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Document L:2006:108:FULL
Official Journal of the European Union, L 108, 21 April 2006
Journal officiel de l’Union européenne, L 108, 21 avril 2006
Journal officiel de l’Union européenne, L 108, 21 avril 2006
ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 108 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 613/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
101,8 |
204 |
51,4 |
|
212 |
139,0 |
|
624 |
138,6 |
|
999 |
107,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
120,0 |
204 |
47,4 |
|
628 |
147,3 |
|
999 |
104,9 |
|
0709 10 00 |
624 |
119,2 |
999 |
119,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
120,7 |
204 |
111,0 |
|
999 |
115,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
70,7 |
204 |
36,5 |
|
212 |
52,1 |
|
220 |
36,3 |
|
624 |
75,9 |
|
999 |
54,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
43,0 |
624 |
60,9 |
|
999 |
52,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
87,6 |
400 |
130,8 |
|
404 |
92,4 |
|
508 |
68,6 |
|
512 |
80,5 |
|
528 |
86,7 |
|
720 |
76,8 |
|
804 |
108,6 |
|
999 |
91,5 |
|
0808 20 50 |
052 |
75,0 |
388 |
110,8 |
|
512 |
74,4 |
|
528 |
72,2 |
|
720 |
76,1 |
|
999 |
81,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 614/2006 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2006
relatif à l’arrêt de la pêche du sabre noir dans les zones CIEM VIII, IX et X (eaux communautaires et internationales) par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2005 et 2006. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé en annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé en annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).
ANNEXE
No |
06 |
État membre |
France |
Stock |
BSF/8910- |
Espèce |
sabre noir (Aphanopus carbo) |
Zone |
VIII, IX, X (eaux communautaires et internationales) |
Date |
29 mars 2006 |
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 615/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 21 avril 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 21 avril 2006
(EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
11,34 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,34 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 616/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 21 AVRIL 2006 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
21,52 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
21,52 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
21,52 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
21,52 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2340 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,40 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,40 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,40 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2340 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 617/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95. |
(3) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement. |
(4) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement. |
(5) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement. |
(6) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95. |
(7) |
Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle. |
(8) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(9) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(10) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(11) |
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 21 AVRIL 2006 (1)
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
23,40 (2) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
23,40 (2) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
44,46 (3) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2340 (4) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
23,40 (2) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2340 (4) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2340 (4) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
23,40 (2) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2340 (4) |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.
(3) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.
(4) Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.
(5) Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 618/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 24e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 24e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 28,395 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 619/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 21 avril 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
23,40 |
23,40 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 620/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er juin au 31 août 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs entre les 3 et 7 avril 2006 conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1870/2005, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine. |
(2) |
Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission jusqu'au 18 avril 2006 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1870/2005, déposées entre les 3 et 7 avril 2006 et transmises à la Commission jusqu'au 18 avril 2006, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1870/2005, portant sur le trimestre allant du 1er juin au 31 août 2006 et déposées après le 7 avril 2006 et avant la date figurant à l'annexe II du présent règlement, sont rejetées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 300 du 17.11.2005, p. 19.
ANNEXE I
Origine des produits |
Pourcentages d'attribution |
||||||||
Chine |
Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine |
Argentine |
|||||||
|
13,452 % |
100 % |
X |
||||||
|
1,005 % |
— |
X |
||||||
|
ANNEXE II
Origine des produits |
Dates |
||||
Chine |
Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine |
Argentine |
|||
|
31.8.2006 |
31.8.2006 |
— |
||
|
31.8.2006 |
31.8.2006 |
— |
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 621/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 avril 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er mai 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 avril 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
|
Allemagne:
|
|
Royaume-Uni:
|
Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de mai 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
Botswana: |
17 786 t, |
Kenya: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 363 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibie: |
11 400 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 622/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
a) |
9,74 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine; |
b) |
20,14 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 623/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 avril 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
6,85 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
6,40 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
5,90 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
5,45 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
5,10 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 624/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 14 au 20 avril 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 5,90 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 625/2006 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 14 au 20 avril 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 5,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 avril 2006
modifiant l'annexe I de la décision 2004/438/CE en ce qui concerne le lait cru et les produits à base de lait cru en provenance du Chili, et actualisant dans cette annexe la rubrique concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine
[notifiée sous le numéro C(2006) 1546]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/295/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, points 1 et 4,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine (3) a établi une liste, à l'annexe I de la décision, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du lait cru et des produits à base de lait cru. |
(2) |
À la suite d'une mission d'inspection effectuée par des experts de la Commission au Chili, les services vétérinaires compétents du Chili ont confirmé que, pour des raisons sanitaires et techniques, ce pays tiers ne devait pas figurer sur la liste de la décision 2004/438/CE des pays en provenance desquels les importations dans la Communauté de lait cru et de produits à base de lait cru sont autorisées. |
(3) |
Il convient de modifier en conséquence la rubrique concernant le Chili pour le lait cru et les produits à base de lait cru à l'annexe I, colonne A, de la décision 2004/438/CE. |
(4) |
En outre, il y a lieu d'actualiser une note dans cette annexe concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(5) |
Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2004/438/CE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2004/438/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique à compter du 21 avril 2006.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié par JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(3) JO L 154 du 30.4.2004, p. 72, rectifié par JO L 92 du 12.4.2005, p. 47.
ANNEXE
«ANNEXE I
“+” |
pays autorisé |
“0” |
pays non autorisé |
Code ISO du pays tiers |
Pays tiers |
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C |
AD |
Andorre |
+ |
+ |
+ |
AL |
Albanie |
0 |
0 |
+ |
AN |
Antilles néerlandaises |
0 |
0 |
+ |
AR |
Argentine |
0 |
0 |
+ |
AU |
Australie |
0 |
+ |
+ |
BG |
Bulgarie |
0 |
+ |
+ |
BR |
Brésil |
0 |
0 |
+ |
BW |
Botswana |
0 |
0 |
+ |
BY |
Belarus |
0 |
0 |
+ |
BZ |
Belize |
0 |
0 |
+ |
BH |
Bosnie-et-Herzégovine |
0 |
0 |
+ |
CA |
Canada |
+ |
+ |
+ |
CH |
Suisse |
+ |
+ |
+ |
CL |
Chili |
0 |
+ |
+ |
CN |
République populaire de Chine |
0 |
0 |
+ |
CO |
Colombie |
0 |
0 |
+ |
CR |
Costa Rica |
0 |
0 |
+ |
CU |
Cuba |
0 |
0 |
+ |
DZ |
Algérie |
0 |
0 |
+ |
ET |
Éthiopie |
0 |
0 |
+ |
GL |
Groenland |
0 |
+ |
+ |
GT |
Guatemala |
0 |
0 |
+ |
HK |
Hong-Kong |
0 |
0 |
+ |
HN |
Honduras |
0 |
0 |
+ |
HR |
Croatie |
0 |
+ |
+ |
IL |
Israël |
0 |
0 |
+ |
IN |
Inde |
0 |
0 |
+ |
IS |
Islande |
+ |
+ |
+ |
KE |
Kenya |
0 |
0 |
+ |
MA |
Maroc |
0 |
0 |
+ |
MG |
Madagascar |
0 |
0 |
+ |
MK |
Ancienne République yougoslave de Macédoine (1) |
0 |
+ |
+ |
MR |
Mauritanie |
0 |
0 |
+ |
MU |
Maurice |
0 |
0 |
+ |
MX |
Mexique |
0 |
0 |
+ |
NA |
Namibie |
0 |
0 |
+ |
NI |
Nicaragua |
0 |
0 |
+ |
NZ |
Nouvelle-Zélande |
+ |
+ |
+ |
PA |
Panama |
0 |
0 |
+ |
PY |
Paraguay |
0 |
0 |
+ |
RO |
Roumanie |
0 |
+ |
+ |
RU |
Russie |
0 |
0 |
+ |
SG |
Singapour |
0 |
0 |
+ |
SV |
El Salvador |
0 |
0 |
+ |
SZ |
Swaziland |
0 |
0 |
+ |
TH |
Thaïlande |
0 |
0 |
+ |
TN |
Tunisie |
0 |
0 |
+ |
TR |
Turquie |
0 |
0 |
+ |
UA |
Ukraine |
0 |
0 |
+ |
US |
États-Unis d’Amérique |
+ |
+ |
+ |
UY |
Uruguay |
0 |
0 |
+ |
ZA |
Afrique du Sud |
0 |
0 |
+ |
ZW |
Zimbabwe |
0 |
0 |
+ |
(1) Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle doit être adoptée à la suite de la conclusion de négociations en cours à cet égard aux Nations unies.»
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 avril 2006
modifiant l'annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de bovins en provenance du Chili
[notifiée sous le numéro C(2006) 1552]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/296/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1 et son article 7, point e),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) établit une liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux vivants. |
(2) |
Le Chili a demandé de figurer sur la liste des pays en provenance desquels les importations de bovins dans la Communauté sont autorisées. |
(3) |
La situation de la maladie au Chili est acceptable et, en outre, ce pays figure déjà sur la liste, en ce qui concerne les animaux non domestiques autres que les porcins. Il convient donc que le Chili figure sur la liste des pays en provenance desquels les importations des bovins dans la Communauté sont autorisées. |
(4) |
Il convient donc que la décision 79/542/CEE soit modifiée en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique à compter du 21 avril 2006.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 320, rectifié par JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.
(2) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/259/CE de la Commission (JO L 93 du 31.3.2006, p. 65).
ANNEXE
«ANNEXE I
ANIMAUX VIVANTS
Partie 1
LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)
Pays (5) |
Code du territoire |
Description du territoire |
Certificat vétérinaire |
Conditions spécifiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle(s) |
GS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BG — Bulgarie |
BG-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
VI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BG-1 |
Provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana et Vidin |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA — Canada |
CA-0 |
Ensemble du pays |
POR-X |
|
IVb IX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CA-1 |
Ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après:
|
BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2) |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH — Suisse |
CH-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
POR-X, POR-Y, SUI |
B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL — Chili |
CL-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, OVI-X, RUM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
POR-X, SUI |
B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL — Groenland |
GL-0 |
Ensemble du pays |
OVI-X, RUM |
|
V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
HR — Croatie |
HR-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IS — Islande |
IS-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
POR-X, POR-Y |
B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine (4) |
MK-0 |
Ensemble du pays |
|
|
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
NZ — Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PM — Saint-Pierre-et-Miquelon |
PM-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
RO — Roumanie |
RO-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
XM — Monténégro (3) |
XM-0 |
Ensemble du territoire douanier (5) |
|
|
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
XS — Serbie (3) |
XS-0 |
Ensemble du territoire douanier (5) |
|
|
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):
|
(1) Sans préjudice des conditions spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.
(2) Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l'espèce des cervidés.
(3) À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(4) Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.
(5) La Serbie et le Monténégro sont des républiques dotées de régimes douaniers distincts, qui constituent une communauté étatique; les deux pays figurent donc séparément sur la liste.
Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):
“I” |
: |
territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y. |
“II” |
: |
territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
“III” |
: |
territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
“IVa” |
: |
territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
“IVb” |
: |
territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
“V” |
: |
territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X. |
“VI” |
: |
Contraintes géographiques: |
“VII” |
: |
territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. |
“VIII” |
: |
territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. |
“IX” |
: |
territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X. |
“X” |
: |
uniquement jusqu'au 31/12/2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: “UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (biffer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (biffer la mention inutile).”» |
21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 avril 2006
modifiant la décision 2006/274/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2006) 1652]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/297/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne. |
(2) |
La décision 2006/274/CE de la Commission du 6 avril 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine en Allemagne et abrogeant la décision 2006/254/CE (2) a été adoptée aux fins du maintien et de l’extension des mesures prises par l’Allemagne en application de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3). En particulier, eu égard aux risques zoosanitaires liés aux échanges de porcs vivants, les mouvements de porcs au départ ou à destination d’exploitations situées dans les zones visées à l'annexe I ont été soumis à des dispositions plus strictes que celles prévues à la directive 2001/89/CE. |
(3) |
D’après les informations communiquées, l’Allemagne a constaté l’apparition de problèmes de bien-être animal liés à l’hébergement des porcs dans certaines exploitations situées dans les zones de surveillance où l’interdiction des mouvements de porcs a été maintenue. |
(4) |
Dès lors, il importe que les autorités allemandes puissent autoriser le déplacement des porcs des exploitations situées dans une zone de surveillance, dans les conditions établies à la directive 2001/89/CE du Conseil et à la décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (4). |
(5) |
Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2006/274/CE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/274/CE est modifiée comme suit:
À l’article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition:
— |
que ce transport s’effectue conformément aux dispositions établies à l’article 11, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE, |
— |
que l’exploitation d’origine des porcs ait été soumise aux examens visés au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et que ces examens aient abouti à des résultats négatifs. |
Les autorités allemandes enregistrent les mouvements susvisés et en informent immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 99 du 7.4.2006, p. 36.
(3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO L 39 du 9.2.2002, p. 71. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/859/CE de la Commission (JO L 324 du 11.12.2003, p. 55).