues par bien, l’État membre émetteur et sur les destinations concernées par ces demandes, ainsi que sur les décisions prises à leur sujet».

Par conséquent, le rapport annuel contiendra une section spécifique aux biens de cybersurveillance. Celle-ci comprendra le nombre de demandes reçues dans chaque État membre ainsi que la liste de toutes les destinations visées par ces demandes et les États membres concernés. L’expression «les décisions prises à leur sujet» doit être interprétée comme désignant les autorisations ou les refus/interdictions, une information qui sera exprimée comme total dans l’UE pour l’ensemble des biens de cybersurveillance pertinents.

2.   Mise en œuvre

La Commission s’efforcera de publier le rapport annuel mentionné à l’article 26 du règlement au premier semestre de l’année suivante (année de référence + 1), en fonction de la disponibilité et de l’exhaustivité effectives des données nationales ainsi que d’autres facteurs pertinents.

La transmission complète et correcte des données des États membres à la Commission devra donc être achevée au plus tard le 30 avril de chaque année (7).

Les services de la Commission réviseront les données transmises par les autorités compétentes et élaboreront le rapport annuel, en concertation avec le GCDU.

3.   Collecte des données

Au titre des dispositions du règlement sur les biens à double usage, les États membres devront présenter à la Commission des informations sur les autorisations aux fins de l’élaboration du rapport annuel.

La présente méthode de collecte des données devrait rester viable au fil du temps, permettant ainsi aux États membres de fournir à la Commission des informations pertinentes de manière efficace, rentable et statistiquement fiable, tout en tenant dûment compte de la protection des informations à caractère personnel, des informations commerciales sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. La méthode devrait également permettre de réduire au minimum le nombre de révisions, exception faite des mises à jour annuelles de l’annexe I du règlement. Cette méthode – y compris les données collectées – n’est utilisée à aucune autre fin que l’élaboration du rapport annuel de l’UE conformément à l’article 26 du règlement.

4.   Données sur les biens à double usage qui ne sont pas classés comme biens de cybersurveillance au titre de l’article 2, point 20), du règlement

4.1.    Types de biens

La classification des biens à double usage figurant à l’annexe I est très détaillée, avec plus de 1 800 entrées qui suivent l’ensemble de la classification alphanumérique. C’est pour cette raison que les législateurs de l’UE ont décidé de regrouper les entrées figurant à l’annexe I par «type de bien» (article 26, paragraphe 2, premier alinéa) aux fins du rapport annuel de l’UE.

Si certains de ces biens sont des produits finals facilement identifiables, par exemple les réacteurs nucléaires (ECCN 0A001), de nombreux autres sont des pièces et composants plus petits d’autres produits, tels que des vannes, des pompes, des matières spéciales, des composants pour circuits intégrés, etc. Afin de permettre le niveau requis de transparence en matière de déclaration publique tout en garantissant une collecte de données efficace et viable dans le temps, il a été décidé que la détermination des types de biens devait être fondée sur la classification des biens à double usage au niveau à cinq chiffres et qu’elle devait soutenir dans le même temps la fourniture d’informations pertinentes d’un point de vue sécuritaire, politique et commercial.

L’annexe A des présentes orientations établit donc la liste des types de biens qui doit être utilisée pour la collecte de données sur l’octroi des autorisations et pour l’élaboration du rapport annuel de l’UE.

Les autorisations seront ventilées par type de bien et par destination pertinente, conformément aux exigences du règlement, en tenant compte de la nature, de l’objectif et des caractéristiques des divers types d’autorisation, ainsi que des pratiques différentes des États membres en matière d’octroi des autorisations et de collecte des données. Il faut donc adapter la collecte des données pertinentes et la présentation de ces données par les États membres à la Commission en fonction des particularités des divers types d’autorisation et des différentes pratiques nationales.

La présente méthode reconnaît également que les autorisations peuvent couvrir plusieurs biens relevant de plusieurs types de bien.

L’année de référence sera l’année de délivrance de l’autorisation.

4.2.    Informations sur les autorisations

4.2.1.   Autorisations individuelles

Les autorisations individuelles d’exportation, les autorisations de courtage, les autorisations d’assistance technique, les autorisations de transit, les autorisations pour les transferts intra-Union, les autorisations au titre d’une mesure nationale de contrôle et les autorisations pour les biens non énumérés seront toutes considérées comme des autorisations individuelles aux fins de la présente méthode. Les États membres fournissent à la Commission des données sur l’octroi d’autorisations en conséquence.

4.2.2.   Autorisations globales d’exportation

Tenant compte de la nature, de l’objectif et des caractéristiques de chaque type d’autorisation, la présente méthode reconnaît que les autorisations globales d’exportation contiennent le plus souvent des valeurs d’exportation estimées ou ouvertes et sont octroyées soit pour un ou plusieurs biens vers une seule destination, soit pour un ou plusieurs biens vers plusieurs destinations. En tant que telles, les autorisations globales diminuent la charge administrative qui pèse sur les autorités compétentes et les exportateurs dans le cadre de transactions similaires et/ou fréquentes. Dans un souci de protection des objectifs de non-prolifération, les exportateurs sont invités à rédiger et à présenter un programme interne de conformité afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation globale. Compte tenu du fait que le règlement laisse les États membres décider de la structure concrète des autorisations globales, des pratiques différentes existent également selon les États membres. Aux fins de la communication d’informations pertinentes au public, et compte tenu des différentes pratiques nationales et de la raison d’être des autorisations globales d’exportation — comme expliqué plus haut —, il convient d’adapter la collecte et la déclaration des données pertinentes en ce qui concerne les autorisations globales d’exportation, conformément aux tableaux ci-dessous, cette démarche étant considérée comme la plus représentative et la plus utile à des fins de déclaration publique. Les États membres fourniront à la Commission des données pertinentes sur l’octroi d’autorisations en conséquence.

4.2.3.   Autorisations générales nationales et de l’Union

Tenant compte de la nature de chaque type d’autorisation, la présente méthode prend en considération les éléments suivants:

les autorisations générales d’exportation de l’Union (EUGEA) sont octroyées ex lege par l’Union européenne aux exportateurs qui notifient les autorités compétentes et respectent les conditions préalables pertinentes fixées par le règlement, y compris en ce qui concerne l’adoption et le respect des programmes internes de conformité et des obligations de déclaration pertinents, tels qu’établis dans les législations nationales applicables,

les autorisations générales nationales d’exportation de l’Union sont octroyées ex lege par les États membres aux exportateurs qui notifient les autorités compétentes et respectent les conditions préalables pertinentes établies dans les législations nationales applicables, y compris en ce qui concerne l’adoption et le respect des programmes internes de conformité ainsi que des obligations de déclaration pertinents,

dans un souci de non-prolifération, les autorisations générales nationales d’exportation et les autorisations générales d’exportation de l’Union sont délivrées pour faciliter l’échange de biens à double usage tout en réduisant la charge administrative qui pèse sur les exportateurs et les autorités chargées du contrôle des exportations.

Il est donc jugé approprié d’adapter la méthode de collecte et de déclaration des données pertinentes et les États membres fourniront à la Commission des données pertinentes sur l’octroi d’autorisations en conséquence.

Le rapport annuel de la Commission fera référence à la dernière publication des EUGEA ainsi qu’aux autorisations générales nationales d’exportation, qui seront fournies en annexe du rapport annuel.

5.   Données complémentaires pour le rapport annuel de l’UE

5.1.    Vue d’ensemble des autorisations par type (d’autorisation)

Bien que les dispositions juridiques applicables ne le rendent pas obligatoire, il est jugé utile que les États membres présentent en outre, sur une base volontaire, des données concernant le nombre et la valeur des autorisations par type d’autorisation.

5.2.    Utilisateurs enregistrés d’autorisations générales nationales d’exportation et d’autorisations générales d’exportation de l’UE

Afin de fournir des informations sur les notifications effectuées par les exportateurs conformément au règlement (8), il est jugé adéquat que les États membres communiquent, sur une base volontaire, des informations sur le nombre des exportateurs qui ont effectué de telles notifications ou sont enregistrés auprès de l’autorité compétente aux fins de l’utilisation des autorisations générales nationales ou de l’Union.

5.3.    Données sur l’utilisation des autorisations générales et globales d’exportation

À la lumière du fait que les autorisations globales d’exportation, les autorisations générales d’exportation de l’Union et les autorisations générales nationales d’exportation constituent la base juridique d’une part importante des exportations totales de l’UE de biens à double usage, il est jugé opportun que les États membres fournissent des données complémentaires, si disponibles, sur l’utilisation de ces autorisations.

Pour des raisons de cohérence, le rapport de la Commission reflétera en conséquence le fait que les données sur les autorisations ne sont pas équivalentes aux données illustrant l’utilisation de ces autorisations.

La présente méthode prend en considération les éléments suivants:

les États membres peuvent fournir ces données complémentaires sur une base volontaire,

pour les données complémentaires sur l’utilisation des autorisations globales d’exportation, des autorisations générales nationales d’exportation et des autorisations générales d’exportation de l’Union, les États membres peuvent décider de fournir soit des données tirées des statistiques douanières sur les exportations réelles, soit des données déclarées par les exportateurs, en fonction de leur disponibilité effective (9),

dans certains cas, ces données porteront sur des autorisations octroyées avant l’année de référence, étant donné que l’utilisation d’une autorisation s’étend sur plusieurs années après qu’elle a été octroyée,

conformément aux dispositions du règlement, les États membres ont actuellement des pratiques administratives diverses en ce qui concerne les exigences de notification imposées à leurs exportateurs.

6.   Refus et interdictions

L’article 26 du règlement dispose que le rapport annuel de l’UE comprend des informations sur les refus et interdictions. Le règlement ne précise pas que les données pertinentes devraient être déclarées par nombre, valeur et destination au niveau de l’Union et des États membres. Il est toutefois jugé approprié de déclarer le nombre de refus et d’interdictions au niveau de l’Union ainsi que leur valeur totale à des fins statistiques, conformément à la pratique actuelle en matière de déclaration annuelle.

Si la valeur des refus n’est pas exigée par le règlement, il est jugé utile que les États membres communiquent cette donnée sur une base volontaire aux fins de l’élaboration du rapport annuel.

7.   Données sur les biens à double usage classés comme biens de cybersurveillance au titre de l’article 2, point 20), du règlement

La définition, figurant à l’article 2, point 20), des biens de cybersurveillance comprend les biens énumérés à l’annexe I ainsi que des biens non énumérés.

L’annexe B décrit les biens énumérés à l’annexe I du règlement qui sont considérés comme conformes à la définition de l’article 2, point 20). La décision quant à la conformité d’un bien non énuméré spécifique avec les exigences de la définition juridique doit être prise au cas par cas par les États membres.

Les demandes et autorisations portant sur des biens de cybersurveillance non énumérés doivent également être incluses dans le rapport annuel, sur la base des données fournies par les États membres.

Les demandes et autorisations portant sur d’autres biens énumérés peuvent être incluses dans le rapport, sur la base de la décision de l’autorité compétente pertinente.

Les États membres fourniront à la Commission, en conséquence, des données pertinentes sur l’octroi d’autorisations.

8.   Informations sur l’administration et le contrôle de l’application

Afin de respecter les exigences de transparence fixées par le règlement, les États membres communiqueront à la Commission des informations sur les aspects suivants:

les effectifs de l’administration (nombre d’agents chargés de délivrer les autorisations/d’experts travaillant sur les contrôles des biens à double usage),

les activités de mise en conformité et de sensibilisation effectuées dans l’année (conférences, réunions avec les associations sectorielles, etc.),

les outils d’octroi d’autorisations ou autres outils de contrôle des exportations mis en œuvre,

le nombre d’infractions survenues et de sanctions appliquées dans l’année (en tenant dûment compte de la législation applicable, par exemple en matière de protection des données à caractère personnel),

les États membres fourniront également, sur une base volontaire, des informations sur les rapports annuels nationaux publiés qui sont relatifs à la mise en œuvre des contrôles des biens à double usage au cours de l’année de référence ainsi que les sources internet pertinentes, le cas échéant (10).

9.   Élaboration du rapport annuel de l’UE sur le contrôle des exportations de biens à double usage

La Commission rédigera le rapport annuel sur la base des données fournies par les États membres, selon la méthode décrite dans les présentes orientations. Le rapport intégrera des graphiques et des outils de visualisation des données pour garantir une comparabilité dans le temps.

Les tableaux ci-dessous présentent des exemples de tableaux de données qui seront utilisés pour l’élaboration du rapport annuel.

9.1.    Rapport annuel de l’UE sur les autorisations

9.1.1.   Autorisations individuelles

Tableau 1

Publication, dans le rapport annuel de l’UE, des autorisations individuelles (nombre et valeur) par type de bien

Exemple


Année

Type de bien

Description du type de bien

États membres

Valeur en EUR

Nombre d’autorisations

2022

0EC1

Type de bien 1

XX

300

3

 

 

 

 

XY

200

2

 

 

Total

500

5

1EC2

Type de bien 2

XY

1 200

8

 

 

 

 

XZ

1 000

10

 

 

Total

2 200

18

2EC3

Type de bien 3

XZ

500

5

 

 

Total

500

5

Total

 

 

3 200

28


Tableau 2

Publication, dans le rapport annuel de l’UE, des autorisations individuelles (nombre et valeur) par destination

Exemple


Année

Destination

États membres

Valeur en EUR (11)

Nombre d’autorisations

2022

Brésil

XZ

500

5

Chine

XY

1 000

10

États-Unis

XX

200

2

Total

1 700

17

L’article 26 du règlement ne précise pas que le rapport annuel doit inclure une ventilation des autorisations par type. Il est toutefois jugé utile et adéquat de présenter ces informations, d’après les données fournies par les États membres sur une base volontaire.

9.1.2.   Autorisations globales d’exportation

Publication des données concernant les autorisations globales d’exportation (destinations et types de biens) (12)

Exemple

Tableau 3

Destinations

Identifiant ISO de la destination

Identifiant ISO de l’État membre

Nombre d’autorisations globales délivrées

US

 

3

 

2

 

4

 

1

CN

 

2

 

5

MY

 

4

 

3


Tableau 4

Type de biens

Type de biens

Identifiant ISO de l’État membre

Nombre d’autorisations globales délivrées

0EC01

 

4

 

1

 

1

 

4

1EC03

 

2

 

5

4EC05

 

5

 

3


Tableau 5

Valeur des autorisations globales d’exportation  (13)

Identifiant ISO de l’État membre

Valeur en EUR

 

 

 

 

HU

 

NL

 

9.1.3.   Autorisations générales nationales d’exportation

Tableau 6

Destinations

Exemple


Identifiant ISO de la destination

Identifiant ISO de l’État membre

Nombre d’autorisations générales nationales d’exportation (14)

US

 

3

 

2

 

4

 

1

CN

 

2

 

5

MY

 

4

 

3


Tableau 7

Type de biens

Exemple


Code du type de biens

Identifiant ISO de l’État membre

Nombre d’autorisations générales nationales d’exportation (15)

0EC01

 

4

 

1

 

1

 

4

1EC03

 

2

 

5

4EC05

 

5

 

3


Tableau 8

Valeur des autorisations générales nationales d’exportation  (16)

Exemple


Identifiant ISO de l’État membre

Valeur

 

 

 

 

 

 


Tableau 9

Publication, dans le rapport annuel de l’UE, des autorisations (nombre et valeur) par type d’autorisation

Exemple


Année

Identifiant du type d’autorisation

Type d’autorisation

Type de données

Identifiant ISO de l’État membre

Valeur en EUR (17)

Nombre

2022

ID1

Autorisation individuelle d’exportation

Autorisations

 

100

70

 

200

30

Total

300

100

 

ID2

Autorisation globale d’exportation (18)

Autorisations

 

200

20

 

100

40

Total

300

60

 

ID3

Autorisation générale nationale d’exportation

Autorisations

 

Si applicable

3

 

Si applicable

4

Total

XXX

7

 

ID4

Autorisation générale d’exportation de l’Union (19)

Autorisations

 

Si applicable

8

 

Si applicable

8

Total

XXX

16

 

ID5

Autorisation de courtage (20)

Autorisations

 

50

10

 

50

3

Total

100

13

 

ID6

Autorisation d’assistance technique (21)

Autorisations

 

700

40

 

100

5

Total

800

45

 

ID7

Autorisation de transit (22)

Autorisations

 

80

3

 

50

1

Total

130

4

 

ID8

Autorisation au titre d’une mesure nationale de contrôle (23)

Autorisations

 

50

40

 

50

10

Total

100

50

 

ID9

Autorisation pour des biens non énumérés (24)

Autorisations

 

100

10

 

50

5

Total

150

15

 

ID10

Autorisation pour les transferts intra-Union (25)

Autorisations

 

60

25

 

20

15

Total

80

40

Total

XXX

YYY

9.1.4.   Utilisation des autorisations globales d’exportation, des autorisations générales d’exportation de l’Union et des autorisations générales nationales d’exportation (26)

Tableau 10

Utilisation des EUGEA par les exportateurs

Notifications de première utilisation — Exemple


Année

Identifiant ISO 2 de l’État membre

EU001 (27)

Valeur (28) en EUR

EU002

Valeur en EUR

EU003

Valeur en EUR

EU004

Valeur en EUR

EU008

Valeur en EUR

2022

 

4

 

1

 

1

 

4

 

4

 

2022

 

5

 

4

 

2

 

3

 

5

 

2022

 

7

 

5

 

4

 

2

 

6

 

2022

 

1

 

6

 

5

 

1

 

3

 

2022

 

2

 

7

 

5

 

3

 

2

 

2022

 

3

 

8

 

3

 

5

 

1

 

2022

 

8

 

6

 

2

 

5

 

4

 

2022

 

4

 

7

 

1

 

2

 

5

 


Tableau 11

Nombre total d’exportateurs utilisant des EUGEA

Exemple


Identifiant ISO 2 de l’État membre

EU001

EU002

EU003

EU004

EU005

EU006

EU007

EU008

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 12

Utilisation des autorisations générales nationales d’exportation par les exportateurs

Exemple


Année

Identifiant ISO 2 de l’État membre

Nombre de notifications de première utilisation ou de premiers enregistrements intervenus au cours de l’année

Nombre total d’exportateurs utilisant des autorisations générales nationales d’exportation

2022

 

14

 

2022

 

20

 

2022

 

16

 


Tableau 13

Données complémentaires  (29) : détail par type de biens

Exemple


Année

Identifiant ISO 2 de l’État membre (30)

Code de référence du type de biens

Valeur en EUR

Courte description des autorisations globales d’exportation ou des autorisations générales nationales d’exportation pertinentes, ou code des EUGEA

2022

 

0EC01

300

 

2022

 

1EC03

1 000

 


Tableau 14

Données complémentaires  (31) : détail par destination

Exemple


Année

Identifiant ISO 2 de l’État membre

Identifiant ISO 2 du pays de destination

Valeur en EUR

Courte description des autorisations globales d’exportation ou des autorisations générales nationales d’exportation pertinentes, ou code des EUGEA

2022

 

US

300

 

2022

 

CN

1 000

 

9.1.5.   Refus et interdictions (annexe A)

Tableau 15

Données publiées, dans le rapport annuel de l’UE, sur les refus et interdictions

Exemple


Année XXXX

Nombre de refus et d’interdictions (total dans l’UE)

XX

Le rapport annuel de l’Union indiquera également le pourcentage relatif des transactions refusées dans la valeur totale des autorisations de l’Union visant des biens à double usage durant l’année de référence.

9.1.6.   Biens de cybersurveillance

Tableau 16

Publication, dans le rapport annuel de l’UE, des données concernant les demandes portant sur des biens de cybersurveillance (annexe B)

Exemple


 

Logiciels d’intrusion

Systèmes d’interception des télécommunications

Systèmes de surveillance de l’internet

Logiciels de surveillance des communications

Outils de criminalistique/d’investigation

Autres (énumérés) (32)

Autres (non énumérés) (33)

Total

Destinations  (34)

Demandes reçues

54

89

76

3

4

4

 

XXX

X, Y, Z, W

États membres de délivrance  (35)

Liste des États membres

Liste des États membres

Liste des États membres

Liste des États membres

Liste des États membres

Liste des États membres

Liste des États membres

 

 


Tableau 17

Publication, dans le rapport annuel de l’UE, des données concernant les autorisations, les refus et les interdictions portant sur des biens de cybersurveillance (annexe B)

Exemple


Année 2022 - Union européenne

Nombre de refus et d’interdictions émis

Liste des États membres pertinents

Nombre d’autorisations délivrées

Liste des États membres pertinents

10.   Informations sur l’administration et le contrôle de l’application des contrôles

Le rapport annuel de l’UE comprendra les informations suivantes.

10.1.    Administration des contrôles

Effectifs (en équivalents temps plein) participant directement à l’administration des contrôles dans l’Union: xx

Utilisation des outils de contrôle des exportations:

Système d’autorisation électronique: liste des États membres utilisant un système numérique d’autorisation

Outils de classification: liste des États membres utilisant des outils de classification

Autres outils: liste des États membres utilisant d’autres outils ou logiciels visant à soutenir les exportateurs et/ou les autorités chargées du contrôle des exportations dans l’application des contrôles

Nombre d’évènements de sensibilisation organisés durant l’année de référence: yy

Hyperliens vers les rapports nationaux, le cas échéant.

10.2.    Contrôle de l’application des contrôles

Nombre d’audits de conformité effectués: xx (y compris les audits effectués par les douanes ou autres services)

Nombre d’infractions relevées: yy

Nombre de sanctions/amendes administratives et pénales imposées: xx (par tout service pertinent chargé du contrôle de l’application, en cas de violation de la réglementation sur le contrôle des exportations).


(1)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(2)  Les présentes orientations portent sur l’élaboration du rapport annuel de l’UE sur le contrôle des exportations de biens à double usage et tiennent compte du fait que les autorités compétentes des États membres ont des pratiques variées en matière de déclaration publique sur une base nationale.

(3)  Cela est sans préjudice de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission qui vise à «renforcer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et [à] assurer la cohérence et l’efficacité de l’application et du contrôle de l’application des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union», conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/821.

(4)  Le groupe d’experts techniques a organisé plusieurs réunions entre février 2022 et juin 2023.

(5)  https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/guidelines-data-collection-and-preparation-eu-annual-report-dual-use-export-controls-under_fr.

(6)  Combiner dans un tableau des données sur les autorisations par destination et par type de bien entraînerait très probablement d’importantes violations de la confidentialité des exportateurs ou pourrait porter atteinte aux décisions restrictives en matière d’octroi d’autorisations dans l’UE.

(7)  Des tableaux de conversion EUR/USD/monnaie nationale seront fournis par les services de la Commission au début du mois de janvier de chaque année.

(8)  Voir les dispositions relatives aux autorisations générales d’exportation de l’Union: «L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne

(9)  Les États membres peuvent présenter les données fournies par les exportateurs conformément aux exigences de notification des exportateurs figurant dans les autorisations globales et générales nationales correspondantes. Afin de garantir la comparabilité et la cohérence des données conformément au règlement (CE) no 223/2009, les révisions ultérieures de la présente méthode tiendront compte de la possibilité de n’utiliser que les données douanières.

(10)  Il ne s’agit pas d’une obligation juridique mais de données publiées pour plus d’informations.

(11)  En milliers d’EUR.

(12)  En fonction de la disponibilité effective des données provenant des États membres.

(13)  Étant donné que tous les États membres n’exigent pas des exportateurs qu’ils indiquent une valeur pertinente lorsqu’ils déposent une demande d’autorisation globale d’exportation, ce tableau s’applique s’il y a lieu.

(14)  Incluant la destination concernée.

(15)  Incluant le type de biens concerné.

(16)  Si applicable d’après la pratique nationale.

(17)  En millions d’EUR.

(18)  D’après la valeur fournie par les États membres sur une base volontaire, si applicable.

(19)  Valeur fournie par les États membres sur une base volontaire.

(20)  D’après les informations communiquées par les États membres à la Commission sur une base volontaire.

(21)  Idem.

(22)  Idem.

(23)  Idem.

(24)  Idem.

(25)  Idem.

(26)  D’après les données volontairement communiquées par les États membres sur l’utilisation des EUGEA.

(27)  Nombre des notifications de première utilisation déposées par les exportateurs au cours de l’année — pour toutes les EUGEA applicables.

(28)  Valeur totale des exportations sur la base des statistiques douanières ou des déclarations des exportateurs. D’après les données sur la valeur volontairement communiquées par les États membres en ce qui concerne l’utilisation des EUGEA, si applicable.

(29)  D’après les informations communiquées par les États membres sur une base volontaire en ce qui concerne l’utilisation des autorisations globales, des autorisations générales nationales et des autorisations générales d’exportation de l’Union.

(30)  Uniquement les États membres ayant fourni des données pertinentes sur une base volontaire.

(31)  Idem.

(32)  Autres biens énumérés pouvant être utilisés comme biens de cybersurveillance.

(33)  Autres biens de cybersurveillance non énumérés pouvant être utilisés comme biens de cybersurveillance.

(34)  Liste de codes pays.

(35)  Lorsque seuls un ou deux États membres sont répertoriés comme autorités de délivrance, les services de la Commission consultent les autorités concernées et obtiennent l’accord des États membres consultés pour publier des données de manière à protéger la confidentialité des informations à caractère personnel ou des informations commerciales, ainsi que des informations protégées en matière de défense, de politique extérieure ou de sécurité nationale.


ANNEXE A

Types de bien, au sens de l’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/821 (à l’exclusion des biens de cybersurveillance)

CATÉGORIE 0 — MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

Code de référence

Types de bien

0EC1

Matières, installations, usines et équipements nucléaires

0EC2

Logiciels pour matières, installations et équipements nucléaires

0EC3

Technologie pour matières, installations et équipements nucléaires

CATÉGORIE 1 — MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS

Code de référence

Types de bien

1EC1

Matières, composants et structures pour applications aéronautiques/aérospatiales

1EC2

Explosifs, propergols et équipements apparentés

1EC3

Matériaux fibreux ou filamenteux, et équipements de production

1EC4

Métaux et alliages spéciaux, et équipements connexes

1EC5

Biens et équipements liés au nucléaire

1EC6

Produits chimiques toxiques, précurseurs, agents pathogènes, toxines et organismes génétiquement modifiés, équipements et composants de protection et de détection apparentés

1EC7

Logiciels pour matières spéciales et équipements apparentés

1EC8

Technologie pour matières spéciales et équipements apparentés

CATÉGORIE 2 — TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

Code de référence

Types de bien

2EC1

Machines-outils, systèmes et composants pour équipements industriels

2EC2

Équipements de fabrication chimique et biologique

2EC3

Logiciels pour traitement des matériaux

2EC4

Technologie pour traitement des matériaux

CATÉGORIE 3 — ÉLECTRONIQUE

Code de référence

Types de bien

3EC1

Biens et composants électroniques

3EC2

Ensembles, modules et équipements électroniques

3EC3

Biens électroniques utilisables pour des applications nucléaires

3EC4

Équipements pour la fabrication et l’essai de dispositifs ou de matériaux semi-conducteurs

3EC5

Matériaux semi-conducteurs

3EC6

Logiciels pour électronique

3EC7

Technologie pour électronique

CATÉGORIE 4 — CALCULATEURS

Code de référence

Types de bien ou «bien»

4EC1

Calculateurs

4EC2

Logiciels pour calculateurs

4EC3

Technologie pour calculateurs

CATÉGORIE 5 — TÉLÉCOMMUNICATIONS ET «SÉCURITÉ DE L’INFORMATION»

Code de référence

Types de bien ou «bien»

5EC1

Biens et équipements de télécommunications

5EC2

Biens et équipements de sécurité de l’information et de cryptoanalyse

5EC3

Logiciels pour les télécommunications et la sécurité de l’information

5EC4

Technologie pour les télécommunications et la sécurité de l’information

CATÉGORIE 6 — CAPTEURS ET LASERS

Code de référence

Types de bien

6EC1

Équipements optiques et acoustiques, composants et matières apparentés; autres capteurs

6EC2

Lasers, équipements et matières apparentés

6EC3

Systèmes radars, équipements et composants apparentés

6EC4

Logiciels pour capteurs et lasers

6EC5

Technologie pour capteurs et lasers

CATÉGORIE 7 — NAVIGATION ET AÉRO-ÉLECTRONIQUE

Code de référence

Types de bien

7EC1

Équipements de navigation à inertie

7EC2

Autres équipements liés à la navigation et à l’aéro-électronique

7EC3

Systèmes de commande de vol

7EC4

Équipements de production pour la navigation et l’aéro-électronique

7EC5

Logiciels pour la navigation et l’aéro-électronique

7EC6

Technologie pour la navigation et l’aéro-électronique

CATÉGORIE 8 — MARINE

Code de référence

Types de bien

8EC1

Véhicules submersibles et navires de surface, et systèmes, équipements et composants marins apparentés

8EC2

Matériaux et équipements pour navires

8EC3

Logiciels pour la marine

8EC4

Technologie pour la marine

CATÉGORIE 9 — AÉROSPATIALE ET PROPULSION

Code de référence

Types de bien

9EC1

Moteurs et turbines à gaz aérospatiaux (sauf UAV)

9EC2

UAV et systèmes de propulsion connexes

9EC3

Fusées et véhicules spatiaux

9EC4

Moteurs de fusée

9EC5

Équipements pour souffleries, installations et chambres d’essais

9EC6

Logiciels pour l’aérospatiale et la propulsion

9EC7

Technologie pour l’aérospatiale et la propulsion

BIENS NON ÉNUMÉRÉS

Code de référence

Types de bien

XEC1

Autres/non énumérés


ANNEXE B

Biens de cybersurveillance, au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2021/821

Code de référence

Biens de cybersurveillance

CS1

Logiciels d’intrusion

CS2

Systèmes d’interception des télécommunications

CS3

Systèmes de surveillance de l’internet

CS4

Logiciels de surveillance des communications

CS5

Outils de criminalistique/d’investigation

CS6

Autres biens énumérés pouvant être utilisés comme biens de cybersurveillance

CS7

Autres biens de cybersurveillance non énumérés pouvant être utilisés comme biens de cybersurveillance


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/214/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Top