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Document 32015R0983

Règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 159 du 25.6.2015, p. 27–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/983/oj

25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/983 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 4 bis, paragraphe 7, son article 4 ter, paragraphe 4, son article 4 sexies, paragraphe 7, et son article 56 bis, paragraphe 8,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de délivrance d'une carte professionnelle européenne (CPE) et l'application du mécanisme d'alerte prévues par la directive 2005/36/CE doivent être prises en charge par le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient dès lors de prévoir dans le même acte d'exécution les règles devant régir la procédure de délivrance de la CPE et celles devant régir l'application du mécanisme d'alerte.

(2)

La Commission a procédé à une évaluation, à laquelle ont participé les parties prenantes concernées et les États membres, sur l'opportunité d'instaurer la CPE pour les professions de médecin, d'infirmier, de pharmacien, de kinésithérapeute (physiothérapie), de guide de montagne, d'agent immobilier et d'ingénieur. À l'issue de cette évaluation, elle a retenu cinq professions (infirmier, pharmacien, kinésithérapeute, guide de montagne et agent immobilier) pour lesquelles la CPE devrait être instaurée. Ces professions satisfont aux conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, qui concernent la mobilité effective ou potentielle dans la profession considérée, sa réglementation dans les États membres et l'intérêt exprimé par les parties prenantes concernées. S'agissant de l'instauration de la CPE pour les médecins, les ingénieurs, les infirmiers spécialisés et les pharmaciens spécialisés, il faut encore approfondir l'évaluation en ce qui concerne la conformité de ces professions avec les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.

(3)

Conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1024/2012, l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE devrait être indépendant de l'IMI et ne pas permettre aux participants externes d'accéder à l'IMI. Aussi est-il nécessaire de prévoir des règles détaillées sur la procédure de dépôt des demandes de CPE via cet outil en ligne ainsi que les règles devant régir la réception des demandes de CPE dans l'IMI par les autorités compétentes.

(4)

Afin de garantir la transparence des exigences applicables, il importe également de préciser les conditions selon lesquelles des documents et informations justificatifs peuvent être exigés des demandeurs dans le cadre de la procédure de délivrance de la CPE, compte tenu des documents qui peuvent être exigés par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 7, de l'article 50, paragraphe 1, et de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE. Il est ainsi nécessaire d'établir la liste des documents et informations exigibles, y compris les documents qui devraient être délivrés directement par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, et de prévoir les procédures selon lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent vérifier l'authenticité et la validité des documents et informations déposés, ainsi que les conditions d'exigibilité de copies et traductions certifiées conformes. Afin de faciliter le traitement des demandes de CPE, il convient de définir les rôles respectifs de tous les acteurs de la procédure de délivrance de la CPE, à savoir les demandeurs, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, y compris les autorités compétentes chargées de répartir les demandes de CPE.

(5)

Conformément à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, l'État membre d'origine peut également permettre le dépôt de demandes de CPE par écrit. Il y a donc lieu de prévoir les procédures en cas de demandes écrites que les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient mettre en place.

(6)

Afin d'éviter toute interruption ou perturbation de la chaîne de traitement au sein de l'IMI et tout retard dans le traitement des demandes, il est nécessaire de préciser les procédures applicables aux paiements exigibles pour ce traitement. Il convient ainsi de prévoir que le demandeur paie séparément les autorités compétentes de l'État membre d'origine et/ou celles des États membres d'accueil, et dans la seule mesure où les autorités compétentes concernées l'exigent.

(7)

Afin d'offrir au demandeur la possibilité de recevoir une preuve du résultat de la procédure le concernant, il est nécessaire de préciser le format du document qu'il sera en mesure de générer via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et de fournir des garanties attestant que le document électronique a été délivré par l'autorité compétente concernée et n'a pas été modifié par des acteurs externes. Afin de garantir que la CPE ne peut pas être confondue avec les documents conférant une autorisation automatique d'exercer dans l'État membre d'accueil en cas d'établissement, il y a lieu de prévoir l'inscription d'un avertissement à cet effet dans le document attestant la délivrance de la CPE.

(8)

La procédure de délivrance de la CPE peut conduire à l'adoption de différents types de décisions par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les issues possibles de cette procédure ainsi que de préciser, s'il y a lieu, les informations à inclure dans le document électronique indiquant le résultat de la procédure de délivrance de la CPE.

(9)

Afin de faciliter la tâche des autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de rendre facile et simple la vérification par les tiers intéressés de la délivrance d'une CPE, il convient de prévoir un système centralisé de vérification en ligne de l'authenticité et de la validité d'une CPE par les tiers intéressés qui n'ont pas accès à l'IMI. Ce système de vérification devrait être distinct de l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. La vérification d'une CPE par des tiers intéressés ne devrait pas leur donner accès à l'IMI.

(10)

Afin de garantir la protection des données dans le cadre de l'application du mécanisme d'alerte, il est nécessaire de préciser les rôles respectifs des autorités compétentes traitant les alertes entrantes et sortantes et les fonctionnalités de l'IMI en termes de retrait, de modification et de clôture des alertes, ainsi que d'assurer la sécurité du traitement des données.

(11)

Afin que l'accès aux données à caractère personnel puisse plus facilement être réservé aux seules autorités devant être informées, les États membres devraient désigner des autorités chargées de coordonner les alertes entrantes. Les États membres ne devraient donner accès au mécanisme d'alerte qu'aux autorités directement concernées par l'alerte. Afin de garantir que des alertes ne sont émises que lorsqu'elles sont nécessaires, les États membres doivent pouvoir désigner les autorités chargées de coordonner les alertes sortantes.

(12)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles régissant la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne (CPE), en vertu des articles 4 bis à 4 sexies de la directive 2005/36/CE, pour les professions énumérées à l'annexe I du présent règlement, et l'application du mécanisme d'alerte prévu à l'article 56 bis de cette directive.

Article 2

Autorités compétentes intervenant dans la procédure de délivrance de la CPE

1.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables des demandes de CPE pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement sur l'ensemble de son territoire ou, s'il y a lieu, des parties de celui-ci.

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 7, chaque État membre confie à une ou plusieurs autorités compétentes la tâche d'attribuer les demandes de CPE à l'autorité compétente concernée sur son territoire.

2.   Au plus tard le 18 janvier 2016, chaque État membre enregistre, dans le système d'information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) no 1024/2012, au moins une autorité compétente pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement et au moins une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE sur son territoire.

3.   La même autorité compétente peut être désignée en tant qu'autorité compétente responsable des demandes de CPE et en tant qu'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE.

Article 3

Dépôt d'une demande de CPE en ligne

1.   Pour déposer une demande de CPE en ligne, le demandeur crée un compte personnel sécurisé dans l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. Cet outil en ligne fournit des informations sur la finalité, la portée et la nature du traitement des données, y compris des informations sur les droits du demandeur en tant que personne concernée. Il sollicite le consentement exprès du demandeur au traitement dans l'IMI de ses données à caractère personnel.

2.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de fournir toutes les informations requises en lien avec sa demande de CPE visées à l'article 4 du présent règlement, de télécharger les copies des documents exigés en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE et de recevoir toute information sur l'état d'avancement du traitement de sa demande de CPE en ligne, y compris sur les paiements à effectuer.

3.   L'outil en ligne offre également au demandeur la possibilité de soumettre toute information ou tout document supplémentaire et de demander la rectification, la suppression ou le verrouillage de ses données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI en ligne.

Article 4

Informations à fournir dans une demande de CPE

Le demandeur fournit les informations suivantes dans sa demande de CPE:

a)

son identité;

b)

la profession concernée;

c)

l'État membre dans lequel il a l'intention de s'établir ou l'État membre dans lequel il a l'intention de fournir des services à titre temporaire et occasionnel;

d)

l'État membre dans lequel il est légalement établi pour y exercer les activités concernées au moment de sa demande;

e)

la finalité de l'activité professionnelle qu'il a l'intention d'exercer:

i)

l'établissement;

ii)

la prestation de services à titre temporaire et occasionnel;

f)

son choix de l'un des régimes suivants:

i)

en cas d'établissement, le choix de l'un de ces deux régimes:

la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE,

le régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE;

ii)

en cas de prestation de services à titre temporaire et occasionnel, le choix de l'un de ces deux régimes:

la libre prestation de services avec vérification préalable des qualifications professionnelles en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE,

la libre prestation de services sans la vérification préalable des qualifications professionnelles visée à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE;

g)

d'autres informations spécifiquement liées au régime visé au point f).

Aux fins du premier alinéa, point d), s'il n'est pas légalement établi au moment de sa demande, le demandeur indique dans quel État membre il a obtenu la qualification professionnelle requise. S'il a obtenu ses qualifications professionnelles dans plus d'un État membre, il choisit, parmi ces États membres, celui qui sera destinataire de sa demande de CPE.

Aux fins du premier alinéa, point f), si le demandeur n'a pas indiqué le bon régime, l'autorité compétente de l'État membre d'origine lui recommande, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, de soumettre à nouveau cette demande selon le régime applicable. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre d'origine consulte d'abord l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Article 5

Données contenues dans une demande de CPE

Les données relatives à l'identité du demandeur et les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, sont conservés dans le dossier IMI du demandeur. Ces données sont réutilisables pour des demandes ultérieures, à condition que le demandeur y consente et que les données soient toujours valables.

Article 6

Transmission de la demande de CPE à l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine

1.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE transmet à l'IMI, d'une manière sécurisée, la demande de CPE, pour traitement par l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article.

2.   Si le demandeur est légalement établi dans un État membre au moment de sa demande, l'IMI transmet sa demande de CPE à l'autorité compétente de cet État membre.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine vérifie si le demandeur est légalement établi sur son territoire et certifie cet établissement légal dans le dossier IMI. Elle télécharge également tout document pertinent prouvant l'établissement légal du demandeur ou ajoute un renvoi au registre national concerné.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'est pas en mesure de confirmer par tout autre moyen l'établissement légal du demandeur sur son territoire, elle demande au demandeur de fournir des documents prouvant son établissement légal, dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE visé à l'article 4 ter, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE. L'autorité compétente de l'État membre d'origine considère ces documents comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

3.   Dans les cas visés à l'article 4, deuxième alinéa, du présent règlement, l'IMI transmet la demande de CPE à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la qualification professionnelle requise.

4.   Les autorités compétentes des autres États membres ayant délivré des titres de qualification professionnelle répondent à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et coopèrent avec elles durant la procédure de délivrance de la CPE en ce qui concerne la demande de CPE.

Article 7

Rôle des autorités compétentes répartissant les demandes de CPE

1.   Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente responsable des demandes de CPE concernant une profession donnée sur son territoire ou des parties de celui-ci, une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à l'autorité compétente concernée sur le territoire de l'État membre en question.

2.   Si le demandeur a déposé sa demande dans un État membre autre que son État membre d'origine, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2 ou 3, l'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE dans l'État membre qui a reçu la demande peut refuser de traiter celle-ci dans un délai d'une semaine à compter de sa réception et en informe le demandeur.

Article 8

Traitement des demandes écrites par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

1.   Si un État membre permet le dépôt de demandes de CPE par écrit, mais détermine, à la réception d'une telle demande écrite, qu'il n'est pas compétent pour traiter cette demande en vertu de l'article 6, paragraphe 2 ou 3, il peut refuser de l'examiner et en informer le demandeur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande.

2.   En cas de demande de CPE déposée par écrit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine remplit elle-même le formulaire de demande dans l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE pour le compte du demandeur, en se fondant sur la demande de CPE écrite présentée par celui-ci.

3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine tient le demandeur régulièrement informé du traitement de sa demande écrite de CPE, y compris en lui adressant les rappels prévus à l'article 4 sexies, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, ou toute autre information pertinente en dehors du cadre de l'IMI conformément aux procédures administratives nationales. Elle fait parvenir au demandeur la preuve de l'issue de la procédure relative à sa demande de CPE visée à l'article 21 du présent règlement, sans retard une fois cette procédure close.

Article 9

Procédures en matière de paiements

1.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine facture des frais pour le traitement des demandes de CPE, elle informe le demandeur, via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, du montant à payer, des modes de paiement possibles, des références à mentionner et de la preuve de paiement à fournir et elle fixe un délai de paiement raisonnable.

2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil facture des frais pour le traitement des demandes de CPE, elle fournit les informations visées au paragraphe 1 du présent article au demandeur via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE dès que la demande de CPE lui a été transmise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et elle fixe un délai de paiement raisonnable.

Article 10

Documents exigibles pour la délivrance d'une CPE

1.   Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents suivants pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'un établissement:

a)

en cas de reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 1, du présent règlement;

b)

en cas d'application du régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 2, du présent règlement.

Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents énumérés à l'annexe II, partie B, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'une prestation de services à titre temporaire et occasionnel.

Les documents visés à l'annexe II, partie A, points 1 d) et 2 g), et partie B, points a), c) et d), ne sont exigés du demandeur que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les demande.

2.   Les États membres précisent les documents qu'ils exigent pour la délivrance d'une CPE et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI.

3.   Les documents exigés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE

Article 11

Traitement des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

1.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine a été désignée comme chargée, en vertu du droit national, de délivrer tout document requis pour la délivrance de la CPE en vertu de l'article 10, elle télécharge directement ce document dans l'IMI.

2.   Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque les documents visés au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été téléchargés dans l'IMI conformément audit paragraphe, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne les considère pas comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

3.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de télécharger une copie de toute pièce justificative requise qui a été délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Article 12

Traitement des documents qui ne sont pas délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

1.   Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, si le demandeur ne joint pas à sa demande de CPE l'un des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d) du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ce document comme un document manquant aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander le dépôt des documents visés au paragraphe 1 du présent article directement au demandeur ou à l'État membre d'origine conformément à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.

3.   Si le demandeur ne fournit pas à l'État membre d'accueil les documents qui lui sont réclamés conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend sa décision sur la délivrance de la CPE sur la base des informations disponibles.

Article 13

Documents attestant de connaissances linguistiques

1.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de produire tout document attestant la connaissance d'une langue que l'État membre d'accueil peut exiger après la délivrance de la CPE en vertu de l'article 53 de ladite directive.

2.   Les documents attestant de connaissances linguistiques ne font pas partie des documents exigés pour la délivrance de la CPE.

3.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne peut refuser de délivrer une CPE en invoquant l'absence de preuve des connaissances linguistiques visées à l'article 53 de la directive 2005/36/CE.

Article 14

Vérification de l'authenticité et de la validité des documents exigés pour la délivrance de la CPE

1.   Lorsqu'un document exigé en vertu de l'article 10 pour la délivrance de la CPE a été délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, celle-ci certifie dans l'IMI que ce document est valide et authentique.

2.   En cas de doutes dûment justifiés, lorsque le document exigé a été délivré par un autre organisme national de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'origine demande à l'organisme national en question de confirmer la validité et l'authenticité du document. Après avoir reçu cette confirmation, elle certifie dans le dossier IMI que le document est valide et authentique.

3.   Dans le cas d'un document délivré dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend contact via l'IMI avec l'autorité compétente de cet autre État membre responsable des demandes de CPE (ou un autre organisme national compétent de cet autre État membre enregistré dans l'IMI) afin de vérifier la validité et l'authenticité de ce document. À l'issue de cette vérification, elle certifie dans l'IMI que l'autorité compétente de l'autre État membre a confirmé la validité et l'authenticité du document.

Dans les cas visés au premier alinéa, les autorités compétentes de l'autre État membre responsables des demandes de CPE (ou les autres organismes nationaux compétents de l'autre État membre enregistrés dans l'IMI) coopèrent et répondent sans délai à toute demande d'information émanant de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

4.   Avant de certifier l'authenticité et la validité du document délivré et téléchargé dans l'IMI conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine décrit son contenu dans les champs préstructurés de l'IMI. S'il y a lieu, l'autorité compétente de l'État membre d'origine s'assure de l'exactitude des informations décrivant des documents déposés par le demandeur par l'intermédiaire de l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Article 15

Conditions d'exigibilité de copies certifiées conformes

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'informe le demandeur, dans les délais prévus à l'article 4 quater, paragraphe 1, et à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, de la nécessité de présenter une copie certifiée conforme que si l'organisme national compétent dans l'État membre d'origine ou l'autorité compétente ou un organisme national compétent d'un autre État membre n'a pas confirmé la validité et l'authenticité d'un document exigé en vertu des procédures de vérification prévues à l'article 14 du présent règlement et si une telle copie certifiée conforme est exigée par l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 2 du présent article.

Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement et en cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut demander au demandeur dans les délais prévus à l'article 4 quater, paragraphe 1, et à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE de soumettre une copie certifiée conforme des documents prouvant son établissement légal.

2.   Les États membres précisent dans l'IMI les documents pour lesquels ils exigent, en vertu du paragraphe 1, que le demandeur fournisse des copies certifiées conformes et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du droit de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE, de demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en cas de doutes dûment justifiés, de fournir des informations complémentaires ou de présenter une copie certifiée conforme.

4.   En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur présente une copie certifiée conforme et peut fixer un délai raisonnable de réponse.

Article 16

Traitement des copies certifiées conformes

1.   Chaque État membre précise dans l'IMI quels types de copies certifiées conformes sont acceptés sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.

2.   Les autorités compétentes des États membres acceptent les copies certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.

3.   En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une copie certifiée conforme dans un autre État membre, les autorités compétentes adressent, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités compétentes concernées dans cet autre État membre. Les autorités compétentes des autres États membres coopèrent et répondent dans les meilleurs délais.

4.   Dès qu'elle reçoit du demandeur une copie certifiée conforme, l'autorité compétente télécharge une version électronique de la copie certifiée et certifie dans le dossier IMI qu'elle est authentique.

5.   Au lieu d'une copie certifiée conforme, le demandeur peut présenter l'original d'un document à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, laquelle atteste alors dans le dossier IMI que la copie électronique de cet original est authentique.

6.   Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, cela ne suspend pas les délais de transmission de la demande à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Ce document est signalé dans l'IMI comme en attente de confirmation d'authenticité et de validité jusqu'à ce qu'une copie certifiée conforme soit reçue et téléchargée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

7.   Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quater, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut refuser de lui délivrer une CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.

8.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une copie certifiée conforme d'un document requis, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.

Article 17

Traductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine ne peut exiger la traduction ordinaire ou certifiée conforme des documents justificatifs suivants de la demande de CPE que sur demande expresse de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 18, paragraphe 1:

a)

une preuve de la nationalité du demandeur;

b)

les titres de formation visés à l'annexe II, partie A, point 1 b), délivrés dans l'État membre d'origine;

c)

les certificats visés à l'annexe II, partie A, points 1 c) et 2 f), délivrés par les autorités compétentes responsables des demandes de CPE ou d'autres organismes nationaux compétents de l'État membre d'origine;

d)

l'attestation d'établissement légal visée à l'annexe II, partie B, point b) et à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, et les documents pouvant être exigés en vertu de l'annexe VII, point 1 d), et de l'article 7, paragraphe 2, points b) et e), de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autorités compétentes responsables des demandes de CPE ou d'autres organismes nationaux compétents de l'État membre d'origine.

2.   Chaque État membre précise dans l'IMI les documents pour lesquels son autorité compétente, agissant en qualité d'autorité compétente de l'État membre d'accueil, exige, en vertu des paragraphes 3 et 4, que le demandeur fournisse des traductions ordinaires ou certifiées conformes, ainsi que les langues acceptées, et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE conformément à l'article 4 ter, paragraphe 3, et à l'article 4 quater, paragraphe 1, ou à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, que le demandeur fournisse la traduction, dans les langues acceptées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, des documents exigés indiqués à l'annexe II, si la traduction de ces documents est exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4.   Si le demandeur a accompagné sa demande de CPE des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d), l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la traduction de ces documents dans les langues acceptées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

5.   Si le demandeur ne fournit pas les traductions des documents visés au paragraphe 4 du présent article qui sont exigées, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ces traductions comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Article 18

Traductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

1.   En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine des informations complémentaires, y compris des traductions ordinaires ou certifiées conformes, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut également exiger que le demandeur présente des traductions ordinaires ou certifiées conformes et peut fixer un délai de réponse raisonnable.

3.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une traduction demandée, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.

Article 19

Traitement par les autorités compétentes des États membres des traductions certifiées conformes

1.   Chaque État membre précise dans l'IMI quelles traductions certifiées conformes sont acceptées sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique cette information aux autres États membres via l'IMI.

2.   Les autorités compétentes des États membres acceptent les traductions certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.

3.   En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une traduction certifiée conforme dans un autre État membre, l'autorité compétente d'un État membre adresse, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités concernées dans cet autre État membre. En pareil cas, les autorités concernées dans l'autre État membre coopèrent et répondent sans délai.

4.   Dès réception d'une traduction certifiée conforme fournie par le demandeur et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, l'autorité compétente d'un État membre télécharge une copie électronique de cette traduction certifiée conforme et certifie dans le dossier IMI que la traduction est certifiée conforme.

5.   Avant de demander une traduction certifiée conforme, en cas de doutes dûment justifiés concernant tout document visé à l'article 17, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil adresse, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires à l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou à l'autorité compétente d'un autre État membre qui a délivré le document en question.

Article 20

Décisions relatives aux CPE

1.   Pour l'établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend l'une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE, appliquer des mesures de compensation conformément à l'article 14 ou à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE ou proroger la validité de la CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.

2.   Pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend l'une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE ou proroger la validité de la CPE délivrée.

3.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision d'imposer des mesures de compensation au demandeur en vertu de l'article 14 ou de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, cette décision contient des informations sur le contenu des mesures de compensation imposées, la motivation de ces mesures de compensation et toute obligation faite au demandeur d'informer l'autorité compétente sur la réalisation de ces mesures de compensation. L'examen de la demande de CPE est suspendu jusqu'à ce que les mesures de compensation aient été pleinement mises en œuvre par le demandeur.

Une fois les mesures de compensation pleinement mises en œuvre, le demandeur en informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, si celle-ci le requiert, en utilisant l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision d'imposer des mesures de compensation en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, elle certifie dans l'IMI que le demandeur s'est vu offrir la possibilité de passer une épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois à compter de cette décision.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil confirme dans l'IMI que les mesures de compensation ont été pleinement mises en œuvre et délivre la CPE.

4.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision de refuser de délivrer la CPE, cette décision est motivée. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à des voies de recours appropriées en cas de décision de refus de délivrer la CPE et fournissent au demandeur des informations sur les droits de recours prévus par le droit national.

5.   L'IMI offre aux autorités compétentes des États membres la possibilité de prendre la décision d'annuler, dans des cas dûment justifiés, une CPE qui a été délivrée. Une telle décision est également motivée. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à des voies de recours appropriées en cas de décision d'annulation d'une CPE qui a été délivrée et fournissent au demandeur des informations sur les droits de recours prévus par le droit national.

Article 21

Résultat de la procédure relative à une demande de CPE

1.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de créer un document électronique indiquant le résultat de la procédure relative à sa demande de CPE et de télécharger une preuve de ce résultat.

2.   Lorsque la CPE est délivrée (y compris dans les cas visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE), le document électronique contient les informations visées à l'article 4 sexies, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE et, dans le cas d'une CPE pour l'établissement, il contient un avertissement indiquant que la CPE ne constitue pas une autorisation d'exercer la profession dans l'État membre d'accueil.

3.   Le document électronique comporte des éléments de sécurité visant à assurer:

a)

son authenticité, en garantissant que le document a été créé par une autorité compétente enregistrée et opérationnelle dans l'IMI et que son contenu rend fidèlement compte des faits;

b)

son intégrité, en certifiant que le dossier contenant le document n'a pas été modifié ou altéré par un acteur extérieur depuis sa création dans l'IMI à une date et une heure données.

Article 22

Vérification de la CPE par les tiers intéressés

1.   La Commission européenne fournit un système de vérification en ligne qui permet aux tiers intéressés n'ayant pas accès à l'IMI de vérifier en ligne la validité et l'authenticité de la CPE.

2.   En cas de mises à jour du dossier IMI concernant le droit du titulaire de la CPE d'exercer certaines activités professionnelles conformément à l'article 4 sexies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, un message conseillant aux tiers intéressés de contacter l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour obtenir de plus amples informations est affiché. Ce message est formulé de façon neutre, compte tenu de la nécessité de protéger la présomption d'innocence du titulaire de la CPE. Dans le cas des CPE pour l'établissement, un message d'avertissement indiquant que la CPE ne constitue pas une autorisation d'exercer la profession dans l'État membre d'accueil est également affiché.

CHAPITRE II

PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES ALERTES

Article 23

Autorités intervenant dans le mécanisme d'alerte

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de traiter les alertes entrantes et sortantes conformément à l'article 56 bis, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2005/36/CE.

2.   Afin de faire en sorte que les alertes entrantes ne soient traitées que par les autorités compétentes concernées, chaque État membre charge une ou plusieurs autorités compétentes de coordonner les alertes entrantes. Ces autorités compétentes veillent à ce que les alertes soient confiées dans les meilleurs délais aux autorités compétentes appropriées.

3.   Les États membres peuvent confier la mission de coordonner les alertes sortantes à une ou plusieurs autorités compétentes.

Article 24

Informations contenues dans une alerte

1.   Les alertes contiennent les informations visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE.

2.   Seules les autorités compétentes chargées de traiter une alerte en vertu de l'article 56 bis, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2005/36/CE ont accès aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les autorités compétentes chargées de coordonner les alertes entrantes ont uniquement accès aux données visées à l'article 56 bis, paragraphe 2, points b) et d), de la directive 2005/36/CE, à moins que l'alerte ne leur soit ensuite confiée également en tant qu'autorité traitant les alertes entrantes.

4.   Lorsqu'une autorité compétente traitant les alertes entrantes a besoin d'autres informations que celles visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE, elle utilise la fonctionnalité de demande de renseignements de l'IMI, conformément à l'article 56, paragraphe 2 bis, de la directive 2005/36/CE.

Article 25

Alerte concernant le titulaire d'une CPE

1.   Conformément à l'article 4 sexies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, lorsque le titulaire d'une CPE fait l'objet d'une alerte, les autorités compétentes qui ont traité la demande de CPE en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement veillent à mettre à jour le dossier IMI correspondant avec les informations contenues dans l'alerte, y compris les conséquences éventuelles pour l'exercice des activités professionnelles.

2.   Pour garantir que la mise à jour des dossiers IMI est effectuée rapidement, l'accès aux alertes entrantes est accordé par les États membres aux autorités compétentes chargées de traiter les demandes de CPE en vertu de l'article 2, paragraphe 1.

3.   Le titulaire de la CPE est informé des mises à jour visées au paragraphe 1 du présent article via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE ou par d'autres moyens dans le cas d'une demande écrite visée à l'article 8.

Article 26

Accès aux alertes dans l'IMI

L'IMI offre aux autorités compétentes traitant les alertes entrantes ou sortantes la possibilité de consulter toute alerte qu'elles ont envoyée ou reçue dans l'IMI et pour laquelle la procédure de clôture visée à l'article 28 n'a pas été lancée.

Article 27

Fonctionnalités de l'IMI en matière d'alertes

L'IMI prévoit les fonctionnalités suivantes, que doivent utiliser les autorités compétentes chargées de traiter les alertes entrantes et sortantes:

a)

l'envoi d'alertes conformément à l'article 56 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2005/36/CE;

b)

le retrait d'alertes qui ont été émises sur la base d'une décision qui a ensuite été révoquée ou annulée;

c)

la correction d'informations contenues dans les alertes et la modification des alertes;

d)

la clôture et la suppression d'alertes conformément à l'article 56 bis, paragraphes 5 et 7, de la directive 2005/36/CE.

Article 28

Clôture, suppression et modification des alertes

1.   Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l'IMI pendant leur durée de validité, y compris jusqu'à l'achèvement de la procédure de clôture visée à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.

2.   Lorsque l'alerte n'est plus valide en raison de l'expiration de la sanction, dans les cas ne relevant pas du paragraphe 5 du présent article, l'autorité compétente qui a émis l'alerte conformément à l'article 56 bis, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE modifie son contenu ou la clôture dans un délai de trois jours à compter de l'adoption de la décision pertinente ou de la réception des informations pertinentes lorsque l'adoption d'une telle décision n'est pas requise par la législation nationale. Les autorités compétentes qui ont traité l'alerte entrante et le professionnel concerné sont immédiatement informés de toute modification concernant l'alerte.

3.   L'IMI envoie des rappels réguliers invitant les autorités compétentes qui ont traité l'alerte sortante à vérifier si les informations contenues dans celle-ci sont toujours valides.

4.   Dans le cas d'une décision de révocation, l'alerte est immédiatement close par l'autorité compétente qui l'avait initialement émise, et les données à caractère personnel sont supprimées de l'IMI dans un délai de trois jours conformément à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.

5.   Dans le cas d'une sanction qui a expiré à la date visée à l'article 56 bis, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, l'alerte est automatiquement close par l'IMI, et les données à caractère personnel sont effacées du système dans un délai de trois jours conformément à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 18 janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Professions pouvant bénéficier de la CPE

1.

Infirmier responsable de soins généraux

2.

Pharmacien (formation de base)

3.

Kinésithérapeute

4.

Guide de montagne

5.

Agent immobilier


ANNEXE II

Documents exigés pour la délivrance de la CPE

A.   RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS EN CAS D'ÉTABLISSEMENT

1.   Reconnaissance automatique (titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE)

En vertu de ce régime, les documents suivants sont exigés pour la délivrance de la CPE:

a)

une preuve de la nationalité du demandeur (carte d'identité ou passeport, ou autre preuve acceptée en vertu du droit national de l'État membre d'origine); lorsque la preuve de la nationalité n'atteste pas le lieu de naissance, un document attestant le lieu de naissance du demandeur; et pour les ressortissants de pays non membres de l'EEE, un document prouvant qu'ils peuvent bénéficier des droits consacrés par la directive 2005/36/CE conformément aux dispositions législatives pertinentes de l'Union européenne, telles que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (1), la directive 2003/109/CE du Conseil (2), la directive 2004/83/CE du Conseil (3) ou la directive 2009/50/CE du Conseil (4);

b)

les titres de formation et, s'il y a lieu, un certificat accompagnant les titres de formation;

c)

l'un des certificats suivants, selon la profession et la situation du demandeur:

i)

un certificat de conformité, tel que visé à l'annexe VII, point 2, de la directive 2005/36/CE, lorsque les titres de formation remplissent les conditions de formation requises;

ii)

un certificat de changement de dénomination, tel que visé à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE, lorsque les titres de formation ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe V, point 5.2.2 ou 5.6.2, de la directive 2005/36/CE, mais que la qualification satisfait aux conditions de formation requises;

iii)

une attestation de droits acquis telle que visée aux articles 23, 33 et 33 bis de la directive 2005/36/CE, certifiant que le titulaire des titres de formation a exercé effectivement et licitement les activités en cause pendant au moins la période minimale requise et attestant le respect des exigences spécifiques énoncées dans ces articles, lorsque la formation a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, point 5.2.2 ou 5.6.2, de la directive 2005/36/CE et que les titres de formation ne remplissent pas toutes les conditions de formation requises;

d)

les documents exigés conformément à l'annexe VII, points 1 d) à g), de la directive 2005/36/CE.

2.   Régime général de reconnaissance (titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE)

En vertu de ce régime, les documents suivants sont exigés pour la délivrance de la CPE:

a)

une preuve de la nationalité et les autres documents visés au point 1 a);

b)

selon le cas, une attestation de compétence professionnelle ou les titres de formation et, s'il y a lieu, un titre délivré conformément à l'article 12 de la directive 2005/36/CE;

c)

des documents fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue (la durée totale des études, les matières étudiées et dans quelle proportion et, s'il y a lieu, le rapport entre théorie et pratique);

d)

les documents suivants concernant les qualifications susceptibles de compenser des différences substantielles de formation et de limiter le risque de mesures de compensation:

i)

des documents contenant des informations sur le développement professionnel continu, les séminaires et les autres formes de formation et d'apprentissage tout au long de la vie suivis par le demandeur, conformément à l'article 14, paragraphe 5;

ii)

une copie de toute preuve d'expérience professionnelle, qui indique clairement l'activité professionnelle exercée par le demandeur;

e)

s'il y a lieu, une preuve d'expérience professionnelle visée à l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE, pour autant que ce document indique clairement les activités professionnelles concernées;

f)

pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, une attestation certifiant trois ans d'expérience professionnelle, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre qui a reconnu le titre délivré par le pays tiers conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE ou, si l'autorité compétente concernée n'est pas en mesure d'attester l'expérience professionnelle du demandeur, d'autres preuves d'expérience professionnelle, indiquant clairement les activités professionnelles concernées.

g)

les documents exigés conformément à l'annexe VII, points 1 d) à g), de la directive 2005/36/CE.

B.   PRESTATION TEMPORAIRE DE SERVICES (titre II de la directive 2005/36/CE)

Les documents suivants sont requis lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel de la situation du demandeur, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE:

a)

une preuve de la nationalité et les autres documents visés à la partie A, point 1 a);

b)

dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, une attestation d'établissement légal dans l'État membre d'origine visée à l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 2005/36/CE;

c)

les documents exigés en vertu de l'article 7, paragraphe 2, point b), concernant le droit d'exercer d'un professionnel et les autres documents exigés en vertu de l'article 7, paragraphe 2, points c) à e), de la directive 2005/36/CE;

d)

lorsque l'État membre d'accueil procède à une vérification préalable des qualifications en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, les documents fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue visés à la partie A, points 2 c) et d), de la présente annexe.


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(2)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(3)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004, p. 12).

(4)  Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).


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