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Document JOL_2011_052_R_0001_01
2011/116/EU: Council Decision of 13 December 2010 on the signing, on behalf of the European Union, and the provisional application of the Protocol to the Partnership Agreement between the European Community and the Federated States of Micronesia on fishing in the Federated States of Micronesia#Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Federated States of Micronesia on fishing in the Federated States of Micronesia
2011/116/UE: Décision du Conseil du 13 décembre 2010 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
2011/116/UE: Décision du Conseil du 13 décembre 2010 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
JO L 52 du 25.2.2011, p. 1–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 décembre 2010
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
(2011/116/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 avril 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 805/2006 du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»). |
(2) |
Un protocole établissant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat (ci-après dénommé «ancien protocole») était annexé à l'accord de partenariat. L'ancien protocole a expiré le 25 février 2010. |
(3) |
L'Union a ensuite négocié avec les États fédérés de Micronésie (ci-après «Micronésie») un nouveau protocole (ci-après dénommé «protocole») à l'accord de partenariat accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Micronésie exerce sa souveraineté ou juridiction en matière de pêche. |
(4) |
À l'issue de ces négociations, le protocole a été paraphé le 7 mai 2010. |
(5) |
Conformément à l'article 15 du protocole, celui-ci s'applique provisoirement depuis la date de sa signature. |
(6) |
Afin de garantir la reprise rapide des activités de pêche des navires de l'UE, il est essentiel que le protocole s'applique dans les plus brefs délais, étant donné que l'ancien protocole a expiré. |
(7) |
Il convient de signer le protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature du protocole établissant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie (ci-après dénommé «protocole») est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (2), conformément à son article 15, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.
Par le Conseil
Le président
K. PEETERS
(1) JO L 151 du 6.6.2006, p. 1.
(2) La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel par les soins du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
PROTOCOLE
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
Article 1
Période d'application et possibilités de pêche
1. En application de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les FSM accordent des possibilités de pêche annuelles aux navires de pêche thonière de l'Union européenne, conformément au titre 24 du code des FSM et aux limites fixées par les mesures de conservation et de gestion (CMM) de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), et en particulier par la CMM 2008-01.
2. Pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les possibilités de pêche prévues à l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche prévoient la délivrance d'autorisations annuelles de pêche dans la ZEE des FSM à six navires à senne coulissante et à douze palangriers.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des articles 5, 6, 8 et 10 du présent protocole.
Article 2
Contrepartie financière — modalités de paiement
1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 559 000 EUR par an, pour la période visée à l'article 1, paragraphe 2.
2. La contrepartie financière comprend:
a) |
un montant annuel de 520 000 EUR, équivalent à un tonnage de référence de 8 000 tonnes par an pour l'accès à la zone économique exclusive des FSM, diminué de 111 800 EUR; et |
b) |
un montant spécifique de 150 800 EUR par an destiné à soutenir la politique de la pêche des FSM et à la mettre en œuvre. |
3. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche.
4. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'Union européenne dans la ZEE des FSM dépasse 8 000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire de thon capturé. Toutefois, le montant annuel total à payer par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant de la contrepartie financière indiquée au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne sont supérieures aux quantités correspondant au double du montant indiqué au paragraphe 2, point a), les parties se consultent dans les meilleurs délais, afin d'établir le montant dû pour la quantité excédant cette limite.
5. Le paiement intervient au plus tard quarante-cinq jours après l'entrée en vigueur du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.
6. L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des FSM.
7. La contrepartie financière est versée sur le compte du gouvernement national des FSM ouvert auprès de la Bank FSM Micronesia à Honolulu, Hawaii. Les références bancaires sont les suivantes:
— |
Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii |
— |
Code d'identification bancaire: 1213-02373 |
— |
À verser sur le compte no 08-18-5018 auprès de la Bank of FSM |
— |
Titulaire du compte: gouvernement national des FSM |
8. Des copies des paiements ou des virements électroniques sont communiquées à l'autorité nationale de gestion des ressources océaniques des FSM [National Oceanic Resource Management Authority (NORMA)] comme preuves des paiements effectués.
Article 3
Promotion d'une pêche responsable dans les eaux des FSM
1. L'Union européenne et les FSM s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, comprenant notamment:
a) |
des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée; |
b) |
les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l'instauration et à la promotion d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par les FSM dans le cadre de leur politique nationale de la pêche et d'autres politiques ayant un lien ou une incidence sur le développement d'une pêche responsable et durable; |
c) |
les critères et les procédures à utiliser pour l'évaluation des résultats obtenus sur une base annuelle. |
2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.
3. Chaque année, les FSM décident, en cas de besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature doit être communiquée à l'Union européenne. Cette affectation est communiquée par les FSM à la Commission européenne, au plus tard quarante-cinq jours avant la date anniversaire du présent protocole.
4. Si l'évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Commission européenne peut demander une réduction de la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, pour adapter aux résultats constatés le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.
Article 4
Coopération scientifique concernant la pêche responsable
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la ZEE des FSM sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.
2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et les FSM veillent à garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE des FSM.
3. Les parties s'engagent à promouvoir, à l'échelon sous-régional, la coopération pour une pêche responsable, et notamment dans le cadre de la WCPFC et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée.
4. Conformément à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant au respect des activités des navires de l'Union européenne autorisés par le présent protocole et détenteurs d'une licence accordée au titre de l'annexe, afin d'assurer une gestion durable des ressources halieutiques dans la ZEE des FSM.
Article 5
Adaptation des possibilités de pêche sur la base d'un accord mutuel
Les possibilités de pêche visées à l'article 1 du présent protocole peuvent être adaptées sur la base d'un accord mutuel pour autant que les recommandations de la WCPFC tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable des ressources des FSM. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est adaptée proportionnellement et pro rata temporis.
Article 6
Nouvelles possibilités de pêche
1. Au cas où les navires de l'Union européenne seraient intéressés par des possibilités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1 du présent protocole, il y a lieu de faire parvenir aux FSM une manifestation d'intérêt ou une demande. Cette demande ne sera acceptée que conformément aux lois et réglementations des FSM et pourra faire l'objet d'un autre accord.
2. Les parties peuvent mener conjointement des campagnes de pêche expérimentale dans la ZEE des FSM, conformément aux lois et réglementations des FSM. À cette fin et après une évaluation scientifique, elles mènent des consultations à la demande d'une des parties et déterminent, au cas par cas, les ressources, les conditions et d'autres paramètres pertinents.
3. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale, conformément aux lois et réglementations des FSM et moyennant un accord mutuel. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées aux fins d'essai, pour une durée et à compter de la date convenues par les deux parties dans le cadre d'un accord mutuel.
4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources marines vivantes, de nouvelles possibilités de pêche peuvent être attribuées à des navires de l'Union européenne à la suite d'une concertation entre les deux parties.
Article 7
Conditions d'exercice de la pêche — clause d'exclusivité
1. Les navires de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE des FSM que s'ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par la NORMA FSM dans le cadre du présent protocole.
2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être délivrées à des navires de l'Union européenne par la NORMA FSM. La délivrance des autorisations est soumise toutefois aux dispositions législatives et réglementaires des FSM et fait l'objet d'un accord mutuel.
Article 8
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole est révisée ou suspendue lorsque:
a) |
des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des FSM; ou |
b) |
à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision des dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou |
c) |
l'Union européenne établit l'existence, dans les FSM, d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux concernant les droits de l'homme visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou. |
2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique prévue à l'article 2 paragraphe 2, point b), du présent protocole:
a) |
lorsqu'il s'avère que les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l'évaluation réalisée au sein de la commission mixte; ou |
b) |
lorsque les FSM n'ont pas mis en œuvre la contribution spécifique. |
3. Les paiements de la contrepartie financière reprennent une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l'apparition des circonstances susmentionnées, et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.
Article 9
Suspension et rétablissement des autorisations de pêche
Les FSM se réservent le droit de suspendre les autorisations de pêche visées à l'article 1, paragraphe 2, du présent protocole:
a) |
lorsqu'un navire spécifique a commis une violation grave, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires des FSM; ou |
b) |
en cas de non-respect par l'armateur d'une décision judiciaire portant sur la violation d'un navire spécifique. Une fois la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche est rétablie pour la durée restante de l'autorisation. |
Article 10
Suspension de mise en œuvre du protocole
1. La mise en œuvre du protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties:
a) |
si des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des FSM; ou |
b) |
si l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole, pour des motifs non couverts par l'article 8 dudit protocole; ou |
c) |
lorsqu'un différent naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent protocole; ou |
d) |
si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole; ou |
e) |
à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou |
f) |
si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental, visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou. |
2. La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3. La suspension de la mise en œuvre du protocole est subordonnée à la notification, par écrit, par la partie concernée de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
4. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.
Article 11
Dispositions législatives et réglementaires nationales
1. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans la ZEE des FSM sont soumises aux lois et réglementations nationales des FSM, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
2. Les FSM informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans leur politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur, au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.
Article 12
Abrogation du protocole précédent
Le présent protocole et ses annexes abrogent et remplacent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie, entré en vigueur le 26 février 2007.
Article 13
Durée
Le présent protocole et ses annexes s'appliquent pour une durée de cinq ans, sauf dénonciation, conformément à l'article 14 dudit protocole.
Article 14
Dénonciation
1. En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole, au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet. L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les parties.
2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2 du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.
Article 15
Application provisoire
Le présent protocole s'applique de manière provisoire, dès sa date de signature.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties s'informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet sont accomplies.
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES FSM PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE I
MESURES DE GESTION
SECTION 1
Délivrance des autorisations de pêche (licences)
1. |
Seuls les navires autorisés peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone économique exclusive des États fédérés de Micronésie (ZEE des FSM). |
2. |
Pour qu'un navire soit autorisé, l'armateur et le capitaine doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les FSM dans le cadre de l'accord. Le navire doit être immatriculé au registre régional des navires de pêche de la FFA et au registre des navires de pêche de la WCPFC. |
3. |
Tout navire de l'Union européenne demandant une autorisation de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident aux FSM. Le nom et l'adresse et les numéros d'appel de ce représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche. |
4. |
La Commission européenne présente, par courrier électronique (norma@mail.fm), au directeur exécutif (Executive director) de l'autorité nationale de gestion des ressources océaniques (NORMA FSM), avec copie à la délégation de la Commission européenne en charge des FSM, ci-après dénommée «la délégation»), une demande pour chaque navire souhaitant pêcher en vertu dudit accord, au moins trente jours avant la date de début de la période de validité demandée. |
5. |
Les demandes sont présentées au directeur exécutif sur un formulaire établi conformément au modèle figurant à l'appendice 1 a, dans le cas de la première demande d'autorisation de pêche et à l'appendice 1 b, dans le cas d'un renouvellement de l'autorisation. |
6. |
La NORMA FSM prend toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande d'autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. |
7. |
Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:
|
8. |
Le paiement de toutes les redevances est effectué sur le compte du gouvernement national des FSM ouvert auprès de la Bank of FSM Micronesia à Honolulu, Hawaii, indiqué ci-après:
|
9. |
Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et des droits de transbordement. |
10. |
Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées par le directeur exécutif, sur support électronique et support papier aux armateurs, avec une version électronique envoyée à la Commission européenne et à la délégation, dans un délai de trente jours ouvrables, après réception de l'ensemble de la documentation visée au chapitre I, section 1, paragraphe 7, de la présente annexe. Une fois la version papier reçue, celle-ci devra remplacer la version électronique. |
11. |
Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d'un navire spécifique et ne sont pas transférables. |
12. |
À la demande de l'Union européenne et dans un cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer pour la période restante de validité, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Le total des captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau des captures par les navires de l'Union européenne est pris en compte pour déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par l'Union européenne, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du protocole. |
13. |
L'armateur du premier navire, ou son représentant, remet la licence à annuler au directeur exécutif par l'intermédiaire de la délégation. |
14. |
La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la délivrance, par le directeur exécutif, de l'autorisation, valable durant la période restante de validité de la première autorisation de pêche. La délégation est informée de la délivrance de la nouvelle autorisation de pêche. |
15. |
L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, affichée de manière visible dans la timonerie, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre V, section 3, paragraphe 1, de la présente annexe. Pendant une période raisonnable après la délivrance de l'autorisation de pêche, qui ne doit pas dépasser quarante-cinq jours, et en attendant la réception par le navire de l'exemplaire original de l'autorisation de pêche, un document reçu par voie électronique, ou un autre document approuvé par le directeur exécutif, constitue un document valable et une preuve suffisante de licence valable aux fins de la surveillance, du contrôle et de l'application de l'accord. Une fois la version papier reçue, celle-ci devra remplacer la version électronique. |
16. |
Les deux parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système d'autorisation de pêche exclusivement fondé sur l'échange électronique de toutes les informations et des documents exposés ci-dessus. Les deux parties s'accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de l'autorisation de pêche version papier par un équivalent électronique, tel que la liste des navires autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM visée au paragraphe 1 de la présente section. |
SECTION 2
Conditions des autorisations de pêche — redevances et avances
1. |
Les autorisations de pêche sont valables pendant un an et sont renouvelables. Le renouvellement des autorisations de pêche dépend du nombre de possibilités de pêche disponibles qui sont établies dans le protocole. |
2. |
La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la ZEE des FSM. |
3. |
Les autorisations de pêche sont délivrées après versement des sommes forfaitaires suivantes au compte désigné au chapitre I, section 1, paragraphe 8, de la présente annexe:
|
4. |
Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l'année précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans l'Union européenne, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l'IPIMAR (Instituto de Investigação Maritima). |
5. |
Le décompte des redevances établi par la Commission européenne est transmis au directeur exécutif pour vérification et approbation. La NORMA FSM peut remettre en cause le décompte des redevances dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte et, en cas de désaccord, demander la réunion de la commission mixte. Si aucune objection n'est formulée dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte, le décompte des redevances est considéré comme accepté par la NORMA FSM. |
6. |
Le décompte final des redevances est notifié simultanément sans délai au directeur exécutif, à la délégation et aux armateurs par l'intermédiaire de leurs administrations nationales. |
7. |
Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux FSM, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la notification du décompte final confirmé, sur le compte désigné au chapitre I, section 1, paragraphe 8, de la présente annexe. |
8. |
Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au paragraphe 3 de la présente section, l'armateur ne peut récupérer la somme résiduelle correspondante. |
CHAPITRE II
ZONES DE PÊCHE ET ACTIVITÉS DE PÊCHE
SECTION 1
Zones de pêche
1. |
Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la ZEE des FSM, sauf dans les eaux territoriales et dans les bancs désignés figurant dans les graphiques: DMAHTC NO 81019 (2nd ed. March 1945; revised 7/17/72, corrected thru NM 3/78 of June 21, 1978, DMAHTC NO. 81023 (3rd ed. Aug. 7 1976) and DMAHATC NO. 81002 (4th ed. Jan. 26, 1980 corrected thru NM 4/48). Le directeur exécutif communique à la Commission européenne toute modification apportée à ces zones de pêche fermées, au moins deux mois avant son entrée en vigueur. |
2. |
Dans tous les cas, aucune pêche n'est autorisée dans un rayon de deux milles marins autour des dispositifs d'attraction du poisson installés par le gouvernement des FSM ou tout autre citoyen ou entité dont la position géographique est communiquée, et à moins d'un mille nautique de tout récif submergé figurant dans les graphiques visés au paragraphe 1 ci-dessus. |
SECTION 2
Activités de pêche
1. |
Seule la pêche du thon et des thonidés est autorisée pour les navires à senne coulissante et les palangriers. Toute capture accidentelle d'une espèce de poisson autre que le thon est communiquée à la NORMA FSM. |
2. |
Les activités de pêche exercées par les navires de l'Union européenne se font conformément aux exigences relatives aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC, y compris à la CMM-2008-01. |
3. |
Aucune pêche démersale ou de corail n'est autorisée dans la ZEE des FSM. |
4. |
Les navires de l'Union européenne sont tenus d'arrimer tous les engins de pêche lorsqu'ils sont dans les eaux intérieures de chaque État, dans la mer territoriale ou à moins d'un mille des récifs submergés. |
5. |
Les navires de l'Union européenne exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas la pêche traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères marins et poissons des récifs d'une manière qui donne à cette capture mixte la plus grande chance de survie. |
6. |
Les navires de l'Union européenne, leur capitaine et leur opérateur exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas les opérations de pêche d'autres navires de pêche et n'interfère pas avec les engins de pêche d'autres navires de pêche. |
CHAPITRE III
CONTRÔLES
SECTION 1
Régime d'enregistrement des captures
1. |
Les capitaines des navires enregistrent, dans leur journal de bord, les informations figurant aux appendices 2 a et 2 b. La transmission par voie électronique des données sur les captures/des informations figurant dans le journal de bord s'applique à compter du 1er janvier 2010 aux navires dont la longueur dépasse 24 mètres, et de manière progressive aux navires dont la longueur dépasse 12 mètres, à compter de 2012. Les parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de données de capture exclusivement fondé sur l'échange électronique de toutes les informations exposées ci-dessus. Les deux parties s'accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la version papier du journal de bord par la version électronique. |
2. |
Dans le cas où aucune calée n'a été effectuée par un navire un jour particulier, ou dans le cas où une calée a été effectuée et où aucun poisson n'a été pêché, le capitaine du navire est tenu d'enregistrer ces informations sur le formulaire relatif au journal de bord quotidien. Les jours où aucune opération de pêche n'est menée, avant minuit heure locale de ce jour, le navire doit enregistrer sur le formulaire du journal de bord le fait qu'aucune opération de pêche n'a été menée. |
3. |
L'heure et la date des arrivées dans la ZEE des FSM et des départs de celle-ci sont enregistrées dans le journal de bord immédiatement après l'entrée dans la ZEE des FSM et après la sortie de celle-ci. |
4. |
Pour la capture accessoire des espèces autres que le thon, les navires de l'Union européenne enregistrent les espèces de poissons prises ainsi que la dimension et la quantité de chaque espèce en poids ou en nombre, comme prévu par le journal de bord, que la capture soit détenue à bord du navire ou qu'elle ait été rejetée à la mer. |
5. |
Les journaux de bord sont remplis lisiblement chaque jour et sont signés par le capitaine du navire. |
SECTION 2
Régime de communication des captures
1. |
Aux fins de la présente annexe, la durée de la sortie de pêche d'un navire de l'Union européenne est définie comme suit:
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2. |
Tous les navires de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM au titre de l'accord communiquent au directeur exécutif les captures effectuées dans la ZEE des FSM de la manière suivante:
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3. |
Entrée et sortie de zone
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4. |
Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le directeur exécutif est considéré comme un navire sans autorisation de pêche. |
5. |
Les numéros de télécopie, de téléphone ainsi que l'adresse électronique de la NORMA FSM sont communiqués aussi aux navires au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche. |
6. |
Chaque navire de l'Union européenne met les journaux de bord et les déclarations de captures immédiatement à disposition pour un contrôle par les agents d'exécution et d'autres personnes et entités agréées par la NORMA FSM. |
SECTION 3
Système de surveillance des navires
1. |
Chaque navire de l'Union européenne est soumis au système de surveillance des navires de la FFA (VMS), en vigueur dans la ZEE des FSM, lorsqu'ils opèrent dans celle-ci. Chaque navire de l'Union européenne dispose à bord, à tout moment, d'une unité de transmission mobile (MTU) approuvée par la FFA, qui est entretenue et totalement opérationnelle. Le navire et l'opérateur acceptent de ne pas manipuler, de ne pas enlever ou faire enlever un MTU du navire après son installation, sauf à des fins d'entretien et de réparation, en cas de besoin. L'opérateur et chaque navire sont responsables de l'achat, de l'entretien et des coûts de fonctionnement du MTU et coopèrent totalement avec la NORMA FSM dans le cadre de son utilisation. |
2. |
Le paragraphe 1 ci-dessus n'exclut pas que les parties envisagent d'autres options de VMS compatibles avec le VMS de la WCPFC. |
SECTION 4
Débarquement
1. |
Tout navire de l'Union européenne qui désire débarquer des captures dans les ports des FSM effectue cette opération dans les ports désignés des FSM. Une liste des ports désignés est fournie à l'appendice 4. |
2. |
Les armateurs de ces navires doivent notifier au directeur exécutif et à l'État membre du pavillon CSP, au moins 48 heures à l'avance, les informations suivantes, en se fondant sur le modèle figurant à l'appendice 3, partie 4. Lorsque le débarquement a lieu dans un port situé en dehors de la ZEE des FSM, la notification est effectuée selon les mêmes conditions que celles qui précèdent, au port de l'État de débarquement et au CSP de l'État membre du pavillon. |
3. |
Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans des opérations de débarquement dans un port des FSM permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs des FSM. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire. |
4. |
Les navires de l'Union européenne ne rejettent pas de poissons ou de captures accessoires dans un port et ne donnent pas de poissons ou de captures accessoires à des personnes ou entités sans autorisation écrite préalable de l'autorité compétente dans l'État FSM concerné et sans approbation écrite préalable de la NORMA FSM. |
SECTION 5
Transbordement
1. |
Tout navire de l'Union européenne qui désire effectuer un transbordement de captures dans les eaux des FSM effectue cette opération dans les ports désignés des FSM. Une liste des ports désignés est fournie à l'appendice 4. |
2. |
Les armateurs de ces navires doivent notifier au directeur exécutif, au moins 48 heures à l'avance, les informations qui suivent. |
3. |
Le transbordement est considéré comme la fin d'une sortie. Les navires doivent donc remettre au directeur exécutif les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de quitter la ZEE des FSM. |
4. |
En aucun cas, les navires de l'Union européenne pêchant dans la ZEE des FSM ne transbordent leurs captures en mer. |
5. |
Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la ZEE des FSM. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur aux FSM. |
6. |
Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans des opérations de transbordement dans un port des FSM permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs des FSM. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire. |
7. |
Les navires de l'Union européenne ne rejettent pas de poissons ou de captures accessoires dans un port et ne donnent pas de poissons ou de captures accessoires à des personnes ou entités sans autorisation écrite préalable de l'autorité compétente dans l'État FSM concerné et sans approbation écrite préalable de la NORMA FSM. |
CHAPITRE IV
OBSERVATEURS
1. |
Au moment du dépôt d'une demande d'autorisation de pêche, tout navire de l'Union européenne concerné verse une redevance de placement des observateurs, conformément au chapitre I, section 1, point 7 h), sur le compte précisé au chapitre I, section 1, paragraphe 8, de la présente annexe, à l'attention spécifique du programme des observateurs. |
2. |
Les navires de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs selon les modalités établies ci-après:
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3. |
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, point A, du présent chapitre, les armateurs concernés communiquent, dans un délai de dix jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur (date du début de la sortie), dans quels ports des FSM et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs. |
4. |
Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des FSM sort de la ZEE des FSM, toutes les mesures doivent être prises pour assurer son rapatriement aussi prompt que possible, aux frais de l'armateur. |
5. |
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. |
6. |
L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:
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7. |
Les capitaines et les patrons de pêche permettent aux observateurs autorisés de monter à bord des navires autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM et prennent toutes les dispositions relevant de leur responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale des observateurs dans l'exercice de leurs fonctions:
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8. |
Durant son séjour à bord, l'observateur:
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9. |
À la fin de la période d'observation et après avoir effectué un compte rendu verbal, l'observateur établit un rapport d'activités qui doit être signé en présence du capitaine, qui peut y ajouter les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur, ainsi qu'à la délégation. |
10. |
L'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture des observateurs, dans les conditions accordées aux officiers du navire. |
11. |
Le salaire de l'observateur et les charges sociales sont à la charge de la NORMA FSM lorsque le navire opère dans la ZEE des FSM. |
CHAPITRE V
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
SECTION 1
Identification du navire
1. |
Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des navires de pêche. |
2. |
La (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(les) numéro(s) d'immatriculation seront peints ou indiqués des deux côtés de l'avant du navire aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints. De même, le nom du navire et de son port d'enregistrement seront peints sur l'avant et l'arrière du navire. |
3. |
Les FSM et l'Union européenne peuvent exiger, le cas échéant, que l'indicatif international d'appel radio (IRCS), le numéro de l'Organisation maritime internationale (OMI), ou les lettres et numéros externes d'immatriculation, soient clairement peints sur le toit de la timonerie de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints:
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4. |
Tout navire n'affichant pas son nom et son indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port des FSM pour enquête. |
5. |
Un opérateur du navire assure le contrôle continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2 182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution du gouvernement des FSM. |
6. |
Un opérateur du navire veille à ce qu'une copie récente et à jour du code international des signaux (INTERCO) soit à bord et accessible à tout moment. |
SECTION 2
Communication avec les navires de patrouille des États fédérés de Micronésie
1. |
La communication entre les navires autorisés et les navires de patrouille du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit: Code international de signal — signification:
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2. |
Les FSM fournissent à la Commission européenne une liste de tous les navires de patrouille à utiliser à des fins de contrôle des activités de pêche. Cette liste inclut tous les détails concernant ces navires, à savoir: le nom, le pavillon, le type, une photo, les marques extérieures d'indentification, l'IRCS et les capacités de communication. |
3. |
Les navires de patrouille doivent porter des marques claires et pouvoir être identifiés en tant qu'étant au service/utilisés par le gouvernement. |
SECTION 3
Liste des navires
La Commission européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée, conformément aux dispositions du protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des FSM chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.
SECTION 4
Dispositions législatives et réglementaires applicables
Le navire et ses opérateurs se conforment strictement à la présente annexe et aux lois et règlements des FSM et de ses États. Ils se conforment également aux traités internationaux, conventions et accords de gestion de la pêche auxquels les FSM et l'Union européenne sont partie. Le non-respect strict de la présente annexe et des lois et des règlements des FSM et de ses États peut entraîner des amendes importantes et d'autres sanctions civiles et pénales.
SECTION 5
Procédures de contrôle
1. |
Les capitaines ou patrons de pêche des navires de l'Union européenne engagés dans des activités de pêche dans la ZEE des FSM permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire des FSM chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche à n'importe quel moment dans la ZEE des FSM ou dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures de chaque État des FSM. |
2. |
Afin de rendre les procédures d'inspection plus sûres, un avis préalable comprenant l'identité du navire d'inspection et le nom de l'inspecteur devrait être adressé au navire avant la montée à bord. |
3. |
Les fonctionnaires d'exécution ont accès à tous les enregistrements du navire, y compris ses journaux de bord, ses déclarations de captures et autres documents et tout dispositif électronique utilisé pour l'enregistrement ou le stockage de données, et le capitaine ou le patron de pêche permet à ces fonctionnaires agréés de faire des annotations sur un permis délivré par la NORMA FSM ou tout autre document requis en vertu de l'accord. |
4. |
Le capitaine ou le patron de pêche se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l'embarquement dans des conditions de sécurité ainsi que l'inspection du navire, des engins, de l'équipement, des enregistrements, des poissons et des produits de la pêche. |
5. |
Ni le capitaine, ni le patron de pêche ou encore l'équipage du navire ne peuvent se livrer à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation envers l'observateur, l'empêcher de monter à bord ni le gêner dans l'accomplissement de ses fonctions. |
6. |
La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches. |
7. |
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les FSM se réservent le droit de suspendre l'autorisation de pêche du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation et la réglementation en vigueur aux FSM. La Commission européenne en est informée. |
8. |
À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire. |
9. |
Les FSM veillent à ce que le personnel directement chargé de l'inspection des navires de pêche couverts par le présent accord ait les compétences nécessaires à mener l'inspection et qu'il connaisse la pêche concernée. Lors de l'inspection à bord des navires de pêche couverts par le présent accord, les inspecteurs de pêche des FSM garantissent à l'équipage, au navire et à son chargement le plein respect des dispositions internationales prévues par les procédures de montée à bord et d'inspection de la WCPFC. |
SECTION 6
Procédure d'arraisonnement
1. Arraisonnement des navires de pêche
a) |
Le directeur exécutif informe la délégation, dans un délai de 24 heures, de tout arraisonnement ou application de sanction concernant un navire de l'Union européenne opérant dans la ZEE des FSM. |
b) |
La délégation reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement. |
2. Déclaration d'arraisonnement
a) |
Le capitaine du navire doit, après le constat établi par l'agent d'inspection, signer ce document. |
b) |
Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée. |
c) |
Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par l'agent d'inspection. Dans les cas d'infraction mineure, le directeur exécutif peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche. |
3. Réunion de concertation en cas d'arraisonnement
a) |
Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est organisée, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la délégation et le directeur exécutif, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre du pavillon concerné. |
b) |
Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure qui peut découler de l'arraisonnement. |
4. Règlement de l'arraisonnement
a) |
Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction suspectée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre (4) jours ouvrables après l'arraisonnement. |
b) |
En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires des FSM. |
c) |
Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur sur le compte désigné au chapitre 1, section 1, paragraphe 8, de la présente annexe. |
d) |
La caution bancaire est irrévocable jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l'organe judiciaire compétent chargé de la procédure judiciaire. |
e) |
La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:
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CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
1. |
Les navires de l'Union européenne reconnaissent la nécessité de préserver les conditions environnementales (marines) fragiles des lagons et des atolls des FSM et les navires de l'Union européenne ne rejetteront aucune substance susceptible de causer des dommages à ou des détériorations de la qualité des ressources marines. |
2. |
Lorsqu'une opération de soutage ou tout autre transfert de produit repris par le code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (code IMDG) a lieu pendant une sortie de pêche dans la ZEE des FSM, les navires de l'Union européenne signalent cette activité, conformément au modèle fourni à l'appendice 3, point 5. |
CHAPITRE VII
EMBARQUEMENT DE MARINS
1. |
Tout navire de l'Union européenne pêchant dans le cadre de l'accord s'engage à employer au moins un (1) marin ressortissant des FSM comme membre d'équipage. |
2. |
Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le directeur exécutif. |
3. |
L'armateur ou son représentant communique au directeur exécutif les noms des marins des FSM embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage. |
4. |
La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et les droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. |
5. |
Les contrats d'emploi des marins des FSM, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le directeur exécutif. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. |
6. |
Le salaire des marins des FSM est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le directeur exécutif. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des FSM ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des FSM et en tout cas pas inférieures aux normes de l'OIT. |
7. |
Tout marin engagé par les navires de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné, la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin. |
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR
1. |
L'opérateur veille à ce que ses navires soient en bon état de navigabilité et contiennent l'équipement de sécurité et de survie adéquat pour chaque passager et membre de l'équipage. |
2. |
Pour la protection des FSM, de ses États et de ses citoyens et résidents, l'opérateur maintient une couverture d'assurance appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement reconnu, acceptable pour la NORMA FSM, pour la ZEE des FSM, y compris dans les lagons et les atolls, la mer territoriale et les récifs submergés, couverture démontrée par le certificat d'assurance mentionné au chapitre I, section 1, paragraphe 7 f), de la présente annexe. |
3. |
Dans l'éventualité où un navire de l'Union européenne est impliqué dans un accident ou un incident maritime dans la ZEE des FSM (comprenant les eaux intérieures et la mer territoriale), entraînant des dommages de n'importe quel type pour l'environnement, la propriété ou toute personne, le navire et l'opérateur le notifient immédiatement à la NORMA FSM et au secrétaire du département du transport, des communications et de l'infrastructure des FSM. |
Appendices
1. |
Formulaires de demande d'autorisation de pêche
|
2. |
Formulaires de déclaration des captures
|
3. |
Données relatives aux communications |
4. |
Liste des ports désignés des FSM |
Appendice 1 a
Appendice 1 b
Appendice 2a
Appendice 2b
Appendice 3
Appendice 4
PORTS DÉSIGNÉS
1. |
Port Tomil, État de Yap |
2. |
Weno Anchorage, État de Chuuk |
3. |
Port Mesenieng, État de Pohnpei |
4. |
Port Okat, État de Kosrae |